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Décision

CCST.2013.0006

CCST - CCST.2013.0006 - 2014-11-12 - LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, RESIDENCE LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat

12 novembre 2014Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté le 3

juillet 2013 l'arrêté fixant pour 2013 les tarifs socio-hôteliers mis à la

charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les

établissements médico-sociaux et les homes non médicalisés (ci-après: l'arrêté

socio-hôtelier). D'après son préambule, cet arrêté est fondé sur la loi du 5

décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements

sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV 810.01), sur la loi du 13 novembre 2007

sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et

invalidité (LVPC; RSV 831.21) et sur la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux

personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS; RSV 850.11). L'arrêté

socio-hôtelier a la teneur suivante:

"Art. 1 Objet

1 Le présent arrêté a pour but d'adopter les tarifs

socio-hôteliers pour 2013 mis à la charge des résidents et des régimes sociaux

:

a.

lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les lits pour

malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de

réadaptation, reconnus d'intérêt public (ci-après : les établissements) ;

b.

lors d'hébergement de personnes nécessitant l'aide de l'Etat dans les

homes non médicalisés (ci-après : les homes).

c.

lors de l'hébergement dans les établissements médico-sociaux non reconnus

d'intérêt public pour lesquels l'Etat a fixé un tarif pour les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC AVS/AI).

Art. 2 Conditions de travail du personnel des établissements

1 Conformément aux

articles 4 alinéa 1, lettre e et 4b LPFES, les termes de la convention

collective de travail en vigueur dans le secteur sanitaire parapublic vaudois

sont applicables à l'ensemble des établissements reconnus d'intérêt public.

Considérants

2.

Pour les

établissements et les homes visés au sens de l'article 1, alinéa premier,

lettres a et b du présent arrêté, les tarifs socio-hôteliers sont notamment

établis selon les normes fixées dans la convention collective de travail

précitée.

Art. 3 Tarifs pour les établissements partie à la

convention socio-hôtelière

1.

La convention

socio-hôtelière pour 2013, conclue entre le département, l'Association vaudoise

d'établissements médico-sociaux (AVDEMS), la Fédération patronale des EMS

vaudois (FEDEREMS), la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et le Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et annexée au présent arrêté dont elle

fait partie intégrante (ci-après: la convention socio-hôtelière), fixe les

tarifs des prestations socio-hôtelières ainsi que les conditions financières et

administratives applicables aux résidents et aux régimes sociaux lors

d'hébergement dans les établissements qui y ont adhéré.

Art. 4 Autres établissements

1.

Les tarifs

journaliers pour 2013 applicables aux résidents et aux régimes sociaux lors

d'hébergement dans les établissements qui ont signé un accord tarifaire avec le

département ou qui n'ont signé aucun accord sont fixés comme suit:

N° Désignation des établissements n'ayant pas

signé Tarif résident

un accord tarifaire lits

C en 2013

1.

DRIADES EMS 156.65

2.

LUSIADES EMS 155.35

3.

NOVALLES EMS 154.80

[…]

2.

Ces tarifs

journaliers ainsi que, pour des prestations identiques, les tarifs des prestations

qui vont au-delà du standard de base socio-hôtelier, sont appliqués à

l'ensemble des résidents, qu'ils soient ou non bénéficiaires d'une aide financière

de l'Etat.

3.

Les conditions financières et administratives

prévues aux chapitres II à XII de la convention socio-hôtelière sont

applicables par analogie.

Art. 5 Homes non médicalisés

[…]

Art. 6 Exécution et entrée en vigueur

1.

Le Département de la

santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2013."

L'arrêté socio-hôtelier a été

publié dans la Feuille des avis officiels du 16 juillet 2013 avec, en annexe, la

convention socio-hôtelière mentionnée à l'art. 3. Cette convention

socio-hôtelière contient elle-même une annexe indiquant les "tarifs

d'hébergement au sens de l'art. 12 de la convention, sans la contribution des

résidents au coût des soins", pour les différents EMS ayant adhéré à cet

accord (pour les lits C, de l'ordre de 150 à 165 fr. en moyenne).

B.

La société Les Lusiades SA exploite l'EMS Les Lusiades à

Lussy-sur-Morges. La société Les Driades SA exploite l'EMS Les Driades à

Yverdon-les-Bains. La société Résidence Les Novalles SA exploite l'EMS Les

Novalles à Renens. Ces trois EMS ont été reconnus d'intérêt public. Les trois

sociétés, qui appartiennent au même groupe, n'ont pas adhéré à la convention

socio-hôtelière. Aussi ces EMS font-ils partie des "autres

établissements" au sens de l'art. 4 de l'arrêté socio-hôtelier.

Les tarifs journaliers pour 2013 applicables aux

résidents de ces trois EMS ont été fixés au terme d'un processus correspondant

à celui mis en place chaque année dans le canton de Vaud, en vue de l'adoption

par le Conseil d'Etat de l'arrêté socio-hôtelier annuel. Les montants prévus pour

la rémunération des prestations socio-hôtelières sont déterminés – pour 2013

comme pour les années précédentes – selon la méthode SOHO (standard

socio-hôtelier), applicable pour tous les EMS, qu'ils aient ou non adhéré à la

convention socio-hôtelière.

Dans le cas particulier, le Service

des assurances sociales et de l'hébergement (SASH), rattaché au Département de

la santé et de l'action sociale (DSAS), a adressé le 15 juin 2012 aux

directions des trois EMS précités et à celles des autres EMS reconnus d'intérêt

public du canton, une lettre intitulée "procédure de validation des

questionnaires SOHO en vue des tarifs 2013". Il était demandé à chaque EMS

de remplir le questionnaire SOHO (questionnaire habituel) jusqu'au 8 août 2012.

Cette lettre précisait qu'un "nouvel outil SOHO" était mis en place

pour la procédure tarifaire 2013, propre à "garantir une meilleure

sécurité et fiabilité des calculs".

Le 14 septembre 2012, le SASH a

fait parvenir à chaque direction d'EMS "le

résultat de la nouvelle plateforme SOHO sous la forme d'une base tarifaire

provisoire" en fixant un délai au 11 octobre 2012 pour déposer des

oppositions. Un document provisoire intitulé "base tarifaire SOHO" a

été établi pour chacun des trois EMS précités. Il est précisé ce qui suit dans

la lettre d'accompagnement: "Les données

qui vous sont transmises aujourd'hui reposent sur le même standard de base que

celui utilisé pour les tarifs définitifs 2012. Aucune prestation ou fréquence

n'a été modifiée dans le standard". Une notice du SASH datée du

même jour, intitulée "Nouvel outil SOHO", indique que "l'outil de tarification (outil SOHO) [qui] traduit en

francs par jour le contenu du standard" a été remplacé, sans

modification du standard; la Commission financière d'hébergement du canton

"a pu constater que le nouvel outil

appliquait le standard, et notamment qu'il reproduisait les tarifs calculés par

l'outil précédent". Les directions des EMS étaient en outre

invitées à participer à une séance d'information sur le nouvel outil SOHO le 26

septembre 2012.

Le 10 octobre 2012, la direction de

l'EMS Les Lusiades, celle de l'EMS Les Driades et celle de l'EMS Les Novalles

ont chacune adressé au SASH une opposition au forfait SOHO 2013.

Le SASH a répondu à ces oppositions

par des lettres datées du 25 janvier 2013, accompagnées pour chaque EMS d'un

document indiquant le "prix journalier à la charge du résident pour

l'année 2013" ("annexe tarifaire") et d'un document plus

détaillé intitulé "base tarifaire SOHO". En outre, à la demande des

trois EMS, le SASH a établi un second document "base tarifaire"

indiquant le résultat des calculs avec deux lits de moins (simulation). Il

précisait toutefois que l'outil SOHO n'était pas directement accessible aux

établissements pour des simulations.

Les annexes tarifaires ont été

corrigées le 11 février 2013, pour tenir compte de la version définitive des

bases tarifaires.

Pour l'EMS Les Lusiades, le tarif

journalier ("montant total facturé au résident C") est fixé à 155.35

fr., soit 145.45 fr. de "base tarifaire SOHO", 3.90 fr. pour

l'"investissement mobilier" et 6.00 fr. pour l'"entretien immobilier".

Pour l'EMS Les Driades, le tarif

journalier est fixé à 156.65 fr., soit 147.85 fr. de "base tarifaire

SOHO", 3.90 fr. pour l'"investissement mobilier" et 4.90 fr.

pour l'"entretien immobilier".

Pour l'EMS Les Novalles, le tarif

journalier est fixé à 154.80 fr., soit 148.25 fr. de "base tarifaire

SOHO", 3.90 fr. pour l'"investissement mobilier" et 2.65 fr.

pour l'"entretien immobilier".

Les directions des EMS étaient

invitées à renvoyer les "annexes tarifaires" signées.

Le 26 février 2013, les sociétés

exploitant les trois EMS précités ont écrit au SASH, par l'intermédiaire de

leur avocat, pour exposer qu'elles n'acceptaient pas les tarifs SOHO 2013 et

qu'elles demandaient une décision formelle avec indication des bases légales et

des bases de calcul. Elles sollicitaient en outre l'obtention du code d'accès à

l'outil SOHO, en invoquant une inégalité de traitement par rapport aux

associations faîtières des EMS.

Le SASH a répondu par lettres du 27

juin 2013. Il a précisé que le département ne rendrait pas de décision formelle

sur les oppositions, mais que le Conseil d'Etat s'apprêtait à adopter l'arrêté

socio-hôtelier, lequel pourrait être contesté devant une autorité judiciaire.

Dans sa lettre concernant l'EMS Les

Lusiades, le SASH a pris position sur une requête de l'EMS "tendant à

faire une distinction entre les tarifs de l'établissement Les Lusiades et ceux

de l'établissement Les Preyades". La résidence Les Preyades, qui comporte

des appartements protégés et qui est intégrée dans le groupe de sociétés gérant

l'EMS Les Lusiades, se trouve également à Lussy-sur-Morges. La réponse du SASH

est la suivante:

"Le standard SOHO calcule un tarif par

établissement médico-social (EMS). L'EMS étant considéré comme l'ensemble des

bâtiments exploités dans le cadre de l'hébergement sur un même site.

Après

vérification, la distance entre les bâtiments des Lusiades et des Preyades est

d'environ 300 mètres. Dès lors nous considérons cette exploitation comme un

seul et même site.

C'est pour cette

raison que nous avons établi un questionnaire cumulant les données des deux

documents transmis. […] Ce sont donc bien les données cumulées des deux

questionnaires établis par votre mandant qui ont été prises en considération."

Après ces lettres du SASH, le

Conseil d'Etat a adopté l'arrêté socio-hôtelier pour 2013 (cf. supra, let. A).

C.

Le 5 août 2013, les sociétés Les Lusiades SA, Les Driades SA et

Résidence Les Novalles SA ont saisi la Cour constitutionnelle d'une requête

dirigée contre l'arrêté socio-hôtelier (cause CCST.2013.0006). Elles concluent

à la modification des tarifs journaliers mentionnés à l'art. 4 de cet arrêté,

de la manière suivante (conclusion II):

"DRIADES EMS: 159 fr.

LUSIADES EMS:

163.

fr.

NOVALLES EMS:

159.

fr."

Elles concluent en outre à l'annulation de l'art. 4

de l'arrêté socio-hôtelier (conclusion III).

D.

Egalement le 5 août 2013, les trois sociétés précitées ont déposé un

recours de droit administratif, devant la Cour de droit administratif et public

Dispositif

du Tribunal cantonal (CDAP), dirigé contre l'arrêté socio-hôtelier (cause

GE.2013.0141). Les conclusions du recours sont identiques à celles de la

requête à la Cour constitutionnelle.

E.

Dans les deux causes (CSST.2013.0006 et GE.2013.0141), les parties ont

d'abord été invitées à se déterminer sur la voie de recours cantonale et la

compétence pour juger l'affaire au niveau cantonal. Comme la solution pouvait

dépendre d'un arrêt du Tribunal fédéral dans une cause pendante (recours en

matière de droit public formé par Les Lusiades SA et consorts contre l'arrêt de

la Cour constitutionnelle du 18 mars 2013, au sujet de l'arrêté socio-hôtelier

pour 2012), la Cour constitutionnelle a décidé, le 17 septembre 2013, de

suspendre l'instruction de la cause CCST.2013.0006 jusqu'à droit connu dans la

procédure de recours fédérale (cause 2C_330/2013).

L'arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 10 septembre

2013, a été notifié après la décision de suspension. Le 1er octobre

2013, l'instruction de la requête a été reprise.

Le 17 octobre 2013, les requérantes ont demandé que

la cause soit transmise à la CDAP.

Le 14 novembre 2013, le chef du DSAS a déposé, au

nom du Conseil d'Etat, une réponse à la requête. Il conclut à son rejet. Le 9

janvier 2014, le chef du DSAS a envoyé spontanément à la Cour constitutionnelle

un complément à sa réponse.

Par une décision du 20 février 2014, le juge

instructeur de la CDAP a transmis la cause GE.2013.0141 à la Cour

constitutionnelle comme objet de sa compétence, et il a rayé cette cause du

rôle de la Cour de droit administratif et public. Cette décision de radiation

est entrée en force, les recourantes n'ayant pas recouru au Tribunal fédéral.

Les requérantes ont répliqué le 30 septembre 2014,

en confirmant leurs conclusions.

F.

A titre de mesures d'instruction, les requérantes demandent la fixation

d'une audience de débats et l'audition de témoins, en particulier du président

de la FEDEREMS.

G.

Par décision du 17 septembre 2013, la Cour constitutionnelle a ordonné

la levée de l'effet suspensif de la requête, cette mesure ayant été demandée

par le Conseil d'Etat.

1.

Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution

du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour

constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur

publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. Sur la

base de l'art. 136 Cst-VD, le Grand Conseil a adopté la loi du 5 octobre 2004 sur

la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 (LJC; RSV 173.32) dont

l’art. 1 précise qu’elle définit les attributions de la Cour et règle la

procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle.

L'art. 3 al. 1 LJC dispose que la

Cour constitutionnelle contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur

des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit. Peuvent

notamment faire l’objet d’un tel contrôle les règlements du Conseil d’Etat

(art. 3 al. 2 let. b LJC). La Cour constitutionnelle a précisé dans sa

jurisprudence qu’étaient susceptibles de contrôle non seulement les actes

adoptés par le Conseil d’Etat intitulés règlements, soit ceux qui ont une

portée générale ou une durée de validité longue, voire indéterminée, mais aussi

ceux intitulés arrêtés, soit ceux ayant un objet particulier ou une durée de

validité limitée, pour autant qu’ils contiennent des règles de droit (cf. arrêts

CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, consid. 1; CCST.2009.0004 du 29 mars 2010,

consid. 1b et les références).

L’arrêté du Conseil d’Etat contre

lequel la requête est dirigée contient des règles de droit, dans la mesure où

il comporte des dispositions générales et abstraites d’application directe, qui

confèrent des droits et créent des obligations, notamment pour les établissements

médicaux-sociaux. La Cour de céans a déjà considéré que les arrêtés socio-hôteliers

pour des années antérieures, également adoptés par le Conseil d'Etat et avec un

contenu analogue, pouvaient faire l'objet d'un contrôle dans le cadre de l'art.

3 LJC (cf. arrêts CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, CCST.2009.0004 du 29

mars 2010, et CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006).

En l'occurrence, les requérantes

demandent uniquement l'annulation, voire la modification de l'art. 4 de

l'arrêté attaqué. La formulation de leurs conclusions n'est certes pas très

claire, puisque simultanément, elles demandent de pouvoir appliquer un tarif

plus élevé (conclusion II) et elles concluent à ce qu'aucun tarif ne soit fixé

(conclusion III). On comprend toutefois qu'elles souhaitent pouvoir appliquer

en 2013 un autre tarif journalier, qui permettrait de facturer des montants

supérieurs à leurs résidents occupant des lits C. C'est donc bien la

détermination de ces montants, figurant dans le tableau de l'art. 4 al. 1 de

l'arrêté, qui est contestée, à l'exclusion d'autres règles de droit. Dans son

arrêt déjà cité du 10 septembre 2013, le Tribunal fédéral a relevé – à propos

d'une réglementation analogue dans l'arrêté socio-hôtelier pour 2012 – que la

qualification juridique (norme ou décision) d'un tel tableau était

particulièrement délicate; toutefois, comme il s'agit d'une partie intégrante

d'un acte normatif, il se justifiait de soumettre le tableau au même régime

juridique que l'arrêté socio-hôtelier dans son ensemble, à savoir au régime

applicable aux actes normatifs cantonaux (arrêt 2C_330/2013, consid. 3.4.7 et

3.4.8). C'est en fonction de cette jurisprudence que la cause GE.2013.0141 a

été rayée du rôle de la Cour de droit administratif et public, et transmise à

la Cour constitutionnelle.

Les requérantes, qui ont saisi à la

fois la Cour constitutionnelle et la Cour de droit administratif et public,

invoquent l'art. 86 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), qui impose aux cantons, en principe, d'instituer des

tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le

Tribunal fédéral. Or, si le tableau de l'art. 4 de l'arrêté socio-hôtelier,

adopté par le Conseil d'Etat, est un élément de cet arrêté qui peut être

contrôlé par la Cour constitutionnelle, laquelle statue donc en dernière

instance cantonale, cette exigence du droit fédéral est respectée. Contrairement

à ce que paraissent affirmer les requérantes, l'art. 86 al. 2 LTF n'exclut à

l'évidence pas la compétence du Conseil d'Etat pour adopter l'arrêté

socio-hôtelier annuel.

Il incombe donc à la Cour constitutionnelle

d'examiner les moyens développés dans la requête. Il convient de relever que

l'argumentation et les conclusions du recours à la CDAP sont identiques à

celles de la requête à la Cour constitutionnelle. Les pièces produites dans les

deux causes sont également identiques. Quant au Conseil d'Etat, il a déposé des

écritures identiques, devant la Cour constitutionnelle et devant la CDAP,

jusqu'à ce que la cause GE.2013.0141 soit rayée du rôle. Avec la transmission

de cette cause à la Cour constitutionnelle – par une décision de la CDAP non

contestée par les requérantes –, aucun élément dénoncé par les requérantes,

dans les deux procédures qu'elles ont introduites parallèlement, n'échappe au

contrôle judiciaire. Il s'agit en définitive de traiter leurs griefs, tels

qu'ils sont motivés dans la requête du 5 août 2013, dans le cadre fixé par la

loi sur la juridiction constitutionnelle.

Aux termes de l’art. 9 al. 1 LJC, a

la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal toute personne physique

ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit

annulé. Les requérantes, comme exploitants d'établissements médico-sociaux

hébergeant des résidents auxquels s'appliquent en principe les tarifs

socio-hôteliers litigieux, remplissent ces conditions. La requête a par

ailleurs été déposée en temps utile, soit dans le délai de vingt jours prévu

par les art. 136 al. 2 let. a Cst-VD et 5 al. 1 LJC. Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

Les requérantes demandent l'audition de témoins

– le président de la Fédération patronale des EMS vaudois (FEDEREMS) et

d'autres personnes, non désignées – ainsi que la fixation d'une audience de

débats.

Aux termes de l'art. 14 LJC, la Cour

constitutionnelle statue en audience publique; elle peut néanmoins décider à

l'unanimité de statuer par voie de circulation. Selon la pratique de la Cour,

il suffit qu'il y ait unanimité sur l'absence de nécessité d'organiser une

audience publique pour qu'il puisse être statué par voie de circulation (arrêt

CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, consid. 2). Précisément, en l'espèce, il est

statué par voie de circulation. Cela ne viole au demeurant pas les garanties

formelles du droit constitutionnel fédéral. L'art. 30 al. 3 Cst., selon lequel

l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère en effet pas au

justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une

telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à des débats existe seulement

pour les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 § 1 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa

nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid.

2).

L'art. 6 § 1 CEDH dispose que toute

personne qui soumet à un tribunal une contestation sur ses droits et

obligations de caractère civil, a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable. Il faut toutefois, pour que cette

garantie soit applicable, une contestation réelle et sérieuse sur le

"droit de caractère civil": l'issue de la procédure doit être

directement déterminante pour le droit en question (cf. ATF 132 V 6 consid.

2.3.2; 128 I 59 consid. 2a/cc). On ne se trouve en principe pas en présence

d'une telle contestation lorsque le droit cantonal prévoit une procédure

juridictionnelle visant au contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur

d'une règle de droit. Quoi qu'il en soit, les requérantes n'ont pas, dans ce

contexte, invoqué l'art. 6 § 1 CEDH: plus précisément, elles n'ont pas formulé

de manière claire et indiscutable une demande tendant à ce que la cause soit

entendue publiquement, en vertu de la garantie de l'art. 6 § 1 CEDH. Or,

l'exercice du droit à une audience publique, lorsque cette mesure n'est pas

nécessaire pour l'administration des preuves, est soumis à une telle exigence

formelle (cf. ATF 136 I 279 consid. 1; ATF 122 V 47).

Il faut bien plutôt considérer

qu'en demandant des débats publics, les requérantes présentent une requête

relative à l'administration des preuves (audience pour l'interrogatoire des

parties, l'audition de témoins, notamment). Il incombe alors à la Cour

d'examiner si les preuves offertes sont nécessaires et elle peut, par une

appréciation anticipée de celles-ci, mettre fin à l'instruction sans organiser

d'audience (cf. arrêt CCST.2013.0009 du 23 juin 2014, consid. 3). En l'espèce, l'audition

de témoins ou l'administration d'autres preuves en audience n'apparaissent pas

nécessaires (cf. infra, consid. 7).

3.

L'art. 8 LJC exige que la requête soit d'emblée

motivée, le requérant devant préciser en quoi consiste la violation invoquée

d'une règle de droit de rang supérieur. En outre, conformément à l'art. 13 LJC,

la Cour constitutionnelle limite en principe son examen aux griefs invoqués par

le requérant. En vertu de la loi, les exigences en matière de motivation sont

donc élevées, le principe d'allégation devant être appliqué rigoureusement (cf.

arrêt CCST.2013.0009 du 23 juin 2014, consid. 2; Pierre-Yves Bosshard, La Cour

constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008 I p. 16). Il découle de cette

réglementation, dans le cas particulier, que la Cour constitutionnelle ne peut

se prononcer que sur les griefs énoncés de manière précise dans la requête du 5

août 2013.

4.

Les requérantes se plaignent d'une violation du

droit d'être entendu en faisant valoir que l'arrêté attaqué n'est pas motivé.

Elles critiquent également dans ce cadre "l'opacité du système mis en

place", les critères utilisés pour fixer les tarifs étant "totalement

invérifiables".

a) La contestation porte sur les

tarifs socio-hôteliers journaliers ("tarif SOHO" ou "base

tarifaire SOHO"), et non pas sur d'autres montants mis à la charge des

résidents des EMS. Selon les fiches établies par le SASH, les tarifs SOHO

correspondent aux montants suivants: pour l'EMS Les Lusiades, 145 fr. 45; pour

l'EMS Les Driades, 147 fr. 85; pour l'EMS Les Novalles, 148 fr. 25. Les

montants indiqués à l'art. 4 de l'arrêté attaqué comprennent aussi une participation

du résident aux charges mobilières et immobilières de l'EMS

("investissement mobilier", "entretien immobilier"). Pour

ces charges, d'autres prescriptions légales sont applicables (voir notamment le

règlement du 6 décembre 2006 sur les charges d'entretien et mobilières des

établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public [RCEMMS; RSV 810.31.5])

et la participation des résidents est fixée selon un processus distinct de

celui des tarifs SOHO (cf. arrêt CCST.2013.0009 du 23 juin 2014, consid. 1). Vu

les griefs des requérantes, il n'y a pas lieu d'examiner ces éléments du tarif

global.

b) S'agissant du tarif SOHO, il

convient de rappeler que la constitutionnalité de la méthode permettant de le

déterminer, ainsi que des normes du droit cantonal servant de base à cette

méthode (méthode SOHO) a été examinée à plusieurs reprises par le Tribunal

fédéral, qui a retenu que cette méthode était conforme au droit. Cela a été affirmé

la dernière fois dans l'arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013, sur recours des

actuelles requérantes (cf. consid. 5.3 dudit arrêt). Le Tribunal fédéral a

aussi considéré que la Cour constitutionnelle était fondée à retenir que la

méthode SOHO ne pouvait pas per se faire l'objet d'un contrôle abstrait

à l'occasion d'un recours portant sur un de ses arrêtés d'application (ibid.,

consid. 5.3.2). Lorsque les requérantes critiquent – comme elles le font dans

la présente requête – l'opacité ou la complexité du système, elles mettent en

cause en réalité la méthode SOHO et non pas l'arrêté socio-hôtelier en tant que

tel. Conformément à la jurisprudence, la Cour de céans n'a pas à revoir cette

méthode à ce stade et, a fortiori, il ne saurait être reproché au Conseil

d'Etat de n'avoir pas fourni, avec l'arrêté socio-hôtelier, des explications

détaillées sur cette méthode, au demeurant connue des requérantes depuis

plusieurs années.

c) Cela étant, s'il est vrai que

l'art. 4 de l'arrêté attaqué n'est pas, en tant que tel, doté d'une motivation

à l'instar d'une décision administrative ordinaire, cet article, avec son

tableau tarifaire, a été adopté au terme d'un processus de plusieurs mois,

dirigé par l'administration cantonale, pendant lequel des explications ont été

périodiquement données aux requérantes. Ce processus est connu, puisqu'il est

reconduit chaque année. Dans ce cadre, les requérantes remplissent, pour chaque

établissement, un questionnaire socio-hôtelier, en donnant des indications

détaillées sur leur structure et leur organisation. Elles ont la possibilité de

prendre position sur le résultat des premiers calculs du SASH (tarif

provisoire) et, du reste, elles ont formé opposition sur des points précis lors

de l'élaboration du tarif pour 2013. Le processus en lui-même est

indiscutablement prévisible, et les données de base concrètes des EMS,

nécessaires pour l'application de la méthode SOHO, figurent dans les

questionnaires communiqués aux requérantes, puis remplis par elles. En outre,

lorsque le SASH traite une opposition au tarif provisoire, il prend position de

manière assez détaillée. D'une manière générale, ce processus est conçu de

manière à garantir le droit d'être entendu des exploitants d'EMS (cf. arrêt

CCST.2013.0009 du 23 juin 2014, consid. 5).

En l'espèce, si l'on prend en

considération l'ensemble du processus d'élaboration de l'arrêté socio-hôtelier

pour 2013, avec les différentes prises de position écrites du SASH sur les

critiques des requérantes (la dernière fois le 27 juin 2013), il faut admettre

que celles-ci ont été informées au sujet des éléments pertinents pour

l'établissement des tarifs, et ont ensuite pu attaquer l'arrêté du Conseil

d'Etat en connaissance de cause. Dès lors, leur grief de violation du droit

d'être entendu n'est pas concluant.

5.

Les requérantes se plaignent d'une inégalité de

traitement parce que, contrairement aux associations faîtières des EMS,

l'AVDEMS et la FEDEREMS, elles n'ont pas obtenu le code d'accès à l'outil

informatique SOHO. Elles affirment qu'à la différence des EMS affiliés aux

associations précitées, elles ne peuvent pas procéder à des projections à

l'aide de l'outil SOHO pour tenter d'améliorer leur situation (par exemple

diminuer ou augmenter le nombre de lits, déterminer le nombre de lits le plus

approprié, diminuer ou augmenter le nombre de chambres à un lit, etc.).

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat relève

que l'outil informatique de tarification (qui traduit en francs par jour le

contenu du standard socio-hôtelier) a été mis au point par l'Etat et ses

partenaires au sens de l'art. 5 LPFES, soit en l'occurrence notamment l'AVDEMS

et la FEDEREMS. Ces partenaires peuvent faire bénéficier leurs membres des

ressources techniques dont ils disposent grâce à ce partenariat. Dans les

lettres envoyées aux requérantes pendant le processus d'établissement des

tarifs, le SASH avait précisé qu'aucun EMS ne disposait d'un accès direct à

l'outil de calcul, mais que cette possibilité était en cours d'examen au sein

de la Commission financière d'hébergement (lettres du 27 juin 2013). Il était

aussi indiqué que l'outil SOHO n'était pas accessible aux établissements pour

des simulations (lettres du 25 janvier 2013).

Il apparaît ainsi que les services

de l'Etat n'ont pas traité de manière discriminatoire les requérantes, par

rapport aux autres exploitants d'EMS du canton. Si ces derniers, grâce à leur

adhésion à des associations partenaires de l'Etat, obtiennent des services ou

informations supplémentaires de la part de ces associations faîtières, cela ne

saurait être considéré comme un avantage accordé par l'Etat lui-même (par le

SASH ou une autre unité du DSAS). Le Conseil d'Etat ou le DSAS n'ont pas

eux-mêmes violé le principe d'égalité garanti à l'art. 8 al. 1 Cst. En d'autres

termes, l'arrêté attaqué n'a pas été adopté en violation de cette norme

constitutionnelle.

Cela étant, il faut relever le SASH

a néanmoins effectué certaines simulations, et donné des explications sur la

portée financière de variations dans les critères, tout en soulignant les

difficultés inhérentes à la modification d'éléments de calcul (cf. lettre du 25

janvier 2013: une modification du nombre de lits peut entraîner une

modification du tableau des surfaces, si la surface vouée à l'hébergement

diminue; cela implique donc de revoir plusieurs paramètres). Des démarches sont

en outre en cours en vue de permettre un accès à l'outil SOHO pour les EMS.

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'administration cantonale de ne

pas chercher à rendre progressivement, avec l'évolution technique, le système

de tarification plus compréhensible pour tous les EMS.

6.

Les requérantes critiquent encore différents éléments

pris en compte, pour leurs trois EMS, dans le calcul des tarifs journaliers

(ch. 5 de la requête, "Du montant des tarifs socio-hôteliers imposés par

la décision attaquée").

a) D'une manière générale, ces

critiques sont davantage présentées comme des questions ou interrogations (avec

des formules telles que: "ces éléments n'ont apparemment pas été pris en

considération", "on ne comprend pas pourquoi", "ces malus

sont incompréhensibles") que comme de véritables griefs de violation du

droit supérieur. Les requérantes n'invoquent expressément aucune norme du droit

constitutionnel, ni de la législation cantonale que le Conseil d'Etat aurait

violée en fixant les tarifs. Comme cela a été rappelé plus haut, il ne suffit

pas de soulever des questions ou de dénoncer des erreurs; la Cour

constitutionnelle ne se prononce que sur des griefs motivés, où il est exposé

suffisamment clairement en quoi consiste la violation invoquée d'une règle de

droit de rang supérieur (art. 8 LJC; supra, consid. 3).

Ces exigences de motivation sont

particulièrement importantes dans les contestations relatives à des tarifs

médicaux ou socio-hôteliers. D'après la jurisprudence, lorsque le tarif est

inséré dans une convention conclue par les partenaires d'un secteur (santé,

hébergement médico-social, par exemple), le juge ne doit aborder ces questions

qu'avec beaucoup de circonspection; en règle générale, il vérifiera seulement si

l'application d'une position tarifaire désavantage ou favorise l'un des

intéressés de manière manifestement contraire au droit, ou si elle repose sur

des considérations qui ne sont pas objectives. Cela vaut aussi quand le tarif

est en définitive fixé par un gouvernement cantonal, en relation avec une

convention tarifaire (cf. ATF 126 V 344 consid. 4a; 125 V 101 consid. 3c;

arrêts CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, consid. 4c; CCST.2006.0003 du 27 octobre

2006, consid. 6c). Le juge n'est donc pas habilité à revoir d'office toutes les

positions tarifaires et à examiner si la prise en compte d'autres chiffres

serait plus adéquate. Aussi appartient-il au requérant de démontrer le

caractère manifestement contraire au droit ou arbitraire des éléments qu'il

conteste.

b) Les requérantes estiment que les

tarifs journaliers pour 2013 sont insuffisants. Ils devraient selon elles être

augmentés au moins de 2 fr. 35 pour l'EMS Les Driades, de 7 fr. 65 pour l'EMS

Les Lusiades, et de 4 fr. 20 pour l'EMS Les Novalles. Elles dénoncent pêle-mêle

diverses erreurs dans les calculs, sans toutefois présenter une argumentation

précise à propos de la détermination des montants supplémentaires demandés. En

d'autres termes, elles ne désignent pas le droit supérieur prétendument violé,

de sorte que leurs griefs, insuffisamment motivés, sont irrecevables. Il peut

de toute manière être relevé ce qui suit:

aa) Pour l'EMS Les Driades, les

requérantes qualifient d'incompréhensibles les malus pris en compte pour les

surfaces cours/parking ainsi que ceux concernant les surfaces de balcons,

terrasses et jardins accessibles.

Dans ses écritures, le Conseil

d'Etat rappelle que, dans le modèle SOHO, il y a un bonus quand certains

paramètres vont au-delà du standard, et un malus s'ils sont en-dessous. Les

requérantes font valoir que les malus ne disposent pas d'une base légale

spécifique. Or, il s'agit de critères ne nécessitant pas une définition précise

dans la loi; ce sont des composantes du modèle SOHO qui dispose, lui, d'une

base légale suffisante, ainsi que cela a déjà été relevé par la jurisprudence

du Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 4b).

Cela étant, les seules critiques

des requérantes à propos des malus pour les surfaces extérieures (calcul de la

proportion entre les surfaces concernées et le nombre de résidents) ont fait

l'objet d'une réponse dans la lettre du SASH du 27 juin 2013, qui corrigeait

une erreur contenue dans la lettre du 25 janvier 2013. Il apparaît donc que des

chiffres corrects ont été pris en considération à ce propos.

Les requérantes contestent par

ailleurs le taux d'occupation des lits de 98 %, appliqué dans les calculs.

L'EMS Les Driades dispose de deux lits réservés aux courts séjours, qui n'ont

pas un taux d'occupation aussi élevé (il est estimé à 75 %). Il ressort des

explications du Conseil d'Etat que le taux d'occupation de 98 % est standard

pour tous les établissements, y compris ceux qui seraient entièrement dédiés

aux courts séjours; il ajoute que "les taux réels d'occupation sont

parfois plus bas pour le court séjour, mais la différence est partiellement

financée par les divers incitatifs qui sont versés directement par le SASH à

l'établissement". Ces "incitatifs" sont des subsides versés par

l'Etat, pour chaque journée de court séjour réalisée, afin de compenser les

coûts administratifs induits par le mouvement des résidents et la baisse consécutive

du taux d'occupation; le montant du subside incitatif est défini dans la convention

socio-hôtelière (art. 26 al. 3 du règlement du 28 juin 2006 d'application de la

loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale [RLAPRAMS; RSV 850.11.1];

cf. aussi art. 8 de la convention socio-hôtelière pour 2013). Le système

appliquant un taux standard n'a pas à être remis en cause à l'occasion d'une

contestation sur les tarifs journaliers annuels. Au demeurant, les explications

données par le Conseil d'Etat au sujet des courts séjours sont convaincantes et

le système ne se révèle en tout cas pas arbitraire.

bb) Pour l'EMS Les Lusiades, les

requérantes reprochent au Conseil d'Etat de n'avoir pas fixé un tarif

différencié pour les résidents occupant une chambre dans le bâtiment Les

Preyades. Or, comme il ne s'agit pas d'un EMS indépendant, reconnu comme tel

mais d'un bâtiment qui, du point de vue de son exploitation (notamment à cause

de la proximité géographique), est considéré comme faisant partie de l'EMS Les

Lusiades, il est conforme au système qu'un tarif journalier unique soit fixé

pour tous les résidents de cet EMS.

Pour le reste, les requérantes

critiquent de manière sommaire ou vague la prise en considération des surfaces

d'hébergement et du nombre de collaborateurs, la suppression de bonus pour des

surfaces extérieures, ainsi que la pondération pour l'élément

"House-keeping". Sur ces points, elles ne présentent pas une

argumentation détaillée, susceptible de démontrer le caractère manifestement

contraire au droit des calculs. Quoi qu'il en soit, le Conseil d'Etat a donné

dans ses écritures des indications précises au sujet des éléments retenus, pour

les tarifs 2012 et 2013 (voir l'écriture du 9 janvier 2014); il en ressort

notamment que des variations sont liées à des modifications des données de base

fournies par la direction de l'EMS en remplissant le questionnaire SOHO

(tableau des surfaces, changements à propos de la sous-traitance de certaines

tâches). Il convient de renvoyer à ces explications.

cc) Pour l'EMS Les Novalles, les

requérantes exposent que le tarif journalier pour 2013 est inférieur de 2 fr.

90 au tarif journalier pour 2012. Elles qualifient cette évolution

d'incompréhensible, le bâtiment n'ayant pas été modifié; quant à la

modification d'exploitation, consistant en une internalisation des prestations

de nettoyage, de cuisine et de linge résident, elle ne devrait pas entraîner un

malus. Les requérantes critiquent encore l'application, dans les calculs, d'un

taux d'occupation des lits de 98 %, ce taux n'étant en réalité pas supérieur à

95 % dans cet EMS.

Comme cela vient d'être exposé

(consid. 6b/aa supra), l'application d'un taux d'occupation standard n'a pas à

être remise en cause à ce stade. Pour le reste, le Conseil d'Etat explique les

motifs pour lesquels un changement dans la sous-traitance de la buanderie peut

justifier, selon le standard SOHO, l'application d'un malus (en 2011, la

totalité de la buanderie était sous-traitée, et l'année suivante, la

sous-traitance concernait uniquement le linge plat – cf. écriture du 9 janvier

2014, p. 4). Il y a lieu de renvoyer à ces explications, ainsi qu'aux autres

éléments indiqués qui justifient la différence entre le tarif 2012 et le tarif

2013. Par leur argumentation, qui se borne pour l'essentiel à invoquer le

caractère incompréhensible des critères du standard, les requérantes n'ont de

toute manière pas établi l'existence d'une violation du droit supérieur

c) En définitive, les griefs

soulevés par rapport à la fixation des prix journaliers individuels, dans la

mesure où ils sont motivés, sont mal fondés.

7.

Au regard des griefs soulevés, il apparaît

clairement que des mesures d'instruction supplémentaires et l'administration de

nouvelles preuves – audition des parties ou de témoins, expertise – ne sont pas

nécessaires. Tous les éléments pertinents figurent dans le dossier.

8.

Il résulte des considérants précédents que la

requête, entièrement mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est

recevable, les normes ou prescriptions contestées de l'arrêté socio-hôtelier

pour 2013 n'étant pas contraires au droit supérieur (cf. art. 3 al. 1 LJC).

Un émolument judiciaire doit être

mis à la charge des requérantes, qui succombent (art. 12 al. 2 LJC et art. 49

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Conseil d'Etat.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est rejetée, dans la mesure où elle

est recevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des requérantes.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2014

Le vice-président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.