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Décision

CCST.2006.0004

CCST - CCST.2006.0004 - 2006-09-14 - A, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat

14 septembre 2006Français62 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 mars 2006, le Grand Conseil a adopté une loi sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (ci-après:

LARA) ainsi qu'une loi modifiant celle du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (ci-après : LASV). Ces deux actes ont été publiés dans la Feuille des

avis officiels du 24 mars 2006.

B.

A.________ et consorts, représentés par le Service d'Aide

Juridique aux Exilé-e-s (ci-après : SAJE), ainsi que F.________ ont déposé

respectivement les 11 et 13 avril 2006 une requête auprès de la Cour constitutionnelle

à l'encontre des lois précitées. Faisant suite à un courrier du 20 avril 2006

du vice-président de la cour de céans, F.________ a déposé une écriture

complémentaire datée du 27 avril 2006. Les deux requêtes ont été jointes par

décision du 27 avril 2006.

A.________ et consorts ont conclu à l'annulation des

articles 6 alinéa 3, 25, 26, 32, 50 alinéa 1 et 67 alinéa 1 LARA, et 4a alinéa

Considérants

3.

lettre c de la loi modifiant la LASV (recte : art. 4a al. 3 litt. c LASV dans

sa teneur du 7 mars 2006). F.________ a conclu à l'annulation de toutes les

dispositions "régressives" instaurant l'aide d'urgence dans la LARA,

en particulier l'article 49.

C.

Par réponse du 17 mai 2006, le Grand Conseil a conclu au

rejet des requêtes, en tant que recevables. Le Conseil d'Etat en a fait de même

par acte du 19 mai 2006.

Un second échange d'écritures a eu lieu. A.________

et consorts ont déposé une écriture complémentaire le 8 juin 2006. Le Grand

Conseil a dupliqué le 27 juin 2006.

D.

Par décision sur effet suspensif du 7 juillet 2006, la

Cour a levé l'effet suspensif portant sur les deux lois attaquées par les

requêtes de A.________ et consorts et de F.________, à l'exclusion des articles

6.

alinéa 3, 25, 26, 32, 49, 50 alinéa 1, et 67 alinéa 1 de la loi du 7 mars

2006.

sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers,

et à l'exclusion des articles 4 alinéa 2 et 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise dans sa teneur du 7 mars 2006, dispositions dont

l'entrée en vigueur est demeurée suspendue.

E.

Dispositif

La Cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de

circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle [ci-après : LJC, RSV 173.32]).

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la

recevabilité des requêtes dont elle est saisie (CCST.2005.0003 du 26 octobre

2005, c. 2a).

a) Selon l'article 136 alinéa 2 lettre a de

la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD, RSV 101.01), la

Cour contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication,

la conformité des normes cantonales au droit supérieur. Peuvent notamment faire

l'objet d'un tel contrôle les lois et décrets du Grand Conseil (art. 3 al. 2

litt. a LJC).

b) Les requêtes ont été déposées en temps

utile (art. 5 al. 1 LJC).

c) A qualité pour agir contre une règle de

droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l'acte soit annulé (art. 9 al. 1 LJC).

Il suffit au requérant d'invoquer la violation de

règles de rang supérieur même si celles-ci ne lui confèrent à elles seules

aucun droit (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur la juridiction

constitutionnelle, juin 2004, Tiré à part, pp. 1ss; Moritz, Contrôle des

normes: la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience

jurassienne, in RDAF 2005 I, n. 41ss). L'intérêt digne de protection n'est pas

nécessairement juridique mais peut être de pur fait, soit lorsqu'aucune règle

de droit supérieur conférant un droit particulier, ni aucune violation d'une

règle protectrice ne peut être invoquée (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006, c. 2;

question laissée indécise dans la cause CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c.

2b). Le requérant peut notamment faire valoir que la norme attaquée est

contraire à des principes constitutionnels qui ne confèrent à eux seuls aucun

droit, tels ceux de la légalité et de l'égalité, ou à des dispositions

programmatiques du droit supérieur qui concernent les objectifs ou les tâches

de l'Etat, pour autant que le requérant ait un intérêt digne de protection au

respect des principes et dispositions dont il allègue la violation (Moritz, op.

cit., no 42 p. 19; CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b).

Si un simple intérêt de fait suffit, le requérant

doit toutefois avoir été atteint dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés et doit se trouver avec l'objet du

litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération;

ainsi, l'intérêt doit être personnel (CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c.

2b). Si un intérêt actuel peut être exigé de celui qui entend recourir contre

une décision, tel ne peut pas être le cas pour le contrôle d'une norme qui

n'est pas en vigueur. Il suffit que l'intérêt du requérant soit virtuel, à

savoir qu'avec un minimum de vraisemblance il puisse être touché une fois ou

l'autre par la norme en cause (CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Ainsi

un intérêt de fait virtuel est suffisant.

En l'espèce, les requérants ont soit fait l'objet

d'une décision de non-entrée en matière sur leur requête d'asile (B.________, A.________,

E.________ et C.________), soit sont au bénéfice d'une admission provisoire (D.________),

soit encore séjournent illégalement sur le territoire vaudois (F.________).

Ensemble, ils disposent donc d'un intérêt digne de protection pour contester

les dispositions de la LARA et de la LASV, que celles-ci concernent les

requérants d'asile ou les personnes séjournant illégalement sur le territoire

vaudois, sans qu'il y ait lieu de distinguer plus précisément les moyens qui

pourraient être invoqués par chacun des requérants pris individuellement.

Les requêtes sont ainsi recevables.

2.

Le requérant F.________fait valoir qu'étant un "sans

papiers", il ne pourra plus bénéficier que de l'aide d'urgence et

considère qu'il s'agit d'une "régression contraire au droit", en

particulier à l'article 26 de la Convention internationale des droits de

l'enfant.

Il est douteux que cette motivation soit suffisante

au regard de l'article 8 LJC, selon lequel le requérant doit préciser en quoi

consiste la violation du droit supérieur.

Quoi qu'il en soit, à supposer recevable, le grief

est infondé pour les raisons qui suivent.

a) Des prétentions pécuniaires à l'égard de

l'Etat, qu'il s'agisse de prétentions salariales de fonctionnaires (SJ 2001 I

413, c. 2 et réf.) ou, comme en l'espèce, de prestations d'aide sociale, n'ont

en règle générale pas le caractère de droits acquis. Elles sont en principe

régies par la législation en vigueur au moment où elles doivent prendre effet,

de sorte que des droits acquis ne naissent en faveur des personnes concernées

que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause ou lorsque des

assurances précises ont été données aux intéressés, qui les ont engagés à

prendre des dispositions sur lesquelles ils ne peuvent revenir, par exemple à

l'occasion d'un engagement (SJ 2001 I 415 et réf.; ATF 118 Ia 245, c. 5b; cf.

ATF 122 II 113, c. 3b/cc : pas de droit acquis de l'étranger à la

transformation d'un permis saisonnier en autorisation annuelle). Tel n'est pas

le cas s'agissant des prestations d'aide sociale en faveur des étrangers

séjournant illégalement sur le territoire vaudois, de sorte que la seule

péjoration de leur régime n'est pas contraire à la Constitution.

b) Dans la mesure où le requérant soutient

qu'il serait contraire à l'égalité de traitement de soumettre les personnes

résidant illégalement sur le territoire vaudois à un régime différent et plus

défavorable que les requérants d'asile ou les étrangers au bénéfice d'un statut

régulier, le grief est infondé.

Il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs

sérieux, deux situations de fait semblables sont soumises à des règles

juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement

être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce

qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre. Le

droit à l'égalité de traitement au sens de l'article 8 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst, RS 101)

consiste donc à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière

différente ce qui est dissemblable (ATF 125 I 166, c. 2a).

ba) En matière d'asile, l'article 82 de la

loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi, RS 142.31) prévoit

que l'octroi de prestations d'assistance est régi par le droit cantonal (al.

1). L'assistance aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient

pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, autant que possible, sous

forme de prestations en nature (al. 2). La situation particulière des réfugiés

et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera

prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle

sera notamment facilitée (al. 3).

bb) Au regard de cette réglementation, le

Tribunal fédéral a jugé qu'il était justifié de soutenir non pas seulement

différemment, mais aussi dans une mesure moindre, en particulier les requérants

d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour par rapport aux

étrangers qui ont droit à une autorisation de séjour (cf. aussi art. 3 al. 3 de

l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement, ci-après

OA2, RS 142.312). L'idée sous-jacente est que les étrangers qui ont droit à une

autorisation de séjour peuvent rester en Suisse et leur intégration doit être

facilitée. A l'inverse, pour les personnes qui n'ont pas droit à une

autorisation de séjour, on part du principe qu'ils vont quitter le territoire

dans un avenir plus ou moins rapproché, si bien qu'il n'y a pas lieu d'assurer

leur intégration; de plus les prestations d'assistance ne doivent dans la

mesure du possible pas être une incitation à venir en Suisse ou à y rester (ATF

130 I 1, JT 2005 I 653 c. 3.6.1; ATF 131 I 166 c. 8.2). Le Tribunal fédéral en

a déduit qu'il n'était ni discriminatoire, ni contraire au principe d'égalité

de traiter les étrangers admis à titre provisoire, pour le calcul de l'aide

sociale, comme des requérants d'asile (ATF 130 I 1, JT 2005 I 653, c. 5). Dans

l'arrêt ATF 131 I 166 c. 8.2, le Tribunal fédéral a ajouté que l'aide apportée

aux personnes qui doivent quitter la Suisse (notamment les requérants d'asile

ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière) peut être encore

plus limitée que celle apportée aux requérants d'asile.

bc) Dans le cadre de la loi fédérale du 19

décembre 2003 sur le programme d'allègement budgétaire 2003, en vigueur depuis

le ler avril 2004, la législation fédérale sur l'asile a été modifiée; désormais,

selon l'article 44a LAsi, les personnes dont la demande d'asile a fait l'objet

d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de

renvoi exécutoire (ci-après : NEM), sont soumises aux dispositions de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(ci-après : LSEE, RS 142.20). Il en découle que les personnes précitées ne

peuvent désormais plus bénéficier du régime d'assistance prévu aux articles 80

ss LAsi, mais relèvent désormais exclusivement des prestations servies par les

cantons (ATF 131 I 166, c. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, en cas de

détresse grave des personnes frappées d'une décision de non entrée en matière

devenue exécutoire, les cantons leur garantissent des prestations d'aide

sociale minimales au sens de l'article 12 de la Constitution fédérale (la

Confédération continuant d'assumer une partie des frais qui en résultent, cf.

art. 14f LSEE). Cela étant, le but poursuivi est d'améliorer le système de

financement de l'aide sociale en introduisant des incitations individuelles et

institutionnelles. Les mesures envisagées permettent, d'une part, de renforcer

le sens des responsabilités des personnes appelées à rester plus longtemps en

Suisse, notamment des personnes admises à titre humanitaire, et, d'autre part,

d'instaurer un système incitatif pour les cantons afin d'accroître l'efficacité

du dispositif d'exécution des renvois (FF 2003, 5166). La nouvelle législation

tend à réaliser des économies pour les budgets publics; dans le même temps, il

s'agit d'exclure du système de l'aide sociale les personnes en question de

manière à "renforcer la crédibilité du système de l'asile suisse (…) sans

oublier l'effet dissuasif qui en résulterait" (p. 5167). L'idée est de renforcer

l'efficacité de l'instrument de non-entrée en matière; en effet dès que cette

dernière est entrée en force, les personnes concernées doivent quitter la

Suisse dans les plus brefs délais et n'ont plus droit aux prestations d'aide

sociale, même lorsqu'elles ne donnent pas suite à l'obligation qui leur est

faite de partir; concrètement, elles doivent alors quitter les centres

d'enregistrement, foyers ou appartements mis à leur disposition dans le canton

d'attribution, pour se prendre en charge elle-mêmes et financer leur séjour

jusqu'à leur départ (p. 5167; cf. TA, PS.2004.0230 du 15 juin 2005, c. 2c/bb).

Il en résulte que le législateur fédéral, dans le

cadre de l'adoption de l'article 44a LAsi, a souhaité introduire une

différenciation dans le régime de l'aide sociale dont doivent bénéficier

respectivement les requérants d'asile d'une part et les NEM d'autre part;

l'objectif affiché consiste à rendre moins attractive pour ceux-ci la poursuite

du séjour en Suisse et par conséquent à favoriser de cette manière l'exécution

des renvois.

Le législateur cantonal a repris à son compte les

objectifs définis par le législateur fédéral en cette matière. L'exposé des

motifs relève en effet que l'intérêt public commande de limiter l'aide aux

personnes séjournant en situation irrégulière dans notre canton au strict

nécessaire, afin de ne pas encourager la poursuite d'un séjour illicite (EMPL

sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, tiré à

part, novembre 2005 p. 84; ci-après: EMPL).

La définition de régimes d'aide sociale distincts en

fonction d'objectifs relevant de la police des étrangers, notamment du domaine

de l'asile, apparaît ainsi fondée sur des motifs sérieux et pertinents, de

sorte qu'il n'y a pas inégalité de traitement à soumettre les NEM à un régime

plus restrictif que les requérants d'asile (cf. Tribunal administratif, PS

2004.0230 du 15 juin 2005 c. 4; ATF 131 I 166 c. 8.2).

bd) Ce qui précède vaut a fortiori pour les

étrangers séjournant de manière illégale sur le territoire du canton, qui

peuvent être tenus en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE), et

pour lesquels il s'agit aussi de ne pas encourager la poursuite d'un séjour

illicite. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé que les besoins d'assistance

peuvent être appréciés différemment s'il s'agit d'un séjour de fait, non

autorisé et en principe provisoire, pour lesquels les prestations peuvent être

réduites à un minimum et être fournies essentiellement en nature (Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, RDAF 1997, pp. 343 s.; cf. ATF 121 I 367, c. 2d, relatif à des

étrangers, anciens réfugiés, qui étaient revenus en Suisse illégalement et

refusaient de quitter le pays; ATF 131 I 166, c. 8.2).

c) Le requérant F.________fait valoir que les

nouvelles règles sur l'aide d'urgence seraient contraires à l'article 26 de la

Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(ci-après : CDE, RS 0.107).

ca) Le contrôle de la conformité des normes

se fait par rapport au "droit supérieur" (art. 8 LJC), par quoi il

faut entendre non seulement le droit immédiatement supérieur, mais tout le

droit supérieur à la norme incriminée, quel que soit le niveau de la règle et

même s'il existe un niveau normatif intermédiaire entre la norme objet et la

norme référence. Ainsi, la requête peut-elle invoquer la non-conformité de la

loi au regard du droit international (Moritz, op. cit., no 32 p. 15). Encore

faut-il que la disposition de droit international dont la violation est

alléguée soit directement applicable, c'est-à-dire soit suffisamment claire et

précise pour être appliquée par un tribunal. Tel est notamment le cas des

articles 7 et 12 CDE (ATF 124 III 90, JT 1998 I 272, c. 3a; ATF 128 I 63, c.

3.2.2).

Selon l'article 26 CDE, les Etats parties

reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y

compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour

assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation

nationale (ch. 1). Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées

compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes

responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération

applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom (ch. 2).

Cette disposition est de nature programmatoire et ne

précise pas le contenu de la notion "sécurité sociale" (FF 1994 V

55). Elle renvoie à la législation nationale pour sa concrétisation et n'est

donc pas directement applicable (Schwenzer, die UN-Kinderrechtskonvention, PJA

1994 p. 819; Wolf, die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes und ihre

Umsetzung in das schweizerische Kindesrecht, RJB 1998 p. 131). La Cour de céans

ne peut dès lors pas examiner la conformité à l'article 26 CDE des normes

légales contestées.

d) Il en résulte que la requête de F.________

doit être rejetée en tant que recevable.

3.

Les requérants A.________et consorts font valoir qu'il

serait contraire aux articles 7 et 12 Cst, 3 et 8 CEDH, de confier la

compétence de statuer sur l'aide d'urgence au département chargé de l'exécution

du renvoi des étrangers. Ils soutiennent en particulier que certaines personnes

en situation de détresse pourraient être amenées à renoncer à solliciter l'aide

d'urgence en raison du fait que l'autorité compétente pour l'octroyer serait la

même que celle chargée du renvoi des personnes étrangères en situation

illégale, dès lors qu'elles s'exposeraient ainsi au prononcé de mesures de

contrainte ou à l'exécution forcée du renvoi. Ils contestent dès lors la

constitutionnalité des articles 6 et 50 alinéa 1 LARA.

Selon l'article 6 alinéa 3 LARA, le département en

charge de l'asile décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui

séjournent illégalement sur territoire vaudois. L'article 50 alinéa 1 LARA ne

fait que confirmer cette règle.

a) On ne voit pas qu'une norme

organisationnelle relative aux compétences d'octroi de l'aide d'urgence puisse

être assimilée à de la torture ou à un comportement inhumain ou dégradant au

sens de l'article 3 CEDH. Sous l'angle de l'article 8 CEDH, les requérants

soutiennent que cette disposition impose des prestations positives à l'Etat

contractant qui ne peut pas se contenter de s'abstenir de porter atteinte à la

vie privée, mais doit aussi en assurer la garantie, c'est-à-dire l'accès sans

contrainte à des moyens minimaux pour vivre. Ce faisant, les requérants

méconnaissent le fait que la CEDH n'institue elle-même aucun règle relative à

l'octroi de prestations sociales minimales.

b) La question doit dès lors être examinée

sous l'angle de l'article 12 Cst, qui est en étroite relation avec la

protection de la dignité humaine au sens de l'article 7 Cst (ATF 131 I 166 c.

3.1).

ba) Sous la note marginale "Droit

d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'article 12 Cst

prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier

2000. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des

conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui

obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans

le besoin (cf. ATF 121 I 367 et réf.). La règle précitée pose le principe du

droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas

en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention du justiciable à

des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, pp. 685 ss).

La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des

conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il

soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimal découlant de

l'article 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà. Les lois

cantonales régissant l’aide sociale prévoient des prestations destinées non

seulement à assurer un minimum d’existence, mais aussi à permettre une

intégration du bénéficiaire dans la société. L’aide d’urgence de l’article 12

Cst. n’est conçue en revanche que comme un appui provisoire minimum (ATF 130 I

71, spéc. p. 76). Les aides « sociale » et « d’urgence » ne

sont pas identiques, de sorte que l’article 12 Cst. ne peut pas être invoqué

pour prétendre à la première plutôt qu’à la seconde (Reusser/Obrist –

Scheidegger, Article 12 BV in Theorie und Praxis der Asylbehörden, in Das

Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, édité par Carlo Tschudi, 2005, p. 62).

Le droit au minimum d’existence appartient à toute

personne en séjour dans le canton, quand bien même elle s’y trouverait sans

titre de séjour, c’est-à-dire illégalement (ATF 121 I 367, c. 2d, spéc. p. 374;

ATF 131 I 166, c. 3.1).

Selon la jurisprudence, des charges et conditions

relatives à des prestations d'aide d'urgence ne sont pas exclues. Ces clauses

secondaires doivent cependant être destinées à assurer l'exercice légitime de

la prétention en prestations d'aide d'urgence ou l'utilisation de ces

prestations conformément à leur but. Ainsi, il peut être exigé du demandeur une

certaine collaboration pour établir s'il se trouve réellement dans une

situation de détresse. De même, la fourniture de prestations peut être liée à

des obligations, par exemple l'obligation (raisonnable) de venir chercher

personnellement la prestation ou l'identification appropriée du demandeur pour

éviter un octroi multiple. En revanche, des clauses visant un autre but, en

particulier de police des étrangers (p. ex. en vue d'exécuter le renvoi) ne

sont pas admissibles (ATF 131 I 166, c. 4.4. et 4.5).

bb) Il résulte de l'exposé des motifs que le

législateur vaudois n'a voulu subordonner à aucune réserve, ni condition l'aide

constitutionnelle minimale concrétisée à l'article 49 LARA et accordée à toute

personne, même en situation irrégulière (EMPL, op. cit., p. 84). Quant aux

obligations mentionnées à l'article 51 LARA (devoir d'annonce auprès du

département, lequel peut prendre toute mesure utile à l'identification,

notamment relever les empreintes digitales du requérant), elles constituent des

clauses secondaires admissibles au regard de la jurisprudence susmentionnée. Il

y a lieu de relever encore que selon l'exposé des motifs, un éventuel refus par

l'intéressé de se soumettre à la prise d'empreintes ou aux autres mesures

d'identification ne saurait faire obstacle au droit à l'aide minimale (EMPL,

op. cit., p. 86). Les requérants, contrairement à ce qu'a cru comprendre

l'autorité intimée, n'ont d'ailleurs – à juste titre - pas soulevé dans leur

requête le grief d'inconstitutionnalité de l'article 51 LARA.

bc) Quant à l'attribution au département

chargé de l'asile de la compétence de statuer sur l'aide d'urgence, elle

repose, selon l'autorité intimée, sur deux justifications (mémoire du Grand

Conseil du 17 mai 2006 pp. 4-5; cf. également EMPL, op. cit., p. 34) :

– la première est d'ordre organisationnel. Afin de

simplifier l'organisation générale de l'assistance aux personnes visées par la

LARA et d'en faciliter l'accès aux personnes nécessiteuses, cette tâche a été

confiée au département chargé de l'accueil des requérants d'asile et des

personnes dont la demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en

matière. Plusieurs rapports d'organes internes et externes à l'Etat relevaient

la dualité et le manque de coordination existants entre le Département des

institutions et des relations extérieures (DIRE), en charge de l'asile, et le

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), en charge de l'aide

sociale. Il est ainsi primordial de simplifier le système, afin d'éviter à

l'avenir tout problème de coordination et d'information au sein des organes

étatiques en charge de l'asile. De surcroît, la FAREAS, ou l'établissement de

droit public qui lui succédera, doit pouvoir disposer d'un interlocuteur unique

au niveau de l'Etat, faute de quoi on s'expose à d'inévitables interférences

dans le processus d'accueil et d'assistance aux personnes visées par la LARA.

Or, la FAREAS sera non seulement compétente pour octroyer l'assistance aux

requérants d'asile et aux admis provisoires, mais également pour fournir l'aide

d'urgence à ceux qui en ont besoin. Dès lors sous l'angle organisationnel, il

se justifie pleinement de regrouper les compétences cantonales en matière

d'assistance et d'aide d'urgence au sein d'un même département.

– la seconde est liée au besoin d'identification. Le

fichier des personnes attribuées au canton de Vaud et dont la demande d'asile a

fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière est géré par le

département en charge de l'asile. Il apparaît donc logique que ce soit ce

département qui procède aux identifications nécessaires, plutôt que celui de

l'action sociale, qui n'a aucun contact avec les personnes en question. Les

personnes qui se trouvent dans cette situation constituent la grande majorité

de celles qui sollicitent l'aide d'urgence. Il est donc important qu'une

identification ait lieu afin d'éviter, par exemple, que des personnes dont la

demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et qui

ne sont pas attribuées au canton puissent obtenir une aide à la fois dans leur

canton d'attribution et dans le canton de Vaud.

On peut encore relever que l'aide d'urgence est en

principe délivrée en nature, ce qui présuppose la mise sur pied de structures

d'hébergement et d'encadrement dont le DSAS ne dispose pas, contrairement à la

FAREAS, qui dépend du Département en charge de l'asile.

Même si l'on peut douter du bien-fondé du motif de

facilité d'accès pour les personnes concernées, il suffit de constater d'une

part que les autres motifs invoqués par l'autorité intimée (simplification du

système, pour éviter tout problème de coordination et d'information au sein des

organes étatiques en charge de l'asile, cohérence organisationnelle en ce qui

concerne l'identification) sont pertinents et répondent à un intérêt public

suffisant et que, d'autre part, l'attribution de compétence au département

chargé de l'asile ne poursuit aucun but étranger à l'octroi de l'aide d'urgence

et ne vise en particulier pas à faciliter l'exécution des renvois.

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il importe peu que le

système de compétence mis en place ne soit pas le seul envisageable pour éviter

des abus (notamment versement de prestations à double) et qu'un autre système

(octroi des prestations d'aide d'urgence par le DSAS) ait été aussi concevable.

Il suffit ici de constater qu'il n'est pas contraire à l'article 12 Cst

d'attribuer une compétence décisionnelle au département chargé de l'asile pour

l'octroi de l'aide d'urgence.

En définitive, il apparaît qu'en confiant au

département chargé de l'asile la compétence de statuer sur l'aide d'urgence, le

législateur cantonal n'a pas subordonné l'octroi de cette aide à une condition

inadmissible. Cette aide n'est au contraire liée à aucune condition, en

particulier n'est pas liée à la collaboration de la personne à son renvoi.

Comme le relève l'autorité intimée, si obstacle il devait y avoir, il serait

plutôt de nature psychologique, soit subjective. Le fait que la procédure

d'octroi de l'aide d'urgence prévue par la LARA puisse créer certaines

inhibitions ne saurait être considéré comme une violation de l'article 12 Cst.

4.

Les requérants A.________et consorts soutiennent ensuite

que l'article 25 LARA est contraire à l'ordre public suisse et au droit

fédéral, en raison du point de départ et de la durée des délais prévus par

cette disposition.

Selon l'article 25 LARA, l'obligation de restitution

(de l'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile) se prescrit par dix

ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie (al. 1).

Lorsqu'un demandeur d'asile a induit en erreur l'autorité compétente sur sa

situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été

découverte. Toutefois la prescription est acquise dans tous les cas après vingt

ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie (al. 2).

Les requérants se prévalent d'une violation de la

primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1er Cst). Le principe de

primauté du droit fédéral exclut que les cantons légifèrent dans des domaines

que le droit fédéral a entendu réglementer de manière exhaustive. Dans les

autres domaines, les cantons ne peuvent édicter que des règles qui ne

contredisent pas le sens et l'esprit du droit fédéral et en éludent ou mettent

en danger le but (ATF 130 I 279, c. 2.2 et réf.; ATF 130 I 82). Toutefois, même

si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine

donné, une loi cantonale peut subsister s'il est prouvé qu'elle poursuit un

autre but que celui recherché par la loi fédérale ou si elle en renforce les

effets (ATF 130 I 82, c. 2.2 et réf.).

Les requérants n'indiquent pas plus précisément en

quoi la disposition attaquée violerait l'ordre public suisse, de sorte que leur

recours est irrecevable sur ce point (art. 8 LJC). Au demeurant, on ne voit pas

quel serait le principe d'ordre public prétendument violé.

Les requérants citent encore les dispositions de

droit privé fédéral en matière de prescription (art. 127 ss CO, art. 60 ss CO),

ainsi que l'article 25 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA, RS 830.1). Ces

dispositions régissent la prescription des créances fondées respectivement sur

le droit privé ou sur le droit des assurances sociales régies par la

législation fédérale (cf. art. 2 LPGA). En revanche, la prescription de

créances fondées, comme en l'espèce, sur le droit public cantonal, est

exclusivement régie par le droit public cantonal et non par le droit fédéral

(Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 13 ad art. 127 CO p.

739 et n. 48 ad art. 127 CO p. 745). Certes, le Tribunal fédéral admet

aujourd'hui comme principe général du droit administratif suisse le fait que

toutes les créances de droit public sont soumises à la prescription, même si la

loi ne le prévoit pas. Ce n'est toutefois qu'à défaut de règles matérielles en

droit public que le juge invoquera, cas échéant, par analogie les dispositions

du droit privé fédéral relatives à la prescription, en tant que droit public

supplétif (Pichonnaz, loc. cit.; Moor, Droit administratif II, 2e

éd., p. 83; ATF 124 I 247, c. 5; ATF 116 Ia 461, c. 2; ATF 112 Ia 260, JT 1988

I 426, c. 5). Le législateur de droit public peut librement s'écarter des

principes établis par le droit privé fédéral (Moor, loc. cit.). En fixant les

délais de prescription de l'article 25 LARA, le législateur cantonal n'a dès

lors pas violé la primauté du droit fédéral.

On relève au demeurant que les délais institués

n'ont rien d'insolite, puisqu'ils reprennent ceux de l'article 44 LASV (EMPL,

op. cit. p. 74), eux-mêmes calqués sur les délais que prévoyait l'article 27 de

la Loi sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) du 25 mai 1977.

5.

Les requérants A.________et consorts estiment aussi que

l'article 26 LARA, qui subordonne l'autorisation de prise d'emploi pour les

demandeurs d'asile à l'engagement de l'employeur de verser une part du salaire

à la FAREAS constitue une violation des articles 43 alinéa 1er et 86

LAsi, ainsi que de l'article 325 CO.

Selon l'article 26 LARA, l'octroi ou la prolongation

d'une autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative est subordonné à

l'engagement pris par l'employeur de verser une part du salaire de son employé

à l'établissement, en compensation des prestations d'assistance fournies par ce

dernier et en remboursement des prestations indûment touchées, si la décision

est entrée en force (al. 1). La part de salaire qui peut ainsi être versée à

l'établissement est calculée conformément aux normes d'assistance (al. 2).

a) Les requérants font valoir que, selon

l'article 43 alinéa 1 LAsi, pendant les trois premiers mois qui suivent le

dépôt de sa demande d'asile, le requérant n'a pas le droit d'exercer une

activité lucrative. Si une décision négative est rendue en première instance

avant l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation

d'exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus. Ils en déduisent a

contrario que les cantons ne peuvent subordonner l'octroi de cette autorisation

à d'autres conditions que celles du droit fédéral, qui règlerait exhaustivement

la question.

Cette conclusion a contrario ne s'impose pas.

L'article 43 alinéa 1 LAsi règle uniquement la période pendant laquelle le

requérant n'est pas autorisé à travailler, mais non les conditions d'octroi

d'une autorisation. Le requérant d'asile ne dispose pas d'un droit à une

autorisation, mais est soumis aux dispositions du droit de la police des

étrangers (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 417). On relèvera au

demeurant que l'article 86 alinéa 3 LAsi lie l'octroi par l'autorité cantonale

de l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à la condition

que l'employeur verse une part du revenu de la personne astreinte sur le compte

sûretés (cf infra), ce qui tend à corroborer le fait que l'article 43 LAsi ne

tend pas à empêcher l'autorité cantonale de soumettre l'octroi de

l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à d'autres

conditions que purement temporelles. La question peut cependant rester ouverte,

la requête devant être admise sur ce point pour d'autres motifs.

b) Les requérants font également valoir que

le droit fédéral régit exhaustivement la manière dont le droit au remboursement

des frais d'assistance doit être exercé et garanti.

L'article 82 alinéa 1 LAsi prévoit que l'octroi de

prestations d'assistance est régi par le droit cantonal. L'assistance aux

requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une

autorisation de séjour doit être fournie, autant que possible, sous forme de

prestations en nature (art. 82 al. 2 LAsi).

En ce qui concerne le remboursement, l'article 85

alinéa 1 LAsi dispose que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais

d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la

procédure de recours, doivent être remboursés. La Confédération fait valoir le

droit au remboursement, le département pouvant déléguer cette tâche aux cantons

(art. 85 al. 2 LAsi). Selon l'article 85 alinéa 4 LAsi, le Conseil fédéral

règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser.

Selon l'article 9 alinéa 2 OA2, les frais

d'assistance, de départ et d'exécution engendrés par les requérants d'asile et

les personnes à protéger sans autorisation de séjour doivent être intégralement

remboursés. Pour sa part, l'article 9 alinéa 3 OA2 dispose que les frais à

rembourser, décomptés avec les sûretés fournies conformément à l'article 86 de

la loi, sont définis comme il suit: a. les frais de départ et d'exécution selon

les articles 54 à 61; b. les frais de procédure de recours devant la Commission

suisse de recours en matière d'asile ou devant le département restés non

couverts; c. les frais de traitement dentaire; d. un forfait pour les autres

frais d'assistance de 40 francs par jour et par personne.

Selon l'article 86 LAsi, les requérants d'asile et

les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour

sont tenues de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais

d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la

procédure de recours. Le Conseil fédéral détermine quelle part du revenu de la

personne astreinte l'employeur doit verser sur le compte sûretés (elle est de

10% du revenu résultant de l'exercice d'une activité lucrative, art. 11 OA2).

L'autorité cantonale lie l'autorisation provisoire d'exercer une activité

lucrative à cette condition (art. 86 al. 3 LAsi).

L'autorité intimée expose que la FAREAS fournit aux

demandeurs d'asile des prestations financières et des prestations en nature,

principalement sous forme d'hébergement. Dans la mesure où elles peuvent être

valorisées financièrement, ce qui est le cas pour l'hébergement, mais également

pour la prise en charge des primes d'assurance-maladie, ces prestations en

nature sont facturées aux résidents qui en bénéficient, dès que ceux-ci

perçoivent un revenu. Afin de garantir le paiement de ces prestations et se

fondant sur l'article 5 alinéa 2 de l'arrêté sur l'activité lucrative

provisoire des personnes ayant présenté une demande d'asile et des étrangers

admis à titre provisoire (AALPA, RSV 142.21.1), la FAREAS a institué un système

de cession-délégation à l'encaissement, par laquelle le requérant d'asile

autorise la FAREAS à procéder auprès de son employeur à l'encaissement des

prestations en nature qui lui sont facturées (dans un arrêt du 29 novembre

2005, PS.2005.0137, le Tribunal administratif a jugé que cette

cession-délégation constituait une cession de créance et non une décision

administrative). Ensuite la FAREAS soumet à la Confédération le montant net de

l'assistance octroyée au requérant visé, sous déduction des sommes récupérées

auprès de l'employeur. Ce n'est que pour ce montant que la Confédération

procèdera à un prélèvement sur le compte de sûretés prévu par l'article 86 LAsi

(mémoire du Grand Conseil du 17 mai 2006 p. 7).

L'autorité intimée souligne que le système prévu par

l'article 26 LARA est semblable à celui prévu par le droit fédéral pour le

remboursement des prestations d'assistance au moyen du compte de sûretés, la

principale différence résultant dans le fait que, plutôt qu'un montant

forfaitaire, la FAREAS prélèvera le prix effectif des prestations en nature

qu'elle aura fournies au requérant. Elle indique que ce système montre qu'il

n'existe aucun risque que ces prestations soient remboursées deux fois par le

requérant, puisque le décompte d'assistance fourni à la Confédération tiendra

déjà compte des prestations remboursées par le prélèvement cantonal.

Le système ainsi décrit démontre que, par l'article

26 LARA, le législateur cantonal entend obtenir un remboursement prioritaire

des charges assumées par la FAREAS, puisque le décompte fourni à la

Confédération ne mentionnera pas les prestations remboursées par le prélèvement

cantonal. Or il apparaît que, selon les articles 85-86 LAsi, l'ensemble des

montants remboursables selon le droit fédéral est placé sur un pied d'égalité.

C'est une première raison pour admettre que l'article 26 LARA est contraire au

droit fédéral.

En outre, c'est le droit fédéral qui règle les

modalités et fixe les dérogations à l'obligation de rembourser (art. 85 al. 4

LAsi), étant précisé que la loi fédérale ne prévoit un remboursement "que

dans la mesure où on peut l'exiger". Certes, l'article 9 alinéa 2 OA2

stipule que les frais d'assistance, de départ et d'exécution engendrés par les

requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour

doivent être intégralement remboursés, mais sa portée est limitée par l'article

9 alinéa 3 OA2. Il n'apparaît pas clairement si cette dernière disposition limite

le remboursement des frais d'assistance aux frais dentaires et au forfait de 40

fr. par jour et par personne ou si cette limitation ne concerne que les

montants susceptibles d'être remboursés sur le compte sûretés. Dans la première

hypothèse, le canton ne pourrait pas prévoir le remboursement d'autres montants

que ceux prévus par l'article 9 alinéa 3 OA2. Dans la seconde hypothèse, le

canton pourrait certes obtenir le remboursement d'autres montants, mais seuls

ceux mentionnés à l'article 9 alinéa 3 OA2 seraient susceptibles de faire

l'objet de sûretés. Le législateur fédéral ayant ainsi limité le type de

prestations pouvant faire l'objet de sûretés, il faut en déduire qu'il a

entendu régler de manière exhaustive et détaillée la matière et que le canton

ne peut instituer d'autres règles visant à garantir le remboursement des frais

d'assistance qui dépasserait le montant forfaitaire de l'article 9 alinéa 3

OA2. Il importe dès lors peu que les frais effectifs soient cas échéant

supérieurs.

De même, il importe peu que les forfaits versés par

la Confédération pour l'assistance des demandeurs d'asile au sens de l'article

88 LAsi ne suffisent plus à couvrir l'intégralité des frais engagés par les

cantons pour accomplir la tâche qui leur est déléguée par l'article 80 LAsi.

Cette circonstance, purement factuelle voire conjoncturelle, ne change rien au

caractère exhaustif du système de garantie du remboursement des frais prévu par

le droit fédéral.

Il n'importe pas plus que d'autres législateurs

cantonaux aient estimé que le droit fédéral les autoriserait à instituer leurs

propres dispositions, permettant le remboursement de la partie des frais

d'assistance non couverte par les comptes de sûretés, la seule existence de ces

dispositions, qui ne sont pas en cause ici, n'établissant pas leur

constitutionnalité.

c) Encore que la Cour limite en principe son

examen aux griefs invoqués par le requérant, elle peut examiner d'office si

l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13

LJC). Selon l'EMPL sur le projet de loi sur la juridiction constitutionnelle,

cette limitation du pouvoir d'examen s'impose pour assurer le principe de

célérité, la Cour devant statuer rapidement pour éviter une paralysie du droit

(EMPL, tiré à part, juin 2004 pp. 24-25). Il en résulte que, lorsque la Cour

doit de toute manière examiner la constitutionnalité de telle disposition

expressément contestée par les requérants, la limitation du pouvoir d'examen

aux griefs invoqués par les requérants sera moins stricte, le risque de

paralysie du droit étant moindre dans une telle hypothèse.

Il y a dès lors lieu d'examiner d'office si le

système institué par l'article 26 LARA est compatible avec la Loi fédérale du

11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LP, RS

281.1). Selon l'article 38 LP, l'exécution forcée ayant pour objet une somme

d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La

portée de cette disposition est d'exclure toute autre procédure d'exécution

forcée ayant pour objet une prétention à un paiement en argent ou à des

sûretés, sous réserve des articles 30 et 44 LP. Toutes les prestations, pour

peu qu'elles consistent en un paiement d'une somme d'argent ou en la fourniture

de sûretés ne pourront être exécutées par la contrainte que selon la procédure

fédérale, qu'elle soient l'objet d'une obligation de droit privé ou de droit

public (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le

droit de poursuite pour dettes et la faillite, Thèse Lausanne, 1991, p. 56;

Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 7ss ad art. 38-45 LP p. 656). Il n'y a

ainsi en principe aucune exécution privilégiée des créances de droit public

(Acocella, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 44 LP, p. 346).

Pour certains auteurs, cette exclusion concerne

aussi toute autre forme d'exécution, notamment les moyens de contrainte

indirecte (Rigot, op. cit. p. 58; Knapp/Hertig, L'exécution forcée des actes

cantonaux pécuniaires de droit public, BlSchK 1986, p. 124; Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung I, no 50 p. 302). D'autres auteurs

considèrent que rien n'empêche le législateur de recourir à des moyens destinés

non pas à lui procurer directement satisfaction, mais à engager le débiteur à

s'exécuter, tel le refus de fournir une prestation (Grisel, Traité de droit

administratif, pp. 636 et 648-649; Häfelin/Muller, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 4e éd., no 1152 et no 1209 ss). Outre une base légale ou une

relation de connexité entre l'obligation inexécutée et la prestation refusée,

le principe de la proportionnalité doit être strictement respecté, en

particulier lorsqu'il s'agit de prestations importantes pour le particulier,

auxquelles il se trouve renvoyé (p.ex. en cas de monopole étatique)

(Häfelin/Muller, op. cit., no 1216 p. 253). Ainsi, il est contraire au principe

de proportionnalité d'assurer le paiement de créances de l'Etat en interrompant

l'approvisionnement de particuliers en eau ou énergie, mais non de condamner

l'accès à une antenne exploitée par la collectivité pour inciter le particulier

à payer ses taxes d'utilisation (Häfelin/Muller, op. cit., no 1217-1218 p.

253).

Même si l'obligation instituée par l'article 26 LARA

vise formellement l'employeur et non la personne assistée, sa sanction (non

octroi de l'autorisation provisoire de travailler) frappe également cette

dernière et constitue un moyen de contrainte indirect, en vue d'obtenir le

remboursement – privilégié par rapport à tous les autres créanciers – des

prestations d'assistance, ce qui est exorbitant du régime de la LP.

Au demeurant, l'article 44 LP réserve uniquement la

réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la

Confédération et des cantons, qui s'opère en conformité des dispositions de ces

lois. Quelles que soient les controverses sur la portée de cette disposition

(cf. Rigot, op. cit., pp. 63ss), elle n'entre manifestement pas en ligne de

compte pour l'exécution d'une créance en remboursement de frais d'assistance,

qui ne ressortit ni au droit pénal ni au droit fiscal.

Si l'on suit le premier courant doctrinal, qui

considère que les moyens de contrainte indirects sont prohibés, l'article 26

LARA apparaît clairement contraire à la LP.

Même si l'on suit le second courant doctrinal, plus

large, l'obligation instituée par l'article 26 LARA apparaît contraire au

principe de proportionnalité. D'une part, on constate qu'il n'existe aucun lien

de connexité entre le remboursement visé des prestations d'assistance et le

moyen de contrainte indirect (refus d'octroi d'une autorisation de travailler).

D'autre part, ce moyen de contrainte indirect concerne la possibilité même de

travailler du particulier, soit un élément essentiel de sa personnalité, qui ne

peut être limité que pour des raisons de police des étrangers, mais non par la

volonté d'obtenir, au détriment de l'ensemble des autres créanciers, une

exécution privilégiée d'une créance pécuniaire. La présente situation est ainsi

analogue à celles pour lesquelles, selon Häfelin/Muller, la contrainte

indirecte est contraire au principe de proportionnalité.

d) Il résulte de ce qui précède qu'il y a en

définitive lieu d'annuler l'article 26 LARA, qui se révèle contraire au droit

fédéral (LP et LAsi.

e) On peut dès lors laisser indécise la

question de savoir si l'article 26 LARA est également contraire à l'article 325

alinéa 3 CO, selon lequel sont nulles la cession et la mise en gage de salaires

futurs en garantie d'autres obligations, tout en relevant qu'on pourrait se

demander si le droit cantonal peut éluder cette règle par l'engagement de l'employeur

prévu à l'article 26 LARA, qui ne se comprend guère sans l'accord du

travailleur.

6. Les requérants A.________et

consorts remettent aussi en cause l'article 32 LARA, qu'ils considèrent

contraire aux articles 13 alinéa 1 Cst et 8 CEDH.

Selon l'article 32 LARA, pendant toute la durée de

l'hébergement, l'établissement veille à ce que l'utilisation des locaux qu'il

met à disposition soit conforme à la législation en matière d'aménagement du

territoire et des constructions, ainsi qu'à la décision d'hébergement. A cet

effet, il est habilité à effectuer des contrôles. Des visites non annoncées des

locaux sont possibles.

a) Théâtre principal de la vie privée et

familiale, le domicile est protégé, tant au regard de l'article 13 Cst que de

l'article 8 CEDH, des ingérences étatiques que constituent notamment les

visites domiciliaires. Par domicile, on entend le lieu d'habitation,

l'appartement ou la maison, mais aussi tout espace "privé", même

ouvert, tels un jardin ou une cour, et provisoire ou temporaire, comme une

chambre d'hôtel, une caravane ou une tente, par exemple (Aubert/Mahon, Petit

commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999, nn. 10-11 ad art. 13 Cst, p. 128; Breitenmoser, St. Galler Kommentar, n.

31 ad art. 13 Cst, p. 201).

En l'espèce, il n'est pas contesté que les lieux

d'hébergement mis à disposition des requérants d'asile constituent un domicile

au sens précité.

Les droits garantis par l'article 13 Cst – ou

l'article 8 CEDH – ne le sont pas de façon absolue. Ils peuvent être restreints

aux conditions prévues par l'article 36 Cst. En d'autres termes, les

restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un

intérêt public prépondérant – ou par le souci de protéger un droit fondamental

d'autrui – et respecter le principe de la proportionnalité; de plus, elles ne

doivent pas porter atteinte à l'essence même du droit en cause (Aubert/Mahon,

op. cit., n. 17 ad art. 13 Cst, p. 131).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l'homme (arrêt Camenzind c. Suisse, du 16 décembre 1997, Recueil des

arrêts et décisions 1997-VIII § 45), "les Etats contractants peuvent

estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires

et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions. La

Cour contrôle alors la pertinence et la suffisance des motifs invoqués pour

justifier celles-ci ainsi que le respect du principe de proportionnalité (…)

(voir les arrêts Funke c/ France, Crémieux c/ France et Miailhe c. France du 25

février 1993, respectivement série A no 256-A pp. 24-25, §§ 55-57, série A no

256-B, pp. 62-63, §§ 38-40 et série A no 256-C, pp. 89-90, §§ 36-38, et,

mutatis mutandis, l'arrêt Z. c. Finlande du 25 février 1997, Recueil des arrêts

et décisions 1997-I, p. 347, § 94). Quant à ce dernier point, elle est amenée,

d'une part, à s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent

aux individus des 'garanties adéquates et suffisantes contre les abus' (…);

nonobstant la marge d'appréciation qu'elle reconnaît en la matière aux Etats

contractants, elle doit redoubler de vigilance lorsque, comme en l'espèce, le

droit national habilite l'administration à prescrire et conduire une

perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire: la protection des individus

contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis

par l'article 8 réclame un encadrement légal et une limitation des plus stricts

de tels pouvoirs. La Cour examine, d'autre part, les circonstances

particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto, l'ingérence

litigieuse était proportionnée au but recherché".

On rappellera également que, dans le cadre d'un

contrôle abstrait des normes, la Cour doit examiner si l'on peut attribuer à la

réglementation litigieuse, selon une méthode d'interprétation reconnue, un sens

compatible avec le droit supérieur. Si, dans des circonstances normales, telles

que celles que le législateur pouvait prendre en considération, la norme paraît

admissible, le juge ne saurait en principe l'annuler, au stade du contrôle

abstrait, pour le motif que, dans des cas très particuliers, son application

pourrait éventuellement se révéler contraire au droit supérieur. Un tel

jugement ne prive pas les citoyens de la possibilité de se plaindre ultérieurement

d'une violation de leurs droits fondamentaux, à l'occasion d'une application

concrète de la norme en cause. Dès lors, la Cour constitutionnelle – comme le

Tribunal fédéral – n'annulera une norme cantonale ou communale que si elle ne

se prête à aucune interprétation conforme au droit supérieur (ATF 118 Ia 305,

JT 1994 I 630, c. 1f; ATF 128 I 327, JT 2003 I 309, c. 3.1; ATF 130 I 26, c.

2.1 et 82, c. 2.1). A cet effet, il y a lieu de prendre en considération

plusieurs éléments: la portée de l'atteinte au droit fondamental; la

possibilité d'obtenir ultérieurement, par un nouveau contrôle concret de la

norme, une protection juridique suffisante; les circonstances concrètes dans

lesquelles la norme doit être appliquée ; la possibilité d'une correction; les

effets sur la sécurité du droit (ATF 130 I 82; ATF 128 I 327, JT 2003 I 309;

CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c.3b).

b) En l'espèce, l'exigence de la base légale

formelle est clairement respectée.

c) La possibilité de procéder à des visites

domiciliaires de contrôle sans annonce préalable vise, selon l'autorité

intimée, à prévenir et réprimer d'éventuelles infractions tant à la législation

sur l'aménagement du territoire et des constructions qu'aux conditions posées à

l'utilisation des locaux par la décision d'hébergement. Selon l'article 25

alinéa 1 du Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RLATC, RSV

700.11.1), tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20m3. Les chambres à

coucher occupées par plus d'une personne auront une capacité d'au moins 15m3

par occupant.

Il existe un intérêt public certain à pouvoir

vérifier que les locaux mis à disposition des demandeurs d'asile ne soient

occupés que par les ayants droit et non par d'autres personnes, le cas échéant

contre paiement, au mépris de la décision d'hébergement, d'autant que de tels

cas se sont déjà produits par le passé, selon les allégations non contestées de

l'intimée. Il est en effet dans l'intérêt public non seulement d'assurer la

salubrité et l'hygiène publiques, la protection des populations mineures (BGC,

7 février 2006 p. 9, intervention Glatz) mais aussi d'éviter des abus de la

prestation d'hébergement (cf. EMPL, op. cit., p. 78), notamment un surnombre de

personnes hébergées dans un local (BGC, 7 février 2006 p. 13, intervention

Ambresin; p. 16, intervention Thévoz), de nature à induire des problèmes

d'incivilités entre personnes (BGC, 7 février 2006 p. 17, intervention

Bonjour). Quant à l'intérêt public au respect de l'art. 25 al. 1 RLATC, il

existe à tout le moins dans la mesure où il s'agir de vérifier que la capacité

de 15m3 par occupant soit effectivement respectée en fonction du

nombre réel d'occupants du logement, ce qui est en étroite realtion avec le

respect de la décision d'hébergement.

d) En ce qui concerne le respect du principe

de proportionnalité, il y a lieu de relever que le projet de loi prévoyait à

son article 22 que "des visites non annoncées des locaux ne sont possibles

qu'en cas de suspicion d'infraction à la législation ou à la décision

susmentionnées". L'exposé des motifs précisait que "sauf urgence ou

suspicion de commission d'une infraction à la législation visée par la présente

disposition, la visite des lieux ne se fera pas pendant la nuit et devra être

annoncée" (EMPL, op. cit., p. 78). Alors que certains députés soutenaient

cette version, nécessaire selon eux pour garantir le principe de

proportionnalité (BGC, 7 février 2006 p. 21, intervention Gay Vallotton; voir

aussi les interventions de M. le Conseiller d'Etat Mermoud, pp. 22-23), le

Grand Conseil a adopté le texte définitif, qui prévoit simplement que "des

visites non annoncées des locaux sont possibles" sur amendement Thévoz

(BGC, 7 février 2006 pp. 8 et 22). Le député Thévoz a insisté sur le fait que

des gens travaillant pour la FAREAS et contrôlant des établissements se sont

plaints de ne pas avoir osé, voulu ou ne pas avoir été assez attentifs et

qu'ainsi des choses très graves leur avaient échappé (BGC, 7 février 2006 p.

8). Il s'agissait notamment "de donner à la FAREAS le droit de contrôler

que, dans un appartement de quatre personne, il y a bien quatre personnes et

qu'ensuite un chauffage est en fonction, qui ne risque pas de créer une

intoxication et de faire mourir les gens. Pour tout cela, il faut parfois venir

le soir et de manière inopinée, pour le vérifier et voir aussi que ni le gaz,

ni l'électricité n'ont été bricolés et c'est tout" (BGC, 7 février 2006 p.

16). Le député Glatz a relevé qu'il ne s'agissait pas d'exagérer dans les

visites non annoncées, mais que celles-ci devaient être possibles dans un but

de protection des populations mineures qui y résident (BGC, 7 février 2006 pp.

9-10).

Il résulte de ce qui précède que le but recherché

par le législateur n'était pas de permettre de procéder à des perquisitions

chicanières, mais de donner aux collaborateurs de la FAREAS la possibilité de

constater certaines infractions à la législation en matière d'aménagement du

territoire et des constructions, ainsi qu'à la décision d'hébergement, ce dans

l'intérêt même de leurs occupants. L'autorité intimée relève en outre que les

visites domiciliaires ne pourront être effectuées que de manière sporadique,

aux fins de contrôle décrites à l'article 32 alinéa 1er LARA, ce qui

exclut a priori toute visite à des fins chicanières. En outre, selon l'autorité

intimée, il ne devrait pas s'agir d'un contrôle permanent, mais de visites

ponctuelles.

Enfin, la possibilité d'effectuer des visites non

annoncées apparaît proportionnée au but visé, à tout le moins dans le cadre

d'un contrôle abstrait des normes. En effet, seules de telles visites

permettent, selon les circonstances, de s'assurer que les locaux mis à

disposition ne sont occupés que par les ayants droit et non par des tiers.

L'autorité intimée précise en outre qu'elles interviendraient "dans des

locaux dans lesquels des abus peuvent être suspectés". On relèvera sur

cette dernière question que le projet de loi, qui précisait expressément ce

point, était plus respectueux du principe de proportionnalité. Le fait de ne

pas mentionner cette condition n'empêche pas que puisse être respecté in

concreto le principe de proportionnalité, le texte légal ne parlant que de

visites "possibles". Une interprétation de la norme abstraite

conforme au principe de proportionnalité, telle qu'entend la pratiquer

l'autorité intimée, apparaît ainsi possible, ce qui suffit.

e) Les requérants font encore valoir le

manque de garanties de procédure. Certes, pouvant être non annoncée, la visite

domiciliaire ne saurait faire l'objet d'une décision formelle préalable

susceptible de recours et aucune procédure même postérieure n'est prévue. Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le besoin de protection juridique

l'exige, il peut exister une voie de recours même en l'absence de décision

formelle. Tel est le cas si une autorité refuse à tort de prendre une décision

ou tarde à le faire (déni de justice formel). Suivant les circonstances, la

question peut aussi se poser en cas d'actes matériels (Realakte) positifs, par

lesquels l'Etat viole des droits fondamentaux sans prendre de décision. Mais il

doit en tout cas s'agir d'actes ou d'injonctions qui ressortissent à l'Etat ou

à une personne chargée de tâches publiques et qui fondent un besoin spécial de

protection juridique en raison de leur contenu ou des droits fondamentaux

touchés (TF,2P.96/2000 du 8 juin 2001 qui cite ATF 126 I 250, c. 2d pp. 254

s.; ATF 127 I 84; ATF 128 I 167, c. 4.5). Au regard de la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Camenzind précitée, un tel

besoin de protection pourrait être réalisé en cas de visite domiciliaire non

annoncée, d'autant que celle-ci ne fait pas l'objet d'un mandat judiciaire

préalable, ce qui permettrait un examen concret du respect du principe de

proportionnalité. On peut aussi citer la possibilité, en relation avec un acte

réel, d'une action en responsabilité de l'Etat, dans le cadre de laquelle la

licéité et la constitutionnalité in concreto de la visite domiciliaire

pourraient être examinées (ATF 128 I 167, c. 4.5). Il apparaît ainsi qu'il

existe des possibilités suffisantes pour faire valoir le respect in concreto

d'éventuelles violations de la constitution, en particulier du principe de

proportionnalité, de sorte que la requête doit être rejetée sur ce point.

7. Les requérants A.________et

consorts font encore valoir que la procédure de transmission des données prévue

par l'article 67 alinéa 1er LARA contreviendrait au droit fédéral,

en particulier aux articles 22e LSEE et 101 LAsi et violerait le principe de la

proportionnalité ancré notamment à l'article 4 alinéa 2 de la loi fédérale du

19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD, RS 235.1).

Selon l'article 67 alinéa 1 LARA, dans le cadre de

l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente loi,

l'établissement a accès aux données gérées par les autorités fédérales et

cantonales concernant les personnes auxquelles il apporte aide d'urgence ou assistance.

a) Selon l'article 22e aLSEE, l'Office

fédéral des migrations peut accorder, notamment aux autorités cantonales et

communales de police des étrangers, dans l'accomplissement des tâches qui leur

incombent en vertu de la LSEE, un accès direct par procédure d'appel aux

données personnelles du Registre central des étrangers (ci-après: RCE). En

vertu de l'article 101 aLAsi, l'Office fédéral des migrations peut permettre

notamment aux autorités cantonales de la police des étrangers et des affaires sociales,

dans l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi sur

l'asile, d'accéder par une procédure d'appel, aux données qu'il a saisies dans

le système d'enregistrement automatisé (système dit AUPER), pour autant que

cela soit indispensable à l'accomplissement de leurs tâches légales.

L'exposé des motifs explique que faute de base

légale lui déléguant formellement les tâches d'assistance prévues par la LAsi,

la FAREAS n'est actuellement pas considérée par l'ODM comme une "autorité

cantonale" au sens de l'article 101 LAsi et n'a donc pas accès aux banques

de données concernant les personnes qu'elle assiste (EMPL, op. cit. p. 100).

L'article 67 LARA crée la base légale permettant aux autorités fédérales de

traiter l'établissement prévu par la nouvelle loi comme une autorité cantonale,

ce qui résulte d'ailleurs déjà du fait que la LARA délègue à cet établissement

la compétence d'octroyer l'assistance aux demandeurs d'asile (art. 10 LARA; cf.

EMPL, pp. 34 et 100).

Entre-temps, les deux dispositions invoquées ont été

abrogées par l'entrée en vigueur, le 29 mai 2006, de la loi fédérale du 20 juin

2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de

l’asile (ci-après : LDEA, RS 142.51). C'est donc au regard du nouveau droit en

vigueur que le grief doit être examiné.

Les systèmes RCE et AUPER sont remplacés par un

système de données unique (FF 2002, 4369; cf. notamment art. 1er de

l'Ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles, OA3,

RS 142.314). L'article 9 LDEA correspond dans une large mesure à la

réglementation prévue par les articles 22e LSEE et 101 LAsi (FF 2002, 4377).

L'Office fédéral des migrations peut permettre notamment aux autorités

cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers

d'accéder par une procédure d'appel aux données relevant du domaine des

étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information (art.

9 al. 1 litt. a LDEA). L'accès direct aux données personnelles sera accordé aux

autorités intéressées qui prouveront qu'elles en ont besoin pour accomplir une

tâche précise prévue par la loi. Cette disposition respecte l'obligation de ne

traiter les données que dans le but prévu, qui découle du principe de

proportionnalité en matière de protection des données (FF 2002, 4377). Si les

autorités exploitant le système d'information "confient l'accomplissement

de certaines tâches légales en vertu de la LSEE, de la LAsi ou de la LN, à un

tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office peut permettre à ce

tiers d'accéder, par une procédure d'appel, aux données personnelles traitées

dans le système d'information dont il a absolument besoin pour accomplir les

tâches qui lui incombent conformément à la loi (art. 11 al. 1 LDEA). Le message

précise que l'office fédéral concerné devra vérifier si la délégation des

tâches cantonales à un tiers repose sur une base légale et si l'accès à la

banque de données est effectivement nécessaire à l'accomplissement desdites

missions. Il vérifiera en outre que les directives fédérales en matière de

sécurité informatique et de protection des données sont bien respectées par le

tiers mandaté (FF 2002, 4380).

Il résulte de ce qui précède que l'article 67 LARA

ne crée, par lui-même, aucun droit d'accès aux données fédérales qui irait

au-delà de celui prévu par le droit fédéral. On ne saurait dès lors admettre

qu'il viole les règles fédérales sur l'accès aux données, en particulier les

articles 9 et 11 LDEA, dans la mesure où il leur est subordonné et où, avant

d'octroyer un quelconque accès aux données qu'il gère, l'ODM devra examiner si

la FAREAS ou l'établissement remplit les conditions posées par le droit

fédéral. Il n'y a donc pas violation du droit fédéral.

b) Les requérants soutiennent que

l'établissement prévu par la LARA n'étant pas une autorité de police, il ne

devrait pas avoir accès aux données du RCE. Ils en concluent que la tentation

sera grande pour l'autorité d'accéder aux fichiers AUPER constitués au sujet de

requérants d'asile, quand bien même les intéressés ne recevraient plus

l'assistance, mais l'aide d'urgence.

Le nouveau droit a supprimé le RCE et le système

AUPER au profit d'un seul système de données, dont certains modules sont

réservés à l'Office fédéral des étrangers et d'autres à l'Office des réfugiés

(FF 2002, 4369 s.). Les conditions d'accès aux données sont strictement

réglementées par le droit fédéral. La différenciation de régime d'accès aux

données est prévue par le droit fédéral lui-même, de sorte que s'il devait y

avoir induction en tentation – pour reprendre les termes des requérants –

celle-ci serait le fait du droit fédéral et non de l'article 67 LARA. Au

demeurant, dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, on ne saurait se

fonder sur des procès d'intention quant à l'application de la loi. Si, in

concreto, l'application des art. 9ss LDEA devait mener à une transmission de

données non conforme à cette disposition, les requérants pourraient s'en

plaindre en saisissant les autorités compétentes dans le cadre d'un contrôle

concret.

c) Les requérants soutiennent que l'article

67 LARA porterait atteinte au principe de proportionnalité. Cette norme ne fait

cependant que définir l'autorité cantonale des affaires sociales susceptible

d'avoir accès à des données en vertu du droit fédéral. Elle ne saurait donc

violer le principe de la proportionnalité. C'est le droit fédéral lui-même qui

a opéré la pesée des intérêts en définissant aux articles 9 ss LDEA les

autorités et personnes pouvant avoir accès aux données et le type de données

transmissibles. Pour le surplus, il appartiendra cas échéant à l'ODM d'exclure

l'accès direct à certaines données non nécessaires à l'accomplissement de la

tâche confiée à l'établissement. L'autorité intimée souligne que tel est déjà

le cas de données relatives aux opinions ou activités religieuses, politiques

ou syndicales (art. 3 litt. c LPD).

Au demeurant, l'article 67 alinéa 1 LARA précise que

l'accès aux données n'intervient que dans le cadre de l'exécution des tâches

qui sont confiées à l'établissement. L'article 68 LARA stipule que les données

sont traitées confidentiellement et que la loi sur les fichiers informatiques

et la protection des données personnelles est applicable au traitement des

données transmises à l'établissement, l'ensemble du personnel de l'établissement

étant soumis au secret de fonction (art. 17 LARA). On ne saurait dès lors

affirmer d'emblée que l'utilisation des données confiées à l'établissement ne

sera pas proportionné, puisque celui-ci ne pourra avoir accès qu'aux données

nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales et ne pourra les utiliser

qu'à cette fin.

8. Les requérants A.________et

consorts soutiennent encore que l'accès de l'établissement aux données gérées

par les autorités cantonales, selon l'article 67 LARA, violerait le principe

de proportionnalité et porterait une atteinte illégale à la sphère privée au

sens des articles 13 Cst et 8 CEDH.

L'article 67 LARA constitue la base légale

permettant à l'établissement d'avoir accès aux données gérées au niveau

cantonal par le Service de la population (SPOP) (EMPL, op. cit., pp. 34 et

100). L'autorité intimée expose qu'actuellement, afin de pouvoir accomplir les

tâches d'assistance qui lui sont confiées, la FAREAS dispose de données

transmises sur support papier par l'Etat de Vaud, que ces données, qui

consistent essentiellement en l'identité du demandeur d'asile, sont ensuite

ressaisies manuellement dans une base de données informatique propre à la

FAREAS, système générateur d'erreurs dans la transmission des données, qui

pourraient s'avérer préjudiciables aux demandeurs d'asile ainsi qu'à une saine

gestion de l'assistance qui leur est octroyée (mémoire p. 12). Pour ce qui

concerne les données relatives aux personnes dont la demande d'asile a fait

l'objet d'une décision de non-entrée en matière, la FAREAS ne dispose

aujourd'hui que des données qui lui sont fournies par le SPOP dans la décision

d'octroi de l'aide d'urgence, soit du document remis par le SPOP aux personnes

concernées, attestant de leur statut sous l'angle de la police des étrangers et

leur donnant droit de se présenter à la FAREAS pour percevoir l'aide d'urgence.

Ce système, qui limite la transmission de données au strict minimum nécessaire

à l'identification de la personne en cause et de son statut perdurera sous l'empire

de la nouvelle loi et n'entraînera pas de transmission de données plus

importantes que cela n'est le cas aujourd'hui (mémoire p. 13).

Quoi qu'il en soit, abstraction faite des

explications de l'autorité cantonale, dont on prendra acte, le principe de proportionnalité

n'est pas violé pour les raisons déjà indiquées au considérant 7c alinéa 2

ci-dessus.

L'article 67 LARA n'est donc pas contraire au droit

supérieur.

9. Dans un dernier moyen, les

requérants font valoir que l'article 4a alinéa 3 lettre c LASV violerait

l'article 41 alinéa 1 Cst et "ne respecterait pas les exigences

constitutionnelles tant du point de vue de sa formulation imprécise que des

garanties de procédure en lien avec des atteintes potentiellement graves aux

droits fondamentaux des personnes". Ils font valoir une violation du

principe de la légalité.

Selon l'article 4a alinéa 3 lettre c LASV, l'aide

d'urgence comprend notamment "les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration

avec les Hospices cantonaux/CHUV".

a) Selon l'article 41 alinéa 1 lettres a et b

Cst, la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la

responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que toute personne

bénéficie de la sécurité sociale et des soins nécessaires à sa santé. Les buts

sociaux fixés par cette disposition n'ont qu'une portée normative limitée

(Aubert/Mahon, op. cit., n. 1 ad art. 41 Cst, p. 374). En effet, l'article 41

alinéa 4 Cst précise qu'aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne

peut être déduit directement des buts sociaux. Il appartient ainsi

essentiellement au législateur de concrétiser les buts sociaux et d'accorder

aux particuliers, le cas échéant, un droit subjectif à des prestations sociales

(Aubert/Mahon, op. cit., n. 10 ad art. 41 Cst, p. 377). L'article 41 Cst est

concrétisé en outre par quelques dispositions figurant parmi les droits

fondamentaux, qui accordent aux particuliers, dans des domaines déterminés, un

véritable droit, justiciable, à des prestations sociales, tel le droit

d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, consacré à l'article 12

Cst (Aubert/Mahon, op. cit., n. 3 ad art. 41 Cst, p. 375). Les requérants ne

peuvent dès lors rien déduire en leur faveur de l'article 41 Cst.

Ils ne prétendent au demeurant pas que l'article 4a

alinéa 3 lettre c LASV serait contraire à l'article 12 Cst. A juste titre, dès

lors que le droit à l'aide dans des situations de détresse ne comprend qu'un

minimum, c'est-à-dire uniquement les moyens indispensables dans une situation

de détresse, conçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la

survie, notamment par des soins médicaux de base (ATF 130 I 71, JT 2005 I 377,

c. 4.1; ATF 131 I 166, c. 3.1). Il n'est dès pas contraire à l'article 12 Cst

de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.

b) Les requérants soutiennent cependant que

le terme "d'urgence" serait insuffisamment précis.

Le principe de la légalité exige que la base légale

revête une certaine "densité normative", c'est-à-dire qu'elle

présente des garanties suffisantes de clarté, de précision et de transparence.

Cette exigence est toutefois relative. On ne saurait en effet exiger du

législateur qu'il renonce totalement à avoir recours à des notions imprécises

ou indéterminées, qui comportent une part nécessaire d'interprétation. Cela

tient d'abord à la nature générale et abstraite de toute règle de droit et à la

nécessité qui en découle de laisser aux organes chargés de l'appliquer une

certaine marge de manœuvre lors de sa concrétisation. Pour déterminer quel

degré de précision l'on est en droit d'exiger d'une loi, on doit notamment

tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes

qu'elle autorise aux droits fondamentaux (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse I, no 1749; ATF 127 V 431 c. 2 b/aa; ATF 109 Ia 273, JT

1985 I 616, c. 4d). Plus la norme a un caractère indéterminé, plus celle-ci

doit être compensée par des garanties procédurales (ATF 127 V 431, c. 2 b/cc);

ATF 109 Ia 273, JT 1985 I 616, c. 4d).

En l'espèce, la notion de soins d'urgence est

suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de

l'appliquer. L'établissement d'une liste des soins auxquels les bénéficiaires

de l'aide d'urgence peuvent prétendre aurait été particulièrement délicate à

établir, nécessairement incomplète et rapidement obsolète. Au demeurant, le

refus d'une assistance médicale pourra être formalisé dans une décision : si le

bénéficiaire de l'aide d'urgence estime y avoir droit, il pourra interpeller

l'autorité compétente, soit le département en charge de l'asile, qui devra

rendre une décision susceptible de recours auprès du Tribunal administratif.

Ainsi l'étendue des soins médicaux d'urgence est-elle susceptible de faire l'objet

d'un contrôle judiciaire. Il en résulte que la norme contestée est suffisamment

précise au regard du principe de légalité.

10. En définitive, la requête de F.________

doit être rejetée en tant que recevable.

La requête de A.________ et consorts doit être

partiellement admise en ce sens que l'article 26 LARA, qui est séparable de

l'acte attaqué (art. 18 LJC), est annulé. Elle doit être rejetée pour le

surplus.

Les requérants A.________ et consorts obtiennent

partiellement gain de cause sur une seule des six questions de principe qu'ils

ont soulevées. Ils ont droit à des dépens largement réduits arrêtés à 600 fr.

Au vu de l'indigence des requérants, l'arrêt est

rendu sans frais (art. 38 al. 3 LJPA par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

La requête de F.________ est rejetée en tant que

recevable.

II.

La requête de A.________ et consorts est partiellement

admise.

III.

L'article 26 de la loi sur 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers est annulé.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

L'Etat de Vaud doit verser aux requérants A.________, B.________,

C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, la somme de 600

fr. (six cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2006

Au

nom de la Cour Constitutionnelle,

le

président :

François

Kart

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.