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Décision

CCST.2005.0003

CCST - CCST.2005.0003 - 2005-10-26 - ROSSIER, LUKAJ, Syndicat UNIA/Ville de Vevey Conseil communal, Municipalité de Vevey, Conseil d'Etat

26 octobre 2005Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le règlement sur les jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins de la

Ville de Vevey du 25 septembre 1981 (ci-après: le règlement) prévoyait à son

article 12 l'ouverture le soir, pendant le mois de décembre, dans les termes

suivants:

"Durant

la période comprise entre le 8 et le 31 décembre, les commerçants peuvent, avec

l'autorisation de la Municipalité et aux conditions fixées par elle, garder

leur magasin ouvert deux soirs jusqu'à 21h45, avec faculté de servir la

clientèle jusqu'à 22h00, moyennant le respect des dispositions de la loi sur le

travail.

Quatre

jours au minimum comprenant un week-end doivent séparer ces deux ouvertures

nocturnes.

La

Direction de la Sécurité fixe chaque année, après avoir entendu l'Association

des commerçants veveysans et les syndicats représentatifs du personnel de

vente, les dates précises des nocturnes. Celles-ci sont communiquées à

l'ensemble des commerçants veveysans avant le 31 octobre."

Lors de sa

séance du 3 mars 2005, le Conseil communal de Vevey a modifié la teneur de

cette disposition comme il suit:

"Durant

la période comprise entre le 8 et le 31 décembre, les commerçants peuvent avec

l'autorisation de la Municipalité et aux conditions fixées par elle, garder

leur magasin ouvert, soit:

- deux soirs

jusqu'à 21h45, avec faculté de servir la clientèle jusqu'à 22h00, moyennant le

respect des dispositions de la LT. Ces deux ouvertures nocturnes seront

séparées par trois jours au minimum ou un week end;

ou

- un soir comme

ci-dessus et un dimanche après-midi de 13h00 à 17h00.

La

Direction de la Sécurité fixe chaque année, après avoir entendu la SIC et les

syndicats représentatifs du personnel de vente, les dates précises des

nocturnes. Celles-ci sont communiquées à l'ensemble des commerçants veveysans

avant le 30 septembre."

Cette

modification a été approuvée par le Conseil d'Etat le 11

mai 2005 et publiée à la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud le 24 mai

2005.

B. a) Par acte du 13

juin 2005, le Syndicat Unia, Jean-Paul Rossier et Susana Lukaj ont formé un

"recours" (recte: requête) à l'encontre de cette modification. Ils

ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'article 12 du

règlement, voté par le Conseil communal de Vevey le 3 mars

2005 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mai 2005.

b) A

réception de cet acte, le magistrat instructeur a confirmé que la requête avait

effet suspensif et qu'en conséquence, l'entrée en vigueur de l'article 12 du

règlement était suspendue.

c) Par

écriture du 6 juillet 2005, le Conseil communal de Vevey s'en est remis à

justice.

Le

même jour, le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.

Dans

sa réponse du 14 juillet 2005, la Municipalité de Vevey a conclu, avec suite de

frais et dépens, à libération des fins du recours.

d) Les

requérants ont complété leurs moyens et confirmé leurs conclusions par réplique

du 4 août 2005.

La

Municipalité de Vevey a déposé d'ultimes observations le 24 août suivant.

C. La Cour a rendu son arrêt à l'unanimité

et a renoncé à tenir une audience publique (art. 14 de la loi sur la

juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004; ci-après: LJC; RSV 173.32).

Considérants

1.

La Cour

constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes

dont elle est saisie.

a) Selon

l'article 136 alinéa 2 lettre a de la Constitution du Canton de Vaud (ci-après:

Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée

dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales

au droit supérieur. L'article 3 alinéa 3 LJC précise que peuvent également

faire l'objet d'un tel contrôle tous les règlements, arrêtés ou tarifs

communaux et intercommunaux, contenant des règles de droit.

b) En

l'espèce, la modification du règlement qui est attaquée est un acte communal

contenant des règles de droit, de sorte que la cour de céans peut en contrôler

la conformité au droit supérieur. Le contrôle a été requis dans le délai de

vingt jours à compter de la publication officielle de l'approbation cantonale

(art. 5 al. 2 LJC). Les requérants ont invoqué la violation de règles

de droit de rang supérieur et ont précisé en quoi consistait cette violation

(art. 8 LJC). La présente requête a ainsi été déposée en temps utile et dans

les formes prescrites par la loi.

2.

a) A la qualité pour agir contre une règle

de droit communal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 10 al. 1er

LJC). La qualité pour former une requête auprès de la Cour constitutionnelle a

ainsi été définie à l'aide d'un critère propre au recours. Sur ce point, la

requête de l'article 136 Cst-VD est ainsi assimilable à un recours et la

qualité pour requérir à la qualité pour recourir.

Selon

un principe général également applicable devant la cour de céans, la qualité

pour recourir – et pour requérir – constitue une condition de recevabilité du

recours – respectivement de la requête – dont le défaut entraîne

l'irrecevabilité. Elle doit être contrôlée d'office par l'autorité saisie

(Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 347-348 et réf.). Au

demeurant, l'intimée Municipalité de Vevey met en doute la qualité pour

"recourir des recourants", qu'il convient dès lors d'examiner

préalablement pour chacun d'eux.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'intérêt digne de protection ne suppose pas que le

recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés:

un simple intérêt de fait suffit. Le recourant doit toutefois avoir été atteint

dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés et doit se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,

direct et digne d'être pris en considération: l'intérêt doit ainsi être

personnel. Enfin, l'intérêt du recourant n'est digne de protection que s'il est

actuel, c'est-à-dire si sa situation de fait ou de droit est susceptible d'être

influencée par l'issue du recours. L'admission du recours doit donc lui

procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (RDAF 2001 I

332, spéc. p. 335; 2001 I 344, spéc. pp. 346-347, et réf.; 1999 p. 400; TA,

GE.2004.0105 du 24 décembre 2004; Bovay, op. cit., pp. 350 ss).

Fondée

sur un intérêt digne de protection, la qualité pour agir est ainsi plus large

que celle découlant de l'intérêt juridiquement protégé, dans la mesure où il

suffit que le requérant fasse valoir un intérêt personnel de fait à la mise en

œuvre du droit supérieur. Il n'a pas besoin d'invoquer un droit justiciable,

c'est-à-dire un droit spécifique qui découlerait de la norme supérieure de

référence. Dans le cadre du contrôle abstrait, la qualité pour agir ainsi

conférée permet au requérant touché plus que quiconque par la norme attaquée de

reprocher à cette dernière qu'elle est contraire à des droits constitutionnels

qui ne confèrent à eux seuls aucun droit, en particulier à ceux de la légalité

et de l'égalité, ou à des dispositions programmatiques du droit supérieur qui

concernent les objectifs ou les tâches de l'Etat, pour autant que le requérant

ait un intérêt digne de protection au respect des principes et dispositions

dont il allègue la violation (Moritz, Contrôle des normes: la juridiction

constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, in RDAF

2005.

I 1, n° 42 p. 19).

Dans

le cadre du contrôle abstrait d'une norme qui n'est pas encore en vigueur, se

pose la question de savoir si on peut toujours exiger du requérant qu'il fonde

sa qualité pour agir sur un intérêt personnel de fait qui soit actuel: si tel

est le cas, l'intéressé ne pourrait alors pas se contenter d'alléguer que ses

intérêts de fait risquent d'être atteints dans le futur par la disposition

attaquée. Selon Moritz, un intérêt virtuel suffit à fonder la qualité pour agir

d'un requérant individuel devant la Cour constitutionnelle. L'article 83 alinéa

1er du projet de loi fédérale sur le Tribunal fédéral (voir

désormais art. 89 al. 1er de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005) reconnaît la qualité pour agir à quiconque est spécialement atteint

par l'acte normatif et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à

sa modification. Moritz relève qu'il résulte du message du Conseil fédéral que,

dans un recours en matière de droit public dirigé contre un acte normatif

cantonal, l'intérêt personnel peut être simplement virtuel. Le législateur du

canton de Vaud ayant anticipé cette prescription, Moritz estime que l'intérêt

de fait peut n'être que virtuel (op. cit., n. 45 p. 20). Toutefois, la

jurisprudence actuelle en matière de recours de droit public contre un acte

normatif cantonal exige un intérêt juridiquement protégé, tout en admettant

qu'il puisse être virtuel. Ainsi, la qualité pour agir se détermine à partir de

la possibilité virtuelle d'être un jour touché dans ses intérêts juridiquement

protégés par les dispositions attaquées (ATF 130 I 26, c. 1.2.1; ATF 128 I 295,

c. 6a; ATF 125 I 369, JT 2000 I 826, c. 1a).

A

ce stade, on doit rappeler que l'accès à la Cour constitutionnelle ne peut à

tout le moins pas être plus restreint que ne l'est celui au Tribunal fédéral en

matière de contrôle abstrait des normes cantonales. Le requérant qui a un

intérêt juridiquement protégé virtuel a ainsi la qualité pour agir devant la

Cour constitutionnelle, et ce même si son intérêt digne de protection n'est pas

actuel.

Pour

le surplus, la question de savoir si un intérêt personnel de fait virtuel

confère la qualité pour agir selon l'article 10 alinéa 1er LJC peut

en l'espèce demeurer indécise. En effet, comme on le verra ci-dessous, en

examinant la qualité pour agir des différents requérants, la requête est de

toute façon recevable.

c) Susana Lukaj est employée à plein temps par une boulangerie sise à

Vevey. En tant que travailleuse du secteur de la vente, elle a un intérêt

juridiquement protégé à ce que la réglementation communale sur l'ouverture des

magasins ne fasse pas obstacle à l'application de la législation fédérale

interdisant le travail dominical. Elle se trouve en effet clairement dans le

champ de protection des normes fédérales dont elle invoque la force

dérogatoire. Cet intérêt juridique est, a fortiori, digne de protection.

Les

boulangeries sont régies par l'article 11 lettre a du règlement, qui prévoit

que ce type de commerce peut être ouvert jusqu'à 18h30 les jours de repos

public. En effet, elles ne sont pas visées par l'interdiction du travail

dominical, conformément aux articles 27 alinéa 2 lettre d de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie,

l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (ci-après LTr ou loi sur le travail;

RS 822.11), 4 et 27 de l'ordonnance

2.

du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (ci-après: OLT2; RS 822.112).

La requérante Susana Lukaj est ainsi susceptible de devoir travailler le

dimanche indépendamment de la modification litigieuse. De ce point de vue, elle

n'est pas personnellement et directement concernée par la modification

litigieuse et elle n'a par conséquent pas d'intérêt actuel à son annulation. En

revanche, on ne peut nier qu'en sa qualité d'employée du secteur de la vente,

Susana Lukaj peut, avec une certaine vraisemblance, être amenée à l'avenir à

travailler dans un commerce soumis à l'interdiction du travail dominical par la

loi sur le travail. La requérante a dès lors un intérêt virtuel à faire

contrôler la constitutionnalité de cette modification réglementaire.

Ainsi, Susana

Lukaj a un intérêt juridiquement protégé virtuel qui lui ouvre la voie du recours

de droit public au Tribunal fédéral, de sorte que la qualité pour agir devant

la cour de céans doit également lui être reconnue.

d) Jean-Paul Rossier est domicilié dans la Commune de Vevey, plus

particulièrement au centre de la ville. Il fait valoir qu'il a un intérêt digne

de protection à ce que soit préservée la tranquillité qui prévaut le dimanche,

et ce tout au long de l'année.

Selon Moritz,

le requérant doit faire valoir un intérêt personnel de fait à la mise en œuvre

du droit supérieur. La qualité pour agir permet ainsi au requérant touché plus

que quiconque par la norme attaquée de reprocher à cette dernière qu'elle est

contraire à des principes constitutionnels – même s'ils ne confèrent à eux

seuls aucun droit et ne sont pas destinés à protéger le requérant – pour autant

qu'il ait un intérêt digne de protection au respect des principes et

dispositions dont il allègue la violation. Selon cet auteur, cette condition

est satisfaite lorsque l'intérêt en cause est couvert par le champ d'application

de la norme dont la violation est invoquée (op. cit., n. 42 p. 19).

De ce point de vue, il est douteux que l'intérêt

allégué – la tranquillité publique – soit couvert par le champ d'application de

la norme dont la violation est invoquée, à savoir la loi sur le travail, qui

concerne uniquement la protection du personnel de vente. Si l'on se fonde sur

l'avis de Moritz, Jean-Paul Rossier ne paraît pas avoir un intérêt de

fait en relation suffisamment étroite avec la norme supérieure.

Toutefois,

selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal

administratif du Canton de Vaud en application des articles 48 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.01), 103

de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110)

et 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (RSV 173.36), l'intérêt digne de protection peut être de pur

fait, sans relation aucune avec la norme dont la violation est invoquée (ATF

121.

II 171, c. 2b; 176, c. 2a; TA, GE.2004.0105 du 24 décembre 2004). Il

importe alors peu que la violation de la tranquillité publique invoquée par le

requérant ne soit pas en relation étroite avec la loi sur le travail. Cet

intérêt de fait peut être examiné pour lui-même.

Il convient

dès lors de déterminer si le recourant est touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que la généralité des administrés et s'il se trouve avec

l'objet du litige – soit la modification de l'article 12 du règlement – dans

une relation suffisamment étroite. Il est évident que le requérant, qui habite

dans une zone où se trouvent des commerces, va subir une atteinte en cas

d'extension de leurs horaires d'ouverture. Toutefois, cette atteinte – qui se limite

à une demi-journée par année – semble minimale et le requérant ne paraît pas

être touché plus que la généralité des habitants de la commune de Vevey.

La question

peut cependant demeurer indécise dans la mesure où la qualité pour agir des

autres requérants est admise.

e) S'agissant

de la qualité pour agir des personnes morales, il convient de se référer aux

conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Assemblée

constituante ayant expressément refusé une disposition accordant de manière

générale un droit de recours élargi aux associations (BGC 2004, n° 30,

15.

septembre 2004, pp. 3655 et 3665 ad art. 9).

aa) La

qualité pour agir des personnes morales – et notamment des associations – qui

sont touchées dans leurs intérêts propres et qui sont ainsi directement

intéressées à l'issue de la contestation doit être jugée selon les mêmes

critères que pour les personnes physiques. La personne morale doit alors

démontrer l'existence d'un intérêt suffisant et digne de protection à ce que

l'acte attaqué soit annulé, le seul intérêt public à une application correcte

du droit objectif ne suffisant pas (Moritz, op. cit., n° 38 pp. 17-18; Bovay,

op. cit., p. 361).

La

jurisprudence reconnaît également la qualité pour agir de l'association lorsque

celle-ci sauvegarde directement les intérêts de ses membres et indirectement

les siens (recours - ou requête - dit égoïste ou corporatif, Bovay,

op. cit., pp. 361-362 et 492). Dans une telle hypothèse, pour que sa

requête soit recevable, l'association qui n'intervient pas pour la défense de

ses propres intérêts doit invoquer ceux de ses membres. Elle doit fournir la

preuve de son existence juridique; elle doit avoir pour but statutaire la

défense des intérêts mis en cause; la majorité ou un grand nombre de ses

membres doivent être touchés par la décision attaquée; ces derniers, pris

individuellement, doivent eux-mêmes avoir qualité pour agir. Ces conditions

sont cumulatives (Bovay, op. cit., pp. 362-363; Moritz, op. cit., n° 38

pp. 17-18; ATF 130 I 26 et réf; BGC 2004, n° 30, 15 septembre 2004, p. 3655).

Le Tribunal fédéral a notamment jugé, dans une procédure administrative de

contestation d'une décision sur le statut des services accessoires (magasins)

de la gare de Zurich et sur leurs heures d'ouverture, que des syndicats

nationaux ne pouvaient exercer le recours corporatif dès lors qu'ils ne

comptaient que peu de membres parmi les employés de ces commerces (ATF 119 Ib

374, JT 1995 I 634).

bb) En

l'espèce, le Syndicat Unia ne prétend pas - à juste titre - agir pour la

défense de ses propres intérêts. On ne voit en effet pas qu'il soit touché

directement et plus que quiconque dans sa propre situation de fait ou de droit

par la réglementation attaquée (cf. ATF 119 Ib 374, JT 1995 I 634).

Le

Syndicat Unia soutient agir dans l'intérêt de ses membres: il exerce ainsi une

requête dite corporative. Ce syndicat a pour but, selon l'article 3 de ses

statuts, de "représenter et encourager les intérêts des travailleuses et

travailleurs dans les domaines sociaux, économiques, politiques, professionnels

et culturels". Peuvent notamment être membres du syndicat, selon les

articles 4 et 5 des statuts, les "travailleuses et travailleurs dans les

secteurs de l'industrie, des arts et métiers, de la construction, des services

privés et de l'agriculture". Le requérant fait valoir qu'il dispose d'un

secrétariat permanent à Vevey et qu'il compte, parmi ses membres, plusieurs

travailleurs de la vente. On ne voit toutefois pas qu'une majorité – ni même un

grand nombre – des membres de ce syndicat national soient touchés

personnellement par la réglementation attaquée, même en admettant qu'une

atteinte virtuelle suffit, et aient la qualité pour agir. Il ne suffit pas que

plusieurs travailleurs de la vente dans la région veveysanne soient membres

dudit syndicat. Eu égard notamment à l'ATF 119 Ib 374 précité, il apparaît que

la qualité pour agir du Syndicat Unia ne peut être retenue sur la base des

principes régissant le recours dit corporatif ou égoïste.

cc) Il

convient encore de se demander si la qualité pour agir peut être déduite des

dispositions du droit fédéral sur la législation sur le travail. En effet,

selon l'article 58 LTr, ont qualité pour recourir contre les décisions de

l'autorité cantonale autorisant temporairement le travail de nuit ou le

dimanche, "les employeurs et travailleurs intéressés et leurs

associations". La jurisprudence n'exige pas que tous les travailleurs

concernés ou certains d'entre eux soient membres de l'association recourante

(ATF 119 Ib 374, JT 1995 I 634; ATF 116 Ib 270, JT 1993 I 117 et réf.; TA,

GE.1999.0093 du 19 novembre 1999).

En

l'espèce, puisque le litige est relatif à la portée de la loi sur le travail,

la qualité pour agir du Syndicat Unia doit être reconnue. En effet, ce syndicat

pourrait provoquer une décision de l'autorité cantonale et recourir à son

encontre en se fondant sur l'article 58 LTr. Il serait dès lors contradictoire

d'admettre la qualité pour recourir du syndicat contre une décision en la

matière, en provoquant dans ce cadre un contrôle concret de la

constitutionnalité du règlement, et de refuser cette qualité dans le cadre

d'une procédure de contrôle abstrait du règlement prétendument contraire à la

loi fédérale. Dans cette mesure, on doit admettre que le Syndicat Unia est touché

plus que quiconque et a un lien suffisamment étroit avec l'objet du litige pour

que sa qualité pour agir soit reconnue. En d'autres termes, de la qualité pour

agir contre une décision d'autorisation d'ouverture des magasins le dimanche

découle à tout le moins un intérêt digne de protection pour recourir contre une

norme communale. Au demeurant, le Syndicat Unia est ouvert aux travailleurs de

toutes les professions, notamment dans les secteurs des services privés, et

revêt ainsi la qualité d'association de travailleurs de la branche concernée.

f) La

qualité pour agir des requérants Susana Lukaj et Syndicat Unia étant admise, il

convient d'entrer en matière sur le fond.

3.

a) Lorsqu'elle

est saisie d'une requête, la Cour doit procéder au contrôle de la conformité du

texte attaqué au droit supérieur. Elle doit donc procéder à une confrontation

entre le texte en question et l'ensemble des règles de rang supérieur,

lesquelles formeront le "bloc de référence" (Moritz, op. cit., n° 33

p. 15; CCst, 2005.0001 du 28 juin 2005, c. 2). En substance ce dernier

comprendra ici, s'agissant d'un règlement communal, la ou les lois cantonales,

la Constitution vaudoise, ainsi que l'ensemble du droit fédéral. En principe,

la Cour limite son examen aux griefs invoqués (art. 13 LJC, sous réserve de

violation manifeste par la réglementation attaquée de règles de droit de rang

supérieur).

En

l'occurrence, les requérants soutiennent que l'article 12 du règlement

litigieux viole la loi sur le travail, ainsi que l'article 3 de la loi vaudoise

d'application de la législation fédérale sur le travail du 29 novembre 1967

(ci-après: LVLT; RSV 822.01).

b) Dans le cadre d'un contrôle abstrait des

normes, la Cour doit examiner si l'on peut attribuer à la réglementation

litigieuse, selon une méthode d'interprétation reconnue, un sens compatible

avec le droit supérieur. Si, dans des circonstances normales, telles que celles

que le législateur pouvait prendre en considération, la norme paraît

admissible, le juge ne saurait en principe l'annuler, au stade du contrôle

abstrait, pour le motif que, dans des cas très particuliers, son application

pourrait éventuellement se révéler contraire au droit supérieur. Un tel

jugement ne prive pas les citoyens de la possibilité de se plaindre ultérieurement

d'une violation de leurs droits fondamentaux, à l'occasion d'une application

concrète de la norme en cause. Dès lors, la Cour constitutionnelle – comme le

Tribunal fédéral – n'annulera une norme cantonale ou communale que si elle ne

se prête à aucune interprétation conforme au droit supérieur (ATF 118 Ia 305,

JT 1994 I 630; ATF 128 I 327, JT 2003 I 309; ATF 130 I 26 et 82). A cet effet,

il y a lieu de prendre en considération plusieurs éléments: la portée de

l'atteinte au droit fondamental; la possibilité d'obtenir ultérieurement, par

un nouveau contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante;

les circonstances concrètes dans lesquelles la norme doit être appliquée ; la

possibilité d'une correction; les effets sur la sécurité du droit (ATF 130 I

82; ATF 128 I 327, JT 2003 I 309).

4.

Les requérants soutiennent que l'article

12.

du règlement est contraire à la loi sur le travail. Ils se prévalent ainsi

d'une violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1er

Cst). Ils soutiennent également que cette disposition est contraire à la loi

vaudoise d'application de la législation fédérale sur le travail.

a) Le

principe de primauté du droit fédéral exclut que les cantons légifèrent dans

des domaines que le droit fédéral a entendu réglementer de manière exhaustive.

Dans les autres domaines, les cantons ne peuvent édicter que des règles qui ne

contredisent pas le sens et l'esprit du droit fédéral et en éludent ou mettent

en danger le but (ATF 130 I 279, c. 2.2 et réf.; ATF 130 I 82). Toutefois, même

si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine

donné, une loi cantonale peut subsister s'il est prouvé qu'elle poursuit un

autre but que celui recherché par la loi fédérale ou si elle en renforce les

effets (ATF 130 I 82, c. 2.2 et réf.).

Il

convient dès lors d'examiner le régime découlant de la loi sur le travail et de

ses ordonnances d'exécution (b), ainsi que les règles d'application du droit

cantonal (c) et communal (d).

b) aa) Sous

réserve d'exceptions dont il sera question plus loin, il est interdit d'occuper

le dimanche des travailleurs soumis à la loi sur le travail (sur le champ

d'application de cette loi, voir art. 1 à 4 LTr) (art. 18 al. 1 LTr). Sur les

motifs et l'importance de cette interdiction, le Tribunal fédéral s'est exprimé

en ces termes: "Il est vrai que le travail du dimanche n'a pas d'effet

direct sur la santé, mais son incidence sur le plan social et culturel est des

plus importantes. Non seulement le dimanche est un jour sacré selon la

tradition chrétienne et il garde encore cette signification pour une partie de

la population, mais surtout l'institution d'un même jour libre pour tous permet

aux personnes sous pression dans leur travail de bénéficier de repos et de

loisirs en dehors de la vie de tous les jours. Il permet le calme intérieur,

qui ne serait pas pensable sans calme extérieur. Un temps libre commun rend

possible, dans une grande mesure, la communication et les contacts à

l'intérieur et à l'extérieur de la famille, ce qui n'est pas réalisable par du

temps libre individuel durant la semaine (ATF 116 Ib 284, c. 4a). Cela ressort

aussi du message du Conseil fédéral concernant un projet de loi sur le travail

du 30 septembre 1960 (FF 1960 II 885, p. 956). Le législateur fédéral a restreint

le travail dominical plus rigoureusement encore que le travail nocturne,

d'abord en considération de la sanctification du dimanche, mais aussi par égard

pour la vie familiale" (ATF 120 Ib 332, c. 3a, confirmé récemment par ATF

131.

II 200, c. 6.3; TA, GE.1999.0093 du 19 novembre 1999). Si les

considérations relatives à la sanctification du dimanche ont quelque peu perdu

de leur force au vu de la sécularisation toujours croissante de la société,

celles relatives à la vie sociale et familiale restent toujours aussi

importantes. Le récent ATF 131 II 200 précité déclare d'ailleurs plus sobrement

que l'interdiction du travail dominical repose sur la tradition chrétienne et

découle avant tout des rapports sociaux et culturels (cf. Stöckli/Soltermann,

Commentaire de la loi sur le travail, Berne 2005, n. 1 ad art. 18 LTr, pp.

295-296).

On

peut relever que le Conseil fédéral et les Chambres ont tenté d'assouplir cette

réglementation en ajoutant aux possibilités de dérogation existantes

l'exception suivante: "Les entreprises du commerce de détail peuvent, sans

autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant six dimanches et

jours fériés par an au maximum, pour autant que les prescriptions sur la

fermeture des magasins permettent d'exploiter ces entreprises ces

jours-là" (art. 19 al. 4 de la LF du 22 mars 1996 modifiant la LTr; FF

1996.

I 1279). Cette proposition a toutefois été rejetée en votation populaire

le 1er décembre 1996. L'analyse du résultat de la votation a montré

que l'assouplissement du travail dominical faisait partie des innovations qui

ont joué un rôle déterminant dans le net rejet (67% des voix exprimées) de la

modification (cf. FF 1998 I 1131), de sorte que le législateur a

renoncé à autoriser plus largement le travail du dimanche dans les magasins

(cf. LF du 20 mars 1998 acceptée en votation populaire du 19 novembre 1998)

(sur ce point, cf. TA, GE 1999.0093 du 19 novembre 1999, c. 2).

bb) L'interdiction

d'employer du personnel le dimanche est toutefois sujette à des exceptions.

1.

Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons

techniques ou économiques le rendent indispensable (art. 19 al. 2 LTr et 28 de

l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail; ci-après: OLT1,

RS 822.111; cf. ATF 131 II 200). De même, le travail dominical temporaire

est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi (art. 19 al. 3 LTr). La

notion de besoin urgent est définie à l'article 27 OLT1: il y a notamment

besoin urgent lorsque s'imposent des interventions de durée limitée, de nuit ou

le dimanche, dans le cadre d'événements de société ou de manifestations d'ordre

culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des

besoins particuliers de la clientèle (art. 27 al. 1er litt c OLT1).

Ces dérogations sont soumises à autorisation (art. 19 al. 1er LTr).

Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation de

l'office fédéral et le travail dominical temporaire à celle des autorités

cantonales (art. 19 al. 4 LTr).

2.

L'article 27 al. 1er LTr consacre une autre dérogation au principe

de l'interdiction de travailler le dimanche. Il permet en effet au Conseil

fédéral de soumettre par voie d'ordonnance certaines catégories d'entreprises à

des dispositions spéciales remplaçant en tout ou partie les articles sur la

durée du travail et du repos, dont fait partie l'interdiction du travail

dominical. Tel est notamment le cas des entreprises qui satisfont aux besoins

du tourisme ou de la population agricole (art. 27 al. 2 litt. c LTr). Selon

l'article 25 alinéa 1er OLT2, pendant la saison touristique, sont

applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux

besoins spécifiques des touristes l'article 4 alinéa 2 OLT2 : cette disposition

permet à l'employeur d'occuper des travailleurs pendant la totalité ou une

partie du dimanche sans autorisation officielle. Sont réputées entreprises

situées en région touristique les entreprises situées dans des stations

proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquels le

tourisme joue un rôle prépondérant tout en étant sujet à de fortes variations

saisonnières (art. 25 al. 2 OLT2). Comme l'a déjà constaté le Tribunal

administratif, sous l'empire de l'ancien article 41 al. 2 OLT2 – dont les

considérants sur ce point restent pertinents – on ne saurait admettre que tous

les commerces de la localité de Vevey remplissent la condition de répondre aux

besoins spécifiques du tourisme. L'autorité locale doit examiner quels sont les

commerces qui satisfont aux besoins touristiques et limiter le bénéfice du

régime exceptionnel aux commerces servant avant tout à l'exercice des activités

à proprement parler touristiques, à l'exclusion de ceux qui offrent des

produits destinés à l'usage ordinaire de la population locale (TA, GE.1992.0068

du 30 septembre 1992; sur la notion d'entreprise satisfaisant aux besoins du

tourisme, cf. également TA, GE.1997.0176 du 17 février 1999 et ATF 126 II 106:

tel n'est pas le cas du centre Foxtown à Villeneuve, qui offre à prix réduits

une gamme complète de produits de marques renommées, tels que vêtements,

parfums, articles pour la maison et la table, ainsi qu'articles cadeaux, le

Tribunal fédéral précisant que le "shopping" ne constitue pas en soi

une sorte de tourisme).

3.

D'autres types d'entreprises, définies à la section 3 de l'OLT2, bénéficient du

même régime et peuvent occuper des travailleurs pendant la totalité ou une

partie du dimanche sans autorisation officielle, parmi lesquels notamment les

cliniques et hôpitaux, maisons et internats, entreprises de soins à domicile,

cabinets médicaux, dentaires et vétérinaires, pharmacies assurant la permanence

du service d'urgence, hôtels, cafés et restaurants, kiosques et entreprises de

services aux voyageurs, boulangeries, pâtisseries et confiseries, etc. (voir

art. 15 ss OLT2).

4.

Enfin, selon l'article 27 alinéa 1bis LTr, les petites entreprises artisanales

– soit celles qui n'occupent, abstraction faite de l'employeur, que quatre

personnes au plus, indépendamment de leur taux d'occupation (art. 2 al. 1 OLT2)

– sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le

travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité. Tel est le

cas lorsqu'une entreprise appartient à l'une des catégories d'entreprises

énumérées à la section 3 de l'OLT2 ou que les conditions fixées à l'article 28

OLT1 sont remplies (art. 2 al. 2 OLT2).

5.

Pour être complet, on signalera que les Chambres ont adopté, le 8 octobre

2004, un article 27 alinéa 1ter nouveau LTr, dont la teneur est la suivante:

"Les magasins et entreprises de services situées dans les aéroports et

dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de

transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche" (ROLF

2004.

p. 5109). L'élargissement du travail dominical se fait donc sentir

(Stöckli/Soltermann, op. cit., n. 2 ad art. 18 LTr, p. 296). Une demande

de référendum dirigée contre cette modification a abouti (FF 2005 p. 1427) et

la votation populaire a été fixée au 29 novembre 2005.

cc) Par

arrêt du 30 septembre 1992, le Tribunal administratif a expressément relevé que

la règle fondamentale du droit suisse sur le travail est qu'on ne travaille pas

le dimanche. Les régimes spéciaux aménagés par les dispositions rappelés

ci-dessus visent à tenir compte de circonstances tout à fait particulières. Or,

les régimes spéciaux répondant à des cas exceptionnels ne sauraient être admis

extensivement; au contraire, s'agissant de dispositions particulières, il

convient que l'autorité en fasse une application restrictive, en contrôlant que

l'usage de ces facultés n'étende pas à l'excès l'application de telles normes

au point de vider le principe général de son sens (TA, GE.1992.0068 du 30

septembre 1992). En outre, même si le texte légal de l'article 19 LTr ne

confère aujourd'hui plus de pouvoir d'appréciation à l'autorité, qui doit

accorder l'autorisation sollicitée lorsque les conditions légales justifiant

une exception sont réalisées (comparer les art. 19 al. 1er et 25 al.

1er LTr dans leur version du 13 mars 1964 et le nouvel art. 19 LTr

dans sa version en vigueur dès le 1er août 2000), les dérogations

doivent toujours s'interpréter restrictivement, les critères de la

jurisprudence rendue sous l'ancien droit restant applicables (ATF 131 II 200,

c. 6.4).

dd) La

législation fédérale sur le travail ne réglemente toutefois pas de manière

exhaustive l'ouverture des commerces le dimanche. L'article 71 lettre c LTr

réserve en effet les prescriptions de police cantonale et communale concernant

le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au

détail. Actuellement, ces prescriptions ne servent cependant plus qu'à assurer

le respect de la tranquillité publique la nuit et les jours fériés et,

éventuellement, à protéger les personnes qui ne sont pas soumises à la loi sur

le travail. Quant à cette dernière, elle règle de manière exhaustive la

protection du personnel de vente (ATF 130 I 279, c. 2.3.1 et réf.; ATF 122 I

90; ATF 119 Ib 374, JT 1995 I 634; cf. art. 73 al. 1er litt. a LTr;

Mahon/Benoît, Commentaire de la loi sur le travail, n. 21 ad art. 71 LTr, p.

702). Les règles cantonales ou communales sur la tranquillité publique ne

sauraient cependant avoir pour effet d'éluder le but et l'esprit du droit

fédéral et ne sauraient en particulier avoir pour effet de restreindre la

protection assurée aux travailleurs par la loi sur le travail, notamment en

autorisant des entreprises tombant sous le coup de cette loi à pratiquer une

ouverture et un travail dominical, lorsque les conditions posées par le droit

fédéral ne sont pas remplies.

c) En

ce qui concerne le droit cantonal, on relèvera que, selon l'article 2 LVLT, le

Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce applique la

législation fédérale sur le travail (al. 1er). Il assure la liaison

avec les autorités fédérales et coordonne les mesures d'exécution de la loi sur

le travail avec les prescriptions de police relevant de la compétence d'autres

départements ou des communes (al. 2). Quant au service cantonal du travail, il

est chargé de délivrer aux entreprises non industrielles les autorisations

concernant le travail temporaire (art. 19 al. 1 LTr), régulier ou périodique

(art. 19 al. 2 LTr) du dimanche (art. 3 al. 1 litt. c et d ch. 2 LVLT).

Le

Tribunal administratif a jugé que le Département n'avait aucune compétence pour

édicter, au travers d'une circulaire, des prescriptions allant au-delà du

simple rappel des dispositions en vigueur et de leur interprétation. Une telle

circulaire, qui permettait aux commerçants d'une localité de s'entendre pour

choisir librement une ouverture dominicale deux dimanches par an, présumant

ainsi l'existence d'un besoin urgent, sans autre contrainte que d'en informer

l'office communal du travail, était affectée d'une nullité absolue (GE

1997.0197

du 25 novembre 1998).

d) Quant

aux communes vaudoises, elles bénéficient d'une très large autonomie en ce qui

concerne l'ouverture et la fermeture des magasins. Conformément à l'article 43

chiffre 6 lettre d de la loi sur les communes du 28 février 1956 (ci-après: LC;

RSV 175.11), ces problèmes relèvent de la police dans les limites des

compétences de la commune. Pour le surplus, il appartient au Conseil communal

d'adopter les règlements, sous réserve de ceux qui auraient été laissés dans la

compétence de l'autorité municipale (art. 4 ch. 13 LC), puis au Conseil d'Etat

de les approuver (art. 94 LC).

5.

a) La Municipalité de Vevey fait valoir que

la possibilité de travailler en soirée du 8 au 31 décembre de chaque année est

d'ores et déjà ancrée dans le règlement communal et qu'a priori, il n'y a pas

de raison d'estimer que cela ne vaut pas également pour le travail dominical.

Ce

faisant, l'intimée méconnaît que les conditions de travail du soir ou du

dimanche ne sont pas soumises aux mêmes règles. L'ouverture dite du soir selon

l'article 12 du règlement permet une ouverture deux soirs jusqu'à 22 heures

avec la faculté de servir la clientèle jusqu'à 21 heures 45 moyennant le

respect des dispositions de l'article 10 LTr. Elle ne concerne dès lors pas le

travail de nuit au sens des articles 17 et suivants LTr, mais bien le travail

du soir, entre 20 et 23 heures (art. 10 al. 1er LTr). Un tel travail

n'est pas soumis à autorisation et peut être introduit par l'employeur après

audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut,

des travailleurs concernés (art. 10 al. 1, 2ème phrase

LTr). Moyennant respect des conditions formelles posées à l'article 10 LTr

que réserve expressément l'article 12 du règlement – la loi sur le travail ne

s'oppose pas à un tel travail du soir, même pour les travailleurs soumis à

cette loi. En revanche, le travail dominical est soumis aux règles qui ont été

développées plus haut et qui s'opposent à une ouverture généralisée des

commerces, au demeurant sans autorisation, un dimanche par année.

b) La

Municipalité de Vevey soutient également que la Commune de Vevey se trouve en

région touristique et peut se prévaloir de l'exception prévue à l'article 27

alinéa 2 lettre c LTr. Toutefois, pour se prévaloir de cette exception légale,

il ne suffit pas que l'entreprise se trouve en région touristique, mais il faut

encore qu'elle réponde aux besoins spécifiques des touristes (cf. supra ch. 4

lit. b) bb) ch. 2). Comme l'a déjà constaté le Tribunal administratif sous l'empire

de l'ancien article 41 alinéa 2 OLT2, dont les considérants sur ce point

restent pertinents, on ne saurait admettre que tous les commerces de la

localité de Vevey remplissent la condition de répondre aux besoins spécifiques

des touristes (GE.1992.0068 du 18 janvier 2001).

Au

demeurant, il importe peu que le règlement autorise déjà tous les commerces à

travailler le soir sans distinguer entre ceux qui satisfont aux besoins

spécifiques des touristes et les autres, puisque ce travail du soir est admis

par la loi sur le travail sans autorisation et sans que les conditions des

articles 17 et suivants LTr soient remplies, à la seule condition que la

représentation des travailleurs soit entendue préalablement conformément à

l'article 10 LTr.

c) Enfin,

l'argument tiré implicitement par la Municipalité de Vevey de l'égalité de

traitement avec le marché de Noël de Montreux est sans pertinence. L'ouverture

dominicale pour le marché de Noël pendant la période de l'Avent a été autorisée

par décision du Département prise en application de l'article 19 alinéa 1er

LTr (besoin urgent), confirmée sur recours par arrêt du Tribunal administratif

(GE 1999.0093 du 19 novembre 1999), puis du Tribunal fédéral (arrêt non

publié 2A.578/1999 du 5 mai 2000, c. 4). Le Tribunal fédéral a admis

l'existence d'un tel besoin, compte tenu de l'imbrication de l'animation

résultant du marché de Noël – qui attire un nombre considérable de visiteurs –

et celle due à l'ensemble de l'activité commerciale de la place, de l'existence

avant Noël d'un besoin accru de biens de consommation qu'il faut satisfaire

durant une période limitée dans le temps et de la tradition depuis 1983 d'un

tel marché. Il n'est pas établi ni même allégué que ces conditions cumulatives

soient réalisées à Vevey. En effet, l'augmentation de la demande en biens de

consommation pendant la période précédant Noël et le besoin accru des

consommateurs qui doit être satisfait durant une période très limitée dans le

temps ne suffit pas encore pour établir l'urgence à satisfaire ce besoin par

une ouverture dominicale. Il faut encore tenir compte des circonstances locales

et des spécificités de la clientèle (TA, GE 1999.0093 du 19 novembre 1999 et

ATF non publié 2A.578/1999, c. 3b et 4). De toute manière, si les conditions du

besoin urgent étaient remplies, elles impliqueraient néanmoins une procédure

d'autorisation formelle selon l'article 19 LTr.

6.

a) Pour sa part, le Conseil d'Etat

relève que les articles 14 et 22 du règlement réservent expressément les

législations fédérale et cantonale sur le travail. La faculté offerte à

l'article 12 du règlement permet aux commerçants qui répondent aux conditions

des articles 18 et suivants et 27 LTr de bénéficier d'une ouverture dominicale.

Le droit cantonal, en particulier l'article 3 LVLT, est ainsi pleinement

applicable, de sorte que la Municipalité de Vevey délivrera une autorisation

fondée sur des critères de police (ordre et tranquillité publics) tandis que le

Service de l'emploi délivrera une autorisation fondée sur des critères relevant

de la législation sur le travail (protection des travailleurs), à moins que

cette dernière autorisation ne soit pas exigée par la loi (art. 27 LTr). Le

Conseil d'Etat estime ainsi que l'article 12 du règlement est conforme au droit

supérieur.

Il

convient dès lors d'examiner si l'article attaqué se prête à une interprétation

qui soit conforme au système légal exposé ci-dessus, comme le soutient le

Conseil d'Etat.

b) L'article

12.

du règlement prévoit que les commerçants peuvent garder leur magasin ouvert

un dimanche après-midi en décembre. Le genre de commerces n'est pas restreint,

contrairement à ce qui est le cas à l'article 11 du règlement; en outre, le

"respect des dispositions de la LTr" n'est pas réservé, contrairement

à ce qui est prévu par ce même article lorsqu'il s'agit d'autoriser deux

ouvertures nocturnes (à relever par ailleurs que le texte du préavis prévoyait

la formule "moyennant le respect des dispositions de l'article 10

LTr", cet article n'ayant trait qu'au travail du soir). Si l'on devait

s'en tenir à cette interprétation littérale, selon laquelle les commerçants

veveysans peuvent choisir, en toute liberté, s'ils remplacent l'une des

nocturnes autorisées par une ouverture dominicale, sans subordonner celle-ci à

une quelconque autorisation, force est de constater que l'article 12 du

règlement aurait pour effet de restreindre la protection assurée aux

travailleurs par la loi sur le travail, notamment en autorisant des entreprises

tombant sous le coup de cette loi à une ouverture dominicale, même lorsque les

conditions posées par le droit fédéral ne sont pas remplies. Il apparaîtrait

alors contraire au droit supérieur. On peut renvoyer à ce qui a déjà été dit au

chiffre 5 lettre b et rappeler, d'une part, qu'une autorisation cantonale est

nécessaire pour obtenir une dérogation à l'interdiction du travail dominical

dans les cas visés à l'article 19 LTr (travail rendu indispensable pour des

raisons techniques ou économiques, besoin urgent dûment établi) et, d'autre

part, que les exceptions légales permettant selon l'article 27 LTr le travail

dominical sans autorisation ne concernent que des cas bien déterminés: ainsi

celle en faveur des entreprises situées en région touristique ne concerne que

les entreprises répondant aux besoins spécifiques des touristes.

c) D'un

point de vue systématique, il faut constater que l'article 11 du règlement,

dans ses ancienne et nouvelle teneur, fixe les horaires d'ouverture le dimanche

de certains commerces dont l'activité dominicale est possible selon la loi sur

le travail: boulangeries, kiosques, fleuristes, entreprises familiales.

L'article 12 du règlement, en tant qu'il introduit l'ouverture un dimanche

après-midi de décembre pour tous les magasins, n'apporte rien de nouveau aux

commerces spéciaux susmentionnés (sauf pour les magasins de fleurs qui ne

peuvent ouvrir que jusqu'à 12 heures 30, cf. art. 11 lit. c du règlement) et ne

peut donc viser que les autres, telles les grandes surfaces, qui ne sont

précisément pas autorisées à être en activité le dimanche selon la loi sur le

travail.

La

législation fédérale a déjà prévu des exceptions au travail dominical pour

certaines catégories de magasins (art. 27 al. 2 lit. d LTr, 26, 27 et 29 OLT2,

kiosques, boulangeries, fleuristes, etc.) ainsi que pour les petites

entreprises artisanales lorsque le travail dominical est inhérent à leur

activité, soit si elles appartiennent à l'une des catégories d'entreprises

énoncées ci-dessus (art. 27 al. 1bis LTr). D'autres exceptions sont

prévues, lorsque des raisons techniques ou économiques rendent indispensable le

travail dominical (art. 19 al. 2 LTr), en cas de besoin urgent dûment établi

(art. 19 al. 3 LTr), pour les entreprises satisfaisant aux besoins du tourisme

(art. 27 al. 2 lit. c LTr) et pour les entreprises artisanales en cas

d'indispensabilité technique ou économique (art. 28 OLT1): on ne voit toutefois

guère d'hypothèses où l'ouverture d'un magasin à Vevey serait rendue

indispensable un dimanche de décembre pour de tels motifs (pour les besoins du

tourisme, cf. ch. 4 let. b) bb) et 5 let. b) ci-dessus).

Il

n'existe ainsi pas de magasins, autres que ceux déjà traités à l'article 11 du

règlement, pour lesquels il y aurait lieu de fixer un horaire de police un

dimanche après-midi de décembre. En adoptant l'article 12, le Conseil communal

ne s'est donc pas limité, dans le cadre de ses attributions en matière d'ordre

et de tranquillité publics, à régler l'horaire du dimanche pour certains

commerces susceptibles d'obtenir une autorisation de droit du travail, cette

tâche légitime ayant déjà été accomplie par l'adoption de l'article 11 du

règlement. L'article querellé n'a ainsi pas de portée propre qui soit

compatible avec le droit supérieur, hormis pour les magasins de fleurs, portée

tout à fait résiduelle qui ne suffit pas à donner à cette norme un sens

raisonnable compatible avec le droit supérieur.

Le

Conseil d'Etat se réfère aux articles 14 et 22 du règlement. L'article 14

prévoit que la demande d'autorisation (art. 12) doit contenir les dispositions

adoptées par le commerçant, notamment en ce qui concerne l'application de la

loi sur le travail. Quant à l'article 22, il réserve les dispositions des

législations fédérale et cantonale sur le travail. Ces dispositions ne

suffisent toutefois pas à guérir le vice que présente la seconde partie de

l'article 12 du règlement. Comme vu ci-dessus, cette nouvelle règle ne peut

avoir d'autre portée que d'autoriser ce qui n'est pas autorisé par la loi sur

le travail, peu importe qu'elle figure auprès d'autres dispositions plus

anciennes qui rappellent de manière toute générale l'existence de la loi sur le

travail.

Au

demeurant, si la norme litigieuse devait avoir le sens que lui prête le Conseil

d'Etat, repris tardivement par la Municipalité dans ses dernières observations

du 24 août 2005, elle serait sans portée propre, au vu des possibilités

d'ouverture dominicale déjà conférées par l'article 11 du règlement. Une telle

règle, sans portée propre, donc au mieux inutile, devrait être annulée pour des

motifs de sécurité du droit.

d) L'examen

des travaux préparatoires montre que le parallèle a été fait avec l'octroi

d'une autorisation d'ouverture dominicale pour le marché de Montreux. La

situation est toutefois différente, comme on a pu le voir ci-dessus (cf. ch. 6

let. c). Lors des débats, les avis ont été partagés - certains parlant de

"loi sur le travail interprétable selon les besoins" et d'autres

rappelant que le travail dominical est interdit - mais ont néanmoins abouti à

l'adoption de l'article litigieux par 38 voix contre 31. Dans sa réponse du 6

juillet 2005, le Conseil communal a constaté que l'article 12 introduisait

effectivement la possibilité d'ouvrir les commerces le dimanche, y compris ceux

pour lesquels la loi sur le travail dans sa forme actuelle ne le permet pas.

Dans ses observations du 14 juillet 2005, la Municipalité de Vevey soutient que

le travail du dimanche peut être autorisé à Vevey car il s'agit d'une ville

touristique. Ce n'est que par lettre du 24 août suivant qu'elle a pris bonne

note de la position des instances cantonales et annoncé qu'elle s'y

conformerait.

L'interprétation

historique de la disposition parle ainsi clairement en faveur d'une possibilité

d'ouvrir tous les commerces un dimanche de décembre, y compris ceux pour

lesquels la loi sur le travail ne le permet pas. De l'avis même du législateur,

il s'agit de faire échec au droit supérieur, ce qui n'est évidemment pas

admissible. Quant aux observations formulées par la Municipalité de Vevey le

24.

août 2005, elles sont insuffisantes pour admettre que l'article 12 du

règlement se prêtera concrètement à une interprétation conforme au droit

supérieur, compte tenu des avis contradictoires émis par les autorités

intéressées.

e) Eu

égard à ce qui précède, l'article 12 du règlement ne se prête pas à une

interprétation conforme au droit supérieur. Le Conseil communal a ainsi

outrepassé ses compétences en matière d'ordre et de tranquillité publics en

adoptant une disposition réglementaire qui autorise tous les magasins

veveysans, indistinctement, à travailler un dimanche de décembre. En outre, la

disposition elle-même est contraire au droit supérieur et doit donc être

annulée dans la mesure où elle autorise les commerçants à garder leur magasin

ouvert un dimanche après-midi de décembre.

7.

Les considérations qui précèdent

conduisent ainsi à l'admission de la requête et à l'annulation de l'article 12

du règlement dans la mesure où il autorise les commerçants, durant la période

comprise entre le 8 et le 31 décembre, à garder leur magasin ouvert un dimanche

après-midi de 13h00 à 17h00.

L'intimée,

qui succombe, supportera les frais de la cause, par 2'000 francs (art. 12 al. 2

LJC et 55 al. 2 LJPA).

Les

requérants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de

cause, ont droit à des dépens, qui sont arrêtés à 2'500 francs (ibidem).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour constitutionnelle,

décide:

I. La

requête est admise.

II. L'article

12 du règlement sur les jours et heures d'ouverture et de fermeture des

magasins de la Commune de Vevey est annulé en tant qu'il autorise les

commerçants, durant la période comprise entre le 8 et le 31 décembre, avec

l'autorisation de la municipalité et aux conditions fixées par elle, à garder

leur magasin ouvert "un soir comme ci-dessus et un dimanche après-midi de

13h00 à 17h00".

III. L'émolument

d'arrêt, mis à la charge de la Commune de Vevey, est fixé à 2'000 (deux mille)

francs.

IV. L'intimée

Commune de Vevey doit verser aux requérants Syndicat Unia, Jean-Paul Rossier et

Susana Lukaj, solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

V. L'arrêt

est exécutoire.

Le

président : La

greffière-substitut :

Du 26 octobre 2005

Le

dispositif de l'arrêt qui précède est envoyé pour notification aux parties et

pour publication dans la FAO.

La

greffière-substitut :