CCST.2011.0008
CDAP - CCST.2011.0008 - 2012-06-12 - Municipalité de Champagne, Municipalité de Fiez, Municipalité de Novalles, Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, Municipalité de Bonvillars, Municipalité de Gran
12 juin 2012Français31 min
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N° affaire:
CCST.2011.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.06.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Champagne, Municipalité de Fiez, Municipalité de Novalles, Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, Municipalité de Bonvillars, Municipalité de Grandevent, Municipalité de Provence/Conseil d'Etat, Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, Municipalité de Valeyres-sous- Ursins, Municipalité
DROIT COMMUNAL
AUTONOMIE COMMUNALE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-8-1
Résumé contenant:
Le fait que, dans les organes d'une association de communes, celles-ci ne soient pas toutes représentées de la même manière, n'est pas en soi contraire à l'égalité de traitement; en l'occurrence, la pondération des voix fixée par les statuts de l'association de communes n'est pas critiquable (consid. 8).
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (ATF 2C_706/2012 du 16 avril 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 12 juin
2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Pierre-Yves Bosshard, Pascal Langone et
Joël Krieger, juges; M. Robert Zimmermann, juge suppléant.
Requérantes
1.
Municipalité de Champagne
2.
Municipalité de Fiez
3.
Municipalité de Novalles
4.
Municipalité de Fontaines-sur-Grandson
5.
Municipalité de Bonvillars
6.
Municipalité de Grandevent
7.
Municipalité de Provence,
toutes représentées par Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Conseil d'Etat
Autorités concernées
1.
2.
Municipalité de
Belmont-sur-Yverdon
Municipalité de Valeyres-sous- Ursins
3.
Municipalité d'Yvonand
4.
Municipalité d'Ursins
5.
Municipalité de Treycovagnes
6.
Municipalité de Suchy
7.
Municipalité de Rovray
8.
Municipalité de Pomy
9.
Municipalité de Molondin
10.
Municipalité de Mathod
11.
Municipalité de Giez
12.
Municipalité d'Essert-Pittet
13.
Municipalité d'Ependes
14.
Municipalité de Donneloye
15.
Municipalité de Démoret
16.
Municipalité de Cuarny
17.
Municipalité de Corcelles-près-Concise
18.
Municipalité de Concise
19.
Municipalité de Cheseaux-Noréaz
20.
Municipalité de Chêne-Pâquier
21.
Municipalité de Chavannes-le-Chêne
22.
Municipalité de Chanéaz
23.
Municipalité de Chamblon
24.
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
toutes représentées par Me Yves Nicole, avocat à
Yverdon-Les-Bains,
25.
Municipalité de Vugelles-la-Mothe
26.
Municipalité de Villars-Epeney
27.
Municipalité de Valeyres-sous- Montagny
28.
Municipalité de Suscévaz
29.
Municipalité d'Orges
30.
Municipalité de Mutrux
31.
Municipalité de Grandson
32.
Municipalité de Champvent
Objet
Requête Municipalités de Champagne,
Fiez, Novalles, Fontaines-sur-Grandson, Bonvillars, Grandevent et Provence c/
statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois"
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les autorités communales exercent les
attributions et exécutent les tâches qui leurs sont propres, dans le cadre de
la Constitution et de la législation cantonales (art. 2 al. 1 de la loi du 28
février 1956 sur les communes – LC, RSV 175.11). Parmi ces attributions et
tâches propres figure notamment la lutte contre le feu (art. 2 al. 2 let. e
LC). Aux termes de l’art. 107a LC, plusieurs communes peuvent collaborer pour
accomplir ensemble des tâches d’intérêt commun; elles veillent à choisir la
forme de collaboration la plus appropriée (al. 1), laquelle revêt en principe,
selon l’al. 2 de cette disposition, celle du contrat de droit administratif
(let. a), de l’entente intercommunale (let. b), de l’association de communes
(let. c), de la fédération de communes (let. d), de l’agglomération (let. e) ou
de la personne morale de droit privé (let. f).
B.
Le 2 mars 2010, le Grand Conseil a adopté la loi
sur le service de défense contre l’incendie et de secours (LSDIS, RSV 963.15),
entrée en vigueur le 1er janvier 2011. La LSDIS a abrogé la loi
homonyme du 17 novembre 1993 (art. 23 LSDIS). La LSDIS vise à régler
l’organisation et le fonctionnement de la défense contre l’incendie et des
secours en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou dans
d’autres situations présentant un caractère d’urgence, sous réserve de la
législation réglant d’autres activités en matière de secours (art. 1 LSDIS). La
loi définit un standard de sécurité cantonal, soit les exigences déterminant
les moyens à mettre en œuvre pour les premières interventions en matière de
défense contre l’incendie et de secours, destinées à garantir une efficacité
uniforme sur l’ensemble du territoire cantonal; sur la base du standard de
sécurité cantonal, le canton est divisé en secteurs d’intervention (art. 2 al.
3 LSDIS). Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur la défense contre
l’incendie et les secours dans le canton; il définit le standard de sécurité
cantonal et en fixe les critères par voie d’arrêté (art. 3 al. 1 et 2 LSDIS).
Les compétences du canton en matière de défense contre l’incendie et les
dangers résultant des éléments naturels sont exercées par l’Etablissement
d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud – ECA
(art. 4 al. 1 LSDIS). L’ECA organise, gère et exploite un centre de traitement
des alarmes (CTA) pour l’ensemble du territoire cantonal (art. 4 al. 2 LSDIS).
Il fixe, en partenariat avec les communes, les périmètres des secteurs
d’intervention des services de défense contre l’incendie et de secours (SDIS),
sur la base du standard de sécurité cantonal (art. 4 al. 3 LSDIS). Les
autorités communales prennent toutes dispositions utiles en matière de lutte
contre le feu, en application de l’art. 2 al. 2 let. e LC (art. 6 al. 1 LSDIS).
Selon l’al. 2 de cette disposition, les attributions communales comprennent
l’incorporation des sapeurs-pompiers, dans toute la mesure nécessaire pour que
le SDIS couvrant leur territoire soit suffisamment équipé en personnel au
regard du standard de sécurité cantonal (let. a); la gestion et l’entretien des
équipements, du matériel, des véhicules et des locaux nécessaires au service
selon le standard de sécurité cantonal (let. b); l’adoption des mesures nécessaires
pour que chaque sapeur-pompier puisse être mis sur pied rapidement par
l’intermédiaire du CTA; soit correctement équipé et instruit; bénéficie d’une
couverture d’assurance contre les accidents, la maladie et la responsabilité
civile découlant du service, ainsi que pour la couverture des dommages survenus
lors de courses de service ou d’intervention avec des véhicules privés (let.
c). Les communes peuvent confier à l’organisation régionale à laquelle elles
sont rattachées tout ou partie de leurs attributions (art. 6 al. 3 LSDIS). Dans
le cadre des compétences qui leur sont attribuées, les communes sont
responsables sur leur territoire du respect des exigences fixées par le
standard de sécurité cantonal (art. 7 LSDIS). A cette fin, selon l’art. 8 LSDIS,
les communes collaborent pour créer et exploiter les SDIS régionaux, et
accomplissent ensemble les tâches découlant du service de défense contre
l’incendie et de secours (al. 1); les regroupements communaux en SDIS régionaux
doivent être conformes aux périmètres des secteurs d’intervention; pour autant
que les exigences contenues dans le standard de sécurité cantonal soient
respectées, le Conseil d’Etat peut autoriser une commune à se regrouper avec
les communes d’un autre secteur (al. 2); pour assurer le respect des exigences
découlant du standard de sécurité cantonal, le Conseil d’Etat peut ordonner aux
communes de collaborer ou ordonner à une organisation régionale d’intégrer une
commune (al. 3). A teneur de l’art. 9 LSDIS, pour accomplir les tâches de
service de défense contre l’incendie et de secours, les communes regroupées
selon l’art. 8 organisent, équipent et instruisent en commun un SDIS (al. 1); à
cette fin, elles collaborent au sens de l’art. 107a et suivants LC (al. 2); les
projets de contrat, convention ou statuts au sens de l’art. 107a LC et suivants
doivent être soumis pour examen à l’ECA avant l’adoption par les autorités
communales et l’approbation par le Conseil d’Etat (al. 3). Aux termes de l’art.
10 LSDIS, le SDIS est constitué par l’ensemble des personnes incorporées; il
est placé sous la conduite d’un commandant et d’un état-major uniques (al. 1);
il est composé d’un détachement de premier secours – DPS - et d’un détachement
d’appui – DAP (al. 2).
C.
A la suite de l’adoption de la LSDIS, les
communes du district du Jura-Nord vaudois ont entamé des discussions en vue de
Considérants
la création d’un SDIS régional, au sens de l’art. 8 LSDIS. A une date
indéterminée, ont été rédigés les «Statuts de l’association intercommunale en
matière de défense incendie et secours de la région du Nord vaudois» (ci-après:
les statuts). Ceux-ci régissent une association intercommunale dénommée «SDIS
régional du Nord vaudois» (ci-après: l’association), laquelle a pour but, selon
l’art. 5, d’assurer sur le territoire des communes qui en sont membres, la
sécurité incendie et le secours, tels que définis par la LSDIS et conformément
au standard de sécurité cantonal (let. a), de définir la structure et les
moyens nécessaires à l’accomplissement de cette mission (let. b) et de veiller
à la mise en oeuvre des structures et moyens définis (let. c). L’association
peut offrir ses prestations à d’autres collectivités publiques par contrat de
droit administratif (art. 6). Les organes de l’association sont le Conseil
intercommunal, le Comité de direction et la Commission de gestion
(art. 8). Selon l’art. 9, le Conseil intercommunal est formé d’un délégué par
commune associée (al. 1); chaque délégué dispose d’une voix par tranche ou
fraction de tranche de 500 habitants (al. 2). Les décisions sont prises à la
majorité de 75 voix exprimées; le président prend part au vote; en cas
d’égalité, ses voix sont prépondérantes (art. 15 al. 2). Le Comité de direction
se compose de sept membres, dont quatre pour Yverdon-les-Bains, un pour la commune
d’Yvonand, un pour les communes de Grandson et de Concise, et un pour toutes
les autres communes (art. 18 al. 1). Le président du Comité de direction est
élu par le Conseil intercommunal parmi l’un des quatre membres représentant
Yverdon-les-Bains (art. 19 al. 1). Les communes membres ont les obligations
suivantes: le recrutement des personnes qui peuvent être appelées au service
(art. 25); la mise à disposition de locaux (art. 26) et de matériel (art. 27);
la prise en charge des frais des installations sises sur leur territoire (art.
28). L’organisation du SDIS fait l’objet d’un règlement organique adopté par le
Conseil intercommunal (art. 31). Comme ressources, l’association dispose de la
contribution annuelle des communes, du produit des prestations facturées à des
tiers, ainsi que des contributions cantonales et fédérales et autres ressources
diverses (art. 34). La Ville d’Yverdon-les-Bains contribue au financement du
fonctionnement du SDIS régional, à raison d’un forfait de base de 10 fr. par
habitant; le solde du coût effectif de fonctionnement est facturé à toutes les
communes membres, y compris la Ville d’Yverdon-les-Bains, selon les bases de
répartition suivante: pour le 90% du montant, au prorata du nombre d’habitants;
pour le 10%, au prorata de la valeur du patrimoine immobilier de chaque commune
membre de l’association (art. 37 al. 1). A teneur de l’art. 41, les communes
qui désirent adhérer à l’association présentent leur requête au Conseil
intercommunal (al. 1); les conditions d’adhésion sont convenues entre la
commune requérante et le Comité de direction, sous réserve de la ratification
du Conseil intercommunal (al. 2); une contribution équivalente à la répartition
définie à l’art. 37 est perçue depuis la date de création de l’association; les
exceptions sont traitées de cas en cas par le Comité de direction (al. 3). Les
communes membres de l’association, inventoriées dans l’annexe I des statuts
(art. 4), sont les suivantes: Belmont-sur-Yverdon, Bioley-Magnoux, Bonvillars,
Chamblon, Champagne, Champvent, Chanéaz, Chavannes-le-Chêne, Chêne-Pâquier,
Cheseaux-Noréaz, Concise, Corcelles-près-Concise, Cronay, Cuarny, Démoret,
Donneloye, Ependes, Essert-Pittet, Essert-sous-Champvent, Fiez,
Fontaines-sur-Grandson, Giez, Grandevent, Grandson, Mathod, Molondin, Mutrux,
Novalles, Onnens, Orges, Pomy, Prahins, Provence, Rovray, Suchy, Suscévaz,
Treycovagnes, Ursins, Valeyres-sous-Montagny, Valeyres-sous-Ursins,
Villars-Epeney, Villars-sous-Champvent, Vugelles-la-Mothe, Yverdon-les-Bains et
Yvonand.
Le Conseil d’Etat a approuvé les statuts
le 7 décembre 2011. Selon cette décision, publiée dans la Feuille des avis
officiels du 13 décembre 2011, sont membres de l’association intercommunale les
communes suivantes: Belmont-sur-Yverdon, Chamblon, Champvent, Chanéaz,
Chavannes-le-Chêne, Chêne-Pâquier, Cheseaux-Noréaz, Concise,
Corcelles-près-Concise, Cuarny, Démoret, Donneloye, Ependes, Essert-Pittet,
Essert-sous-Champvent, Giez, Grandson, Mathod, Molondin, Mutrux, Orges, Pomy,
Prahins, Rovray, Suchy, Suscévaz, Treycovagnes, Ursins, Valeyres-sous-Montagny,
Valeyres-sous-Ursins, Villars-Epeney, Villars-sous-Champvent,
Vugelles-la-Mothe, Yverdon-les-Bains et Yvonand. Dès le 1er janvier
2012, les communes de Villars-sous-Champvent, Essert-sous-Champvent et
Champvent, ont fusionné; la nouvelle commune s’appelle Champvent. A la même
date, la commune de Prahins a fusionné avec celle de Donneloye, sous le nom de
celle-ci.
D.
Par acte du 23 décembre 2011, les municipalités
de Champagne, Fiez, Novalles, Fontaines-sur-Grandson, Bonvillars, Grandevent et
Provence ont formé une requête contre les statuts, d’une part, et la décision
du Conseil d’Etat du 7 décembre 2011, d’autre part. Elles concluent
principalement à ce que la Cour constitutionnelle constate que les statuts et
la décision du 7 décembre 2011 sont contraires au droit supérieur (I); qu’elle
annule les statuts et, en tant que de besoin, la décision du 7 décembre 2011
(II). A titre subsidiaire, elles concluent à l’annulation des art. 18 al. 1 et
19.
al. 1 des statuts, ainsi que, en tant que de besoin, de la décision du 7
décembre 2011. Les requérantes invoquent les art. 146 al. 1 Cst-VD et 113 LC,
ainsi que l’autonomie communale et le principe d’égalité. Le Conseil d’Etat,
ainsi que les municipalités de Belmont-sur-Yverdon, Chamblon, Chanéaz,
Chavannes-le-Chêne, Chêne-Pâquier, Cheseaux-Noréaz, Concise,
Corcelles-près-Concise, Cuarny, Démoret, Donneloye, Ependes, Essert-Pittet,
Giez, Mathod, Molondin, Pomy, Rovray, Suchy, Suscévaz, Treycovagnes, Ursins,
Valeyres-sous-Ursins, Yverdon-les-Bains et Yvonand (ci-après:
Belmont-sur-Yverdon et consorts), concluent principalement à l’irrecevabilité
de la requête, subsidiairement à son rejet. La Municipalité de Grandson a
produit des déterminations, allant dans le sens du rejet de la requête.
Invitées à répliquer, les requérantes ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le 30 janvier 2012, les requérantes ont informé
le juge instructeur qu’elles avaient formé parallèlement un recours contre les statuts
auprès du Tribunal fédéral (cause 2C_89/2012). Par ordonnance du 2 février
2012, le président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a
suspendu la cause 2C_89/2012, jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait
statué sur la requête.
F.
Le 13 février 2012, la cour a levé l’effet
suspensif attaché à la requête.
G.
Dispositif
La cour a décidé, à l'unanimité, de statuer par
voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle - LJC; RSV 173.32).
1.
a) L’approbation des statuts d’une association
de communes par le Conseil d’Etat donne une existence légale à cette
association et lui confère la personnalité morale de droit public (art. 113 al.
3 LC). Il suit de là que seule la décision d’approbation du 7 décembre 2011
définit le cercle des communes membres de l’association, et non point la liste
des communes figurant dans l’annexe I des statuts, par renvoi de l’art. 4 de
ceux-ci. Cette solution s’impose également pour des considérations
chronologiques: les statuts ont été soumis aux communes pour adhésion,
conformément à l’art. 113 LC. Or, à ce stade-là de la procédure, il était
encore impossible de déterminer quelles communes adhéreraient aux statuts, et
celles qui ne le feraient pas, la décision du Conseil d’Etat étant en outre
réservée (cf. art. 45 des statuts).
b) Il convient dès lors de préciser
que sont membres de l’association les communes suivantes, selon la décision du
7 décembre 2011, et tenant également compte des fusions entrées en force dans
l’intervalle: Belmont-sur-Yverdon, Chamblon, Champvent, Chanéaz,
Chavannes-le-Chêne, Chêne-Pâquier, Cheseaux-Noréaz, Concise,
Corcelles-près-Concise, Cuarny, Démoret, Donneloye, Ependes, Essert-Pittet,
Giez, Grandson, Mathod, Molondin, Mutrux, Orges, Pomy, Rovray, Suchy, Suscévaz,
Treycovagnes, Ursins, Valeyres-sous-Montagny, Valeyres-sous-Ursins,
Villars-Epeney, Vugelles-la-Mothe, Yverdon-les-Bains et Yvonand.
2.
a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour
constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur
publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3
LJC précise que ce contrôle porte sur les actes adoptés par des autorités
cantonales contenant des règles de droit (al. 1) soit, s'ils remplissent ces
conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil
d'Etat et les directives publiées d'un département ou d'un service (al. 2); peuvent
également faire l'objet d'un tel recours tous les règlements, arrêtés ou tarifs
communaux ou intercommunaux contenant des règles de droit, de même que le refus
d'approbation de tels actes par le canton, lorsque celle-ci est requise (al.
3).
b) Par normes, il faut entendre
toutes les règles générales et abstraites visant un nombre indéterminé et
indéterminable de personnes et de situations, qui imposent des obligations ou
confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui
règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une
procédure (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction
constitutionnelle, Bulletin du Grand Conseil, septembre 2004, p. 3650; arrêts
CCST.2011.0005 du 15 novembre 2011, consid. 1; CCST.2010.0008 du 14 janvier
2011, consid. 1b; CCST.2009.0003 du 16 décembre 2009 consid. 1; CCST.2006.0011
du 14 août 2007 consid. 1a). Deux éléments caractérisent la norme: d'une part
sa nature générale et abstraite, et d'autre part son objet, qui est de relier
une conséquence juridique à un état de fait et de déterminer ainsi des rapports
juridiques entre sujets de droit (y compris les autorités). Par sa généralité
et son abstraction, la norme s'oppose à la décision, qui fixe un régime
juridique de façon concrète. Il y a décision, et non pas norme, lorsque, par
l'objet même du régime juridique sur lequel porte l'acte, le nombre des
destinataires, ou le nombre de situations, ou les deux à la fois, sont
déterminés ou déterminables (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45; arrêts
CCST.2011.0005 et CCST 2010.0008, précités, et les références citées).
c) Les statuts concrétisent, pour
les communes qui y ont adhéré, les obligations mises à leur charge par la
LSDIS. Même si le cercle des communes concernées est circonscrit par leur
adhésion à l’association, les statuts s’appliquent de manière indéterminée et
durable dans le temps, à un nombre indéterminable de situations. Ils règlent
l’organisation de l’association, fixent les attributions des organes qu’ils
créent, ainsi que les tâches des communes associées. Ils présentent dès lors les
traits essentiels d’un acte normatif et constituent un règlement intercommunal
contenant des règles de droit. Ils entrent, partant, dans le champ
d’application de l’art. 3 al. 1 et 3 LJC. De ce point de vue, les statuts sont
comparables aux conventions intercantonales au sens de l’art. 48 Cst. (cf. ATF
137 I 31 consid. 1.3 p. 38/39). Que les SDIS régionaux soient prévus par le
droit cantonal (art. 8 al. 1 LSDIS) et soumis à l’approbation du Conseil d’Etat
(art. 9 al. 3 LSDIS) ne change rien à leur nature (inter)communale. Les statuts
n’en deviennent pas pour autant des actes normatifs cantonaux au sens de l’art.
3 al. 1 LJC, car ils n’ont pas été édictés par une autorité cantonale.
d) La requête est ainsi recevable
quant à son objet.
3.
Les requérantes invoquent l’autonomie communale.
Lorsque la commune agit contre un
acte cantonal pour la violation de son autonomie (art. 9 al. 2 let. c LJC),
elle n’a pas à faire valoir un intérêt digne de protection à l’annulation de
l’acte cantonal attaqué (arrêt CCST du 7 octobre 2005, consid. 2a). Il doit en
aller de même, s’agissant d’une requête formée, comme en l’espèce, par une
municipalité contre un acte intercommunal, selon l’art. 10 al. 2 let. a LJC.
Déterminer si, dans un domaine juridique particulier, la commune jouit
effectivement de l'autonomie qu'elle invoque, ne se rapporte pas à la
recevabilité du recours, mais à son bien-fondé (ATF 136 I 404 consid. 1.1.3 p.
407; 135 I 43 consid. 1.2 p. 45; 129 I 290 consid. 2.3 p. 295, 410 consid. 1.1
p. 412, et les arrêts cités). Les requérantes sont ainsi recevables à agir, en
tant qu’elles se prévalent de l’autonomie communale.
4.
a) A qualité pour agir contre une règle
communale toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de
protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 10 al. 1 LJC). Ont
également qualité pour former une requête contre les actes communaux, selon
l’art. 10 al. 2 LJC, la municipalité (let. a), ainsi qu’un dixième des membres
du conseil communal, un cinquième des membres du conseil général, ou un groupe
politique (let. b).
b) Contrairement à ce qui prévaut
pour les personnes physiques et morales, ainsi que pour les collectivités
publiques agissant pour la défense de leurs intérêts particuliers, à l’instar
des personnes privées, les recourants désignés à l’al. 2 de l’art. 10 LJC ne
sont pas tenus de faire valoir un intérêt digne de protection pour justifier
leur intervention. S’agissant de la municipalité, il suffit, pour lui
reconnaître la qualité pour agir au regard de l’art. 10 al. 2 let. a LJC,
qu’elle agisse dans sa sphère de compétence contre des règles (communales ou
intercommunales) qui pourraientt s’appliquer un jour à la commune. Tel est bien
le cas en l’espèce. Il y a lieu d’entrer en matière.
5.
Selon le principe dit de
l’interprétation conforme, la cour doit examiner si l’on peut attribuer à la
réglementation litigieuse, selon une méthode d’interprétation reconnue, un sens
compatible avec le droit supérieur. Si, dans des circonstances normales, telles
celles que le législateur pouvait prendre en considération, la norme paraît
admissible, le juge ne saurait en principe l’annuler, au stade du contrôle
abstrait, pour le motif que, dans des cas très particuliers, son application
pourrait éventuellement se révéler contraire au droit supérieur. Un tel
jugement ne prive pas les citoyens de la possibilité de se plaindre
ultérieurement d’une violation de leurs droits fondamentaux, à l’occasion d’une
application concrète de la norme en cause. Le juge du contrôle constitutionnel
abstrait ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle du législateur;
ce n’est pas à lui à dire si telle ou telle option est préférable ou
proportionnée. Il doit se borner à indiquer, notamment lorsqu’il examine la
compatibilité de la disposition attaquée avec le droit supérieur, si cette
disposition viole ce dernier droit ou non (arrêts CCST.2011.0002 du 6 février
2012, consid. 3c/bb; CCST.2008.0013 du 14 juillet 2009, consid. 2c;
CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006, consid. 6a; CCST.2005.0003, précité, consid.
3b).
6.
D’un point de vue formel, les requérantes
invoquent l’art. 113 LC, qui régit l’adoption des règles gouvernant les
associations de communes au sens de l’art. 112 LC. L’art. 113 LC a la teneur
est la suivante:
«1. Les statuts, élaborés d’entente entre
les municipalités, seront soumis au vote du conseil général ou communal de
chaque commune.
2. Après que chaque commune aura adhéré aux
statuts, ceux-ci seront soumis à l’approbation du Conseil d’Etat qui en
vérifiera la légalité. Le Conseil d’Etat accorde ou refuse son approbation.
3. L’approbation du Conseil d’Etat donne
existence légale à l’association et confère à celle-ci la personnalité morale
de droit public».
a) Dans un premier moyen, les
requérantes se plaignent de n’avoir pas eu la possibilité d’amender le projet
de statuts qui leur étaient soumis. Elles considèrent dès lors que les statuts
n’auraient pas été élaborés d’entente entre les municipalités, contrairement à
ce qu’exige l’art. 113 al. 1 LC. Cette disposition n’a toutefois pas la portée
que lui prêtent les requérantes. Dans l’élaboration de conventions auxquelles
sont parties plusieurs sujets de droit public, égaux en droit, on distingue la
phase de la négociation, et celle de la ratification. La négociation, conduite
par les représentants des parties, aboutit à l’élaboration du texte définitif
de la convention. Celle-ci est ensuite soumise à la ratification des parties,
étant entendu que celles-ci ne peuvent plus, à ce stade, proposer des
amendements. Les parties n’ont qu’une alternative: ratifier la convention telle
que présentée, ou ne pas la ratifier. Ces règles classiques s’appliquent pour
la conclusion des traités internationaux (art. 6ss de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, conclu le 23 mai 1969 et entré en vigueur pour la
Suisse le 6 juin 1990, RS 0.111) et des conventions intercantonales au sens de
l’art. 48 al. 1 Cst. (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich,
Bâle, Genève, 2003, n°5 ad art. 48 Cst.; Peter Hänni, Verträge zwischen den
Kantonen und zwischen dem Bund und den Kantonen, in: Daniel
Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller (ed), Droit constitutionnel
suisse, Zurich, 2001, p. 443ss, 450/451). Elles valent, par analogie, lors de
la création d’associations de communes au sens des art. 112ss LC. Il ressort de
l’art. 113 LC, conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, que les
municipalités négocient et préparent les statuts, avant de les soumettre au
conseil général ou communal de chaque commune. Comme le texte légal l’indique,
il s’agit des statuts eux-mêmes, et non d’un projet qui pourrait être amendé
par les différentes communes concernées. La solution contraire, préconisée par
les requérantes, aurait pour conséquence de déplacer la phase de négociation au
niveau de chaque commune appelée à participer à l’association de communes, avec
toutes les obstacles que cela suppose, particulièrement dans un cas où, comme
en l’espèce, le cercle des communes intéressées est très large. On peut
comprendre que les requérantes soient déçues du résultat de la négociation qui
a conduit à l’adoption des statuts. Cela ne peut pas leur conférer pour autant
le droit, opposables aux autres communes partenaires, d’exiger des amendements
aux statuts. Si les requérantes ne sont pas satisfaites du résultat de la
négociation, il ne leur reste d’autre choix que de ne pas ratifier les statuts,
selon l’art. 113 al. 1 LC, et de se tenir à l’écart de l’association.
Pour le surplus, l’affirmation
selon laquelle les statuts auraient été préparés sans négociation préalable a
été contredite par Belmont-sur-Yverdon et consorts, selon lesquelles des
groupes de travail intercommunaux auraient élaboré le projet de longue date. La
cour n’a pas de motifs de remettre en doute ce fait, que les requérantes n’ont
pas contesté dans la suite de la procédure. De même, il est indifférent que la
Municipalité de Montagny-près-Yverdon n’ait pas soumis les statuts à son
conseil communal, comme l’exposent les requérantes, car cette commune ne fait
pas partie de l’association (cf. consid. 1b ci-dessus).
b) Dans un deuxième moyen, les
requérantes font valoir que onze communes n’ayant pas adhéré aux statuts, le
Conseil d’Etat n’était pas en droit d’approuver ceux-ci.
aa) La loi
s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois,
si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit
notamment les travaux préparatoires, le but et l'esprit de la règle, les
valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa relation avec d'autres
dispositions légales (ATF 137 II 297 consid. 2.3.1 p. 300; 137 III 344 consid.
5.1 p. 348; 137 IV 20 consid. 5.1 p. 26, 180 consid. 3.4 p. 184, et les arrêts cités).
bb) Selon l’art. 113 al. 1 LC, les
statuts de l’association de communes sont soumis au conseil général ou communal de chaque commune appelée à
participer à l’association. L’al. 2 de cette disposition,
invoqué par les requérantes à l’appui de ce moyen, régit les modalités de
l’approbation des statuts par le Conseil d’Etat. La locution "après que
chaque commune aura adhéré aux statuts" signifie tout au plus que le Conseil d’Etat ne peut pas donner ou
refuser son approbation avant que le processus d’adhésion dans les communes
concernées ne soit terminé – ce qui tombe sous le sens, au
demeurant. On ne peut en tout cas pas donner à ce membre
de phrase la portée préconisée par les requérantes, à savoir que le
Conseil d’Etat ne pourrait décider de l’approbation des statuts qu’après que
toutes les communes concernées ont
ratifié ceux-ci, dans une forme et un contenu qui les satisfassent toutes. Cela
reviendrait à accorder aux communes appelées à participer à l’association en
question le pouvoir d’empêcher indéfiniment la création de celle-ci, pour le
cas où, comme en l’espèce, toutes les communes ne parviendraient pas à
s’accorder sur le contenu des statuts. Tel n’est manifestement
pas le sens de l’art. 113 al. 1 et 2 LC.
c) Dans un troisième moyen, les
requérantes exposent que les statuts auraient dû être soumis à nouveau aux
communes qui y avaient adhéré, dès lors que onze communes – dont les
requérantes - ne leur avaient pas emboîté le pas. Les requérantes se prévalent
sous cet aspect de l’art. 113 al. 2 LC, ainsi que de l’art. 146 al. 1 let. c
Cst.-VD, qui confère au conseil général ou communal la compétence de se
prononcer sur les collaborations intercantonales. Il eût été sans doute
loisible aux communes qui ont négocié les statuts de prévoir une clause selon
laquelle les communes ayant adhéré aux statuts pourraient, après coup, revoir
leur position compte tenu du fait que d’autres communes, pressenties pour faire
partie de l’association, y auraient finalement renoncé. Une telle précaution
eût été utile s’il s’était agi de protéger les communes adhérentes contre les
conséquences, à première vue imprévisibles, du défaut de communes partenaires.
Elle pourrait même paraître indispensable lorsque le cercle des communes
appelées à faire partie de l’association est restreint d’emblée. Dans ce cas en
effet, il pourrait suffire de quelques défections pour que le projet
d’association perde son sens ou devienne à ce point bancal que son maintien
soit exclu. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Que l’association regroupe
une trentaine ou une quarantaine de communes, selon les hypothèses envisagées,
n’influe pas sur ses nécessité et pérennité. De surcroît, en décidant d’adhérer
aux statuts, les communes appelées à faire partie de l’association ont pris en
compte le risque dénoncé par les requérantes.
7.
Celles-ci invoquent l’autonomie communale.
a) L'autonomie
communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50
al. 1 Cst.). Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les
domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en
tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités
municipales une liberté de décision appréciable (ATF 137 I 235 consid. 2.2 p.
237/238; 136 I 265 consid. 2.1 p. 269, 316 consid. 2.1.1 p. 317, 395 consid.
3.2.1 p. 397/398, et les arrêts cités). Les communes bénéficient de compétences législatives lorsqu’elles
disposent d’un pouvoir normatif dans un domaine que le législateur cantonal ou
fédéral n’a pas réglé exhaustivement (ATF 135 I 233 consid. 2.2 p. 242; 131 I
333 consid. 4.4.1 p. 342 ; 115 Ia 42, et les arrêts cités).
b) Les communes vaudoises sont
autonomes notamment pour la protection de l’ordre public (art. 139 let. e Cst.-VD),
ainsi que pour la sécurité des personnes et des biens (art. 44 al. 2 Cst.-VD),
dont fait partie la lutte contre le feu (art. 2 al. 2 let. c LC et 6 al. 1
LSDIS). Cette autonomie n’est toutefois pas absolue. Dans les domaines visés
par l’art. 139 Cst.-VD, le constituant n’a pas voulu empêcher le Grand Conseil
d’adopter des règles restreignant l’autonomie communale, ni voulu cristalliser
les attributions communales, sous la forme d’un statu quo intouchable (arrêts
CCST.2008.0005 du 28 août 2008, consid. 4da; CCST.2005.0002 du 7 octobre 2005,
consid. 4c). L’énumération de l’art. 139 Cst-VD, non exhaustive, ne détermine
pas l’étendue de l’autonomie communale (ATF 133 I 128 consid. 4.2 p. 134).
c) La LSDIS a pour but de régler
l’organisation et le fonctionnement de la défense contre l’incendie et des
secours en cas de dommages causés notamment par le feu (art. 1 al. 1 LSDIS).
Elle clarifie et coordonne les rôles respectifs du Conseil d’Etat, qui définit
le standard de sécurité cantonal (art. 3 LSDIS), de l’ECA, qui assume les
tâches cantonales (art. 4 LSDIS) et des communes (art. 6 LSDIS), qui assurent,
sur leur territoire, le respect du standard de sécurité cantonal (art. 7
LSDIS). Cette obligation concrétise, pour elles, leur autonomie dans le domaine
de la lutte contre le feu. Elles sont libres d’user des moyens idoines pour
atteindre cet objectif. Si celui-ci est inatteignable, parce que les communes
ne disposent pas des moyens nécessaires, elles sont libres de se regrouper en
SDIS régionaux (art. 8ss LSDIS). La LSDIS – laquelle n’est pas l’objet de la
requête – présente ainsi les traits d’une loi de coordination, qui impose aux
communes le respect du standard cantonal de sécurité, tout en leur laissant le
choix des moyens pour atteindre le but fixé. La LSDIS empiète ainsi sur
l’autonomie communale en matière de lutte contre le feu, mais dans une mesure
compatible avec les principes qui viennent d’être rappelés. Dès lors que les statuts
mettent en œuvre le regroupement des forces communales conformément à l’art. 8
LSDIS, ils ne violent pas, en eux-mêmes, l’autonomie communale, et ceci
d’autant moins que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, elles
ne sont pas contraintes d’adhérer à l’association, et les statuts ne s’appliquent
pas pour ce qui les concerne.
8.
Les requérantes se plaignent d’inégalité de
traitement.
a) Il y a
inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs
sérieux, une norme soumet deux situations de fait semblables à des règles
juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement
être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce
qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF
137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p.
347/348, et les arrêts cités).
b) Les communes ayant adhéré aux statuts
ne sont pas traitées de manière égale, s’agissant de leur représentation dans
les organes de l’association. Dans le Conseil intercommunal, les délégués des
communes disposent d’une voix par tranche, ou fraction de tranche, de 500
habitants (art. 9 al. 1 des statuts). La commune d’Yverdon-les-Bains compte
27'070 habitants, pour un total de 42'381 habitants pour l’ensemble des
communes membres de l’association, soit 63%. Sur les 107 voix du Conseil
intercommunal, Yverdon-les-Bains en disposera de 55, soit 51,4%. De ce point de
vue, la commune d’Yverdon-les-Bains est légèrement sous-représentée. Contrairement
à ce que semblent croire les requérantes, elle ne disposera pas à elle seule de
la majorité dans le Conseil intercommunal, dont la majorité est fixée à 75 voix
exprimées (art. 15 al. 2 des statuts). En revanche, Yverdon-les-Bains disposera
de la majorité (quatre membres sur sept) dans le Comité de direction (art. 18
al. 1 des statuts), ainsi que de la présidence de celui-ci (art. 19 al. 1 des statuts).
La répartition des voix au sein de l’association dépend ainsi essentiellement
du critère démographique. En outre, il convient de tenir compte du fait qu’en
l’état, la commune d’Yverdon-les-Bains dispose des infrastructures, des
équipements et des effectifs, ainsi que de la capacité financière, les plus
importants. La combinaison de ces éléments justifie que la commune
d’Yverdon-les-Bains puisse peser d’un poids plus lourd que les autres communes,
dans les décisions à prendre. En contrepartie, la commune d’Yverdon-les-Bains
est appelée à contribuer aux charges de l’association, dans une mesure plus grande
que les autres communes (art. 37 des statuts). Il n’y a rien à redire à cette
solution, sous cet angle de l’égalité entre les communes, même si, comme l’a
exprimé la Municipalité de Grandson dans sa prise de position du 26 janvier
2012, d’autres modalités étaient envisageables. Dans les conventions de
coopération entre collectivités publiques, de même que dans les systèmes de
péréquation financière, on use fréquemment des critères de la population et de
la capacité financière, sans que l’égalité de traitement ne s’en trouve
atteinte (cf. par exemple ATF 2C_366/2009 du 3 mars 2010, consid. 8 et 9).
9.
La requête doit ainsi être rejetée. Les frais
sont mis à la charge des requérantes, qui verseront aux Communes de Belmont et
consorts une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête est rejetée.
II.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge des requérantes.
III.
Les requérantes, prises solidairement entre
elles, verseront aux Communes de Belmont et consorts une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.