BO.2025.0010
CDAP - BO.2025.0010 - 2025-09-23 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 septembre 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 juin 2025 (année de
formation 2024/25 concernant son fils B.________)
Vu les faits suivants:
A.
B.________, né le ******** 2007, de nationalité suisse, réside dans le
canton de Vaud.
Le 17 juillet 2024, son père, A.________, a déposé
auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) une
demande de bourse d'études portant sur l'année de formation 2024-2025 afin que B.________
suive des cours de préparation à l'examen de maturité auprès de l'Ecole du
Flon, à Lausanne.
Par décision du 2 septembre 2024, l'OCBEA a refusé
de faire droit à sa demande en se référant aux art. 10 et 11 de la loi du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11).
Par courrier du 28 septembre 2024, A.________ a
informé l'OCBEA que l'Ecole du Flon n'ayant pas débuté ses cours, son fils
s'était inscrit à l'Ecole des Arches, à Lausanne, pour suivre des cours de
préparation à l'examen de maturité, et il a renouvelé sa demande que lui soit
accordée une bourse d'études.
Il ressort de son
bulletin d'inscription à l'Ecole des Arches, daté du 20 septembre 2024, que B.________
y est inscrit pour la période du 26 août 2024 au 30 juin 2025 pour suivre des
cours de "Gymnase I".
Par décision du 2 décembre 2024 - qui annulait et
remplaçait la décision du 2 septembre 2024 -, l'OCBEA a refusé de faire
droit à sa demande de bourse en se référant aux art. 10 et 11 LAEF
Par courrier du 7 décembre 2024, A.________ a
demandé la révision de la décision du 2 décembre 2024.
B.
Par décision du 27 mars 2025 - qui annulait et remplaçait la décision du
2 décembre 2024 -, l'OCBEA a refusé de faire droit à la demande de bourse de
l'intéressé en application de l'art. 11 al. 1 LAEF, au motif que l'Ecole des
Arches n'était pas une école privée subventionnée par le canton de Vaud ou la
Confédération.
C.
Par courrier du 23 avril 2025, A.________ a formé une réclamation contre
la décision du 27 mars 2025 de l'OCBEA. Il a fait valoir que l'Ecole des Arches
était une école privée subventionnée de l'Etat, et qu'il savait qu'un des
étudiants bénéficiait d'une bourse d'études.
Le 28 avril 2025, A.________ a adressé à l'OCBEA une
attestation établie le 14 novembre 2023 par C.________, logopédiste, à
Lausanne, dont il ressort que B.________ présentait une dyslexie et une
dysorthographie mixtes qui affectaient ses apprentissages à plusieurs niveaux
et touchaient la fluidité et la précision dans le décodage en lecture, la
compréhension en lecture et l'acquisition de l'orthographe d'usage et
grammaticale (en français et dans les autres langues), et que par conséquent,
pour le soutenir dans son cursus scolaire, il était important de pouvoir lui
offrir des mesures d'aménagement, comme par exemple de disposer d'un temps
supplémentaire pendant les tests (1/3 de plus) s'il en avait besoin, la
possibilité de lui relire ou de lui reformuler des consignes, et de ne pas
compter l'orthographe dans les épreuves qui n'évaluaient pas cette compétence (en
français et dans toutes les autres matières).
D.
Par décision sur réclamation du 20 juin 2025, l'OCBEA a confirmé sa
décision du 27 mars 2025 en invoquant le même motif que dans sa
décision du 23 avril 2025.
E.
Par acte du 18 juillet 2025, A.________ a interjeté recours contre la
décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi à son fils d'une bourse pour
l'entier ou une partie de ses frais scolaires. Il a fait valoir qu'il avait
inscrit son fils à l'Ecole des Arches car celui-ci souffrant d'une dyslexie et
d'une dysorthographie qui l'affectaient dans ses études, il était important
qu'il bénéficie des mesures d'aménagement qu'offrait cet établissement, comme
par exemple de disposer d'un temps supplémentaire pendant les tests s'il en
avait besoin, la possibilité de lui relire ou de lui reformuler des consignes,
et de ne pas compter l'orthographe dans les épreuves qui n'évaluaient pas cette
compétence.
Il a produit une attestation établie le 29 juillet
2025 par le Dr D.________, médecin généraliste, à Lausanne, dont le contenu est
le suivant:
"Attestation concernant B.________, né le ********.2007
Par la présente, je vous informe que M. B.________ présente
une dyslexie et une dysorthographie de type mixte, diagnostiquées par sa
logopédiste. Ces troubles ont un impact significatif sur ses apprentissages,
notamment :
-
une réduction de la fluidité et de la précision dans le décodage
en lecture,
-
des difficultés de compréhension des textes lus,
-
une atteinte de l'acquisition de l'orthographe d'usage et
grammaticale, en français comme dans les autres langues.
Afin de lui permettre de suivre son parcours scolaire dans
les meilleures conditions possibles, il serait souhaitable de mettre en place
certaines mesures d'aménagement pédagogiques prévues par votre établissement,
telles que :
-
l'octroi d'un temps supplémentaire lors des évaluations (jusqu'à
un tiers de plus), si nécessaire,
-
la possibilité de relire ou de reformuler les consignes,
-
la non-prise en compte des fautes d'orthographe dans les
disciplines où cette compétence n'est pas directement évaluée (en français
comme dans les autres matières).
Ce courrier vous est adressé en ma qualité de médecin traitant,
à la suite du rapport transmis par sa logopédiste."
Dans sa réponse du 26 août 2025, l'OCBEA a conclu au
rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l'OCBEA peut faire l'objet d'un recours
de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 42 al. 2
LAEF et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les autres conditions de recevabilité du
recours étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée refuse l'octroi d'une bourse d'études au fils du recourant
pour suivre des cours de préparation à l'examen de maturité à l'Ecole des
Arches, à Lausanne.
3.
a) L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumis à plusieurs
conditions, lesquelles sont définies aux art. 10 et 11 LAEF:
"Art. 10 Formations reconnues
1L'aide financière de
l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de
formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne
soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :
a. les
mesures de transition organisées par le canton;
b. les
formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés
secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c. les
formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre
reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération."
"Art. 11 Etablissements de
formations reconnus
1Sont des
établissements de formation reconnus :
a. les
établissements publics de formation en Suisse;
b. les
établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de
Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de
Vaud ou la Confédération;
c. les
établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en
œuvre des mesures de transition."
Il s'ensuit que l'aide financière de l'Etat est
octroyée aux personnes qui suivent une formation reconnue auprès d'un
établissement de formation reconnu.
L'art. 11 al. 1 LAEF est précisé par l'art.
9 du règlement d'application de la LAEF du 11
novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), qui a la teneur suivante:
"Art. 9 Etablissements privés de formation subventionnés
reconnus (art. 11 de la loi)
1Par établissement privé de formation subventionné
au sens de la loi, il faut entendre un
établissement faisant l'objet d'un subventionnement direct ou indirect du
Canton de Vaud ou de la Confédération de nature à faire diminuer sensiblement
les coûts de formation et lui permettant ainsi d'être considéré comme exerçant
une tâche publique.
2Lorsque seule une filière ou part de formation
est subventionnée, seule cette filière ou part de formation est réputée
reconnue."
b) En l'espèce, pendant l'année scolaire 2024-2025, le
fils du recourant a suivi, à l'Ecole des Arches, à Lausanne, les cours de
première année de préparation aux examens de maturité.
L'autorité intimée refuse de lui
accorder une bourse au motif que l'Ecole des Arches n'entre pas dans la définition
des établissements reconnus au sens de l'art. 11 al. 1 LAEF. Elle fait valoir
que cette école privée ne remplit aucune des deux conditions de l'art. 11
al. 1 let. b LAEF, dès lors qu'elle n'est pas subventionnée par le Canton ou la
Confédération et qu'elle ne délivre pas elle-même la maturité suisse (elle
prépare aux examens organisés par la Confédération). S'agissant de la première
condition, l'autorité intimée fait valoir qu'il ressort du site internet de
l'école que l'écolage ordinaire s'élevant à 19'800 fr. pour la première
année puis 21'800 fr. pour la deuxième et pour la troisième année, de tels
montants démontrent qu'il ne s'agit pas d'un établissement subventionné.
Le Tribunal relève que le constat
opéré par l'autorité intimée selon lequel l'Ecole des Arches n'est pas
subventionnée par le Canton ni par la Confédération ne prête pas le
flanc à la critique, et qu'il doit être confirmé que cette école ne remplissant
pas cette condition ni celle de la délivrance de la maturité, elle n'est pas un
établissement reconnu au sens de l'art. 11 al. 1 LAEF.
Dans son recours, le recourant ne conteste plus que
l'Ecole des Arches ne soit pas un établissement reconnu au sens de l'art. 11
al. 1 LAEF. Il fait désormais valoir qu'il est nécessaire que son fils suive des
cours de préparation à la maturité dans cet établissement car celui-ci lui offrirait
des mesures d'aménagement par rapport à la dyslexie et la dysorthographie qu'il
présente (comme par exemple de disposer d'un temps supplémentaire pendant les
tests s'il en a besoin, la possibilité de relire ou de reformuler des
consignes, et la non-prise en compte de l'orthographe dans les épreuves qui
n'évaluent pas cette compétence). Il produit une attestation médicale de son
médecin généraliste du 29 juillet 2025, qui reprend les constatations déjà
faites par sa logopédiste dans une attestation du 14 novembre 2023 (cf. ci-dessus,
partie Faits, lettres C et E).
Or, l'art. 11 LAEF ne
prévoit pas d'exception. Ainsi, dès lors que l'Ecole des Arches n'est pas un
établissement reconnu au sens de la LAEF, aucune bourse ne peut être allouée
pour des formations suivies en son sein.
Quoi qu'il en soit, à l'instar de
l'autorité intimée, le Tribunal relève qu'un gymnase public permettrait
certainement au fils du recourant de bénéficier d'aménagements particuliers par
rapport à sa situation. A cet égard, le dispositif d'enseignement spécialisé
dans les gymnases mis en place par le Canton vise notamment à favoriser
l'octroi de mesures de soutien et d'aménagements tenant compte des besoins
spécifiques des élèves (cf le site internet https://www.vd.ch/formation/formations-gymnasiales/dispositif-denseignement-specialise-dans-les-gymnases).
La CDAP a du reste déjà été amenée à examiner la situation d'un étudiant
souffrant d'un trouble dyslexique et dysorthographique dont le gymnase public
avait aménagé la scolarité par l'absence de prise en compte des fautes
d'orthographe, l'octroi de temps supplémentaire pour les travaux écrits, oraux
et pour le travail de maturité, ainsi que par la dispense des cours de sport
pour se rendre chez une logopédiste (arrêt CDAP BO.2018.0019 du 26 novembre
2018 confirmant le refus d'octroi d'une bourse pour un cursus à temps partiel).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a considéré que l'Ecole des Arches n'était pas un
établissement reconnu au sens de l'art. 11 LAEF, et qu'aucune aide ne
pouvait être octroyée au fils du recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la
cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du 20 juin 2025 de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.