CCST.2009.0008
CCST - CCST.2009.0008 - 2010-02-05 - DORIOT c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux
5 février 2010Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 5 février 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Kart, Jean-Luc Colombini
et Pascal Langone, juges; M. Jaques Giroud, juge suppléant; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
Jean-Claude DORIOT, à Montreux,
représenté par Me Jacques MICHOD, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Conseil d'Etat.
Autorité concernée
Municipalité de Montreux.
Objet
Recours Jean-Claude Doriot c/ l'arrêté du Conseil
d'Etat du 4 novembre 2009 convoquant les électrices et les électeurs de la Commune
de Montreux le dimanche 7 mars 2010 pour se prononcer sur la révocation de
Jean-Claude Doriot, conseiller municipal, en application de l'art. 139b de la
loi sur les communes
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Claude Doriot, né en 1952, est conseiller municipal de la Commune
de Montreux depuis 1999, à la tête de la Direction du développement urbain et
du territoire.
B.
Suite à une dénonciation intervenue en 2007, Jean-Claude Doriot a fait
l’objet d’une enquête pénale diligentée par le Juge d’instruction cantonal. En
relation avec cette enquête, la Municipalité de Montreux (ci-après: la
municipalité) a décidé, le 8 avril 2008, de relever Jean-Claude Doriot de ses
fonctions de conseiller municipal jusqu’à ce que les résultats de l’instruction
pénale soient connus.
C.
Par lettre du 16 mai 2008, la municipalité a saisi le Conseil d’Etat d’une
demande d’ouverture d’une procédure de révocation à l’égard de Jean-Claude
Doriot. Cette demande se fondait sur les soupçons de corruption qui pesaient
sur lui et qui avaient justifié l’ouverture de l’enquête pénale.
Le 17 septembre 2008, le Conseil
d’Etat a fait savoir, par voie de communiqué de presse, qu’il considérait
qu’une procédure de révocation ne pouvait être ouverte qu’une fois
l’instruction close et pour autant que l’ordonnance de renvoi permette
d’arriver à la conclusion qu’une condamnation apparaisse comme quasiment
certaine.
D.
Par ordonnance du Juge d’instruction cantonal du 7 septembre 2009,
Jean-Claude Doriot a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusé de corruption passive et
d’acceptation d’un avantage. Le juge d’instruction a prononcé un non-lieu en
faveur de Jean-Claude Doriot sur les chefs de prévention d’escroquerie, d’usure
et de tentative de contrainte. Par la même ordonnance, le juge d’instruction a
renvoyé A.________ pour corruption active et octroi d’un avantage ainsi que B.________
pour octroi d’un avantage.
E.
Le 11 septembre 2009, la municipalité a décidé de renouveler sa requête
auprès du Conseil d’Etat afin qu’il accepte d’ouvrir la procédure de révocation
à l’égard de Jean-Claude Doriot.
Suite à cette demande, une
délégation de la municipalité et Jean-Claude Doriot ont été entendus par une
délégation du Conseil d’Etat le 7 octobre 2009.
Invité à se déterminer sur la
procédure envisagée, Jean-Claude Doriot a réaffirmé par courrier du 23 octobre
2009 qu’il contestait en bloc les accusations portées contre lui et a conclu au
rejet de la requête formée par la municipalité.
Par arrêté du 4 novembre 2009, le
Conseil d’Etat a appelé les électrices et les électeurs de la Commune de Montreux
Considérants
à se prononcer le dimanche 7 mars 2010 sur la révocation de Jean-Claude Doriot,
conseiller municipal, en application de l'art. 139b de la loi sur les
communes. Le jour de son adoption, l’arrêté a été communiqué à Jean-Claude
Doriot. Le Conseil d’Etat se référait au fait que l’ordonnance de renvoi était
définitive et exécutoire et qu’il n’était pas possible d’attendre une
éventuelle condamnation car la procédure pénale ne trouverait vraisemblablement
son issue qu’après la fin de la législature en cours.
F.
Agissant le 9 novembre 2009, Jean-Claude Doriot (ci-après: le recourant)
a formé recours contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 4 novembre 2009, concluant
à l’annulation de l’arrêté de convocation et à ce qu’il soit renoncé à toute
publication de l’arrêté attaqué et à toute convocation des électrices et électeurs
de la Commune de Montreux pour se prononcer sur sa révocation. Il invoque
essentiellement la violation de la présomption d’innocence. Le recourant a
adressé son recours au Conseil d’Etat en se basant sur l’art. 16 de l’acte
attaqué, mais en précisant qu’il lui apparaissait que l’autorité compétente
pour trancher ledit recours serait plutôt la Cour constitutionnelle du Tribunal
cantonal en vertu de l’art. 123 let. c de la loi sur l’exercice des
droits politiques.
A la suite d’un échange de vues
entre le Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud et la Cour
constitutionnelle, celle-ci s’est estimée compétente pour traiter du recours
formé contre l’arrêté de convocation du 4 novembre 2009.
G.
Par arrêt du 11 décembre 2009, le Tribunal d’accusation a admis le
recours déposé par B.________ contre l’ordonnance de renvoi et l’a réformée en
ce sens qu’un non-lieu était prononcé en faveur de B.________, ainsi qu’à
l’endroit de Jean-Claude Doriot en ce qui concernait les deux voyages en
Finlande offerts par B.________.
H.
Le 22 décembre 2009, le Conseil d’Etat a adressé à la Cour
constitutionnelle sa réponse au recours. Il conclut au rejet du recours et à la
confirmation de l’arrêté attaqué, ainsi qu’à l’irrecevabilité, subsidiairement
au rejet, de la requête d’effet suspensif. Il estime que c’est à tort que le
recourant invoque la présomption d’innocence dans le cadre de l’art. 139b de la
loi sur les communes, qui a été appliqué à juste titre en l’espèce.
Le 8 janvier 2010, la Cour
constitutionnelle a rejeté la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif
au recours formé le 9 novembre 2009.
Le recourant a déposé des
observations le 15 janvier 2009, par lesquelles il confirme en tous points les
conclusions prises dans le cadre de son recours. Il soutient que le caractère
pénal des faits qui lui sont reprochés n’a été ni établi ni admis, et que par
conséquent les motifs graves requis à l’art. 139b de la loi sur les communes ne
sont pas réalisés. Il se réfère à la présomption d’innocence, dont il maintient
qu’elle s’applique à son cas, et qui rendrait illégale la décision attaquée.
Le Conseil d’Etat a dupliqué le 28
janvier 2009 et a maintenu les conclusions prises dans la réponse. Il souligne
que les faits reconnus, indépendamment de leur qualification pénale, sont de
nature à porter atteinte au lien de confiance qui doit lier la population à ses
autorités. Il soutient également qu’il ne serait en rien aberrant que le
recourant soit révoqué alors qu’il pourrait ensuite être acquitté.
Le juge instructeur s’est fait
remettre en consultation le dossier pénal, dont une partie (dénonciation de C.________,
arrêt du Tribunal d’accusation du 11 décembre 2009 et procès-verbaux des
auditions) a été photocopiée pour être versée au dossier de la présente cause.
Dispositif
La cour a décidé à l'unanimité de
statuer par voie de circulation (art. 14 LJC).
1.
a) En vertu de l'art. 136 al. 2 let. b de la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle
juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à
l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. Reprenant
ce principe, l’art. 19 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle (LJC; RSV 173.32) dispose que la Cour constitutionnelle
connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les
décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou
généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi du 16 mai 1989
sur l’exercice des droits politiques (LEDP;
RSV 160.01). Faisant écho à l'art. 19 LJC, l'art. 123a
LEDP prévoit que les décisions relatives aux scrutins communaux et cantonaux
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle.
En l'espèce, la décision attaquée
entre bien dans le cadre des décisions "en matière de
droits politiques" (art. 19 LJC) ou, selon
la formulation de l'art. 123a LEDP, dans celui des décisions "relatives aux scrutins communaux et cantonaux",
fondant ainsi la compétence de la Cour constitutionnelle en dernière instance
cantonale. Cela étant, il y a lieu de se demander si les voies de droit
préalables à la saisine de l'autorité de recours supérieure ont été épuisées
(sur cette règle, cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.
322 s.; voir aussi CCST.2008.0004 du 2 juin 2008 consid. 1c).
b) Selon l’article 122 LEDP, le
Grand Conseil tranche des recours relatifs à son élection, à celle du Conseil
d’Etat ainsi qu’à l’élection des députés au Conseil des Etats, alors que le
Conseil d’Etat tranche les autres recours.
Vu ce qui précède, il apparaît à
première vue que c'est le Conseil d’Etat qui serait compétent pour statuer sur
le recours formé contre la décision attaquée et non pas directement la Cour
constitutionnelle. En l'occurrence, la situation est toutefois particulière dès
lors que c'est le Conseil d'Etat qui a rendu la décision attaquée sur la base
de l’art. 139b de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV
175.11). En rendant cette décision, le Conseil d’Etat s’est d’ores et déjà
prononcé sur la seule question litigieuse, à savoir l’existence de "motifs
graves" au sens de la disposition précitée. Comme en convient
d’ailleurs l’autorité intimée, le fait de retourner au Conseil d'Etat le
dossier afin qu'il statue dans un premier temps sur le recours formé contre la
décision litigieuse n'aurait dès lors aucun sens et se heurterait au principe
de l'économie de procédure, qui postule notamment d'éviter dans le traitement
des procédures administratives des pertes de temps inutiles et des actes sans
portée réelle. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle est compétente
pour connaître d'un recours dirigé contre une décision du Conseil d'Etat basée
sur l’art. 139b LC.
2.
a) Selon l’art. 149 Cst-VD, les membres de la municipalité sont
élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux
tours (al. 1). L’alinéa 3 du même article dispose que la loi prévoit les
cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité. Le mandat
constitutionnel a été concrétisé par une modification de la loi sur les
communes entreprise en 2005, qui a amené à l’adoption de l’art. 139b LC.
Selon cette disposition, "en présence de motifs
graves, le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation d'un ou de
plusieurs membres de la municipalité au corps électoral de la commune concernée".
Dans le projet de loi, le Conseil
d’Etat avait jugé utile de prévoir une étape intermédiaire avant la révocation,
soit celle de la suspension d’un ou plusieurs membres de la municipalité par le
Conseil d’Etat, en présence de faits suffisamment graves, par exemple lorsque "une procédure pénale pour crimes ou délits est ouverte
à l’encontre d’un ou plusieurs membres de la municipalité ou que leur état de
santé ne leur permettent (sic) plus d’assumer les charges pour
lesquelles ils ont été élus, ce qui entamerait la confiance du peuple et
pourrait provoquer un dysfonctionnement au sein de la commune"
(Bulletin du Grand Conseil [BGC] 19 avril 2005 p. 9086 s.). Le projet a toutefois été amendé par le Grand Conseil, qui a considéré
qu’une suspension décidée par le Conseil d’Etat constituerait une ingérence
inadmissible dans les affaires communales.
Respectueuse des attributions du corps
électoral, la procédure instituée par l’art. 139b LC ne prévoit pas de
destitution directe d’un élu (contrairement à la procédure d’impeachment
selon le droit anglo-saxon), mais permet au corps électoral de mettre fin de
manière anticipée à un mandat public. Comme le dit le Conseil d’Etat, le vote par
le peuple s’explique par le fait que c’est à celui-ci qu’il appartient de
défaire ce qu’il a fait (BGC 19 avril 2005 p. 9122).
b) aa) Selon le texte légal, une
procédure de révocation ne peut se justifier qu’en présence de "motifs
graves"; il s’agit d’une notion juridique
indéterminée qui soulève un problème d’interprétation. La loi s'interprète en
premier lieu selon sa lettre. Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la
règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou
encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 133 IV 228
consid. 2.2 p. 230 et les références citées).
Pour ce qui est des travaux
préparatoires, on note que, dans le cadre des débats relatifs à l’art. 149
CST-VD, le président de la commission 6 "Organisation
territoriale et communes" avait déclaré: "Nous
avons jugé utile, dans cet article général sur la municipalité, de préciser
qu'il pouvait y avoir des cas où les autorités municipales devaient être
révoquées, par exemple lorsqu'un municipal, voire un syndic, aurait un comportement
qui serait contraire à la loi, qui ferait l'objet d'une condamnation. Nous
avons en revanche laissé le soin au législateur de régler quels seraient les
cas précis, puisqu'on peut avoir un débat très large pour savoir si c'est
uniquement par exemple dans le cas d'une condamnation pénale ou bien si ces cas
de révocation peuvent être étendus à d'autres hypothèses, et pour savoir quelle
serait la procédure de ces cas. C'est une possibilité que nous avons laissée à
la loi" (Bulletin de l’Assemblée constituante, 6
avril 2001, p. 57). Les travaux préparatoires relatifs à l’art. 139b LC ne
permettent pas de définir beaucoup plus précisément la notion de "motifs
graves" puisque l’exposé des motifs et projet de loi se contente
d’indiquer que l’on se trouve en présence de motifs graves "notamment
lorsque les membres de la municipalité font l’objet d’une condamnation pénale
ou sont dans l’incapacité durable d’exercer leur fonction suite à une absence
prolongée par exemple" (BGC 19 avril 2005 p. 9122).
Pour interpréter la notion de
"motifs graves" figurant à l’art. 139b LC, il convient de se fonder
principalement sur le but visé par le législateur, qui est d'empêcher qu'un
municipal demeure en fonction s'il n'est plus capable d'exercer sa charge ou
s'il a commis des actes d'une gravité telle qu'ils sont susceptibles de
remettre en cause la confiance que lui a témoigné le corps électoral en
l'élisant. Par actes graves, il faut entendre non seulement les actes pénalement
répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, soit illicite,
pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause
la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller
municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées,
respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut
également s’inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des
fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du
lien de confiance (cf. parmi d’autres arrêts, Cour de droit administratif et
public, GE.2008.0092 du 23 octobre 2008). Les motifs graves pouvant donner lieu
à l’ouverture d’une procédure de révocation d’un conseiller municipal doivent
également être définis en gardant à l’esprit le contexte politique dans lequel
ils apparaissent, en particulier le système de la législature. La loi fixe en
effet la durée du mandat politique à cinq ans (art. 32 al. 1 LEDP),
considérant qu'il s'agit d'une période adéquate pour mener à bien une politique
cohérente qui puisse se construire sans être soumise à la pression de l’opinion
publique. L’intérêt public à la confiance que le citoyen doit pouvoir placer en
ses représentants – et plus largement dans l’ensemble des institutions
étatiques – doit ainsi être mis en balance avec l’intérêt public à la stabilité
politique, garantie par des législatures dont la durée est définie par la loi. Des
actes problématiques sur le seul plan politique, qui ne seraient pas en même
temps illicites, ne suffisent ainsi pas pour engager la procédure de révocation
au sens de l’art. 139b LC. Ceux-ci doivent être cas échéant sanctionnés
sur le plan politique, soit dans le cadre de la réélection ordinaire.
Il convient également de tenir
compte de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 32 al. 1 de Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Même
si celle-ci ne s’applique directement qu’aux procédures pénales et ne peut en
tant que telle faire obstacle à une mesure administrative telle que celle
prévue à l’art. 139b LC, il n’en demeure pas moins qu’une autorité
administrative ne peut statuer que sur la base de faits établis, sauf à verser
dans l’arbitraire proscrit par la Constitution. Selon la jurisprudence et la
doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait
comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204
consid. 6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5).
Lorsque les motifs graves se
fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans
contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit
qu’un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en
considération l’hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves
ressortiraient clairement du dossier pénal. Ne saurait par contre constituer un
grave motif au sens de l’art. 139b LC la simple ouverture d’une procédure
pénale pour des faits qui, s’ils devaient être retenus par le juge pénal,
mettraient en cause l’intégrité ou la compétence du conseiller municipal
concerné ou seraient de nature à faire naître des doutes à ce sujet. Ainsi la
seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. Sur ce point, on
peut se référer à la doctrine et à la jurisprudence de droit privé qui
considèrent que le dépôt d'une plainte pénale et les soupçons sérieux que
l'employeur pourrait nourrir à l'endroit du travailleur ne suffisent pas pour
fonder un motif de renvoi immédiat, car il s'agit de circonstances unilatérales
qui ne dispensent pas celui qui invoque les justes motifs d'établir la réalité
objective des faits dont il se prévaut (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, 2è
éd., Berne 2008, p. 495).
Il faut cependant souligner que
l'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils
constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans
cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un
jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle
ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement (ATF 124 I
327).
Il convient par conséquent
d’examiner ci-après les faits qui, à ce stade, sont établis et de se demander
si ceux-ci, isolément ou dans leur ensemble, constituent des motifs graves au
sens de l’art. 139b LC.
3.
Dans le cas d’espèce, les faits susceptibles de justifier la décision
attaquée sont deux voyages en Finlande payés au recourant par le promoteur B.________
(a); la libéralité prétendument reçue par le recourant du promoteur A.________
dans le but de le favoriser dans le cadre de la vente des Bosquets (b); le prêt
sans intérêt de 115'000 fr. obtenu de A.________ (c); la modification de la
proposition élaborée par le chef du Service de l’urbanisme en relation avec la
vente des Bosquets (d) et l’absence de récusation du recourant dans certaines
affaires (e).
En l'état de la procédure pénale
et des éléments admis par le recourant, il n'est pas sûr que les faits mentionnés
ci-dessus donnent lieu à une condamnation. Cela est même exclu pour certains
d'entre eux. Par ordonnance du Juge d’instruction cantonal du 7 septembre 2009,
le recourant a certes été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusé de corruption passive et d’acceptation
d’un avantage et il n’a pas recouru contre cette ordonnance. Toutefois, le
simple fait de renoncer à recourir contre une ordonnance de renvoi ne constitue
pas encore un aveu de culpabilité. Le recourant a d’ailleurs déclaré, à
l’occasion de l’audition du 7 octobre 2009 par l’autorité intimée, puis dans
ses observations du 15 janvier 2010, qu’il avait renoncé à recourir pour ne pas
prolonger inutilement la procédure et qu’il comptait sur le procès pour prouver
son innocence. Il s'agit dès lors de déterminer si, indépendamment de leur
qualification pénale, les faits mentionnés ci-dessus sont suffisamment établis
et constituent des actes illicites dont la gravité justifie l’ouverture de la
procédure de la procédure de révocation prévue par l’art. 139b LC.
a) Il résulte du dossier que B.________,
qui entretenait des liens d'amitié avec le recourant, a offert deux voyages en
Finlande à ce dernier, mais également à d'autres amis. Ces vacances étaient
postérieures aux autorisations données par la Commune de Montreux dans
l'affaire Le National (dans laquelle B.________ avait des intérêts) et la cour
de céans n’a aucune raison de s’écarter de l’appréciation du Tribunal
d’accusation selon laquelle il n'existe aucun indice au dossier permettant de
considérer que B.________ aurait offert ces vacances au recourant en
contrepartie d’avantages dans les procédures immobilières qu’il menait sur le
territoire de la commune de Montreux ou qu’il pourrait à l'avenir s'adresser à
nouveau à Jean-Claude Doriot dans le même contexte (cf. arrêt du Tribunal
d'accusation du 11 décembre 2009). Ces voyages n'ayant pas été offerts à Doriot
ès qualités, mais en raison des liens d'amitié entretenus par ailleurs avec B.________,
ils ne sauraient dès lors constituer un motif grave au sens de l’art. 139b LC.
De manière plus générale, il
résulte du dossier pénal que le recourant avait des liens privilégiés avec
plusieurs personnes actives dans l’immobilier. Il ressort ainsi des
procès-verbaux d’audition que le recourant avait créé le groupe "Top
20", qui réunissait des promoteurs, des architectes et des entrepreneurs.
Les membres de ce groupe se retrouvaient deux fois par année au Casino de
Montreux et payaient alors 500 fr. pour un repas et des jetons de jeu.
Faisaient partie de ce groupe notamment MM. B.________ et A.________. S'il peut
paraître compromettant et critiquable sur le plan politique pour un conseiller
municipal en charge de l'aménagement du territoire et des constructions d'entretenir
ce type de relations avec un petit groupe de personnes pour la plupart actives
dans le domaine de l'immobilier, ces liens ne contreviennent à aucune norme
légale et ne sauraient dès lors également constituer un motif grave au sens de
l’art. 139b LC. On note au demeurant qu’il ne ressort pas du dossier que ces
liens auraient amené le recourant à favoriser l’une ou l’autre des personnes
concernées dans le cadre de son activité à la municipalité de Montreux.
b) Le recourant conteste avoir
reçu une libéralité du promoteur A.________ dans le but de le favoriser dans
le cadre de la vente des Bosquets. Selon l’ordonnance de renvoi, le recourant
aurait touché au mois de juillet 2005 une somme s’élevant à 150'000 fr. au
moins. Les prélèvements d’argent liquide sur lesquels le juge d’instruction a
interrogé A.________ sont cependant postérieurs à cette période, hormis un
retrait de 21'000 fr. le 17 mars 2005 (PV n° 4, D.18). A ce stade, il
n’est ainsi pas établi que le recourant ait reçu de l’argent de A.________,
hormis le prêt garanti par gage que ce dernier lui a consenti en février 2006
(cf. ci-dessous).
c) Le recourant a admis avoir
obtenu de A.________ un prêt de 115'000 fr. sans intérêts, avec une échéance à
dix ans, sous forme de ligne de crédit, peu de temps après la vente à E.________
SA de la propriété des Bosquets. Même si les conditions de ce prêt sont très
avantageuses, il convient de tenir compte du fait qu’il a été octroyé moyennant
remise d'une cédule hypothécaire de 80'000 fr. grevant la villa du recourant et
que A.________, avec qui le recourant entretenait par ailleurs des liens
d'amitié avant d'accéder à la municipalité, avait des vues sur cette villa en
relation avec une opération immobilière qu'il envisageait de réaliser moyennant
l'acquisition d'une ou plusieurs parcelles voisines. En l’état, la version du
recourant selon laquelle l’octroi du prêt sans intérêts est justifié par des
circonstances sans relation avec sa qualité de municipal, mais relève des
affaires privées, apparaît plausible. Cette hypothèse est notamment confirmée
par le fait que le choix de vendre la propriété des Bosquets à E._________ SA
ne soulève pas de suspicion, puisqu’elle repose sur des éléments objectifs, à
savoir notamment le fait que l’offre faite par cette société était la plus
élevée. En tous les cas, l'existence d'une libéralité susceptible d'entraîner
une condamnation pour corruption passive ou acceptation d'un avantage n'est en
l'état pas établie avec la certitude requise pour fonder un motif grave au sens
de l'art. 139b LC.
d) Ne saurait au surplus constituer
un motif grave au sens de l’art. 139b LC le fait que le recourant admet
avoir modifié la proposition soumise à la municipalité élaborée par son chef de
service dans le cadre de la vente de la propriété des Bosquets. Le fait d'avoir
supprimé dans cette proposition le passage qui relevait que la proposition D.________
SA, inférieure financièrement, s'accompagnait d'un projet de construction de
meilleure qualité et qui avait de meilleures chances d'adhésion de la
population, reste dans les attributions d'un conseiller municipal, qui a la
responsabilité politique de la proposition faite à la municipalité. Il résulte
d’ailleurs des auditions figurant au dossier pénal que le chef de service n'a
pas été choqué en l'espèce, le recourant ayant justifié son refus en indiquant
que le projet de A.________ répondait au cahier des charges techniques et que
l'offre financière de E.________ SA était plus intéressante (cf. procès-verbal
n° 13 R.10). La municipalité dans son ensemble voulait d’ailleurs vendre
le plus cher possible et elle a choisi le projet A.________ (cf. déclarations
du chef du Service de l'urbanisme, procès-verbal n° 13 R.13; n° 14
p. 2: "je savais que l'aspect financier était très important dans
le choix de l'offre finale, ce d'autant plus que les finances de la commune
étaient moins bonnes qu'aujourd'hui"), en ayant eu connaissance de
l'offre d'D.________ SA avant de faire son choix (cf. procès-verbal n° 19
D.13).
e) L’autorité intimée reproche
aussi au recourant d’avoir violé l’art. 65a al. 1 LC, selon lequel un
membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision lorsqu'il a un
intérêt personnel à l'affaire à traiter.
Les motifs de récusation tiennent
aux relations de famille ou à d'autres relations personnelles. De manière
générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il
est plausible que le membre de la municipalité puisse avoir, de par une
confusion d'intérêts, une opinion préconçue. La récusation est obligatoire;
elle sera en principe spontanée (BGC 2005, avril 2005, p. 9113). La question de
savoir si, dans les procédures de permis de construire, un conseiller municipal
doit se récuser spontanément à chaque fois qu’il a des liens amicaux avec un
constructeur est délicate, la réponse dépendant principalement de l’intensité
du lien d’amitié. Dans le cas d’espèce, les relations existant entre le
recourant et les promoteurs A.________ et B.________ pouvaient le mettre dans
une situation délicate et imposaient à celui-ci un devoir particulier de
réserve et de transparence. On aurait ainsi pu attendre qu’il se récuse dans
les dossiers concernant ces personnes. Cela étant, il convient d’avoir à
l’esprit que lorsque des actes juridiques
émanant de magistrats ou de fonctionnaires sont en cause, l'illicéité du
comportement de l'auteur de l'acte, qui accomplit une tâche officielle,
présuppose une violation de ses devoirs d'un degré particulier (ATF 118 Ib 163,
JT 1994 I 235); ainsi, l'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du
pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé
du seul fait déjà qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement,
contraire à la loi, voire arbitraire (ATF 123 II 577 consid. 4d/dd p. 582; 112 Ib 446
consid. 3b p. 449; SJ 1981 225, cons. 3c). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, dans le
cadre de l'activité judiciaire, il est délicat de déterminer ce que recouvre
exactement la notion d'acte illicite. Si le juge peut se rendre coupable d'une
violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des
devoirs primordiaux de sa charge, il lui arrive aussi de ne commettre qu'une
simple erreur d'interprétation ou d'appréciation; dans cette seconde hypothèse,
il ne saurait manquer aux devoirs de sa tâche que s'il abuse manifestement de
son pouvoir (SJ 1981 p. 225 consid. 3b). Ces principes sont applicables
par analogie au municipal amené à se récuser spontanément, la récusation
constituant un acte juridique dans le contexte décisionnel.
En l’occurrence, même si la nature
des liens qui liaient le recourant à certaines personnes – notamment dans le
cadre du groupe "Top 20" – soulève des questions et auraient dû
l’amener à se récuser, on ne saurait voir dans son comportement une violation
suffisamment grave des devoirs de fonction pour justifier l’ouverture d’une
procédure de révocation. Il n'est en particulier pas établi à ce stade que le
recourant ait effectivement favorisé certaines personnes dans le cadre de son
activité. Encore une fois, il s’agit essentiellement d’un comportement
critiquable sur le plan politique, qui devra cas échéant être sanctionné dans
le cadre de la réélection ordinaire.
f) On constate enfin que la
municipalité a décidé de suspendre le recourant de ses fonctions et que celui-ci
a ensuite offert ses services à deux reprises au moins, en vain (cf.
procès-verbal de l’audition de la municipalité par le Conseil d’Etat le 7
octobre 2009 et mémoire de recours). La surcharge de travail invoquée par la
municipalité en raison de l’absence du recourant ne peut dès lors pas justifier
à elle seule une demande de révocation.
g) Sur la base de ce qui précède, la
cour de céans parvient à la conclusion que les faits qui, à ce stade, sont
établis ne permettent pas de considérer, même pris dans leur ensemble, que l’on
se trouve en présence d’actes contraires au droit atteignant le degré de
gravité requis pour que la procédure exceptionnelle de révocation prévue par
l’art. 139b LC puisse être mise en œuvre.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et
à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009 convoquant les
électrices et les électeurs de la Commune de Montreux le dimanche 7 mars 2010
pour se prononcer sur la révocation de Jean-Claude Doriot, conseiller
municipal, en application de l'art. 139b de la loi sur les communes.
En application de l'art. 121a al.
1 et 4 LEDP, la procédure est en principe gratuite et il n'est pas alloué de
dépens, cette règle étant également applicable dans le cadre de la procédure
devant la Cour constitutionnelle (art. 123e 2ème phrase LEDP; cf. CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006 consid. 4). Le présent
arrêt est par conséquent rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
L'arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009 convoquant les électrices
et les électeurs de la Commune de Montreux le dimanche 7 mars 2010 pour se
prononcer sur la révocation de M. Jean-Claude Doriot, conseiller municipal, en
application de l'art. 139b de la loi sur les communes, est annulé.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.