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Décision

CCST.2010.0006

CCST - CCST.2010.0006 - 2010-11-04 - Comité ECOLE 2010/Conseil d'Etat

4 novembre 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sous l'égide d'un comité formé de Mmes et MM.

Laurence Benoît, à Pully, Samuel Berthoud, à Morges, Adrinée Burdet, à

Lausanne, Patrick Didisheim, à Crissier, Jean-François Huguelet, à Tolochenaz,

Denis Lambelet, à Morrens, Jacqueline Lugrin, à Clarens, Marie-Blanche Michel,

à Lausanne, David Rouzeau, à Lausanne et Pierre Tharin, à Chailly-sur-Montreux,

l'initiative populaire "Ecole 2010: sauvez l'école" a recueilli

15'249 signatures valables. Il s'agit d'une initiative législative rédigée de

toutes pièces qui demande la modification, l'ajout ou l'abrogation de 66

articles de la loi scolaire du 12 juin 1984, dans le but de "proposer

une alternative au modèle scolaire imposé par le Département, afin de donner au

peuple l'occasion de s'exprimer sur l'école qu'il souhaite vraiment".

Le Département de l'intérieur a constaté l'aboutissement de cette initiative

par publication dans la Feuille des avis officiels du 29 février 2008, et le

Grand Conseil en a constaté la validité par décret du 16 décembre 2008.

B.

Dans son préavis du 25 juin 2008 sur la validité

de l'initiative, le Conseil d'Etat avait attiré l'attention sur la contrariété

de certaines dispositions proposées avec l'accord intercantonal sur

l'harmonisation de la scolarité obligatoire (Accord HarmoS) et la convention

scolaire romande, qui n'étaient pas encore en vigueur. Compte tenu notamment

des modifications que cette entrée en vigueur rendrait nécessaires, le Conseil

d'Etat annonçait d'ores et déjà qu'il proposerait au Grand Conseil d'opposer un

contre-projet à l'initiative.

Considérant d'une part que

l'adoption des accords susmentionnés constituait "une opportunité majeure d'une réforme complète de la

loi scolaire et de son règlement d'application, rendue nécessaire en raison de

l'évolution du système scolaire et des changements intervenus dans la société",

d'autre part que l'initiative "Ecole 2010 – sauvez l'école" ne

répondait que très partiellement à ces besoins, le Conseil d'Etat a

effectivement proposé au Grand Conseil de l'autoriser à élaborer un

contre-projet à l'initiative, à savoir une nouvelle loi scolaire, et de

prolonger d'une année le délai prescrit par l'art. 82 al. 1 de la Constitution

du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) pour soumettre

l'initiative au vote populaire (exposé des motifs et projet de décret du 18

mars 2009).

Par décret du 2 juin 2009, le Grand

Conseil a prolongé d'un an le délai pour soumettre l'initiative "Ecole

2010: sauvez l'école" au vote populaire.

C.

Le 23 mars 2010, le député Jacques-André Haury a

posé la question écrite suivante:

"L'initiative "Ecole 2010 - sauver l'école" a été déposée le

25 janvier 2008. La Constitution vaudoise, en son article 82, précise que

l'initiative doit être soumise au vote dans les deux ans qui suivent son dépôt.

Si le Grand Conseil décide de lui opposer un contre-projet, ce délai est

prolongé d'une année. Telle a été sa décision sur cette initiative.

Dans le cas présent, le délai constitutionnel

pour soumettre cette initiative au peuple échoit au dernier dimanche précédant le

25 janvier 2011, c'est-à-dire le dimanche 23 janvier 2011.

L'usage veut que le Conseil d'Etat fasse

généralement coïncider les dates des votations cantonales avec celles des

votations fédérales. J'ai donc l'honneur de poser la question suivante :

Considérants

Le Conseil d'Etat entend-il soumettre

l'initiative "Ecole 2010 - sauver l'école" au peuple vaudois le dimanche

28.

novembre 2010 (dernière date de votation fédérale compatible avec le délai

constitutionnel) ou le dimanche 23 janvier 2011 (terme du délai

constitutionnel) ?"

Dans sa séance du 21 avril 2010, le

Conseil d'Etat a adopté cette réponse:

"Suite au délai accordé par le Grand

Conseil pour l’élaboration d’un contre-projet à l’initiative susmentionnée,

l’initiative "Ecole 2010 – sauver l’école" pourrait être soumise au

peuple soit le 28 novembre 2010 puisque la dernière votation fédérale avant

l’échéance du délai de votation de l’initiative aura lieu ce jour-là, soit le

23.

janvier 2011, dernier dimanche avant cette échéance.

L’avant-projet de loi sur l’enseignement

obligatoire a été mis en consultation du 20 novembre 2009 au 12 mars 2010. Actuellement,

la rédaction du projet de loi est en cours. Ce projet sera soumis au Conseil

d’Etat puis au Grand Conseil. Il ne serait guère raisonnable d’envisager une

votation le 28 novembre prochain, ne serait-ce que par respect pour le travail

du Grand Conseil et de ses commissions.

La deuxième solution envisagée pourrait

consister en l’organisation d’une votation spécifique sur cet objet, le dimanche

23.

janvier 2011. Or on sait que l’organisation d’une votation cantonale coûte

un demi-million de francs. Le Conseil d’Etat souhaite éviter cette dépense

importante. Il vise donc la votation sur l’initiative et son contre-projet le

13.

février 2011, date de la prochaine votation fédérale la plus proche du 25

janvier 2011, échéance du délai pour soumettre cet objet au peuple , et

s'efforcera de permettre au Grand Conseil de disposer du temps normalement

nécessaire au traitement parlementaire de l'objet dans ce délai ".

Ce texte a été imprimé et envoyé aux

députés qui, selon les indications de la Chancellerie d'Etat, l'ont reçu au

plus tôt le 3 mai 2010.

D.

Par lettre du 6 mai 2010, les initiants se sont

adressés au Conseil d'Etat pour lui faire part "de leur préoccupation

quant à la légèreté avec laquelle celui-ci trait[ait] le délai

constitutionnel qui lui était imparti". Ils

critiquaient le retard pris, à leurs yeux, par le Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture (DFJC) dans l'élaboration du contre-projet et

demandaient "formellement au Conseil d'Etat s'il entend[ait]

respecter le délai constitutionnel fixé au 28 janvier 2011 ou, tout au moins,

s'il s'engage[ait] à ne pas dépasser la date du 13 février 2011 indiquée

dans sa réponse, publiée le 22 avril dernier, à la question de M. le Député

Jacques-André Haury".

Par lettre du 30 juin 2010, le Conseil

d'Etat a répondu aux critiques du comité d'initiative, expliquant qu'une votation

cantonale spécifique coûterait un demi-million de francs et confirmait qu'il

"vis[ait] donc la votation sur l'initiative et son contre-projet

le 13 février 2011, date de la prochaine votation fédérale la plus proche du 25

janvier 2011, échéance du délai pour soumettre cet objet au peuple".

Il a précisé qu'il "s'efforcera[it] de permettre au Grand

Conseil de disposer du temps nécessaire au traitement parlementaire de l'objet

dans ce délai", mais qu'il ne pouvait "toutefois s'engager

plus à ce sujet, le Grand Conseil fixant en toute indépendance son propre

calendrier".

E.

Le 13 juillet 2010 le comité d'initiative,

représenté par deux de ses membres, a adressé à la Cour constitutionnelle une

"requête pour violation des droits politiques par le Conseil d'Etat,

soit déni de justice formel et non respect du délai fixé par l'art. 82 de la

Constitution cantonale pour soumettre au peuple l'initiative populaire

"Ecole 2010: sauvez l'école". Il demande "qu'ordre

soit donné au Conseil d'Etat d'organiser la votation sur l'initiative

"Ecole 2010: sauvez l'école" avant le 28 janvier 2011,

subsidiairement le 13 février 2011 au plus tard si des raisons d'opportunité

l'amenaient à privilégier ce léger déplacement du délai constitutionnel".

Le chef du Département de l'intérieur

s'est déterminé au nom du Conseil d'Etat le 12 août 2010. Il conclut à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Dispositif

La cour a décidé à l'unanimité de

statuer par voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la

juridiction constitutionnelle [LJC;

RSV 173.32]).

1.

Selon l'art. 136 al. 2 Cst-VD, la Cour

constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur

publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (let. a);

elle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs

à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (let. b)

et tranche les conflits de compétence entre autorités (let. c).

En l'occurrence la contestation

porte sur l'application de l'art 82 Cst-VD, qui fixe le délai dans lequel

l'initiative populaire doit être soumise au vote du corps électoral. Elle ne

porte pas sur un acte normatif, soit un acte contenant des règles de droit

(art. 3 al. 1 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RSV 173.32]), mais relève bien du contentieux des droits politiques.

2.

Toute contestation relative à la préparation, au

déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une votation, ainsi qu'aux demandes

d'initiative et de référendum peut faire l'objet d'un recours (art. 117 al. 1

de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques [LEDP; RSV 160.01]). Le Grand

Conseil statue sur les recours relatifs à son élection, à celle du Conseil

d'Etat ainsi qu'à l'élection des députés au Conseil des Etats; le Conseil

d'Etat tranche les autres recours (art. 122 LEDP). La Cour constitutionnelle

connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les

décisions du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou

généraux en matière de droits politiques, conformément à la LEDP.

Les recourants considèrent que, "en refusant de fixer formellement la

date de votation dans le délai constitutionnel (…), le Conseil d'Etat commet un

déni de justice formel, relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle". Le Conseil d'Etat rappelle pour sa part la jurisprudence selon

laquelle cette cour ne peut être saisie directement, sans que la contestation

n'ait fait préalablement l'objet d'un recours au Conseil d'Etat ou au Grand

Conseil selon l'art. 117 LEDP (CCST.2009.0002 du 30 mars 2009; CCST.2008.0007

du 16 juin 2009, consid. 1e). Ainsi, toute contestation relative à la

préparation d'un scrutin doit être portée devant le Conseil d'Etat, même si l'acte

mis en cause émane de cette autorité. La saisine directe de la Cour

constitutionnelle, selon le principe du recours "omisso medio"

ou recours "sautant" (cf. art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative [PA; RS 172.021]), n'est envisageable que lorsque les conditions

d'un tel recours sont réunies (cf. ATF 124 II 493 consid. 1e), en particulier

lorsque l'autorité supérieure a effectivement donné des instructions à

l'autorité inférieure dans le cas concret (CCST.2008.0007 précité; v. aussi

CCST.2008.0004 du 2 juin 2008 consid. 1c). Le Conseil d'Etat en déduit que le

recours doit être déclaré irrecevable. Il considère en effet que la lettre du

comité d'initiative à laquelle a répondu son courrier du 30 juin 2010 n'était

pas rédigée sous la forme d'une contestation au sens des art. 117 et ss LEDP,

mais comme une demande d'information, si bien qu'il n'a pas rendu de décision

au sens de l'art. 123 LEDP. Il ne conclut cependant pas à ce que le présent

recours lui soit transmis comme objet de sa compétence. Au demeurant le Conseil

d'Etat doute que sa lettre du 30 juin 2010 soit susceptible de contestation au

sens de l'art. 117 LEDP; selon lui, elle ne saurait en tout cas pas être

considérée comme un acte préparatoire à un scrutin populaire.

En exposant dans sa réponse du 21

avril 2010 à la question du député Jacques-André Haury qu'il ne serait guère

raisonnable d'envisager une votation le 28 novembre 2010 ni d'organiser un

scrutin spécifique le dimanche 23 janvier 2011, mais qu'il visait pour cette

votation la date du 13 février 2011, le Conseil d'Etat admet que les

dispositions qui ont été prises jusqu'ici permettront difficilement d'organiser

le scrutin dans le strict respect du délai prescrit et qu'il n'a pas

l'intention de hâter le mouvement. La volonté ainsi exprimée et le calendrier

prévisionnel qu'elle sous-entend pour l'adoption du préavis gouvernemental sur

l'initiative et le projet de loi qu'il est prévu d'opposer à cette dernière

font assurément partie du traitement de la demande d'initiative et de la

préparation – fût-ce à titre éventuel – de la votation. Une contestation à leur

sujet peut assurément faire l'objet d'un recours en application de l'art. 117

LEDP.

Que la votation puisse n'avoir pas

lieu – le Grand Conseil pourrait approuver l'initiative – n'y change rien. Il

incombe aux autorités compétentes – Conseil d'Etat et Grand Conseil – de

traiter la demande d'initiative de manière à ce que, si une votation doit

intervenir, les délais de l'art. 82 Cst-VD soient respectés. S'il apparaît

qu'ils pourraient ne pas l'être, une contestation à ce sujet ne saurait être

considérée comme prématurée tant que la tenue d'un scrutin n'est pas certaine

ou que le délai pour soumettre l'initiative au vote du peuple n'est pas encore

échu. Il existe au contraire un intérêt évident à vider ce contentieux

lorsqu'il est encore possible d'influer sur le calendrier.

3.

Le Conseil d'Etat considère que la lettre que le

comité d'initiative lui a adressée le 6 mai 2010 n'était pas "rédigée

sous la forme d'une contestation au sens des art. 117 ss LEDP", mais

comme une simple demande d'information, et qu'en y répondant il n'a pas rendu

une décision susceptible d'être portée devant la Cour constitutionnelle.

L'art. 120 al. 1 LEDP dispose que le

recours s'exerce par écrit et contient un exposé sommaire des faits, les motifs

ainsi que les conclusions. Cette disposition est semblable à l'art. 79 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 176.36).

En d'autres termes, l'acte de recours doit préciser en

quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour

quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une

constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP, AC.2009.0142 du 7 août

2009). Contrairement aux conditions formelles de la réclamation qui doit être

"sommairement" motivée (art. 68 LPA-VD), les exigences de

motivation pour le recours (de droit) administratif sont comparables à celles

qui découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit

discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi

il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de

l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon

lui, transgressée par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid.

2.1; 134 V 53 consid. 3.3). La jurisprudence de la Cour de

droit administratif et public n'est pas toujours aussi exigeante: l'acte de

recours doit manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la

décision attaquée et d'en obtenir l'annulation ou la modification. Quant à la

motivation, il suffit qu'elle permette de discerner sur quels points et pour

quelles raisons la décision attaquée est critiquée. Aucune forme sacramentelle

n'est exigée. Ainsi une simple lettre adressée au Service de la population par

un étranger qui venait de recevoir une décision lui refusant une autorisation

de séjour et lui impartissant un délai de départ, a été considérée comme un

recours dès lors que son auteur y exposait le souhait de pouvoir rester

légalement en Suisse (PE.2009.0392 du 15 octobre 2009). Au demeurant, l'acte de

recours insuffisamment motivé ou dont les conclusions ne sont pas claires ne

peut pas être déclaré irrecevable avant qu'un délai ait été imparti à son

auteur pour le corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD; CCST.2009.0002 du 30 mars

2009 consid. 1b).

La lettre du 6 mai 2010 au Conseil

d'Etat satisfait pleinement à ces exigences. Elle rappelle le contenu de la

réponse du Conseil d'Etat à la question du député Jacques-André Haury, critique

les motifs invoqués pour justifier la durée de la procédure et demande au

Conseil d'Etat l'engagement formel de ne pas dépasser la date du 13 février

2011 pour soumettre l'initiative au votre populaire. Elle constitue par

conséquent bien un recours au sens de l'art. 117 LEDP, et la réponse que lui a

donnée le Conseil d'Etat le 30 juin 2010 est une décision sur ce recours,

elle-même susceptible d'être portée devant la Cour constitutionnelle.

4.

Selon l'art. 119 LEDP, le recours prévu à l'art.

117 doit être déposé dans les trois jours dès la découverte du motif de

plainte. En l'occurrence ce motif réside dans la réponse du Conseil d'Etat à la

question du député Jacques-André Haury. Adopté le 21 avril 2010, ce texte a été

imprimé et envoyé aux députés, qui l'ont reçu au plus tôt le 3 mai 2010. Remis

à la poste sous pli recommandé adressé au Conseil d'Etat le 6 mai 2010, le

recours est intervenu en temps utile.

Il en va de même du présent recours,

interjeté dans les dix jours suivant la réception (le 5 juillet 2010) de la

décision du Conseil d'Etat.

5.

Selon les recourants, le Conseil d'Etat commettrait

un déni de justice formel en refusant de "fixer formellement la date de

votation dans le délai constitutionnel". Il n'en est rien, en tous cas

si "fixer la date de votation" signifie convoquer les

électeurs pour une date déterminée. Comme le rappelle le Conseil d'Etat, la

votation n'est pas certaine. Si elle est approuvée par le Grand Conseil,

l'initiative deviendra loi sans être automatiquement soumise au vote du peuple

(cf. art. 102 al. 2 LEDP). S'il ne l'approuve pas, le Grand Conseil soumettra

l'initiative au vote du peuple accompagnée, le cas échéant, d'une

recommandation de rejet ou en lui opposant un contre-projet (cf. art. 102 al. 3

LEDP). La fixation du scrutin dépend ainsi d'une décision parlementaire qui n'a

pas encore été prise. Le préavis du Conseil d'Etat sur l'initiative populaire

"Ecole 2010: sauvez l'école" et l'exposé des motifs concernant

le projet de loi sur l'enseignement obligatoire, ainsi que le projet de décret

ordonnant la convocation des électeurs aux fins de se prononcer sur ces objets,

ont été adoptés le 22 septembre 2010; la commission du Grand Conseil chargée de

préaviser sur ces objets a été nommée le 23 septembre 2010 (FAO n° 83 du 15

octobre 2010). En attendant la décision du Grand Conseil, on ne saurait exiger

du Conseil d'Etat qu'il convoque d'ores et déjà le corps électoral ou qu'il

fixe "formellement" une date de votation qu'il n'est pas en

son pouvoir d'arrêter seul.

6.

Reste à déterminer si, en "visant"

le 13 février 2011, c'est-à-dire en prenant les dispositions de son ressort

pour que la votation puisse se dérouler à cette date, le Conseil d'Etat viole

la Constitution.

a) Le Tribunal fédéral a qualifié de

délai d'ordre le délai d'un an que l'ancien art. 65 de la Constitution

genevoise imposait au Grand Conseil pour prendre position pour ou contre une

initiative populaire et, le cas échéant, élaborer un contre-projet (ATF 100 Ia

53 consid. 5 p. 54), ou l'art. 12 al. 2 et 3 de l'ancienne Constitution du

Canton de Bâle-Campagne du 4 avril 1892 fixant au Grand Conseil des délais pour

soumettre une initiative non formulée aux électeurs ainsi que pour adopter, le

cas échéant, un projet de loi conforme à l'initiative (ATF 108 Ia 165 consid.

2b p. 168). Il a cependant jugé que ces délais n'étaient pas dépourvus de toute

efficacité, tout d'abord parce qu'ils revêtaient une certaine portée politique,

mais aussi parce que leur inobservation pouvait faire l'objet d'un recours pour

déni de justice ou pour retard injustifié, au cas où les autorités cantonales

les laisseraient passer de façon abusive sans agir du tout ou en faisant preuve

d'une lenteur injustifiée (ibid.). Ainsi le Conseil d'Etat ne saurait tirer

argument du fait que la date d'un éventuel scrutin dépend de l'élaboration du

contre-projet, soit d'une procédure législative pour laquelle l'interdiction

d'un retard injustifié (art. 9 et 29 al. 1 Cst; art. 11 et 27 al. 1 Cst-VD) ne

s'applique en principe pas (ATF 130 I 174 consid. 2.2 p. 178). La jurisprudence

réserve en effet l'hypothèse où le législateur ne donne pas suite à un mandat

constitutionnel précis (ibid.). Tel est bien le cas ici, puisqu'en permettant

de prolonger d'une année le délai de deux ans pour soumettre une initiative au

vote populaire, le constituant a tenu compte du temps nécessaire à la

concrétisation d'une initiative conçue en termes généraux ou à l'élaboration

d'un contre-projet (art. 82 al. 2 Cst; Bernard Voutaz, Les droits politiques

dans la nouvelle Constitution vaudoise, in La Constitution vaudoise du 14 avril

2003, Berne 2004, pp. 211-212).

Il incombe par conséquent aussi bien

au Conseil d'Etat qu'au Grand Conseil de respecter ces délais. Que ce

dernier fixe son propre calendrier et qu'il ait besoin de temps pour prendre

position sur l'initiative et traiter le contre-projet, qu'il appartienne en

outre au Grand Conseil de convoquer les électeurs s'il n'approuve pas

l'initiative, ne dispense pas le Conseil d'Etat de prendre lui-même en temps

utile les dispositions nécessaires pour que le processus parlementaire et

l'éventuelle votation populaire puissent se dérouler dans les délais fixés par

l'art. 82 de la Constitution.

b) Cela dit, si la durée maximum de

trois ans prescrite par la Constitution détermine le moment à partir duquel il

peut être question de retard injustifié, tout dépassement de ce délai, quelles

qu'en soient les raisons, ne doit pas nécessairement être taxé de tel. Il faut

au contraire examiner dans le cas concret si le dépassement annoncé du délai

d'ordre de l'art. 82 al. 2 Cst-VD doit être qualifié de retard injustifié (v.

ATF 108 Ia 165 consid. 2e p. 170).

Dans sa réponse à la question du

député Jacques-André Haury, le Conseil d'Etat a exposé que la dernière votation

fédérale avant l'échéance du délai pour soumettre l'initiative aux électeurs

était le 28 novembre 2010 et qu'il ne serait guère raisonnable d'envisager

cette date "par respect pour le travail du Grand Conseil et de ses commissions".

De fait, avec cette date, le temps imparti au parlement pour se déterminer sur

l'initiative et le contre-projet, qui constituent des objets importants aussi

bien sur le plan social et politique que du point de vue de la matière à

assimiler (les documents soumis aux députés représentent plus de 200 pages)

aurait été amputé de près de deux mois. Compte tenu de la date à laquelle le

Grand Conseil a été saisi, ainsi que du délai nécessaire à l'impression et la

distribution du matériel de vote avant le scrutin (cf. art. 102 al. 4 LEDP),

retenir cette date aurait effectivement été irréaliste.

Quant au 23 janvier 2011, dernier

dimanche avant l'échéance du délai constitutionnel, le Conseil d'Etat expose

qu'il impliquerait l'organisation d'une votation spécifique sur cet objet dont

le coût se monterait à un demi-million de francs. Dans ces conditions, il

paraît justifié de reporter le scrutin à la date de la prochaine votation

fédérale suivante, soit le 13 février 2011 (ce dont les initiants paraissent

d'ailleurs convenir lorsqu'ils concluent à titre subsidiaire que la votation

ait lieu au plus tard à cette date "si des raisons d'opportunité

l'amenaient [le Conseil d'Etat] à privilégier ce

léger dépassement du délai constitutionnel"). Un tel dépassement, de

19 jours seulement, ne constitue par conséquent pas une violation des droits

politiques des citoyens.

7.

Les recourants mettent en cause l'option qui a été

prise d'opposer à leur initiative une nouvelle loi sur l'enseignement

obligatoire, dont ils considèrent qu'elle ne répond pas à la notion de

contre-projet, faute d'aller en partie au moins dans leur direction. Ce choix a

toutefois été clairement annoncé dans l'exposé des motifs et projet de décret

prolongeant d'un an le délai pour soumettre l'initiative au vote populaire. Si

le comité d'initiative considérait que les conditions d'une telle prolongation

n'étaient pas remplies, il devait le faire valoir aussitôt après l'adoption du

décret du 2 juin 2009 prolongeant ce délai. La décision du Grand Conseil ne

peut pas être remise en cause aujourd'hui.

Les recourants critiquent également le

temps qui a été perdu, selon eux, entre le dépôt de l'initiative et la mise en

œuvre des groupes de travail chargés d'élaborer l'avant-projet de loi sur

l'enseignement obligatoire. Ils reprochent aussi à la "luxueuse,

compliquée et longue" procédure de consultation d'avoir retardé le

début des travaux du Grand Conseil. Du moment que la date de la votation, pour

autant qu'elle reste fixée le 13 février 2011 n'est pas constitutive d'un

retard injustifié dans le traitement de l'initiative, ces griefs n'ont pas à

être examinés maintenant. La question pourrait toutefois se reposer si cette

échéance devait être dépassée.

8.

Conformément aux art. 121a et 123e LEDP, le présent

arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.