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CACI 394 2026-05-22

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Ordonnance du 22 mai 2026

Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R, juge unique Greffier : M. Curchod

*****

Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a dit que B.________ verserait un montant de 10'000 fr. à C.________ à titre de provisio ad litem dans les dix jours dès notification de la décision (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.________ (II), a dit que le susnommé verserait à C.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).

B. a) Le 20 mai 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres I à III de son dispositif.

b) Par déterminations du 20 mai 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif adverse.

En droit

1.

Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC).

2.

2.1

Le requérant fait valoir que ses intérêts à la suspension de l’exécution de l’ordonnance querellée l’emporteraient sur ceux de l’intimée. Sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter de la provisio ad litem ressortant de la décision ici attaquée. L’exécution immédiate aurait pour lui des conséquences matérielles pouvant lui causer un préjudice difficilement réparable, soit sa mise en poursuite et la réalisation forcée de ses biens, alors qu’il ferait pourtant l’objet d’un rappel d’impôt conséquent et que son revenu et sa fortune ne lui permettraient pas de faite face à ses propres charges. Selon le requérant, l’intimée ne verrait aucun inconvénient à la suspension de l’ordonnance attaquée, le montant de la provisio ad litem n’étant pas dévolu à son entretien mais à l’acquittement d’une avance de frais d’expertise, requise pour la première fois le 10 décembre 2024.

2.2

Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 consid. 4.2.1 ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai

2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF

La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s’agit d’une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et réf. cit., JdT 2021 II 77 ; ATF 66 II 70 consid. 3).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée d'intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. not. ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. JdT 2012 II 519 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

2.3

En l’espèce, dans le cadre du litige en divorce opposant les parties, le président a ordonné la mise en œuvre d’une expertise et a requis à ce titre auprès de l’intimée une avance de frais d’un montant de 10'000 francs. Faute de pouvoir s’acquitter de cette somme, l’intimée a requis l’assistance judiciaire, ce qui lui a été refusé au motif notamment que l’assistance judiciaire était subsidiaire à une provisio ad litem. L’intimée a ainsi déposé une requête de mesures provisionnelles tendant principalement à ce que le requérant soit astreint à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Dans l’ordonnance ici attaquée, le président a notamment retenu que la situation financière du requérant lui permettait d’assumer les frais de procédure de l’intimée, à tout le moins les frais relatifs à l’expertise judiciaire, comme l’avait retenu la Chambre des recours civile dans son arrêt du 14 août 2025, rappelant également que la Cour d’appel civile, dans

son arrêt du 18 décembre 2024, avait retenu que le requérant percevait un revenu mensuel de 26'500 francs. Ce revenu, plus que confortable, devait selon le président permettre à l’intéressé d’épargner, à tout le moins une somme suffisante pour verser la provisio ad litem requise, ce d’autant plus qu’il n’avait pas versé à l’intimée les contributions d’entretien auxquelles il était astreint. Par ailleurs, le président a rappelé que le requérant avait signé un contrat « Share Purchase Agreement dated as 30th of December 2024 » tendant à la vente de ses actions de la société D.________ SA pour un montant de 4'100'000 fr. et que, selon ce contrat, la somme en question lui serait versée à raison de 5 tranches de 820'000 fr., la première devant intervenir dans les 12 mois après l’exécution du contrat. Le président a ainsi retenu, au stade de la vraisemblance, que le requérant était censé avoir touché une première tranche du paiement des 4'100'000 fr., soit 820'000 fr., fin décembre 2025. Le requérant était ainsi en mesure de verser à l’intimée la somme de 10'000 fr. requise.

Le requérant fait certes valoir dans son appel qu’il n’aurait à ce jour pas perçu le prix de vente de ses actions, même partiellement. Or, l’intéressé ne produit rien à cet égard ; il ne requiert pas la moindre attestation de sa débitrice, ne se prévaut pas de quelque circonstance économique ou d’impécuniosité de l’acquéreuse tendant à démontrer que le contrat de vente d’actions ne serait pas exécuté ou encore qu’il aurait tenté de recouvrer ce montant de 820'000 francs. Par conséquent, à ce stade, le contrat de vente d’action suffit à rendre vraisemblable que le requérant était fondé à encaisser 820'000 fr. en décembre 2025. Si l’on ignore ce qu’il en est en l’état, le requérant ne démontre dans tous les cas pas avoir tenté de recouvrer en vain ce montant.

En définitive et sans préjuger sur l’issue du litige, il n’est pas rendu vraisemblable en l’état que le versement du montant de 10'000 fr. en question mette le requérant en difficulté financière, étant rappelé qu’il dispose d’un revenu mensuel net confortable selon les dernières décisions judiciaires rendues, sans qu’il rende suffisamment vraisemblable à ce stade de la procédure que tel ne serait plus le cas.

Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus qu’il ne serait pas en mesure récupérer le montant en question auprès de son épouse par la suite, à tout le moins au moment de la liquidation du régime matrimonial des parties, vu la valeur de la propriété immobilière des parties – actuellement occupée par l’intéressée. Dans ces conditions, il n’apparaît a priori pas que le versement de la provisio ad litem causerait un préjudice difficilement réparable au requérant.

3.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Anaïs Brodard (pour B.________),

  • Me Jacques Michod (pour C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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