CCST.2008.0011
CCST - CCST.2008.0011 - 2009-03-06 - WEBER, HINDERER, HINDERER, WEBER, KREIS, Comité d'initiative Sauver Montreux 2/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux
6 mars 2009Français21 min
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N° affaire:
CCST.2008.0011
Autorité:, Date décision:
CCST, 06.03.2009
Juge:
JLC
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WEBER, HINDERER, HINDERER, WEBER, KREIS, Comité d'initiative Sauver Montreux 2/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux
AUTONOMIE COMMUNALE
CONSEIL EXÉCUTIF
ASSEMBLÉE COMMUNALE
COMPÉTENCE
CONFLIT DE COMPÉTENCES
RÉFÉRENDUM
aLEDP-107
Cst-VD-139-d
LATC-104
LATC-17
LATC-17a
LC-42-4
Résumé contenant:
Les communes ne sont pas autonomes en matière d'exercice des droits politiques, qui sont définis et délimités par le droit cantonal. L'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire vise le droit matériel de l'aménagement du territoire, sans qu'elle s'applique aux compétences en la matière, notamment à la répartition des compétences entre conseil communal et municipalité. Une initiative communale tendant à introduire un référendum à l'encontre d'une décision municipale en matière de permis de construire ou de défrichement est contraire au droit supérieur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 6 mars 2009
Composition
M. Jean-Luc
Colombini, vice-président; MM. Pierre-Yves Bosshard et
Pascal Langone, juges; MM. Jacques Giroud et Joël Krieger, juges suppléants.
Recourants
1.
Franz WEBER
2.
Jean-Pierre
HINDERER
3.
Edith HINDERER
4.
Judith WEBER
5.
Fritz KREIS
6.
Comité d'initiative
"Sauver Montreux 2", tous représentés
par Rudolf Schaller, à Genève
Autorité intimée et
autorité concernée
Conseil communal de
Montreux et Municipalité de Montreux, tous deux
représentés par Jacques Haldy, avocat à Lausanne
Autorité concernée
Conseil d'Etat
Objet
Recours contre la décision du Conseil
communal de Montreux du 12 novembre 2008 constatant la nullité de
l'initiative populaire communale "Sauver Montreux 2"
Faits
Vu les faits suivants
A.
Une première initiative communale "Sauver
Montreux", déposée en juin 2007, a été retirée par courrier du 24 août
2007, pour être remplacée par une nouvelle initiative intitulée "Sauver
Montreux 2", dont le texte était le suivant:
"Acceptez-vous que tout projet de transformation de quartier et/ou
de diminution d'espaces verts soit soumis au référendum obligatoire et qu'aucun
permis de construire, de démolir et de défricher en rapport avec ces projets ne
puisse être délivré avant le scrutin populaire ?"
Publiée le 11
septembre 2007, avec un délai au 11 décembre 2007 pour la récolte des
signatures, l'initiative a abouti avec 2'513 signatures validées. La
Municipalité de Montreux (ci-après la Municipalité) en a pris acte par
publication du 21 décembre 2007.
B.
Par préavis du 22 août 2008, la Municipalité a
proposé au Conseil communal de déclarer l'initiative invalide. La Commission du
Conseil communal a proposé au plénum de suivre l'avis de la Municipalité par
rapport du 2 novembre 2008.
En séance du 12
novembre 2008, le Conseil communal a décidé, à la majorité moins cinq voix
Considérants
contraires et deux abstentions, de constater la nullité de l'initiative
populaire communale "Sauver Montreux 2". Cette décision a été
adressée au Comité d'initiative le 14 novembre 2008 et reçue le 17 novembre
2008.
C.
Par recours adressé le 24 novembre 2008 à la
Cour constitutionnelle, Franz Weber, Jean-Pierre Hinderer, Edith Hinderer,
Judith Weber, Fritz Kreis et le Comité d'initiative "Sauver Montreux
2" ont conclu avec suite de frais et dépens que la décision du Conseil
communal de Montreux du 13 [recte : 12] novembre 2008 est annulée, et que
l'initiative "Sauver Montreux 2" est valide et soumise à la procédure
prévue à l'art. 106o LEDP (loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai
1989, RSV 160.01).
Par mémoire du 19
décembre 2008, le Conseil d'Etat, représenté par le Chef du Département de
l'Intérieur, a conclu avec dépens principalement à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet du recours.
Par mémoire du 23
décembre 2008, le Conseil communal et la Municipalité de Montreux ont conclu
avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
Les recourants
ont confirmé leurs conclusions par mémoire du 9 janvier 2009.
Le Conseil
communal et la Municipalité de Montreux ont dupliqué le 26 janvier 2009.
Le Juge
instructeur a prononcé la clôture de l'instruction le 2 février 2009.
D.
Dispositif
La Cour a décidé à l'unanimité de statuer par
voie de circulation (art. 14 LJC [loi sur la juridiction constitutionnelle du 5
octobre 2004, RVS 173.32]).
1.
La décision du Conseil communal de Montreux
constatant l'invalidité de l'initiative communale est susceptible de recours à
la Cour constitutionnelle (art. 106m al. 3 et 123g LEDP, art. 19 al. 1 LJC). Le
recours a été formé dans le délai légal de 20 jours dès communication de la
décision (art. 123i et 106m al. 3 LEDP). Les recourants 1 à 5 sont membres du
corps électoral de la Commune de Montreux et ont dès lors qualité pour recourir
(art. 123h al. 2 LEDP). Il en va de même du Comité d'initiative "Sauver
Montreux 2", dans la mesure où le pourvoi concerne l'exercice de ce droit
populaire (art. 123h al. 3 LEDP; Grisel, Initiative et référendum populaires, 3e
éd., Berne 2004, n° 338 p. 143).
2.
Le Conseil d'Etat considère que le recours ne
satisfait pas à l'exigence de motivation prévue à l'art. 8 LJC et qu'il est
partant irrecevable.
Selon l'art. 123j
LEDP, le recours contre la décision relative à la validité d'une initiative
populaire s'exerce par écrit et contient des motifs et des conclusions. Les
exigences de motivation sont moindres en cette matière que dans le cadre d'une
requête relative au contrôle abstrait des normes, pour laquelle l'art. 8 LJC
exige que le requérant invoque la violation d'une règle de droit de rang
supérieur et précise en quoi consiste cette violation. Il suffit ici qu'on
puisse déduire du recours dans quelle mesure et pour quelles raisons la
décision attaquée est contestée (Bovay, Procédure administrative, p. 387). Les
griefs sont en l'espèce articulés de manière suffisamment claire pour qu'il
soit entré en matière sur le recours.
3.
a) Selon son objet, l'initiative populaire en
matière communale est rédigée de toutes pièces ou conçue en termes généraux
(art. 106c, 106n et 106o LDEP). L'initiative qui porte sur l'adoption, la
modification ou l'abrogation d'un règlement peut, respectivement doit être
présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces. Dans les autres cas,
elle doit être conçue en termes généraux et énoncer les objectifs du projet
(art. 106c LEDP).
b) La
caractéristique essentielle de l'initiative populaire conçue en termes généraux
est d'être un instrument très souple, qui consiste en une demande d'ordre
général et non pas en un texte contraignant rédigé; l'autorité législative
dispose ainsi d'une marge de manœuvre étendue pour concrétiser l'initiative, ce
qui lui permet par exemple, dans le respect des règles d'interprétation
reconnues, de réaliser dans un sens conforme à la Constitution une initiative
populaire générale qui serait contraire à la Constitution (ATF 124 I 107
consid. 5a/bb).
c) Pour être
validée, une initiative populaire communale doit tout d'abord satisfaire à
trois conditions formelles, à savoir l'unité de rang, de forme et de matière
(art. 106m al. 2 let. b LEDP; CCST.2007.0002 du 6 juillet 2007, consid. 3c; cf.
Grisel, op. cit., n° 674 ss pp. 261 ss; TF,1P.622/2003 du 26 mai 2004). En
l'espèce, il n'est pas contesté en procédure que ces conditions sont réalisées,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
Elle doit ensuite
satisfaire à des conditions matérielles, qui ont trait à l'objet de la demande,
lequel doit relever de la compétence du conseil communal, à l'exécutabilité de
la proposition et à sa conformité au droit supérieur (CCST.2007.0002 du 6
juillet 2007, consid. 3c). La loi définit expressément les objets exclus du
droit d'initiative au niveau communal (art. 106a LEDP). Le Conseil d'Etat a
jugé utile de prévoir également un article dans lequel figure la liste des
objets sur lesquels l'initiative peut porter (BGC printemps 2005, 15 mars, pp.
8441 s.). Ainsi, l'art. 106 al. 1 LEDP autorise notamment l'initiative
communale lorsqu'elle porte sur la réalisation d'un projet relevant de la
compétence du conseil communal (let. a) ou sur l'adoption, la modification ou
l'abrogation d'un règlement relevant de la compétence du conseil communal (let.
b). La loi limite ainsi l'objet du droit d'initiative à des matières relevant
de la compétence du conseil communal; la municipalité doit pouvoir exercer de
la manière la plus appropriée les compétences que la loi lui attribue
(CCST.2007.0002 du 6 juillet 2007, consid. 5b). En effet, la hiérarchie des
normes internes ne devant pas être bouleversée, une initiative ne saurait
empiéter sur les compétences reconnues par le droit supérieur à l'exécutif ou à
l'organe délibérant (Grisel, op. cit., p. 271). Les règlements visés par l'art.
106 al. 1 let. b LEDP sont tous ceux qui relèvent de la compétence du conseil
communal (police, distribution de l'eau, taxe de séjour etc.), y compris les
règlements liés à un plan directeur ou de quartier, ou le statut du personnel
communal (CCST.2007.0002 du 6 juillet 2007, consid. 5b; BGC printemps 2005,
ibidem), à l'exception des règlements qui concernent l'organisation et le
fonctionnement du conseil communal ou ses rapports avec la municipalité (art.
106a al. 1 let. g LEDP)
d) L'autorité
appelée à statuer sur la validité matérielle d'une initiative doit en
interpréter les termes dans le sens le plus favorable aux initiants. Lorsque le
texte de l'initiative se prête à une interprétation la faisant apparaître comme
conforme au droit supérieur, elle doit être déclarée valable et être soumise au
peuple. L'interprétation conforme doit permettre d'éviter autant que possible
les déclarations d'invalidité, conformément à l'adage in dubio pro populo
(TF,1P.541/2006 du 28 mars 2007, consid. 2.5 non publié in ATF 133 I 110; ATF
132 I 282 consid. 3.1 et réf.).
La marge
d'appréciation de l'autorité de contrôle est à cet égard plus grande pour une
initiative conçue en des termes généraux que pour une initiative formulée de
toutes pièces. En effet, confrontée à un simple voeu articulé par des citoyens,
l'autorité ne peut méconnaître qu'il appartiendra encore au législateur de
concrétiser l'initiative en adoptant les normes nécessaires à sa réalisation,
et en disposant pour ce faire d'une certaine liberté. On peut présumer à cet
égard que le législateur agira dans le respect du droit supérieur et que, tout
en tenant compte de la volonté des initiants, il pourra corriger les
imperfections éventuelles de l'initiative lors de sa concrétisation (ATF 124 I
107, consid. 5 b/aa; ATF 112 Ia 240, consid. 5b, JT 1988 I 268). Toutefois,
lorsque par son but même ou les moyens mis en œuvre, le projet contenu dans
l'initiative ne pourrait être reconnu conforme au droit supérieur que moyennant
l'adjonction de réserves ou de conditions qui en modifient profondément la
nature, une telle interprétation entre en conflit avec le respect, fondamental,
de la volonté des signataires de l'initiative et du peuple appelé à s'exprimer;
la volonté de ce dernier ne doit pas être faussée par la présentation d'un
projet qui, comme tel, ne serait pas constitutionnellement réalisable (ATF 124
I 107, consid. 5b/bb; ATF 105 Ia 362 consid. 4).
e) Une initiative
populaire peut être partiellement invalidée. Même si la loi ne la prévoit pas
expressément, cette possibilité découle du principe selon lequel une initiative
doit être interprétée dans le sens le plus favorable aux initiants et apparaît
également comme une concrétisation, en matière de droits populaires, du
principe général de la proportionnalité. Ainsi, lorsque seule une partie de
l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister telle
quelle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent, qu'elle puisse encore
correspondre à la volonté des initiants et qu'elle respecte en soi le droit
supérieur. L'invalidité d'une partie de l'initiative ne doit entraîner celle du
tout que si le texte ne peut être amputé sans être dénaturé (ATF 134 I 172,
consid. 2.1. et réf.).
4.
L'initiative vise à soumettre au corps électoral
la question suivante: "Acceptez-vous que tout projet de transformation de
quartier et/ou de diminution d'espaces verts soit soumis au référendum
obligatoire et qu'aucun permis de construire, de démolir et de défricher en
rapport avec ces projets ne puisse être délivré avant le scrutin populaire
?".
a) Se pose tout
d'abord la question de savoir si l'initiative, dont les termes sont imprécis,
tend également à permettre le référendum à l'encontre des décisions de permis
de construire ou des autorisations de défrichement. A supposer que tel soit le
cas, elle serait invalide pour les raisons suivantes.
Dans le canton de
Vaud, la municipalité dispose d'une compétence générale et primaire, alors que
les attributions du conseil général ou communal sont fixées par des
énumérations limitatives de la Constitution et de la loi, sauf en matière règlementaire,
où ce conseil détient un pouvoir primaire et général (CCST.2008.0003 du 8
octobre 2008, consid. 2d).
Ainsi,
l'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire telle que
consacrée par l'art. 139 let. d Cst-VD vise le droit matériel de l'aménagement
du territoire, sans que cette liberté s'applique aux compétences en la matière,
notamment à la répartition de compétence entre conseil communal et
municipalité, qui est régie par le droit cantonal, en particulier par la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11). Le
conseil communal est compétent pour adopter les plans directeurs régionaux,
communaux et localisés et les plans d'affectation (art. 42 ch. 4 LC (loi sur
les communes du 28 février 1956; RSV 175.11) lu en relation avec les art. 17a
et 58 al. 3 LATC, cf. CCST. 2007.0002 du 6 juillet 2007, consid. 5b in fine).
En revanche, la municipalité est compétente en matière d'octroi ou de refus de
permis de construire (art. 17 et 104 LATC), sous réserve de recours à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. De même, les autorités
cantonales sont compétentes en matière de défrichement découlant de la
législation forestière (art. 67 de la loi forestière du 19 juin 1996 [LVLFo,
RSV 921.01]; art. 69 ch. 13 du Règlement d'application de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986
[RLATC, RSV 700.11.1]). Le référendum ne pouvant porter que sur des décisions
adoptées par le conseil communal (art. 107 LEDP), l'initiative serait ainsi
invalide en tant qu'elle impliquerait un référendum à l'encontre d'une décision
municipale en matière de permis de construire ou contre une décision cantonale
de défrichement.
Les recourants
relèvent que les termes "aucun permis de construire, de démolir et de
défricher en rapport avec ces projets ne [peut] être délivré avant le scrutin
populaire" ne feraient que reprendre l'art. 79 LATC. Cette disposition
prévoit que, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un
règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet. Les recourants précisent toutefois qu'il s'agit
ainsi d'éviter que le scrutin populaire sur la mesure d'aménagement ne soit
"vidé de son sens par des faits accomplis". Au demeurant, il y a lieu
d'interpréter les termes de l'initiative dans le sens le plus favorable aux
initiants (ci-dessus consid. 3d). Il faut donc postuler que les projets visés
sont uniquement les plans et règlements d'affectation de la compétence du
conseil communal.
b) Il s'agit dès
lors de déterminer si une initiative demandant d'instaurer un référendum
obligatoire pour les plans adoptés par le conseil communal prévoyant la
transformation d'un quartier ou une diminution d'espaces verts est conforme au
droit supérieur.
Les recourants
soutiennent que tel est le cas. Ils font valoir que l'objet de l'initiative
concerne l'aménagement du territoire, domaine dans lequel les communes
disposent d'autonomie (art. 139 let. d Cst-VD) et ajoutent que, selon l'art.
139 let. b Cst-VD, la commune dispose d'autonomie dans l'administration de la
commune et que le conseil communal est compétent pour adopter les règlements
(art. 146 al. 1 let. a Cst-VD). Ils se réfèrent d'autre part au renforcement
des pouvoirs du souverain voulu par la Constitution de 2003, en particulier son
art. 147.
Comme déjà vu,
l'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire telle que
consacrée par l'art. 139 let. d Cst-VD vise le droit matériel de l'aménagement
du territoire et est sans pertinence en l'espèce. Il s'agit en réalité de
déterminer si et dans quelle mesure les communes sont autonomes dans le domaine
des droits politiques – domaine qui inclut la réglementation du droit
d'initiative (ATF 113 Ia 212, JT 1989 I 113, qui constate que les communes
zurichoises ne jouissent en principe d'aucune autonomie dans ce domaine).
L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète
sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation
cantonales (TF,1C_384/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1; ATF 129 I 410, consid.
2.1, SJ 2004 I 253). Comme le droit cantonal détermine l'existence et la teneur
de l'autonomie communale, le champ et la portée de celle-ci peuvent varier au gré
des modifications législatives. Le parlement cantonal ne peut toutefois
restreindre l'autonomie communale que s'il ne touche pas à des attributions
directement garanties par la constitution cantonale (CCST.2008.0005 du 28 août
2008, consid. 4b et réf.).
Selon l'art. 147
Cst-VD, le corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les
communes à conseil communal, d'un droit de référendum (al. 1). La loi définit
l'exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou
d'initiative (al. 2). La Constitution ne confère ainsi aucune attribution aux
communes en matière d'exercice des droits populaires, en particulier de
référendum, qui doivent être définis et délimités par la loi cantonale (cf.
Commentaire du projet de nouvelle Constitution, ad art. 147, p. 34). C'est ce
que le législateur a fait en adoptant les art. 107ss LEDP.
On précisera
encore que l'art. 83 Cst-VD ne prévoit que quatre cas de référendum
obligatoire, soit les révisions totales ou partielles de la Constitution, les
traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la
complètent, les modifications du territoire cantonal et les préavis, loi ou
disposition générale concernant l'utilisation, le transport et l'entreposage
d'énergie ou de matières nucléaires. Il s'agit-là uniquement d'objets cantonaux
(cf. aussi art. 104 LEDP).
En matière
communale, l'art. 107 LEDP dispose que sont soumises au référendum les
décisions adoptées par le conseil communal (al.1, sous réserve des exceptions
de l'art. 107 al. 2 LEDP) et que la demande de référendum doit être déposée
dans les vingt jours qui suivent l'affichage de l'acte contesté ou, pour les
règlements soumis à approbation cantonale, la publication de cette approbation,
signée par 15% des électeurs de la commune, 10% dans les communes de plus de
50'000 électeurs. Il en résulte que le droit vaudois ne connaît, en matière
communale, que le référendum facultatif et non le référendum obligatoire (on
doit y excepter la question de la fusion de communes, qui doit être approuvée
par les corps électoraux des communes concernées selon l'art. 151 al. 4 Cst-VD,
cf. Voutat, Les droits politiques dans la nouvelle Constitution vaudoise, in La
Constitution vaudoise du 14 avril 2003, p. 223). Si le constituant ou le
législateur cantonal avait voulu introduire la possibilité d'un référendum
obligatoire à l'encontre de certains actes communaux, il l'aurait
spécifiquement prévu, comme c'est le cas pour les actes cantonaux.
L'art. 107 al. 4
LEDP prévoit certes que "si le conseil communal entend soumettre
spontanément une décision au vote du peuple, il doit en décider séance
tenante". Cette disposition institue une forme de référendum spontané ou
extraordinaire, pour reprendre les termes d'une partie de la doctrine, qui
"offre à l'organe délibérant la possibilité d'échapper à ses
responsabilités en exposant librement ses propres décisions au contrôle
populaire" (Grisel, op. cit., n° 777 p. 300; on parle aussi de
"Behördenreferendum", cf. Hangartner/Kley, Die demokratischen Rechte
in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, n° 1984 p. 791). Il
résulte de l'art. 107 al. 4 LEDP qu'en droit vaudois, ce référendum spontané
dépend d'une décision de cas en cas du conseil communal. L'art. 144 du
Règlement du Conseil communal de la commune de Montreux se conforme à cette
réglementation en prévoyant que "lorsqu'il s'agit de décisions
susceptibles de référendum aux termes de la LEDP et que le tiers des membres
présents demandent, immédiatement après la votation, que la décision soit soumise
par le Conseil au corps électoral, il est procédé séance tenante à la
discussion et au vote sur cette proposition". Cela étant, le droit
communal ne saurait prévoir un référendum obligatoire à l'encontre de certains
actes sans porter atteinte à la latitude laissée par le droit supérieur au
conseil communal de décider de cas en cas de soumettre un objet déterminé au
vote populaire. En d'autres termes, les règles sur le référendum extraordinaire
ne sauraient être utilisées et détournées pour introduire un référendum
obligatoire inconnu de la loi. L'initiative litigieuse est dès lors contraire
au droit supérieur, de sorte que c'est à bon droit que le Conseil communal de
Montreux a constaté son invalidité.
c) Les autorités
intimées soutiennent de leur côté que l'initiative tend non à adopter un
nouveau règlement, mais à modifier l'art. 144 du Règlement du Conseil communal,
de sorte qu'elle serait invalide sous deux angles: d'une part, s'agissant d'une
modification d'une disposition figurant dans le Règlement du Conseil communal,
elle ne pourrait faire l'objet d'une initiative en vertu de l'art. 106a let. g
LEDP; d'autre part, tendant à une modification d'un règlement, elle aurait dû
être déposée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces conformément à
l'art. 106c al. 1 LEDP. Le recours devant être rejeté pour les motifs qui
précèdent, la question de savoir si l'initiative vise l'adoption d'un nouveau
règlement ou la modification d'un règlement existant peut rester indécise, sans
qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant.
d) De même, il
n'y a pas lieu d'examiner si la dernière partie de l'initiative, prévoyant
qu'aucun permis de construire, de démolir et de défricher en rapport avec ces
projets ne peut être délivré avant le scrutin populaire, est conforme au droit
supérieur. En tout état de cause, cette partie ne saurait être scindée pour
être soumise au peuple séparément, puisqu'elle se réfère directement au scrutin
populaire organisé du fait de l'introduction du référendum obligatoire pour les
plans d'affectation : compte tenu de l'invalidité de la partie principale
tendant à instaurer ce référendum obligatoire, une votation sur le deuxième
membre de phrase n'aurait aucun sens. Elle ne forme dès lors pas un tout
cohérent. Au demeurant, le texte de l'initiative ne saurait être amputé sans
être dénaturé dans son but essentiel.
5.
En conclusion le recours doit être rejeté.
La Commune de
Montreux, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit
à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 55, 57 et 91 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 12 al. 2 LJC).
L'émolument
d'arrêt, par 2'000 fr., est mis à charge des recourants, solidairement entre
eux (art. 51 al. 2 et 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC; art. 1 al.
1 et 2 et art. 2 al. 1 du Tarif des frais judiciaires perçus par la Cour
constitutionnelle, RSV 173.32.5).
Par ces motifs,
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil communal de Montreux 12
novembre 2008 est confirmée.
III.
L'émolument d'arrêt, par 2'000 fr. (deux mille
francs), est mis à charge des recourants Franz Weber, Jean-Pierre Hinderer,
Edith Hinderer, Judith Weber, Fritz Kreis et le Comité d'initiative
"Sauver Montreux 2", solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Franz Weber, Jean-Pierre
Hinderer, Edith Hinderer, Judith Weber, Fritz Kreis et le Comité d'initiative
"Sauver Montreux 2", solidairement entre eux, doivent verser à la
Commune de Montreux la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens.
Lausanne, le 6 mars 2009
Au nom
de la Cour constitutionnelle :
Le
vice-président :
J.-L.
Colombini
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.