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Décision

CCST.2006.0009

CCST - CCST.2006.0009 - 2006-12-18 - X.

18 décembre 2006Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 23 janvier 2004, la Cour civile du Tribunal

cantonal a rejeté la demande formulée par A.X.________ et B.X.________ contre Z.________,

qui tendait à l'annulation du testament de C.X.________. Par arrêt du 25 août

2005, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a rejeté

une demande de révision fondée contre le jugement susmentionné.

B.

A.X.________ a saisi la Cour constitutionnelle par lettre

du 25 septembre 2006. Il fait valoir que, dans son arrêt du 25 août 2005, la

Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a commis une

erreur d'identité sur la personne de C.X.________. Tenant cet arrêt pour nul de

ce fait, il conclut au constat d'une violation de ses droits constitutionnels.

Interpellé par lettres du juge instructeur de la

Cour constitutionnelle des 12 et 26 octobre 2006 au sujet de la recevabilité de

sa requête, il s'est exprimé par lettres des 23 octobre et 10 novembre 2006. Il

déclare en substance qu'il ne recourt pas contre une décision judiciaire mais

sollicite le constat de l'erreur d'identité susmentionnée.

Considérants

1.

La loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV

173.

) attribue à la Cour constitutionnelle des compétences dans trois

domaines. Sur requête, cette autorité contrôle tout d'abord la conformité au

droit supérieur d'actes contenant des règles de droit (art. 3 et 4 LJC).

Sur recours elle contrôle encore la légalité de décisions rendues en matière de

droits politiques (art. 19 LJC). Saisie par des autorités, elle tranche

enfin des conflits de compétence (art. 20 LJC).

2.

En l'espèce, on ne se trouve dans aucune des hypothèses

susmentionnées. Ce n'est en effet ni une requête, ni un recours, encore moins

une demande tendant à trancher un conflit de compétence qui a été adressé à la

Cour, puisque l'intéressé se borne à solliciter le constat d'une erreur

entachant selon lui une décision judiciaire. Sa requête particulière s'avère

ainsi manifestement irrecevable.

3.

Vu l'irrecevabilité de la requête, un émolument judiciaire

doit être mis à la charge de son auteur (art. 38 et 55 LJPA applicables

par analogie selon l'art. 12 al. 2 LJC). Le dispositif de l'arrêt n'a

pas à être publié par voie officielle; prévue à l'art. 15 al. 2 in

fine LJC, une telle publication – destinée à renseigner le public au sujet de

la mise en vigueur d'actes normatifs – n'a de sens que lorsqu'est attaqué un

acte cantonal ou communal contenant des règles de droit (art. 3 LJC), ce

qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête formée par A.X.________ est déclarée

irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de A.X.________.

Lausanne, le 18 décembre 2006/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.