Lexipedia

Décision

CC11.038684

CACI 254 2012-05-31

31 mai 2012Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272]). Une décision incidente est une décision qui tranche une question qui pourrait entraîner la fin du procès s'il était statué en sens inverse (art. 237 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision entreprise constitue une décision incidente, dès lors qu'elle rejette un moyen qui pourrait mettre fin à l'instance s'il était admis. Les conclusions dans leur dernier état en première instance s'élèvent à 130'511 fr. 80. La voie de l'appel est ainsi ouverte. b) L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable à la forme.

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure -- 5 of 11 -civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).

3.

a) Les appelants soutiennent que le premier juge aurait dû constater le défaut de la demanderesse à l'audience de conciliation du 5 décembre 2011, défaut qui aurait dû entraîner le retrait de la requête de conciliation. Ils invoquent le fait que l'obligation de comparution personnelle, imposée par les art. 204 et 206 CPC, n'a pas été respectée. Il s'agit dès lors de déterminer à quelles conditions une personne morale est valablement représentée à une audience de conciliation. b) Selon l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (al. 2). Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. Le code de procédure civile ne règle pas expressément la question de la comparution personnelle des personnes morales. En principe, les personnes morales sont valablement représentées par leurs organes, soit par les personnes juridiquement aptes à les représenter et légitimées à le faire (Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art.

204.

CPC, p. 926). Dans son message, le Conseil fédéral a simplement relevé que la comparution personnelle des parties visait à optimiser les chances de succès de la conciliation, sans s'étendre davantage sur les conditions auxquelles une personne morale était valablement représentée (FF, 28 juin 2006, p. 6841 ss, spéc. p. 6939). Pour Bohnet, si aucune personne physique ne peut engager seule la personne morale, deux personnes munies d'une signature collective à deux doivent comparaître (CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 204 CPC, p. 771). Les auteurs de doctrine qui ont examiné la question -- 6 of 11 -de manière plus approfondie n'estiment pas la présence des deux organes obligatoire lorsqu'il y a signature collective à deux. Ces auteurs admettent que, dans un tel cas de figure, il faut au moins la présence de l'une des deux personnes, au bénéfice de la procuration de l'autre. Ainsi, d'après Tenchio (Basler Kommentar, n. 21 ad art. 68 CPC, p. 378), et, d'autre part, Tappy et Novier (La procédure de conciliation et la médiation dans le Code de procédure civile suisse, in UNIL / Formation 2010 de l'Ordre judiciaire sur les nouvelles procédures, p. 19 n. infrapaginale 109), il ne semble pas possible d'exiger la présence d'une personne ayant la signature individuelle ou de deux personnes pouvant signer collectivement à deux, mais il suffit que l'organe comparant ait une procuration lui permettant, le cas échéant, de transiger ou soit accompagné d'une personne ayant de tels pouvoirs, comme un avocat. Pour Gloor/Lukas (Kurzkommentar ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 3 ad art. 204 CPC, p. 767), et pour Wyss (Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker McKenzie (éd.), Berne 2010, n. 2 ad art. 204 CPC, p. 782), en cas de signature collective à deux, l'un seulement des organes peut être présent pour autant qu'il ait une procuration de l'autre, permettant un pouvoir de transiger complet et exprès. Egli va dans le même sens, considérant que lorsqu'il s'agit d'une personne morale dont les organes doivent signer collectivement à deux, la présence d'une seule de ces personnes est suffisante pour autant qu'elle dispose d'un pouvoir d'engager la société (Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Dike-Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander (éd.), Zurich/Saint-Gall 2011, nn. 6-7 ad art.

204.

CPC, p. 1233). Avec la doctrine précitée, la cour de céans considère qu'il convient d'adopter une position souple et d'admettre qu'à partir du moment où la signature d'un éventuel accord à l'audience de conciliation est possible séance tenante, avec un engagement valable et complet de la société, cela suffit pour considérer que la conciliation peut être tentée et comporte toutes les chances d'aboutir, de sorte que la ratio legis de l'art.

204.

CPC est respectée.

-- 7 of 11 --

c) En l'espèce, la société demanderesse a comparu à l'audience de conciliation en étant représentée par son sous-directeur ainsi que par son conseil. Le premier avait la signature collective à deux et disposait en outre d'une bonne connaissance du dossier. Quant au conseil de la société, qui avait le mandat de la représenter et d'agir en son nom, il était au bénéfice d'une procuration signée de l'administrateur directeur, lequel disposait de la signature individuelle. Au regard de la doctrine précitée, il apparaît que la société demanderesse était tout à fait en mesure, lors de l'audience de conciliation, de s'engager par un accord complet et valable, de sorte que le but visé par l'exigence de comparution personnelle au sens de l'art. 204 CPC, soit d'optimiser les chances de succès d'une conciliation, était réalisé. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la demanderesse a valablement comparu à cette audience, de sorte que le moyen des appelants doit être rejeté. Les appelants objectent que, à supposer que l'avocat de la société puisse représenter la société, il y aurait lieu d'appliquer l'art. 204 al. 4 CPC et d'exiger que la partie adverse soit informée à l'avance de la représentation. Cet argument tombe toutefois à faux, dès lors que cette disposition ne trouve application qu'en cas de représentation suite à une dispense de comparution et non en cas de comparution personnelle de l'un des organes au moins, comme en l'espèce.

4.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le prononcé de première instance confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'305 fr. (art. 62 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens qui peuvent être arrêtés à 1'500 francs (art. 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 1 et 2, 7, -- 8 of 11 --

20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'305 fr. (deux mille trois cent cinq francs), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. IV. Les appelants G.C.________ et S.C.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée E.________SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière:

20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'305 fr. (deux mille trois cent cinq francs), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. IV. Les appelants G.C.________ et S.C.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée E.________SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière:

-- 9 of 11 --

Du 4 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour S.C.________ et G.C.________), - Me Bernard Katz, avocat (pour E.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 130'511 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

-- 10 of 11 --

La greffière:

-- 11 of 11 --

CACI 254 2012-05-31 | Lexipedia