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Décision

CCST.2006.0012

TA - CCST.2006.0012 - 2007-04-10 - Commune de Gryon, GA., AA., AB., BA., CA., DA., EA., FA. et FB. /Département de l'économie, Conseil d'Etat

10 avril 2007Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Département de l'économie (ci après. le département)

décide chaque année de la répartition régionale entre les communes,

respectivement groupements de communes, du contingent annuel cantonal

d'autorisations portant sur l'acquisition par des personnes à l'étranger de

logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels (ci après: le

contingent annuel), que le Conseil fédéral attribue au préalable au canton de

Vaud en application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition

d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). La gestion

de ce contingent est ensuite assurée par la Commission foncière, section II.

B.

Lors de la répartition du contingent annuel pour l'année

2006, la Commune de Gryon a reçu 17 unités.

C.

Le 10 novembre 2006, le département a fait publier dans la

Feuille des avis officiels l'avis suivant :

"Vente de

logements de vacances à des personnes à l’étranger

(loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition

d’immeubles par des personnes à l’étranger, LFAIE ; RS 211.412.41 et loi

vaudoise d’application de la LFAIE du 19 novembre 1986, LVLFAIE ; RSV

211.51).

La vente de logements de vacances à des personnes à

l’étranger est limitée par un contingent annuel de 160 unités attribuées au

Canton de Vaud par le Conseil fédéral. La Commission foncière, section II,

assure la gestion de ce contingent dont la répartition régionale est établie

par le Département de l’économie.

Les unités supplémentaires accordées au Canton de Vaud grâce

au fonds d’égalisation et le contingent 2007 sont répartis comme suit :

Unités

Suppl.

2006

Contingent

2007

Nord vaudois (Yverdon-les-Bains,

Bullet, Sainte-Croix)

0

7

Vallée de Joux (Le Chenit, Le Lieu,

L’Abbaye)

0

2

Lavaux-Riviera (Chexbres,

Chardonne, La Tour-de-Peilz, Vevey, Montreux, Veytaux)

14

40

Ollon (Ecovets, Chesières, Villars,

Arveyes)

12

36

Leysin

5

15

Gryon

10

6

Ormont-Dessus

6

17

Ormont-Dessous

0

4

Pays-d’Enhaut (Château-d’Oex,

Rougemont, Rossinière)

8

24

Autres communes (Avenches,

Saint-Cergue, Bex dès 700 m, Corbeyrier, Villeneuve)

1

9

Total

56

160

Cette répartition est fondée sur l’importance touristique

(taxe de séjour générale et part des résidences secondaires sur la taxe de

séjour), sur le taux de logements vacants, sur la proportion de lits hôteliers

par rapport au nombre de résidences secondaires ainsi que, pour le contingent

supplémentaire 2006, sur le nombre de dossiers déjà en attente.

Compte tenu du nombre d’unités supplémentaires 2006 moins

élévé que prévu, en raison de la forte demande des autres cantons et des

nombreuses requêtes déposées, le contingent 2007 est en grande partie déjà

attribué à ce jour.

Les unités attribuées à une région qui ne seront pas

utilisées au 15 octobre 2007 seront réparties dans les autres régions par la

Commission foncière, section II.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du Secrétariat général du Département de l’économie…."

D.

Par acte du 30 novembre 2006, la Commune de Gryon,

GA.________, AA.________, AB.________, BA.________, CA.________, DB.________,

EA.________ et FA.________et FB.________ ont déposé une requête auprès de la

Cour constitutionnelle dirigée contre la "directive du Département de

l'économie du canton de Vaud, publiée dans la Feuille des avis officiels du

canton de Vaud du vendredi 10 novembre 2006, No 90, page 16,

répartissant le contingent annuel cantonal d'unités pour la vente de logements

de vacances à des personnes à l'étranger pour l'année 2007". Les

requérants concluaient, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour

constitutionnelle du canton de Vaud prononcer :

I. La directive du Département de l'économie du

canton de Vaud, publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du

vendredi 10 novembre 2006, No 90, page 16, répartissant le contingent

annuel cantonal d'unités pour la vente de logements de vacances à des personnes

à l'étranger pour l'année 2007 est contraire au droit supérieur, en particulier

à la Constitution fédérale, à la Constitution vaudoise et à la Loi vaudoise

d'application de la Loi fédérale du 16 juin 1983 sur l'acquisition d'immeubles

par des personnes à l'étranger.

II. En conséquence, la directive du Département

de l'économie du canton de Vaud, publiée dans la Feuille des avis officiels du

canton de Vaud du vendredi 10 novembre 2006, No 90, page 16,

répartissant le contingent annuel cantonal d'unités pour la vente de logements

de vacances à des personnes à l'étranger pour l'année 2007, est annulée.

E.

A la même date, les requérants ont déposé un recours

auprès du Tribunal administratif en demandant que, en application des

art. 20 let. d et 21 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), la Cour constitutionnelle procède à un

échange de vues avec le Tribunal administratif afin de régler la question de la

compétence et déterminer l'ordre dans lequel le recours et la requête seront

tranchés.

F.

Le 21 décembre 2006, GA.________ a retiré sa requête.

G.

Le département a déposé sa réponse le 22 décembre 2006 en

concluant au rejet de la requête et à la confirmation de l'acte attaqué. Le

même jour, le Conseil d'Etat s'est référé aux déterminations déposées le même

jour par le Département de l'économie.

H.

Par décision du 19 janvier 2007, la Cour constitutionnelle

a levé l'effet suspensif de la requête déposée le 30 novembre 2006.

I.

Les requérants ont déposé des observations complémentaires

le 31 janvier 2007 et le département en a fait de même le 19 février 2007.

Considérants

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la

recevabilité des requêtes dont elle est saisie.

a) Il convient d'examiner en premier lieu la

compétence de la Cour constitutionnelle.

aa) La Cour est saisie dans le cadre de ses

compétences en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales

régies par le titre II de la LJC. S'agissant des actes cantonaux, l'art. 3

al. 1 et 2 LJC prévoit que sont soumis à ce contrôle les actes adoptés par

des autorités cantonales contenant des règles de droit,

soit :

a. les lois et les décrets du Grand Conseil;

b. les règlements du Conseil d'Etat;

c. les directives publiées d'un département ou d'un

service.

En l'occurrence, se pose la question de savoir si la

répartition du contingent annuel 2007 opérée par le département, telle que

publiée dans la Feuille des avis officiels du 10 novembre 2006, est un acte

contenant des règles de droit ou s'il s'agit d'une décision administrative.

bb) En droit vaudois, la décision est définie à

l'art. 29 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Est une décision toute mesure

prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet : a) de créer,

de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b) de constater

l'existence ou l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c) de

rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et des obligations.

De manière générale, la décision se définit comme un

acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière

obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit

administratif (cf. ATF 121 II 477 consid. 2a et les réf.). En tant

qu'actes individuels et concrets, les décisions se distinguent des règles de

droit, soit des normes générales et abstraites qui visent un nombre indéterminé

de personnes et de situations et qui imposent des obligations ou confèrent des

droits aux personnes physiques et morales, règlent l'organisation, la

compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (cf. arrêt

CCST 2005.0005 consid 1 a et les réf). Entre la norme de droit et l'acte

particulier, on trouve ce que la terminologie allemande appelle

"Allgemeinverfügung" (décision de portée générale ou décision

collective), qui ne vise pas un cercle déterminé de personnes, qui n'est donc

pas de nature individuelle, mais générale et qui règle cependant une situation

déterminée. En raison de son caractère concret, la décision collective est

considérée comme un acte administratif par la doctrine et la jurisprudence (cf.

ATF 126 II 300; 125 I 313; 112 Ib 249 consid. 2d; 101 Ia 74

consid. 3a). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de décision collective

l'interdiction de naviguer sur des lacs privés, selon une liste définie (ATF

119.

Ia 41) ou encore des directives du Conseil municipal concernant les tirs du

Banntag 1997, qui réglaient le comportement d'un cercle de personnes

déterminables à une occasion unique dans un périmètre bien délimité (ATF 126 II

300). Dans l'ATF 112 Ib 249, le Tribunal fédéral a examiné la nature d'un

blocage des autorisations de vente de maisons de vacances à des étrangers

décrété par un parlement communal. Il a considéré que, pour être qualifié de

décision de portée générale, ce décret aurait dû certes viser un nombre indéterminé

de destinataires, mais également avoir pour objet des immeubles exactement

désignés; or, le décret s'appliquait à l'ensemble des terrains situés dans les

limites du territoire communal, de sorte que l'on ne pouvait pas, selon le

Tribunal fédéral, parler de réglementation d'une situation concrète (ATF 112 Ib

249.

consid. 2c).

cc) Dans le cas d'espèce, on constate que la

répartition du contingent annuel concerne l'ensemble des immeubles du canton et

peut affecter un nombre indéterminé de personnes, à savoir tous les

propriétaires de ces immeubles et tous les ressortissants étrangers

susceptibles d'acquérir dans le canton de Vaud un logement de vacances ou un

appartement dans un apparthôtel. On ne se trouve ainsi pas en présence d'une

décision administrative au sens strict, soit d'un acte étatique individuel, qui

s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire un rapport

juridique concret soumis au droit administratif. De même, on ne se trouve pas

en présence d'une décision collective puisque la répartition des unités du

contingent ne règle pas un cas concret et ne s'applique pas à un objet

déterminé (comme ce serait par exemple le cas de la fixation du prix de

médicaments individuellement désignés ou le prix d'entrée d'un musée ou d'une

piscine communale donné, cf. Tobias Jaag, Die Abgrenzung zwischen Rechtssatz

und Einzelakt, Zürich 1985, p. 188 à 190). Cette répartition s'apparente

ainsi plutôt au cas où une règle de circulation est édictée pour un territoire

donné (par exemple l'ensemble d'un quartier ou une ville entière), soit une

hypothèse où on considère qu'on se trouve en présence d'une règle de droit et

non pas d'une décision collective (cf. Tobias Jaag, Die Allgemeinverfügung im

schweizerischen Recht, ZBl 1984 p. 433 ss, 444). On relèvera par ailleurs

que la répartition du contingent est pour partie régionale et nécessite une

concrétisation supplémentaire.

dd) Il résulte de ce qui précède que la répartition

du contingent 2007 mise en cause par les requérants constitue une directive

contenant des règles de droit. Dès lors que celle-ci a été publiée dans la FAO,

elle peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle en

application de l'art. 3 al. 2 let. c LJC. Peu importe à cet

égard que la publication ne soit pas formellement requise par la loi du 19

novembre 1986 d'application de la LFAIE (LVLFAIE; RSV 211.51) ou par son

règlement d'application.

b) aa) La qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle

dans le cadre du contrôle abstrait des normes est régie par l'art. 9 LJC dont

la teneur est la suivante:

"A la qualité pour agir contre une règle de droit

cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.

Ont également qualité pour former une requête:

a) Le Conseil d'Etat;

b) Un dixième des membres du Grand Conseil;

c) Une ou plusieurs communes pour violation de leur

autonomie.

En l'occurrence, comme la commune de Gryon l'admet

elle-même (cf. requête p. 4 ch. 2), les communes n'ont aucune compétence en

matière de répartition du contingent annuel et la commune ne peut par

conséquent pas se prévaloir de la violation de son autonomie. Il convient ainsi

d'examiner si les requérants ont un intérêt digne de protection à ce que l'acte

attaqué soit annulé au sens de l'art. 9 al. 1 LJC.

bb) A qualité pour agir contre une règle de droit

cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l'acte soit annulé (art. 9 al. 1 LJC).

Il suffit au requérant d'invoquer la violation de

règles de rang supérieur même si celles-ci ne lui confèrent à elles seules

aucun droit (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur la juridiction

constitutionnelle, juin 2004, Tiré à part, pp. 1ss; Moritz, Contrôle des

normes: la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience

jurassienne, in RDAF 2005 I, n. 41ss). L'intérêt digne de protection n'est pas

nécessairement juridique mais peut être de pur fait, soit lorsqu'aucune règle

de droit supérieur conférant un droit particulier, ni aucune violation d'une

règle protectrice ne peut être invoquée (CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006,

c. 1c; CCST.2006.0002 du 30 mai 2006, c. 2; question laissée indécise dans la

cause CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Le requérant peut notamment

faire valoir que la norme attaquée est contraire à des principes

constitutionnels qui ne confèrent à eux seuls aucun droit, tels ceux de la

légalité et de l'égalité, ou à des dispositions programmatiques du droit

supérieur qui concernent les objectifs ou les tâches de l'Etat, pour autant que

le requérant ait un intérêt digne de protection au respect des principes et

dispositions dont il allègue la violation (Moritz, op. cit., no 42 p. 19; CCST.2006.0004

du 14 septembre 2006, c. 1c, 2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b).

Si un simple intérêt de fait suffit, le requérant

doit toutefois avoir été atteint dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés et doit se trouver avec l'objet du

litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération;

ainsi, l'intérêt doit être personnel (CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006, c.

1c; CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Si un intérêt actuel peut être

exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le

cas pour le contrôle d'une norme qui n'est pas en vigueur. Il suffit que

l'intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu'avec un minimum de

vraisemblance il puisse être touché une fois ou l'autre par la norme en cause

(CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Ainsi un intérêt de fait virtuel

est suffisant.

cc) Dans le cas d'espèce, mise à part la commune de

Gryon, les requérants sont tous partie à des contrats de vente conditionnelle

conclus au mois de septembre 2006 concernant des objets immobiliers sis sur le

territoire de la commune de Gryon dont la validité est subordonnée à

l'obtention d'une autorisation d'acquérir en vertu de la LFAIE. Pour chacun de

ces objets, une requête en vue d'obtenir cette autorisation a été déposée

auprès de la Commission foncière section II et cette dernière a répondu que la

requête serait traitée "dès 2007". La diminution du contingent

attribué à la commune diminue les chances que ces personnes puissent obtenir

une autorisation sur la base du contingent 2007. Partant, celles-ci ont un

intérêt digne de protection, à tout le moins virtuel, à contester cette

diminution.

dd) Vu ce qui précède, la qualité pour agir doit en

tous les cas être reconnue en ce qui concerne les requérants qui sont partie à

un contrat de vente conditionnelle et sont dans l'attente d'une autorisation de

la Commission foncière section II. Pour ce qui est de la commune de Gryon, il

apparaît pour le moins douteux que celle-ci puisse, comme elle le soutient dans

sa requête, fonder sa qualité pour agir sur une "communauté d'intérêts,

notamment économique" ou sur sa "qualité d'entité devant assurer son

développement au bénéfice de la communauté d'intérêts qu'elle représente".

Admettre la qualité pour agir de la commune sur cette base impliquerait d'admettre

qu'une commune peut saisir la Cour constitutionnelle en dehors des cas où son

autonomie est en jeu. Or, la volonté du législateur était de limiter la

compétence de la Cour à cet égard en évitant que cette dernière doive jouer le

rôle d'arbitre politique entre l'Etat et les communes (cf. EMPL sur la

juridiction constitutionnelle, tiré à part 188, p. 14). Demeure réservée

l'hypothèse où une commune est touchée au même titre qu'un particulier (CCST

2006.0002

du 30 mai 2006, c. 2b), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En

effet, si elle est propriétaire foncier, elle ne prétend pas, ni ne démontre,

qu'elle aurait l'intention de demander une autorisation sur la base du

contingent 2007 pour vendre des logements de vacances ou des appartements dans

des apparthôtels.

Dès lors que la qualité pour agir est admise pour

les autres requérants, la question de la qualité pour agir de la commune de

Gryon souffre cependant de demeurer indécise.

2.

Lorsqu'elle est saisie d'une requête, la Cour doit

procéder au contrôle de la conformité du texte attaqué au droit supérieur; elle

doit donc procéder à une confrontation entre le texte en question et l'ensemble

des règles de rang supérieur, lesquelles formeront le "bloc de

références" (arrêt CCST.2005.0001 du 28 juin 2005; Moritz, op. cit. p.14);

en substance, ce dernier comprendra ici, s'agissant d'une directive d'un

département, la législation cantonale (lois et règlements du Conseil d'Etat,

soit plus particulièrement ici l'art. 5 LVLFAIE), la Constitution vaudoise,

ainsi que l'ensemble du droit fédéral. En principe, la Cour limite son examen

aux griefs invoqués (art. 13 LGC), sous réserve de violation manifeste par la

réglementation attaquée de règles de droit de rang supérieur (arrêt

CCST.2005.0001 précité consid. 2).

3.

Dans le cas d'espèce, est litigieuse la répartition du

contingent annuel d'autorisations portant sur l'acquisition de logements de

vacances et d'appartements dans des apparthôtels.

Au niveau fédéral, une répartition est prévue entre

les cantons régie par l'art. 11 LFAIE, dont la teneur est la suivante :

"le Conseil fédéral fixe, dans les limites d'un nombre

maximum prévu pour l'ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels

d'autorisation portant sur l'acquisition de logements de vacances et

d'appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l'intérêt

supérieur du pays et de ses intérêts économique".

Le nombre maximum fixé à l'al. 1 ne doit pas dépasser 1500

unités de contingentement.

Le Conseil fédéral fixe les contingents des cantons compte

tenu de leur vocation touristique, de leur programme de développement

touristique et de la part de propriété foncière qui, sur leur territoire, est

en mains étrangères.

Les cantons établissent les règles relatives à la répartition

de leur contingent.

Au plan cantonal, la répartition du contingent

accordé par la Confédération est régie par l'art. 5 LVLFAIE, dont la teneur est

la suivante :

"La répartition du contingent se fait en tenant compte

notamment des programmes de développement régional et de la situation du marché

du logement.

Une répartition régionale est établie par le département qui

prend l'avis d'une commission consultative désignée par le Conseil d'Etat.

L'autorité de première instance gère le contingent.

Soixante pour cent au maximum du contingent annuel peut être

utilisé dans la première moitié de l'année en cours.

4.

Dans un

premier moyen, les requérants soutiennent que la répartition du contingent

effectuée par le département pour l'année 2007 ne respecte pas les exigences de

l'art. 5 al. 2 LVLFAIE dès lors que l'avis de la commission consultative prévue

par cette disposition n'a pas été sollicité, cette commission n'ayant pas été

constituée. Dans sa réponse, le département admet que cette commission n'existe

plus en donnant les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat a décidé de ne

plus la reconduire par décision du 2 décembre 1998. Le département explique, en

substance, que cette commission serait devenue désuète tout en relevant qu'il a

requis l'intervention en lieu et place du "Conseil du tourisme", soit

une commission prévue par la loi du 11 février 1970 sur le tourisme (LTou; RSV

935.

) qui, par ses compétences et la représentativité de ses membres, devrait

selon lui être considérée comme équivalente.

a) aa) D'après les principes généraux

d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre

(interprétation littérale). Ce n'est que si le texte n'est pas absolument

clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, qu'il convient

de rechercher quelle est la véritable portée de la norme en recourant à

d'autres méthodes d'interprétation (ATF 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a, 125

II 177 consid. 3, 183 consid. 4, 192 consid. 3a).

bb) En l'occurrence, le texte de l'art. 5 al. 2

LVLFAIE est parfaitement clair en ce sens qu'il prévoit que le département doit

prendre l'avis d'une commission consultative désignée par le Conseil d'Etat. En

ce qui concerne l'omission de prendre l'avis de cette commission, on peut

raisonner par analogie avec la jurisprudence relative aux dispositions qui

obligent l'autorité compétente à solliciter l'avis d'autres services avant de

prendre une décision (préavis), qui prévoit comme conséquence l'invalidation de

la décision (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd.

p. 246; ATF 114 Ib 268 consid. 2; ATF 115 Ib consid. 2e cc).

Pour ce qui est de l'art. 5 al. 2 LVLFAIE, on note

que, dans un premier temps, le Conseil d'Etat a donné suite à cette disposition

en constituant une "commission consultative pour l'application de la LFAIE",

qui se prononçait sur l'attribution des contingents annuels (cf. pièce 12 du

bordereau du département). Pour différentes raisons exposées par le département

dans ses écritures, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas reconduire cette

commission à la fin de l'année 1998. A priori, l'exigence selon laquelle le

département doit prendre l'avis d'une commission consultative désignée par le

Conseil d'Etat n'a dès lors pas été respectée. Il reste toutefois à examiner

si, comme le soutient le département, cette exigence est tout de même remplie

dès lors qu'a été requis l'avis du "Conseil du tourisme" prévu par la

loi du 11 février 1970 sur le tourisme (LTou; RSV 935.11).

b) aa) En préambule, on relèvera que l'art. 5 al. 2

LVLFAIE ne mentionne pas la composition de la commission consultative désignée

par le Conseil d'Etat. Quant aux travaux parlementaires, ils n'indiquent pas

non plus comment devrait être composée cette commission (BGC automne 1986 p.

354.

et, pour la novelle de 1996, BGC novembre 1996 pp. 4096 et 4097). Ils

mentionnent simplement que c'est l'importance économique qui justifie qu'une

répartition interrégionale soit effectuée par le département (BGC automne 1986

p. 354) et que le législateur n'a pas voulu abandonner cette règle au profit du

principe "premier arrivé, premier servi" (BGC novembre 1996 p. 4097,

réponse à la motion Charles-Pascal Ghiringelli).

bb) Aux termes de son art. 1er, la LTou a

pour but de favoriser le développement du tourisme dans le canton et elle vise

notamment:

- à soutenir l'économie du canton et de ses

régions par le développement du tourisme;

- à promouvoir à l'échelle des régions une offre

touristique diversifiée et de qualité, en favorisant la complémentarité des

équipements et en tenant compte de l'aménagement du territoire et de la

protection de l'environnement, de la nature et du paysage;

- à coordonner les activités des organismes

chargés du tourisme, notamment en matière de promotion.

L'art. 5 LTou énumère les "organes de

développement touristiques" reconnus par l'Etat, à savoir le Conseil du

tourisme, la Commission du secteur hôtelier, l'Office du tourisme du canton de

Vaud (OTV) et les associations et offices locaux de tourisme membres collectifs

de l'OTV. Les tâches du Conseil du tourisme sont mentionnées à l'art. 7 LTou

dont la teneur est la suivante:

"Les tâches du Conseil du tourisme sont les suivantes:

1.

A la demande du Conseil d'Etat ou du département, ou de sa

propre initiative, il se détermine sur toutes les questions importantes

concernant le tourisme;

2.

il soumet un préavis au Conseil d'Etat pour la désignation

des communes et stations des régions de montagne au sens de l'art. 3, ch. 2;

3.

il donne un préavis au Conseil d'Etat ou au département

sur les demandes de cautionnements, de prêts et de contributions à fonds perdus

présentées au fonds d'équipement touristique.

Il prend les décisions concernant les demandes présentées au

fonds d'équipement touristique dans les limites fixées par le règlement

d'exécution".

Selon l'art. 2 du règlement d'exécution du 28

octobre 1970 de la LTou (RLTou; RSV 935.11.1), le Conseil du tourisme comprend:

- deux représentants de l'Etat, dont un

spécialiste en matière financière, choisi en dehors de l'administration;

- un représentant de l'Office du tourisme du

canton de Vaud (OTV);

- deux membres présentés par l'Association

vaudoise des hôteliers (ACVH);

- un membre présenté par la Société vaudoise des

cafetiers, restaurateurs et hôteliers (SVCRH);

- un membre présenté par l'Association vaudoise des

directeurs et directrices d'institutions d'enseignement privé;

- un membre présenté par l'Association vaudoise

des terrains de camping;

- un spécialiste des problèmes touristiques

présenté par l'ACVH et la SVCRH;

- un membre présenté par la Fédération vaudoise

des associations de propriétaires de résidences secondaires (FVAPRS).

cc) Dans sa teneur initiale l'art. 9 al 3 LFAIE

prévoyait que les cantons devaient déterminer périodiquement les lieux où,

conformément à un programme de développement approuvé selon la législation

fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne ou à une

étude officielle équivalente, l'acquisition de logements de vacances ou

d'appartements dans un apparthôtel par des personnes à l'étranger était

nécessaire au développement du tourisme. Depuis le 1er avril 2005,

toute référence à la législation fédérale sur l'aide aux investissements dans

les régions de montagne a été supprimée et l'art. 9 al. 3 LFAIE dispose

désormais que les cantons déterminent les lieux où l'acquisition de logements

de vacances ou d'appartements dans des apparthôtels par des personnes à

l'étranger est nécessaire au développement du tourisme. Le message du Conseil

fédéral à l'appui de cette modification de la loi précise que les cantons sont

censés prendre leurs décisions à la lumière des critères cantonaux visant à

établir si l'acquisition de tels logements par des personnes à l'étranger est

nécessaire au développement du tourisme (FF 2003 p. 3911). On constate ainsi

que le seul critère imposé par le droit fédéral à l'aune duquel la répartition

interrégionale doit s'effectuer est le développement du tourisme, ce qui

justifie de faire appel à la commission spécialisée en la matière.

On note au surplus que la commission consultative

créée originellement par le Conseil d'Etat était composée par des préfets, un

fonctionnaire en charge du tourisme, un membre de syndicat et le directeur de

l'Office du tourisme vaudois. Le Conseil du tourisme comprend pour sa part deux

représentants de l'Etat, un représentant de l'Office du tourisme, deux membres

présentés par l'Association vaudoise des hôteliers, un par la Société vaudoise

des cafetiers, un par l'Association vaudoise des directeurs et directrices

d'institutions d'enseignement privé, un par l'Association vaudoise des terrains

de camping, un spécialiste des problèmes touristiques et un membre présenté par

la Fédération vaudoise des associations de propriétaires de résidences

secondaires. En ce qui concerne les compétences et la représentativité de ses

membres, le Conseil du tourisme peut ainsi être considéré comme équivalent à la

commission consultative créée originellement. La consultation de cet organisme

répond également à la volonté du législateur tendant à ce que le département

sollicite l'avis de tiers, extérieurs au département, avant de procéder à la

répartition du contingent. Comme la composition de la commission consultative

n'est pas prévue par la loi et qu'aucune indication quant à sa composition n'a

été donnée lors des débats parlementaires, on peut admettre que, tout bien considéré,

le département a respecté l'art. 5 al. 2 LVLFAIE.

c) Il résulte de ce qui précède que le moyen relatif

à l'art. 5 al. 2 LVLFAIE doit être écarté. On ajoutera cependant que si la commission

consultative prévue par cette disposition est véritablement devenue inutile, il

serait judicieux, afin de clarifier les choses, que celle-ci soit modifiée.

5.

Les

requérants critiquent également la répartition du contingent au regard de

l'art. 5 LVLFAIE au motif que les critères retenus, soit l'importance touristique

mesurée à l'aune de la taxe de séjour générale et de la part des résidences

secondaires sur la taxe de séjour, le taux de logements vacants et la

proportion de lits hôteliers par rapport au nombre de résidences secondaires,

seraient inadéquats par rapport aux critères mentionnés par la loi, soit les

programmes de développement régional et la situation du marché du logement.

a) On relèvera en préambule que l'art. 5 LVLFAIE

confère un large pouvoir d'appréciation au département lorsque ce dernier effectue

la répartition du contingent annuel. La Cour est liée par ce pouvoir

d'appréciation et il ne lui appartient par conséquent pas de substituer sa

propre appréciation à celle du département. A cet égard, la position de la Cour

est comparable à celle du Tribunal fédéral lorsqu'il examine une ordonnance du

Conseil fédéral pris sur la base d'une clause de délégation laissant au Conseil

fédéral une large liberté d'appréciation (cf. Andreas Auer, Giorgio Malinverni,

Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I 2ème éd., p.

550.

n° 1564).

b) aa)S'agissant de la prise en compte des

programmes de développement régionaux, le département explique dans sa réponse

que ces programmes étaient mentionnés à l'art. 9 al 3 LFAIE dans sa teneur

initiale, qui stipulait que les cantons devaient déterminer périodiquement les

lieux où, conformément à un programme de développement approuvé selon la

législation fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de

montagne ou à une étude officielle équivalente, l'acquisition de logements de

vacances ou d'appartements dans un apparthôtel par des personnes à l'étranger

était nécessaire au développement du tourisme. Par la suite, le Conseil fédéral

a proposé que la LFAIE soit modifiée afin que la désignation des lieux à

vocation touristique où les étrangers peuvent acquérir des logements de

vacances ou des appartements ou des appartements dans un apparthôtel soit

laissée à l'appréciation des cantons, sans que le droit fédéral fixe à cet

égard des conditions spéciales. Le Conseil fédéral relevait que la nouvelle loi

fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne, entrée en

vigueur le 1er janvier 1998, déléguait dans une large mesure

l'exécution aux cantons, la Confédération étant privée depuis lors d'une base

légale lui permettant de vérifier que les conditions posées par le droit

fédéral étaient remplies. Il en déduisait que les cantons devaient dorénavant

déterminer selon leurs propres critères, par exemple à la lumière d'un

programme cantonal ou régional de développement du tourisme, les lieux où

l'acquisition de tels logements par des personnes à l'étranger est nécessaire

au développement du tourisme (cf. FF 2003 IV p. 3006). La proposition du

Conseil fédéral a abouti à une modification de l'art. 9 al. 3 LFAIE du 8

octobre 2004, entrée en vigueur le 1er avril 2005. Cette disposition

prévoit désormais que les cantons déterminent les lieux où l'acquisition de

logements de vacances ou d'appartements dans des apparthôtels par des personnes

à l'étranger est nécessaire au développement du tourisme. Dans sa réponse, le

département précise que, depuis la modification de la loi fédérale sur l'aide

aux investissements dans les régions de montagne et de l'art. 9 al. 3 LFAIE, le

thème du développement par la construction ou l'acquisition de logements de

vacances par des personnes à l'étranger est absent des programmes régionaux de

développement, la nécessité d'acquisition de logements de vacances par des

personnes à l'étranger n'étant plus contrôlée par la Confédération sous l'angle

du développement régional et le contingent s'avérant au surplus suffisant

durant plusieurs années. Le département mentionne à cet égard au programme

d'action pluriannuel 2003-2006 de la région du Chablais vaudois, dont il

ressort effectivement que le thème du développement par la construction ou

l'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger n'est

plus traité.

bb) La Cour n'a pas de raison de mettre en doute les

explications du département concernant l'absence de pertinence actuelle des

programmes de développement régionaux s'agissant de la construction ou

l'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger. On peut

dès lors comprendre que ce critère ait été abandonné, quand bien même il est

mentionné expressément dans la loi. Au demeurant, les requérants n'ont pas

produit de "programme de développement régional" susceptible de

mettre en cause la position du département, se contentant de mentionner

différents projets de constructions qui sont actuellement en cours dans la

commune. Or, la simple existence de projets immobiliers ne saurait constituer

un "programme de développement" au sens où l'entendait le

législateur.

c) Pour remplacer les programmes de développement

régionaux, le département se fonde depuis quelques années sur le critère du

"poids touristique" des communes. A cet effet, il prend en compte la

part de la taxe cantonale de séjour de chacune des communes concernées par

rapport à la taxe cantonale de séjour de l'ensemble des communes touristiques

au sens de la LFAIE et la part de la taxe cantonale de séjour portant

uniquement sur les résidences secondaires de la commune concernée par rapport

aux taxes de séjour des résidences secondaires de l'ensemble des communes

touristiques. En outre, le département prend en compte le taux de logements

vacants (cf. annexe à la lettre de la Cheffe du Département de l'économie à la

Commission foncière section II du 21 juin 2005). Enfin, pour l'année 2007, le

département a ajouté le critère de la proportion entre les lits hôteliers et

les résidences secondaires.

Le critère du "poids touristique des

communes" n'est pas mentionné à l'art. 5 al. 1 LVLFAIE. Les critères

mentionnés par cette disposition ne sont toutefois pas exhaustifs, comme

l'indique l'utilisation de l'adverbe "notamment". On peut ainsi

admettre que le département utilise d'autres critères, compte tenu notamment du

fait que, pour les raisons évoquées ci-dessus, il ne peut plus se fonder sur

les programmes de développement régionaux. Le recours au critère du poids

touristique des communes fondé sur les taxes de séjour apparaît cohérent

s'agissant de déterminer un besoin en matière de vente de logements de

vacances. S'avère également admissible l'utilisation du critère de la

proportion entre les lits hôteliers et les résidences secondaires (critère des

"lits froids"). Il s'agit là également d'un critère objectif lié à un

problème qui a été clairement identifié par les différentes instances en charge

du développement touristique du canton. Le "Rapport sur les axes

stratégiques du tourisme vaudois" du 10 février 2006 mentionne ainsi que

le développement des "lits froids" provoque une raréfaction des

possibilités d'hébergement à des conditions financières acceptables pour les

personnes actives et les résidents dans les régions touristiques (cf. constat

4.4

p. 9). Cette problématique a ainsi un lien étroit avec la situation du

marché du logement au sens de l'art. 5 al. 1 LVLFAIE. Il en va de même en ce

qui concerne le critère du taux des logements vacants, qui peut justifier de

limiter les ventes de logements à des personnes à l'étranger dans des communes

où les indigènes éprouvent des difficultés à trouver un logement.

De manière générale, la Cour relèvera que les

critères choisis par le département reposent sur des motifs sérieux et

objectifs, qui permettent notamment de garantir une égalité de traitement entre

les communes et régions touristiques du canton. On ne saurait dès lors suivre

les requérants lorsque ceux-ci soutiennent que ces critères seraient

arbitraires. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation que lui confère cette

disposition, les critères utilisés par le département dans la directive

querellée sont ainsi admissibles au regard de l'art. 5 al. 1 LVLFAIE. Certes,

d'autres critères auraient probablement pu être utilisés, notamment en relation

avec les projets immobiliers existants. Il n'appartient toutefois pas à la Cour

de se substituer au législateur en imposant ses propres critères, son rôle

devant se limiter à vérifier que les critères utilisés sont admissibles par

rapport à la norme de rang supérieur dont la violation est alléguée, ce qui est

le cas en l'espèce.

6.

Les requérants soutiennent qu'ils

pouvaient, de bonne foi, penser que la commune de Gryon obtiendrait en 2007 un

certain nombre d'unités, ceci en se basant sur les années précédentes. Ils

relèvent que la réduction de ces unités de 17 en 2006 à 7 en 2007 a un impact

très important sur les personnes désireuses de vendre des logements de vacances

à des personnes à l'étranger ainsi que sur les acquéreurs étrangers, notamment

ceux qui ont signé des contrats de vente conditionnelle, ceci aussi bien sur le

plan patrimonial que de l'organisation de la vie sociale. Selon eux, la

diminution des unités, qu'ils qualifient de brutale, viole les principes de la

confiance et de la proportionnalité. Ils soutiennent à cet égard que l'intérêt

public tendant à ce que les unités du contingent soient réparties équitablement

n'est pas suffisant pour justifier une réduction aussi rapide et brutale. Ils

allèguent en outre que la répartition des unités effectuée par le département

viole les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de

l'arbitraire.

a) aa) Le principe de la confiance, dont

fait partie le principe de la bonne foi, suppose que les rapports juridiques se

fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole

donnée (Auer, Malinverni, Hotellier, op. cit., vol II § 1159, p. 543). Ancré à

l'art. 9 Cst. féd. (l'art. 11 CST-VD, dont le libellé est identique, n'a pas de

portée propre), le principe de la bonne foi vaut pour l'ensemble de l'activité

étatique. Il confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des

autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui

ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces

dernières (ATF 128 II 112, consid. 10b/2a p. 125 et les arrêts cités).

Fondamentalement, ce principe ne protège pas contre une modification de l'ordre

juridique (ATF 123 II 385, consid. 10 p. 400; 122 II 113, consid. 3b/2c p. 123;

118.

Ia 245, consid. 4b), à moins que cette modification contrevienne à

l'interdiction de la rétroactivité ou porte atteinte à des droits acquis (ATF

130.

I 26, consid. 8.1 p. 60). Il lie donc aussi le législateur dans la mesure

où celui-ci porte atteinte à des droits acquis ou revient sans motif suffisant

sur les assurances qu'il a données (ATF 123 II 400), en particulier s'il a

promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue

telle quelle pendant un certain temps, créant ainsi un droit acquis (SJ 2005 I

205, consid. 8.2 p. 214; ATF 128 II 112 p. 126; 102 I à 331 consid. 3c et les

réf. citées). A cet égard, les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une

loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif; l'autorité

doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieures du droit

par une modification législative (SJ 2005 I 205, consid. 8,2 p. 214 et les

réf.).

bb) En l'occurrence, on ne saurait considérer que la

commune de Gryon, les propriétaires de logements de vacances sis dans cette

commune ou les acquéreurs étrangers auraient un droit acquis à ce que le

contingent annuel attribué à la commune ne soit pas modifié, ceci quand bien

même ils ont conclu des contrats de vente conditionnelle en partant de l'idée

que tel serait le cas. Les requérants ne peuvent ainsi pas invoquer une

disposition légale, un acte administratif ou un contrat de droit administratif

qui leur conférerait un tel droit. On note au surplus que, selon les

explications fournies par le département, qui n'ont pas été véritablement

contestées par les requérants, la différence entre les contingents 2006 et 2007

de la commune de Gryon provient du fait que, pour 2006, le produit de la taxe

de séjour pris en considération était celui de l'année 2004, qui cumulait les

années 2003 et 2004. Dès lors que la taxe de séjour constitue un des critères

important pris en considération, ceci a entraîné logiquement la diminution du

nombre d'unités entre 2006 et 2007.

cc) Vu ce qui précède, le grief relatif à la

violation du principe de la confiance doit être écarté.

b) aa) Selon le principe de la proportionnalité (cf.

art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), le moyen choisi, propre à atteindre le but

poursuivi, doit être celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts

privés, compte tenu du résultat escompté du point de vue de l'intérêt public

(ATF 128 II 306, consid. 8; 125 I 474). Ce principe, de même que celui de

l'intérêt public, a été développé par la jurisprudence afin de limiter les

restrictions que l'activité étatique peut imposer aux droits fondamentaux. Ils

ont acquis, dans ce contexte, des contours et un contenu relativement précis

(cf. Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution

fédérale de la Confédération Suisse, p. 45).

En l'occurence, les requérants n'invoquent pas le

principe de la proportionnalité en relation avec un droit fondamental, mais

plutôt comme principe s'appliquant à toute activité étatique. Or, il n'est pas

certain que ce principe, appliqué dans ce contexte, ait une signification et

une portée identiques à - et aussi précise que - celles qu'ils ont acquises

dans le cadre des restrictions aux droits fondamentaux (cf. Aubert et Mahon,

op. cit. p. 45-46). Finalement, il convient de retenir que le principe de la

proportionnalité signifie - au moins - que même lorsqu'il poursuit un but

d'intérêt public légitime, l'Etat ne saurait user de n'importe quels moyens

pour l'atteindre; les moyens utilisés doivent rester appropriés et non

excessifs. Autrement dit, pour les autorités, "la fin ne justifie pas tous

les moyens" (Aubert et Mahon, op. cit. p. 46 et référence). Le principe de

la proportionnalité s'applique non seulement dans le cadre des décisions administratives

mais également en ce qui concerne le contenu d'une norme: le législateur,

l'auteur d'une ordonnance sont également tenus de la respecter. Cependant, ce

principe aura une portée plus faible que dans le cas d'une décision

administrative: par son statut, l'auteur d'une norme bénéficie d'une liberté

que lui donne sa responsabilité politique, et le juge ne saurait s'y substituer

sans excéder les limites de ses compétences (cf. Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I 2ème éd. p. 417 et réf.).

bb) Le système de contingentement imposé aux cantons

par la LFAIE implique nécessairement une atteinte au droit de conclure

librement des transactions portant sur des logements de vacances. A partir de

là, il appartient aux cantons de répartir ce contingent sur la base de critères

objectifs admissibles, notamment sous l'angle de l'égalité de traitement. En

l'occurrence, on a vu et on verra ci-dessous que le département a réparti les

unités attribuées au canton de Vaud pour l'année 2007sur la base de critères

qui respectent ces exigences. Dès le moment où les critères utilisés ne prêtent

pas flanc à la critique, on voit mal comment une répartition du contingent

fondée sur ces derniers pourrait violer le principe de la proportionnalité, tel

que rappellé ci-dessus.

c) aa) Selon la jurisprudence, un acte

législatif est arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux et

objectifs ou n'a ni sens ni but. Il est contraire au principe de l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir s'il existe

un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses

différentes suivant les époques et les idées dominantes. Il convient de

respecter en cette matière le pouvoir d'appréciation qui appartient à

l'autorité compétente (ATF 131 I 1 consid 4.2).

bb) Sous l'angle des principes de l'égalité de

traitement et de la prohibition de l'arbitraitre, il convient de rappeller une

nouvelle fois que la répartition des unités du contingent 2007 a été effectuée

par le département sur la base de critères qui, pour les raisons évoquées ci-dessus,

s'avèrent admissibles, compte tenu notamment du large pouvoir d'appréciation

qui doit lui être reconnu. Partant, on ne saurait soutenir que cette

répartition ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni

but. De même, le fait que la répartition ait été effectuée sur la base de

critères admissibles garantit le respect du principe d'égalité, dès le moment

où ces critères sont appliqués de manière égale. Le résultat de la démarche sur

la base des critères retenus par le département peut certes aboutir à ce qu'une

commune ait le sentiment d'être prétéritée par rapport à d'autres. Le système

de contingentement voulu par la LFAIE implique ainsi que certains propriétaires

pourront vendre leur logement à un ressortissant étranger alors que d'autres

devront attendre, ceci créant de fait une inégalité. Celle-ci est toutefois

inhérente à la poursuite de l'intérêt public visé par la législation sur

l'acquisition d'immeubles par des étrangers et ne saurait signifier qu'on soit

en présence d'une violation du principe constitutionnel de l'égalité de

traitement. On rappellera au surplus que, en raison d'un des critères utilisés

(taxe de séjour), la commune de Gryon avait bénéficié en 2006 d'un nombre très

important d'unités, l'attribution 2007 constituant un correctif par rapport à

cette situation exceptionnelle. C'est ce correctif qui explique la diminution

des unités accordées à la commune de Gryon en 2007 et l'augmentation

correspondante des unités attribuées à d'autres communes ou régions, ceci n'ayant

aucun rapport avec une inégalité de traitement dont la requérante serait

victime.

Sous l'angle du principe de l'égalité, les

requérants mettent particulièrement en avant une inégalité qui résulterait de

l'application du critère des "lits froids". Dans ce cadre, ils

reprochent au département d'avoir pris en compte la totalité de la Commune

d'Ollon et non pas la seule station touristique de Villars. Dans ses

observations finales, le département a toutefois précisé que seuls avaient été

pris en compte les lieux touristiques de la Commune d'Ollon, à savoir Villars,

Chesières, Arveyes et Les Ecovets. Les requérants reprochent également au

département d'avoir traité de la même manière la Commune de Gryon et une

commune comme Montreux. A cet égard, le département explique qu'il s'est fondé

sur la notion de commune touristique et que, s'agissant de cette catégorie de

communes, il n'y aurait pas lieu de distinguer le bord du lac et la montagne.

Pour ce qui est des "lits froids", il

existe effectivement une différence entre une station de sports d'hiver comme

Gryon, qui accueille beaucoup de résidences secondaires, et une commune comme

Montreux, dont le centre se situe au bord du lac dans un environnement de type

urbain. Le législateur aurait pu tenir compte de cette différence en appliquant

le critère des "lits froids" de manière différenciée. Tout bien

considéré, la Cour estime toutefois qu'on ne se trouve pas en présence de deux

situations de fait différentes au point d'impliquer nécessairement un traitement

différent de la part du législateur. Dans le cadre de son pouvoir

d'appréciation, le département pouvait ainsi renoncer à effectuer une

distinction, probablement assez complexe à mettre en place, entre les

différentes communes touristiques du canton, sans que cela implique une

assimilation insoutenable prohibée par le principe d'égalité dans la loi (v. à

cet égard, Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit. p. 488). Ce constat s'impose

d'autant plus que le critère des "lits froids" n'est qu'un critère parmi

d'autres qui, selon le département, n'a eu que peu d'effets sur le résultat

final (réduction de une à deux unités pour cinq communes et régions, cf.

mémoire de réponse p. 10). Les propriétaires de la commune de Gryon, et les

ressortissants étrangers désireux d'acquérir un logement de vacances dans cette

commune ne sauraient par conséquent valablement invoquer une discrimination qui

serait prohibée par l'art. 8 Cst.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent

que la requête doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu le

sort de la requête, un émolument est mis à la charge des requérants, qui n' ont

pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est rejetée.

II.

La répartition du contingent annuel cantonal d'unités pour

la vente de logements de vacances à des personnes à l'étranger pour l'année

2007, publiée dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud du vendredi

10 novembre 2006, est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des requérants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2007/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.