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Décision

CCST.2005.0005

CCST - CCST.2005.0005 - 2006-02-14 - DIANA AVENCHES/Conseil d'Etat, Conservation de la faune et de la nature

14 février 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sous le nom de "Société suisse des chasseurs Diana, Section

du district d'Avenches" (ci-après: Diana Avenches), a été créée en 1912

une association de chasseurs ayant pour buts :

"a) L'étude et la protection du gibier

b) L'acquisition et la juste répartition du gibier

de repeuplement

c) La répression du braconnage

d) Le perfectionnement de l'art de la chasse

e) L'étude de la législation sur la chasse."

L'article premier de ses statuts a été révisé en

assemblée générale du 23 août 2005. Il a désormais la teneur suivante:

"Article 1: buts:

a) Défense de la chasse et de l'étendue de son

territoire

1.1. Mener toutes démarches et actions utiles en vue

de favoriser ce but

1.2. Représenter

et défendre les intérêts de ses membres dans le cadre de procédure légale et

judiciaire

b) Promotion

de l'éthique de la chasse

c) Participation

à la protection et à la gestion de la faune et de l'environnement

d) Formation

des candidats chasseurs

e) Formation

continue des chasseurs

f) Coordination

des intérêts respectifs avec la fédération cantonale des sections vaudoises de

la Diana et autres autorités civiles".

B.

Du 15 février au 7 mars 2002, l'Etat de Vaud a fait mettre

à l'enquête publique l'aménagement d'un sentier pédestre sur la parcelle n° 658

dont il est propriétaire au lieu-dit "Grèves de la Motte", au bord du

lac de Neuchâtel, sur le territoire de la commune de Chabrey. Long d'environ

500 mètres, ce sentier devait relier le chemin desservant, depuis le port de Portalban,

une série de chalets riverains à un autre chemin situé plus en retrait par rapport

au rivage, menant de Cudrefin à Portalban.

Diana Avenches a formé opposition à ce projet le 1er

mars 2002. Elle faisait valoir que le biotope que traverserait le chemin prévu était

d'accès relativement difficile, ce qui assurait la protection des espèces

animales et végétales qu'il abritait; elle craignait que "la création

d'un flux incessant de personnes, avec les inévitables débordements hors des

sentiers," provoque une détérioration du site.

A la suite d'un entretien de trois membres de son

comité avec le chef du Service des forêts, de la faune et de la nature, le 13

avril 2002, Diana Avenches a accepté de retirer son opposition à la condition,

d'une part, que le Département de la sécurité et de l’environnement s'engage à

ne pas créer de réserve de faune dans le secteur 602 et, d'autre part, qu'elle

soit associée à des tirs de régulation hors chasse organisés dans les réserves OROEM

(ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de

migrateurs d’importance internationale et nationale - RS 922.32) de Chevroux et

de Cudrefin. Le secteur de faune n° 602 couvre une surface d'environ 18 km2,

limitée au nord-ouest par la rive sud du lac de Neuchâtel, de la frontière

fribourgeoise près de Chabrey jusqu'à Cudrefin, au nord-est par une ligne

courant de Cudrefin à Vallamand-Dessous, au sud-est, de Vallamand-Dessous jusqu’au

lieu-dit "les Friques", près de Villars-le-Grand, et au sud-ouest par

la frontière cantonale.

Après en avoir référé au chef du Département de la

sécurité et de l'environnement, le chef du Service des forêts, de la faune et

de la nature a confirmé à Diana Avenches l'acceptation de ces conditions et l'a

invitée à retirer son opposition, ce qui fut fait par lettre du 22 avril 2002 à

la municipalité de Chabrey. Le 21 mai 2002, le chef du Département de la

sécurité et de l'environnement a en outre adressé à Diana Avenches la lettre

suivante:

"Monsieur le Président, Messieurs,

Pour faire suite à votre entretien

du 13 avril dernier à Villeneuve avec Monsieur Neet, je vous confirme ce qui

suit:

J'ai pris acte du fait que vous

avez accepté de retirer votre opposition à la réalisation du sentier pédestre

prévu dans la zone naturelle de Chabrey, en vue de l'Expo 02, moyennant un

engagement du Département de la sécurité et de l'environnement sur les points

suivants :

1. Le Département s'engage à ne pas créer de réserve de faune

dans le secteur 602.

2. Votre section de la Diana sera associée à des tirs de régulation

hors chasse organisés dans les réserves OROEM de Chevroux et de Cudrefin, selon

les modalités du plan de gestion du sanglier adoptées par notre Département

(soit des intentions identiques que celles pratiquées dans les marais de la

Versoix).

Par la

présente, je vous confirme donc prendre l'engagement précité.

Veuillez croire,

…".

Les autorisations cantonales pour l'aménagement du

sentier pédestre ont été délivrées le 3 avril 2002 et le permis de construire

accordé par la municipalité de Chabrey. Le sentier a été aménagé. Dans la

partie marécageuse de son tracé (environ la moitié de sa longueur totale), il

est constitué d'une passerelle formée d'un caillebotis de chêne reposant sur

des pieux. Il se trouve dans le périmètre de la réserve naturelle des Grèves de

la Motte (décision de classement du Département de la sécurité et de l'environnement

du 25 mars 2002)

C.

A l'occasion d'une séance tenue le 19 décembre 2002, le chef

du secteur chasse et faune du Service des forêts et de la faune du Canton de

Fribourg a informé son homologue vaudois que le canton de Fribourg entendait

adapter en 2003 ses réserves de chasse aux réserves naturelles créées l'année

précédente sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Il a confirmé cette intention

par lettre du 7 mars 2003, en précisant les mesures qui allaient être prises et

les périmètres concernés, et en suggérant que des mesures semblables soient

prises dans le Canton de Vaud, vu l'imbrication des territoires vaudois et fribourgeois

dans la région. Le 23 mai 2003, le Canton de Fribourg a adopté les mesures

qu'il projetait.

Le 1er novembre 2004, le Canton de Vaud a

mis en consultation un projet de règlement sur les réserves de chasse et de

protection de la faune auprès des instances représentées au sein de la

Commission consultative de la faune. En accord avec les mesures prises par le Canton

Fribourg, ce projet comportait des interdictions de chasse dans les périmètres

interdits au public, soit essentiellement les roselières; dans le secteur de

forêts de pente, seule la chasse avec des chiens tenus en laisse devait être

autorisée.

La Fédération des sections vaudoises de la Diana (FSVD)

a répondu à cette consultation le 12 décembre 2004, demandant en substance que

la chasse puisse être pratiquée librement dans le périmètre des décisions de

classement. Dans un document annexe résumant les prises de position propres à

chaque région, elle rappelait qu'en 2002, le chef du Département de la sécurité

et de l'environnement s'était engagé à ne créer aucune réserve dans le secteur

de faune 602.

Le 3 mars 2005 s'est tenue à Champittet une séance

réunissant d’une part des représentants du Groupe d'études et de gestion de la Grande

Cariçaie, d'autre part des représentants de la FSVD et des sections d'Avenches,

de Payerne et de Moudon de la Diana. Le but était de présenter au Service des

forêts, de la faune et de la nature « un contre-projet au règlement des

réserves, particulièrement des nouvelles réserves de la rive sud du lac de

Neuchâtel ». Selon le procès-verbal établi par le représentant de la

FSVD, les deux parties se sont mises d'accord sur certains points, notamment la

création de réserves cantonales. Ultérieurement, dans le cadre d'une séance de

la Commission consultative de la faune du 14 avril 2005, où était discuté le

projet de règlement sur les réserves de chasse et de protection de la faune, le

représentant de la FSVD a rappelé l'engagement du département à ne pas créer de

nouvelles réserves dans le secteur 602 et s'est opposé à celles qui étaient

projetées.

D.

Le 29 juin 2005 le Conseil d'Etat a adopté, sur préavis du

Département de la sécurité et de l'environnement, un règlement sur les réserves

de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud (règlement sur les

réserves de faune). Ce texte a été publié dans la Feuille des avis officiels n°

61-62 du 5 août 2005. Les territoires délimités comme réserves cantonales de

faune sont énumérés dans l'annexe III (art. 3 al.3 du règlement). Parmi ceux-ci

figurent, sous n° 52, la "Réserve des Grèves de la Motte". Celle-ci

couvre la partie nord-ouest du secteur de faune n° 602, en bordure de la rive

du lac de Neuchâtel, entre Cudrefin et la frontière cantonale près de

Portalban, sur une largeur variant de 400 à 800 mètres correspondant essentiellement

à un secteur de roselières.

E.

Diana Avenches a déposé le 24 août 2005 une requête à la

Cour constitutionnelle concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation

du n° 52 "Réserve des Grèves de la Motte" de l'annexe III du

règlement du 29 juin 2005 sur les réserves de chasse et de protection de la

faune du canton de Vaud.

Le Conseil d'Etat a déposé sa réponse le 28

septembre 2005, concluant au rejet de la requête dans la mesure où elle est

recevable.

Les parties ont été avisées le 25 août que la

requête suspendait l'entrée en vigueur du règlement attaqué, conformément à

l'article 7 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle

(LJC). Le 2 septembre 2005, la Cour a confirmé que la requête suspendait

l'entrée en vigueur du chiffre 52 de l'annexe III du règlement du 29 juin 2005;

pour le surplus, c’est-à-dire les autres dispositions dudit règlement, non

contestées, elle a levé l'effet suspensif.

Diana Avenches a déposé une réplique le 24 octobre

2005 et le Conseil d'Etat une duplique le 22 novembre 2005. Tous deux

maintiennent leurs conclusions.

Considérants

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la

recevabilité des requêtes dont elle est saisie.

a) Selon l'article 136 al. 2 let. a de la Constitution

du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour contrôle, sur

requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des

normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC précise que ce contrôle

porte sur les "actes adoptés par des autorités cantonales contenant des

règles de droit » (al. 1). Peuvent notamment faire l'objet d'un tel

contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les règlements du Conseil d'Etat

(art. 3 al. 2 let. b LJC).

L'article 9 de la loi du 28 février 1989 sur la

faune (LFaune; RSV 922.03) habilite le Conseil d'Etat à créer, là où il le juge

opportun, des réserves assurant une protection totale ou partielle de la faune

et à édicter les dispositions particulières concernant ces réserves. En faisant

usage de cette compétence, le Conseil d'Etat édicte des règles de droit, soit

des dispositions générales et abstraites qui visent un nombre indéterminé de

personnes et de situations et qui imposent des obligations ou confèrent des

droits aux personnes physiques ou morales, règle l'organisation, la compétence

ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (Häfelin/Müller, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 4ème éd., Zurich 2002, p. 81 n. 383; art. 22 al. 4

de la LF du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale, RS 171.10; ATF 125 I 316

c.2a; 106 Ia 307). La création d'une réserve de chasse s'adresse en effet à un

nombre indéterminé de titulaires actuels et futurs de permis de chasse, à qui

elle interdit cette activité dans un secteur donné ou la soumet à des

restrictions particulières. Le fait que ces restrictions soient par définition

édictées pour une fraction délimitée du territoire cantonal ne leur enlève par

ailleurs pas leur caractère abstrait, à la différence d'une interdiction qui ne

viserait qu'un nombre limité de parcelles ou un objet individualisé (v. par

exemple, s'agissant de l'interdiction de naviguer sur un lac privé, ATF 119 Ia

141, consid. 5d p. 151-152). On se trouve ici dans une situation analogue à

celle de prescriptions de police des constructions ou de protection de la

nature dont le champ d'application est territorialement limité, ce qui ne

permet pas de qualifier de concrètes les normes qui s'y rapportent (v. Tobias

Jaag, Die Abgrenzung zwischen Rechtssatz und Einzelakt, Zurich 1985, § 6 III.1.b,

p. 91).

b) Déposée dans les vingt jours suivant la

publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps utile (art.

5.

al.1 LJC). Elle invoque la violation du principe de la bonne foi, soit d'une

règle de rang constitutionnel inscrite aussi bien à l'article 9 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (ci-après: Cst. féd.), qu'à l'article 11

de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD).

c) A qualité pour agir contre une règle de droit

cantonale, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). L'intérêt

doit exister au moment du dépôt de la requête.

Selon l'autorité intimée, la requérante n'aurait pas

qualité pour agir parce qu'elle n'aurait pas démontré que la majorité ou un

grand nombre de ses membres sont eux-mêmes touchés par l'acte attaqué, ce qui

constitue l'une des conditions posées par la jurisprudence au droit de recours

des associations lorsqu'elles interviennent pour la défense des intérêts de

leurs membres (cf. ATF 121 II 46 c.2d/aa et les arrêts cités; RDAF 1994 p. 137,

spéc. 138). Cette argumentation perd de vue qu'une association peut également

agir lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts propres, comme le serait un

particulier. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque la requérante se prévaut

d'une promesse qui lui a été faite à elle, en tant que personne morale, et non

à tout ou partie de ses membres. Elle fait ainsi valoir son intérêt propre au

respect du principe de la bonne foi, soit un intérêt juridiquement protégé et, a

fortiori, digne de protection au sens de l'article 9 al.1 LJC. Pour justifier

sa qualité pour agir, elle n'a donc pas à remplir, de surcroît, les conditions

que la jurisprudence met au recours dit "corporatif",

c'est-à-dire celui exercé par une association dans l'intérêt de ses membres.

La requête est ainsi recevable.

2.

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe

plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hotelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, § 1115, p. 541). Ancré à l'article 9 Cst. féd.

(l'article 11 Cst-VD, dont le libellé est identique, n'a pas de portée propre),

le principe de la bonne foi vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Il

confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités

qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont

faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces

dernières (ATF 128 II 112, consid. 10b/aa p.125 et les arrêts cités).

Fondamentalement, ce principe ne protège pas contre une modification de l'ordre

juridique (ATF 123 II 385 consid. 10 p. 400; 122 II 113 consid. 3b/cc p.

123.

; p. 253-4 118 Ia 245 consid. 4b), à moins que cette modification

contrevienne à l’interdiction de la rétroactivité ou porte atteinte à des

droits acquis (ATF 130 I 26, consid. 8.1 p. 60). Il lie donc aussi le

législateur dans la mesure où celui-ci porte atteinte à des droits acquis ou

revient sans motif suffisant sur des assurances qu’il a données (ATF 123 II

400), en particulier s'il a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas

modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, créant

ainsi un droit acquis (SJ 2005 I 205, consid. 8.2 p. 214 ; ATF 128 II 112

p. 126; 102 Ia 331 consid. 3c et les références citées).

A cet égard, les droits acquis ne peuvent se fonder

que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit

administratif ; l’autorité doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction

ultérieures du droit par une modification législative (SJ 2005 I 205, consid.

8.2

p. 214 et les références).

Enfin, le droit à la protection de la bonne foi ne peut

être invoqué avec succès lorsque des intérêts publics prépondérants s’y opposent

(ATF 129 I 161, consid. 4.1 p. 171 et les références ; cf

aussi, Chiarello, Treu und Glauben als Grundrecht nach Art. 9 der schweizerischen

Bundesverfassung, thèse Berne 2004, pp. 129 à 131).

3.

a) La requérante fait en premier lieu valoir qu’elle

serait au bénéfice d’un droit acquis qui résulterait d’un contrat de droit administratif.

Selon elle « le Conseil d’Etat [en fait le Département de la

sécurité et de l’environnement], en échange du retrait de l’opposition à la

création d’un chemin pédestre, s’est engagé à ne pas créer de réserve de faune

dans le secteur 602 » (requête, p. 10).

La question de savoir si les engagements réciproques

pris par la requérante et le Département de la sécurité et de l’environnement constituent

effectivement un contrat de droit administratif, qui aurait fait naître un

droit acquis, peut demeurer indécise. En effet, la protection des droits acquis

« peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que du

principe de la bonne foi. Selon que sont avant tout en cause, dans les

relations juridiques considérées, la réglementation des droits réels (voire de

droits analogues) ou des rapports de confiance entre l’administré et l’Etat, il

faut considérer au premier chef comme décisif, soit la garantie de la

propriété, soit le principe de la bonne foi, l’autre droit constitutionnel

devant être pris en compte à titre secondaire » (ATF 128 II 112,

consid. 10a p. 125 et les références citées). Comme les

« prestations » échangées n’ont, dans le cas particulier, aucune

valeur patrimoniale, c’est de toute manière sous l’angle de la protection de la

bonne foi que doivent être examinées les conséquences de la violation de son

engagement par le département. La requérant n’invoque d’ailleurs pas d’autre

principe constitutionnel.

b) La jurisprudence soumet le droit à la protection

de la bonne foi à cinq conditions cumulatives : il faut (1) que l’autorité

ait agi dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2)

qu’elle ait été compétente dans le domaine en question ou que l’administré ait

eu des raisons suffisantes de la tenir pour telle, (3) que l’administré n’ait

pas été en mesure de se rendre compte sans autre de l’inexactitude de

l’information donnée, (4) qu’il ait pris, en se fiant à ces informations, des

dispositions sur lesquelles il ne peut plus revenir sans subir de préjudice et (5)

que l’ordre juridique ne soit pas modifié depuis le moment où ces informations

ont été données (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 et les arrêts cités).

aa) Cette dernière condition ne s’applique

naturellement pas dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’assurance donnée

porte précisément sur le maintien de la réglementation en vigueur.

bb) La recourante a reçu personnellement du chef du

Département de la sécurité et de l’environnement, d’abord par télécopie du 16

avril 2002, puis par lettre de confirmation du 21 mai 2002, l’assurance très

claire que ledit département s’engageait «à ne pas créer de réserve de faune

dans le secteur 602 ».

cc) L’autorité compétente pour créer des réserves « assurant

une protection totale ou partielle de la faune » (les termes réserve

de faune ou réserve de chasse paraissent utilisés indifféremment, comme le

montre le titre du règlement du 29 juin 2005) est le Conseil d’Etat (art. 9

LFaune). Toutefois, conformément à son mode ordinaire de procéder, le Conseil

d’Etat n’adopte pas une telle mesure sans avoir été préalablement nanti d’une

proposition du département compétent (cf. art. 65 de la loi du 11 février 1970

sur l’organisation du Conseil d’Etat - LOCE ; RSV 172.115). Il n’est

certes pas exclu que cette autorité elle-même prenne l’initiative d’une

nouvelle réglementation et charge le département compétent en la matière (ou un

autre département) de lui présenter une proposition. Cette situation est cependant

peu fréquente, particulièrement lorsque la réglementation en question est de

nature technique, comme en l’espèce. Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée ne

prétend pas que tel ait été le cas en l’occurrence : la réglementation

litigieuse a bien été adoptée sur proposition du Département de la sécurité et

de l’environnement, en dépit de la promesse faite à la requérante. En pareil

cas, on doit considérer, sinon que cette promesse émanait de l’autorité

compétente, tout au moins que la requérante pouvait s’y fier de bonne foi et

qu’elle engageait par conséquent aussi le Conseil d’Etat (v. pour une situation

comparable le cas où, après une autorisation préalable du département

compétent, un Conseil d’Etat décide, sur la proposition du même département, de

ne plus autoriser une activité donnée, ATF 114 Ia 209, consid. 5b p. 214).

dd) Dans ces conditions, la requérante n’avait

aucune raison de mettre en doute la validité de l’engagement pris par le

Département de la sécurité et de l‘environnement, compétent en matière de forêt,

de faune et de nature (art. 5 du règlement du 12 novembre 1997 sur les

départements de l’administration - RdéA ; RSV 172.215.1). Il aurait au

contraire paru incongru de sa part d’exiger de surcroît un engagement formel du

Conseil d’Etat.

ee) Sur la base de l’assurance donnée par le

département, la requérante a retiré son opposition à l’aménagement d’un sentier

pédestre dans la réserve naturelle des Grèves de la Motte ; elle a du même

coup renoncé à recourir contre les autorisations cantonales spéciales et le

permis de construire délivrés pour cet aménagement, dans l’hypothèse où son opposition

aurait été rejetée. Lesdites autorisations sont entrées en force et le sentier

a été construit, de sorte que les dispositions prises à l’époque par la

requérante sont assurément irréversibles. Reste à examiner s’il en résulte pour

elle un préjudice notable. Pour invoquer utilement le principe de la bonne foi,

les administrés doivent en effet avoir adopté un comportement qui, si

l’autorité manque à sa parole, est préjudiciable à leurs intérêts (Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 393 ; v. aussi Claude

Rouiller, Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi, in Droit

constitutionnel suisse, D. Thürer/J.-F. Aubert/J.-P. Müller, éd., Zurich 2001,

§ 42, ch. 27, p. 689 ; ATF 108 Ib 377 consid. 3b p. 485 et les arrêts

cités).

En renonçant à son opposition, la requérante s’est

privée de la faculté de faire obstacle à la construction d’un chemin pédestre

dont elle prétendait craindre qu’il porte atteinte à la conservation du site

naturel, en particulier à la faune et à la flore qui s’y trouvent. Le préjudice

(hypothétique, car il n’est pas certain que l’opposition eût été retenue ni

qu’un éventuel recours eût été admis, voire même recevable) est de nature

purement idéale, puisque ledit chemin serait allé à l’encontre du but de

protection du gibier que la requérante s’était assigné avant la modification de

ses statuts le 23 août 2005. Mais ce préjudice ne résulte pas du fait que

l’autorité n’a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière

si le droit de chasser dans la réserve naturelle des Grèves de la Motte était

maintenu. Il n’y a ainsi pas de lien de causalité entre l’attitude

contradictoire de l’autorité, consistant à adopter, malgré sa promesse, une

réserve de chasse dans une partie du secteur de faune 602, et le préjudice que

la requérante prétend subir du fait de sa renonciation à son droit

d’opposition.

La requérante ne peut pas non plus prétendre que

l’aménagement du chemin pédestre porte atteinte aux intérêts de la chasse si

cette dernière est interdite dans ce secteur; on peut au contraire penser que

le gibier, s’il est effectivement dérangé par une présence humaine accrue dans

la réserve naturelle, se déplacera hors de celle-ci. En d’autres termes, la

requérante ne démontre pas que la présence aujourd’hui d’un sentier pédestre dans

la réserve naturelle des Grèves de la Motte porte atteinte à ses intérêts propres

ou aux intérêts de ses membres. Elle n’invoque d’ailleurs pas d’autre préjudice

que celui d’avoir « renoncé à un droit démocratique, celui de

l’opposition°», ce qui ne serait pas « le moindre des

sacrifices pour un administré » (cf. réplique, p. 8 in fine). Or ce

droit n’a de valeur que par rapport aux intérêts qu’il permet de protéger. Dans

le cas particulier, l’opposition ne pouvait légitimement servir – compte tenu

des buts statutaires de la requérante - qu’à protéger le gibier des perturbations

que pouvait apporter une présence humaine accrue dans la roselière. On ne peut

s’empêcher de penser que ce droit d’opposition a été utilisé afin d’obtenir un

avantage sans aucune relation avec les inconvénients supposés du sentier

projeté, à savoir la garantie qu’aucune réserve ne serait créée dans le secteur

de faune n° 602. Que le revirement de l‘autorité prive la requérante de cet

avantage, assurément important à ses yeux, ne permet pas de conclure qu’elle

subit du même coup un préjudice notable dans le fait d’avoir renoncé à son

opposition.

4.

La requérante ne remplissant ainsi pas l’ensemble des

conditions requises pour que sa bonne foi soit protégée, il n’y a pas lieu

d’examiner si, comme le prétend l’autorité intimée, entre le moment où

l’assurance qu’aucune réserve de faune ne serait créée dans le secteur 602 et

l’adoption du règlement du 29 juin 2005, les circonstances se sont suffisamment

modifiées pour justifier l’inobservation de cette promesse, ou s’il y avait

pour cela un intérêt public prépondérant.

5.

Conformément aux articles 12 al. 2 LJC et 55 al. 1 LJPA, les

frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe. Lorsque

l’équité l’exige, la cour peut toutefois laisser tout ou partie des frais à la

charge de l’Etat (v. art. 55 al. 3 LJPA). En l’espèce, bien que l’absence de

préjudice notable conduise au rejet de la requête, l’autorité n’en a pas moins

violé clairement ses engagements et provoqué ainsi la présente procédure. L’arrêt

sera dès lors rendu sans frais. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est rejetée.

II.

Le règlement du 29 juin 2005 sur les réserves de chasse et

de protection de la faune du Canton de Vaud, ainsi que ses annexes, sont maintenus.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

IV.

L'arrêt est exécutoire.

Le

président:

Du 14 février 2006

Le dispositif de l’arrêt qui précède est envoyé pour

notification aux parties et pour publication dans la FAO.

Du 3 mars 2006

L'arrêt complet est communiqué aux destinataires de

l’avis d’envoi ci-joint.

La secrétaire :