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Décision

CCST.2011.0001

CCST - CCST.2011.0001 - 2011-02-07 - X________ c/Service de la population (SPOP)

7 février 2011Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'à défaut de disposition légale

prévoyant une autre autorité, les recours contre les décisions du SPOP sont du

ressort de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art.

92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.36]; art. 27 du règlement organique du Tribunal cantonal du

13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]),

- que la Cour constitutionnelle (a)

contrôle, sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur,

(b) juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à

l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale, (c) tranche

les conflits de compétence entre autorités (cf. art. 136 al. 2 de la

Constitution du 14 avril 2003 [RSV 1.1]),

- qu'en l'occurrence le recours

n'entre dans aucune de ces attributions,

- qu'il est ainsi du ressort

exclusif de la Cour de droit administratif et public (laquelle s'en est saisie

sous la référence PE.2011.0014),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable en tant qu'il est

adressé à la Cour constitutionnelle.

Considérants

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 7 février 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.