Lexipedia

Décision

CCST.2011.0002

CDAP - CCST.2011.0002 - 2012-11-27 - Résidence Gottaz Senior SA, Résidence Le Pacific SA, PETIT-BOIS S.A., LE PARC S.A., AMSTEIN, BOLAY, CAPT, DEBLUE, FELLER, GROGNUZ, LABOUCHERE, MERCIER, MOUQUIN, NO

27 novembre 2012Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du

canton de Vaud (CCST) du 6 février 2012 (ci-après: l’arrêt), rejetant la

requête déposée contre la loi du 17 mai 2011 modifiant la loi du 5 décembre

1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires

d’intérêt public (LPFES; RSV 810.01) par Résidence Gottaz Senior SA, Résidence

Le Pacific SA, Le Parc SA, Nova Vita Residenz Montreux Sàrl, EMS Le Petit Bois

SA, ainsi que quinze députés, et fixant l’émolument de justice à charge des requérants

à 3’000 francs,

-

vu le recours interjeté contre l’arrêt par Résidence

Gottaz Senior SA, Résidence Le Pacific SA, Le Parc SA, Nova Vita Residenz

Montreux Sàrl, EMS Le Petit Bois SA auprès du Tribunal fédéral, concluant, avec

suite de frais et dépens, à l'annulation des art. 26g al. 3 let. b et let. c

LPFES, adoptés par le Grand Conseil le 17 mai 2011, "en tant qu'ils

conditionnent le financement résiduel des soins prodigués par les EMS non

reconnus d'intérêt public aux art. 4 al. 1 let. d, e, et f LPFES/VD, 4 al. 1bis

let. b LPFES/VD, 32a LPFES/VD et 32b LPFES/VD",

-

vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2012

(2C_219/2012), dont le dispositif est le suivant:

"1.

Le recours est

admis, dans la mesure où il est recevable.

2.

L'arrêt de la

Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 février

2012, est annulé.

3.

L'art. 26g al. 3

let. b et c LPFES/VD est partiellement annulé dans la mesure où il conditionne

le financement résiduel des soins prodigués par les établissements

médico-sociaux non reconnus d'intérêt public aux art. 4 al. 1 let. d et e et

al. 1bis let. b LPFES/VD, 32a et 32b LPFES/VD.

4.

Les frais

judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge des

recourantes, solidairement entre elles, et pour 4'000 fr. à la charge du canton

de Vaud.

5.

Le canton de Vaud

versera aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 4'000 fr. à

titre de dépens.

6.

La cause est

renvoyée à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud

pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure. ",

-

vu le dossier,

Considérants

-

que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22

octobre 2012, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la

procédure cantonale,

-

que selon l’art. 49 al. 1 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

applicable par renvoi de l’art. 12 de la loi du 5 octobre 2004 sur la

juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), en procédure de recours, les

frais sont supportés par la partie qui succombe,

-

que selon l’art. 55 LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 12 LJC, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui

obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais

qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à

la charge de la partie qui succombe,

-

que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du

Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 février 2012, a été entièrement

annulé et que les requérants ont ainsi obtenu gain de cause,

-

qu’il convient donc d’annuler l’émolument de

justice mis à la charge des requérants par cet arrêt et de leur allouer une

indemnité à titre de dépens,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

Les frais de la procédure cantonale sont laissés

à la charge de l’Etat.

II.

L’Etat de Vaud versera aux requérants un montant

de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 27 novembre 2012

Le vice-président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.