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CACI 183 2022-04-06

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 6 avril 2022

Composition : Mme CHOLLET, juge déléguée Greffier : Mme Umulisa Musaby

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Art. 273 al. 1 et 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à […], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, également à […], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

A. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties à l’audience du 6 septembre 2021 prévoyant la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique individuel en faveur de l’enfant M.________, née le 31 mai 2014 (I), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et désigné le Centre d’expertises – Unité familles et mineurs (UFaM) en qualité d’expert, avec notamment pour mission de formuler toutes propositions utiles quant à l’attribution de la garde et, le cas échéant, la fixation du droit de visite du parent non- gardien et aux éventuelles mesures de protection à instaurer en faveur de l’enfant (II), dit que le requérant J.________ aura sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du samedi 10 heures jusqu’au dimanche à 20 heures, sans médiatisation des visites, jusqu’à droit connu sur le rapport d’expertise (IV), confirmé l’avocate N.________ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant à forme de l’art. 306 al. 2 CC dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (V), institué une surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC sur l’enfant et confié le mandat de surveillance à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : la DGEJ), avec notamment pour mission de veiller au bon développement de M.________ en s’assurant de la mise en œuvre et de la poursuite du suivi thérapeutique individuel de l’enfant ainsi que de conseiller et d’accompagner les parents (VI) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X).

En droit, le président a considéré que le signalement effectué le 25 juin 2021 par un conseiller psychologique, portant sur des attouchements que le requérant aurait faits sur sa fille, ne contenait aucun fait nouveau par rapport au signalement effectuée par la DGEJ le 15 juillet 2020. Celui-ci avait abouti à l’ouverture d’une instruction pénale, qui avait toutefois été classée. Il a également retenu que les craintes que M.________ aurait eu au sujet de la reprise des visites non surveillées avec son père,

relatées dans le second signalement, paraissaient dissipées. Selon l’entretien que l’enfant avait eu avec sa curatrice de représentation, elle souhaitait dormir chez son père un week-end sur deux, mais pas deux nuits, afin que son père ne la conduise pas à l’école le lundi matin. Le président en a conclu qu’il n’y avait pas d’inquiétudes s’opposant à l’élargissement du droit de visite du père. Il a rejeté la conclusion de la DGEJ tendant à la médiatisation des visites jusqu’à droit connu sur l’expertise, pour le motif que cette conclusion était motivée par le principe de précaution généralement appliqué par la DGEJ durant l’expertise mais qu’il n’y avait pas d’indice concret de mise en danger du bien de l’enfant. Cela étant, il a jugé qu’en attendant les conclusions de l’expertise, il se justifiait de ne pas élargir le droit de visite au-delà de ce que souhaitait l’enfant, à savoir de passer une seule nuit, un week-end sur deux, chez son père.

B. Par acte du 13 décembre 2021, J.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance, en ce sens que jusqu’à droit connu sur le rapport d’expertise, il aura sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche à 20 heures, sans médiatisation des visites, et durant la moitié des vacances scolaires et en alternance lors des jours fériés, à Noël les années paires et Nouvel an les années impaires, à Pâques les années paires et l’Ascension les années impaires, à Pentecôte les années paires et au Jeune fédéral les années impaires. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre IV et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 24 janvier 2022, B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces.

Par réponse du même jour, Me N.________, curatrice de représentation de l’enfant M.________, a conclu, avec suite de frais

judiciaires et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du chiffre IV, en ce sens que jusqu’à droit connu sur le rapport d’expertise, l’appelant aura sa fille auprès de lui en raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures, en alternance les jours fériés, ainsi qu’une semaine durant les relâches de février 2022, une semaine à Pâques, deux semaines durant les vacances d’été, une semaine en octobre et une semaine à Noël et Nouvel-An, en alternance. La curatrice a requis l’audition en qualité de témoin de P.________, ainsi que de S.________, la fille respectivement la compagne de l’appelant. Par avis du 4 février 2022, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté en l’état la réquisition tendant à l’audition de P.________.

Par déterminations spontanées du 3 février 2022, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par la curatrice.

Par réplique du 18 février 2022, l’appelant a déclaré maintenir ses conclusions du 13 décembre 2021 et a produit un bordereau de pièces.

Le 28 février 2022, l’intimée a spontanément dupliqué et déposé un bordereau de pièces.

Par avis du même jour, la juge déléguée a rejeté la réquisition de l’intimée tendant à l’audition de sa fille X.________.

2. a) Le 1er mars 2022, la juge déléguée a tenu une audience en présence des parties, assistées de leur mandataire respectif, et de la curatrice de représentation de l’enfant, lors de laquelle le témoin S.________ a été entendu.

A cette occasion, l’appelant a produit un témoignage écrit de P.________. Les parties ont été informées que la réquisition tendant à l’audition de X.________ en qualité de témoin était définitivement rejetée, mais que celle-ci pouvait produire un témoignage écrit. L’instruction a été

close, sous réserve de cette attestation, qui a été produite le 10 mars 2022.

aa) L’appelant a déclaré que les parties se sont conformées à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 décembre 2021 et que M.________ se portait bien lors de l’exercice du droit de visite. Les maux de ventre qui sont attestés par des rapports médicaux (cf. let. C/ch. 9 infra) seraient liés au transition d’un lieu de vie à un autre.

bb) Pour l’intimée, depuis la fin de la médiatisation du droit de visite, M.________ est stressée et a mal au ventre. Interpellée pour expliquer pourquoi l’enfant envoie des messages de joie à son père (réd. : échanges WhatsApp entre M.________ et son père du 25 janvier 2022), l’intimée a répondu que M.________ avait plein d’amour pour son papa. Toujours selon elle, si M.________ se réjouit de voir son père, elle se porte de mal en pis une demi-heure avant d’aller le voir et le retour se passe mal, au point que l’intimée met du temps à calmer l’enfant. M.________ ne devrait pas passer une nuit de plus chez son père, car dans ce cas elle serait seule avec son père. Il n’y aurait ni sa demi-sœur ni la compagne de l’appelant.

cc) La curatrice de l’enfant a dit avoir vu M.________ pour la dernière fois en janvier 2022. Pour elle, rien ne s’oppose à l’élargissement du droit de visite de l’appelant. Si l’enfant a déclaré qu’elle ne voulait pas passer une nuit supplémentaire chez son père, c’était parce qu’elle avait peur que celui-ci le conduise à l’école le lundi matin, alors qu’elle n’en avait pas l’habitude. C’était la raison pour laquelle la curatrice avait proposé une gradation du droit de visite, afin que l’enfant puisse s’habituer à la présence de son père.

b) aa) La déposition de S.________ et le témoignage écrit de P.________ corroborent la version de l’appelant. Selon leurs observations, M.________ est toujours contente de voir son père. Elle est affectueuse avec lui et participe joyeusement aux activités qu’il propose. D’après S.________, M.________ n’a exprimé aucune crainte de passer des nuits ou

des vacances chez son père. Selon P.________, M.________ lui a confié qu’elle aimait tant son père que sa mère mais qu’elle détestait le passage d’un lieu de vie à un autre.

bb) Le témoignage écrit de X.________ confirme les déclarations de l’intimée, en ce sens que M.________ est contente d’aller chez son père, mais manifeste un état de détresse au retour (pleurs, agressivité, arrogance et maux de ventre).

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :

1. a) L’appelant, né le 20 décembre 1973, et l’intimée, née B.________ le 6 septembre 1974, se sont mariés le 7 février 2014 à [...].

L'enfant M.________, née le 31 mai 2014, est issue de leur union.

L’appelant est également le père d'une enfant prénommée

L’intimée est quant à elle la mère de trois autres enfants :

2. a) Le 27 mai 2020, l’appelant a quitté le logement conjugal.

b) Le 15 juillet 2020, le Service de protection de la jeunesse (actuellement la DGEJ) a dénoncé pénalement l’appelant pour des actes d’ordre sexuel qu'il aurait commis sur sa fille M.________.

c) Les époux ont réglé en partie les modalités de leur séparation par convention signée à l'audience du 30 juillet 2020, ratifiée

sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

Il. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], est attribuée à B.________, qui en paiera les charges.

III. La garde de l'enfant M.________ est confiée à B.________.

IV. J.________ pourra faire un appel vidéo avec sa fille M.________ les mardis et jeudis à 17 h 30.

J.________ pourra avoir sa fille M.________ auprès de lui chaque samedi de 10h00 à 19h30 après le souper, en présence alternativement de W.________, né le 5 juin 1997, et de H.________, née le 7 juin 1993. Dans l'hypothèse où B.________ souhaiterait faire une activité qui prendrait tout le week-end, elle en informera J.________ une semaine à l'avance. Celui-ci ne verra alors pas M.________ durant ce week-end, sans compensation. »

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2021, le président a statué sur l’obligation d’entretien de l’appelant en faveur de sa fille M.________ et de son épouse. Cette ordonnance a été réformée par arrêt sur appel rendu le 22 octobre 2021 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile et la cause est actuellement pendante au Tribunal fédéral.

3. Le 26 octobre 2020, le président a confié un mandat d'évaluation à l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ en vue de formuler toutes propositions utiles quant à l'attribution de l'autorité parentale, la fixation du droit de visite ainsi que d'éventuelles mesures de protection pour M.________.

4. Par décision du 12 novembre 2020, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l'enfant M.________ (II), nommé l'avocate N.________ en qualité de curatrice (III) et dit que la curatrice

aurait pour tâches de représenter M.________ dans le cadre de la procédure pénale en lien avec la dénonciation du 15 juillet 2020 de la DGEJ (IV).

5. Le 18 décembre 2020, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. L'audience y relative s'est tenue le 5 février 2021. A cette occasion, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale :

« I. Le droit de visite tel que fixé au chiffre IV de la transaction du 30 juillet 2020 est maintenu. Les tiers qui accompagneront J.________ lors de son droit de visite sont désormais et alternativement entre eux : [...], [...] et/ou [...], et [...].

L'accompagnant ira chercher M.________ à son domicile et l'y ramènera.

Les attestations de présence des accompagnants font partie de la transaction.

Il. J.________ informera B.________ au plus tard le mercredi soir à 19 heures par SMS uniquement quel accompagnant sera présent le week-end suivant ledit mercredi soir. »

6. Par ordonnance du 16 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre l’appelant pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, pour le motif que les soupçons n'étaient pas établis. Il a relevé que les professionnels de l'enfance n'avaient constaté aucun indice dans le discours de la fillette permettant d'affirmer que son père aurait abusé d'elle et que l'enfant n'avait pas exprimé spontanément de propos inquiétants à cet égard. Pour le Ministère public, l’appelant avait contesté les faits de manière crédible et la dénonciation s'inscrivait dans un contexte de séparation très conflictuelle.

7. Dans les conclusions de son rapport d'évaluation établi le 7 mai 2021, l'UEMS a proposé de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'ordonner la mise en oeuvre d'une thérapie familiale, tout en considérant la réalisation d'une expertise pédopsychiatrique non pertinente, de fixer

les modalités du droit de visite du père sur sa fille, dès le 1er juillet 2021, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10 heures jusqu'au dimanche à 20 heures, sans la médiatisation des visites, puis dès le 1er septembre 2021, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 20 heures, de prévoir une semaine de vacances père-fille en octobre 2021 ainsi qu'une semaine à la fin de l'année, soit à Noël, soit à Nouvel-An, de répartir par moitié les vacances scolaires annuelles et les jours fériés entre les deux parents dès le mois de janvier 2022 et d'instituer un mandat de curatelle au sens de l'art. 307 CC avec pour mission de veiller au bon développement de M.________, de s'assurer de la mise en oeuvre d'une thérapie familiale, incluant un suivi thérapeutique individualisé pour cette enfant, ainsi que de conseiller et d'accompagner les parents.

8 a) Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale du 28 mai 2021, l’appelant a conclu à l’attribution d’un droit de visite correspondant à celui proposé ci- dessus par la DGEJ.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juin 2021, le président a notamment prévu que dès le 1er juillet 2021, l’appelant pourrait avoir sa fille M.________ auprès de lui à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10 heures jusqu'au dimanche à 20 heures, sans médiatisation des visites.

c) Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale du 25 juin 2021, l’intimée a conclu à la suspension de l’exécution de cette ordonnance.

A l'appui de sa requête, l’intimée a notamment fait état d'un courriel du 25 juin 2021 que lui a adressé D.________, conseiller psychologique au sein de I'« International School of Lausanne » où est scolarisée M.________, et qui a été transmis par ce dernier à la DGEJ ainsi qu'à la curatrice, l'avocate Stéfanie Brun Poggi, pour valoir signalement. Ce courriel a la teneur suivante :

«Au cours de nos nombreuses séances, M.________ a partagé cette histoire avec moi à plusieurs reprises de manière spontanée. Elle a décrit avec des détails clairs les situations entourant les événements où elle s'est sentie touchée de manière inappropriée par son père. Afin que M.________ puisse traiter ces événements, elle a ressenti le besoin de les évoquer fréquemment lors de nos conversations. Récemment contacté pour demander quelques séances individuelles avec M.________, car elle avait commencé à montrer des signes de détresse à nouveau, après des visites avec son père. Avant ces deux incidents rapportés par sa mère, M.________ a fait preuve d'une croissance et d'une amélioration émotionnelles constantes, tant à l'intérieur de la classe qu'à l’extérieur pendant la récréation (comme l’a rapporté son professeur).

Au cours de nos conversations, M.________ m'a dit qu’elle craignait de dormir chez son père parce qu'elle avait peur que la même chose qui s'était produite auparavant se reproduise. Lorsque j'ai demandé à quoi elle faisait allusion, elle a clairement indiqué "que mon père me toucherait à nouveau de manière inappropriée dans mes parties intimes". M.________ a dit qu'elle était heureuse de voir son père, mais qu'elle ne voulait pas dormir chez lui. Il est important pour moi de préciser que je ne suis pas en mesure de décider de la véracité des déclarations de M.________, cependant, au cours des nombreuses séances que j’ai eues avec M.________ tout au long de cette année scolaire, j’ai pu constater une manière cohérente d’exprimer ses idées et ses pensées. M.________ est capable de raconter des histoires chronologiquement et de différencier les faits des pensées et des sentiments. Sur cette base, il est fondamental et éthique pour moi d’exprimer et de partager avec vous mes inquiétudes quant au rétablissement de ces visites non supervisées jusqu'à ce qu'une évaluation plus approfondie et des entretiens avec un psychologue clinique et/ou un psychiatre soient effectués afin de soutenir le bien-être de M.________. »

d) Par déterminations du 30 juin 2021, l’appelant a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée.

e) Par déterminations du 30 juin 2021, Me N.________ s'est dite surprise du signalement du 25 juin 2021. Elle a douté que les propos rapportés par le conseiller psychologique émanent de M.________, elle- même, de surcroît âgée de 7 ans, et a relevé que ce signalement était intervenu après l’ordonnance de classement. Elle s’est interrogée sur les motifs qui avaient amené le conseiller psychologique à ne pas signaler la situation à l’époque, lui qui s’entretenait avec l’enfant toutes les semaines

et alors qu’une procédure pénale était en cours. Dans sa première réponse du 21 avril 2021, il n'avait à aucun moment évoqué de tels faits ni estimé nécessaire la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique. Au pied de ses déterminations, la curatrice a notamment requis l’audition du conseiller psychologique en qualité de témoin et conclu à la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 4 juin 2021 dans l’intervalle (conclusion IV).

f) Par courrier complémentaire du 30 juin 2021, Me N.________ a notamment indiqué avoir pu rencontrer M.________ et avoir remarqué une nette évolution de l'enfant, en ce sens qu'elle était souriante et bavarde, ce qui contrastait avec la première rencontre où elle s'était montrée timide et plutôt renfermée. Le discours de l'enfant était libre et sincère en parlant de tous les membres de sa famille, notamment de son père. Elle a déclaré à la curatrice qu'elle allait chez ce dernier le samedi suivant et qu'elle se réjouissait de le voir. A aucun moment elle n'a évoqué de faits touchant à sa sphère intime concernant son père. La curatrice a notamment déclaré retirer la conclusion IV de ses déterminations du 30 juin 2021 et a conclu au rejet de la conclusion concernant la suspension de l'exécution de l'ordonnance du 4 juin 2021 prise par l’intimée.

g) Par courrier du 1er juillet 2021, l’intimée a produit le signalement effectué par D.________ sur le formulaire idoine le 26 juin 2021 auprès de l'Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois et de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud et a maintenu les conclusions prises dans sa requête du 25 juin 2021, en précisant qu'elle adhérait à la conclusion de la curatrice tendant à l'audition en qualité de témoin du conseiller psychologique.

Outre le paragraphe figurant au chiffre 8 lettre c ci-dessus, l’auteur du signalement a précisé n’avoir observé aucun fait personnellement et que ses informations provenaient des conversations qu’il avait eues avec M.________ et sa mère.

9. Le 2 juillet 2021 à 21h04, l’intimée a emmené M.________ au service de pédiatrie de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains. Le Dr [...], médecin assistant, a diagnostiqué des « douleurs abdominales d’origine psychosomatique ». Sous la rubrique, anamnèse actuelle, le médecin a noté ce qui suit :

« Patiente de 7 ans avec situation sociale et psychique connue de longue date dans un contexte selon les dires de la patiente de harcèlement de son père (« il m’a touché les parties intimes ») avec 2 dénonciations au juge. Depuis 3 semaines présenterait des maux de ventre avec peur car demain elle ira chez son père (accompagnée de sa sœur de 16 ans ce qui la rassure) pour la première fois sans accompagnement de la protection de la jeunesse. Elle aurait donc ce soir demandé à sa mère de voir quelqu’un. Suivi psychologique en cours, psychologue en vacances.

Les 28 et 29 août 2021 M.________ était en visite chez son père. Les photographies produites par l’appelant attestent qu’elle a eu du plaisir à participer aux activités organisées par lui (karting, maquillage). On la voit joyeuse et souriante en compagnie de son père, d’une camarade de son âge, ainsi que d’une autre fille qui doit être sa demi- sœur.

Le 30 août 2021, l’intimée a envoyé au Dr [...], pédiatre de sa fille, une photographie d’une culotte maculée de sang. Interpellée par le cabinet médical, l’intimée a dit qu’elle n’avait constaté aucune lésion qui aurait pu justifier les saignements. Le cabinet médical lui a répondu qu’il allait procéder à un examen permettant de déterminer l’âge osseux de M.________. Début octobre 2021, l’intimée a informé l’appelant que M.________ avait développé une puberté précoce, que les examens étaient en cours et qu’elle le tiendrait au courant des suites et des soins nécessaires. Le 24 décembre 2021, le pédiatre a exclu l'hypothèse de la puberté précoce (pièces 3 et 4 nouvelles).

Le 2 septembre 2021, M.________ s’est rendue à l’infirmerie scolaire pour un « mal d’estomac » que l’infirmière scolaire croyait être dû à l’anxiété.

9. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 6 septembre 2021 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, de [...], marraine de M.________, et de G.________, assistant social au sein de la DGEJ, qui ont été entendus en qualité de témoins.

a) aa) V.________ a déclaré avoir assisté aux visites entre M.________ et son père tous les quinze jours à partir d'août 2020 jusqu'à décembre 2020, puis après une pause dues aux vacances, environ toutes les trois semaines, puisque d'autres personnes la « remplaçaient ». Elle a indiqué que les visites s'étaient toujours très bien déroulées et que M.________ était toujours très contente de voir son père. Interpellée, elle a indiqué ne pas avoir constaté de craintes ni de comportements suspects

bb) G.________ a déclaré que depuis le dépôt de son rapport (le 7 mai 2021), il n'avait revu ni M.________ ni les parties. Il a pris connaissance du signalement effectué le 25 juin 2021 par D.________, lequel l'avait étonné s'agissant du type de langage rapporté qu'aurait utilisé M.________, âgée de 7 ans, quand elle dit s'être sentie touchée « de manière inapproprié » par son père, dans les « parties intimes ». Il a exposé que ce signalement devait être pris au sérieux au vu des thématiques graves qu'il renfermait, ce qui l'amenait à préconiser une expertise pédopsychiatrique familiale — contrairement à ce qu'il avait proposé dans son rapport — laquelle devait évaluer notamment les compétences parentales et formuler des propositions quant à l'attribution de la garde et, le cas échéant, la fixation du droit de visite du parent non- gardien. Il a en outre préconisé de réinstaurer un droit de visite médiatisé, comme ce fut le cas avec la marraine de l'enfant, le temps que l'expert puisse rendre ses conclusions. Il a affirmé que M.________ devait bénéficier d'un suivi thérapeutique personnel. S'agissant du signalement du 25 juin 2021 de D.________ et de la tardiveté avec laquelle il a été effectué, G.________ a expliqué qu'habituellement, les professionnels signalaient immédiatement le cas à la DGEJ après avoir remarqué quelque chose. Il a

relevé que lorsqu'il avait questionné D.________ au mois d'avril 2021, celui- ci n'avait formulé aucune inquiétude particulière au sujet de l'enfant. Mais ensuite, lorsqu'il a rendu son rapport en mai 2021, dans lequel il a préconisé un élargissement du droit de visite du père dès le 1er juillet 2021, il a relevé que la mère s'était rendue à plusieurs reprises à des entretiens avec D.________ et qu'un signalement avait été effectué au mois de juin 2021. Il a indiqué avoir été étonné du second signalement qui reprenait les mêmes termes que dans le premier mais qui était davantage détaillé. Il a estimé qu'au vu du climat de tension entre les parents, il n'était pas impossible que M.________ se soit sentie stressée à l'idée de reprendre des visites normales avec son père. Questionné sur la raison pour laquelle le droit de visite devait à nouveau être médiatisé, il a expliqué que cela permettait de protéger l'enfant mais également le père en cas de nouveau signalement. Il a précisé que son but était d'appliquer le principe de précaution durant l'expertise, dans l'intérêt de l'enfant, en ajoutant ensuite que cela résultait de directives internes qui faisaient suite à d'autres affaires médiatisées et bien connues. En définitive, G.________ a conclu à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée et à ce que des visites médiatisées soient à nouveau mises en place le temps que l'expert rende son rapport. Il a également conclu à l'instauration d'un mandat à forme de l'art. 307 al. 3 CC, comme préconisé dans son rapport du 7 mai 2021.

cc) La curatrice de M.________ a conclu à ce que le droit de visite soit exercé un week-end sur deux du samedi à 10 heures au dimanche à 20 heures pendant une période de quatre mois et s'est réservée le droit de formuler de nouvelles conclusions après ce délai de quatre mois. Elle a précisé que ses conclusions faisaient suite à l'entretien qu'elle avait eu avec M.________ et que, en fonction de l'évolution de la situation, cette dernière pourrait être amenée ou pas à demander à voir son père plus souvent.

Elle a produit un courrier dans lequel elle a résumé l'entretien de 40 minutes qu'elle avait eu avec l'enfant le 3 septembre 2021. Elle a constaté que l'enfant parlait beaucoup plus librement que lors du premier

entretien. M.________, après avoir été orientée sur le sujet, lui a déclaré qu'elle ne souhaitait pas dormir deux nuits d'affilées chez son père car elle ne voulait pas que ce dernier l'amène à l'école. La curatrice a ajouté que M.________ n'avait pas exprimé d'inquiétudes à dormir chez son père, comme cela ressortait du résumé écrit de l'entretien.

La curatrice a en outre requis la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique.

dd) L’intimée y a adhéré et l’appelant s'y est opposé en tant que cela présupposerait un droit de visite médiatisé pendant la durée de l'expertise mais ne s'y est pas opposé dans les autres cas.

ee) A cette audience, les parties sont parvenues à signer la convention partielle suivante :

« Les Parties conviennent de la mise en oeuvre d'un suivi thérapeutique individuel en faveur de M.________ auprès de la Dre [...], à Yverdon-les-Bains. A défaut d'acceptation par cette thérapeute, sur proposition des conseils des parties, Me N.________ choisira un ou une thérapeute.

La première prise de contact avec la thérapeute sera faite par

Par courriers des 8 et 10 novembre 2021, les parties ainsi que la curatrice de l'enfant ont tous trois accepté que le mandat d'expertise soit confié au Centre d'expertises - Unité familles et mineurs (UFaM).

10. A l’audience d’appel du 1er mars 2022, les parties ont admis que le suivi thérapeutique de M.________ venait de commencer ; au jour de l’audience, elle devait rencontrer le pédopsychiatre pour la deuxième fois. L’expert judiciaire venait également de débuter sa mission.

En droit

1.

1.1

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et afférent à une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. Il en va de même des réponses de l’intimée et de la curatrice de représentation, ainsi que des écritures ultérieures de l’intimée et de l’appelant déposées en exerçant leur droit de réplique inconditionnel (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

2.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus (art. 296 al. 2 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 c. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC). Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

2.2

La présente cause concerne les relations personnelles entre l'appelant et sa fille mineure. En conséquence, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.

3.1

L’appelant, qui voit sa fille un week-end sur deux, du samedi à 10 heures jusqu’au dimanche à 20 heures, demande l’élargissement de son droit de visite.

3.2

3.2.1

Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi

comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. cit.).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas la garde de fait (cf. ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

3.2.2

La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge l’apprécie en tenant compte de l’âge de l’enfant et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Le juge tient également

compte de la personnalité de l’enfant et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées).

3.3

En l’espèce, l’intimée soutient que M.________ a, de manière constante et sur une longue période (de novembre 2020 à juin 2021), déclaré au conseiller psychologique qu’elle ne voulait pas dormir chez son père, de peur que « la même chose qui s’était produite auparavant se reproduise ». Ces propos émaneraient de sa fille et l'intimée se défend de l’avoir orientée.

A cet égard, le président a observé à juste titre que les termes « mon père me toucherait à nouveau de manière inappropriée dans mes parties intimes », qui ressortent du signalement du 25 juin 2021, ne paraissaient pas correspondre au langage d’un enfant de l’âge de M.________, qui aura 8 ans au mois de mai 2022. Selon la curatrice, M.________ est une « enfant-éponge » vis-à-vis de sa mère. A supposer qu'elle soit capable de s’exprimer ainsi et que tous les propos rapportés dans ce dernier signalement soient les siens, ses déclarations doivent de toute manière être appréciées avec retenue, d’une part, en raison de son âge, et, d’autre part, en raison du contexte de conflit de loyauté important dans lequel évolue M.________. Le président a également rappelé que l’appelant avait fait l’objet d’une enquête pénale pour les mêmes allégations d’attouchements et que la procédure pénale avait été classée, faute d’éléments permettant de confirmer les soupçons. Il n’y a aucun élément nouveau qui rendrait vraisemblables les attouchements. En effet, si l’intimée a produit des photographies démontrant des saignements qui auraient eu lieu au lendemain du week-end de visite du 28-29 août 2021, elle a indiqué ignorer la cause de ces saignements et cette cause ne ressort pas des examens médicaux. A cet égard, la curatrice s’est dite inquiète sur les compétences parentales de l’intimée qui dévoile l’intimité de l’enfant en procédure d’appel, alors qu’il n’y a pas de fait nouveau.

Par ailleurs, l’intimée fait valoir que depuis la reprise du droit de visite, M.________ souffre de nombreux maux de ventre, pleure souvent et semble particulièrement stressée et angoissée à l’idée d’aller chez son père. « Ces derniers mois, M.________ ne lui a pas fait part d’éventuels attouchements de l’Appelant, mais d’un comportement autoritaire et maltraitant stressant énormément l’enfant ». Elle s’appuie également sur les déclarations de M.________ à sa curatrice au mois de septembre 2021, selon lesquelles elle ne voulait pas dormir une nuit de plus chez son père. Comme on l’a vu, les déclarations de M.________ doivent être comprises dans le contexte d'un conflit de loyauté important. C’est également dans ce contexte qu’il faut apprécier les témoignages des proches de M.________ tant du côté paternel que du côté maternel. Dans une telle constellation, il n’est pas étonnant qu’un enfant puisse vouloir répondre aux attentes supposées du parent présent. En outre, les témoignages des proches sont contradictoires, de sorte qu’on ne peut rien en tirer. Pour les uns, M.________ est joyeuse en présence de son père, pour les autres elle est malheureuse chez son père, à tout le moins elle l’est au retour des visites. Il est vrai que le Dr Barras a diagnostiqué des « douleurs abdominales d’origine psychosomatique », la veille de la visite de M.________ chez son père. Cependant, son rapport reprend les déclarations de l’intimée en ce qui concerne l'éventuelle cause de ces douleurs.

D'un autre côté, les photographies produites par l’appelant rendent vraisemblables que M.________ passe des moments agréables avec son père. Les messages WhatsApp du 25 janvier 2022 démontrent également qu'elle aime son père, ce que l’intimée a confirmé à l'audience d’appel. Le témoin V.________, qui avait assisté à l'exercice du droit de visite de l'appelant, a attesté que les visites se déroulaient bien et qu'elle n'avait pas senti de crainte ou remarqué de comportement suspect. Quant à la curatrice, elle a expliqué qu’elle avait compris qu’il fallait laisser le temps à M.________, qui n’avait pas l’habitude d’être accompagnée par son père à l’école le lundi matin. C’était pour cette raison qu’elle avait proposé une seule nuit pendant quatre mois, puis un élargissement du droit de visite si tout se passait bien. Dans son rapport du 7 mai 2021, la DGEJ a

proposé un droit de visite s'étendant à la moitié des vacances scolaires. Si elle est revenue là-dessus lors de l'audience du 6 septembre 2021, en demandant un droit de visite médiatisé, cela tenait au principe général de précaution appliqué par la DGEJ pendant la durée d'une expertise judiciaire. Le représentant de la DGEJ n'a pas dit que le comportement de l'appelant vis-à-vis de sa fille l'inquiétait. Enfin, force est de relever que l’intimée n’a pas fait appel de l’ordonnance entreprise, qui élargissait le droit de visite de l’appelant en permettant à l’enfant de passer une nuit chez son père. Cela démontre que l’intimée était consciente que l’enfant ne courrait aucun danger en dormant chez son père. Ces éléments ne rendent pas vraisemblable les craintes de l'intimée.

Le seul fait que l'enfant manifeste du stress ou de l'anxiété à l'idée de se rendre chez son père ne justifie pas une restriction du droit de visite. D’une part, cela reviendrait à la priver de la présence de son père. D’autre part, les divers intervenants autour de l’enfant, ainsi que les mesures ordonnées par le président – qui ne sont pas contestées en appel – permettront d’améliorer le bien-être de l’enfant et, en cas de danger, d’alerter rapidement les autorités. On rappellera qu’en l’état, l’enfant est non seulement suivie par un pédiatre, mais aussi par un pédopsychiatre. En outre, un mandat de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 307 al. 3 CC a été instituée.

Dans la mesure où aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que l’appelant aurait un comportement répréhensible touchant l’intégrité physique, morale ou sexuelle de sa fille et que le suivi thérapeutique sera à même de traiter l'anxiété ou l'angoisse de l'enfant, le droit aux relations personnelles – qui est la règle – doit être élargi. Il y va de l’intérêt de M.________.

Comme le plaide la curatrice de l’enfant, le droit de visite s'élargira à un droit de visite usuel, du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures, ainsi que les jours fériés en alternance. Pour respecter une gradation provisoire, on n’ordonnera pas un droit de visite durant la moitié des vacances scolaires, comme le demande l'appelant, mais une semaine

aux relâches et une semaine à Pâques (afin de permettre à l’enfant de faire du ski avec son père), deux semaines durant l’été, une semaine en octobre (réd: vacances d'automne), ainsi qu’une semaine à Noël/Nouvel- An en alternance.

4.

4.1

Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

Sous réserve de la gradation du droit de visite pendant les vacances scolaires, l’appelant obtient gain de cause sur ses conclusions. On peut ainsi considérer que, globalement, il obtient gain de cause sur la totalité de ses conclusions.

Faute d’autres griefs, l’appel doit dès lors être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens du considérant qui précède.

4.2

Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'070 fr. 20, soit à 600 fr. pour l'émolument d'arrêt (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 3'313 fr. pour les frais de représentation de l'enfant et 157 fr. 40 pour l'émolument et frais d'indemnisation du témoin, doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3

Les frais judiciaires sont compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant à hauteur de 600 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée, à qui incombe la charge des frais, doit restituer à l'appelant son avance de frais à hauteur de 600 fr. et lui verser les dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 3 al. 4 et 14 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) (art. 111 al. 2 CPC).

4.4

4.4.1

Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CREC 16 février 2018/61 consid.

2.2.3

; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).

4.4.2

En l’occurrence, Me Brun Poggi a déposé sa liste le 15 mars 2022, pour les opérations effectuées entre le 31 mai 2021 et le 15 mars 2022. Ce décompte comporte plusieurs opérations relatives à la procédure de première instance ou à la procédure devant l'autorité de protection. Toutes les opérations antérieures à l'ordonnance entreprise, rendue le 2 décembre 2021, seront donc retranchées, dans la mesure où la curatrice en sera indemnisée soit par le président, soit par la Justice de paix. Cela fait, la curatrice sera indemnisée pour la présente procédure d'appel pour

les opérations totalisant 16 heures et 6 minutes (soit 2h30 pour la préparation et la participation à l'audience d'appel, 1h30 pour les entretiens, 2h46 pour les conférences téléphoniques, 1h40 pour la correspondance et 7h40 pour l'étude des écritures d'appel et la rédaction de la réponse). Il s’ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Brun Poggi s'élèvent à 2'898 fr. correspondant à 16 heures et 6 minutes de travail, montant auquel s'ajoutent les débours par 57 fr. 96, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe, l’indemnité de déplacement 236 fr. 85, soit une indemnité totale de 3'312 fr. 81, montant arrondi à 3'313 francs.

Dispositif

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit :

dit que jusqu’à droit connu sur l’expertise, J.________ aura sa fille M.________ auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures, sans médiation des visites, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et l’y ramener, en alternance les jours fériés, soit à Noël les années paires et Nouvel an les années impaires, à Pâques les années paires et l’Ascension les années impaires, à Pentecôte les années paires et au Jeune fédéral les années impaires, et :

  • une semaine pendant les vacances des relâches ;

  • une semaine pendant les vacances de Pâques ;

  • deux semaines durant l’été ;

  • une semaine pendant les vacances d’automne ;

  • une semaine pendant les vacances de Noël/Nouvel-an en alternance.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité de Me Stéfanie Brun Poggi, curatrice de l’enfant M.________, est arrêtée à 3'313 fr. (trois mille trois cent treize francs), TVA et débours compris.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'070 fr. 40 (quatre mille septante francs et quarante centimes), comprenant les émoluments forfaitaires de décision par 757 fr. 40 et l’indemnité de Me Stéfanie Brun Poggi, curatrice de représentation de l’enfant M.________ par 3'313 fr., sont mis à la charge de l'intimée B.________.

V. L'intimée B.________ versera à l'appelant J.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

  • Me Mélanie Freymond, avocate (pour J.________)

  • Me Anaïs Brodard, avocate (pour B.________),

  • Me Stéphanie Brun Poggi, avocate et curatrice de l’enfant M.________.

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

CACI 183 2022-04-06 | Lexipedia | Lexipedia