BO.2025.0020
CDAP - BO.2025.0020 - 2026-03-12 - A._____, B.__, C.__, D.______/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 mars 2026Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourantes
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
3.
C.________,
à ********,
4.
D.________,
à ********, au nom de laquelle agit sa
mère A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ et consorts c/ décisions de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 septembre 2025 (année
de formation 2025/2026).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, domiciliée à ********, est la mère de B.________, née le ********
2003, C.________, née le ******** 2006, et D.________, née le ******** 2010.
B.
B.________, C.________ et D.________, laquelle est représentée par sa
mère (ci-après aussi: les requérantes), ont déposé une demande de bourse
d’études pour l’année de formation 2025/2026. B.________ suit la voie passerelle
au Gymnase pour adultes; C.________ est étudiante de bachelor en science
politique à l’Université de Lausanne et D.________ est étudiante en maturité
gymnasiale au Gymnase ********.
C.
Par des décisions datées du 7 juillet 2025, l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) a refusé les demandes de B.________
et D.________ et a octroyé une bourse d’un montant de 2'790 fr. à C.________.
D.
A la suite de réclamations déposées le 8 juillet 2025, l’OCBE a rendu le
25 septembre 2025 trois nouvelles décisions tenant notamment compte d’une
rectification du montant de la pension alimentaire pris en compte dans le
calcul de la bourse. Il a octroyé une bourse d’un montant de 300 fr. à B.________,
une bourse d’un montant de 3'270 fr à C.________ et a confirmé le refus
d’une bourse pour D.________.
E.
Le 19 octobre 2025, A.________, agissant au nom de D.________, ainsi que
B.________ et C.________ (ci-après: les recourantes) ont recouru auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les
décisions sur réclamation du 25 septembre 2025. Elles ont conclu au "réexamen"
de leur dossier et à la "réévaluation des bourses d’études"
pour tenir compte des revenus effectivement perçus au titre de la pension
alimentaire.
Dans sa réponse du 18 décembre 2025, l’OCBE
(ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. La réponse a été
transmise aux recourantes qui n’ont pas réagi dans le délai qui leur avait été
imparti.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l’OCBE. Déposés dans le délai légal de trente jours suivant la notification
des décisions entreprises (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
L’objet du litige est constitué par les bourses d’études octroyées à
deux des recourantes et refusée à une troisième. Dans la mesure où la
problématique à résoudre est la même pour les trois décisions, il se justifie
de la traiter en un seul arrêt (art. 24 LPA-VD).
3.
Les recourantes critiquent les décisions attaquées dans la mesure où
elles ne tiendraient pas compte des contributions d’entretien effectivement
versées. Selon les recourantes, les décisions attaquées tiendraient compte d’un
montant de 6'300 fr. par mois et par personne alors que la mère ne serait pas
bénéficiaire de la contribution d’entretien, que le montant de celle-ci aurait
été fixé judiciairement à 2'100 fr. pour les trois enfants et que le Bureau de
recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) verserait un
montant de 1'980 fr. pour les trois enfants.
Pour sa part, l’autorité intimée expose qu’elle a
tenu compte dans le calcul des revenus des requérantes du montant de la
contribution d’entretien fixé judiciairement – soit 2'100 fr. pour les trois
requérantes – qu’elle a réparti entre elles (soit 700 fr. chacune) et annualisé
pour le calcul (soit 6'300 fr.). C’était par erreur que les décisions
mentionnaient un montant "mensuel" de 6'300 fr. et il
ressortait du tableau annexé que le droit à la bourse avait été calculé sur la
base d’un montant annuel de 6'300 fr. pour chacune des requérantes. Enfin, il
n’y avait pas lieu de tenir compte du montant effectivement versé par la BRAPA
à titre d’avances mais bien du montant de la contribution d’entretien fixé
judiciairement dont les requérantes étaient supposées pouvoir disposer.
4.
a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières
aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre
une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette aide est
subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de
tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité
économique de référence (art. 21 al. 1 LAEF). L'unité économique de référence
comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à
charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir
à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Lorsque les parents vivent de manière
séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge
respectifs sont compris dans l'unité économique de référence (art. 23 al. 2
LAEF). Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi
pour l’année de formation considérée (art. 21 al. 2 LAEF). Le budget du
requérant est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de
référence; lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des
budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve
de l’art. 24 LAEF (art. 21 al. 3 LAEF). Selon l'art. 24 al. 1 LAEF, si avant
l’entrée en formation une décision judiciaire a fixé une contribution d’entretien
en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le
revenu déterminant du requérant, pour autant qu’elle corresponde à la situation
financière effective du ou des parents débiteurs; dans ce cas, le ou les
parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans
l’unité économique de référence. Afin de garantir l’égalité de traitement entre
tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer que les parents du
requérant versent réellement la contribution aux frais de formation que l’on
serait en droit d’attendre d'eux. Ainsi, il n’est pas relevant d’un point de
vue de la détermination du droit à la bourse que le requérant dispose
effectivement du soutien financier de ses parents, puisqu'il est supposé pouvoir
en disposer (CDAP BO.2024.0026 du 9 avril 2025 consid. 2b; BO.2023.0009 du
29 avril 2024 consid. 5c avec référence à l’exposé des motifs et projet de loi).
Selon l’art. 29 al. 3 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la loi
du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), si la contribution d’entretien est fixée
de manière globale pour l’entretien de la famille ou de tous les enfants, la
part retenue en faveur de l’entretien du requérant correspond au montant total
de la contribution divisé par le nombre de personnes susceptibles d’en
bénéficier.
b) En l’occurrence, il résulte du dossier que
l’autorité intimée, comme elle l’expose dans sa réponse, a tenu compte
conformément aux art. 24 LAEF et 23 al. 4 let. b RLAEF du
montant de la contribution d’entretien (2'100 fr.) due globalement pour
l’entretien des siens par le père des requérantes en vertu de l’ordonnance du
25 avril 2013 ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement ********
pour valoir ordonnance sur les mesures protectrices de l’union conjugale. En
application de l’art. 29 al. 3 RLAEF, elle a ensuite réparti ce montant entre
les trois requérantes (2'100 / 3 soit 700 fr.) puis l’a annualisé pour le
calcul de la bourse (700 x 12 = 6'300 fr.). C’est donc à tort que les
recourantes font valoir qu’il aurait été tenu compte d’un montant de 6'300 fr.
et non de 2'100 francs.
Les recourantes se prévalent également en vain du
fait que, selon une décision du 6 mars 2025, le BRAPA verse à titre d’avance
mensuelle un montant de 1'980 francs. En effet, elles perdent de vue que le
montant versé par le BRAPA ne remplace pas entièrement la contribution
d’entretien due mais constitue uniquement une avance soumise à certaines
conditions de ressources. Ainsi que l’a déjà précisé la jurisprudence précitée
(cf. supra consid. 4a), il convient de tenir compte des montants fixés
judiciairement et non des montants effectivement versés par le débirentier ou
par le BRAPA. En effet, l’aide à la formation a un caractère subsidiaire par
rapport aux obligations d’entretien des parents. Les recourantes ne soutiennent
en outre pas que le montant de la contribution d’entretien ne serait pas ou
plus adapté à la situation effective du débirentier (art. 24 LAEF).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours s’avère mal fondé et doit
être rejeté. Les décisions sur réclamation attaquées doivent être confirmées.
Un émolument correspondant à l’avance de frais effectuée sera mis à la charge
des recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage du 25 septembre 2025 sont confirmées.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge des recourantes,
solidairement entre elles.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2026
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.