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CA 4 2024-01-30

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 30 janvier 2024

Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Gross-Levieva

*****

Faits

Vu le décès le [...] 2024 de M.________, domicilié à [...],

vu la saisine de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois du dossier relatif à la succession du susnommé,

vu le courrier du 19 janvier 2024 de la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Première juge de paix) demandant la récusation en corps de son office en raison du fait

qu’U.________ (ndrl : fille du défunt) travaille en qualité de [...] au sein de cette autorité,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la requête de récusation précitée en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est saisie du dossier relatif à la succession de feu M.________,

que celui-ci était le père d’U.________, qui travaille au sein de cette autorité en tant que [...],

que la Première juge de paix considère que la récusation de l’entier des membres dudit office se justifie et requiert le transfert du dossier à une justice de paix d’un autre district ;

attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité (let. f), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019

qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

qu’en l’espèce, U.________, fille de feu M.________, travaille en qualité de [...] au sein de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,

qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,

qu'il pourrait en résulter une apparence de prévention,

que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre de la succession du

qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences

que la cause sera par conséquent transmise à la Justice de paix du district de Lausanne ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 19 janvier 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est admise.

II. La cause est renvoyée, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois ;

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :

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