CACI 374 2026-05-11
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Ordonnance du 11 mai 2026
Composition : M. H a c k , juge délégué Greffière : Mme Clerc
*****
Art. 117 CPC
Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par K.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre l’appel interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 9 mai 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties et G.________ SA, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. 1.1 Par jugement du 9 mai 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 29 septembre 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci- après : la Chambre patrimoniale) a notamment admis les conclusions prises par K.________ contre P.________, selon demande déposée le 3 mai 2013 et modifiée le 17 septembre 2024 (I), partiellement admis les conclusions prises par P.________ contre G.________ SA selon appel en cause déposé le 30 août 2013 (II), dit que P.________ était le débiteur de K.________ et lui devait immédiat paiement de 312'110 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2017 sur 282'200 fr. et dès le 30 avril 2006 sur 27'910 fr. (III), dit que G.________ SA était la débitrice de P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 62'422 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2017 sur 56'840 fr. et dès le 30 avril 2006 sur 5'582 fr. (lV), mis les frais judiciaires, arrêtés à 84’373 fr. 35, à la charge de K.________ par 25’312 fr., montant provisoirement laissé à la charge de l'Etat, à la charge de P.________ par 47'249 fr. 10 et à la charge de G.________ SA par 11'812 fr. 25 (V) et mis les frais de conciliation, arrêtés à 3'659 fr, à la charge de K.________ par 1'098 fr., montant provisoirement laissé à la charge de l'Etat, à la charge de P.________ par 2'049 fr. et à la charge de G.________ SA par 512 fr. (VI).
1.2 Par acte du 30 octobre 2025, P.________ a interjeté appel contre ce jugement.
L’acte d’appel n’a pas été notifié au requérant.
1.3 Par courrier du 23 février 2026, le juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
1.4 Par courrier du 24 février 2026, K.________ (ci-après : le requérant), par son conseil, se référant au courrier du 23 février 2026 du
juge délégué, a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le conseil du requérant a produit une liste des opérations. 2. 2.1 2.1.1 L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
2.1.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L’assistance judiciaire vise à permettre au justiciable qui n’a pas les moyens financiers de le faire de pouvoir procéder en justice.
2.2 Le requérant a bénéficié de cette assistance en première instance. En deuxième instance toutefois, le requérant n’a pas procédé et n’a pas été invité à le faire. Aucun délai pour déposer une réponse ne lui a été imparti, l’appel ne lui ayant même pas été notifié. Sa demande d’assistance judiciaire est également postérieure au courrier informant les parties du fait que, la cause étant garde à juger, aucun échange d’écriture n’aurait plus lieu et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Le conseil du requérant n’avait ainsi pas d’opération à réaliser dans le cadre de la procédure d’appel. L’assistance d’un avocat s’avérait inutile, la requête présentée étant même de nature abusive.
3. En définitive, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Dispositif
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II. La présente ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me David Métille (pour K.________).
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :