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Décision

CCST.2013.0001

CCST - CCST.2013.0001 - 2013-07-02 - Les Bains de Lavey SA/Conseil Communal de Lavey-Morcles, Conseil d'Etat

2 juillet 2013Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Les Bains de Lavey S.A. est inscrite

au Registre du commerce depuis le 19 janvier 1999. Elle a son siège à

Lavey-Morcles. Son but social est d’exploiter un hôtel et un centre thermal à

Lavey, ainsi que de fournir «toutes prestations accessoires sur le plan des

activités annexes, sportives et de santé».

B.

Il ressort des informations disponibles sur les

sites Internet de la Commune de Lavey-Morcles et des Bains de Lavey S.A., que

l’eau des bains de Lavey provient d’une source située entre 200 m et 600 m de

profondeur. Du premier point de captage jaillit une eau à 62°, à raison de 400

litres par minute, du second, une eau à 70°, à raison de 600 litres par minute.

Sulfatée et chlorulée sodique, sulfureuse, lithinée, fluorée et borique,

contenant de l’acide métasilicique, et en moindre proportion, hydrocarbonnée,

calcique, avec une teneur légèrement élevée en iode, cette eau est idoine pour

le traitement des affections rhumatismales, dermatologiques et de l’appareil

locomoteur. L’établissement, qui se présente comme une «oasis de bien-être», comprend

un hôtel, des restaurants, des salles de séminaire, les bains proprement dits (centre

thermal ou de bien-être, «wellness») et un centre médical (dénommé «Lavey

Médical»). Aux bains, qui s’étendent sur une surface de 1'600 m2, on trouve

deux bassins, intérieur et extérieur, ainsi que des jacuzzis, des buses

massantes, des cols de cygne, un champignon, un parcours à courant activé et

des lits aquatiques bouillonnants. Ces installations sont complétées par

l’espace oriental et deux pavillons («Nordique» et «Sérénité»). L’espace

oriental abrite des hammams et des douches réactivantes, le pavillon Nordique

des saunas. Le pavillon Sérénité est un lieu de repos, avec cheminée au feu de

bois, une salle de lumière et une salle de chromothérapie. Selon le règlement

intérieur des bains, ceux-ci sont accessibles aux personnes porteuses d’un

titre d’entrée valable; les enfants sont admis dès l’âge de quatre ans; jusqu’à

seize ans, ils doivent être accompagnés par une personne majeure. Chaque année,

environ 500'000 personnes visitent le centre thermal.

Quant au centre médical, il prend

en charge des pathologies nécessitant une rééducation, par les moyens de la

physiothérapie, de l’ergothérapie et de la balnéothérapie, soit les pathologies

axiales (lombalgies, sciatalgies, cervicalgies, névralgies cervico-brachiales,

spondylarthropathies, fractures vertébrales ou périphériques), les maladies

rhumatismales (arthrose, ostéoporose, rhumatisme inflammatoire chronique,

polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, goutte, chondrocalcinose,

algodystrophie), les lombalgies chroniques, la rééducation post-opératoire, les

fibromyalgies, les pathologies neurologiques, et les grandes brûlures. Le

centre médical est équipé d’une piscine thermale à usage thérapeutique. Deux

médecins sont disponibles pour établir un diagnostic et déterminer un programme

personnalisé, sous forme de cures thermales durant de deux à trois semaines, de

traitements ambulatoires ou intensifs. Le centre médical est reconnu comme

établissement de cures balnéaires, au sens de l’art. 40 de la loi fédérale du

18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), mis en relation avec

les art. 57 et 58 de l’ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur

l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102).

C.

Le 18 août 2012, la Municipalité de

Lavey-Morcles a communiqué au Conseil communal son préavis (n°04/2012)

concernant l’arrêté d’imposition pour 2013, au sens de la loi du 5 décembre

1956 sur les impôts communaux (LICom, RSV 650.11). Dans ce document, la Municipalité

a recensé les travaux à réaliser au cours des prochaines années, pouvant

induire des frais et investissements supplémentaires. Cela concerne notamment la

mise en œuvre du plan général d’évacuation des eaux, le réseau de chauffage à

distance, les mesures en matière de sécurité routière et de stationnement, la

révision du plan général d’affectation, la participation aux travaux de la 3ème

correction du Rhône et l’étude de la création d’une structure d’accueil pour

les enfants. S’agissant des sources de revenus, le préavis comprend le passage

suivant:

«Les investissements à effectuer sur les

réseaux d’eau et d’égouts ont déjà eu, et auront encore, pour effet d’augmenter

les prélèvements sur la population, au travers des taxes et des factures de

consommation. Consciente de ce fait, la Municipalité a cherché des sources de

revenus alternatives à une augmentation du taux d’imposition de l’impôt sur le

revenu, pour limiter la hausse des prélèvements sur la population de

Lavey-Morcles. Elle a pu identifier que la taxe sur les divertissements pouvait

s’appliquer aux clients des Bains de Lavey. Sous réserve de l’approbation par

le Conseil d’Etat, la taxe proposée devrait rapporter Fr.250'000.-

supplémentaires par année».

La Municipalité a proposé de fixer

le taux du coefficient de l’impôt communal à 71% pour l’année 2013 et

d’introduire une taxe sur les divertissements de «0,50 cts» par entrée aux

Bains de Lavey. Le 21 août 2012, le Conseil communal a adopté l’arrêté

d’imposition, tel que proposé par la Municipalité. Approuvé par le Conseil

d’Etat le 28 novembre 2012, l’arrêté d’imposition prévoit une taxe de 50

centimes sur les entrées et les places payantes, notamment pour le thermalisme

de loisir (ch. 10). Dans la Feuille des avis officiels du 4 décembre 2012, le

Conseil d’Etat a publié son arrêté du 28 novembre 2012 autorisant les communes

à percevoir des contributions au sens de la LICom.

D.

Par acte du 24 décembre 2012, reçu au greffe de

la Cour constitutionnelle le 3 janvier 2013, la société Bains de Lavey S.A. a

formé une requête contre l’arrêté du 28 novembre 2012, dont elle demande

l’annulation du ch.10. Le Conseil communal propose le rejet de la requête. Le

Département de l’intérieur, se déterminant pour le Conseil d’Etat, s’en remet à

justice. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, la requérante et le

Conseil communal ont maintenu leurs conclusions. Le Conseil d’Etat n’a pas

complété ses moyens à cette occasion.

E.

Le 7 janvier 2013, le juge instructeur a limité

l’effet suspensif au ch. 10 de l’arrêté attaqué. Le Conseil communal et le

Conseil d’Etat n’ont pas demandé la levée de cette mesure, dans le délai

imparti à cet effet.

F.

La Cour a renoncé à tenir une audience publique

(cf. art. 14, deuxième phrase, de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle – LJC, RSV 173.32). Elle a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte uniquement sur la question de

savoir si la taxe prélevée sur les billets d’entrée au centre thermal exploité

par la recourante à Lavey, selon le ch. 10 de l’arrêté d’imposition du 28

novembre 2012, est conforme au droit supérieur.

2.

a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour

constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur

publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3

LJC précise que ce contrôle porte sur les actes adoptés par des autorités

cantonales contenant des règles de droit (al. 1) soit, s'ils remplissent ces

conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil

d'Etat et les directives publiées d'un département ou d'un service (al. 2);

peuvent également faire l'objet d'un tel recours tous les règlements, arrêtés

ou tarifs communaux ou intercommunaux contenant des règles de droit, de même

que le refus d'approbation de tels actes par le canton, lorsque celle-ci est

requise (al. 3).

b) Par normes, il faut entendre

toutes les règles générales et abstraites visant un nombre indéterminé et

indéterminable de personnes et de situations, qui imposent des obligations ou

confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui

règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une

procédure (arrêts CCST.2011.0008 du 12 juin 2012, consid. 2; CCST.2011.0005 du

15.

novembre 2011, consid. 1; CCST.2010.0008 du 14 janvier 2011, consid. 1b, et

les arrêts cités). Deux éléments caractérisent la norme: d'une part sa nature

générale et abstraite, et d'autre part son objet, qui est de relier une

conséquence juridique à un état de fait et de déterminer ainsi des rapports

juridiques entre sujets de droit (y compris les autorités). Par sa généralité

et son abstraction, la norme s'oppose à la décision, qui fixe un régime

juridique de façon concrète. Il y a décision, et non pas norme, lorsque, par

l'objet même du régime juridique sur lequel porte l'acte, le nombre des

destinataires, ou le nombre de situations, ou les deux à la fois, sont

déterminés ou déterminables (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45; arrêts CCST.2011.0008,

CCST.2011.0005 et CCST 2010.0008, précités, et les références citées). Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) toute mesure

prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public,

ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations

(let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et

d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.

c). La décision est un acte de souveraineté fondé sur le droit public,

individuel et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à

titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit

administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p.

331, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêts GE.2011.0030 du 5

juillet 2011, consid. 1b; GE.2011.0052 du 14 avril 2011, consid. 2b, et les

arrêts cités). En d'autres termes, la décision constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2

p. 24, et les arrêts cités).

c) Selon l’art. 1 al. 1 LICom,

l’arrêté d’imposition fixe, pour chaque commune dont les revenus ne couvrent

pas les dépenses, les impôts et taxes que celles-ci peuvent percevoir. Il

s’agit, aux termes de cette même disposition, d’un impôt sur le revenu et sur

la fortune des personnes physiques (let. a); d’un impôt sur le bénéfice et le

capital des personnes morales (let. b); d’un impôt minimum sur les recettes

brutes et les capitaux investis par des personnes morales qui exploitent une

entreprise (let. c); d’un impôt spécial dû par les étrangers (let. d); d’un

impôt foncier (let. e); d’un impôt personnel fixe (let. f); des droits de

mutation (let. g); d’un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux

sociétés et fondations (let. h); d’un impôt sur les loyers (let. i); d’un impôt

sur les divertissements (let. j); d’un impôt sur les chiens (let. k), ainsi que

de centimes additionnels aux autres impôts prévus par la loi annuelle d’impôt,

à l’exception du droit de timbre et de la taxe sur les véhicules automobiles

(let. m). A teneur de l’art. 31 al. 1 LICom, les communes peuvent percevoir un

impôt frappant les divertissements publics payants qui sont organisés sur leur

territoire, notamment les concerts, conférences, expositions, représentations

théâtrales ou cinématographiques et autres manifestations musicales,

artistiques ou littéraires (let. a); les manifestations sportives avec

spectateurs (let. b); les bals, kermesses, dancings (let. c), ainsi que les

jeux, à l’exclusion des sports (let. d). Dans l’arrêté d’imposition litigieux,

le Conseil communal a repris cette énumération, à laquelle il a ajouté le

thermalisme de loisir (let. e). En l’occurrence, la taxe que la Commune de

Lavey-Morcles veut percevoir se fonde sur l’art. 1 al. 1 let. j LICom, mis en

relation avec l’art. 31 al. 1 de la même loi.

d) Une loi fiscale constitue un

acte normatif exposé au contrôle abstrait de normes (cf. ATF 136 I 49; arrêt

CCST.2008.13 du 14 juillet 2009, consid. 1d). Le ch. 10 de l’arrêté

d’imposition litigieux frappe certes uniquement la requérante, qui est la seule

à offrir, sur le territoire de la Commune de Lavey-Morcles, les services d’un

centre thermal. Mais cela peut changer, car il n’est pas exclu que d’autres

sociétés viennent exploiter un tel centre; elles seraient partante soumises à

l’arrêté d’imposition, dont le cercle des destinataires reste, dans cette

mesure, indéterminable. Le grief que tire la requérante du principe de la

généralité de l’impôt (cf. ATF 133 I 206 consid. 6.1 p. 215 ; 132 I 153

consid. 3.1 p. 1554/155, et les arrêts cités) doit être écarté pour les mêmes

motifs.

e) Il y a lieu d’entrer en matière.

3.

Selon la recourante, le ch. 10 de l’arrêté

d’imposition ne reposerait pas sur une base légale suffisante.

a) Le principe de la légalité

gouverne l’ensemble de l’activité de l’Etat (cf. art. 36 al. 1 Cst.). Il revêt

une importance particulière en droit fiscal où l’art. 127 al. 1 Cst. l’érige en

droit constitutionnel indépendant. Cette norme – qui vaut pour toutes les

contributions publiques, fédérales, cantonales et communales – veut que la loi (au

sens formel) définisse les principes généraux régissant le régime fiscal, soit

notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul.

Si la loi délègue au pouvoir exécutif la compétence d’établir une contribution

publique, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de

cette autorité; il s’agit de ne pas laisser une marge de manœuvre trop

importante à l’autorité de taxation; l’obligation fiscale doit être prévisible

et égale (ATF 136 II 337 consid. 5.1 p. 348; 135 I 130 consid. 7.2 p.

140; 132 I 157 consid. 2.2 p. 159; 132 II 371 consid. 2.1 p. 374).

b) La loi

s’interprète pour elle-même, c’est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son

but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la

méthode téléologique. Le juge s’appuiera sur la ratio legis, qu’il déterminera

non pas d’après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des

intentions du législateur. Le but de l’interprétation est de rendre une

décision juste d’un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative,

et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Si la

prise en compte d’éléments historiques n’est pas déterminante pour

l’interprétation, cette dernière doit néanmoins s’appuyer en principe sur la

volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de

manière reconnaissable, tant il vrai que l’interprétation des normes légales

selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire

être déduite des intentions du législateur qu’il s’agit d’établir à l’aide des

méthodes d’interprétation habituelles (ATF 138 V 17 consid. 4.2 p. 20, 23 consid. 3.4.1 p. 28; 137 V 1 consid. 5.1 p. 6/7, 369

consid. 4.4.3.2 p. 371, 434 consid. 3.2 p. 437, et les

arrêts cites).

c) L’impôt sur les divertissements vise une surimposition des dépenses,

caractéristiques d’un certain niveau de vie (sur l’historique de cet impôt, cf.

Walter Diggelmann, Die Billettsteuer in der Schweiz, thèse Zurich 1944). Il ne

s’agit pas d’un impôt direct harmonisé au sens de l’art. 129 Cst. (cf. la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes - LHID; RS 642.14). La LICom confère aux communes la faculté de

percevoir et d’établir des impôts et taxes nécessaires à l’équilibre des

finances communales. La liste de ces impôts et taxes mentionnés à l’art. 1

LICom (incluant l’impôt sur les divertissements, selon la let. j de cette

disposition), est exhaustive. C’est dans ce cadre que s’exerce l’autonomie que

la Constitution garantit aux communes dans le domaine des impôts et taxes (art.

168.

al. 1 Cst/VD, mis en relation avec l’art. 139 let. c Cst/VD; cf. ATF

2P.10/2006 du 16 novembre 2006, consid. 8.1, et les arrêts cités).

d) L’art. 31 al. 1 LICom est une norme potestative, puisqu’elle autorise les

communes à percevoir un impôt sur les divertissements, sans les obliger à le

faire, comme l’indique le libellé de cette disposition (« Les communes peuvent.. »). L’art.

31.

al. 1 LICom définit l’objet de l’impôt comme celui frappant les divertissements

publics payants, dont il donne une liste exemplative (comme le montre l’usage

de l’adverbe «notamment»). Du point de vue littéral et systématique, la

définition que fait l’art. 31 al. 1 LICom de l’objet de l’impôt sur les

divertissements est large; la notion de divertissement public payant s’apprécie

de manière globale (arrêt FI.2004.0082 du 29 avril 2005, consid. 1c/cc), au

point que s’impose une définition restrictive des manifestations échappant à

cet impôt (ATF 2P.152/2005 du 25 octobre 2005, reproduit in: RDAF 2006

II p. 109, consid. 4.4). Le fait que le thermalisme de loisir ne figure pas

expressément dans la liste exemplative de l’art. 31 al. 1 LICom n’a ainsi pas

pour conséquence que cette activité échapperait ipso facto au champ

d’application de cette disposition. On ne saurait en tout cas soutenir, avec la

requérante, que l’art. 31 al. 1 LICom devrait être interprété de manière

restrictive quant au cercle des manifestations qui y sont soumises, de sorte

que l’impôt sur les divertissements frapperait uniquement les activités

relevant du domaine culturel ou du pur divertissement.

e) La notion de divertissement est

juridiquement indéterminée: la loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par là.

Dans l’acception courante, le divertissement est l’action de divertir ou de se

divertir, c’est-à-dire se distraire, se récréer, se délasser ou s’amuser (Paul

Robert, Dictionnaire de la langue française, 2ème éd., 1992, vol. 3,

p. 599). L’impôt sur les divertissements frappe le superflu, consacré aux

activités culturelles ou aux loisirs, pour autant qu’il s’agisse d’un

divertissement (ce qui exclut notamment les activités d’instruction ou de

formation, ainsi que celles relevant de l’exercice d’un culte), public (ce qui

exclut les manifestations fermées ou réservées à un public de spécialistes,

comme les congrès) et payant, c’est-à-dire celui dont la participation, ouverte

à tous, dépend d’un versement en argent (cf. ATF 2P.152/2005 du 25 octobre

2005, précité; arrêt FI.2004.0082, précité). Deux de ces critères sont remplis

d’emblée, s’agissant du centre thermal exploité par la requérante: les

infrastructures de celui-ci sont accessibles à tout le public (dès l’âge de

quatre ans), contre paiement du prix d’un billet d’entrée. Reste à trancher le

point de savoir si les activités du centre thermal relèvent du divertissement

au sens de l’art. 31 al. 1 LICom, ce que conteste la requérante. A cet égard, les

diverses activités de la requérante doivent faire l’objet d’un examen

différencié.

La fréquentation de restaurants et des

séjours à l’hôtel ne peuvent être assimilés à des divertissements, même si les

lieux qui y sont affectés sont ouverts au public. Les dépenses consacrées à

manger et dormir relèvent de la consommation, et non de la dépense, au sens

fiscal du terme (cf. ATF 122 I 213, concernant la distinction entre l’impôt sur

les divertissements et la taxe à la valeur ajoutée). De même, les activités du

centre médical ne relèvent pas du divertissement, mais de la thérapie; ses

visiteurs n’y viennent pas pour s’amuser ou se divertir, mais pour guérir ou se

soigner. Il convient dès lors d’admettre, avec la requérante, que le

thermalisme (au sens de «science de l’utilisation et de l’exploitation des eaux

minérales», Paul Robert, op. cit., vol. 9, p. 284, colonne de droite) ne

constituant pas un divertissement, n’est pas soumis à l’impôt à ce titre. Ces

points ne sont au demeurant pas contestés, puisque le ch.10 de l’arrêté

d’imposition frappe uniquement les billets d’entrée au centre thermal

proprement dit, et ne vise pas les recettes des restaurants et de l’hôtel. Il

convient de relever, à ce propos, que les usagers du centre thermal peuvent se

restaurer au bar «L’Arc-en-ciel», sis à l’intérieur du périmètre des bains,

mais sans que cela n’ait d’incidence, du point de vue fiscal: seule la vente de

billets d’entrée constitue l’assiette de l’impôt querellé.

f) La requérante conteste que le thermalisme

dit de loisir et les activités du centre thermal soient assimilables à un

divertissement au sens de l’art. 31 al. 1 LICom. La notion de «thermalisme de

loisir», juridiquement indéterminée, désigne le fait de se rendre dans des

bains thermaux (c’est-à-dire ceux alimentés par une eau présentant des vertus

minérales particulières), dans un but qui n’est pas principalement thérapeutique,

mais ludique. Les clients d’établissements proposant du thermalisme de loisir

ne sont pas malades ou convalescents. Généralement en bonne santé, ils sont

attirés par la possibilité de se prélasser dans une eau bienfaisante et

d’utiliser des infrastructures annexes - qu’elles procurent du bien-être comme

par exemple les bains de vapeur (sauna ou hammam) et les jets d’eau massants

(champignons, buses, lits aquatiques bouillonnants) - ou servent

essentiellement au délassement (comme les parcours à courant activé, les

jacuzzis et les salles de repos). L’attractivité de ces bains est accrue, sous

l’angle ludique, lorsque l’eau des bains est chaude, comme c’est le cas à

Lavey, de sorte que les bassins extérieurs sont accessibles en tout temps,

notamment lorsqu’il pleut ou qu’il neige. Les clients de ce type de bains les

fréquentent essentiellement pour se détendre, se reposer et s’amuser (notamment

les groupes et les familles). L’argument thérapeutique ne constitue, pour ce

type de clientèle, qu’un prétexte. De même, on ne saurait prétendre, comme la

requérante, que le centre thermal qu’elle exploite devrait être assimilé à une

installation sportive, exclue du champ de l’impôt au regard de l’art. 31 al. 1

let. b et d LICom. En effet, on ne se rend pas dans une piscine d’eau chaude

pour s’y entraîner à la natation. Outre le fait que le centre thermal n’offre

pas de bassin de natation proprement dit (d’une longueur déterminée, équipée de

lignes d’eau, de plots de départ et de plongeoirs), il n’est pas possible d’y produire

un effort de longue haleine, typique d’un sport d’endurance, notamment à cause

de la température élevée de l’eau. La requérante relève qu’elle n’organise pas,

dans le centre thermal, des événements caractéristiques du divertissement. Ses

clients ne viennent pas assister ou participer à une manifestation collective.

Les divertissements énumérés à l’art. 31 al. 1 LICom sont effectivement ceux où

l’organisateur d’une manifestation ponctuelle invite le public à y assister ou

y participer, contre le paiement d’un billet d’entrée couvrant les frais. Tel

est le cas des concerts, des conférences, des pièces de théâtre, de la

projection de films, des bals, des kermesses, des expositions, de la diffusion

de musique dans les discothèques. Mais comme cela a été rappelé (consid. 3d

ci-dessus), la requérante s’attache à une interprétation restrictive de la

liste exemplative de l’art. 31 al. 1 LICom, qui ne répond pas au sens et au but

de la loi. Preuve en est qu’un congrès religieux ouvert au public contre le

paiement d’un billet d’entrée, a été soumis à l’impôt sur les divertissements

(arrêt FI.2004.0082, précité, et l’ATF 2P.152/2005, subséquent, précité).

Enfin, le fait que les piscines publiques offrant des installations similaires

à celle du centre thermal (ou équipées en outre de toboggans) ne soient pas

soumises à l’impôt sur les divertissements, n’est pas déterminant. Une commune

pourrait sans doute frapper d’un tel impôt les billets d’entrée à une piscine

publique se trouvant sur son territoire, mais cela reviendrait à faire de la

collectivité publique son propre contribuable, ce qui n’a guère de sens du

point de vue fiscal.

g) Dans certains cantons, l’impôt sur

les divertissements ne vise que les manifestations, notion juridique également

indéterminée, soit l’ensemble des moyens mis en œuvre par l’organisateur, par

exemple par la mise à disposition des consommateurs d’un espace (ouvert ou

fermé) en vue de l’organisation d’un spectacle, d’un concert, d’un bal, de la

projection d’un film, etc. (sur le tout, cf. Walter Diggelmann, op. cit., p.

81, 91ss, 106ss). L’art. 31 LICom ne subordonne pas l’assujettissement à

l’impôt à la condition que le divertissement public payant soit organisé sous

la forme d’une manifestation, unique ou répétée dans un laps de temps

déterminé. Le terme de manifestation apparaît à l’art. 31 al. 1 let. a et b

LICom, mais uniquement en rapport avec des activités qui ne relèvent pas du

thermalisme de loisir. Dès lors que le ch. 10 de l’arrêté d’imposition ne vise

pas un divertissement relevant des catégories exemplatives de l’art. 31 al. 1

let. a à d LICom, il n’est pas nécessaire d’examiner, par surcroît, si les

activités proposées par la requérante relèvent d’une manifestation.

h) En conclusion, les activités

proposées dans le centre thermal exploité par la requérante correspondent à ce

qu’il faut entendre par thermalisme de loisir, lequel est assimilable à un

divertissement public payant au sens de l’art. 31 al. 1 LICom. Le ch. 10 de

l’arrêté d’imposition trouve ainsi, dans cette disposition, une base légale

suffisante.

4.

Selon la requérante, le ch. 10 de l’arrêté d’imposition

violerait la législation fédérale et cantonale sur la protection des eaux.

a) La loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), consacrant le principe dit du

pollueur-payeur (art. 3a LEaux), prévoit que le financement des installations

d’évacuation et d’épuration des eaux est payé, par le moyen de taxes et

d’émoluments, par ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées (art.

60a al. 1 LEaux). L’art. 66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection

des eaux contre la pollution (LPEP, RSV 814.31) concrétise ces principes dans

le canton de Vaud (cf. arrêt CCST.2010.0007 du 26 janvier 2011, et les

références citées). L’art. 4 al. 3 LICom rappelle également que les taxes

spéciales communales ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant de

prestations ou d’avantages concédés par la commune ou ayant provoqué les

dépenses dont ces taxes constituent la contrepartie. Le 12 septembre 2003, le

Conseil communal de Lavey-Morcles a adopté un règlement communal sur

l’évacuation et l’épuration des eaux (REEE), qui institue notamment des taxes

de raccordement au réseau public, d’utilisation des collecteurs, d’épuration,

ainsi qu’une taxe spéciale (cf. art. 40ss REEE et l’annexe à ce règlement).

b) Tout le raisonnement développé à

cet égard par la requérante repose sur la prémisse que le produit de l’impôt

prélevé sur le prix d’entrée du centre thermal servirait exclusivement au financement

du réseau communal d’évacuation et d’épuration des eaux, en violation des art.

60a LEaux, 66 LPEP et 4 LICom. Or, contrairement à ce que soutient la requérante,

le produit de l’impôt, sur le vu du ch. 10 de l’arrêté d’imposition, n’est pas

affecté; en particulier, il ne servira pas directement au financement du réseau

communal d’évacuation et d’épuration des eaux. Le préambule du préavis n°04/2012

mentionne, parmi les charges qui pèseront sur le budget communal au cours des

prochaines années, non seulement le financement du réseau d’évacuation et

d’épuration des eaux, mais aussi le réseau de chauffage

à distance, les mesures en matière de sécurité routière et de stationnement, la

révision du plan général d’affectation, la participation aux travaux de la 3ème

correction du Rhône et l’étude de la création d’une structure d’accueil pour

les enfants. La perspective des

dépenses à engager pour la réalisation de ces projets importants a conduit la

Municipalité à proposer la création d’un nouvel impôt sur les billets d’entrée

au centre thermal. Il ne s’agit pas toutefois de consacrer le produit de cet

impôt au financement de tel ou tel projet; en particulier, le préavis n°04/2012

ne crée pas le lien que fait la requérante entre le ch. 10 de l’arrêté d’imposition

et le REEE. L’idée qui ressort du préambule de ce préavis est que face à

l’accroissement prévisible des dépenses communales au cours des prochaines

années, la Commune doit chercher des nouvelles sources de financement, sans

passer par une augmentation de l’imposition des personnes physiques ou des

taxes (notamment celles prévues aux art. 40ss REEE). C’est dans ce cadre que la

Municipalité a proposé de créer un nouvel impôt sur les divertissements. Le

Conseil communal a concrétisé cette proposition en adoptant le ch. 10 de

l’arrêté d’imposition. Le produit estimatif de cet impôt (soit 250'000 fr. par

an, à raison d’une taxe de 50 centimes calculée sur une moyenne de 500'000

visiteurs) va alimenter la caisse communale d’une telle manière qu’il sera possible,

pour les investissements à consentir au cours des prochaines années, de modérer

l’augmentation des autres impôts et taxes communaux (voire d’échapper à toute

augmentation). Cela ne signifie pas pour autant que les usagers du réseau

communal d’évacuation ou d’épuration des eaux seront exonérés, totalement ou

partiellement, des taxes qu’ils doivent conformément aux art. 60a LEaux, 66

LPEP et 4 al. 3 LICom.

c) Le grief tiré de la législation sur

les eaux est mal fondé.

5.

La requête doit ainsi être rejetée. Les frais en

sont mis à la charge de la requérante (art. 49 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 12 al. 2 LJC), de même que des dépens en faveur de la Commune de

Lavey-Morcles, qui est intervenue par l’entremise d’un mandataire, et qui

défend ses intérêts patrimoniaux (art. 56 al. 3 LPA-VD, mis en relation avec

l’art. 52 al. 2 de la même loi, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est rejetée.

II.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de Bains de Lavey S.A.

III.

Bains de Lavey S.A. versera à la Commune de

Lavey-Morcles une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.