CCST.2006.0012
TA - CCST.2006.0012 - 2007-04-10 - Commune de Gryon, GA., AA., AB., BA., CA., DA., EA., FA. et FB. /Département de l'économie, Conseil d'Etat
10 avril 2007Français43 min
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N° affaire:
CCST.2006.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Commune de Gryon, GA., AA., AB., BA., CA., DA., EA., FA. et FB. /Département de l'économie, Conseil d'Etat
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
ARBITRAIRE DANS LA LÉGISLATION
PROPORTIONNALITÉ
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-36-3
Cst-5-2
Cst-8
Cst-9
Résumé contenant:
Les critères utilisés par le Département de l'économie pour la répartition du contingent 2007 des logements de vacances susceptibles d'être vendus à des personnes à l'étranger (importance touristique, taux de logements vacants, proportion de lits hôteliers par rapport au nombre de résidences secondaires) reposent sur des motifs sérieux et objectifs. Il est admissible de renoncer à la prise en compte des programmes de développement régionaux et de le remplacer par le critère du "poids touristique" des communes. Est également admissible le recours au critère des "lits froids". La répartition effectuée sur la base de ces critères est par conséquent conforme aux principes de la confiance, de la proportionalité, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement.
CANTON DE VAUD
Cour
Constitutionnelle
Arrêt du 10 avril 2007
Composition
M. François Kart, président;
M. Jean-Luc Colombini, M. Pascal Langone et M. Pierre-Yves Bosshard
juges; M. François Meylan, juge suppléant.
Requérants
1.
Commune de Gryon, à Gryon,
représentée par Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,
2.
AA.________, en Grande-Bretagne,
représenté par Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,
3.
AB.________, en Grande-Bretagne,
représentés par Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,
s
4.
BA.________, à ********,
représentée par Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,
5.
CA.________, à 1********,
représenté par Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,
6.
DA.________à 2********,
représentée par Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,
7.
EA.________, à 3********,
représenté par Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,
8.
FA.________et FB.________, en
Grande-Bretagne, représentés par Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie
Autorité
concernée
Conseil d'Etat
Objet
Requête Commune de Gryon et consorts c/ la répartition du
contingent 2007 des logements de vacances susceptibles d'être vendus à des
personnes à l'étranger
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Département de l'économie (ci après. le département)
décide chaque année de la répartition régionale entre les communes,
respectivement groupements de communes, du contingent annuel cantonal
d'autorisations portant sur l'acquisition par des personnes à l'étranger de
logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels (ci après: le
contingent annuel), que le Conseil fédéral attribue au préalable au canton de
Vaud en application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). La gestion
de ce contingent est ensuite assurée par la Commission foncière, section II.
B.
Lors de la répartition du contingent annuel pour l'année
2006, la Commune de Gryon a reçu 17 unités.
C.
Le 10 novembre 2006, le département a fait publier dans la
Feuille des avis officiels l'avis suivant :
"Vente de
logements de vacances à des personnes à l’étranger
(loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition
d’immeubles par des personnes à l’étranger, LFAIE ; RS 211.412.41 et loi
vaudoise d’application de la LFAIE du 19 novembre 1986, LVLFAIE ; RSV
211.51).
La vente de logements de vacances à des personnes à
l’étranger est limitée par un contingent annuel de 160 unités attribuées au
Canton de Vaud par le Conseil fédéral. La Commission foncière, section II,
assure la gestion de ce contingent dont la répartition régionale est établie
par le Département de l’économie.
Les unités supplémentaires accordées au Canton de Vaud grâce
au fonds d’égalisation et le contingent 2007 sont répartis comme suit :
Unités
Suppl.
2006
Contingent
2007
Nord vaudois (Yverdon-les-Bains,
Bullet, Sainte-Croix)
0
7
Vallée de Joux (Le Chenit, Le Lieu,
L’Abbaye)
0
2
Lavaux-Riviera (Chexbres,
Chardonne, La Tour-de-Peilz, Vevey, Montreux, Veytaux)
14
40
Ollon (Ecovets, Chesières, Villars,
Arveyes)
12
36
Leysin
5
15
Gryon
10
6
Ormont-Dessus
6
17
Ormont-Dessous
0
4
Pays-d’Enhaut (Château-d’Oex,
Rougemont, Rossinière)
8
24
Autres communes (Avenches,
Saint-Cergue, Bex dès 700 m, Corbeyrier, Villeneuve)
1
9
Total
56
160
Cette répartition est fondée sur l’importance touristique
(taxe de séjour générale et part des résidences secondaires sur la taxe de
séjour), sur le taux de logements vacants, sur la proportion de lits hôteliers
par rapport au nombre de résidences secondaires ainsi que, pour le contingent
supplémentaire 2006, sur le nombre de dossiers déjà en attente.
Compte tenu du nombre d’unités supplémentaires 2006 moins
élévé que prévu, en raison de la forte demande des autres cantons et des
nombreuses requêtes déposées, le contingent 2007 est en grande partie déjà
attribué à ce jour.
Les unités attribuées à une région qui ne seront pas
utilisées au 15 octobre 2007 seront réparties dans les autres régions par la
Commission foncière, section II.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Secrétariat général du Département de l’économie…."
D.
Par acte du 30 novembre 2006, la Commune de Gryon,
GA.________, AA.________, AB.________, BA.________, CA.________, DB.________,
EA.________ et FA.________et FB.________ ont déposé une requête auprès de la
Cour constitutionnelle dirigée contre la "directive du Département de
l'économie du canton de Vaud, publiée dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud du vendredi 10 novembre 2006, No 90, page 16,
répartissant le contingent annuel cantonal d'unités pour la vente de logements
de vacances à des personnes à l'étranger pour l'année 2007". Les
requérants concluaient, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour
constitutionnelle du canton de Vaud prononcer :
I. La directive du Département de l'économie du
canton de Vaud, publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du
vendredi 10 novembre 2006, No 90, page 16, répartissant le contingent
annuel cantonal d'unités pour la vente de logements de vacances à des personnes
à l'étranger pour l'année 2007 est contraire au droit supérieur, en particulier
à la Constitution fédérale, à la Constitution vaudoise et à la Loi vaudoise
d'application de la Loi fédérale du 16 juin 1983 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger.
II. En conséquence, la directive du Département
de l'économie du canton de Vaud, publiée dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud du vendredi 10 novembre 2006, No 90, page 16,
répartissant le contingent annuel cantonal d'unités pour la vente de logements
de vacances à des personnes à l'étranger pour l'année 2007, est annulée.
E.
A la même date, les requérants ont déposé un recours
auprès du Tribunal administratif en demandant que, en application des
art. 20 let. d et 21 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), la Cour constitutionnelle procède à un
échange de vues avec le Tribunal administratif afin de régler la question de la
compétence et déterminer l'ordre dans lequel le recours et la requête seront
tranchés.
F.
Le 21 décembre 2006, GA.________ a retiré sa requête.
G.
Le département a déposé sa réponse le 22 décembre 2006 en
concluant au rejet de la requête et à la confirmation de l'acte attaqué. Le
même jour, le Conseil d'Etat s'est référé aux déterminations déposées le même
jour par le Département de l'économie.
H.
Par décision du 19 janvier 2007, la Cour constitutionnelle
a levé l'effet suspensif de la requête déposée le 30 novembre 2006.
I.
Les requérants ont déposé des observations complémentaires
le 31 janvier 2007 et le département en a fait de même le 19 février 2007.
Considérants
1.
La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la
recevabilité des requêtes dont elle est saisie.
a) Il convient d'examiner en premier lieu la
compétence de la Cour constitutionnelle.
aa) La Cour est saisie dans le cadre de ses
compétences en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales
régies par le titre II de la LJC. S'agissant des actes cantonaux, l'art. 3
al. 1 et 2 LJC prévoit que sont soumis à ce contrôle les actes adoptés par
des autorités cantonales contenant des règles de droit,
soit :
a. les lois et les décrets du Grand Conseil;
b. les règlements du Conseil d'Etat;
c. les directives publiées d'un département ou d'un
service.
En l'occurrence, se pose la question de savoir si la
répartition du contingent annuel 2007 opérée par le département, telle que
publiée dans la Feuille des avis officiels du 10 novembre 2006, est un acte
contenant des règles de droit ou s'il s'agit d'une décision administrative.
bb) En droit vaudois, la décision est définie à
l'art. 29 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Est une décision toute mesure
prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet : a) de créer,
de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b) de constater
l'existence ou l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c) de
rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et des obligations.
De manière générale, la décision se définit comme un
acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière
obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit
administratif (cf. ATF 121 II 477 consid. 2a et les réf.). En tant
qu'actes individuels et concrets, les décisions se distinguent des règles de
droit, soit des normes générales et abstraites qui visent un nombre indéterminé
de personnes et de situations et qui imposent des obligations ou confèrent des
droits aux personnes physiques et morales, règlent l'organisation, la
compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (cf. arrêt
CCST 2005.0005 consid 1 a et les réf). Entre la norme de droit et l'acte
particulier, on trouve ce que la terminologie allemande appelle
"Allgemeinverfügung" (décision de portée générale ou décision
collective), qui ne vise pas un cercle déterminé de personnes, qui n'est donc
pas de nature individuelle, mais générale et qui règle cependant une situation
déterminée. En raison de son caractère concret, la décision collective est
considérée comme un acte administratif par la doctrine et la jurisprudence (cf.
ATF 126 II 300; 125 I 313; 112 Ib 249 consid. 2d; 101 Ia 74
consid. 3a). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de décision collective
l'interdiction de naviguer sur des lacs privés, selon une liste définie (ATF
119.
Ia 41) ou encore des directives du Conseil municipal concernant les tirs du
Banntag 1997, qui réglaient le comportement d'un cercle de personnes
déterminables à une occasion unique dans un périmètre bien délimité (ATF 126 II
300). Dans l'ATF 112 Ib 249, le Tribunal fédéral a examiné la nature d'un
blocage des autorisations de vente de maisons de vacances à des étrangers
décrété par un parlement communal. Il a considéré que, pour être qualifié de
décision de portée générale, ce décret aurait dû certes viser un nombre indéterminé
de destinataires, mais également avoir pour objet des immeubles exactement
désignés; or, le décret s'appliquait à l'ensemble des terrains situés dans les
limites du territoire communal, de sorte que l'on ne pouvait pas, selon le
Tribunal fédéral, parler de réglementation d'une situation concrète (ATF 112 Ib
249.
consid. 2c).
cc) Dans le cas d'espèce, on constate que la
répartition du contingent annuel concerne l'ensemble des immeubles du canton et
peut affecter un nombre indéterminé de personnes, à savoir tous les
propriétaires de ces immeubles et tous les ressortissants étrangers
susceptibles d'acquérir dans le canton de Vaud un logement de vacances ou un
appartement dans un apparthôtel. On ne se trouve ainsi pas en présence d'une
décision administrative au sens strict, soit d'un acte étatique individuel, qui
s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire un rapport
juridique concret soumis au droit administratif. De même, on ne se trouve pas
en présence d'une décision collective puisque la répartition des unités du
contingent ne règle pas un cas concret et ne s'applique pas à un objet
déterminé (comme ce serait par exemple le cas de la fixation du prix de
médicaments individuellement désignés ou le prix d'entrée d'un musée ou d'une
piscine communale donné, cf. Tobias Jaag, Die Abgrenzung zwischen Rechtssatz
und Einzelakt, Zürich 1985, p. 188 à 190). Cette répartition s'apparente
ainsi plutôt au cas où une règle de circulation est édictée pour un territoire
donné (par exemple l'ensemble d'un quartier ou une ville entière), soit une
hypothèse où on considère qu'on se trouve en présence d'une règle de droit et
non pas d'une décision collective (cf. Tobias Jaag, Die Allgemeinverfügung im
schweizerischen Recht, ZBl 1984 p. 433 ss, 444). On relèvera par ailleurs
que la répartition du contingent est pour partie régionale et nécessite une
concrétisation supplémentaire.
dd) Il résulte de ce qui précède que la répartition
du contingent 2007 mise en cause par les requérants constitue une directive
contenant des règles de droit. Dès lors que celle-ci a été publiée dans la FAO,
elle peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle en
application de l'art. 3 al. 2 let. c LJC. Peu importe à cet
égard que la publication ne soit pas formellement requise par la loi du 19
novembre 1986 d'application de la LFAIE (LVLFAIE; RSV 211.51) ou par son
règlement d'application.
b) aa) La qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle
dans le cadre du contrôle abstrait des normes est régie par l'art. 9 LJC dont
la teneur est la suivante:
"A la qualité pour agir contre une règle de droit
cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de
protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.
Ont également qualité pour former une requête:
a) Le Conseil d'Etat;
b) Un dixième des membres du Grand Conseil;
c) Une ou plusieurs communes pour violation de leur
autonomie.
En l'occurrence, comme la commune de Gryon l'admet
elle-même (cf. requête p. 4 ch. 2), les communes n'ont aucune compétence en
matière de répartition du contingent annuel et la commune ne peut par
conséquent pas se prévaloir de la violation de son autonomie. Il convient ainsi
d'examiner si les requérants ont un intérêt digne de protection à ce que l'acte
attaqué soit annulé au sens de l'art. 9 al. 1 LJC.
bb) A qualité pour agir contre une règle de droit
cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de
protection à ce que l'acte soit annulé (art. 9 al. 1 LJC).
Il suffit au requérant d'invoquer la violation de
règles de rang supérieur même si celles-ci ne lui confèrent à elles seules
aucun droit (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur la juridiction
constitutionnelle, juin 2004, Tiré à part, pp. 1ss; Moritz, Contrôle des
normes: la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience
jurassienne, in RDAF 2005 I, n. 41ss). L'intérêt digne de protection n'est pas
nécessairement juridique mais peut être de pur fait, soit lorsqu'aucune règle
de droit supérieur conférant un droit particulier, ni aucune violation d'une
règle protectrice ne peut être invoquée (CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006,
c. 1c; CCST.2006.0002 du 30 mai 2006, c. 2; question laissée indécise dans la
cause CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Le requérant peut notamment
faire valoir que la norme attaquée est contraire à des principes
constitutionnels qui ne confèrent à eux seuls aucun droit, tels ceux de la
légalité et de l'égalité, ou à des dispositions programmatiques du droit
supérieur qui concernent les objectifs ou les tâches de l'Etat, pour autant que
le requérant ait un intérêt digne de protection au respect des principes et
dispositions dont il allègue la violation (Moritz, op. cit., no 42 p. 19; CCST.2006.0004
du 14 septembre 2006, c. 1c, 2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b).
Si un simple intérêt de fait suffit, le requérant
doit toutefois avoir été atteint dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés et doit se trouver avec l'objet du
litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération;
ainsi, l'intérêt doit être personnel (CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006, c.
1c; CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Si un intérêt actuel peut être
exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le
cas pour le contrôle d'une norme qui n'est pas en vigueur. Il suffit que
l'intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu'avec un minimum de
vraisemblance il puisse être touché une fois ou l'autre par la norme en cause
(CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Ainsi un intérêt de fait virtuel
est suffisant.
cc) Dans le cas d'espèce, mise à part la commune de
Gryon, les requérants sont tous partie à des contrats de vente conditionnelle
conclus au mois de septembre 2006 concernant des objets immobiliers sis sur le
territoire de la commune de Gryon dont la validité est subordonnée à
l'obtention d'une autorisation d'acquérir en vertu de la LFAIE. Pour chacun de
ces objets, une requête en vue d'obtenir cette autorisation a été déposée
auprès de la Commission foncière section II et cette dernière a répondu que la
requête serait traitée "dès 2007". La diminution du contingent
attribué à la commune diminue les chances que ces personnes puissent obtenir
une autorisation sur la base du contingent 2007. Partant, celles-ci ont un
intérêt digne de protection, à tout le moins virtuel, à contester cette
diminution.
dd) Vu ce qui précède, la qualité pour agir doit en
tous les cas être reconnue en ce qui concerne les requérants qui sont partie à
un contrat de vente conditionnelle et sont dans l'attente d'une autorisation de
la Commission foncière section II. Pour ce qui est de la commune de Gryon, il
apparaît pour le moins douteux que celle-ci puisse, comme elle le soutient dans
sa requête, fonder sa qualité pour agir sur une "communauté d'intérêts,
notamment économique" ou sur sa "qualité d'entité devant assurer son
développement au bénéfice de la communauté d'intérêts qu'elle représente".
Admettre la qualité pour agir de la commune sur cette base impliquerait d'admettre
qu'une commune peut saisir la Cour constitutionnelle en dehors des cas où son
autonomie est en jeu. Or, la volonté du législateur était de limiter la
compétence de la Cour à cet égard en évitant que cette dernière doive jouer le
rôle d'arbitre politique entre l'Etat et les communes (cf. EMPL sur la
juridiction constitutionnelle, tiré à part 188, p. 14). Demeure réservée
l'hypothèse où une commune est touchée au même titre qu'un particulier (CCST
2006.0002
du 30 mai 2006, c. 2b), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En
effet, si elle est propriétaire foncier, elle ne prétend pas, ni ne démontre,
qu'elle aurait l'intention de demander une autorisation sur la base du
contingent 2007 pour vendre des logements de vacances ou des appartements dans
des apparthôtels.
Dès lors que la qualité pour agir est admise pour
les autres requérants, la question de la qualité pour agir de la commune de
Gryon souffre cependant de demeurer indécise.
2.
Lorsqu'elle est saisie d'une requête, la Cour doit
procéder au contrôle de la conformité du texte attaqué au droit supérieur; elle
doit donc procéder à une confrontation entre le texte en question et l'ensemble
des règles de rang supérieur, lesquelles formeront le "bloc de
références" (arrêt CCST.2005.0001 du 28 juin 2005; Moritz, op. cit. p.14);
en substance, ce dernier comprendra ici, s'agissant d'une directive d'un
département, la législation cantonale (lois et règlements du Conseil d'Etat,
soit plus particulièrement ici l'art. 5 LVLFAIE), la Constitution vaudoise,
ainsi que l'ensemble du droit fédéral. En principe, la Cour limite son examen
aux griefs invoqués (art. 13 LGC), sous réserve de violation manifeste par la
réglementation attaquée de règles de droit de rang supérieur (arrêt
CCST.2005.0001 précité consid. 2).
3.
Dans le cas d'espèce, est litigieuse la répartition du
contingent annuel d'autorisations portant sur l'acquisition de logements de
vacances et d'appartements dans des apparthôtels.
Au niveau fédéral, une répartition est prévue entre
les cantons régie par l'art. 11 LFAIE, dont la teneur est la suivante :
"le Conseil fédéral fixe, dans les limites d'un nombre
maximum prévu pour l'ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels
d'autorisation portant sur l'acquisition de logements de vacances et
d'appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l'intérêt
supérieur du pays et de ses intérêts économique".
Le nombre maximum fixé à l'al. 1 ne doit pas dépasser 1500
unités de contingentement.
Le Conseil fédéral fixe les contingents des cantons compte
tenu de leur vocation touristique, de leur programme de développement
touristique et de la part de propriété foncière qui, sur leur territoire, est
en mains étrangères.
Les cantons établissent les règles relatives à la répartition
de leur contingent.
Au plan cantonal, la répartition du contingent
accordé par la Confédération est régie par l'art. 5 LVLFAIE, dont la teneur est
la suivante :
"La répartition du contingent se fait en tenant compte
notamment des programmes de développement régional et de la situation du marché
du logement.
Une répartition régionale est établie par le département qui
prend l'avis d'une commission consultative désignée par le Conseil d'Etat.
L'autorité de première instance gère le contingent.
Soixante pour cent au maximum du contingent annuel peut être
utilisé dans la première moitié de l'année en cours.
4.
Dans un
premier moyen, les requérants soutiennent que la répartition du contingent
effectuée par le département pour l'année 2007 ne respecte pas les exigences de
l'art. 5 al. 2 LVLFAIE dès lors que l'avis de la commission consultative prévue
par cette disposition n'a pas été sollicité, cette commission n'ayant pas été
constituée. Dans sa réponse, le département admet que cette commission n'existe
plus en donnant les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat a décidé de ne
plus la reconduire par décision du 2 décembre 1998. Le département explique, en
substance, que cette commission serait devenue désuète tout en relevant qu'il a
requis l'intervention en lieu et place du "Conseil du tourisme", soit
une commission prévue par la loi du 11 février 1970 sur le tourisme (LTou; RSV
935.
) qui, par ses compétences et la représentativité de ses membres, devrait
selon lui être considérée comme équivalente.
a) aa) D'après les principes généraux
d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre
(interprétation littérale). Ce n'est que si le texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, qu'il convient
de rechercher quelle est la véritable portée de la norme en recourant à
d'autres méthodes d'interprétation (ATF 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a, 125
II 177 consid. 3, 183 consid. 4, 192 consid. 3a).
bb) En l'occurrence, le texte de l'art. 5 al. 2
LVLFAIE est parfaitement clair en ce sens qu'il prévoit que le département doit
prendre l'avis d'une commission consultative désignée par le Conseil d'Etat. En
ce qui concerne l'omission de prendre l'avis de cette commission, on peut
raisonner par analogie avec la jurisprudence relative aux dispositions qui
obligent l'autorité compétente à solliciter l'avis d'autres services avant de
prendre une décision (préavis), qui prévoit comme conséquence l'invalidation de
la décision (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd.
p. 246; ATF 114 Ib 268 consid. 2; ATF 115 Ib consid. 2e cc).
Pour ce qui est de l'art. 5 al. 2 LVLFAIE, on note
que, dans un premier temps, le Conseil d'Etat a donné suite à cette disposition
en constituant une "commission consultative pour l'application de la LFAIE",
qui se prononçait sur l'attribution des contingents annuels (cf. pièce 12 du
bordereau du département). Pour différentes raisons exposées par le département
dans ses écritures, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas reconduire cette
commission à la fin de l'année 1998. A priori, l'exigence selon laquelle le
département doit prendre l'avis d'une commission consultative désignée par le
Conseil d'Etat n'a dès lors pas été respectée. Il reste toutefois à examiner
si, comme le soutient le département, cette exigence est tout de même remplie
dès lors qu'a été requis l'avis du "Conseil du tourisme" prévu par la
loi du 11 février 1970 sur le tourisme (LTou; RSV 935.11).
b) aa) En préambule, on relèvera que l'art. 5 al. 2
LVLFAIE ne mentionne pas la composition de la commission consultative désignée
par le Conseil d'Etat. Quant aux travaux parlementaires, ils n'indiquent pas
non plus comment devrait être composée cette commission (BGC automne 1986 p.
354.
et, pour la novelle de 1996, BGC novembre 1996 pp. 4096 et 4097). Ils
mentionnent simplement que c'est l'importance économique qui justifie qu'une
répartition interrégionale soit effectuée par le département (BGC automne 1986
p. 354) et que le législateur n'a pas voulu abandonner cette règle au profit du
principe "premier arrivé, premier servi" (BGC novembre 1996 p. 4097,
réponse à la motion Charles-Pascal Ghiringelli).
bb) Aux termes de son art. 1er, la LTou a
pour but de favoriser le développement du tourisme dans le canton et elle vise
notamment:
- à soutenir l'économie du canton et de ses
régions par le développement du tourisme;
- à promouvoir à l'échelle des régions une offre
touristique diversifiée et de qualité, en favorisant la complémentarité des
équipements et en tenant compte de l'aménagement du territoire et de la
protection de l'environnement, de la nature et du paysage;
- à coordonner les activités des organismes
chargés du tourisme, notamment en matière de promotion.
L'art. 5 LTou énumère les "organes de
développement touristiques" reconnus par l'Etat, à savoir le Conseil du
tourisme, la Commission du secteur hôtelier, l'Office du tourisme du canton de
Vaud (OTV) et les associations et offices locaux de tourisme membres collectifs
de l'OTV. Les tâches du Conseil du tourisme sont mentionnées à l'art. 7 LTou
dont la teneur est la suivante:
"Les tâches du Conseil du tourisme sont les suivantes:
1.
A la demande du Conseil d'Etat ou du département, ou de sa
propre initiative, il se détermine sur toutes les questions importantes
concernant le tourisme;
2.
il soumet un préavis au Conseil d'Etat pour la désignation
des communes et stations des régions de montagne au sens de l'art. 3, ch. 2;
3.
il donne un préavis au Conseil d'Etat ou au département
sur les demandes de cautionnements, de prêts et de contributions à fonds perdus
présentées au fonds d'équipement touristique.
Il prend les décisions concernant les demandes présentées au
fonds d'équipement touristique dans les limites fixées par le règlement
d'exécution".
Selon l'art. 2 du règlement d'exécution du 28
octobre 1970 de la LTou (RLTou; RSV 935.11.1), le Conseil du tourisme comprend:
- deux représentants de l'Etat, dont un
spécialiste en matière financière, choisi en dehors de l'administration;
- un représentant de l'Office du tourisme du
canton de Vaud (OTV);
- deux membres présentés par l'Association
vaudoise des hôteliers (ACVH);
- un membre présenté par la Société vaudoise des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers (SVCRH);
- un membre présenté par l'Association vaudoise des
directeurs et directrices d'institutions d'enseignement privé;
- un membre présenté par l'Association vaudoise
des terrains de camping;
- un spécialiste des problèmes touristiques
présenté par l'ACVH et la SVCRH;
- un membre présenté par la Fédération vaudoise
des associations de propriétaires de résidences secondaires (FVAPRS).
cc) Dans sa teneur initiale l'art. 9 al 3 LFAIE
prévoyait que les cantons devaient déterminer périodiquement les lieux où,
conformément à un programme de développement approuvé selon la législation
fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne ou à une
étude officielle équivalente, l'acquisition de logements de vacances ou
d'appartements dans un apparthôtel par des personnes à l'étranger était
nécessaire au développement du tourisme. Depuis le 1er avril 2005,
toute référence à la législation fédérale sur l'aide aux investissements dans
les régions de montagne a été supprimée et l'art. 9 al. 3 LFAIE dispose
désormais que les cantons déterminent les lieux où l'acquisition de logements
de vacances ou d'appartements dans des apparthôtels par des personnes à
l'étranger est nécessaire au développement du tourisme. Le message du Conseil
fédéral à l'appui de cette modification de la loi précise que les cantons sont
censés prendre leurs décisions à la lumière des critères cantonaux visant à
établir si l'acquisition de tels logements par des personnes à l'étranger est
nécessaire au développement du tourisme (FF 2003 p. 3911). On constate ainsi
que le seul critère imposé par le droit fédéral à l'aune duquel la répartition
interrégionale doit s'effectuer est le développement du tourisme, ce qui
justifie de faire appel à la commission spécialisée en la matière.
On note au surplus que la commission consultative
créée originellement par le Conseil d'Etat était composée par des préfets, un
fonctionnaire en charge du tourisme, un membre de syndicat et le directeur de
l'Office du tourisme vaudois. Le Conseil du tourisme comprend pour sa part deux
représentants de l'Etat, un représentant de l'Office du tourisme, deux membres
présentés par l'Association vaudoise des hôteliers, un par la Société vaudoise
des cafetiers, un par l'Association vaudoise des directeurs et directrices
d'institutions d'enseignement privé, un par l'Association vaudoise des terrains
de camping, un spécialiste des problèmes touristiques et un membre présenté par
la Fédération vaudoise des associations de propriétaires de résidences
secondaires. En ce qui concerne les compétences et la représentativité de ses
membres, le Conseil du tourisme peut ainsi être considéré comme équivalent à la
commission consultative créée originellement. La consultation de cet organisme
répond également à la volonté du législateur tendant à ce que le département
sollicite l'avis de tiers, extérieurs au département, avant de procéder à la
répartition du contingent. Comme la composition de la commission consultative
n'est pas prévue par la loi et qu'aucune indication quant à sa composition n'a
été donnée lors des débats parlementaires, on peut admettre que, tout bien considéré,
le département a respecté l'art. 5 al. 2 LVLFAIE.
c) Il résulte de ce qui précède que le moyen relatif
à l'art. 5 al. 2 LVLFAIE doit être écarté. On ajoutera cependant que si la commission
consultative prévue par cette disposition est véritablement devenue inutile, il
serait judicieux, afin de clarifier les choses, que celle-ci soit modifiée.
5.
Les
requérants critiquent également la répartition du contingent au regard de
l'art. 5 LVLFAIE au motif que les critères retenus, soit l'importance touristique
mesurée à l'aune de la taxe de séjour générale et de la part des résidences
secondaires sur la taxe de séjour, le taux de logements vacants et la
proportion de lits hôteliers par rapport au nombre de résidences secondaires,
seraient inadéquats par rapport aux critères mentionnés par la loi, soit les
programmes de développement régional et la situation du marché du logement.
a) On relèvera en préambule que l'art. 5 LVLFAIE
confère un large pouvoir d'appréciation au département lorsque ce dernier effectue
la répartition du contingent annuel. La Cour est liée par ce pouvoir
d'appréciation et il ne lui appartient par conséquent pas de substituer sa
propre appréciation à celle du département. A cet égard, la position de la Cour
est comparable à celle du Tribunal fédéral lorsqu'il examine une ordonnance du
Conseil fédéral pris sur la base d'une clause de délégation laissant au Conseil
fédéral une large liberté d'appréciation (cf. Andreas Auer, Giorgio Malinverni,
Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I 2ème éd., p.
550.
n° 1564).
b) aa)S'agissant de la prise en compte des
programmes de développement régionaux, le département explique dans sa réponse
que ces programmes étaient mentionnés à l'art. 9 al 3 LFAIE dans sa teneur
initiale, qui stipulait que les cantons devaient déterminer périodiquement les
lieux où, conformément à un programme de développement approuvé selon la
législation fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de
montagne ou à une étude officielle équivalente, l'acquisition de logements de
vacances ou d'appartements dans un apparthôtel par des personnes à l'étranger
était nécessaire au développement du tourisme. Par la suite, le Conseil fédéral
a proposé que la LFAIE soit modifiée afin que la désignation des lieux à
vocation touristique où les étrangers peuvent acquérir des logements de
vacances ou des appartements ou des appartements dans un apparthôtel soit
laissée à l'appréciation des cantons, sans que le droit fédéral fixe à cet
égard des conditions spéciales. Le Conseil fédéral relevait que la nouvelle loi
fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne, entrée en
vigueur le 1er janvier 1998, déléguait dans une large mesure
l'exécution aux cantons, la Confédération étant privée depuis lors d'une base
légale lui permettant de vérifier que les conditions posées par le droit
fédéral étaient remplies. Il en déduisait que les cantons devaient dorénavant
déterminer selon leurs propres critères, par exemple à la lumière d'un
programme cantonal ou régional de développement du tourisme, les lieux où
l'acquisition de tels logements par des personnes à l'étranger est nécessaire
au développement du tourisme (cf. FF 2003 IV p. 3006). La proposition du
Conseil fédéral a abouti à une modification de l'art. 9 al. 3 LFAIE du 8
octobre 2004, entrée en vigueur le 1er avril 2005. Cette disposition
prévoit désormais que les cantons déterminent les lieux où l'acquisition de
logements de vacances ou d'appartements dans des apparthôtels par des personnes
à l'étranger est nécessaire au développement du tourisme. Dans sa réponse, le
département précise que, depuis la modification de la loi fédérale sur l'aide
aux investissements dans les régions de montagne et de l'art. 9 al. 3 LFAIE, le
thème du développement par la construction ou l'acquisition de logements de
vacances par des personnes à l'étranger est absent des programmes régionaux de
développement, la nécessité d'acquisition de logements de vacances par des
personnes à l'étranger n'étant plus contrôlée par la Confédération sous l'angle
du développement régional et le contingent s'avérant au surplus suffisant
durant plusieurs années. Le département mentionne à cet égard au programme
d'action pluriannuel 2003-2006 de la région du Chablais vaudois, dont il
ressort effectivement que le thème du développement par la construction ou
l'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger n'est
plus traité.
bb) La Cour n'a pas de raison de mettre en doute les
explications du département concernant l'absence de pertinence actuelle des
programmes de développement régionaux s'agissant de la construction ou
l'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger. On peut
dès lors comprendre que ce critère ait été abandonné, quand bien même il est
mentionné expressément dans la loi. Au demeurant, les requérants n'ont pas
produit de "programme de développement régional" susceptible de
mettre en cause la position du département, se contentant de mentionner
différents projets de constructions qui sont actuellement en cours dans la
commune. Or, la simple existence de projets immobiliers ne saurait constituer
un "programme de développement" au sens où l'entendait le
législateur.
c) Pour remplacer les programmes de développement
régionaux, le département se fonde depuis quelques années sur le critère du
"poids touristique" des communes. A cet effet, il prend en compte la
part de la taxe cantonale de séjour de chacune des communes concernées par
rapport à la taxe cantonale de séjour de l'ensemble des communes touristiques
au sens de la LFAIE et la part de la taxe cantonale de séjour portant
uniquement sur les résidences secondaires de la commune concernée par rapport
aux taxes de séjour des résidences secondaires de l'ensemble des communes
touristiques. En outre, le département prend en compte le taux de logements
vacants (cf. annexe à la lettre de la Cheffe du Département de l'économie à la
Commission foncière section II du 21 juin 2005). Enfin, pour l'année 2007, le
département a ajouté le critère de la proportion entre les lits hôteliers et
les résidences secondaires.
Le critère du "poids touristique des
communes" n'est pas mentionné à l'art. 5 al. 1 LVLFAIE. Les critères
mentionnés par cette disposition ne sont toutefois pas exhaustifs, comme
l'indique l'utilisation de l'adverbe "notamment". On peut ainsi
admettre que le département utilise d'autres critères, compte tenu notamment du
fait que, pour les raisons évoquées ci-dessus, il ne peut plus se fonder sur
les programmes de développement régionaux. Le recours au critère du poids
touristique des communes fondé sur les taxes de séjour apparaît cohérent
s'agissant de déterminer un besoin en matière de vente de logements de
vacances. S'avère également admissible l'utilisation du critère de la
proportion entre les lits hôteliers et les résidences secondaires (critère des
"lits froids"). Il s'agit là également d'un critère objectif lié à un
problème qui a été clairement identifié par les différentes instances en charge
du développement touristique du canton. Le "Rapport sur les axes
stratégiques du tourisme vaudois" du 10 février 2006 mentionne ainsi que
le développement des "lits froids" provoque une raréfaction des
possibilités d'hébergement à des conditions financières acceptables pour les
personnes actives et les résidents dans les régions touristiques (cf. constat
4.4
p. 9). Cette problématique a ainsi un lien étroit avec la situation du
marché du logement au sens de l'art. 5 al. 1 LVLFAIE. Il en va de même en ce
qui concerne le critère du taux des logements vacants, qui peut justifier de
limiter les ventes de logements à des personnes à l'étranger dans des communes
où les indigènes éprouvent des difficultés à trouver un logement.
De manière générale, la Cour relèvera que les
critères choisis par le département reposent sur des motifs sérieux et
objectifs, qui permettent notamment de garantir une égalité de traitement entre
les communes et régions touristiques du canton. On ne saurait dès lors suivre
les requérants lorsque ceux-ci soutiennent que ces critères seraient
arbitraires. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation que lui confère cette
disposition, les critères utilisés par le département dans la directive
querellée sont ainsi admissibles au regard de l'art. 5 al. 1 LVLFAIE. Certes,
d'autres critères auraient probablement pu être utilisés, notamment en relation
avec les projets immobiliers existants. Il n'appartient toutefois pas à la Cour
de se substituer au législateur en imposant ses propres critères, son rôle
devant se limiter à vérifier que les critères utilisés sont admissibles par
rapport à la norme de rang supérieur dont la violation est alléguée, ce qui est
le cas en l'espèce.
6.
Les requérants soutiennent qu'ils
pouvaient, de bonne foi, penser que la commune de Gryon obtiendrait en 2007 un
certain nombre d'unités, ceci en se basant sur les années précédentes. Ils
relèvent que la réduction de ces unités de 17 en 2006 à 7 en 2007 a un impact
très important sur les personnes désireuses de vendre des logements de vacances
à des personnes à l'étranger ainsi que sur les acquéreurs étrangers, notamment
ceux qui ont signé des contrats de vente conditionnelle, ceci aussi bien sur le
plan patrimonial que de l'organisation de la vie sociale. Selon eux, la
diminution des unités, qu'ils qualifient de brutale, viole les principes de la
confiance et de la proportionnalité. Ils soutiennent à cet égard que l'intérêt
public tendant à ce que les unités du contingent soient réparties équitablement
n'est pas suffisant pour justifier une réduction aussi rapide et brutale. Ils
allèguent en outre que la répartition des unités effectuée par le département
viole les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de
l'arbitraire.
a) aa) Le principe de la confiance, dont
fait partie le principe de la bonne foi, suppose que les rapports juridiques se
fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole
donnée (Auer, Malinverni, Hotellier, op. cit., vol II § 1159, p. 543). Ancré à
l'art. 9 Cst. féd. (l'art. 11 CST-VD, dont le libellé est identique, n'a pas de
portée propre), le principe de la bonne foi vaut pour l'ensemble de l'activité
étatique. Il confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des
autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui
ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces
dernières (ATF 128 II 112, consid. 10b/2a p. 125 et les arrêts cités).
Fondamentalement, ce principe ne protège pas contre une modification de l'ordre
juridique (ATF 123 II 385, consid. 10 p. 400; 122 II 113, consid. 3b/2c p. 123;
118.
Ia 245, consid. 4b), à moins que cette modification contrevienne à
l'interdiction de la rétroactivité ou porte atteinte à des droits acquis (ATF
130.
I 26, consid. 8.1 p. 60). Il lie donc aussi le législateur dans la mesure
où celui-ci porte atteinte à des droits acquis ou revient sans motif suffisant
sur les assurances qu'il a données (ATF 123 II 400), en particulier s'il a
promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue
telle quelle pendant un certain temps, créant ainsi un droit acquis (SJ 2005 I
205, consid. 8.2 p. 214; ATF 128 II 112 p. 126; 102 I à 331 consid. 3c et les
réf. citées). A cet égard, les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une
loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif; l'autorité
doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieures du droit
par une modification législative (SJ 2005 I 205, consid. 8,2 p. 214 et les
réf.).
bb) En l'occurrence, on ne saurait considérer que la
commune de Gryon, les propriétaires de logements de vacances sis dans cette
commune ou les acquéreurs étrangers auraient un droit acquis à ce que le
contingent annuel attribué à la commune ne soit pas modifié, ceci quand bien
même ils ont conclu des contrats de vente conditionnelle en partant de l'idée
que tel serait le cas. Les requérants ne peuvent ainsi pas invoquer une
disposition légale, un acte administratif ou un contrat de droit administratif
qui leur conférerait un tel droit. On note au surplus que, selon les
explications fournies par le département, qui n'ont pas été véritablement
contestées par les requérants, la différence entre les contingents 2006 et 2007
de la commune de Gryon provient du fait que, pour 2006, le produit de la taxe
de séjour pris en considération était celui de l'année 2004, qui cumulait les
années 2003 et 2004. Dès lors que la taxe de séjour constitue un des critères
important pris en considération, ceci a entraîné logiquement la diminution du
nombre d'unités entre 2006 et 2007.
cc) Vu ce qui précède, le grief relatif à la
violation du principe de la confiance doit être écarté.
b) aa) Selon le principe de la proportionnalité (cf.
art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), le moyen choisi, propre à atteindre le but
poursuivi, doit être celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts
privés, compte tenu du résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(ATF 128 II 306, consid. 8; 125 I 474). Ce principe, de même que celui de
l'intérêt public, a été développé par la jurisprudence afin de limiter les
restrictions que l'activité étatique peut imposer aux droits fondamentaux. Ils
ont acquis, dans ce contexte, des contours et un contenu relativement précis
(cf. Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération Suisse, p. 45).
En l'occurence, les requérants n'invoquent pas le
principe de la proportionnalité en relation avec un droit fondamental, mais
plutôt comme principe s'appliquant à toute activité étatique. Or, il n'est pas
certain que ce principe, appliqué dans ce contexte, ait une signification et
une portée identiques à - et aussi précise que - celles qu'ils ont acquises
dans le cadre des restrictions aux droits fondamentaux (cf. Aubert et Mahon,
op. cit. p. 45-46). Finalement, il convient de retenir que le principe de la
proportionnalité signifie - au moins - que même lorsqu'il poursuit un but
d'intérêt public légitime, l'Etat ne saurait user de n'importe quels moyens
pour l'atteindre; les moyens utilisés doivent rester appropriés et non
excessifs. Autrement dit, pour les autorités, "la fin ne justifie pas tous
les moyens" (Aubert et Mahon, op. cit. p. 46 et référence). Le principe de
la proportionnalité s'applique non seulement dans le cadre des décisions administratives
mais également en ce qui concerne le contenu d'une norme: le législateur,
l'auteur d'une ordonnance sont également tenus de la respecter. Cependant, ce
principe aura une portée plus faible que dans le cas d'une décision
administrative: par son statut, l'auteur d'une norme bénéficie d'une liberté
que lui donne sa responsabilité politique, et le juge ne saurait s'y substituer
sans excéder les limites de ses compétences (cf. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I 2ème éd. p. 417 et réf.).
bb) Le système de contingentement imposé aux cantons
par la LFAIE implique nécessairement une atteinte au droit de conclure
librement des transactions portant sur des logements de vacances. A partir de
là, il appartient aux cantons de répartir ce contingent sur la base de critères
objectifs admissibles, notamment sous l'angle de l'égalité de traitement. En
l'occurrence, on a vu et on verra ci-dessous que le département a réparti les
unités attribuées au canton de Vaud pour l'année 2007sur la base de critères
qui respectent ces exigences. Dès le moment où les critères utilisés ne prêtent
pas flanc à la critique, on voit mal comment une répartition du contingent
fondée sur ces derniers pourrait violer le principe de la proportionnalité, tel
que rappellé ci-dessus.
c) aa) Selon la jurisprudence, un acte
législatif est arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux et
objectifs ou n'a ni sens ni but. Il est contraire au principe de l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir s'il existe
un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses
différentes suivant les époques et les idées dominantes. Il convient de
respecter en cette matière le pouvoir d'appréciation qui appartient à
l'autorité compétente (ATF 131 I 1 consid 4.2).
bb) Sous l'angle des principes de l'égalité de
traitement et de la prohibition de l'arbitraitre, il convient de rappeller une
nouvelle fois que la répartition des unités du contingent 2007 a été effectuée
par le département sur la base de critères qui, pour les raisons évoquées ci-dessus,
s'avèrent admissibles, compte tenu notamment du large pouvoir d'appréciation
qui doit lui être reconnu. Partant, on ne saurait soutenir que cette
répartition ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni
but. De même, le fait que la répartition ait été effectuée sur la base de
critères admissibles garantit le respect du principe d'égalité, dès le moment
où ces critères sont appliqués de manière égale. Le résultat de la démarche sur
la base des critères retenus par le département peut certes aboutir à ce qu'une
commune ait le sentiment d'être prétéritée par rapport à d'autres. Le système
de contingentement voulu par la LFAIE implique ainsi que certains propriétaires
pourront vendre leur logement à un ressortissant étranger alors que d'autres
devront attendre, ceci créant de fait une inégalité. Celle-ci est toutefois
inhérente à la poursuite de l'intérêt public visé par la législation sur
l'acquisition d'immeubles par des étrangers et ne saurait signifier qu'on soit
en présence d'une violation du principe constitutionnel de l'égalité de
traitement. On rappellera au surplus que, en raison d'un des critères utilisés
(taxe de séjour), la commune de Gryon avait bénéficié en 2006 d'un nombre très
important d'unités, l'attribution 2007 constituant un correctif par rapport à
cette situation exceptionnelle. C'est ce correctif qui explique la diminution
des unités accordées à la commune de Gryon en 2007 et l'augmentation
correspondante des unités attribuées à d'autres communes ou régions, ceci n'ayant
aucun rapport avec une inégalité de traitement dont la requérante serait
victime.
Sous l'angle du principe de l'égalité, les
requérants mettent particulièrement en avant une inégalité qui résulterait de
l'application du critère des "lits froids". Dans ce cadre, ils
reprochent au département d'avoir pris en compte la totalité de la Commune
d'Ollon et non pas la seule station touristique de Villars. Dans ses
observations finales, le département a toutefois précisé que seuls avaient été
pris en compte les lieux touristiques de la Commune d'Ollon, à savoir Villars,
Chesières, Arveyes et Les Ecovets. Les requérants reprochent également au
département d'avoir traité de la même manière la Commune de Gryon et une
commune comme Montreux. A cet égard, le département explique qu'il s'est fondé
sur la notion de commune touristique et que, s'agissant de cette catégorie de
communes, il n'y aurait pas lieu de distinguer le bord du lac et la montagne.
Pour ce qui est des "lits froids", il
existe effectivement une différence entre une station de sports d'hiver comme
Gryon, qui accueille beaucoup de résidences secondaires, et une commune comme
Montreux, dont le centre se situe au bord du lac dans un environnement de type
urbain. Le législateur aurait pu tenir compte de cette différence en appliquant
le critère des "lits froids" de manière différenciée. Tout bien
considéré, la Cour estime toutefois qu'on ne se trouve pas en présence de deux
situations de fait différentes au point d'impliquer nécessairement un traitement
différent de la part du législateur. Dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation, le département pouvait ainsi renoncer à effectuer une
distinction, probablement assez complexe à mettre en place, entre les
différentes communes touristiques du canton, sans que cela implique une
assimilation insoutenable prohibée par le principe d'égalité dans la loi (v. à
cet égard, Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 488). Ce constat s'impose
d'autant plus que le critère des "lits froids" n'est qu'un critère parmi
d'autres qui, selon le département, n'a eu que peu d'effets sur le résultat
final (réduction de une à deux unités pour cinq communes et régions, cf.
mémoire de réponse p. 10). Les propriétaires de la commune de Gryon, et les
ressortissants étrangers désireux d'acquérir un logement de vacances dans cette
commune ne sauraient par conséquent valablement invoquer une discrimination qui
serait prohibée par l'art. 8 Cst.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent
que la requête doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu le
sort de la requête, un émolument est mis à la charge des requérants, qui n' ont
pas droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête est rejetée.
II.
La répartition du contingent annuel cantonal d'unités pour
la vente de logements de vacances à des personnes à l'étranger pour l'année
2007, publiée dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud du vendredi
10 novembre 2006, est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des requérants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2007/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.