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Décision

BO.2025.0010

CDAP - BO.2025.0010 - 2025-09-23 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 septembre 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 juin 2025 (année de

formation 2024/25 concernant son fils B.________)

Vu les faits suivants:

A.

B.________, né le ******** 2007, de nationalité suisse, réside dans le

canton de Vaud.

Le 17 juillet 2024, son père, A.________, a déposé

auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) une

demande de bourse d'études portant sur l'année de formation 2024-2025 afin que B.________

suive des cours de préparation à l'examen de maturité auprès de l'Ecole du

Flon, à Lausanne.

Par décision du 2 septembre 2024, l'OCBEA a refusé

de faire droit à sa demande en se référant aux art. 10 et 11 de la loi du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11).

Par courrier du 28 septembre 2024, A.________ a

informé l'OCBEA que l'Ecole du Flon n'ayant pas débuté ses cours, son fils

s'était inscrit à l'Ecole des Arches, à Lausanne, pour suivre des cours de

préparation à l'examen de maturité, et il a renouvelé sa demande que lui soit

accordée une bourse d'études.

Il ressort de son

bulletin d'inscription à l'Ecole des Arches, daté du 20 septembre 2024, que B.________

y est inscrit pour la période du 26 août 2024 au 30 juin 2025 pour suivre des

cours de "Gymnase I".

Par décision du 2 décembre 2024 - qui annulait et

remplaçait la décision du 2 septembre 2024 -, l'OCBEA a refusé de faire

droit à sa demande de bourse en se référant aux art. 10 et 11 LAEF

Par courrier du 7 décembre 2024, A.________ a

demandé la révision de la décision du 2 décembre 2024.

B.

Par décision du 27 mars 2025 - qui annulait et remplaçait la décision du

2 décembre 2024 -, l'OCBEA a refusé de faire droit à la demande de bourse de

l'intéressé en application de l'art. 11 al. 1 LAEF, au motif que l'Ecole des

Arches n'était pas une école privée subventionnée par le canton de Vaud ou la

Confédération.

C.

Par courrier du 23 avril 2025, A.________ a formé une réclamation contre

la décision du 27 mars 2025 de l'OCBEA. Il a fait valoir que l'Ecole des Arches

était une école privée subventionnée de l'Etat, et qu'il savait qu'un des

étudiants bénéficiait d'une bourse d'études.

Le 28 avril 2025, A.________ a adressé à l'OCBEA une

attestation établie le 14 novembre 2023 par C.________, logopédiste, à

Lausanne, dont il ressort que B.________ présentait une dyslexie et une

dysorthographie mixtes qui affectaient ses apprentissages à plusieurs niveaux

et touchaient la fluidité et la précision dans le décodage en lecture, la

compréhension en lecture et l'acquisition de l'orthographe d'usage et

grammaticale (en français et dans les autres langues), et que par conséquent,

pour le soutenir dans son cursus scolaire, il était important de pouvoir lui

offrir des mesures d'aménagement, comme par exemple de disposer d'un temps

supplémentaire pendant les tests (1/3 de plus) s'il en avait besoin, la

possibilité de lui relire ou de lui reformuler des consignes, et de ne pas

compter l'orthographe dans les épreuves qui n'évaluaient pas cette compétence (en

français et dans toutes les autres matières).

D.

Par décision sur réclamation du 20 juin 2025, l'OCBEA a confirmé sa

décision du 27 mars 2025 en invoquant le même motif que dans sa

décision du 23 avril 2025.

E.

Par acte du 18 juillet 2025, A.________ a interjeté recours contre la

décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi à son fils d'une bourse pour

l'entier ou une partie de ses frais scolaires. Il a fait valoir qu'il avait

inscrit son fils à l'Ecole des Arches car celui-ci souffrant d'une dyslexie et

d'une dysorthographie qui l'affectaient dans ses études, il était important

qu'il bénéficie des mesures d'aménagement qu'offrait cet établissement, comme

par exemple de disposer d'un temps supplémentaire pendant les tests s'il en

avait besoin, la possibilité de lui relire ou de lui reformuler des consignes,

et de ne pas compter l'orthographe dans les épreuves qui n'évaluaient pas cette

compétence.

Il a produit une attestation établie le 29 juillet

2025 par le Dr D.________, médecin généraliste, à Lausanne, dont le contenu est

le suivant:

"Attestation concernant B.________, né le ********.2007

Par la présente, je vous informe que M. B.________ présente

une dyslexie et une dysorthographie de type mixte, diagnostiquées par sa

logopédiste. Ces troubles ont un impact significatif sur ses apprentissages,

notamment :

-

une réduction de la fluidité et de la précision dans le décodage

en lecture,

-

des difficultés de compréhension des textes lus,

-

une atteinte de l'acquisition de l'orthographe d'usage et

grammaticale, en français comme dans les autres langues.

Afin de lui permettre de suivre son parcours scolaire dans

les meilleures conditions possibles, il serait souhaitable de mettre en place

certaines mesures d'aménagement pédagogiques prévues par votre établissement,

telles que :

-

l'octroi d'un temps supplémentaire lors des évaluations (jusqu'à

un tiers de plus), si nécessaire,

-

la possibilité de relire ou de reformuler les consignes,

-

la non-prise en compte des fautes d'orthographe dans les

disciplines où cette compétence n'est pas directement évaluée (en français

comme dans les autres matières).

Ce courrier vous est adressé en ma qualité de médecin traitant,

à la suite du rapport transmis par sa logopédiste."

Dans sa réponse du 26 août 2025, l'OCBEA a conclu au

rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation de l'OCBEA peut faire l'objet d'un recours

de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 42 al. 2

LAEF et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les autres conditions de recevabilité du

recours étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée refuse l'octroi d'une bourse d'études au fils du recourant

pour suivre des cours de préparation à l'examen de maturité à l'Ecole des

Arches, à Lausanne.

3.

a) L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumis à plusieurs

conditions, lesquelles sont définies aux art. 10 et 11 LAEF:

"Art. 10 Formations reconnues

1L'aide financière de

l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de

formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne

soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :

a. les

mesures de transition organisées par le canton;

b. les

formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés

secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c. les

formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre

reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération."

"Art. 11 Etablissements de

formations reconnus

1Sont des

établissements de formation reconnus :

a. les

établissements publics de formation en Suisse;

b. les

établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de

Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de

Vaud ou la Confédération;

c. les

établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en

œuvre des mesures de transition."

Il s'ensuit que l'aide financière de l'Etat est

octroyée aux personnes qui suivent une formation reconnue auprès d'un

établissement de formation reconnu.

L'art. 11 al. 1 LAEF est précisé par l'art.

9 du règlement d'application de la LAEF du 11

novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), qui a la teneur suivante:

"Art. 9 Etablissements privés de formation subventionnés

reconnus (art. 11 de la loi)

1Par établissement privé de formation subventionné

au sens de la loi, il faut entendre un

établissement faisant l'objet d'un subventionnement direct ou indirect du

Canton de Vaud ou de la Confédération de nature à faire diminuer sensiblement

les coûts de formation et lui permettant ainsi d'être considéré comme exerçant

une tâche publique.

2Lorsque seule une filière ou part de formation

est subventionnée, seule cette filière ou part de formation est réputée

reconnue."

b) En l'espèce, pendant l'année scolaire 2024-2025, le

fils du recourant a suivi, à l'Ecole des Arches, à Lausanne, les cours de

première année de préparation aux examens de maturité.

L'autorité intimée refuse de lui

accorder une bourse au motif que l'Ecole des Arches n'entre pas dans la définition

des établissements reconnus au sens de l'art. 11 al. 1 LAEF. Elle fait valoir

que cette école privée ne remplit aucune des deux conditions de l'art. 11

al. 1 let. b LAEF, dès lors qu'elle n'est pas subventionnée par le Canton ou la

Confédération et qu'elle ne délivre pas elle-même la maturité suisse (elle

prépare aux examens organisés par la Confédération). S'agissant de la première

condition, l'autorité intimée fait valoir qu'il ressort du site internet de

l'école que l'écolage ordinaire s'élevant à 19'800 fr. pour la première

année puis 21'800 fr. pour la deuxième et pour la troisième année, de tels

montants démontrent qu'il ne s'agit pas d'un établissement subventionné.

Le Tribunal relève que le constat

opéré par l'autorité intimée selon lequel l'Ecole des Arches n'est pas

subventionnée par le Canton ni par la Confédération ne prête pas le

flanc à la critique, et qu'il doit être confirmé que cette école ne remplissant

pas cette condition ni celle de la délivrance de la maturité, elle n'est pas un

établissement reconnu au sens de l'art. 11 al. 1 LAEF.

Dans son recours, le recourant ne conteste plus que

l'Ecole des Arches ne soit pas un établissement reconnu au sens de l'art. 11

al. 1 LAEF. Il fait désormais valoir qu'il est nécessaire que son fils suive des

cours de préparation à la maturité dans cet établissement car celui-ci lui offrirait

des mesures d'aménagement par rapport à la dyslexie et la dysorthographie qu'il

présente (comme par exemple de disposer d'un temps supplémentaire pendant les

tests s'il en a besoin, la possibilité de relire ou de reformuler des

consignes, et la non-prise en compte de l'orthographe dans les épreuves qui

n'évaluent pas cette compétence). Il produit une attestation médicale de son

médecin généraliste du 29 juillet 2025, qui reprend les constatations déjà

faites par sa logopédiste dans une attestation du 14 novembre 2023 (cf. ci-dessus,

partie Faits, lettres C et E).

Or, l'art. 11 LAEF ne

prévoit pas d'exception. Ainsi, dès lors que l'Ecole des Arches n'est pas un

établissement reconnu au sens de la LAEF, aucune bourse ne peut être allouée

pour des formations suivies en son sein.

Quoi qu'il en soit, à l'instar de

l'autorité intimée, le Tribunal relève qu'un gymnase public permettrait

certainement au fils du recourant de bénéficier d'aménagements particuliers par

rapport à sa situation. A cet égard, le dispositif d'enseignement spécialisé

dans les gymnases mis en place par le Canton vise notamment à favoriser

l'octroi de mesures de soutien et d'aménagements tenant compte des besoins

spécifiques des élèves (cf le site internet https://www.vd.ch/formation/formations-gymnasiales/dispositif-denseignement-specialise-dans-les-gymnases).

La CDAP a du reste déjà été amenée à examiner la situation d'un étudiant

souffrant d'un trouble dyslexique et dysorthographique dont le gymnase public

avait aménagé la scolarité par l'absence de prise en compte des fautes

d'orthographe, l'octroi de temps supplémentaire pour les travaux écrits, oraux

et pour le travail de maturité, ainsi que par la dispense des cours de sport

pour se rendre chez une logopédiste (arrêt CDAP BO.2018.0019 du 26 novembre

2018 confirmant le refus d'octroi d'une bourse pour un cursus à temps partiel).

Au vu de ce qui précède, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a considéré que l'Ecole des Arches n'était pas un

établissement reconnu au sens de l'art. 11 LAEF, et qu'aucune aide ne

pouvait être octroyée au fils du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la

cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 20 juin 2025 de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.