CCST.2005.0005
CCST - CCST.2005.0005 - 2006-02-14 - DIANA AVENCHES/Conseil d'Etat, Conservation de la faune et de la nature
14 février 2006Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CCST.2005.0005
Autorité:, Date décision:
CCST, 14.02.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DIANA AVENCHES/Conseil d'Etat, Conservation de la faune et de la nature
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Cst-VD-11
Cst-9
Résumé contenant:
Pour invoquer utilement le principe de la bonne foi, les administrés doivent avoir adopté un comportement qui, si l'autorité manque à sa parole, est préjudiciable à leurs intérêts. En l'occurence la requérante conteste la création d'une réserve de chasse dans une réserve naturelle, au motif qu'elle avait retiré son opposition à l'aménagement d'un sentier pédestre dans cette réserve, contre la promesse que le droit de chasser y serait maintenu. Le préjudice qu'elle prétend subir (présence d'un aménagement qui irait à l'encontre du but de protection du gibier qu'elle s'était assigné) ne résulte pas du fait que l'autorité n'a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve était maintenu. Il n'y a ainsi pas de lien de causalité entre l'attitude contradictoire de l'autorité et le préjudice (hypothétique) résultant pour la requérante de sa renonciation à son droit d'opposition, utilisé afin d'obtenir un avantage sans aucune relation avec les inconvénients supposés du sentier en question.
CANTON DE VAUD
Cour
Constitutionnelle
Arrêt du 14 février 2006
Composition
MM. Philippe Gardaz, président;
Alain Zumsteg et Pierre-Yves Bosshard, juges; François
Meylan et Jacques Giroud, juges suppléants.
Requérante
DIANA AVENCHES, p.a. M. Pascal
Hügli, à Chabrey
Autorité intimée
Conseil d'Etat
Objet
Règlement du 29 juin 2005 sur les réserves de chasse et
de protection de la faune du Canton de Vaud (Réserve des Grèves de la
Motte)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sous le nom de "Société suisse des chasseurs Diana, Section
du district d'Avenches" (ci-après: Diana Avenches), a été créée en 1912
une association de chasseurs ayant pour buts :
"a) L'étude et la protection du gibier
b) L'acquisition et la juste répartition du gibier
de repeuplement
c) La répression du braconnage
d) Le perfectionnement de l'art de la chasse
e) L'étude de la législation sur la chasse."
L'article premier de ses statuts a été révisé en
assemblée générale du 23 août 2005. Il a désormais la teneur suivante:
"Article 1: buts:
a) Défense de la chasse et de l'étendue de son
territoire
1.1. Mener toutes démarches et actions utiles en vue
de favoriser ce but
1.2. Représenter
et défendre les intérêts de ses membres dans le cadre de procédure légale et
judiciaire
b) Promotion
de l'éthique de la chasse
c) Participation
à la protection et à la gestion de la faune et de l'environnement
d) Formation
des candidats chasseurs
e) Formation
continue des chasseurs
f) Coordination
des intérêts respectifs avec la fédération cantonale des sections vaudoises de
la Diana et autres autorités civiles".
B.
Du 15 février au 7 mars 2002, l'Etat de Vaud a fait mettre
à l'enquête publique l'aménagement d'un sentier pédestre sur la parcelle n° 658
dont il est propriétaire au lieu-dit "Grèves de la Motte", au bord du
lac de Neuchâtel, sur le territoire de la commune de Chabrey. Long d'environ
500 mètres, ce sentier devait relier le chemin desservant, depuis le port de Portalban,
une série de chalets riverains à un autre chemin situé plus en retrait par rapport
au rivage, menant de Cudrefin à Portalban.
Diana Avenches a formé opposition à ce projet le 1er
mars 2002. Elle faisait valoir que le biotope que traverserait le chemin prévu était
d'accès relativement difficile, ce qui assurait la protection des espèces
animales et végétales qu'il abritait; elle craignait que "la création
d'un flux incessant de personnes, avec les inévitables débordements hors des
sentiers," provoque une détérioration du site.
A la suite d'un entretien de trois membres de son
comité avec le chef du Service des forêts, de la faune et de la nature, le 13
avril 2002, Diana Avenches a accepté de retirer son opposition à la condition,
d'une part, que le Département de la sécurité et de l’environnement s'engage à
ne pas créer de réserve de faune dans le secteur 602 et, d'autre part, qu'elle
soit associée à des tirs de régulation hors chasse organisés dans les réserves OROEM
(ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de
migrateurs d’importance internationale et nationale - RS 922.32) de Chevroux et
de Cudrefin. Le secteur de faune n° 602 couvre une surface d'environ 18 km2,
limitée au nord-ouest par la rive sud du lac de Neuchâtel, de la frontière
fribourgeoise près de Chabrey jusqu'à Cudrefin, au nord-est par une ligne
courant de Cudrefin à Vallamand-Dessous, au sud-est, de Vallamand-Dessous jusqu’au
lieu-dit "les Friques", près de Villars-le-Grand, et au sud-ouest par
la frontière cantonale.
Après en avoir référé au chef du Département de la
sécurité et de l'environnement, le chef du Service des forêts, de la faune et
de la nature a confirmé à Diana Avenches l'acceptation de ces conditions et l'a
invitée à retirer son opposition, ce qui fut fait par lettre du 22 avril 2002 à
la municipalité de Chabrey. Le 21 mai 2002, le chef du Département de la
sécurité et de l'environnement a en outre adressé à Diana Avenches la lettre
suivante:
"Monsieur le Président, Messieurs,
Pour faire suite à votre entretien
du 13 avril dernier à Villeneuve avec Monsieur Neet, je vous confirme ce qui
suit:
J'ai pris acte du fait que vous
avez accepté de retirer votre opposition à la réalisation du sentier pédestre
prévu dans la zone naturelle de Chabrey, en vue de l'Expo 02, moyennant un
engagement du Département de la sécurité et de l'environnement sur les points
suivants :
1. Le Département s'engage à ne pas créer de réserve de faune
dans le secteur 602.
2. Votre section de la Diana sera associée à des tirs de régulation
hors chasse organisés dans les réserves OROEM de Chevroux et de Cudrefin, selon
les modalités du plan de gestion du sanglier adoptées par notre Département
(soit des intentions identiques que celles pratiquées dans les marais de la
Versoix).
Par la
présente, je vous confirme donc prendre l'engagement précité.
Veuillez croire,
…".
Les autorisations cantonales pour l'aménagement du
sentier pédestre ont été délivrées le 3 avril 2002 et le permis de construire
accordé par la municipalité de Chabrey. Le sentier a été aménagé. Dans la
partie marécageuse de son tracé (environ la moitié de sa longueur totale), il
est constitué d'une passerelle formée d'un caillebotis de chêne reposant sur
des pieux. Il se trouve dans le périmètre de la réserve naturelle des Grèves de
la Motte (décision de classement du Département de la sécurité et de l'environnement
du 25 mars 2002)
C.
A l'occasion d'une séance tenue le 19 décembre 2002, le chef
du secteur chasse et faune du Service des forêts et de la faune du Canton de
Fribourg a informé son homologue vaudois que le canton de Fribourg entendait
adapter en 2003 ses réserves de chasse aux réserves naturelles créées l'année
précédente sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Il a confirmé cette intention
par lettre du 7 mars 2003, en précisant les mesures qui allaient être prises et
les périmètres concernés, et en suggérant que des mesures semblables soient
prises dans le Canton de Vaud, vu l'imbrication des territoires vaudois et fribourgeois
dans la région. Le 23 mai 2003, le Canton de Fribourg a adopté les mesures
qu'il projetait.
Le 1er novembre 2004, le Canton de Vaud a
mis en consultation un projet de règlement sur les réserves de chasse et de
protection de la faune auprès des instances représentées au sein de la
Commission consultative de la faune. En accord avec les mesures prises par le Canton
Fribourg, ce projet comportait des interdictions de chasse dans les périmètres
interdits au public, soit essentiellement les roselières; dans le secteur de
forêts de pente, seule la chasse avec des chiens tenus en laisse devait être
autorisée.
La Fédération des sections vaudoises de la Diana (FSVD)
a répondu à cette consultation le 12 décembre 2004, demandant en substance que
la chasse puisse être pratiquée librement dans le périmètre des décisions de
classement. Dans un document annexe résumant les prises de position propres à
chaque région, elle rappelait qu'en 2002, le chef du Département de la sécurité
et de l'environnement s'était engagé à ne créer aucune réserve dans le secteur
de faune 602.
Le 3 mars 2005 s'est tenue à Champittet une séance
réunissant d’une part des représentants du Groupe d'études et de gestion de la Grande
Cariçaie, d'autre part des représentants de la FSVD et des sections d'Avenches,
de Payerne et de Moudon de la Diana. Le but était de présenter au Service des
forêts, de la faune et de la nature « un contre-projet au règlement des
réserves, particulièrement des nouvelles réserves de la rive sud du lac de
Neuchâtel ». Selon le procès-verbal établi par le représentant de la
FSVD, les deux parties se sont mises d'accord sur certains points, notamment la
création de réserves cantonales. Ultérieurement, dans le cadre d'une séance de
la Commission consultative de la faune du 14 avril 2005, où était discuté le
projet de règlement sur les réserves de chasse et de protection de la faune, le
représentant de la FSVD a rappelé l'engagement du département à ne pas créer de
nouvelles réserves dans le secteur 602 et s'est opposé à celles qui étaient
projetées.
D.
Le 29 juin 2005 le Conseil d'Etat a adopté, sur préavis du
Département de la sécurité et de l'environnement, un règlement sur les réserves
de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud (règlement sur les
réserves de faune). Ce texte a été publié dans la Feuille des avis officiels n°
61-62 du 5 août 2005. Les territoires délimités comme réserves cantonales de
faune sont énumérés dans l'annexe III (art. 3 al.3 du règlement). Parmi ceux-ci
figurent, sous n° 52, la "Réserve des Grèves de la Motte". Celle-ci
couvre la partie nord-ouest du secteur de faune n° 602, en bordure de la rive
du lac de Neuchâtel, entre Cudrefin et la frontière cantonale près de
Portalban, sur une largeur variant de 400 à 800 mètres correspondant essentiellement
à un secteur de roselières.
E.
Diana Avenches a déposé le 24 août 2005 une requête à la
Cour constitutionnelle concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation
du n° 52 "Réserve des Grèves de la Motte" de l'annexe III du
règlement du 29 juin 2005 sur les réserves de chasse et de protection de la
faune du canton de Vaud.
Le Conseil d'Etat a déposé sa réponse le 28
septembre 2005, concluant au rejet de la requête dans la mesure où elle est
recevable.
Les parties ont été avisées le 25 août que la
requête suspendait l'entrée en vigueur du règlement attaqué, conformément à
l'article 7 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle
(LJC). Le 2 septembre 2005, la Cour a confirmé que la requête suspendait
l'entrée en vigueur du chiffre 52 de l'annexe III du règlement du 29 juin 2005;
pour le surplus, c’est-à-dire les autres dispositions dudit règlement, non
contestées, elle a levé l'effet suspensif.
Diana Avenches a déposé une réplique le 24 octobre
2005 et le Conseil d'Etat une duplique le 22 novembre 2005. Tous deux
maintiennent leurs conclusions.
Considérants
1.
La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la
recevabilité des requêtes dont elle est saisie.
a) Selon l'article 136 al. 2 let. a de la Constitution
du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour contrôle, sur
requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des
normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC précise que ce contrôle
porte sur les "actes adoptés par des autorités cantonales contenant des
règles de droit » (al. 1). Peuvent notamment faire l'objet d'un tel
contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les règlements du Conseil d'Etat
(art. 3 al. 2 let. b LJC).
L'article 9 de la loi du 28 février 1989 sur la
faune (LFaune; RSV 922.03) habilite le Conseil d'Etat à créer, là où il le juge
opportun, des réserves assurant une protection totale ou partielle de la faune
et à édicter les dispositions particulières concernant ces réserves. En faisant
usage de cette compétence, le Conseil d'Etat édicte des règles de droit, soit
des dispositions générales et abstraites qui visent un nombre indéterminé de
personnes et de situations et qui imposent des obligations ou confèrent des
droits aux personnes physiques ou morales, règle l'organisation, la compétence
ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (Häfelin/Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4ème éd., Zurich 2002, p. 81 n. 383; art. 22 al. 4
de la LF du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale, RS 171.10; ATF 125 I 316
c.2a; 106 Ia 307). La création d'une réserve de chasse s'adresse en effet à un
nombre indéterminé de titulaires actuels et futurs de permis de chasse, à qui
elle interdit cette activité dans un secteur donné ou la soumet à des
restrictions particulières. Le fait que ces restrictions soient par définition
édictées pour une fraction délimitée du territoire cantonal ne leur enlève par
ailleurs pas leur caractère abstrait, à la différence d'une interdiction qui ne
viserait qu'un nombre limité de parcelles ou un objet individualisé (v. par
exemple, s'agissant de l'interdiction de naviguer sur un lac privé, ATF 119 Ia
141, consid. 5d p. 151-152). On se trouve ici dans une situation analogue à
celle de prescriptions de police des constructions ou de protection de la
nature dont le champ d'application est territorialement limité, ce qui ne
permet pas de qualifier de concrètes les normes qui s'y rapportent (v. Tobias
Jaag, Die Abgrenzung zwischen Rechtssatz und Einzelakt, Zurich 1985, § 6 III.1.b,
p. 91).
b) Déposée dans les vingt jours suivant la
publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps utile (art.
5.
al.1 LJC). Elle invoque la violation du principe de la bonne foi, soit d'une
règle de rang constitutionnel inscrite aussi bien à l'article 9 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (ci-après: Cst. féd.), qu'à l'article 11
de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD).
c) A qualité pour agir contre une règle de droit
cantonale, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de
protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). L'intérêt
doit exister au moment du dépôt de la requête.
Selon l'autorité intimée, la requérante n'aurait pas
qualité pour agir parce qu'elle n'aurait pas démontré que la majorité ou un
grand nombre de ses membres sont eux-mêmes touchés par l'acte attaqué, ce qui
constitue l'une des conditions posées par la jurisprudence au droit de recours
des associations lorsqu'elles interviennent pour la défense des intérêts de
leurs membres (cf. ATF 121 II 46 c.2d/aa et les arrêts cités; RDAF 1994 p. 137,
spéc. 138). Cette argumentation perd de vue qu'une association peut également
agir lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts propres, comme le serait un
particulier. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque la requérante se prévaut
d'une promesse qui lui a été faite à elle, en tant que personne morale, et non
à tout ou partie de ses membres. Elle fait ainsi valoir son intérêt propre au
respect du principe de la bonne foi, soit un intérêt juridiquement protégé et, a
fortiori, digne de protection au sens de l'article 9 al.1 LJC. Pour justifier
sa qualité pour agir, elle n'a donc pas à remplir, de surcroît, les conditions
que la jurisprudence met au recours dit "corporatif",
c'est-à-dire celui exercé par une association dans l'intérêt de ses membres.
La requête est ainsi recevable.
2.
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe
plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports
juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect
de la parole donnée (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hotelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, § 1115, p. 541). Ancré à l'article 9 Cst. féd.
(l'article 11 Cst-VD, dont le libellé est identique, n'a pas de portée propre),
le principe de la bonne foi vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Il
confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités
qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont
faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces
dernières (ATF 128 II 112, consid. 10b/aa p.125 et les arrêts cités).
Fondamentalement, ce principe ne protège pas contre une modification de l'ordre
juridique (ATF 123 II 385 consid. 10 p. 400; 122 II 113 consid. 3b/cc p.
123.
; p. 253-4 118 Ia 245 consid. 4b), à moins que cette modification
contrevienne à l’interdiction de la rétroactivité ou porte atteinte à des
droits acquis (ATF 130 I 26, consid. 8.1 p. 60). Il lie donc aussi le
législateur dans la mesure où celui-ci porte atteinte à des droits acquis ou
revient sans motif suffisant sur des assurances qu’il a données (ATF 123 II
400), en particulier s'il a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas
modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, créant
ainsi un droit acquis (SJ 2005 I 205, consid. 8.2 p. 214 ; ATF 128 II 112
p. 126; 102 Ia 331 consid. 3c et les références citées).
A cet égard, les droits acquis ne peuvent se fonder
que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit
administratif ; l’autorité doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction
ultérieures du droit par une modification législative (SJ 2005 I 205, consid.
8.2
p. 214 et les références).
Enfin, le droit à la protection de la bonne foi ne peut
être invoqué avec succès lorsque des intérêts publics prépondérants s’y opposent
(ATF 129 I 161, consid. 4.1 p. 171 et les références ; cf
aussi, Chiarello, Treu und Glauben als Grundrecht nach Art. 9 der schweizerischen
Bundesverfassung, thèse Berne 2004, pp. 129 à 131).
3.
a) La requérante fait en premier lieu valoir qu’elle
serait au bénéfice d’un droit acquis qui résulterait d’un contrat de droit administratif.
Selon elle « le Conseil d’Etat [en fait le Département de la
sécurité et de l’environnement], en échange du retrait de l’opposition à la
création d’un chemin pédestre, s’est engagé à ne pas créer de réserve de faune
dans le secteur 602 » (requête, p. 10).
La question de savoir si les engagements réciproques
pris par la requérante et le Département de la sécurité et de l’environnement constituent
effectivement un contrat de droit administratif, qui aurait fait naître un
droit acquis, peut demeurer indécise. En effet, la protection des droits acquis
« peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que du
principe de la bonne foi. Selon que sont avant tout en cause, dans les
relations juridiques considérées, la réglementation des droits réels (voire de
droits analogues) ou des rapports de confiance entre l’administré et l’Etat, il
faut considérer au premier chef comme décisif, soit la garantie de la
propriété, soit le principe de la bonne foi, l’autre droit constitutionnel
devant être pris en compte à titre secondaire » (ATF 128 II 112,
consid. 10a p. 125 et les références citées). Comme les
« prestations » échangées n’ont, dans le cas particulier, aucune
valeur patrimoniale, c’est de toute manière sous l’angle de la protection de la
bonne foi que doivent être examinées les conséquences de la violation de son
engagement par le département. La requérant n’invoque d’ailleurs pas d’autre
principe constitutionnel.
b) La jurisprudence soumet le droit à la protection
de la bonne foi à cinq conditions cumulatives : il faut (1) que l’autorité
ait agi dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2)
qu’elle ait été compétente dans le domaine en question ou que l’administré ait
eu des raisons suffisantes de la tenir pour telle, (3) que l’administré n’ait
pas été en mesure de se rendre compte sans autre de l’inexactitude de
l’information donnée, (4) qu’il ait pris, en se fiant à ces informations, des
dispositions sur lesquelles il ne peut plus revenir sans subir de préjudice et (5)
que l’ordre juridique ne soit pas modifié depuis le moment où ces informations
ont été données (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 et les arrêts cités).
aa) Cette dernière condition ne s’applique
naturellement pas dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’assurance donnée
porte précisément sur le maintien de la réglementation en vigueur.
bb) La recourante a reçu personnellement du chef du
Département de la sécurité et de l’environnement, d’abord par télécopie du 16
avril 2002, puis par lettre de confirmation du 21 mai 2002, l’assurance très
claire que ledit département s’engageait «à ne pas créer de réserve de faune
dans le secteur 602 ».
cc) L’autorité compétente pour créer des réserves « assurant
une protection totale ou partielle de la faune » (les termes réserve
de faune ou réserve de chasse paraissent utilisés indifféremment, comme le
montre le titre du règlement du 29 juin 2005) est le Conseil d’Etat (art. 9
LFaune). Toutefois, conformément à son mode ordinaire de procéder, le Conseil
d’Etat n’adopte pas une telle mesure sans avoir été préalablement nanti d’une
proposition du département compétent (cf. art. 65 de la loi du 11 février 1970
sur l’organisation du Conseil d’Etat - LOCE ; RSV 172.115). Il n’est
certes pas exclu que cette autorité elle-même prenne l’initiative d’une
nouvelle réglementation et charge le département compétent en la matière (ou un
autre département) de lui présenter une proposition. Cette situation est cependant
peu fréquente, particulièrement lorsque la réglementation en question est de
nature technique, comme en l’espèce. Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée ne
prétend pas que tel ait été le cas en l’occurrence : la réglementation
litigieuse a bien été adoptée sur proposition du Département de la sécurité et
de l’environnement, en dépit de la promesse faite à la requérante. En pareil
cas, on doit considérer, sinon que cette promesse émanait de l’autorité
compétente, tout au moins que la requérante pouvait s’y fier de bonne foi et
qu’elle engageait par conséquent aussi le Conseil d’Etat (v. pour une situation
comparable le cas où, après une autorisation préalable du département
compétent, un Conseil d’Etat décide, sur la proposition du même département, de
ne plus autoriser une activité donnée, ATF 114 Ia 209, consid. 5b p. 214).
dd) Dans ces conditions, la requérante n’avait
aucune raison de mettre en doute la validité de l’engagement pris par le
Département de la sécurité et de l‘environnement, compétent en matière de forêt,
de faune et de nature (art. 5 du règlement du 12 novembre 1997 sur les
départements de l’administration - RdéA ; RSV 172.215.1). Il aurait au
contraire paru incongru de sa part d’exiger de surcroît un engagement formel du
Conseil d’Etat.
ee) Sur la base de l’assurance donnée par le
département, la requérante a retiré son opposition à l’aménagement d’un sentier
pédestre dans la réserve naturelle des Grèves de la Motte ; elle a du même
coup renoncé à recourir contre les autorisations cantonales spéciales et le
permis de construire délivrés pour cet aménagement, dans l’hypothèse où son opposition
aurait été rejetée. Lesdites autorisations sont entrées en force et le sentier
a été construit, de sorte que les dispositions prises à l’époque par la
requérante sont assurément irréversibles. Reste à examiner s’il en résulte pour
elle un préjudice notable. Pour invoquer utilement le principe de la bonne foi,
les administrés doivent en effet avoir adopté un comportement qui, si
l’autorité manque à sa parole, est préjudiciable à leurs intérêts (Grisel,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 393 ; v. aussi Claude
Rouiller, Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi, in Droit
constitutionnel suisse, D. Thürer/J.-F. Aubert/J.-P. Müller, éd., Zurich 2001,
§ 42, ch. 27, p. 689 ; ATF 108 Ib 377 consid. 3b p. 485 et les arrêts
cités).
En renonçant à son opposition, la requérante s’est
privée de la faculté de faire obstacle à la construction d’un chemin pédestre
dont elle prétendait craindre qu’il porte atteinte à la conservation du site
naturel, en particulier à la faune et à la flore qui s’y trouvent. Le préjudice
(hypothétique, car il n’est pas certain que l’opposition eût été retenue ni
qu’un éventuel recours eût été admis, voire même recevable) est de nature
purement idéale, puisque ledit chemin serait allé à l’encontre du but de
protection du gibier que la requérante s’était assigné avant la modification de
ses statuts le 23 août 2005. Mais ce préjudice ne résulte pas du fait que
l’autorité n’a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière
si le droit de chasser dans la réserve naturelle des Grèves de la Motte était
maintenu. Il n’y a ainsi pas de lien de causalité entre l’attitude
contradictoire de l’autorité, consistant à adopter, malgré sa promesse, une
réserve de chasse dans une partie du secteur de faune 602, et le préjudice que
la requérante prétend subir du fait de sa renonciation à son droit
d’opposition.
La requérante ne peut pas non plus prétendre que
l’aménagement du chemin pédestre porte atteinte aux intérêts de la chasse si
cette dernière est interdite dans ce secteur; on peut au contraire penser que
le gibier, s’il est effectivement dérangé par une présence humaine accrue dans
la réserve naturelle, se déplacera hors de celle-ci. En d’autres termes, la
requérante ne démontre pas que la présence aujourd’hui d’un sentier pédestre dans
la réserve naturelle des Grèves de la Motte porte atteinte à ses intérêts propres
ou aux intérêts de ses membres. Elle n’invoque d’ailleurs pas d’autre préjudice
que celui d’avoir « renoncé à un droit démocratique, celui de
l’opposition°», ce qui ne serait pas « le moindre des
sacrifices pour un administré » (cf. réplique, p. 8 in fine). Or ce
droit n’a de valeur que par rapport aux intérêts qu’il permet de protéger. Dans
le cas particulier, l’opposition ne pouvait légitimement servir – compte tenu
des buts statutaires de la requérante - qu’à protéger le gibier des perturbations
que pouvait apporter une présence humaine accrue dans la roselière. On ne peut
s’empêcher de penser que ce droit d’opposition a été utilisé afin d’obtenir un
avantage sans aucune relation avec les inconvénients supposés du sentier
projeté, à savoir la garantie qu’aucune réserve ne serait créée dans le secteur
de faune n° 602. Que le revirement de l‘autorité prive la requérante de cet
avantage, assurément important à ses yeux, ne permet pas de conclure qu’elle
subit du même coup un préjudice notable dans le fait d’avoir renoncé à son
opposition.
4.
La requérante ne remplissant ainsi pas l’ensemble des
conditions requises pour que sa bonne foi soit protégée, il n’y a pas lieu
d’examiner si, comme le prétend l’autorité intimée, entre le moment où
l’assurance qu’aucune réserve de faune ne serait créée dans le secteur 602 et
l’adoption du règlement du 29 juin 2005, les circonstances se sont suffisamment
modifiées pour justifier l’inobservation de cette promesse, ou s’il y avait
pour cela un intérêt public prépondérant.
5.
Conformément aux articles 12 al. 2 LJC et 55 al. 1 LJPA, les
frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe. Lorsque
l’équité l’exige, la cour peut toutefois laisser tout ou partie des frais à la
charge de l’Etat (v. art. 55 al. 3 LJPA). En l’espèce, bien que l’absence de
préjudice notable conduise au rejet de la requête, l’autorité n’en a pas moins
violé clairement ses engagements et provoqué ainsi la présente procédure. L’arrêt
sera dès lors rendu sans frais. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête est rejetée.
II.
Le règlement du 29 juin 2005 sur les réserves de chasse et
de protection de la faune du Canton de Vaud, ainsi que ses annexes, sont maintenus.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV.
L'arrêt est exécutoire.
Le
président:
Du 14 février 2006
Le dispositif de l’arrêt qui précède est envoyé pour
notification aux parties et pour publication dans la FAO.
Du 3 mars 2006
L'arrêt complet est communiqué aux destinataires de
l’avis d’envoi ci-joint.
La secrétaire :