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CASSO 325 2026-04-07

TRIBUNAL CANTONAL ZD26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 7 avril 2026

Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Genilloud

*****

Cause pendante entre :

B.________, à Q***, recourant,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu le recours interjeté le 11 février 2026 par B.________ à l’encontre de la décision du 12 janvier 2026 de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud lui niant le droit aux mesures professionnelles et à une rente d’invalidité,

vu la déclaration de retrait de recours envoyée par B.________ le 31 mars 2026,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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