Lexipedia

Décision

CCST.2012.0001

CDAP - CCST.2012.0001 - 2012-06-22 - STAUBER/Conseil d'Etat

22 juin 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement

obligatoire (LEO; RSV 400.02) a été publiée dans la Feuille des avis officiels

(FAO) du 24 juin 2011. Son art. 150 prévoit qu'en cas d'acceptation par le

peuple de l'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école", elle est considérée comme caduque (al. 1). En cas de refus de

cette initiative et d'acceptation de la loi par le peuple, le Conseil d'Etat

est chargé de l'exécution de ladite loi (al. 2).

L'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école" et la loi précitée ont été soumises à

votation populaire le 4 septembre 2011.

Par arrêté du 14 septembre 2011,

publié dans la FAO du 16 septembre 2011, le Conseil d'Etat a constaté le rejet

de l'initiative populaire "Ecole 2010: sauver l'école" et l'acceptation du contre-projet du Grand Conseil, soit la loi du

7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire.

B.

Par requête du 26 septembre 2011, Philipp

Stauber a contesté la compatibilité de la LEO, notamment de ses art. 83 à 90,

avec les buts de l'art. 64 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101). La requête a été considérée comme manifestement tardive, partant

irrecevable (arrêt CCST.2011.0004 du 2 novembre 2011, confirmé par le Tribunal

fédéral le 13 avril 2012, arrêt 2C_982/2011).

C.

Dans sa séance du 21 mars 2012, le Conseil

d’Etat a édicté un arrêté fixant l’entrée en vigueur de la LEO et les mesures transitoires

destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein de l’école

obligatoire, publié dans la FAO du 10 avril 2012, et dont la teneur est la

suivante:

"Art. 1

1La loi

du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO), publiée dans la

"Feuille des avis officiels du Canton de Vaud" du 24 juin 2011, entre

en vigueur le 1er août 2013, sous réserve des articles 88 et 89 qui entrent en

vigueur le 1er septembre 2012, selon les modalités définies à l’article 3.

Art. 2

1L’article

26e de la loi scolaire du 12 juin 1984 est abrogé le 31 août 2012.

Art. 3

1Au terme

de l’année scolaire 2012/2013, la décision de répartition initiale des élèves

dans les voies et les niveaux (art. 88 et 89 LEO) se fonde sur les résultats

obtenus au cours de la deuxième année du cycle de transition (CYT2) et sur les

résultats obtenus aux épreuves cantonales de références (ECR) en français et en

mathématiques.

2Les

résultats des ECR sont pris en compte pour un 30 %, alors que les résultats

annuels sont pris en compte pour un 70 %. Les modalités de prise en compte de

ces éléments sont déterminées par une directive du département.

Art. 4

1L’élève

qui, au terme de l’année scolaire 2012/2013, remplit les conditions de

réorientation en 7ème année de la voie secondaire de baccalauréat (art. 35 du

règlement d’application de la loi scolaire) est intégré dans une classe de 9ème

année de la voie prégymnasiale.

Art. 5

1L’élève

qui, au terme de l’année scolaire 2012/2013, ne remplit pas les conditions de

réorientation en 7ème année de la voie secondaire de baccalauréat mais qui

Considérants

remplit les conditions de promotion en 10ème année de la voie secondaire

générale ou de la voie secondaire à options au sens des articles 38 et 39 de la

loi scolaire du 12 juin 1984 peut redoubler volontairement en 9ème année de la

voie générale au sens de l’article 83 LEO; il est mis dans les niveaux (art. 89

LEO) par le conseil de direction en fonction de ses résultats annuels, selon

des modalités déterminées par le département.

Art. 6

1Les

élèves qui, au cours de l’année scolaire 2013/2014, fréquentent une classe de

10ème ou de 11ème année au sens de l’article 83 LEO terminent leur scolarité

conformément aux articles 28 à 40d de la loi scolaire du 12 juin 1984 et de

leurs dispositions d’application. Pour le reste, ils sont soumis aux

dispositions de la LEO.

2Pour cette

catégorie d’élèves, les mesures transitoires suivantes s’appliquent:

a. les compétences que la loi scolaire du 12 juin 1984 confère

à la conférence des maîtres sont transférées au conseil de direction, sur

préavis du conseil de classe;

b. le conseil de direction, sur préavis du conseil de classe,

peut autoriser un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion scolaire

à poursuivre conditionnellement son parcours ou décider du redoublement de

l’élève (art. 59, al. 1 LEO);

c. l’élève qui, à 15 ans révolus au 30 juin, n’a pas terminé

son parcours scolaire peut le poursuivre jusqu’à l’obtention du certificat, aux

conditions de l’article 60 LEO;

d. l’élève qui, au terme de la 11ème année, n’a pas obtenu le

certificat de la voie secondaire générale ou de la voie secondaire à options

peut accéder à une classe de rattrapage (art. 95 LEO);

e l'’élève qui, au terme de la 11ème année, n’a pas obtenu le

certificat de la voie secondaire de baccalauréat peut, aux conditions fixées

par le département, obtenir le certificat de la voie secondaire générale; il

peut aussi, aux conditions fixées par le département, accéder à une classe de

raccordement 2.

Art. 7

1Au terme

de l’année scolaire 2013/2014, le conseil de direction, sur préavis du conseil

de classe et avec l’accord des parents de l’élève, peut transférer un élève qui

remplit les conditions de promotion en 11ème année dans une voie plus

exigeante. En principe, un tel passage se fait par redoublement.

2Le

département en détermine les conditions et les modalités.

Art. 8

1Au terme

de l’année scolaire 2013/2014, un élève qui ne remplit pas les conditions de

promotion en 11ème année au sens des articles 37 à 39 de la loi scolaire du 12

juin 1984 en principe redouble. Toutefois, le conseil de direction, sur préavis

du conseil de classe, peut décider de le promouvoir conditionnellement ou de le

transférer dans une voie moins exigeante.

2En cas

de redoublement, l’élève est mis en voie et, le cas échéant, en niveaux, par le

conseil de direction, sur préavis des enseignants concernés (art. 88 et 89

LEO). Le département en détermine les conditions et les modalités.

Art. 9

1Les

dispositions transitoires prévues par la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement

obligatoire, en particulier à ses articles 146, 147 et 148, alinéas 2 et 3,

sont réservées.

Art. 10

1Le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de

l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er août 2012".

D.

Par requête du 16 avril 2012, Philipp Stauber a demandé

à la Cour

constitutionnelle "d’annuler la partie de l’arrêt [sic] qui

met en vigueur les règles d’application des art. 88 et 89 LEO dès la rentrée

d’août 2012" et "d’invalider les dispositions litigieuses

de la LEO, notamment ses art. 83 à 90".

Le Conseil d'Etat a déposé sa

réponse le 14 mai 2012 en concluant à l’irrecevabilité de la requête et à la

levée de l’effet suspensif.

Dispositif

La cour a décidé à l'unanimité de

statuer par voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la

juridiction constitutionnelle [LJC; RSV 173.3]).

Considérant

1.

Conformément à l'art. 136 al. 2 let. a de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour

constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur

publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 5

al. 1 LJC précise que, pour les actes cantonaux, la requête est déposée dans un

délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué.

Cette publication a lieu par l'organe de la Feuille des avis officiels (art.

1er du décret du 17 mai 1920 réglant les questions relatives à la publication

de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud [DFAO; RSV 170.551]).

a) Le requérant fait valoir que "les articles 83 à 90 LEO sont contraires à l’article 62 al.

4 de la Constitution fédérale". La conformité des

art. 83 à 90 LEO au droit

supérieur ne saurait être soumise à un contrôle abstrait à l’occasion de

l’adoption d’un arrêté fixant l’entrée en vigueur de la LEO, ainsi que diverses

mesures transitoires. Un tel procédé ôterait en effet sa portée au délai de

vingt jours de l’art. 5 LJC, à l’issue duquel un contrôle abstrait de la loi ne

peut plus avoir lieu. Si l’ordonnance d’exécution est certes attaquable en tant

qu’elle outrepasserait la loi ou qu’elle introduirait un élément que celle-ci

ne contient pas et qui heurterait le droit supérieur, elle ne peut en revanche

pas être un prétexte à la contestation, éventuellement réitérée, d’un principe

légal en vigueur (arrêt CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009, confirmé par le

Tribunal fédéral le 24 juillet 2010 arrêt 2C_656/2009).

Autre serait la situation – à

laquelle pourrait s’appliquer le point de vue selon lequel une ordonnance n’est

pas immunisée du seul fait qu’elle est conforme à une loi anticonstitutionnelle

(Jean Moritz, Contrôle des normes: La juridiction constitutionnelle vaudoise à

l’épreuve de l’expérience jurassienne, RDAF 2005 I, p. 1 ss, spécialement p. 15)

– si la loi ancienne n’a pas pu être soumise à un contrôle abstrait et se voit

attribuer de nouvelles dispositions d’application (CCST.2006.0002 du 30 mai

2006 consid. 4a). Mais cette situation n’est pas réalisée en l’espèce, puisque la

LEO aurait pu faire l’objet d’un contrôle abstrait par la Cour

constitutionnelle si une requête avait été déposée dans le délai. Le principe

même de la conformité de la LEO à l’art. 62 al. 4 Cst. ne peut ainsi plus faire

l’objet d’un contrôle abstrait.

Dans la mesure où elle s’en prend à

la LEO elle-même – qui ne respecterait pas les buts d’harmonisation visés par

la Constitution fédérale – et non à l’arrêté du 21 mars 2012, la requête est

tardive et, partant, irrecevable.

b) En revanche, en tant qu'elle vise

l'arrêté du 21 mars 2012, publié dans la FAO du 10 avril 2012, la requête est

intervenue en temps utile.

2.

Selon l'art. 8 LJC, le requérant doit invoquer la

violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste

cette violation. En principe, la cour limite son examen

aux griefs invoqués (art. 13 LJC, sous réserve de violation manifeste par la

réglementation attaquée de règles de droit de rang supérieur).

Dans la mesure où il conteste l'arrêté

du 21 mars 2012, plus particulièrement l'introduction dès la rentrée d'août

2012 d'une partie du futur règlement d'application de la LEO (actuellement en

consultation), le requérant ne peut pas invoquer, ainsi qu'on vient de le voir,

une contradiction avec le droit supérieur qui serait déjà contenue dans la LEO.

Seule la question de savoir si le Conseil d’Etat est

resté dans les limites de la délégation de compétence législative que lui

confère cette loi peut être soulevée. Or la requête ne

comporte aucune motivation qui exposerait en quoi les dispositions d’exécution

de l’arrêté outrepasseraient la loi ou contiendraient un élément de contrariété

au droit supérieur qui ne se trouverait pas déjà dans celle-ci. Elle est dès

lors irrecevable (art. 8 LJC).

3.

La cause étant tranchée sur le fond par le

présent arrêt, la question de l’effet suspensif devient sans objet.

4.

Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36),

applicables par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC, un émolument sera mis à la

charge du requérant qui succombe.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est irrecevable.

II. Un émolument de 2'000

(deux mille) francs est mis à la charge du requérant Philipp Stauber.

Lausanne, le 22 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.