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CA 51 2018-11-06

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 6 novembre 2018

Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffier : M. Clerc

*****

Faits

Vu les commandements de payer (poursuites nos 8786874 et 8786883) notifiés le 7 septembre 2018 par l’[...] et la [...], tous deux représentés par l'[...], à X.________, pour le compte de K.________,

vu les commandements de payer (poursuites nos 8865976 et 8865981) notifiés le 13 septembre 2018 par l’[...] et la [...], tous deux représentés par l'[...], à X.________, pour le compte de P.________,

vu les oppositions totales formées les 7 et 13 septembre 2018 contre ces commandements de payer,

vu les requêtes de mainlevée d’opposition adressées le 19 octobre 2018 à la Justice de paix S.________ par l’[...] et par la [...], représentés par l’[...], contre K.________,

vu les requêtes de mainlevée d’opposition adressées le 19 octobre 2018 à la Justice de paix S.________ par [...] et par la [...], représentés par [...], contre P.________,

vu la demande de récusation spontanée du 25 octobre 2018 du Premier Juge de paix S.________, par laquelle il informe l’autorité de céans que X.________, associé gérant de K.________ et de P.________ avec signature individuelle, a été juge assesseur au sein de son office jusqu’au 31 janvier 2018, de sorte que, pour éviter toute apparence de prévention en sa faveur ou en sa défaveur, il en demande la récusation en corps,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 25 octobre 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu’elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.

6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186) ;

considérant en l’espèce que X.________, associé gérant de K.________ et de P.________, exerçait la fonction de juge assesseur au sein de la juridiction précitée jusqu’au 31 janvier 2018,

que cette fonction impliquait des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre X.________ et les autres

magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers,

qu'ainsi, afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur les requêtes de mainlevée déposées [...] pour le compte de [...] et de la [...], les demandes de récusation présentées par le Premier Juge de paix S.________ doivent être admises ;

considérant que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix [...],

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 25 octobre 2018 est admise.

II. Les causes sont transmises, dans l’état où elles se trouvent, à la Justice de paix [...].

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • [...] (pour la [...] et [...]).

  • M. le Premier Juge de paix S.________,

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme [...] Première juge de paix [...], avec les dossiers.

Le greffier :

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