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Décision

CCST.2011.0004

CDAP - CCST.2011.0004 - 2011-11-02 - STAUBER c/Grand Conseil, Conseil d'Etat

2 novembre 2011Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement

obligatoire (LEO; RSV 400.02) a été publiée dans la Feuille des avis officiels

(ci-après: FAO) du 24 juin 2011. Son art. 150 prévoit qu'en cas d'acceptation

par le peuple de l'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école", elle

est considérée comme caduque (al. 1). En cas de refus de cette initiative et

d'acceptation de la loi par le peuple, le Conseil d'Etat est chargé de

l'exécution de ladite loi (al. 2).

L'initiative dite "Ecole 2010:

sauver l'école" et la loi précitée ont été soumises à votation populaire

le 4 septembre 2011.

Par arrêté du 14 septembre 2011,

publié dans la FAO du 16 septembre 2011, le Conseil d'Etat a constaté le rejet

Considérants

de l'initiative populaire "Ecole 2010: sauver l'école" et

l'acceptation du contre-projet du Grand Conseil, soit la loi du 7 juin 2011 sur

l'enseignement obligatoire.

B.

Par requête du 26 septembre 2011, Philipp

Stauber a contesté la compatibilité de la LEO, notamment de ses art. 83 à 90,

avec les buts de l'art. 64 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst; RS 101).

Par avis du 28 septembre 2011, le

président de la Cour constitutionnelle a indiqué au requérant que sa requête

apparaissait tardive, un délai au 10 octobre 2011 lui étant accordé pour la retirer,

auquel cas l'affaire serait rayée du rôle sans frais.

Par courrier du 6 octobre 2011, le

requérant a informé la cour qu'il maintenait sa requête. Il a effectué l'avance

de frais requise, par 2'000 fr., en temps utile.

Les déterminations du Grand Conseil

et du Conseil d'Etat n'ont pas été demandées.

C.

Dispositif

La cour a décidé à l'unanimité de statuer par

voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle [LJC; RSV 173.3]).

1.

a) Conformément à l'art. 136 al. 2 let. a de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour

constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur

publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 5

al. 1 LJC précise que, pour les actes cantonaux, la requête est déposée dans un

délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué.

Cette publication officielle a lieu par l'organe de la Feuille des avis

officiels (art. 1er du décret du 17 mai 1920 réglant les questions relatives à

la publication de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud [DFAO; RSV

170.551]). Selon l'art. 6 LJC, si l'acte attaqué est soumis au référendum

obligatoire ou fait l'objet d'une demande de référendum, le vote populaire ne

peut avoir lieu avant que la cour ait rendu son arrêt. Dans son exposé des

motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, le Conseil d'Etat

a expressément indiqué qu'en matière cantonale, le dies a quo pour déposer

une requête à la Cour constitutionnelle et pour faire partir le délai

référendaire est identique, à savoir dès la publication officielle de l'acte

attaqué (BGC septembre 2004 p. 3652).

b) Il résulte de cette

réglementation que le délai de vingt jours pour saisir la Cour

constitutionnelle part de la publication de la loi elle-même dans la FAO et non

de la publication du résultat de la votation relative à cette loi. Le

législateur vaudois a en effet institué une procédure préventive, en ce sens

qu'elle a lieu avant que la norme ne déploie ses effets. Elle a pour effet

d'une part d'empêcher - sauf levée de l'effet suspensif (art. 7 LJC) - l'entrée

en vigueur de l'acte attaqué et, d'autre part, d'interdire que ce dernier soit

soumis à un vote populaire avant que la cour ait statué sur la requête (Moritz,

Contrôle des normes: la juridiction constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de

l'expérience jurassienne, RDAF 2005 I pp. 26-27). Il importe donc peu que la

LEO ait été conçue comme contre-projet à l'initiative "Ecole 2010: sauver

l'école" et soumise à votation en même temps que cette dernière. Le

requérant ne pouvait pas attendre le résultat de la votation populaire pour

contester la loi dans la procédure de contrôle abstrait.

Cette solution de délai référendaire

et de saisine de la Cour constitutionnelle courant concurremment est différente

de celle qui prévalait auparavant pour la saisine directe du Tribunal fédéral,

où le délai ne commençait à courir qu'à partir du moment où l'autorité

compétente constatait que l'acte avait été définitivement adopté, par exemple

après l'écoulement d'un délai référendaire non utilisé ou par son adoption en

votation populaire, et qu'il pouvait entrer en vigueur à une date fixée dans la

norme ou qui devait encore être fixée (Bosshard, La Cour constitutionnelle

vaudoise, premier bilan d'une nouvelle institution, RDAF 2008 I 14; ATF 130 I

82 consid. 1.2 p. 83, JT 2006 I 198). Le requérant ne peut dès lors rien

déduire en sa faveur de la jurisprudence fédérale précitée (ATF 130 I 82

consid. 1.2 p. 83, JT 2006 I 198; cf. désormais art. 82 let. b et 101 de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), étant

cependant précisé que lorsque le droit cantonal prévoit une procédure de

contrôle abstrait, les possibilités de recours au plan cantonal doivent être

épuisées avant que le Tribunal fédéral ne puisse être saisi [art. 87 al. 2

LTF]).

b) En l'espèce, le délai de vingt

jours pour saisir la Cour constitutionnelle partait donc de la publication de

l'acte attaqué dans la FAO le 24 juin 2011 et non de la promulgation des

résultats de la votation dans la FAO du 16 septembre 2011. La requête est dès

lors manifestement tardive, partant irrecevable.

2.

Conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 12 LJC, le requérant a été interpellé sur la

tardiveté de la requête. Selon l'art. 78 al. 3 LPA-VD, si le recours n'est pas

retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement

motivée; elle statue sur les frais et dépens. Cette décision d'irrecevabilité

doit être prise par la Cour et non par le seul juge rapporteur (art. 12 al. 2

LJC a contrario).

Un émolument de 2'000 fr. sera mis

à la charge du requérant.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête formée le 26 septembre 2011 par

Philipp Stauber est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 2'000 fr (deux mille)

est mis à la charge du requérant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 2 novembre 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.