CCST.2011.0002
CDAP - CCST.2011.0002 - 2012-11-27 - Résidence Gottaz Senior SA, Résidence Le Pacific SA, PETIT-BOIS S.A., LE PARC S.A., AMSTEIN, BOLAY, CAPT, DEBLUE, FELLER, GROGNUZ, LABOUCHERE, MERCIER, MOUQUIN, NO
27 novembre 2012Français6 min
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N° affaire:
CCST.2011.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2012
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Résidence Gottaz Senior SA, Résidence Le Pacific SA, PETIT-BOIS S.A., LE PARC S.A., AMSTEIN, BOLAY, CAPT, DEBLUE, FELLER, GROGNUZ, LABOUCHERE, MERCIER, MOUQUIN, NOVA VITA, PACHE, RAU, REICHEN, ROSTAN, SONNAY, SURER/Grand Conseil, Conseil d'Etat
ÉMOLUMENT DE JUSTICE
DÉPENS
LJC-12
LPA-VD-49-1
LPA-VD-55
Résumé contenant:
Arrêt du Tribunal fédéral admettant un recours formé contre un arrêt de la Cour constitutionnelle et annulant ce dernier. Cause renvoyée à la Cour constitutionnelle pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure. Dès lors que les requérants ont finalement eu gain de cause, annulation de l'émolument de justice mis à leur charge par la Cour constitutionnelle dans son arrêt intial et allocation de dépens en leur faveur, à la charge de l'Etat de Vaud.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 27
novembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, vice-président; M. François Kart, M. Joël Krieger et
M. Robert Zimmermann, juges; Mme Mélanie Pasche, juge suppléante; Mme Liliane
Subilia, greffière.
Requérants
1.
Résidence Gottaz
Senior SA, à Morges,
2.
Résidence Le
Pacific SA, à Etoy,
3.
Le Parc SA, à Lonay,
4.
EMS Le Petit Bois
SA, à Crans-près-Céligny,
5.
Nova Vita Residenz
Montreux Sàrl, à Montreux,
6.
Claudine AMSTEIN, à Lausanne,
7.
Guy-Philippe BOLAY,
à Lutry,
8.
Gloria CAPT, à Yverdon-les-Bains,
9.
François DEBLUE, à Founex,
10.
Olivier FELLER, à Genolier,
11.
Frédéric GROGNUZ, à La Tour-de-Peilz,
12.
Catherine
LABOUCHERE, à Gland,
13.
Pierre-Alain
MERCIER, à Tolochenaz,
14.
Michel MOUQUIN, à Echallens,
15.
Rémy PACHE, à Saint-Sulpice,
16.
Michel RAU, à La Tour-de-Peilz,
17.
Gil REICHEN, à Pully,
18.
Jacqueline ROSTAN, à Payerne,
19.
Eric SONNAY, aux Tavernes,
20.
Jean-Marie SURER, à Bière,
tous représentés par Me
Jacques HALDY, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Grand Conseil
Autorité concernée
Conseil d'Etat
Objet
Requête Résidence Gottaz Senior S.A. et
consorts c/ loi du 17 mai 2011 modifiant la loi du 5 décembre 1978 sur la
planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du
canton de Vaud (CCST) du 6 février 2012 (ci-après: l’arrêt), rejetant la
requête déposée contre la loi du 17 mai 2011 modifiant la loi du 5 décembre
1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires
d’intérêt public (LPFES; RSV 810.01) par Résidence Gottaz Senior SA, Résidence
Le Pacific SA, Le Parc SA, Nova Vita Residenz Montreux Sàrl, EMS Le Petit Bois
SA, ainsi que quinze députés, et fixant l’émolument de justice à charge des requérants
à 3’000 francs,
-
vu le recours interjeté contre l’arrêt par Résidence
Gottaz Senior SA, Résidence Le Pacific SA, Le Parc SA, Nova Vita Residenz
Montreux Sàrl, EMS Le Petit Bois SA auprès du Tribunal fédéral, concluant, avec
suite de frais et dépens, à l'annulation des art. 26g al. 3 let. b et let. c
LPFES, adoptés par le Grand Conseil le 17 mai 2011, "en tant qu'ils
conditionnent le financement résiduel des soins prodigués par les EMS non
reconnus d'intérêt public aux art. 4 al. 1 let. d, e, et f LPFES/VD, 4 al. 1bis
let. b LPFES/VD, 32a LPFES/VD et 32b LPFES/VD",
-
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2012
(2C_219/2012), dont le dispositif est le suivant:
"1.
Le recours est
admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
L'arrêt de la
Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 février
2012, est annulé.
3.
L'art. 26g al. 3
let. b et c LPFES/VD est partiellement annulé dans la mesure où il conditionne
le financement résiduel des soins prodigués par les établissements
médico-sociaux non reconnus d'intérêt public aux art. 4 al. 1 let. d et e et
al. 1bis let. b LPFES/VD, 32a et 32b LPFES/VD.
4.
Les frais
judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge des
recourantes, solidairement entre elles, et pour 4'000 fr. à la charge du canton
de Vaud.
5.
Le canton de Vaud
versera aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 4'000 fr. à
titre de dépens.
6.
La cause est
renvoyée à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud
pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure. ",
-
vu le dossier,
Considérants
-
que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22
octobre 2012, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la
procédure cantonale,
-
que selon l’art. 49 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
applicable par renvoi de l’art. 12 de la loi du 5 octobre 2004 sur la
juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), en procédure de recours, les
frais sont supportés par la partie qui succombe,
-
que selon l’art. 55 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 12 LJC, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui
obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais
qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à
la charge de la partie qui succombe,
-
que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 février 2012, a été entièrement
annulé et que les requérants ont ainsi obtenu gain de cause,
-
qu’il convient donc d’annuler l’émolument de
justice mis à la charge des requérants par cet arrêt et de leur allouer une
indemnité à titre de dépens,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Les frais de la procédure cantonale sont laissés
à la charge de l’Etat.
II.
L’Etat de Vaud versera aux requérants un montant
de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 27 novembre 2012
Le vice-président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.