CCST.2006.0009
CCST - CCST.2006.0009 - 2006-12-18 - X.
18 décembre 2006Français3 min
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N° affaire:
CCST.2006.0009
Autorité:, Date décision:
CCST, 18.12.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.
LJC-15-2
Résumé contenant:
La publication du dispositif d'un arrêt de la Cour constitutionnelle n'est pas nécessaire lorsque la requête n'était pas dirigée contre un acte contenant des règles de droit.
CANTON DE VAUD
Cour
Constitutionnelle
Arrêt du 18 décembre 2006
Composition
M. François Kart, président; Jean-Luc Colombini et
Pascal Langone, juges; Alain Zumsteg et Jacques Giroud, juges suppléants.
requérant
A.X.________, à ******** (********),
représenté par Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
Requête A.X.________ c/ arrêt de la Chambre des révisions
civiles et pénales du Tribunal cantonal du 25 août 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 23 janvier 2004, la Cour civile du Tribunal
cantonal a rejeté la demande formulée par A.X.________ et B.X.________ contre Z.________,
qui tendait à l'annulation du testament de C.X.________. Par arrêt du 25 août
2005, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a rejeté
une demande de révision fondée contre le jugement susmentionné.
B.
A.X.________ a saisi la Cour constitutionnelle par lettre
du 25 septembre 2006. Il fait valoir que, dans son arrêt du 25 août 2005, la
Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a commis une
erreur d'identité sur la personne de C.X.________. Tenant cet arrêt pour nul de
ce fait, il conclut au constat d'une violation de ses droits constitutionnels.
Interpellé par lettres du juge instructeur de la
Cour constitutionnelle des 12 et 26 octobre 2006 au sujet de la recevabilité de
sa requête, il s'est exprimé par lettres des 23 octobre et 10 novembre 2006. Il
déclare en substance qu'il ne recourt pas contre une décision judiciaire mais
sollicite le constat de l'erreur d'identité susmentionnée.
Considérants
1.
La loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV
173.
) attribue à la Cour constitutionnelle des compétences dans trois
domaines. Sur requête, cette autorité contrôle tout d'abord la conformité au
droit supérieur d'actes contenant des règles de droit (art. 3 et 4 LJC).
Sur recours elle contrôle encore la légalité de décisions rendues en matière de
droits politiques (art. 19 LJC). Saisie par des autorités, elle tranche
enfin des conflits de compétence (art. 20 LJC).
2.
En l'espèce, on ne se trouve dans aucune des hypothèses
susmentionnées. Ce n'est en effet ni une requête, ni un recours, encore moins
une demande tendant à trancher un conflit de compétence qui a été adressé à la
Cour, puisque l'intéressé se borne à solliciter le constat d'une erreur
entachant selon lui une décision judiciaire. Sa requête particulière s'avère
ainsi manifestement irrecevable.
3.
Vu l'irrecevabilité de la requête, un émolument judiciaire
doit être mis à la charge de son auteur (art. 38 et 55 LJPA applicables
par analogie selon l'art. 12 al. 2 LJC). Le dispositif de l'arrêt n'a
pas à être publié par voie officielle; prévue à l'art. 15 al. 2 in
fine LJC, une telle publication – destinée à renseigner le public au sujet de
la mise en vigueur d'actes normatifs – n'a de sens que lorsqu'est attaqué un
acte cantonal ou communal contenant des règles de droit (art. 3 LJC), ce
qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête formée par A.X.________ est déclarée
irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de A.X.________.
Lausanne, le 18 décembre 2006/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.