BO.2025.0012
CDAP - BO.2025.0012 - 2025-12-22 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 décembre 2025Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2025
Composition
M. Pascal Langone, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Luc RECORDON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 juin 2025 (année de
formation 2024/25).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante suisse et française domiciliée apparemment dans
le canton de Vaud auprès de sa mère, est titulaire d'un baccalauréat général français
obtenu le 30 septembre 2021 avec les spécialités "Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques", d'une part, et "Langues,
littératures et cultures étrangères et régionales (Anglais)", d'autre part,
correspondant à l'ancien baccalauréat littéraire. Pour s'y préparer, elle a
suivi durant une année les cours du Centre national d'enseignement à distance
(Cned) en cumulant les enseignements des deux dernières années (première et
terminale).
B.
Admise sur concours auprès du Centre de formation professionnelle arts
de Genève (CFP Arts), A.________ s'y est inscrite pour suivre les cours de la
passerelle propédeutique Art & Design pour l'année scolaire 2022-2023 en
vue d'accéder ensuite à la Haute école d'art et de design (HEAD). Le
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) ayant
refusé de délivrer l'autorisation cantonale de suivre une formation hors
canton, A.________ a renoncé à cette formation.
Après avoir effectué une année préparatoire de
cinéma en Belgique et obtenu le diplôme correspondant (année 2023-2024), la
prénommée s'est inscrite à l'Institut des arts de diffusion (IAD) à Louvain-la-Neuve
en Belgique et y a effectué une première année (année académique 2024-2025), à
tout le moins.
Le 24 février 2025, A.________ a déposé une demande
de bourse d'études pour cette formation.
C.
Par décision du 11 mars 2025, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBE) a refusé d'octroyer une bourse d'études à A.________. Il
a retenu qu'en application de l'art. 11 de la loi cantonale du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
461.11), seules les écoles publiques ou les écoles privées subventionnées sont
des établissements de formation reconnus qui donnent droit à l'aide de l'Etat. A.________
a formé opposition contre cette décision.
D.
Par décision sur réclamation du 24 juin 2025, l'OCBE a confirmé sa
décision du 11 mars 2025 pour un motif différent. Il retenait ainsi que la
première condition de l'art. 12 al. 1 let. a LAEF n'était pas respectée dès
lors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'inscription ou
d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse.
L'office renonçait par conséquent à instruire les autres conditions.
E.
Par acte du 24 juillet 2025, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont elle demande la réforme en ce sens que la bourse sollicitée est accordée
au montant maximum légal. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la
décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
Par lettre du 8 octobre 2025 en réponse à une
demande de l'autorité intimée du 19 août 2025, la recourante a précisé les
branches suivies dans son cursus auprès du Cned.
Dans sa réponse du 10 novembre 2025, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l’OCBE.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder une bourse
d'études à la recourante, titulaire d'un baccalauréat général français, pour sa
première année de formation à l'Institut des arts de diffusion en Belgique.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAEF, l'aide
financière de l'Etat est accordée à certaines catégories de personnes (let. a à
g) à condition que leur domicile déterminant se trouve dans le canton de Vaud.
On peut se demander si la recourante remplit bien cette condition. Cette
question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit quoi qu’il
en soit être rejeté pour les motifs suivants.
b) Aux termes de l'art. 12 al. 1 LAEF, une aide
financière peut être octroyée pour une formation à l'étranger si le requérant
remplit les conditions d'inscription ou d'immatriculation pour la formation
équivalente ou comparable en Suisse (let. a) et si la formation se termine par
un titre reconnu en Suisse (let. b).
Cette disposition est précisée par l'art. 10 du
règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV
416.11.1), dont la teneur est la suivante:
"1 Par conditions
d’inscription ou d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les
conditions ordinaires d’admission, telle que la détention d’une maturité ou
d'un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au
système éducatif suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des
standards de classification au plan international.
2 Par formation
équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la
formation en Suisse qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le
domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.
3 Lorsque la
reconnaissance d’un titre étranger ne peut être établie formellement, l’office
l’apprécie librement en se fondant notamment sur le fait que le titre est
délivré ou reconnu par l’Etat où la formation est dispensée et qu’il présente
un niveau de qualification comparable à des titres suisses."
Selon l'art. 30 al. 4 LAEF, les frais d'une
formation à l'étranger ne sont financés qu'à hauteur des frais d'une formation
équivalente selon le principe de la formation la moins onéreuse.
S'agissant de l'établissement de formation, l'art.
12 LAEF ne prévoit pas expressément de conditions relatives à celui-ci pour
pouvoir bénéficier d'une aide de l'Etat en cas de formation suivie à l'étranger
alors qu'en cas de formation en Suisse, l'art. 10 LAEF exige qu'elle soit
suivie auprès d'un établissement de formation reconnu au sens de l'art. 11
LAEF, ce qui est le cas des établissements publics de formation en Suisse ou
des établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de
Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu ou encore des
établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre
des mesures de transition. Dans un arrêt BO.2017.0025 du 16 janvier 2018, la
cour de céans a jugé qu'il s'agissait là d'une lacune qu'il convenait de
combler en s'inspirant de l'art. 11 LAEF, relevant qu'il ne serait pas conforme
au but de la loi, ni à celui de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur
l'harmonisation des régimes des bourses d'études (A-RBE; RSV 416.91) visant à
une harmonisation intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand
l'étudiant, en Suisse, n'est pas inscrit dans un établissement public de
formation (art. 11 let. a LAEF) mais dans une école privée et de renoncer à ces
conditions, relatives à l'organisation de l'établissement, quand la formation
s'effectue à l'étranger (cf. consid. 2). Au regard de cette jurisprudence, qui
a été confirmée à plusieurs reprises par la suite (cf. notamment CDAP
BO.2022.0023 du 29 juin 2023 consid. 3b; BO.2022.0017 du 14 février 2023
consid. 2b; BO.2018.0001 du 21 juin 2018 consid. 2a), l'octroi d'une aide
financière pour une formation à l'étranger est ainsi subordonné, outre les
conditions de l'art. 12 LAEF, à ce qu'elle soit dispensée dans un établissement
remplissant les critères de l'art. 11 LAEF.
On relèvera encore qu'au vu de la formulation
potestative de l'art. 12 LAEF, cette disposition ne donne aucun droit à une
bourse en cas de formation suivie à l'étranger si bien que l'autorité intimée
dispose d'un pouvoir d'appréciation même si toutes les conditions d'obtention
d'une aide à la formation sont remplies (cf. arrêts précités CDAP BO.2022.0023
consid. 3b; BO.2022.0017 consid. 2b; BO.2018.0001 consid. 2a et les
références).
c) En l'espèce, l'autorité intimée retient à l'appui
de son refus que la recourante ne remplit pas la condition de l'art. 12 al. 1
let. a LAEF, le baccalauréat général français qu'elle a obtenu ne lui
permettant pas d'accéder aux hautes écoles suisses. Elle se fonde à cet égard
sur les indications figurant sur le site internet www.swissuniversities.ch
(conférence intercantonale des recteurs des universités et des hautes écoles
suisses) et retenant que pour la France, le baccalauréat général est jugé
équivalent à une maturité s'il comporte "les branches de formation
générales suivantes (pendant les trois dernières années): 1. Première langue
(langue maternelle) 2. Deuxième langue 3. Mathématiques 4. Sciences naturelles
(biologie, chimie ou physique) 5. Sciences humaines et sociales (géographie,
histoire ou économie/droit) 6. Choix libre (une branche parmi 2, 4 ou 5 ou
informatique ou philosophie. L'informatique et la philosophie peuvent être
choisies uniquement comme 6ème branche". Quant aux conditions
d'admission des HES, elles sont similaires à celles indiquées ci-dessus. Il
ressort ainsi par exemple d'un document intitulé "Admission à la HES-SO
des porteurs de titres étrangers équivalents à la maturité gymnasiale" que
le rectorat de la HES-SO a décidé de traiter les porteurs de titres étrangers
équivalent à la maturité gymnasiale selon la liste de Swissuniversities. Par
ailleurs, selon ce même document, il est indiqué que pour être reconnu, le
baccalauréat général obtenu dès 2021 doit comprendre comme branche, en première
année et en terminale (soit les deux années précédant l'examen de baccalauréat),
notamment la spécialité "mathématique". L'autorité intimée relève que
tel n'est pas le cas de la recourante, qui a obtenu le baccalauréat général
français en une seule année de formation (à distance), sans cours de
mathématique ni de sciences naturelles; le baccalauréat général obtenu par la
recourante n'est ainsi pas équivalent à une maturité suisse et ne lui permet
pas d'être admis dans une HES ou une université suisse, si bien que la
condition de l'art. 12 al. 1 let. a LAEF n'est pas remplie.
La recourante conteste cette appréciation. Elle fait
ainsi valoir qu'il ressort certes du site internet de Swissuniversities que l'admission
aux hautes écoles est régie par le chapitre 4 de la loi fédérale du 30
septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le
domaine suisse des hautes écoles (LEHE; RS 414.20), en particulier les art. 23 et
25. Toutefois, la lecture du chapitre indiqué ne fournit aucune indication
précise sur l'acceptation d'équivalences, l'art. 23 al. 1 et 2 LEHE renvoyant
seulement à la notion toute générale de "maturité gymnasiale" ou de
"formation antérieure jugée équivalente" pour une admission aux
hautes écoles universitaires; pour les hautes écoles spécialisées, l'art. 25
est plus détaillé, sans pour autant permettre de savoir quoi que ce soit qui
puisse concerner le baccalauréat littéraire (recte: général) français. Quant
à l'art. 6 de l'ordonnance du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes
écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses (RS
414.205.1), il ne serait pas plus utile car renvoyant aux art. 23 à 25 LEHE. En
résumé, la décision de l'OCBE serait arbitraire et contraire au droit fédéral.
d) L'école fréquentée par la recourante, à savoir
l'Institut des Arts de Diffusion (IAD) de Louvain-la-Neuve en Belgique, propose
des cursus menant à différents titres de Bachelor et Master. Elle s'apparente
donc à une haute école spécialisée (telle que la Haute école d'art et de design
HEAD à Genève, l'Ecole cantonale d'art de Lausanne ECAL ou encore l'Ecole de
design et haute école d'art EDHEA en Valais). En application de l'art. 12 al. 1
let. a LAEF, il convient donc de se référer à l'art. 25 LEHE qui réglemente
l'admission aux hautes écoles spécialisées de la manière suivante:
"1 L'admission au
premier cycle d'études dans une haute école spécialisée requiert l'un des
diplômes suivants:
a. une
maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une
profession apparentée au domaine d'études;
b. une
maturité gymnasiale et une expérience du monde du travail d'au moins un an
ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une
profession apparentée au domaine d'études choisi;
c. une
maturité spécialisée dans une spécialisation apparentée au domaine d'études
choisi.
2 En vertu de la
convention de coopération, le Conseil des hautes écoles précise les conditions
d'admission applicables aux différents domaines d'études. Il peut aussi prévoir
des conditions supplémentaires."
Dans le cas présent, le baccalauréat général
français avec les deux spécialités suivies par la recourante, à savoir
"Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques" et
"Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (anglais)"
ne saurait être assimilé à une maturité professionnelle (liée à une formation
professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d'études)
(art. 25 al. 1 let. a LEHE). Il ne correspond pas davantage à une maturité
spécialisée dans une spécialisation apparentée au domaine d'études choisi (en
l'espèce les arts de diffusion) (art. 25 al. 1 let. c LEHE). Il reste à
examiner si la recourante remplit les conditions de l'art. 25 al. 1 let. b LEHE
qui lui permettraient l'admission au premier cycle d'études dans une haute
école spécialisée: cette disposition exige ainsi la possession d'une maturité
gymnasiale couplée à une expérience du monde du travail d'au moins un an ayant
donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession
apparentée au domaine d'études choisi. S'agissant du titre détenu par la
recourante, la conférence intercantonale des recteurs Swissuniversities
prévoit, pour les hautes écoles spécialisées, que le baccalauréat général
français est reconnu s'il comporte durant les trois dernières années
d'enseignement certaines branches spécifiques, dont les mathématiques. Cette
exigence ressort de l'art. 11 de l'ordonnance du 28 juin 2023 sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11),
figurant dans la section 2 "Exigences minimales relatives aux
filières de maturité gymnasiale", qui compte les mathématiques parmi les
disciplines fondamentales à son al. 2 let. d. Cette branche figure en
outre parmi les branches obligatoires de l'examen de maturité (art. 24
al. 1 let. c ORM).
Or la recourante n'a d'une part pas établi avoir
suivi trois années d'enseignement (correspondant aux "seconde",
"première" et "terminale" selon le système français),
puisqu'elle affirme avoir suivi les cours à distance durant une année en
condensant les enseignements des deux dernières années de formation (à savoir
"première" et "terminale"). D'autre part, les mathématiques
ne figurent pas dans la liste des branches suivies par la recourante, selon les
déterminations produites par son avocat le 8 octobre 2025. Il s'ensuit que quoi
qu'elle en dise, le baccalauréat général français avec les spécialisations
qu'elle a choisies ("Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques" et "Langues, littératures et cultures étrangères [anglais]")
n'est pas équivalent à une maturité suisse et ne lui permet pas d'être admise
dans une haute école spécialisée (HES) ou une université suisse.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que la condition de l'art. 12 al. 1 let. a LAEF n'est pas
remplie et que la recourante ne peut par conséquent se voir octroyer une bourse
d'études pour sa formation à l'étranger.
3.
La recourante demande aussi à être mise au bénéfice de dispositions
transitoires, en vertu du principe de la bonne foi. En effet, lorsqu'elle avait
choisi la voie de formation du baccalauréat français, elle ne pouvait imaginer
que ce choix lui fermerait la voie des études universitaires dans l'un de ses
pays d'origine.
Si l'ORM est entrée en vigueur le 1er
août 2024, elle a abrogé l'ancienne ordonnance du 15 février 1995 sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (aORM; RS 413.11). Dans
sa version en vigueur depuis le 1er août 2018, et donc applicable à
la recourante au moment d'entreprendre le cursus menant au baccalauréat général
français, cette ordonnance comptait également les mathématiques parmi les
disciplines fondamentales (art. 9 al. 2 let. d aORM) et les
disciplines d'examen (écrit et oral) (art. 14 al. 2 let. c
aORM). Quant à la LEHE, elle est en vigueur depuis le 1er janvier
2015.
Il s'ensuit que la recourante ne peut se prévaloir
de sa bonne foi, le système légal n'ayant pas été modifié durant la période
concernée. A titre de comparaison, une directive de la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO), du 10 décembre 2020, intitulée "Admission
à la HES-SO des porteurs de titres étrangers équivalents à la Maturité
gymnasiale" prévoit ce qui suit: dès la rentrée 2021, le baccalauréat
général obtenu dès 2021 est reconnu sous condition notamment d'avoir, en
première, l'une des spécialités "mathématiques", "sciences de la
vie et de la Terre" ou "physique chimie" et d'avoir, en
terminale, la spécialité "mathématiques" ou l'option
"mathématiques complémentaires" et l'une des deux spécialités
"sciences de la vie et de la Terre" ou "physique chimie".
Conformément à cette directive, les règles applicables pour les baccalauréats
obtenus précédemment demeuraient applicables, à savoir pour le baccalauréat
général littéraire obtenu dès 2013: sans mention avec l'option mathématique (y
compris l'examen) en première et en terminale. Il était également rappelé que
les titulaires de baccalauréat de la série générale sont soumis à l'obligation de
l'année d'expérience professionnelle préalable au sens des dispositions
réglementaires en vigueur.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les
frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 24 juin 2025 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.