Lexipedia

Décision

CCST.2005.0001

CCST - CCST.2005.0001 - 2005-06-28 - CONOD, Conod/Conseil d'Etat

28 juin 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'art. 25 de la loi du 4 juillet 2000 (ci-après: LI) sur

les impôts directs cantonaux, dans sa teneur actuellement en vigueur, prévoit

l'imposition de la valeur locative dans les termes suivants:

"1 La

valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se

réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance

obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au

moment de l'affectation.

2 La valeur

locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.

3 La valeur

statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour

périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du

bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de

l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour

de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du

coût de la vie, des loyers et du coût de la construction.

4 La valeur

locative du logement du chef d'une exploitation agricole ou sylvicole est

établie en conformité avec la législation fédérale sur le bail à ferme.

5 Le Conseil

d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi

que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions

d'application."

Selon la disposition transitoire de l'art. 263 LI,

liée à l'adoption de la loi du 4 juillet 2000, le recensement fédéral des

bâtiments et logements de 1990 devait être pris comme base de la statistique

des loyers évoquée à l'art. 25 al. 2 précité; au surplus, le règlement du

Conseil d'Etat devait déterminer l'adaptation annuelle prévue à l'art. 25 al.

2, dernière phrase (recte al. 3).

B.

Le 11 décembre 2000, le Conseil d'Etat a ainsi adopté le

règlement sur la détermination de la valeur locative (ci-après: RVLoc), lequel

contient les dispositions d'application de l'art. 25 LI. L'art. 4 de ce texte,

en particulier, a fixé le taux d'adaptation de la valeur locative, fondé sur

les données du recensement fédéral de 1990, à 23% (indice 123) pour la période

fiscale 2001-2002; ce taux a ensuite été porté à 27% (indice 127) pour la

période fiscale 2003.

Les données du recensement fédéral des bâtiments et

logements de 2000 étant désormais connues, le Conseil d'Etat a adopté, le 28

janvier 2004, diverses modifications du RVLoc; en substance, dès la période

fiscale 2004, les données du recensement de 2000 servent de base de calcul des

valeurs locatives au sens de l'art. 25 al. 2 et 3 LI (art. 2 al. 2 nouveau de

ce règlement). Quant à l'art. 4 al. 2 de ce texte, il prévoit un taux

d'adaptation de 5% (indice 105) par rapport aux données du recensement fédéral

de 2000 pour la période fiscale 2004.

C.

Le 23 février 2005, le Conseil d'Etat a adopté un

règlement modifiant celui du 11 décembre 2000 sur la détermination de la valeur

locative; sa teneur est la suivante:

"Article premier.- Le règlement du 11 décembre 2000 sur

la détermination de la valeur locative est modifié comme il suit:

Art. 4.- (Alinéas 1 et 2): sans changement).

Le taux d'adaptation de la valeur locative fondée sur les

données du recensement fédéral de 2000 est fixé à 6% (indice 106) pour la

période fiscale 2005.

Art. 2.- Le Département des finances est chargé de

l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier

2005."

Ce règlement a été publié dans la Feuille des avis

officiels du 8 mars 2005 (p. 5).

Dans la réponse à la requête, dont il sera question

ci-après, le Conseil d'Etat explique cette indexation par le tableau suivant

(accompagné d'un bref commentaire):

"Il ressort de la proposition au Conseil d'Etat (voir

Annexe 2) que la variation de l'indice suisse des loyers (indice de mai de

l'année précédente) de l'indice suisse des prix à la consommation (moyenne

annuelle) et du coût zurichois de la construction (indice arrêté en avril) ont

été pris en compte, les deux premiers étant comptés pour deux fois et le

dernier pour une fois:

Année

Indice suisse des loyers

Indice suisse des prix à la

consommation

Coût

zurichois de la construction

Indice moyen**

Variations

Coefficients VD

absolue en%

s/var.

index ret. retenus

2000

103.40

100.00

98.60

100.00

101.30

100.00

100.00

100.00

2001

104.9

101.45

100.40

101.83

105.10

103.75

102.06

2.06

2.06

10100

102.00

102.00

2002

108.2

104.64

102.00

103.45

110.10

108.69

104.977

2.91

2.85

102.00

105.00

103.00

2003

109.2

105.61

102.30

103.75

110.00

108.59

105.46

0.49

0.47

104.00

103.00

104.00

2004

109.40

105.80

102.90

104.36

106.60

105.23

105.11

-0.35

-0.33

105.00

104.00

105.00

2005

110.40

106.77

104.00

105.48

107.60

106.22

106.14

1.03

0.98

106.00

106.00

106.00

Pour la bonne compréhension de ce tableau, il importe de

noter que chaque indice est recalculé sur la base d'un indice 100 en 2000, ce

qui se traduit par la 2ème colonne figurant sous l'indice suisse des loyers, la

2ème colonne placée sous l'indice suisse des prix à la consommation et enfin

par la seconde colonne figurant sous le coût zurichois de la

construction."

D.

a) Philippe et Marie-Claire Conod, propriétaires d'un

bien-fonds sis à la Russille, parcelle no 208, commune des Clées, ont déposé

une requête auprès de la Cour constitutionnelle à l'encontre du règlement

précité, par acte du 29 mars 2005; ils concluent avec dépens à l'annulation de

ce règlement, ainsi qu'à l'annulation des coefficients de vétusté figurant au

tableau 2a. Simultanément, les intéressés demandent que l'effet suspensif soit

accordé à leur requête.

b) A réception de cet acte, le magistrat instructeur

a accordé l'effet suspensif à la requête.

c) Dans sa réponse, datée du 4 mai 2005, le Conseil

d'Etat propose le rejet de la requête; simultanément, il demande la levée de

l'effet suspensif.

Dans une lettre du 17 mai 2005, les requérants,

prenant acte des intérêts invoqués par le Conseil d'Etat, ont déclaré renoncer

à l'effet suspensif.

Par décision du 27 mai 2005, la Cour a levé

provisoirement l'effet suspensif précédemment accordé à la requête.

d) Les requérants ont complété leurs moyens dans une

réplique du 23 mai 2005; quant au Conseil d'Etat, il en a fait de même le 31

mai suivant (il a joint à son envoi une correspondance des requérants datée du

24 mai précédent; toutefois ces derniers ont précisé, le 7 juin 2005, que la lettre

en question n'avait pas de relation avec la requête).

E.

Le présent arrêt est approuvé à l'unanimité; en

conséquence, la Cour renonce à statuer en audience publique (art. 14 LJC).

Considérants

1.

La requête soulève diverses questions quant à sa recevabilité.

Le Conseil d'Etat propose d'ailleurs de constater l'irrecevabilité de la

requête, en tant qu'elle serait dirigée contre le règlement du 28 janvier 2004

ou son annexe 2a relative au coefficient de vétusté.

a) La Cour constate à cet égard qu'il convient en

effet de distinguer la modification du RVLoc intervenue en 2004 du règlement du

23.

février 2005 qui modifie ce texte à son art. 4 al. 3 exclusivement. En

effet, lors de la publication du règlement du 28 janvier 2004, la loi du 5

octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (ci-après: LJC) n'était pas

applicable, puisque cette loi n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2005;

les requérants estiment cependant que la Cour constitutionnelle devrait avoir

la faculté d'examiner le règlement du 28 janvier 2004 dans le cadre de la

requête formée contre le règlement de 2005.

b) Selon l'art. 176 al. 1 de la Constitution du 14

avril 2003 du canton de Vaud (ci-après Cst. VD), les dispositions de l'ancien

droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente

Constitution sont abrogées. L'al. 3 ajoute que, pour le reste, l'ancien droit

demeure en vigueur tant que la législation d'application requise par la

présente Constitution n'aura pas été édictée; celle-ci doit l'être sans retard,

mais dans un délai de cinq ans au plus dès l'entrée en vigueur de la

Constitution (art. 177 al. 1; v. cependant art. 178 Cst. VD).

L'art. 136 Cst. VD prévoit en substance que la Cour

constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal, celle-ci étant notamment

chargée du contrôle de la conformité des normes cantonales au droit supérieur

(al. 1 et 2 let. a); cette disposition ajoute que la loi définit la qualité

pour agir. On rappelle ici que le canton de Vaud ne connaissait pas

précédemment l'institution d'une cour constitutionnelle; celle-ci devait donc

être créée par une législation d'application, à laquelle fait d'ailleurs

référence l'art. 136 al. 2 let. a in fine Cst. VD. En d'autres termes, l'art.

136.

Cst. VD ne comporte pas de règles directement applicables et le contrôle

abstrait des normes générales ne saurait s'exercer avant l'adoption de la

législation d'application, soit ici la LJC; plus concrètement, la requête à la

Cour constitutionnelle, en tant qu'elle est formée contre le règlement du 28 janvier

2004, n'est pas recevable, faute de compétence de la Cour, pas plus qu'elle ne

le serait à l'encontre de l'art. 25 LI (inclus dans la loi du 4 juillet 2000).

On notera ici que le Tribunal fédéral a raisonné de manière similaire, alors

qu'il était saisi des recours de droit public formés les 11 juin 2003 et 1er

mars 2004 à l'encontre des conventions socio-hôtelières 2003 et 2004,

applicables aux établissements médico-sociaux vaudois (ATF du 18 janvier 2005,

2P.87/2004 et 2P.162/2003 consid. 2.2).

c) Il découle de ces considérations que la

conclusion III du recours, qui tend à l'annulation du tableau 2a, fixant les

coefficients de vétusté (figurant en annexe du règlement du 28 janvier 2004),

n'est pas recevable. Par ailleurs, les moyens qui se rapportent à ce règlement

n'ont pas non plus à être examinés (v. le mémoire, "Moyens",

sous chiffre 3; v. également réponse du Conseil d'Etat, sous chiffre 5).

d) En revanche, dans la mesure où est en cause le

règlement du 23 février 2005, force est de relever que ce dernier texte est

bien susceptible d'une requête auprès de la Cour constitutionnelle; celle-ci a

été formée en temps utile et les requérants, propriétaires d'un immeuble dans

le canton de Vaud, qu'ils habitent, peuvent à l'évidence se prévaloir d'un intérêt

digne de protection à l'annulation de ce texte (sur ce critère fondant la

légitimation à saisir la Cour constitutionnelle, v. art. 9 al. 1 LJC, ainsi que

Jean Moritz, Contrôle des normes: la juridiction constitutionnelle vaudoise à

l'épreuve de l'expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 1, spéc. p. 17 ss). On

remarque ici que les requérants, en tant que contribuables assujettis à l'impôt

sur la valeur locative en 2005, peuvent même se prévaloir d'un intérêt actuel

(et non pas virtuel seulement), puisque le règlement attaqué s'applique

précisément à la période fiscale 2005.

e) Au plan de l'instruction, le Conseil d'Etat a

produit un dossier contenant notamment les travaux préparatoires du règlement

attaqué. Les requérants ont au surplus demandé production de toutes pièces

établissant de quelle manière la variation à la baisse du taux de l'intérêt

hypothécaire serait prise en compte dans le calcul du taux d'adaptation de la

valeur locative (mémoire, p. 11); le Conseil d'Etat n'a toutefois pas donné

suite à cette requête. La Cour, dès lors qu'elle est en mesure de trancher la

cause sans ces éléments, renoncera à en ordonner la production (v. infra 3a/cc).

2.

Lorsqu'elle est saisie d'une requête, la Cour doit

procéder au contrôle de la conformité du texte attaqué au droit supérieur; elle

doit donc procéder à une confrontation entre le texte en question et l'ensemble

des règles de rang supérieur, lesquelles formeront le "bloc de

référence" (sur ce point, v. Moritz, op. cit., p. 14); en substance,

ce dernier comprendra ici, s'agissant d'un texte de rang réglementaire, la ou

les lois cantonales (ici en particulier la LI), la Constitution vaudoise, ainsi

que l'ensemble du droit fédéral. En principe, la Cour limite son examen aux

griefs invoqués (art. 13 LJC, sous réserve de violation manifeste par la

réglementation attaquée de règles de droit de rang supérieur). En l'occurrence,

les requérants soutiennent que le règlement ici en cause violerait l'art. 25

LI, ainsi que diverses dispositions de la Cst. et de la Cst. VD.

L'imposition de la valeur locative appelle à titre

liminaire quelques considérations générales; ce n'est que dans un second temps

que seront examinés de plus près les moyens des requérants.

a) Le régime d'imposition de la valeur locative a

été remanié par le Grand Conseil, par rapport au projet du Conseil d'Etat,

avant l'adoption de la LI. En substance, la valeur locative de l'habitation du

contribuable dans son propre immeuble (pour reprendre la formule de l'art. 7 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes; ci-après: LHID; RS 642.14) correspond à un loyer moyen

de ce logement (art. 25 al. 1 LI); cette formulation paraît se référer à une

valeur du marché, soit au loyer (moyen) qu'un tiers devrait payer pour

l'occupation d'un tel logement. Pour cerner ce loyer moyen, l'al. 2 prescrit de

se fonder sur une "valeur statistique indexée"; la valeur

ainsi obtenue fait toutefois l'objet d'un abattement de 35% (même alinéa).

L'indexation a pour but d'adapter de manière régulière la valeur locative

durant les périodes séparant les statistiques réalisées au plan fédéral (les

données déterminantes à une période récente sont celles ressortant des

recensements fédéraux de 1990 et 2000). Par ailleurs, la statistique des loyers

permet d'attribuer à un logement une valeur locative de base en fonction de sa

surface; cette valeur est ensuite pondérée en fonction de l'âge du bâtiment, de

la commune de situation, du type de logement, de l'éventuelle absence de

confort et, ou d'un environnement défavorable (al. 3, 1ère phrase).

b) En droit fiscal suisse prévaut la règle selon

laquelle l'usage d'une chose, dont le contribuable est propriétaire, n'est pas

imposable. A cet égard, l'imposition de la valeur locative constitue une

exception; mais celle-ci se justifie, selon la jurisprudence et la doctrine, en

raison de la structure de l'impôt sur le revenu et du principe de l'égalité

horizontale (ATF 123 II 9 et Archives 53, 391, notamment; Jean-Marc Rivier,

Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd. 1998, p.

435.

ss; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2e éd. 2002, p. 119 ss;

Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd. 2002, 174).

En principe en effet, seuls les biens productifs

d'un revenu devraient pouvoir donner lieu à une déduction au titre des frais

d'acquisition du revenu, que ceux-ci soient des frais de financement ou des

frais d'entretien. Or, le droit fiscal suisse autorise la déduction d'intérêts

débiteurs (notamment dans le cadre du financement d'immeubles), ainsi que des

frais d'entretien d'immeubles. Du fait de ces déductions, on assimile les

immeubles à des biens productifs et il est alors cohérent avec la systématique

fiscale de prévoir l'imposition d'un revenu lié à la jouissance de cet immeuble

(v. à ce propos Rivier, ibidem; cet auteur relève qu'une autre solution

cohérente pourrait consister à retenir que les dépenses liées aux immeubles

constituent des frais d'entretien du contribuable, auquel cas ceux-ci ne

seraient pas déductibles; dans cette hypothèse, il n'y aurait pas matière à

imposer un revenu de jouissance de cet immeuble; v. d'ailleurs le projet - qui

a échoué par la suite en votation populaire - prévoyant une abolition de

l'imposition de la valeur locative qui suivait ce modèle dans les grandes

lignes: FF 2001, 2879).

L'imposition de la valeur locative répond également

à des préoccupations d'égalité de traitement entre les locataires et les

propriétaires de leur propre logement. En effet, les locataires qui paient des

loyers à des tiers (ceux-ci recouvrant des intérêts et des frais d'entretien

d'immeuble) ne peuvent pas déduire les montants correspondants; il paraît alors

équitable de retenir que le propriétaire, qui peut opérer de telles déductions,

réalise un revenu correspondant à l'économie d'un loyer non dépensé (même

auteur, p. 436).

C'est une valeur objective qui doit servir de base à

l'imposition de la valeur locative; dans la mesure où l'art. 7 al. 1 LHID n'en

dit pas plus, les cantons conservent une marge de liberté importante dans la

détermination de cette valeur (Rivier, p. 437) et ces derniers ont fréquemment

prévu des abattements - d'ampleurs diverses - visant à encourager l'accession à

la propriété. L'autorité fiscale n'a pas à procéder à une estimation individuelle

de la valeur locative de chaque immeuble d'habitation, mais peut au contraire

se fonder sur une estimation générale et forfaitaire (Rivier, op. cit., p. 438

et les réf. citées).

3.

Les requérants font valoir que le règlement du 23 février

2005.

ou plus exactement l'art. 4 al. 3 RVLoc ainsi modifié ne respecterait pas

l'art. 25 LI (let. a ci-après) et qu'il violerait par ailleurs diverses règles

constitutionnelles cantonales et fédérales (let. b).

a) On se souvient que le RVLoc, dans sa version de

2004, a introduit le dispositif réglementaire nécessaire pour pouvoir prendre

en considération la statistique fédérale de 2000. Au surplus l'art. 4 al. 2

prévoit le taux d'adaptation de la valeur locative fondée sur cette statistique

pour la période fiscale 2004 et il fixe ce taux à 5% (indice 105); il s'agit là

de procéder à l'indexation prévue à l'art. 25 al. 2 LI, de manière à adapter

périodiquement les valeurs locatives entre deux recensements successifs (cette

solution est conforme à la jurisprudence: RDAF 1997 II 708). L'art. 25 al. 3 LI

prévoit pour cette indexation l'utilisation de trois critères (v. ci-dessus,

Faits, C), à savoir la variation du coût de la vie, celle des loyers et celle

du coût de la construction. L'art. 4 al. 3 RVLoc querellé, résulte d'une

application de trois critères, pour aboutir à un taux d'adaptation de 6% par

rapport au recensement fédéral de 2000 (indice 106) pour la période fiscale

2005.

En substance, comme l'explique le Conseil d'Etat dans sa réponse, ces

critères sont l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice suisse des

loyers (chacun compté deux fois) et enfin l'indice zurichois des coûts de la

construction (compté une fois).

aa) Cette solution est conforme à la lettre de

l'art. 25 al. 3, 2e phrase LI; en effet, les critères en question correspondent

à ceux retenus par cette disposition légale.

bb) Toutefois, les requérants critiquent ici le

recours à l'indice zurichois des coûts de construction, à deux égards. Tout

d'abord, ils déplorent que l'on ne tienne pas compte d'un indice mieux adapté à

la région. A ce propos, le Conseil d'Etat relève que l'application de l'indice

des coûts de la construction calculé sur la région romande serait plus

défavorable encore aux requérants (v. pièce 3 produite par le Conseil d'Etat).

Par ailleurs, les intéressés déplorent que l'indice précité intervienne

désormais pour 1/5 dans le taux d'adaptation de la valeur locative, alors que

son poids était précédemment plus faible (soit 1/7, dans la mesure où l'indice

lausannois des loyers était compté également avec un coefficient de 2); il

reste que l'indice lausannois n'est plus réalisé, de sorte que celui-ci ne peut

à l'évidence plus être pris en compte. Enfin, même si le poids de l'indice

zurichois des coûts de la construction est désormais plus important, on ne

saurait considérer que la formule de calcul retenue par le Conseil d'Etat

serait de ce fait arbitraire; il apparaît au contraire qu'elle entre dans la

marge d'appréciation de l'autorité exécutive, chargée de l'exécution de l'art.

25.

al. 3 LI.

cc) Les requérants déplorent aussi que la formule

retenue par le Conseil d'Etat ne prenne pas en compte l'évolution du taux

hypothécaire. A cet égard, on relèvera, sur un plan statistique, que les

variations du taux hypothécaire entraînent dans la règle des hausses de loyer;

au contraire, la baisse de ce même taux a pour effet, en règle générale, de

tempérer la hausse des loyers, mais non d'entraîner une véritable baisse

générale du niveau de ceux-ci (Annuaire statistique de la Suisse 2005, p. 257).

Quoi qu'il en soit, les incidences des variations du taux hypothécaire sont

prises en compte - de manière globale il est vrai - par le biais de l'indice

suisse des loyers, lequel enregistre les hausses, voire les baisses de loyer.

Cette solution apparaît par ailleurs conforme à la systématique de la loi, qui

écarte le régime d'une estimation individuelle des valeurs locatives, pour s'en

rapporter à un mécanisme fondé sur des estimations générales et forfaitaires.

Dans un tel cadre, il n'y a pas de place pour l'application des dispositions du

code des obligations relatives à la fixation des loyers, notamment en relation

avec l'évolution des taux hypothécaires.

b) Les requérants soutiennent ensuite que l'art. 4

al. 3 RVLoc ici incriminé comporterait une inégalité de traitement des

propriétaires par rapport aux locataires et un traitement arbitraire des

premiers. Dans le même temps, la disposition incriminée violerait les exigences

de l'art. 67 al. 3 Cst. VD tendant à encourager l'accession à la propriété, ou

heurterait le principe de l'art. 167 al. 3 Cst. VD, selon lequel la loi

compense les effets de la progression à froid.

aa) Dans deux arrêts AVLOCA (Archives 53, 383 et ATF

non publié du 20 novembre 1987, P 1384/1986, le Tribunal fédéral a relevé que

le législateur disposait d'une grande liberté dans le choix du système et du

taux d'imposition de la valeur locative, le juge constitutionnel devant faire

preuve à cet égard de retenue et limiter son contrôle au point de savoir si la

réglementation concernée satisfait aux exigences de justice fiscale dégagées

par la jurisprudence (v. le 1er arrêt précité consid. 5c). Il relève d'ailleurs

que la situation des propriétaires, respectivement des locataires présente des

différences importantes qui excluent les solutions identiques; en réalité c'est

même la différence de situation entre ces deux types de contribuables qui

appelle des régimes différenciés, l'imposition de la valeur locative en étant

la manifestation la plus claire. Dans les arrêts en question, le Tribunal

fédéral parvient à la conclusion que le régime mis en place est de nature à

favoriser quelque peu les propriétaires, mais que cela reste admissible

notamment au regard de la volonté de favoriser l'accession à la propriété (v.

p. ex. 2e arrêt, consid. 3c et d et 4).

En l'espèce, les requérants voient surtout une

inégalité de traitement par rapport aux locataires dans l'absence de prise en

considération de l'évolution du taux hypothécaire dans la fixation de la valeur

locative. On a déjà évoqué ce point ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de

s'y attarder longuement, la solution retenue s'expliquant sur un plan

systématique. On ajoutera ici que, malgré le grief invoqué, la réglementation

vaudoise comporte toujours une composante relevant de l'encouragement à

l'accession à la propriété; en effet, ce n'est pas la valeur du marché qui sert

de base à l'imposition, mais une valeur statistique corrigée par un abattement

de 35%, favorable aux propriétaires de logements privés. On ne saurait donc

dire que l'art. 4 al. 3 RVLoc consacre une inégalité de traitement à l'endroit

des propriétaires.

bb) Au surplus, la disposition ici incriminée ne

peut guère être contraire à l'art. 108 Cst. Cette disposition, qui s'inscrit

dans le chapitre 2 relatif aux compétences (soit aux tâches) fédérales, prévoit

que la Confédération encourage la construction de logements, ainsi que

l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinée à l'usage

personnel de particuliers (al. 1). Elle ne concerne donc que les autorités fédérales

et ne saurait être invoquée à l'encontre d'une réglementation fiscale cantonale

(sous réserve de l'hypothèse - dont rien n'indique qu'elle soit réalisée ici -

d'une réglementation cantonale qui mettrait en péril l'accomplissement de cette

tâche fédérale). Il reste que l'art. 67 al. 3 Cst. VD confère une tâche

similaire au canton de Vaud. Celui-ci peut toutefois la mettre en oeuvre par

divers moyens, notamment par le biais de mesures de subventionnement, voire des

allègements fiscaux. Quoi qu'il en soit, cette disposition vise à définir les

tâches cantonales et, dans cette mesure, elle laisse une part d'appréciation

très large au législateur dans le choix des méthodes retenues pour l'accomplir.

En l'occurrence, le régime d'imposition de la valeur

locative dans le canton de Vaud comporte bien une composante d'encouragement de

l'accession à la propriété, dans l'abattement de 35% prévu à l'art. 25 al. 2

LI; on ne saurait retenir que l'art. 4 RVLoc déboucherait au contraire sur un

régime généralement défavorable aux personnes propriétaires de leur logement.

c) S'agissant enfin de la question de la progression

à froid, que l'art. 167 al. 3 Cst. VD prescrit de combattre, tel est bien le

cas dans le cadre de l'art. 60 LI, lequel prévoit des mesures à cet effet.

De manière générale, le revenu des activités

lucratives a tendance à progresser; tel est le cas également du revenu que les

propriétaires d'immeubles retirent de loyers perçus auprès de tiers. Il n'est

pas incohérent dès lors de prendre en considération également l'évolution des

valeurs locatives retirées par les personnes occupant leur propre logement.

L'augmentation de ces différents revenus, compensée au plan économique par

l'inflation, pourrait déboucher sur une imposition plus élevée, économiquement

critiquable, en l'absence des mécanismes de correction de la compensation des

effets de la progression à froid. Tel est le rôle de l'art. 60 LI. Cependant,

ce mécanisme est appliqué de manière globale à l'ensemble des revenus, ce qui

est approprié; il sera au contraire peu conforme à la systématique légale de

geler en quelque sorte l'évolution des valeurs locatives (à l'instar de ce qui

prévalait dans le régime légal antérieur, qui prévoyait un blocage des valeurs

locatives, tenu à juste titre pour contraire à la jurisprudence).

4.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la

requête. Les requérants qui succombent supporteront les frais de la cause; dans

la mesure où une part non négligeable des moyens soulevés sont déclarés

irrecevables, l'émolument d'arrêt sera limité à 1'500 fr. Par ailleurs, les

intéressés n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 12 al. 2 LJC et 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

décide:

I.

La requête est rejetée.

II.

Le règlement du Conseil d'Etat du 23 février 2005,

modifiant celui du 11 décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative,

est confirmé.

III.

L'émolument d'arrêt, mis à la charge des requérants

Philippe et Marie-Claire Conod, solidairement entre eux, est fixé à 1'500

(mille cinq cents) francs.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2005

Au nom de la Cour constitutionnelle

Le

président: