CCST.2005.0006
CCST - CCST.2005.0006 - 2006-01-11 - Comité référendaire Hôtel de Ville, Blatter,Régné, Viquerat, Weber c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux
11 janvier 2006Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CCST.2005.0006
Autorité:, Date décision:
CCST, 11.01.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Comité référendaire Hôtel de Ville, Blatter,Régné, Viquerat, Weber c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE RECOURS
PROCÉDURE DE RECOURS DE DROIT ADMINISTRATIF
aLEDP-117
aLEDP-119
Résumé contenant:
La communication au Comité référendaire du nombre minimum de signatures requis prévu par l'art. 110 al. 3 LEDP ne constitue pas une décision susceptible de recours dans les trois jours au sens des art. 117 et 119 LEDP.
§§
CANTON DE VAUD
Cour
Constitutionnelle
Arrêt du 11 janvier 2006
Composition
M. François Kart, vice-président ; MM Jean-Luc Colombini, Alain Zumsteg,
Pierre-Yves Bosshard, juges ; M. François Meylan, juge suppléant,
Recourants
1. Comité référendaire Hôtel de ville, à Montreux,
2. M. Bernard Blatter, à Montreux,
3. M. Dad Régné, à Clarens (commune de Montreux)
4. M. Denis Viquerat, à Brent (commune de Montreux)
5. M. Franz Weber, à Clarens (commune de Montreux)
représentés par Michel CHAVANNE, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Conseil d'Etat,
Autorité concernée
Municipalité de Montreux, représentée par Jacques
HALDY, avocat, à Lausanne,
Objet :
Recours Comité référendaire "Hôtel de Ville" et crts
c/ décision du Conseil d'Etat du 1er novembre 2005 (non aboutissement d'une
demande de référendum)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lors de sa séance du 29 juin 2005, le Conseil communal de
Montreux a autorisé notamment la municipalité à entreprendre la construction
d'un hôtel de ville et lui a octroyé à cet effet un crédit maximum de
34'740'000 fr. Le Conseil communal a également décidé d'octroyer à la
municipalité un crédit maximum de 1'150'000 fr. pour engager une réorganisation
de l'administration communale.
Ces décisions ont été publiées le 30 juin 2005.
B.
Un comité référendaire intitulé "Hôtel de
ville" (ci après: le Comité référendaire), composé de six personnes,
s'est adressé le 4 juillet 2005 à la municipalité afin que celle-ci prenne en
considération une demande de référendum relatif au crédit voté pour la
construction de l'Hôtel de ville, scelle les listes, fixe l'échéance du délai
pour leur dépôt et autorise la récolte de signatures.
C.
Par courrier du 5 juillet 2005 adressé au Comité
référendaire, la municipalité a pris formellement acte du dépôt de la demande
de référendum visant à poser la question suivante aux électrices et électeurs
de la commune de Montreux: "acceptez-vous l'octroi d'un crédit de
construction de 34'740'000 fr. pour la réalisation d'un bâtiment de l'Hôtel de
ville et un crédit de 1'150'000 fr. pour la réorganisation de l'administration
communale et réponse à diverses motions (préavis no 11/2005)". La
municipalité a autorisé la récolte des signatures et scellé un exemplaire de la
liste ad hoc qu'elle a annexé à son courrier. Par la même occasion, la
municipalité a informé le Comité référendaire que le nombre minimum de
signatures requis était de 2'953, soit le 20% de 14'768 électrices et électeurs
inscrits le 5 juillet 2005. Le délai pour le dépôt des listes de signatures en
mains du greffe municipal était fixé au mercredi 20 juillet 2005. Par la suite,
ce délai a été prolongé par décision du Préfet du district de Vevey au 25
juillet 2005.
D.
En date du 22 juillet 2005, le Comité référendaire a écrit
au Préfet afin de demander que l'on applique à la demande de référendum la
nouvelle disposition de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits
politiques (LEDP) entrée en vigueur le 1er juillet 2005, qui prévoit que la
demande de référendum doit être signée par 15% des électeurs de la commune.
Le 27 juillet 2005, le Préfet a répondu au Comité
référendaire que la demande de référendum ne serait valable que si elle était
munie des signatures d'au moins 1/5e des électeurs, ceci conformément à l'art.
107 al. 3 LEDP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2005.
E. Le Comité
référendaire a déposé les listes munies des signatures récoltées dans le délai
imparti au 25 juillet 2005.
F. En date du 28 juillet 2005, la municipalité
a adressé un courrier au Comité référendaire dont la teneur, pour l'essentiel, était
la suivante:
"A réception de 796 feuilles de signatures, numérotées
de 0001 à 0796, la Municipalité a fait procéder à leur vérification selon
l'art. 110 al. 5 LEDP (RSV 160.01). Les opérations de contrôle étant closes, le
résultat indique un nombre de signatures valides insuffisant. La demande de
référendum n'a dès lors pas abouti.
La correspondance, dont copie est annexée à la présente, est
expédiée ce jour au Conseil d'Etat du canton de Vaud, par les bons soins de M.
le Préfet.
Une copie du procès-verbal des opérations de vérification des
signatures lui est jointe, selon l'art. 63 al. 2 RLEDP (RSV 160.01.1), ainsi
qu'une copie de la publication municipale.
(...)"
G. Le Comité référendaire s'est pourvu contre
cette décision auprès du Conseil d'Etat le 2 août 2005. A l'appui de son
recours, il faisait valoir que la municipalité aurait dû appliquer l'art. 107
al. 3 LEDP dans sa teneur à partir du 1er juillet 2005 et exiger par conséquent
la signature de 15% des électeurs inscrits de la commune et non pas de 20%. Les
recourants invoquaient également certaines erreurs dans le décompte et le
contrôle des signatures effectué par la municipalité.
H. Le Préfet du district de Vevey a procédé
à l'instruction du recours et a transmis le 12 septembre 2005 un rapport
relatif à cette instruction au Chef du Département des institutions et des
relations extérieures (DIRE). Dans ce rapport, le Préfet relève que, dès lors
que la modification de la LEDP entrée en vigueur le 1er juillet 2005 ne
comprend pas de dispositions transitoires, elle ne s'applique pas aux objets
qui, comme les crédits litigieux, ont été adoptés avant le 1er juillet 2005. Le
Préfet mentionne également que des recomptages et une analyse détaillée de
toutes les annulations de signatures ont été effectuées sous son autorité. Il
arrive à la conclusion que 3'290 signatures ont été déposées, dont 352 non
valables, ce qui implique un total de 2'938 signatures valables. Relevant que
le nombre de signatures exigé pour l'aboutissement du référendum est fixé à 2'953,
soit un 1/5 des 14'768 électeurs inscrits, le préfet arrive à la conclusion
qu'il manque 15 signatures pour que le référendum aboutisse.
I. Dans une décision du 26 octobre 2005, le
Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre la décision de la municipalité
constatant le non-aboutissement de la demande de référendum. Dans sa décision,
le Conseil d'Etat confirme que, dès lors que les crédits contre lesquels la demande
de référendum est dirigée ont été adoptés par le Conseil de la commune avant le
1er juillet 2005, c'est le pourcentage de signatures exigé par l'art. 107 al. 3
LEDP dans son ancienne teneur qui s'applique. Pour ce qui est des erreurs dans
le décompte et le contrôle des signatures, le Conseil d'Etat relève qu'il
résulte du rapport préfectoral, dont la valeur probante n'aurait pas été remise
en cause par les recourants, que le nombre total de signatures, après contrôle,
n'est pas suffisant puisqu'il manque quinze signatures pour que le référendum
aboutisse.
La décision du Conseil d'Etat a été
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 1er
novembre 2005.
J. Le 11 novembre 2005, le Comité
référendaire, ainsi que MM. Bernard Blatter, Dad Régné, Denis Viquerat et Franz
Weber à titre individuel, ont déposé un recours contre la décision du Conseil
d'Etat auprès de la Cour constitutionnelle en concluant principalement à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision de la Municipalité de
Montreux du 28 juillet 2005 et à ce qu'il soit constaté que la demande de
référendum contre la décision du Conseil communal de Montreux du 29 juin 2005 a
abouti, les autorités devant prendre toutes les mesures en conséquence. La
municipalité a déposé sa réponse le 29 novembre 2005, en concluant au rejet du
recours. Le chef du DIRE a déposé sa réponse le 29 novembre 2005 en concluant
au rejet du recours. Par la même occasion, le chef du DIRE a produit un dossier
comprenant notamment les listes déposées par le Comité référendaire ainsi qu'un
registre des refus de signatures mentionnant, pour chaque liste, les signatures
refusées et le motif de refus. Par la suite, les recourants et le Conseil
d'Etat ont été interpellés sur le contenu du dossier dans le cadre de la
procédure devant le Conseil d'Etat et sur les éventuelles réquisitions qu'ils auraient
formulé pour avoir accès à la totalité du dossier. La municipalité a également
été invitée à préciser le nombre d'électeurs pris en considération et la date
déterminante pour arrêter ce nombre. La municipalité, les recourants et le Chef
du DIRE se sont déterminés sur ces différents points en date des 7 décembre, 8
décembre et 9 décembre 2005.
Considérants
1.
Le recours a été formé dans le délai de dix jours dès la
publication officielle de la décision prévu à l'art. 123c LEDP. Les quatre
recourants à titre individuel ont qualité pour agir dès lors qu'il n'est pas
contesté qu'ils sont électeurs de la commune de Montreux (cf. art. 123b et 118
LEDP). Le Comité référendaire "Hôtel de ville" a également la
qualité pour recourir dès lors qu'il est admis qu'un comité d'initiative ou de
référendum a la qualité pour agir si le pourvoi concerne l'exercice de ce type
de droits populaires (cf. Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires,
3e éd, p. 143, no 338).
Le recours étant au surplus recevable à la forme, il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée retient que la demande de référendum
n'a pas abouti dès lors que le nombre de signatures n'est pas suffisant. Se
fondant sur le rapport établi par le Préfet, le Conseil d'Etat relève que le
nombre de signatures valables est de 2'938 alors que le nombre requis serait de
2'953 (correspondant à 1/5e des 14'768 électeurs inscrits le 5 juillet 2005).
Pour aboutir à ce résultat, le Conseil d'Etat considère que l'on doit faire
application de l'art. 107 al. 3 LEDP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2005,
cette disposition exigeant la signature d'au moins 1/5e des électeurs pour
qu'une demande de référendum en matière communale aboutisse. Les recourants
soutiennent pour leur part que c'est l'art. 107 al. 3 LEDP dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er juillet 2005 qui doit s'appliquer, cette disposition
prévoyant désormais que la demande de référendum doit être signée par 15% des
électeurs. Si l'on suit les recourants sur ce point, ceci implique que la
demande de référendum a abouti puisque le 15% de 14'768 correspond à 2'215
signatures et que le rapport du Préfet mentionne 2'938 signatures valables.
a)
Le litige soulève un problème de droit intertemporel. Pour le Conseil d'Etat,
il faut se référer à cet égard aux règles générales de droit transitoire en cas
de modification du droit matériel. Seraient ainsi applicables les dispositions
en vigueur, soit au moment où se sont produits les faits dont les conséquences
juridiques sont en cause (cf. ATF 129 V 169; 127 V 467 consid. 1), soit au
moment où a été rendue la décision dont la légalité doit être examinée (ATF 125
II 591, consid. 5 e/aa p.598; 128 V 28 c. 1; 120 Ib 317 c. 2 b). Le Conseil
d'Etat en déduit que l'on doit appliquer les normes en vigueur le jour de la
publication de l'acte soumis à référendum.
De
fait, on constate que le litige ne porte pas sur la légalité de la décision par
laquelle le Conseil communal de Montreux a accepté les deux crédits litigieux,
mais sur les conditions d'exercice du droit de référendum contre cette
décision. Le fait que celle-ci ait été prise lors de la séance du Conseil
communal du 29 juin 2005, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er
juillet 2005 de la modification de l'art. 107 al. 3 LEDP, n'est dès lors pas
décisif pour déterminer quel est le droit applicable. De même, n'est pas
décisif le fait que ces décisions aient été publiées le 30 juin 2005. La
publication de l'acte soumis à référendum n'est en effet pas à proprement
parler un fait dont il s'agirait de déterminer les conséquences juridiques sur
le plan du droit matériel. Il s'agit d'un acte administratif constituant une
étape dans le processus auquel la décision de l'organe délibérant est soumis
avant de pouvoir déployer ses effets.
b) aa) On l'a vu, le litige porte sur les conditions
d'exercice du droit de référendum contre la décision par laquelle le Conseil
communal de Montreux a accepté les deux crédits litigieux. Or, les règles qui
définissent ces conditions présentent une évidente analogie avec les règles de
procédure régissant le droit de recours. Sans doute peut-on hésiter à qualifier
de strictement procédural la règle fixant le nombre minimum de signatures
requis pour que la demande de référendum aboutisse; mais il en va de même pour
la définition de la qualité pour recourir (v. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, n. 34, p. 32). Il convient dès
lors de raisonner sur la base des principes applicables en cas de modification
du droit procédural.
bb) La règle en la matière est
d'appliquer immédiatement et intégralement les nouvelles prescriptions de
procédure au jour de leur entrée en vigueur, à moins que le nouveau droit ne
contienne des dispositions transitoires contraires. Ce principe ne s'applique
toutefois pas lorsqu'il n'y a pas de continuité entre l'ancien et le nouveau
droit du point de vue du système procédural et qu'avec le nouveau droit une
procédure fondamentalement nouvelle est créée (ATF 129 V 113, consid. 2.2 p.
115.
et les réf.). D'autre part, si les nouvelles règles de procédure
s'appliquent en principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui
sont encore pendantes, les possibilités de recours et leur régime se
déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de
recours, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit
plus favorable aux recourants (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e
éd., p. 171 et les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40).
Transposé au cas du référendum, ce principe signifie que le nombre de
signatures nécessaires à l'aboutissement de la demande doit être examiné sous
l'empire des règles en vigueur au moment où les listes sont déposées, voire à
l'échéance du délai référendaire. C'est d'ailleurs la règle qu'a fixée le
législateur fédéral à l'art. 90 de la LF du 17 décembre 1976 sur les droits
politiques (RS 161.1): la nouvelle loi ne s'appliquait pas aux référendums et
aux initiatives populaires déposés avant la date de son entrée en vigueur. A
contrario elle était susceptible de s'appliquer (de même que la modification
constitutionnelle du 25 septembre 1977 qui avait fait passer de 30 à 50'000 le
nombre de signatures requis) à des demandes d'initiative ou de référendum non
encore déposées, mais dont la collecte de signatures avait déjà commencé. Cette
règle a été critiquée par le professeur Kölz (Intertemporales Verwaltungsrecht,
RDS 1983 II, p. 221-222), qui considérait qu'il aurait été plus juste
d'appliquer la nouvelle réglementation aux référendums portant sur des actes
non encore publiés au moment de son entrée en vigueur. Mais cette critique
tenait essentiellement au fait que les conditions d'exercice du droit de
référendum étaient aggravées, alors que dans la présente espèce les
dispositions nouvelles sont au contraire plus favorables à l'exercice des
droits populaires.
c) On aboutit au même résultat si
l'on se réfère au principe général de droit intertemporel selon lequel
s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les
normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (cf. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2e éd. p. 170). En l'occurrence, les faits
pertinents sont ceux relatifs à la procédure référendaire. Celle-ci a commencé
par l'affichage de l'acte contesté le 30 juin 2005, qui a fait partir le
lendemain le délai de vingt jours pour le dépôt de la demande de référendum
(art. 107 al. 3 LEDP); elle a continué par l'annonce de la demande de
référendum à la municipalité le 4 juillet 2005 et par la décision du 5 juillet
2005.
par laquelle la municipalité a formellement pris acte de son dépôt et
autorisé la récolte des signatures (art. 110 al. 3 LEDP) puis s'est poursuivie
par la récolte des signatures et le dépôt de la demande de référendum accompagnée
des listes de signatures le 25 juillet 2005. On constate ainsi que, mis à part
la publication de l'acte mis en cause le 30 juin 2005, la totalité de la
procédure référendaire s'est déroulée alors que le nouveau droit était en
vigueur. On peut même considérer que la totalité de la procédure s'est déroulée
sous l'empire du nouveau droit si l'on prend en compte le fait que le délai
référendaire a commencé à courir le lendemain de la publication de l'acte,
soit le 1er juillet 2005.
d) Il résulte de ce qui précède que c'est à tort
que le Conseil d'Etat a considéré que l'application de l'art. 107 al. 3 LEDP
dans sa teneur à partir du 1er juillet 2005 se heurtait au principe de non-rétroactivité
des lois. Il convient par conséquent d'appliquer cette disposition, ce qui
implique que le nombre de signatures requis est atteint puisque les signatures
reconnues valables suite au contrôle du Préfet dépassent le 15% des électeurs
de la commune à la date déterminante, soit le 5 juillet 2005.
3.
Il reste à examiner si les recourants ne sont pas forclos
dès lors qu'ils n'auraient pas agi dans le délai de trois jours prévus par
l'art. 119 LEDP en matière de contestation relative à la préparation, au
déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une votation, ainsi qu'aux
demandes d'initiative et de référendum (cf. art. 117 al. 1 LEDP).
a) L'art. 117 LEDP a la teneur suivante:
"Toute contestation relative à la préparation, au
déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une votation, ainsi qu'aux
demandes d'initiative et de référendum peut faire l'objet d'un recours.
Le recours est adressé:
a) au préfet si le recours a trait à un scrutin communal;
b) à la chancellerie d'Etat lorsque le recours relève de la
compétence du Conseil d'Etat;
c) au secrétariat général du Grand Conseil lorsque le recours
relève de la compétence du Grand Conseil."
L'art. 119 LEDP a la teneur suivante:
"Le recours (prévu à l'art. 117) doit être déposé dans
les trois jours dès la découverte du motif de plainte, mais au plus tard dans
les trois jours qui suivent la publication du résultat ou la notification de
l'acte mis en cause.
L'art. 7, al. 1, est réservé."
b) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner
une disposition de la loi cantonale lucernoise sur l'exercice des droits
politiques qui prévoit également un délai de trois jours pour recourir lorsque
sont dénoncées des irrégularités dans le cadre de la préparation d'un scrutin.
ll a relevé à cette occasion qu'un délai de trois jours est très bref,
notamment pour apprécier la situation en fait et en droit et consulter cas
échéant un avocat. Il n'a dès lors pas exclu que cette brièveté dissuade
certains citoyens d'agir, ou les empêche de le faire. Il a relevé en outre que
cette règle ne s'appliquait qu'aux irrégularités découvertes avant le jour du
scrutin, car il existe un intérêt public important à permettre à l'autorité
compétente de réparer le plus tôt possible les vices éventuels. Le Tribunal
fédéral a ainsi mis en évidence qu'un délai de recours aussi bref n'est prévu
que dans le domaine particulier des irrégularités invoquées dans le cadre de la
préparation d'un scrutin afin de permettre cas échéant de réparer ces irrégularités
encore avant le vote, ce qui permet d'éviter que le même objet soit soumis deux
fois à la consultation populaire. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral relève
encore que, en présence d'un délai de recours aussi bref, il faut interpréter
de façon raisonnable les conditions d'exercice du droit de recours, en
particulier les circonstances dans lesquelles un vice est considéré comme
reconnaissable ou les exigences de motivation du recours (cf. ATF 121 I consid.
3a).
c) En l'occurrence, le Comité référendaire a été
informé par courrier de la municipalité du 5 juillet 2005 que le nombre minimum
de signatures correspondait au 20% des électeurs inscrits à cette date et il
n'a pas contesté cette information dans le délai de trois jours qui a suivi sa
communication. Il convient par conséquent d'examiner si, au moment de la
communication de cette information, on était d'ores et déjà en présence d'une "contestation"
entrant dans le champ d'application de l'art. 117 al. 1 LEDP.
Selon les art. 119 al. 1 et 117 al. 1 LEDP, le
délai de recours de trois jours s'applique, de manière générale, aux
contestations relatives "aux demandes d'initiative et de
référendum". Selon une interprétation littérale, ces dispositions
devraient s'appliquer à une éventuelle contestation relative au nombre de
signatures qui est exigé pour l'aboutissement du référendum. Ceci ne signifie
toutefois pas que l'on puisse nécessairement exiger d'un comité référendaire
qu'il agisse immédiatement lorsque, comme en l'espèce, cette exigence lui est
communiquée en même temps que l'autorité municipale prend acte de la demande de
référendum et autorise la récolte des signatures. On peut ainsi également concevoir
que le point de départ du délai de recours corresponde au moment où la
municipalité, suite au contrôle prescrit par l'art. 110 al. 5 LEDP, constate
l'échec de la demande de référendum au motif que le nombre de signatures est
insuffisant. Dans cette hypothèse, le recours déposé devant le Conseil d'Etat
le 2 août 3005 contre la décision municipale du 28 juillet 2005 l'aurait été
en temps utile. A l'appui de cette seconde solution, on retiendra que, selon le
texte clair de l'art. 110 al. 3 LEDP en vigueur depuis le 1er
juillet 2005, seule une information au sujet du taux appliqué et du nombre de
signatures a été donnée au Comité référendaire en date du 5 juillet 2005. Une
décision formelle susceptible de recours n'a par conséquent été prise qu'au
moment où la municipalité a, en application de l'art. 110 al. 5 LEDP, constaté
le non-aboutissement de la demande de référendum, soit le 28 juillet 2005. A
l'appui de cette solution, on relèvera également que la communication faite aux
recourants le 5 juillet 2005 n'a pas été effectuée dans le cadre de la
préparation d'un scrutin dont la date aurait d'ores et déjà été fixée, ce qui,
selon le raisonnement fait par le Tribunal fédéral dans l'arrêt mentionné
ci-dessus, justifierait que le litige soit vidé dans les plus brefs délais. En
l'occurrence, il n'existait ainsi pas de motif particulier d'obliger le Comité
référendaire à contester d'emblée le taux de 20%, le comité pouvant au
demeurant espérer atteindre à ce moment là le nombre de signatures requis
puisque l'information lui a été fournie avant le début de la récolte des
signatures.
d) Par surabondance, on relèvera que, même si l'on
devait considérer que la municipalité a rendu le 5 juillet 2005 une décision
susceptible de recours, le respect du délai de recours prévu par l'art. 119
al. 1 LEDP devrait être admis pour un autre motif.
La lettre de la municipalité du 5
juillet 2005 informant le Comité référendaire que le nombre minimum de
signatures requis correspondait au 20% des électeurs inscrits ne comportait pas la mention des voie et délai de
recours comme l'exige l'art. 27 al. 2 Cst-VD. Dès lors, conformément au
principe suivant lequel la notification irrégulière d'une décision, notamment
en raison d'un défaut de mention des voies de droit, ne peut entraîner aucun
préjudice pour les parties, il convient d'admettre en toute hypothèse que les recourants
ont agi en temps utile et que la question du nombre de signatures requises
pouvait encore être invoquée devant le Conseil d'Etat.
4.
Les
considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2005 confirmant la
décision de la Municipalité de Montreux le 28 juillet 2005.
En application de l'art. 121a al. 1 et 4 LEDP, la
procédure est en principe gratuite et il n'est pas alloué de dépens, cette
règle étant également applicable dans le cadre de la procédure devant la Cour
constitutionnelle (art. 123e 2ème phrase LEDP). Le présent arrêt est
par conséquent rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle
décide:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le Conseil d'Etat le 26 octobre
2005 confirmant la décision de la Municipalité de Montreux du 28 juillet 2005
est annulée.
III.
La demande de référendum contre la décision du Conseil
communal de Montreux du 29 juin 2005 accordant à la Municipalité un crédit de
construction de 34'740'000 fr. pour la réalisation d'un bâtiment de l'Hôtel de
ville et un crédit d'investissement de 1'150'000 fr. pour la réorganisation de
l'administration communale a abouti.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
V.
L'arrêt est exécutoire.
Lausanne, le 11 janvier 2006
Le
vice-président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint