BO.2026.0004
CDAP - BO.2026.0004 - 2026-04-16 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 avril 2026Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (OCBEA), à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 28 janvier 2026
(année de formation 2025/2026, maturité gymnasiale).
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 20 février 2026 par A.________ contre la
décision rendue le 28 janvier 2026 par l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage (OCBEA) ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 mars 2026 impartissant à
la recourante un délai au 23 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 100
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable, et contenant les précisions suivantes: "Le
délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un
compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
L’attention de la recourante est attirée sur le fait qu’un ordre de paiement
envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne
permet en général pas de faire débiter le compte avant l’échéance du délai" ;
-
attendu que l’avance de frais requise n’est parvenue sur le
compte du Tribunal cantonal que le 24 mars 2026, soit après l’échéance du délai
fixé au 23 mars 2026 ;
-
vu l’avis du juge instructeur du 25 mars 2026 avertissant la
recourante de ce qui précède et lui impartisant un délai au 13 avril 2026 pour
produire la preuve que l’avance de frais a été payée au guichet de la Poste
Suisse ou débitée en Suisse d’un compte bancaire ou postal au plus tard le 23
mars 2026 et, dans l’hypothèse où le délai n’aurait pas été respecté, pour indiquer
si des raisons objectives l’auraient empêchée d’agir en temps utile, sans faute
de sa part ;
-
vu la lettre postée le 13 avril 2026 par la recourante, indiquant
qu’elle avait donné un ordre de paiement par e-banking le 23 mars 2026 et
précisant qu’au cours du mois de mars 2026 elle avait été confrontée à une
hospitalisation, ainsi qu’à une blesssure importante à la main, nécessitant des
soins médicaux ;
-
vu les pièces produites par la recourante, montrant que celle-ci
a eu trois rendez-vous médicaux au CHUV les 25 février, 10 et 18 mars 2026,
ainsi qu’une série d’examens médicaux à l’Inselspital à Berne, le 25 mars
2026 ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
qu’en l’espèce l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le
délai fixé par le juge instructeur, seul un ordre de paiement par e-banking
ayant été donné le 23 mars 2026, l’argent étant arrivé hors délai sur le compte
du Tribunal cantonal ;
-
que selon l’art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque
la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part,
d’agir dans le délai fixé ;
-
qu’en l’espèce, la recourante invoque des problèmes de santé qui
auraient affecté sa capacité à gérer ses démarches administratives dans des
conditions normales ;
-
qu’elle produit des documents attestant de rendez-vous médicaux
les 25 février, 10, 18 et 25 mars 2026 ;
-
que c’est par une ordonnance du 3 mars 2026 qu’un délai au 23
mars 2026 a été fixé pour procéder à l’avance de frais ;
-
que seuls deux rendez-vous médicaux ont eu lieu pendant le délai
fixé pour procéder à l’avance de frais (10 et 18 mars 2026) ;
-
que la recourante disposait de suffisamment de temps pour
procéder à l’avance de frais en temps utile ;
-
que la nature de ses problèmes médicaux (blessure à la main) ne
l’empêchait pas de procéder à cette avance de frais ;
-
que la recourante ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été
empêchée, sans faute de sa part, de procéder à l’avance de frais en temps
utile ;
-
qu’elle aurait par exemple pu donner un ordre de paiement par
e-banking plus rapidement, au lieu d’attendre le dernier jour du délai
fixé ;
-
qu’il n’y a donc manifestement pas lieu de restituer le délai
fixé pour procéder à l’avance de frais ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L’avance de frais tardive sera restituée à la recourante.
Lausanne, le 16 avril 2026
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.