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Décision

BO.2025.0016

CDAP - BO.2025.0016 - 2026-01-15 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

15 janvier 2026Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M.

Raphaël Gani, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2025

(année de formation 2024/25).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a déposé le 27 janvier 2025 une demande de bourse d'études

auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci‑après: OCBE)

pour l'année 2024-2025, en vue d'obtenir un CFC d'employée de commerce

(formation initiale élargie).

B.

Par décision du 21 mars 2025, l'OCBE lui a refusé l'octroi d'une bourse,

au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses

besoins. Le refus était essentiellement dû au fait qu'il ne pouvait pas être

tenu compte des charges effectives.

C.

Par acte du 17 avril 2025, A.________ a déposé une réclamation à

l'encontre de la décision précitée.

D.

Par décision sur réclamation du 10 septembre 2025, l'OCBE a confirmé la

décision du 21 mars 2025.

E.

En date du 12 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci‑après: la CDAP ou le Tribunal) à l'encontre de la décision

du 10 septembre 2025. Elle conclut à l'admission du recours, à l'annulation de

la décision attaquée, à la constatation que la méthode de calcul de l'OCBE

place systématiquement sa famille au-dessous du minimum vital, au renvoi du

dossier à l'OCBE pour réexamen et à l'octroi de la bourse d'études requise. Elle

soutient en substance que les charges et revenus calculés par l'autorité ne reflètent

pas la réalité et qu'elle ne comprend pas de quel droit l'autorité peut refuser

systématiquement ses demandes de bourse malgré la situation critique de sa

famille.

F.

L'OCBE (ci-après aussi: l'autorité intimée) a remis ses déterminations

le 18 novembre 2025, en concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation

rendues par l’OCBE.

b) Déposé dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

c) A titre de conclusion, la recourante demande

notamment que la CDAP constate que la méthode de calcul de l'OCBE place

systématiquement sa famille au-dessous du minimum vital. Il convient à ce

propos de préciser qu'il ne revient pas à la CDAP de procéder à des

constatations d'ordre général sur la méthode utilisée par l'autorité intimée.

Son rôle consiste à vérifier que l'autorité a agi dans le cadre fixé par la

loi, examen auquel la CDAP procédera ci-après.

2.

a) En l'espèce, la décision attaquée concerne le refus d'une bourse pour

la période de formation 2024-2025. Il convient ainsi de tenir compte des

éléments pertinents pour cette période. La grossesse de la mère de la

recourante, et la perte de revenus alléguée en rapport avec cette circonstance

(depuis le mois de juillet 2025), sont postérieures à la période litigieuse et

ne seront dès lors pas prises en compte. La recourante pourrait, si cela

s'avère pertinent, invoquer ces éléments dans le cadre d'une procédure relative

à la période de formation 2025-2026.

b) Il convient aussi de souligner que la demande de

bourse a été déposée au mois de janvier 2025. La procédure est régie par les

art. 39 et 40 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), libellés comme

il suit:

"Art. 39 Dépôt de la

demande

1 Celui qui veut

exercer son droit aux prestations doit présenter sa demande sur formule

officielle.

2 Elle doit être signée

du requérant et, s'il est mineur, de son représentant légal.

3 En dérogation à

l'alinéa 2, le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déposer une

demande de bourse par voie électronique. Il édicte les dispositions nécessaires

à cet effet.

Art. 40 Effet de la demande

1 L'allocation est

accordée pour l'année de formation qui suit le dépôt de la demande.

2 Si la demande est

déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie restante de

l'année de formation en cours. Aucune demande ne peut être acceptée si elle

n'est pas déposée au moins 3 mois avant la fin de l'année de formation."

Il découle de ce qui précède qu'une demande doit

être déposée pour ouvrir le droit aux prestations. La date du dépôt de la

demande fixe le point de départ du droit aux prestations; si elle est tardive,

il n'y a pas de versement rétroactif (cf. BO.2022.0015 du 22 février 2023

consid. 2; BO.2020.0025 du 26 octobre 2020 consid. 2b).

En l'occurrence, dès lors que la demande, qui fixe

le point de départ du droit aux prestations, a été déposée par la recourante en

cours d'année de formation, le droit à l'allocation ne pourrait prendre

naissance que le mois suivant le dépôt de la demande, soit au mois de février

2025.

3.

La recourante conteste la méthode de calcul suivie par l'autorité

intimée.

a) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux

personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une

formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette aide est

subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de

pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de

tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

b) L'aide aux études et à la formation

professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2

al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la

coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et

au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est

applicable (cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus

précisément dans quelle mesure). Pour cette raison, les calculs visant à

déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des

notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant

unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23

LAEF dispose que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de

l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou

majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement

de pourvoir à son entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière

séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge

respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).

Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. En vertu de cette disposition, l'aide de l'Etat

couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais

de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle

des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). Les besoins du

requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de

formation considérée (al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres

membres de l'unité économique de référence (al. 3, 1ère phrase;

cf. également l'art. 23 RLAEF). La capacité financière est définie par la

différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21

al. 4 LAEF).

c) S'agissant des ressources, tant pour celles du

requérant que pour celles de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22

LAEF prévoit que, dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant

comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel

est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une

institution publique ou privée.

Aux termes de l'art. 6 al. 2 LHPS, le

revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de

certains montants définis par cette disposition. Selon l'art. 8

al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour établir le revenu

déterminant est celle pour laquelle la décision de taxation

définitive la plus

récente est disponible. Par ailleurs, selon l'art. 28 al. 2 RLAEF,

l'office procède à l'actualisation du revenu déterminant des personnes

concernées conformément à l'art. 8 al. 2 LHPS lorsque l'écart entre

la situation financière réelle et celle se fondant sur la dernière décision de

taxation disponible, voire la dernière actualisation, est de 20 % au moins. Dans ce cas, l'autorité se base sur une déclaration fournie

par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives

permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS (art. 8

al. 2 LHPS).

Doit encore être pris en compte, à titre de

ressource, le revenu déterminant résultant d'autres prestations catégorielles

auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, dans

l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS (art. 4 LHPS), à savoir

les subsides aux primes de l'assurance-maladie, l'aide individuelle au logement,

les avances sur pensions alimentaires et les aides aux études et à la formation

professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel

d'étude.

Enfin, il faut intégrer aux revenus du requérant les

autres ressources qui lui sont destinées même si celles-ci ne lui sont pas

versées directement, telles que les allocations familiales, les contributions

d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b du règlement d'application

de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle, du 11 novembre 2015 [RLAEF; BLV 416.11.1]). S'y

ajoutera aussi l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23

al. 4 let. d RLAEF).

d) S'agissant des charges, l'art. 29 LAEF est

rédigé de la manière suivante:

"Art. 29 Charges

normales

1 Les charges normales

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent,

notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et

dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs.

2 Elles sont établies

de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la

famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées

périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des

bourses d'études.

3 [non pertinent]."

Quant à l'art. 34 RLAEF, il dispose:

"Art. 34 Composition

des charges normales (art. 29 de la loi)

1 Les charges normales

fixées par le barème annexé sont composées des charges normales de base,

auxquelles s'ajoutent les charges normales complémentaires et la charge

fiscale.

2 Les charges normales

de base comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration

sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en

considération.

3 Les charges normales

complémentaires comprennent notamment l'assurance-maladie, les frais médicaux

et dentaires, ainsi que les autres frais. Elles sont établies de manière

forfaitaire selon la composition de la famille.

4 La charge fiscale est

prise en considération pour les personnes fiscalement imposables. Elle est

établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu fiscal net

au sens de la LI et la composition de la famille. Il est tenu compte des enfants

dans la détermination de ce taux s'ils sont dépendants et à charge des parents

au sens du droit fiscal."

Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal

que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille,

indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de

celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de

l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en

fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte

d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir

compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit

l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation. Le Tribunal a régulièrement souligné que l'application de forfaits

permettait de traiter de manière semblable des familles présentant une

situation financière et personnelle identique quant à leur revenu déterminant

et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à

l'égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres

et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente

en raison de charges effectives différentes dépendant principalement du niveau

de vie poursuivi par lesdites familles (BO.2023.0019 du 28 novembre 2024

consid. 4d; BO.2023.0011 du 13 mai 2024 consid. 3a; BO.2022.0020 du

29 juin 2023 consid. 4a ; BO.2022.0014 du 22 décembre 2022 consid. 2c

et les références).

e) En l'espèce, selon la décision attaquée, le

revenu annuel de la recourante s'élève à 23'536 francs. Il a été déterminé

comme il suit :

Subsides aux primes de l'assurance-maladie

(OVAM)

CHF

4'440.-

Revenu d'apprentissage après déductions

LHPS

CHF

1'227.-

Participation de l'employeur aux frais

professionnels

CHF

960.-

Allocations de formation

CHF

5'100.-

Rente liée à la rente Al du père

CHF

11'028.-

Rente liée à la rente LPP du père

CHF

781.-

Revenus totaux

CHF

23'536.-

On relève à titre préalable que, dans son recours,

la recourante indique que le revenu de sa mère a changé en raison de la fin de

son emploi. Comme on l'a vu (cf. consid. 2a ci-avant), cet élément n'est

pas déterminant pour la présente procédure puisqu'il concerne une autre période

de formation.

Pour ce qui concerne le calcul effectué par

l'autorité intimée, la recourante n'a pas contesté le montant de 23'536 fr. retenu par

l'autorité intimée, puisqu'elle indique, dans son recours, que le revenu

déterminant est d'environ 24'000 fr. depuis juillet 2025. Il n'est pas

impossible que la recourante ait voulu dire que le revenu de l'entier de la

famille était de 24'000 fr. Toutefois, il ressort clairement des pièces au

dossier que cette affirmation n'est pas correcte. En effet, les seules rentes

perçues par le père de la recourante pour l'année 2024 pour lui-même et ses

enfants mineurs sont déjà largement supérieures à ce montant (sachant que ces

montants ont été encore augmentés en 2025), sans même tenir compte des revenus de la recourante et de sa mère. Quoi

qu'il en soit, la décision attaquée ne se fonde pas sur le revenu des parents

de la recourante mais sur ses propres revenus. Par conséquent, les revenus de

ses parents n'ont pas influencé la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas

lieu d'examiner plus en détail ces revenus. Pour ce qui concerne les revenus de

la recourante, celle-ci n'a pas contesté le calcul fait par l'autorité intimée.

En l'absence d'autres éléments au dossier qui contrediraient ces chiffres, il y

a donc lieu de retenir un montant de 23'536 fr. à titre de ressources de la

recourante.

Concernant ses charges, la recourante a indiqué dans

son recours qu'elles se montaient à 62'400 francs. Il s'agit toutefois

manifestement du montant des charges de l'ensemble de la famille et non de ses

charges personnelles. Il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte de ce montant.

Pour le reste, la recourante n'a pas contesté le calcul du montant de 15'288 fr.

que l'autorité intimée a effectué pour déterminer ses charges (charges de base

de 11'568 fr., additionnées de charges complémentaires de 3'720 fr.). Ce calcul

est effectivement correct.

Les charges de base sont fixées à 4'820 fr. par mois

pour deux adultes avec trois enfants vivant dans la région d'Aigle-Bex, selon l'annexe

au RLAEF (point 1.1.1), donc à 57'840 fr. par année pour deux adultes avec

trois enfants, ce qui équivaut à un montant de 11'568 fr. par année par

personne. Pour ce qui concerne les charges complémentaires, s'agissant d'une

personne âgée de 18 à 25 ans, elles sont fixées, selon le point 1.2 de l'annexe,

à 3'720 francs. Il s'agit de montants forfaitaires qui excluent la prise en

compte des charges effectives. Ce sont les montants retenus à juste titre par

l'autorité intimée.

Quant aux frais de transport et de repas de la

recourante, ils ont été pris en compte dans le calcul de son revenu

déterminant, en déduction de son revenu de formation, de la manière suivante:

ils ont été déduits de son revenu de formation de 11'255 fr. (soit 925 fr. [salaire

mensuel d'apprentie] x 13, avec une déduction de 6.40%) à raison des forfaits

admis par la LHPS et par l'arrêté du 7 octobre 2020 fixant le montant des

déductions forfaitaires applicables notamment aux frais d'acquisition du revenu

et aux frais de maladie (BLV 850.00.071020.1). Selon cet arrêté, les forfaits

sont de 2'628 fr. pour les frais de transport, 3'200 fr. pour les frais de

repas, 2'000 fr. pour les autres frais professionnels et 2'200 fr. pour les frais

de maladie. Comme indiqué ci-avant, il s'agit de montants forfaitaires qui

excluent de ce fait la prise en compte des charges effectives. En retenant ces

déductions, l'autorité intimée est à juste titre arrivée à un "revenu d'apprentissage après déductions LHPS" de 1'227 francs.

Un montant de 600 fr. à titre d'écolage a encore été

ajouté aux charges forfaitaires.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les

besoins de la recourante (charges forfaitaires de 15'288 fr. et frais de

formation de 600 fr.) sont entièrement couverts par ses ressources (23'536

fr.), tels qu'ils ont été déterminés supra, de sorte qu'aucune bourse ne

peut lui être octroyée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a

contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 10 septembre 2025 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.