Lexipedia

Décision

BO.2025.0008

CDAP - BO.2025.0008 - 2025-08-11 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 août 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 août 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 20 mai 2025 (années de formation

2021/22, 2022/23 et 2023/24 - CFC employée de commerce)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 2 juin 2025 par A.________ contre la

décision rendue le 20 mai 2025 par l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage et transmis d'office par cette autorité à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 juin 2025 impartissant à

la recourante un délai au 7 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 100

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable,

-

vu le nouveau délai accordé à la recourante par avis du 4 juillet

2025 pour effectuer l'avance de frais de 100 fr. jusqu'au 21 juillet 2025, étant

à nouveau précisé qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait

déclaré irrecevable,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la

partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le

recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de

l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à

la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur

de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais

requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en

résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2025

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.