CCST.2011.0004
CDAP - CCST.2011.0004 - 2011-11-02 - STAUBER c/Grand Conseil, Conseil d'Etat
2 novembre 2011Français8 min
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N° affaire:
CCST.2011.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.11.2011
Juge:
JLC
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STAUBER c/Grand Conseil, Conseil d'Etat
DÉLAI DE RECOURS
CALCUL DU DÉLAI
DÉBUT
CONTRÔLE ABSTRAIT DES NORMES
LJC-5-1
LJC-6
Résumé contenant:
Lorsqu'une loi fait l'objet d'un référendum, le délai de vingt jours pour saisir la Cour constitutionnelle part de la publication de la loi elle-même dans la FAO et non de la publication du résultat de la votation populaire. Il en va de même lorsqu'elle est opposée à une initiative à titre de contre-projet, soumis au vote en même temps que cette dernière. On ne peut pas attendre le résultat de la votation populaire pour contester la loi dans la procédure de contrôle abstrait.
Recours au TF rejeté dans la mesure où il est recevable (arrêt 2C_982/2011 du 13 avril 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 2 novembre 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Luc Colombini et Pierre-Yves
Bosshard, juges; MM. Jacques Giroud et Joël Krieger, juges suppléants.
Requérant
Philipp STAUBER, à Lausanne,.
Autorité intimée
Grand Conseil.
Autorité concernée
Conseil d'Etat.
Objet
Requête Philipp STAUBER c/ loi du 7
juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement
obligatoire (LEO; RSV 400.02) a été publiée dans la Feuille des avis officiels
(ci-après: FAO) du 24 juin 2011. Son art. 150 prévoit qu'en cas d'acceptation
par le peuple de l'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école", elle
est considérée comme caduque (al. 1). En cas de refus de cette initiative et
d'acceptation de la loi par le peuple, le Conseil d'Etat est chargé de
l'exécution de ladite loi (al. 2).
L'initiative dite "Ecole 2010:
sauver l'école" et la loi précitée ont été soumises à votation populaire
le 4 septembre 2011.
Par arrêté du 14 septembre 2011,
publié dans la FAO du 16 septembre 2011, le Conseil d'Etat a constaté le rejet
Considérants
de l'initiative populaire "Ecole 2010: sauver l'école" et
l'acceptation du contre-projet du Grand Conseil, soit la loi du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire.
B.
Par requête du 26 septembre 2011, Philipp
Stauber a contesté la compatibilité de la LEO, notamment de ses art. 83 à 90,
avec les buts de l'art. 64 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst; RS 101).
Par avis du 28 septembre 2011, le
président de la Cour constitutionnelle a indiqué au requérant que sa requête
apparaissait tardive, un délai au 10 octobre 2011 lui étant accordé pour la retirer,
auquel cas l'affaire serait rayée du rôle sans frais.
Par courrier du 6 octobre 2011, le
requérant a informé la cour qu'il maintenait sa requête. Il a effectué l'avance
de frais requise, par 2'000 fr., en temps utile.
Les déterminations du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat n'ont pas été demandées.
C.
Dispositif
La cour a décidé à l'unanimité de statuer par
voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle [LJC; RSV 173.3]).
1.
a) Conformément à l'art. 136 al. 2 let. a de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour
constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur
publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 5
al. 1 LJC précise que, pour les actes cantonaux, la requête est déposée dans un
délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué.
Cette publication officielle a lieu par l'organe de la Feuille des avis
officiels (art. 1er du décret du 17 mai 1920 réglant les questions relatives à
la publication de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud [DFAO; RSV
170.551]). Selon l'art. 6 LJC, si l'acte attaqué est soumis au référendum
obligatoire ou fait l'objet d'une demande de référendum, le vote populaire ne
peut avoir lieu avant que la cour ait rendu son arrêt. Dans son exposé des
motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, le Conseil d'Etat
a expressément indiqué qu'en matière cantonale, le dies a quo pour déposer
une requête à la Cour constitutionnelle et pour faire partir le délai
référendaire est identique, à savoir dès la publication officielle de l'acte
attaqué (BGC septembre 2004 p. 3652).
b) Il résulte de cette
réglementation que le délai de vingt jours pour saisir la Cour
constitutionnelle part de la publication de la loi elle-même dans la FAO et non
de la publication du résultat de la votation relative à cette loi. Le
législateur vaudois a en effet institué une procédure préventive, en ce sens
qu'elle a lieu avant que la norme ne déploie ses effets. Elle a pour effet
d'une part d'empêcher - sauf levée de l'effet suspensif (art. 7 LJC) - l'entrée
en vigueur de l'acte attaqué et, d'autre part, d'interdire que ce dernier soit
soumis à un vote populaire avant que la cour ait statué sur la requête (Moritz,
Contrôle des normes: la juridiction constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de
l'expérience jurassienne, RDAF 2005 I pp. 26-27). Il importe donc peu que la
LEO ait été conçue comme contre-projet à l'initiative "Ecole 2010: sauver
l'école" et soumise à votation en même temps que cette dernière. Le
requérant ne pouvait pas attendre le résultat de la votation populaire pour
contester la loi dans la procédure de contrôle abstrait.
Cette solution de délai référendaire
et de saisine de la Cour constitutionnelle courant concurremment est différente
de celle qui prévalait auparavant pour la saisine directe du Tribunal fédéral,
où le délai ne commençait à courir qu'à partir du moment où l'autorité
compétente constatait que l'acte avait été définitivement adopté, par exemple
après l'écoulement d'un délai référendaire non utilisé ou par son adoption en
votation populaire, et qu'il pouvait entrer en vigueur à une date fixée dans la
norme ou qui devait encore être fixée (Bosshard, La Cour constitutionnelle
vaudoise, premier bilan d'une nouvelle institution, RDAF 2008 I 14; ATF 130 I
82 consid. 1.2 p. 83, JT 2006 I 198). Le requérant ne peut dès lors rien
déduire en sa faveur de la jurisprudence fédérale précitée (ATF 130 I 82
consid. 1.2 p. 83, JT 2006 I 198; cf. désormais art. 82 let. b et 101 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), étant
cependant précisé que lorsque le droit cantonal prévoit une procédure de
contrôle abstrait, les possibilités de recours au plan cantonal doivent être
épuisées avant que le Tribunal fédéral ne puisse être saisi [art. 87 al. 2
LTF]).
b) En l'espèce, le délai de vingt
jours pour saisir la Cour constitutionnelle partait donc de la publication de
l'acte attaqué dans la FAO le 24 juin 2011 et non de la promulgation des
résultats de la votation dans la FAO du 16 septembre 2011. La requête est dès
lors manifestement tardive, partant irrecevable.
2.
Conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 12 LJC, le requérant a été interpellé sur la
tardiveté de la requête. Selon l'art. 78 al. 3 LPA-VD, si le recours n'est pas
retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement
motivée; elle statue sur les frais et dépens. Cette décision d'irrecevabilité
doit être prise par la Cour et non par le seul juge rapporteur (art. 12 al. 2
LJC a contrario).
Un émolument de 2'000 fr. sera mis
à la charge du requérant.
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête formée le 26 septembre 2011 par
Philipp Stauber est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 2'000 fr (deux mille)
est mis à la charge du requérant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 2 novembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.