BO.2025.0018
CDAP - BO.2025.0018 - 2026-04-14 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
14 avril 2026Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin,
assesseure et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 septembre 2025 (refus
de bourse pour l'année de formation 2025/2026).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant algérien né en 1988 et entré en Suisse en
2014, est actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement et
domicilié dans le Canton de Vaud.
Le 26 juin 2025, il a déposé une demande de bourse
devant l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA)
pour l’année de formation 2025-2026 afin d'entamer des Cours de mathématiques
spéciales (CMS) auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après:
EPFL).
B.
Par décision du 23 juillet 2025, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse
à A.________ au motif que ce dernier est dépendant financièrement de ses
parents et que ceux-ci ne sont pas domiciliés dans le Canton de Vaud, alors
qu'ils doivent l'être pour qu'une aide puisse lui être octroyée.
C.
Le 28 juillet 2025, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de
la décision du 23 juillet 2025, expliquant qu'il a exercé une activité
lucrative pendant plusieurs années en Suisse et devrait être reconnu comme
indépendant financièrement.
D.
Statuant sur réclamation par décision du 8 septembre 2025, l'OCBEA (ci-après:
l'autorité intimée) a confirmé sa décision du 23 juillet 2025, estimant que
A.________ pouvait certes justifier avoir exercé une activité lucrative pendant
six ans, mais que ses revenus n'ont toutefois pas atteint les montants requis
par la loi pour lui permettre de revêtir le statut d'indépendant. Ainsi, seul
le domicile des parents était déterminant. Ces derniers étant domiciliés en
Algérie, l'autorité intimée n'était pas compétente pour lui octroyer une aide
financière.
E.
Le 4 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation au motif qu'il a
acquis une indépendance financière pour les années 2021 à 2024.
Dans sa réponse du 26 novembre 2025, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le recourant a répliqué le 14 décembre 2025.
Le 8 janvier 2026, l'autorité intimée a encore déposé
des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est
directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de
protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99
LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99
LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions légales pour être
reconnu comme indépendant financièrement puisque, durant la période de
référence qu'il détermine de 2021 à 2024, il aurait acquis un revenu suffisant
pour garantir son indépendance. Il explique que ses indemnités chômage devaient
également être prises en compte par l'autorité intimée. Il soutient que son
domicile déterminant est situé dans le Canton de Vaud et que l’OCBEA doit
intervenir pour sa formation.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) a droit au soutien financier de
l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille,
de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la
personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
En application de l’art. 8 al. 1 let. d LAEF, les
personnes titulaires d’un permis d’établissement peuvent bénéficier de l’aide
financière de l’Etat à la condition que leur domicile déterminant se trouve
dans le Canton de Vaud. L’art. 9 LAEF définit le domicile déterminant
en ces termes:
"1Vaut domicile
déterminant en matière d'aide aux études et à la formation professionnelle:
a. le domicile civil des
parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve
de la lettre d;
b. le canton d'origine
des citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui
sont domiciliés à l'étranger sans leurs parents, sous réserve de la
lettre d;
c. le canton dans lequel
sont assignés les réfugiés ou apatrides majeurs qui sont orphelins de père et
mère, ou dont les parents sont établis à l'étranger, sous réserve de la lettre
d;
d. le canton dans lequel
les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles
ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière,
après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant
de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt
d'études. L'article 28, alinéas 3 et 4, est applicable."
Puisque les parents du recourant vivent en Algérie,
le domicile déterminant, au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LAEF, se trouve en
principe dans ce pays. Pour que l’autorité intimée puisse intervenir, le
recourant doit donc remplir les conditions posées à l’art. 9 al. 1 let. d LAEF.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte
que partiellement de la situation financière des parents du requérant dans le
cas où celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès
à un métier (let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans
interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de
commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c). Si
le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à
l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité
financière de ses parents (28 al. 2 LAEF). Quatre années d'exercice d'une
activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation
(28 al. 3 LAEF).
Aux termes de l’art. 33 du règlement d’application
du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), le requérant qui se
prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit
les conditions cumulatives de l’art. 28 al. 1 de la loi (al. 1). La
condition de l’âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité,
respectivement qui suit le 25ème anniversaire (al. 2). Est
réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance
financière sans interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges
normales de base (al. 3). Lorsque le requérant ne dispose pas
d'une première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives
durant lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant
l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent première
formation (al. 4).
Il résulte des dispositions qui précèdent que les
quatre années d'emploi (cf. art. 28 al. 3 LAEF) doivent être additionnées aux
deux autres années requises par l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (CDAP BO.2024.0021
du 28 mars 2025; BO.2022.0013 du 2 mars 2023 consid. 2; BO.2018.0003 du 23
novembre 2018).
c) Le chiffre 3.1 de l'annexe au RLAEF prévoit que,
pour se prévaloir de son indépendance financière, le requérant doit pouvoir
justifier d’une activité lucrative suffisante pour couvrir ses charges normales
de base déterminées au point 1.1.2 de l’annexe. L’exercice d’une activité
lucrative suffisante doit être attesté notamment par une taxation fiscale, par
la production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires.
Selon l’art. 22 al. 1 LAEF, le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 de la loi du 9
novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Il est principalement constitué du revenu net au
sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV
642.11; cf. art. 21 al. 5 LAEF et 6 al. 2 let. a LHPS).
D’après l’art. 29 LAEF, les charges normales
correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille et comprennent,
notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles
sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la
composition de la famille et du lieu de domicile (al. 2). Si le requérant
dépendant peut prétendre à la prise en considération d’un logement propre, s’il
est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont
déterminées indépendamment de celles de ses parents (art. 24 al. 2 RLAEF).
Selon le chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF, elles correspondent, jusqu’à
l’année de formation 2023/2024, pour un requérant vivant comme en l'espèce en
zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne,
Ouest-Lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson) à 1'760 fr.
par mois, soit 21'120 fr. par an. À partir de l'année de formation 2023/2024,
les charges normales de base s'élèvent, pour un requérant en zone 2, à 1'810 fr.
par mois, soit 21'720 fr. par an.
d) En l’occurrence, le recourant est âgé de plus de
25 ans et domicilié dans le Canton de Vaud depuis plus de deux ans. Il n’est
pas contesté qu’il n’a pas terminé de première formation lui donnant accès à un
métier. Il convient ainsi de déterminer si, avant le début de la formation pour
laquelle il sollicite une aide, en septembre 2025, le recourant justifie d’une
activité lucrative garantissant son indépendance financière d’une durée de six
ans au total, à savoir quatre années consécutives en application des art. 28
al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF pour valoir première formation, plus deux ans en
application de l'art. 9 al. 1 let. d LAEF et de l'art. 28 al. 1 let. c
LAEF (CDAP BO.2024.0021 précité consid. 2; BO.2022.0013 précité consid. 2;
BO.2018.0003 précité consid, 2b).
S’agissant tout d’abord de la période de deux ans
qui a précédé le début de la formation en septembre 2025, le recourant a perçu,
suivant ses fiches de salaires, les décomptes de la Caisse cantonale de
chômage, les décomptes d'indemnités journalières de la Suva et son extrait du
compte individuel établi le 8 février 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: extrait du compte individuel AVS) les montants
totaux suivants:
- De
septembre 2023 à août 2024: 30'194 fr. (29'017/11x4 + 2'767
fr. 25 + 3'594 fr. 75 + 2'283 fr. 45 + 1'542 fr. 40 + 3'283 fr. 15 + 2'112 fr.
60 + 4'058 fr. 50);
- De
septembre 2024 à août 2025: 32'774 fr. (2'133 fr. 50 + 3'008 fr.50 +
2'833 fr. 35 + 2'703 fr. 30 + 1'467 fr. 60 + 2'172 fr. 40 + 2'109 fr. 55 + 4'263
fr. 55 + 1'749 fr. 25 + 1'346 fr. 40 + 1'009 fr. 20 + 580 fr. 70 +512 fr. 80 +
619 fr. 50 + 1'800 fr. + 2'232 fr. + 2'232 fr.).
Ces revenus couvrent l'entier des charges de base déterminées
au chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF.
S’agissant ensuite de la détermination de la période
de référence pour les quatre années valant titre de première formation au sens
de l’art. 28 al. 3 LAEF, l'autorité intimée a retenu à juste titre la période
allant de septembre 2019 à août 2023, puisque conformément à la loi et la jurisprudence
précitées, le recourant doit justifier d'une activité lucrative garantissant
l'indépendance financière pour une durée de six ans au total. Pour cette
période, il ressort de l'extrait du compte individuel AVS du recourant que celui-ci
a perçu:
-
De septembre 2019 à août 2020: 13'577 fr. (5'087/5x4 +
14'261/12x8);
-
De septembre 2020 à août 2021: 14'320 fr. (14'261/12x4 +
9'566);
-
De septembre 2021 à août 2022: 44'393 fr. (16'834 +
40'386/12x8 + 635);
-
De septembre 2022 à août 2023: 33'175 fr. (40'386/12x4
+ 1'248 + 29'017/11x7).
Il faut ainsi constater que les revenus perçus par
le recourant pour la période allant de septembre 2019 à août 2020 ainsi que
celle allant de septembre 2020 à août 2021 n'ont pas couvert les charges de
base de 21'120 fr. par an (cf. chiffre 1.1.2 annexe RLAEF), quand bien
même les indemnités de chômage sont prises en considération conformément à l'art. 28 al. 4 LAEF.
Le recourant n’a en conséquence pas réalisé, durant
chacune de ces quatre années consécutives requises, un revenu annuel couvrant
ses charges normales de base au sens de l’art. 33 al. 4 RLAEF, même si les
charges de septembre 2021 à août 2022 ainsi que celles de septembre 2022 à août
2023 sont couvertes. Partant, l’autorité intimée était fondée à retenir que le
recourant n’avait pas prouvé avoir accompli quatre années d’exercice d’une
activité lucrative assurant l’indépendance financière pour valoir première
année de formation au sens des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF.
Contrairement à ce que soutient le recourant, ce
constat est non seulement conforme, mais est en outre similaire, à la solution
adoptée dans l’arrêt CDAP BO.2021.0007 du 17 décembre 2021 consid. 3, dans
lequel il a également été jugé que la situation d’un recourant dont les revenus
n’avaient pas atteint les charges normales de base durant quatre années
consécutives, ne répondait pas aux exigences posées par l'art. 28 LAEF pour que
la notion d'indépendance financière propre au domaine des bourses d'études lui
soit reconnue.
Enfin, il n'y a pas de formalisme excessif de
l'autorité intimée. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des
conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais
la Cour ne peut que s’y conformer, notamment par souci d'égalité de traitement
envers les autres administrés (CDAP BO.2018.0003 du 23 novembre 2018 consid.
2b/cc; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3b).
e) Dans la mesure où le recourant ne remplit pas les
critères du domicile déterminant de l’indépendant au sens de l’art. 9 al. 1
let. d LAEF, le domicile déterminant est le domicile civil des parents, soit en
l'espèce l’Algérie (cf. art. 9 al. 1 let. a LAEF). Partant, l’OCBEA n’est pas
compétent pour allouer une bourse au recourant et aucune aide ne peut être
octroyée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il se justifie, vu les circonstances et à
titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas
matière à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 8 septembre 2025 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2026
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.