CC25.058818
CREC 137 2026-05-18
18 mai 2026Français8 min
Source vd.ch
14J010 TRIBUNAL CANTONAL CC25.[…] 137 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E _________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition: M m e C O U R B A T, p r é s i d e n t e M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Steinmann * * * * * Art. 207 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre l’autorisation de procéder rendue le 2 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant et C._______, à Q***, d’avec B.________ SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
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14J010 E n f a i t: A. Le 2 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président ou le premier juge) a délivré une autorisation de procéder dans la cause introduite le 4 décembre 2025 par A.________ et C.________ contre B.________ SA et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge d’A.________ et C.________ en leur qualité de demandeurs. En droit, le premier juge a considéré que compte tenu de la délivrance de l’autorisation de procéder précitée, les frais de la procédure de conciliation devaient être mis à la charge de la partie demanderesse selon l’art. 207 al. 1 let. c CPC, l’art. 207 al. 2 CPC étant toutefois réservé. B. Par acte du 10 mars 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre l’autorisation de procéder susmentionnée, concluant en substance à ce que les frais judiciaires de la procédure de conciliation lui soient remboursés ou à ce qu’il en soit exonéré. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants:
Considérants
1.
Le 4 décembre 2025, le recourant et C.________ ont déposé devant le premier juge une requête de conciliation à l’encontre de B.________ SA (ci-après: l’intimée).
2.
Une audience a eu lieu le 2 mars 2026 en présence du recourant, de C.________ et du directeur de l’intimée, D.________, assisté de son conseil. La conciliation a été tentée mais n’a pas abouti, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée aux parties le jour même.
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14J010 E n d r o i t:
1.
1.1
L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais fixés par l’autorité de conciliation peuvent ainsi faire l’objet d’un recours (ATF 140 III 227 consid. 3.1; TF 4A_387/2013 du
17.
février 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 70), même si l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 consid. 3.1; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les références citées; CREC 12 décembre 2022/288 consid. 1.1). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2
Dès lors que le litige au fond n’est pas soumis à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC a contrario), le délai de recours est en l’espèce de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Cela étant, le présent recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
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2.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du
5.
décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.
3.1
Dans le cadre de son recours, le recourant sollicite le remboursement des frais de la procédure de conciliation ou « leur exonération », au motif que « la procédure n’a pas permis de parvenir à un accord complet ».
3.2
Aux termes de l'art. 207 al. 1 let. c CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée. La teneur de cette disposition ne laisse pas de marge d’appréciation et impose de mettre les frais de la procédure de conciliation à la charge du demandeur, sous réserve de l’art. 207 al. 2 CPC, en cas de dépôt d’une demande, ce qui signifie que le demandeur pourra en obtenir le cas échéant le remboursement dans le cadre des dépens alloués en cas de gain du procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2018, n. 11 ad art. 95 CPC). Il importe peu que l’intimé ait refusé un -- 4 of 7 -14J010 arrangement à l’amiable ou qu’une proposition de jugement mettant les frais à la charge de l’intimé ait été émise (CREC 12 décembre 2022/288 consid. 3.2).
3.3
En l’espèce, conformément à la teneur claire de l'art. 207 al. 1 let. c CPC, les frais de la procédure de conciliation doivent être supportés, à ce stade et jusqu’à droit connu sur l’éventuel procès au fond, par le recourant et C.________. En effet, ces derniers étaient demandeurs dans la procédure de conciliation, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais y relatifs – dont la quotité n’est pas contestée – à leur charge.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
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14J010 III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. A.________, - Me F.________, pour B.________ SA, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
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14J010 Le greffier:
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