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Décision

CCST.2009.0006

CCST - CCST.2009.0006 - 2009-10-07 - GABIOUD/CONSEIL COMMUMAL, Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Conseil d'Etat

7 octobre 2009Français25 min

Source vd.ch

Faits

1.

Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 de la Constitution

du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour

constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur

publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3

LJC précise que ce contrôle porte sur les "actes à adopter par des

autorités cantonales contenant des règles de droit" (al. 1). Peuvent

également faire l'objet d'un tel contrôle tous les règlements, arrêts ou tarifs

communaux et intercommunaux contenant des règles de droit (art. 3 al. 3 LJC).

Tel est le cas du règlement entrepris.

Déposée en temps utile (art. 5 LJC) à l’encontre d’un règlement communal

(art. 3 al. 3 LJC) par une personne habitant la commune auquel ce règlement

doit s’appliquer et ayant ainsi qualité pour agir au sens de l’art. 10 al. 1

LJC, la requête est recevable. En tant que la requérante sollicite un constat

relatif à la taxe communale litigieuse, ses conclusions sont toutefois

irrecevables, vu la compétence de la Cour constitutionnelle, qui, en vertu de

l’art. 136 al. 2 let. 1 Cst-VD, est restreinte au contrôle de certaines normes.

Considérants

2.

a) Le présent litige concerne une taxe communale

en matière de ramassage et d'élimination des déchets. Dans ce domaine, les art.

30.

ss de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE ; RS

814.

), en particulier l'art. 32a LPE qui concrétise le principe de causalité

prévu par l'art. 2 LPE, posent des principes généraux sur le financement des

installations de ramassage et d'élimination des déchets; il incombe au droit

cantonal et communal, qui revêt à cet égard un caractère autonome, de les

concrétiser (ATF 129 I 290

consid. 2.2 p. 294 ss et les références citées).

L’art. 2 LPE prévoit

que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par cette loi en supporte

les frais. L’art. 32a al. 1 LPE prévoit quant à lui que les cantons veillent à

ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci

leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres

taxes, à la charge de "ceux qui sont à l'origine de ces déchets"

("die Kantone sorgen dafür, dass die Kosten [...] den Verursachern

überbunden werden"). Ces dispositions posent

comme principe général celui du "pollueur-payeur" (Verursacherprinzip),

qui consiste pour l'essentiel à faire supporter à leurs auteurs les frais de

lutte contre les atteintes à l'environnement (cf. FF 1979 III 775; 1996 IV

1233; cf. en outre Anne Petitpierre-Sauvain, Le principe pollueur-payeur, in

ZSR/RDS 1989 II 429 et ss, not. 455).

Selon l’art. 32a

al. 1 LPE, le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et

de la quantité de déchets remis (lettre a), des coûts de construction,

d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets

(lettre b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital

de ces installations (lettre c), des intérêts (lettre d) ainsi que des

investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de

ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations

relatives à leur exploitation (lettre e).

b) Selon la loi

vaudoise du 5 septembre 2006 sur les déchets (LGD ; RSV 814.11), les

communes gèrent les déchets urbains (art. 14 al. 1), à savoir les déchets des

ménages (art. 2 al. 4 let. a), et adoptent un règlement sur la gestion des

déchets soumis à l’approbation du chef du département concerné (art. 11 al. 1).

A son art. 30, cette loi prévoit que « le coût de l’élimination des

déchets est supporté par leur détenteur, conformément au droit fédéral »

(al. 1) et renvoie au « financement selon l’article 32a LPE »

(al. 2). Le Grand Conseil a relevé que le droit fédéral constituait « une

assise suffisante pour les communes souhaitant introduire un mode de

financement causal ». Considérant qu’il n’apparaissait pas « de

solution à la fois conforme en toute certitude au droit fédéral et largement

acceptée dans le canton », que « le bon fonctionnement de tout

système de taxation concernant l’élimination des déchets (reposait) sur

l’adhésion des autorités locales et de la population », qu’ « imposer

un seul mode de taxation pourrait signifier que l’on ne tient pas compte de la

volonté populaire exprimée le 24 novembre 2002 », lorsqu’un référendum

avait abouti et provoqué l’annulation d’une loi introduisant une « taxe-poubelle »,

il s’est abstenu de « proposer pour l’heure de nouvelles dispositions

relatives aux taxes » et a laissé aux communes le soin « de

préciser le système de financement et ses modalités dans leur propre règlement

sur la gestion des déchets », ce qui lui apparaissait « conforme

au principe de proximité » (BGC janvier-février 2006, p. 7131 et

7132).

Le Service des

eaux, sols et assainissement (SESA) a élaboré un règlement communal type sur la

gestion des déchets destiné aux communes, qui propose parmi d’autres modèles

une taxe unique, forfaitaire par habitant et par ménage. Selon le Conseil

d’Etat, qui se réfère à un avis de droit d’Anne Petitpierre-Sauvain dont il

sera question ci-dessous, « dans la mesure où cette taxe répartit entre

les ménages les coûts effectifs de l’élimination des déchets qu’ils produisent

eux-mêmes et que ces frais dépendent nécessairement de la quantité globale

produite dans la commune, la taxe présente bien un lien de causalité »

(Réponse du Conseil d’Etat au Grand Conseil à une interpellation sur

l’application de la LPE et de la LGD-VD, BGC juin 2008, p. 4). L’association

« Lausanne Région » a quant à elle chargé une « commission

Déchets de Lausanne Région » de définir un mode de financement des déchets

puis de le proposer aux communes membres de cette association. Cette commission

a ainsi élaboré un règlement type sur la gestion des déchets, en préconisant un

financement de la prise en charge des déchets à raison de 30% par l’impôt

communal et de 70% par une taxe forfaitaire appliquée aux ménages, différenciée

eu égard au nombre de personnes composant ceux-ci. C’est sur ce dernier modèle

que le règlement litigieux a été conçu.

c) Selon une

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les cantons - de même que les

communes, lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets leur a été

déléguée - disposent d'une grande liberté dans la mise en oeuvre des principes

posés par l'art. 32a LPE. S'agissant des contributions périodiques de ramassage

des déchets, il est admis et largement répandu de percevoir, à côté des taxes

qui dépendent de la quantité de déchets (par ex. taxes au sac), une taxe de

base indépendante de ce facteur. Cette taxe de base (dite taxe de mise à

disposition, Bereitstellungsgebühr) représente la contrepartie de la mise à

disposition de l'infrastructure pour l'élimination des déchets, que la

collectivité doit entretenir indépendamment de son utilisation effective par

chaque immeuble (cf. par ex.2P.266/2003, DEP 2004 p. 197, RDAF 2005 I p. 601

consid. 3.2 et les références).

Selon une

directive émise par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du

paysage (OFEFP), un mode de financement conforme au principe de causalité

repose en règle générale sur deux éléments, à savoir les taxes de base et les

taxes à la quantité, le recours au produit des impôts étant possible à titre

exceptionnel (Financement de l’élimination des déchets urbains selon le

principe de causalité, 2001, p. 23, ci-après Directive). La taxe de base peut

être fixée par personne, selon le nombre de personnes, selon la surface

habitable, selon le nombre de pièces, par logement, selon le volume bâti ou

selon la valeur assurée des bâtiments. La taxe à la quantité quant à elle peut

être fonction du volume (par exemple taxe au sac ou au conteneur) ou du poids

(Directive, p. 25).

Cette combinaison

d’une taxe de base et d’une taxe proportionnelle à la quantité des déchets est

admise par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 1999 dans

la cause 2P.447/1998, c. 4b ; DEP 2000, p. 133, c. 3b cc ; DEP 2002,

p.786, c. 2 b aa aaa ; DEP 2004, p. 197, c. 3.1). Le Tribunal fédéral a en

particulier jugé conforme au principe de causalité la taxe d'enlèvement des

ordures prélevée auprès d'un cabinet d'avocats fondée pour moitié sur des montants

forfaitaires par ménage, artisanat ou industrie et pour moitié sur la taxe au

sac ou au conteneur (arrêt non publié du 4 août 1997 dans la cause B. c.

commune de K.). Ont également été jugées adéquates des taxes fonction du

chiffre d’affaires d’entreprises de restauration (2P.447/1998 du 7 octobre

1999), respectivement de la quantité de raisin encavée par des producteurs de

vin (2P.63/2006 du 24 juillet 2006). En revanche, le Tribunal fédéral a

considéré comme contraire au droit fédéral une taxe annuelle d'élimination des

déchets proportionnelle à la valeur d'assurance du bâtiment, parce qu'elle

n'incorpore aucun élément relatif à la quantité de déchets à éliminer (arrêt du

28.

janvier 1998 in: DEP 1998 739 consid. 2b p. 741). Il a tenu une taxe combinée

pour contraire au droit fédéral dès lors que la taxe proportionnelle se

calculait en fonction de la consommation d’eau, laquelle n’a pas de lien étroit

avec la production de déchets (ATF 129 I 290, c. 3.2). S’il n’est pas exigé que

les taxes d’élimination des ordures soient exclusivement proportionnelles à la

quantité de déchets, il doit exister une certaine proportion entre la taxe et

la mesure dans laquelle l’installation d’élimination est sollicitée ; le

montant de cette taxe doit dépendre de la quantité de déchets, ce qui n’exclut

pas que cela soit par un facteur schématique, mais ne permet pas de se référer

uniquement à la valeur d’assurance d’un bâtiment ou à la consommation d’eau,

dès lors qu’en pareil cas, il n’existe pas une relation suffisamment étroite

avec la quantité de déchets présumée (2P.63/2006 du 24 juillet 2006, c. 3.1).

Le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse a considéré que la taxe de base

pouvait être calculée en fonction du nombre de personnes sans égard à la

quantité des déchets, dès lors qu’elle était accompagnée d’une taxe au sac (DEP

2002.

p. 786).

S’agissant d’une

taxe déterminée par habitant, qu’elle soit unique ou combinée avec une taxe de

base, l’OFEFP se borne à relever que des avis divergents ont été émis au sujet

de la question de savoir elle pouvait être tenue pour conforme au principe de

causalité et ne prend pas lui-même position. Pour Anne Petitpierre-Sauvain

(avis de droit du 19 mars 2001), « les systèmes schématiques basés sur une

évaluation par tête ou par famille (…) peuvent être mis en accord avec le

principe de causalité si leurs modes d’évaluation ou de calcul tiennent compte

des déchets réellement produits (mesurés périodiquement) ». Pour

Veronika Huber-Wälchli (Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch

kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, in DEP 1999, p. 35, spéc. p.

51.

et 55), une taxe prélevée en fonction du nombre de personnes vivant dans un

ménage, respectivement en fonction du nombre de lits d’un appartement de

vacances, n’est pas conforme au droit fédéral puisque la quantité effective de

déchets attribuée au débiteur de la taxe est alors sans influence sur le

montant de celle-ci. Pour Heribert Rausch (Rechtsgutachten betreffend

bundesrechtswidrige Abfallgebühren, in DEP 1998, p. 634, spéc. 636), un « petit » pollueur n’a pas à supporter la même

taxe qu’un « gros » pollueur et le principe de causalité n’est

satisfait que si la quantité de déchets produits est prise en considération.

Selon Ursula Brunner (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 79 ad art. 32a), une

détermination de la taxe en fonction du nombre de personnes composant un ménage

n’est admissible que s’agissant d’une taxe de base destinée à couvrir des frais

d’infrastructure.

3.

a) En l’espèce, la requérante prétend que le règlement

litigieux, en tant qu’il prévoit une taxe forfaitaire par ménage, dont le

montant varie en fonction du nombre de personnes composant celui-ci, n’est pas

conforme aux art. 2 et 32a LPE. Pour le Conseil communal de Romanel au

contraire, suivi par le DSE et la municipalité, ce règlement est conforme au

droit fédéral, qui laisse aux cantons une marge de manœuvre importante et

n’impose pas de taxe au sac.

b) Lorsqu'elle est saisie d'une requête, la Cour

doit procéder au contrôle de la conformité du texte attaqué au droit supérieur.

Elle doit donc procéder à une confrontation entre le texte en question et

l'ensemble des règles de rang supérieur, lesquelles formeront le "bloc de

référence" (Moritz, Contrôle des normes : La juridiction constitutionnelle

vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 1, n° 33 p.

15; CCST, 2005.0001 du 28 juin 2005, c. 2). En substance ce dernier

comprendra, s'agissant d'un règlement communal, la ou les lois cantonales, la

Constitution vaudoise, ainsi que l'ensemble du droit fédéral. En principe, la

Cour limite son examen aux griefs invoqués (art. 13 LJC, sous réserve de

violation manifeste par la réglementation attaquée de règles de droit de rang

supérieur).

Consacrant le

principe de la primauté du droit fédéral, l'art. 49 al. 1 Cst. fait obstacle à

l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des

prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit,

notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui

empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon

exhaustive (ATF 130 I 82 consid.

2.2

p. 86/87, 128 I 295 consid. 3b p. 299; 127 I 60 consid. 4a p.

68.

et les arrêts cités; Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, Die neue Bundesverfassung, 6e éd., Zurich 2005, n. 1185 à

1187). Les cantons sont ainsi tenus de se conformer à la LPE, notamment à ses

art. 32 et 32a, qui ont trait au principe de causalité. Cette obligation

incombait au chef du département DSE au moment, en application de l’art. 11

LGD, d’approuver le règlement. Elle incombait aussi au Conseil communal,

autorité communale dont l’art. 2 al. 1 de la loi sur les communes prévoit

qu’elle exerce ses attributions dans le cadre de la constitution et de la

législation communale. La conformité du règlement à la LPE doit donc être

contrôlée.

c) Comme cela

ressort de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-dessus, un lien doit

nécessairement exister entre le montant à payer et la quantité de déchets à

traiter. Il faut en l’espèce déterminer si ce lien peut être vu entre le

montant de la taxe et le nombre d’habitants par ménage tels que prévus par le

règlement.

Dans un arrêt du 29 mai 1997 publié in RDAF 1999 I 94,

le Tribunal fédéral a recherché si une taxe litigieuse, fixée par ménage,

« (tenait) compte du principe de causalité énoncé à l’article 2

LPE ». Statuant dans le cadre d’un recours de droit public, il a considéré

qu’il n’était pas arbitraire de « (renoncer) à distinguer le montant de la

taxe selon la quantité de déchets produite par chaque ménage ». Il s’est

au surplus référé à son arrêt du 10 septembre 1994 publié in RDAT 1996 I 51 142,

dans lequel on lit que « en attendant l’adoption de solutions

tarifaires aptes à répartir les coûts en respectant de manière optimale le

principe de causalité, telles que la taxe sur les récipients prévue par

l’article 22 RTO, celui-ci n’imposait pas une répartition des coûts

proportionnelle à la quantité de déchets effectivement produite et qu’il ne

s’opposait pas à la perception d’une taxe unique par foyer, indépendamment du

nombre d’individus qui le compose » (teneur rapportée in RDAF 1999 I

94, c. 3b). Cette jurisprudence a toutefois été rendue avant l’entrée en

vigueur, le 1er novembre 1997, de l’art. 32a LPE, alors que les

cantons et communes n’étaient pas directement contraints par le droit fédéral

de prélever des taxes couvrant les coûts : Tribunal fédéral, arrêt

2P.63/2006, c. 3.6 ; Huber-Wälchli, op. cit., p. 40). Si, dans un arrêt

2P.298/2003, le Tribunal fédéral a bien cité les arrêts susmentionnés, tout en

exposant que, selon la pratique (« secondo la prassi »), les

art. 2 et 32a LPE ne devaient pas être interprétés en ce sens que seule était

licite une répartition des coûts proportionnelle à la quantité de déchets et

que des critères schématiques pouvaient être utilisés (consid. 7), il n’a pas

confirmé qu’une détermination de la taxe par tête ou par ménage était adéquate.

En effet, au moment d’examiner si la taxe litigieuse dérogeait au droit

fédéral, en particulier à l’art. 32 LPE (selon lequel le détenteur des déchets

assume le coût de leur élimination), il a constaté que le grief des recourants

à ce sujet n’était pas suffisamment motivé et était irrecevable (c. 7.2).

L’avis de droit

établi sur demande du canton de Genève par Anne Petitpierre-Sauvain, invoqué

par le DES, ne tranche pas non plus la question. On y lit certes qu’une taxe

par tête peut être mise « en accord avec le principe de causalité »

si son mode d’évaluation ou son calcul tient compte « des déchets

réellement produits (mesurés périodiquement) ». Mais cet auteur ne donne

pas d’indication au sujet de cette mesure périodique et ne précise en

particulier pas si elle devrait être opérée à titre individuel ou collectif.

C’est par opposition aux systèmes reposant sur des critères relatifs au

logement, qui ne sont pas conformes au principe de causalité, que la personne

ou la famille est tenue par cet auteur pour un critère adéquat, pour autant

cependant qu’une mesure périodique intervienne. Savoir si un tel procédé peut

avoir lieu globalement, pour l’ensemble des déchets de la commune concernée,

n’a donc pas fait l’objet de cet avis et correspond précisément à la question

litigieuse en l’espèce. A relever au surplus que le règlement litigieux ne

prévoit pas de mesure périodique de la quantité de déchets produits : à

son article 11 al. 3, on lit en effet que « la Municipalité réévalue chaque

année le montant des taxes en fonction des charges budgétisées », ces

charges pouvant avoir trait à d’autres éléments que les déchets eux-mêmes.

La requérante ne

nie cependant pas et il n’est guère contestable qu’il existe un rapport entre

le nombre de personnes et la quantité de déchets produite, même s’il peut

varier selon les individus. Elle ne se place clairement pas sur ce terrain (cf.

notamment sa réplique) mais s’en prend à l’absence d’effet incitatif d’une taxe

qui est prélevée sans égard à la manière dont les déchets sont générés par les

individus, grief qui sera examiné ci-dessous. S’agissant du rapport sommaire

instauré par le règlement entre taxe et habitant, on doit constater qu’en

matière de taxe sur les déchets, un certain schématisme est admis comme étant

conforme au principe d’équivalence (TF 2P.187/2006, c. 4.2 ; Brunner, n.

79.

ad art. 32a LPE). Le Tribunal fédéral se contente ainsi dans son arrêt

2P.63/2006 de « eine bloss schematisch an die Abfallmenge anknüpfende

Gebührenbemessung ». En l’espèce, l’essentiel est qu’on ne se trouve

pas dans un cas où un critère indépendant de la quantité de déchets est

utilisé, ainsi la valeur d’assurance incendie d’un bâtiment, mais où il y a un

rapport entre l’importance d’un ménage et la taxe litigieuse. Même s’il est

quelque peu perturbé par une exonération des enfants, ce rapport paraît

d’ailleurs plus étroit que celui qui a été admis entre le chiffre d’affaires

d’un restaurant et une taxe d’enlèvement des ordures (TF 2P.447/1998 = RDAF

2000.

I 284). Il faut dès lors considérer qu’eu égard à sa composante

économique, la taxe litigieuse est conforme à l’art. 32a LPE.

La requérante

relève à juste titre l’absence d’effet incitatif de la taxe litigieuse. Dès

lors qu’il est fait abstraction de la quantité de déchets produite à titre

individuel, celui qui réduit ses déchets ou les trie se trouve taxé de la même

manière, de sorte que la composante incitative de la taxe fait défaut. Le DSE

laisse certes entendre qu’une telle incitation résulterait d’une adaptation régulière

du montant de la taxe aux coûts effectifs (observations, p. 2 in fine) :

c’est ainsi collectivement que la population serait incitée à réduire ou trier

ses déchets dans le but d’agir sur le montant de la taxe. Mais cette

conception, outre qu’elle table sur une conscience collective dont on peut

douter qu’elle existe, s’écarte du principe de causalité, qui implique

précisément de ne pas faire assumer le coût de la pollution indistinctement par

la collectivité, ainsi par le biais de l’impôt, dont d’ailleurs l’importance

pourrait aussi être réduite si les frais de prise en charge des déchets

diminuaient, mais particulièrement par le pollueur, dont il s’agit d’infléchir

le comportement individuel.

Il s’impose

toutefois de constater que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est

accommodé d’une absence d’effet incitatif, en retenant que le principe du

pollueur-payeur concrétisé par l’art. 32a LPE avait surtout une fonction

financière, visant à éviter que les frais d’élimination des déchets soient assumés

par les impôts, et se distinguait des taxes incitatives des art. 35a ss LPE,

telle la taxe sur les composés organiques volatils (2P.63/2006, c. 3.3). Dans cet arrêt, où il était question d’une

taxe sur l’élimination des déchets prélevée auprès de viticulteurs en fonction

de la quantité de raisin encavée, il a ainsi considéré que le rapport

schématique ainsi saisi était suffisant pour respecter l’art. 32a LPE, peu

important que tel viticulteur fasse ou non des efforts pour réduire la quantité

de déchets qu’il produisait. Face à ce point de vue tranché, le grief de la

recourante doit être rejeté.

d) Il reste que,

comme le relève la requérante, de sorte qu’au vu du contexte, on peut y voir un

grief de sa part, pour 30% du coût des déchets, le règlement recourt à l’impôt

(art. 11 al. 6). Il est certes possible de percevoir, à côté des taxes qui

dépendent de la quantité de déchets (par ex. taxe au sac), une taxe de base

indépendante de ce facteur. Cette taxe de base (dite taxe de mise à

disposition, Bereitstellungsgebühr) représente la contrepartie de la mise à

disposition de l'infrastructure pour l'élimination des déchets, que la

collectivité doit entretenir indépendamment de son utilisation effective par

chaque immeuble (cf.2P.187/2006, c. 2.4 ;2P.266/2003, DEP 2004 p. 197,

RDAF 2005 I p. 601 consid. 3.2 et les références). Mais l’impôt quant à lui ne

permet pas de respecter le principe de causalité. Il fait en effet supporter le

coût de traitement des déchets par des personnes physiques (l’indépendant imposé

à son lieu de travail) ou morales (l’entreprise de services) qui n’en

produisent pas (exemple : société boîte aux lettres) ou très peu et cela,

surtout, en fonction de leur revenu ou fortune, sans lien avec la quantité de

déchets. Ce n’est que par une taxe causale, contre-prestation à l’élimination

des déchets par la collectivité, qu’il peut être fait application de l’art. 32a

al. 1 LPE (Donzel, Les redevances en matière écologique, thèse, 2002, p. 99).

En tant qu’il recourt à l’impôt, le règlement litigieux ne respecte pas cette

disposition.

e) Il est vrai

qu’en dérogation à la règle dite du pollueur-payeur exprimée à son premier

alinéa, l’art. 32a al. 2 LPE prévoit que « Si l’instauration de taxes

couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre

l’élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de

l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits ».

Le Conseil fédéral (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la

protection des eaux du 4 septembre 1996, FF 1996, p. 1296) a exposé que ce

second alinéa permettait de déroger au principe de causalité si

l'élimination non polluante des déchets était compromise. Il a ainsi cité

l’exemple du compostage, que l'on peut financer par d'autres moyens si le fait

de répercuter la totalité des coûts sur celui qui a produit les déchets urbains

devrait rendre cette valorisation - en soi souhaitable - plus chère que

l'incinération et, par conséquent, peu attractive. Il a également évoqué la nécessité

d'un financement par des impôts qui pourrait s'imposer si de nouvelles

ordonnances visant à adapter les taxes aux coûts réels ne pouvaient être mises

en vigueur à temps à la suite de votations populaires. Enfin, il a tenu le

recours aux impôts pour admissible lorsque l'application rigide du principe de

causalité ne fait qu'encourager une élimination anarchique. Selon l’OFEFP,

commentant l’art. 32a al. 2 LPE, « Une telle réglementation

exceptionnelle peut s’imposer lors de problèmes financiers momentanés et

imprévus, survenant par exemple à cause de réparations à effectuer suite à un

sinistre dans une UIOM (réd. usine d’incinération des ordures ménagères).

Dans ces cas, il est difficilement possible d’augmenter les taxes à court

terme. Des problèmes immédiats de ce type peuvent donc être résolus en

recourant au produit des impôts. On pourra également recourir à une

réglementation d’exception, s’il fallait s’attendre à ce que le manque

d’acceptation de la population pour une taxe à la quantité provoque une forte

augmentation de l’élimination illégale et polluante des déchets (art. 32a, al.

2, LPE). Si les autorités cantonales prévoient une telle situation, elles

peuvent choisir un mode de financement (Directive, p. 29).

Rien ne permet

toutefois de considérer que les taxes litigieuses correspondent à une

réglementation spéciale, adoptée soit pour parer à des difficultés financières

momentanées, soit pour éviter une opposition massive de la population et le

recours de celle-ci à une élimination illégale de ses déchets. Outre que la

commune de Romanel-sur-Lausanne ne fait état d’aucune situation de ce type,

elle admet qu’elle s’est fondée sur un règlement-type destiné à valoir sans

égard à une situation particulière. Quant au DSE, il expose seulement que le système

choisi par la commune de Romanel-sur-Lausanne « est à considérer comme

un premier pas dans l’application du principe de causalité », sans

prétendre que les circonstances excluraient de se conformer pleinement à ce

principe. On ne peut donc pas avaliser la taxe litigieuse au titre de

réglementation d’exception.

f) Les motifs qui

précèdent conduisent à l’admission de la requête, qui est dirigée contre les

dispositions du règlement communal relatives aux taxes finançant la gestion des

déchets. Ces dispositions ne peuvent guère être séparées de l’ensemble du

règlement, puisque leur modification pour se conformer au principe de causalité

est susceptible d’entraîner un remodelage d’autres règles, par exemple en

matière de compostage et de remise des ordures ménagères. Conformément à l’art.

17.

LJC, il se justifie par conséquent d’annuler l’entier du règlement

entrepris.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête formée le 16 juillet 2009 par

Brigitte Gabioud est admise.

II.

Le règlement sur la gestion des déchets de la

commune de Romanel-sur-Lausanne du 2 avril 2009 est annulé.

III.

Un émolument de justice de 2'000 fr. (deux mille

francs) est mis à la charge de la commune de Romanel-sur-Lausanne.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2009

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.