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Décision

CCST.2013.0009

CCST - CCST.2013.0009 - 2014-06-23 - LES LUSIADES SA, LES DRIADES SA, LES NOVALLES SA/Conseil d'Etat

23 juin 2014Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté le

23 mai 2012 l'arrêté fixant pour 2012 les tarifs socio-hôteliers mis à la

charge des résidents et des régimes sociaux lors d'hébergement dans les

établissements médico-sociaux et les lits pour malades chroniques des hôpitaux

et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public ainsi

que lors de l'hébergement dans les homes non médicalisés (ci-après: l'arrêté

socio-hôtelier). D'après son préambule, cet arrêté est fondé sur la loi du 5

décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements

sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV 810.01), sur la loi du 13 novembre 2007

sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et

invalidité (LVPC; RSV 831.21) et sur la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux

personnes recourant à l'aide médico-sociale (LAPRAMS; RSV 850.11). L'arrêté

socio-hôtelier a la teneur suivante:

"Art. 1 Objet

1 Le présent arrêté a pour but

d'adopter les tarifs socio-hôteliers pour 2012 mis à la charge des résidents et

des régimes sociaux :

- lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les lits

pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de

réadaptation, reconnus d'intérêt public (ci-après : les établissements) ;

- lors d'hébergement de personnes nécessitant l'aide de l'Etat dans les

homes non médicalisés (ci-après : les homes).

Art. 2 Conditions de travail du personnel des

établissements

1 Conformément

aux articles 4 alinéa 1, lettre e et 4b LPFES, les termes de la convention

collective de travail en vigueur dans le secteur sanitaire parapublic vaudois

sont applicables à l'ensemble des établissements reconnus d'intérêt public.

Considérants

2.

Les tarifs

socio-hôteliers sont notamment établis selon les normes fixées dans la

convention collective de travail.

Art. 3 Tarifs pour les établissements partie à

la convention socio-hôtelière

1.

La convention socio-hôtelière

pour 2012, conclue entre le Département de la santé et de l'action sociale

(ci-après : le département), l'Association vaudoise d'établissements

médico-sociaux (AVDEMS), la Fédération patronale des EMS vaudois (FEDEREMS), la

Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et le Centre hospitalier universitaire

vaudois (CHUV) fixe les tarifs des prestations socio-hôtelières ainsi que les

conditions financières et administratives applicables aux résidents et aux

régimes sociaux lors d'hébergement dans les établissements qui y ont adhéré.

Art. 4 Autres établissements

1.

Les tarifs

journaliers pour 2012 applicables aux résidents et aux régimes sociaux lors

d'hébergement dans les établissements qui ont signé un accord tarifaire avec le

département ou qui n'ont signé aucun accord figurent en annexe au présent

arrêté.

2.

Ces tarifs

journaliers ainsi que, pour des prestations identiques, les tarifs des prestations

qui vont au-delà du standard de base socio-hôtelier, sont appliqués à

l'ensemble des résidents, qu'ils soient ou non bénéficiaires d'une aide financière

de l'Etat.

3.

Les conditions financières et

administratives prévues aux chapitres II à XII de la convention

socio-hôtelière sont applicables par analogie.

Art. 5 Homes

1.

Les tarifs

journaliers pour 2012 applicables aux résidents nécessitant une aide de l'Etat

et aux régimes sociaux lors d'hébergement dans les homes qui ont signé un

accord tarifaire avec le département figurent en annexe au présent arrêté.

Art. 6 Abrogation

1.

L'arrêté du

23.

février 2011 fixant pour 2011 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des

résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements

médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des

centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public, ainsi que

lors d'hébergement dans les homes non médicalisés est abrogé.

Art. 7 Exécution et entrée en vigueur

1.

Le

Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2012."

L'arrêté socio-hôtelier a été

publié dans la Feuille des avis officiels du 8 juin 2012 avec deux annexes.

La première annexe est un tableau

intitulé "Arrêté socio-hôtelier/annexe/tarifs 2012", qui indique les

"tarifs C 2012" pour trois "EMS RIP" (établissements

médico-sociaux reconnus d'intérêt public), soit:

"EMS Lusiades: 161.50 fr.

EMS Novalles: 164.45 fr.

EMS Driades: 160.85 fr."

Cette première annexe indique aussi

un tarif pour des homes non médicalisés et pour des "EMS non RIP"

(non reconnus d'intérêt public).

La seconde annexe est la convention

socio-hôtelière mentionnée à l'art. 3 de l'arrêté, qui comporte notamment les

clauses suivantes:

"Article premier, But

1.

La

présente convention fixe pour 2012 la participation financière journalière des

personnes hébergées atteintes d'affection chronique ainsi que les frais pris en

compte au titre des législations sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI

et sur l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale lors de séjour

dans les établissements médico-sociaux et les lits pour malades chroniques des

hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt

public (...).

Article 12, Frais journaliers des

établissements

Les frais journaliers des établissements

sont déterminés à l'aide d'une méthode fondée sur un standard de base

socio-hôtelier au sens des art. 26 LAPRAMS et 4 al. 1bis let. a LPFES. Ils

comprennent également une participation aux charges d'entretien immobilier et

aux charges mobilières au sens de l'art. 26f LPFES ainsi que la participation

des établissements à divers Fonds spéciaux, définis à l'art. 28, et qui font

l'objet de la rétrocession prévue à l'art. 13.

Article 14, Prix journaliers facturés aux

résidents

1.

Les

prix journaliers facturés aux résidents correspondent à l'ensemble des frais

mentionnés à l'art. 12, dont le montant par établissement figure à l'annexe 1.

2.

En sus,

est facturable au résident sa participation aux coûts des soins, qui est fixée

par arrêté du Conseil d'Etat.

Article 18, Prestations non comprises dans

les frais journaliers

Conformément à l'art. 13 du règlement du 8

octobre 2008 précisant les conditions à remplir par les établissements

sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la LPFES

(RCLPFES), les établissements peuvent fournir des prestations ordinaires

supplémentaires (POS) et des prestations supplémentaires à choix (PSAC) servant

à l'usage personnel des résidents et qui ne sont pas comprises dans le standard

officiel des prestations socio-hôtelières (...)."

La convention socio-hôtelière

contient elle-même une annexe indiquant les "tarifs d'hébergement au sens

de l'art. 12 de la convention, sans la contribution des résidents au coût des

soins", pour les différents "EMS RIP" parties à cet accord (pour

les lits C, de l'ordre de 150 à 160 fr. en moyenne).

B.

La société Les Lusiades SA exploite l'EMS Les

Lusiades à Lussy-sur-Morges. La société Les Driades SA exploite l'EMS Les

Driades à Yverdon-les-Bains. La société Résidence Les Novalles SA exploite

l'EMS Les Novalles à Renens. Ces trois EMS ont été reconnus d'intérêt public.

Les trois sociétés, qui appartiennent au même groupe, n'ont pas adhéré à la

convention socio-hôtelière. Aussi ces EMS font-ils partie des "autres

établissements" au sens de l'art. 4 de l'arrêté socio-hôtelier.

Les tarifs journaliers pour 2012

applicables aux résidents de ces trois EMS ont été fixés au terme d'un

processus correspondant à celui mis en place chaque année dans le canton de

Vaud, en vue de l'adoption par le Conseil d'Etat de l'arrêté socio-hôtelier

annuel. Les montants fixés pour la rémunération des prestations

socio-hôtelières sont déterminés – pour 2012 comme pour les années précédentes

– selon la méthode SOHO, applicable pour tous les EMS, qu'ils aient ou non

adhéré à la convention socio-hôtelière. Une base légale se trouve à l'art. 4 al. 1bis let. a LPFES, aux termes duquel "les prestations socio-hôtelières sont fixées dans le

standard officiel établi par le Conseil d'Etat, après consultation des

associations faîtières, et qui constitue la base du tarif journalier".

Ce "standard officiel" est aussi mentionné dans la loi du 24 janvier

2006.

d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS; RSV

850.

), qui a notamment pour objet d'instituer une aide financière

individuelle en faveur des bénéficiaires dont les ressources sont insuffisantes

pour couvrir les frais lors d'hébergement en EMS (art. 2 al. 1 LAPRAMS). A

propos des prestations en cas d'hébergement de durée indéterminée en EMS (long

séjour), l'art. 26 LAPRAMS se réfère au même instrument en prévoyant qu'elles

sont "fixées dans un standard dont les

modalités sont précisées dans le règlement". Le règlement du 28

janvier 2006 d'application de la LAPRAMS (RLAPRAMS; RSV 850.11.1) contient à

son art. 29 une disposition plus précise concernant le standard officiel des

prestations socio-hôtelières:

"1 Les prestations

socio-hôtelières fournies par les établissements médico-sociaux et les homes

non médicalisés doivent répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux

du résident. Elles sont comprises dans un standard socio-hôtelier qui concerne

les secteurs d'activité des établissements relatifs à l'administration et aux

frais généraux, à la buanderie, à la cuisine, au service et à l'intendance, aux

services techniques ainsi qu'à l'animation.

2.

Le

standard socio-hôtelier des EMS est distinct de celui des homes non

médicalisés; il constitue la base du tarif journalier. A cet effet, le SASH

édicte une directive qui distingue les prestations comprises dans le standard

socio-hôtelier et celles qui en sont exclues."

Dans le canton de Vaud, la méthode

d'évaluation des charges financières de l'hébergement médico-social dénommée

"SOHO" (standard de la qualité socio-hôtelière) a été développée par

l'administration cantonale à la fin des années 1990 et introduite ensuite progressivement.

Les prestations et activités requises (environ 270) ont été regroupées en sept

centres d'activités (intendance, buanderie, cuisine, services, animation,

direction-administration et technique). Cette méthode sert de fondement pour

arrêter le tarif socio-hôtelier journalier pour chaque établissement, en

fonction de l'ensemble des prestations qu'il effectue et de leur valorisation

analysée sous trois rubriques: généralités et infrastructures, confort

socio-hôtelier et sous-traitance. Un système de "controlling" a été

mis au point pour vérifier que les prestations prévues par le système SOHO sont

effectivement fournies (cf. arrêt de la Cour constitutionnelle CCST.2006.0003

du 27 octobre 2006, consid. 2).

C.

En pratique, le processus de fixation des tarifs

SOHO est organisé de la façon suivante (selon les explications données dans les

observations du 14 novembre 2013 du Département de la santé et de l'action

sociale):

"1. Le questionnaire socio-hôtelier

et les paramètres propres à l'établissement

Le tarif socio-hôtelier est fondé sur un

standard qui tient également compte de paramètres propres à l'établissement,

tels que, par exemple, le nombre de lits, les surfaces d'hébergement ou le taux

de charges sociales patronales. Afin de récolter ces informations, un

questionnaire est adressé chaque année aux établissements. Les informations

recueillies sont employées lors du calcul du tarif socio-hôtelier et leur

exactitude est attestée par la signature de l'établissement.

2.

Le tarif provisoire et le délai

d'opposition

Sur la base des informations transmises avec

le questionnaire, l'outil de tarification socio-hôtelier (outil SOHO) permet

d'établir un tarif socio-hôtelier provisoire. Le tarif provisoire, accompagné

du détail du calcul, est alors communiqué à l'établissement, ainsi qu'un

courrier indiquant le délai de la procédure dite d'opposition. Cette procédure

donne la possibilité à l'établissement de rectifier les paramètres pris en

compte, notamment en cas d'erreur ou si des paramètres ont été modifiés depuis

la récolte du questionnaire, ou encore de faire valoir des dépenses prévisibles

indépendantes des choix de gestion tels que les taxes foncières ou les coûts

d'énergie.

3.

Le tarif définitif

Au terme du délai d'opposition, le tarif

socio-hôtelier définitif est communiqué à l'établissement. Il tient compte du

résultat de la procédure d'opposition. Le tarif définitif est accompagné d'un

courrier explicatif, du calcul détaillé et d'une annexe tarifaire.

4.

La déduction dans le cas d'un

complément tarifaire non utilisé.

Il y a lieu de préciser que le tarif est

composé d'une part principale fondée sur le standard socio-hôtelier et d'une

part complémentaire fondée sur des choix de gestion propres à l'établissement

et pris en compte dans le calcul du tarif. La part principale concerne

essentiellement le nombre d'EPT [équivalent plein-temps] nécessaires à la

fourniture des prestations, compte tenu du nombre de lits et des surfaces ainsi

que des salaires moyens reconnus dans le standard. La part complémentaire

correspond à des besoins spécifiques annoncés dans le questionnaire concernant

les trois domaines suivants: la formation des apprentis, le nombre d'EPT dédiés

à l'animation jusqu'à concurrence d'un plafond, ainsi que le taux de charges

sociales patronales (selon le plan de prévoyance professionnelle choisi par

l'établissement).

Dès lors qu'il obtient un complément de

tarif pour l'un des trois domaines cités, l'établissement est tenu de

l'utiliser conformément à son but. Dans le cas contraire, l'Etat estime que les

résidents contribueraient sans motif valable à augmenter les recettes de

l'établissement et, dans ce cas, les montants obtenus sur la base d'une

déclaration erronée de l'établissement et non affectés viennent en déduction

des tarifs de l'année suivante."

D.

Dans le cas particulier, le Service des

assurances sociales et de l'hébergement (SASH), rattaché au Département de la

santé et de l'action sociale (DSAS), a adressé le 30 juin 2011 aux directions

des trois EMS précités et à celles des autres EMS reconnus d'intérêt public du

canton, une lettre intitulée "procédure de validation des questionnaires

SOHO en vue des tarifs 2012"; il était demandé à chaque EMS de remplir le

questionnaire SOHO (questionnaire habituel). Le 20 septembre 2011, le SASH a

envoyé aux directions des EMS une "communication des forfaits SOHO 2011 –

base pour les tarifs 2012". Une version informatique du formulaire SOHO

2011.

de l'établissement concerné (basé sur les données d'un questionnaire

rempli par l'EMS ou, à défaut, fondé sur les dernières données connues du SASH)

a été remise à chaque direction. La lettre du 20 septembre 2011 définissait un

calendrier, à savoir un délai au 20 octobre pour présenter des oppositions au

SASH, puis une période pour le traitement des oppositions et les négociations

conventionnelles, ensuite la communication et la signature des formulaires

définitifs. La lettre précisait ce qui suit: "Les données qui vous sont transmises

aujourd'hui reposent sur le même standard de base que celui utilisé pour les

tarifs définitifs 2011; en d'autres termes, aucune prestation ou fréquence

n'ont été modifiées dans le standard". Elle

contenait aussi des explications sur des éléments variables (coûts de

l'énergie, de l'alimentation, barème salarial, charges sociales, etc.).

Le 21 octobre 2011, Les Lusiades SA

a adressé une opposition au SASH (après une rencontre le 14 octobre 2011 avec

des agents de ce service); elle s'interrogeait au sujet du nombre de lits pris

en considération, et critiquait le système de calcul à propos des charges

sociales du personnel de l'EMS.

Le même jour, Les Driades SA a

également formé opposition; elle proposait des corrections pour certains

"paramètres de base", comme le nombre de lits, elle précisait la

dotation en postes de travail pour l'animation et elle demandait des

renseignements sur la prise en compte de l'engagement d'apprentis.

Résidence Les Novalles SA a produit

la copie d'une lettre du 21 octobre 2011 au SASH, par laquelle elle formait

opposition, en demandant de corriger les données concernant le nombre de

chambres à respectivement un et deux lits, le nombre total de chambres (27)

étant admis.

Le SASH a répondu le 1er

décembre 2011 à l'opposition de Les Lusiades SA, en indiquant que des

modifications seraient opérées dans le formulaire pour tenir compte du nombre

de lits C exploités. En revanche, il n'a pas modifié les données pour la

"prise en compte des salaires et des charges sociales employeurs",

étant tenu d'appliquer les mêmes principes de financement que pour les autres

établissements.

Le SASH a répondu le 2 décembre

2011.

à l'opposition de Les Driades SA. A propos des "paramètres de

base", il a indiqué qu'il ne tenait compte que des "lits autorisés

pour établir le formulaire SOHO". Il a justifié les données prises en

considération pour le "niveau de confort SOHO et charge de bâtiment &

équipement", pour les "EPT d'animation" ainsi que pour le nombre

d'apprentis.

Le dossier ne contient pas de

lettre du SASH répondant à l'opposition de Résidence Les Novalles SA.

Le 13 décembre 2011, le SASH a

communiqué aux directions des EMS le "tarif pour l'année 2012", en

précisant quels nouveaux éléments il avait pris en compte, par rapport au

document de base communiqué le 20 septembre précédent (notamment: hausse légale

des charges sociales patronales liée à l'introduction des "PC

Familles", diminution des charges sociales patronales pour les

établissements affiliés à la CAF-Inter et à la CVCI, baisse générale des coûts

d'énergie, hausse de 1% sur les salaires bruts standards pour tenir compte des

annuités prévues par la convention collective, etc.). Les fiches pour les trois

EMS précités, intitulées "Tarifs 2012 à charge des

résidents et contribution report soins dans les EMS et les divisions C

d'hôpitaux", donnent les indications suivantes:

"EMS Les Lusiades

Tarif SOHO fr.

143.80

Investissement mobilier: fr. 3.66

Entretien immobilier: fr. 6.01

Montant total facturé au résident: fr. 153.50

EMS Les Driades

Tarif SOHO fr.

146.03

Investissement mobilier: fr. 3.66

Entretien immobilier: fr. 4.89

./. déduction fr. -1.70

Montant total facturé au résident: fr. 152.85

EMS Les Novalles

Tarif SOHO fr.

150.13

Investissement mobilier: fr. 3.66

Entretien immobilier: fr. 2.65

Montant total facturé au résident: fr. 156.45"

Le 19 décembre 2011, les sociétés Les

Lusiades SA, Les Driades SA et Résidence Les Novalles SA ont écrit au SASH pour

"contester le

contenu de cette annexe, notamment le prix journalier à la charge du résident

pour l'année prochaine" et en demandant une

décision formelle à ce sujet. Le SASH leur a répondu le 12 janvier 2012 qu'il

leur serait possible de "contester devant une autorité judiciaire le(s) arrêté(s) du Conseil

d'Etat en la matière qui entr(eront) prochainement en vigueur pour une validité

rétroactive au 1er janvier 2012". L'arrêté en

question – l'arrêté socio-hôtelier du 23 mai 2012, cité plus haut (let. A) – a

été adopté sans qu'il y ait eu, dans l'intervalle, d'autres opérations ou

démarches concernant la fixation des tarifs.

E.

Le 28 juin 2012, les sociétés Les Lusiades SA, Les

Driades SA et Résidence Les Novalles SA ont saisi la Cour constitutionnelle

d'une requête dirigée contre l'arrêté socio-hôtelier. Elles concluent à

l'annulation de cet arrêté, pour violation des art. 8, 9 et 27 Cst., ainsi que

des art. 10, 11 et 26 Cst-VD.

Les sociétés requérantes reprochaient

au Conseil d'Etat de les empêcher de facturer à leurs résidents, pour les

prestations socio-hôtelières fournies, un montant supérieur ou inférieur aux

tarifs fixés. Elles critiquaient ces tarifs, établis selon des critères selon

elles invérifiables et arbitraires. En outre, les tarifs fixés pour leurs

établissements comprendraient une participation aux forfaits-soins fixés selon

la LAMal, soit 8 fr. par jour, alors que les tarifs arrêtés pour les autres EMS

ne comprennent pas cette participation.

A titre de mesures d'instruction, les

requérantes ont demandé la fixation d'une audience de débats et,

éventuellement, la mise en œuvre d'une expertise.

Au nom du Conseil d'Etat, le chef du

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a déposé sa réponse le 16

août 2012, concluant au rejet de la requête.

F.

Les requérantes ont déposé une réplique (mémoire

complémentaire) le 15 octobre 2012, en confirmant les conclusions de leur

premier mémoire et en demandant la mise en œuvre d'une expertise destinée à

démontrer les pertes financières importantes subies depuis plusieurs années.

Elles demandaient également la production par le Conseil d'Etat de plusieurs

documents relatifs au standard socio-hôtelier et à l'outil SOHO, ainsi que la

fourniture d'explications sur le fonctionnement de la méthode SOHO. Elles

confirmaient leur requête d'audience de débats, en annonçant leur intention de

faire entendre des témoins. Avec leur réplique, les requérantes ont produit

diverses formules officielles "SOHO 2012, Coût des prestations

socio-hôtelières" (grille d'attribution des critères de pondération

généraux et spécifiques; hypothèses de travail et résultats; budget annuel; récapitulation

des EPT, etc.) pour chacun des établissements médico-sociaux qu'elles

exploitent.

Le DSAS s'est déterminé sur la

réplique le 15 novembre 2012, sans modifier ses conclusions. Il a cependant

précisé que pour les trois EMS précités, les chiffres de l'annexe de l'arrêté

socio-hôtelier 2012 comprenaient de manière erronée les 8 fr. de la part des

soins mis à la charge du résident; cela étant, tous les éléments pour une

facturation correcte aux résidents, avec une facturation distincte pour la

participation au coût des soins, étaient à disposition des trois EMS concernés.

Les requérantes se sont encore

déterminées le 10 janvier 2013.

G.

Par une décision du 10 septembre 2012, la Cour

constitutionnelle a levé l'effet suspensif de la requête.

H.

La Cour constitutionnelle a statué sur la

requête, sans autres mesures d'instruction ni audience, par un arrêt rendu le

18.

mars 2013 (arrêt CCST.2012.0003). Elle a rejeté la requête, dans la mesure

où elle était recevable (ch. I du dispositif) et mis l'émolument judiciaire, par

3'000 fr., à la charge des requérantes (ch. II du dispositif).

En bref, la Cour constitutionnelle

a rejeté les griefs contre la règle voulant que les mêmes tarifs journaliers

soient appliqués à l'ensemble des résidents, qu'ils soient ou non autonomes financièrement

(consid. 3), ainsi que les griefs dirigés contre l'application de la méthode

SOHO pour la fixation du prix des prestations socio-hôtelières (consid. 4). S'agissant

des griefs contre les prix journaliers que les requérantes doivent facturer aux

résidents de leurs trois EMS, prix calculés en application de la méthode SOHO,

Dispositif

la Cour constitutionnelle a considéré que le contenu de l'annexe à l'arrêté

socio-hôtelier où ces prix sont fixés n'était pas une règle de droit; la

fixation du prix était bien plutôt une décision administrative, ne pouvant être

contrôlée par la Cour constitutionnelle. La requête a donc été déclarée

irrecevable dans cette mesure (consid. 5).

I.

Les requérantes ont formé un recours en matière

de droit public contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle.

La IIe Cour de droit public du

Tribunal fédéral a statué par un arrêt rendu le 10 septembre 2013 (arrêt

2C_330/2013). Le recours a été partiellement admis, dans la mesure où il était

recevable (ch. 1 du dispositif) et l'arrêt attaqué a été partiellement annulé,

la cause étant renvoyée à la Cour constitutionnelle pour nouvelle décision dans

le sens des considérants (ch. 2 du dispositif).

La portée de l'annulation partielle

est résumée au consid. 6.1 de l'arrêt précité:

"L'arrêt de la Cour constitutionnelle

cantonale du 18 mars 2013 sera partiellement annulé, dans la mesure où il a

refusé d'entrer en matière sur les griefs relatifs à la fixation des tarifs

journaliers socio-hôteliers que l'Arrêté querellé du 23 mai 2012 applique aux recourantes

pour l'année 2012. La cause sera partant renvoyée à la Cour constitutionnelle

cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 107

al. 2 LTF). L'Arrêté querellé ne sera pour sa part pas annulé, étant donné que

son sort dépendra de l'issue de la procédure de renvoi devant les juges

constitutionnels cantonaux."

Des indications plus précises

figurent au consid. 3.2 de l'arrêt, qui expliquent les motifs pour lesquels la

Cour constitutionnelle aurait dû examiner les griefs soulevés par les

requérantes à propos de la fixation des prix journaliers individuels:

"3.4.2. La décision d'irrecevabilité

partielle prise par la Cour constitutionnelle cantonale soulève, dans un

premier temps, la question de la qualification de l'Arrêté litigieux en tant

que norme ou décision (cf. art. 82 let. a et b LTF), voire en tant qu'acte

hybride (consid. 3.4.4 à 3.4.8 infra), étant précisé que les notions de

"décision" et de "norme" développées par le droit fédéral

pourront être utilisées pour interpréter ces notions en droit public cantonal […].

Dans un second temps, il conviendra d'examiner les conséquences de cette

qualification sur le devoir ou non des précédents juges d'entrer en matière sur

le volet de l'Arrêté et de ses annexes en ce qui a trait au prix des

prestations socio-hôtelières (consid. 3.4.9 infra).

3.4.3. – 3.4.5 […]

3.4.6. La qualification juridique des tarifs

en tant que norme ou décision n'est pas toujours claire et dépend du cas

d'espèce. C'est ainsi que, dans son Message concernant la révision totale de

l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, le Conseil fédéral a

rappelé que, tandis que l'approbation de tarifs mis en oeuvre par voie de

décisions fondées sur le droit public avait un caractère normatif, celle de

tarifs devant être mis en oeuvre par contrat, notamment en matière de droits

d'auteur et d'assurances privées, était de nature décisionnelle (FF 2001 4000,

p. 4120 ad art. 78 du projet). S'agissant des tarifs en matière

d'assurance-maladie, contre lesquels un recours est ouvert au Tribunal

administratif fédéral, leur réglementation explicite par la loi (cf. art. 53

al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS

832.10]) s'explique par la circonstance qu'ils "concernent des décisions

dont le caractère même de décision est incertain" (FF 2001 4000, p. 4188

s. ch. 4.3.2.1; […]), de sorte qu'une précision s'impose quant à la façon de

les contester.

En revanche, les actes cantonaux qui fixent

des tarifs en application du droit public cantonal sont en principe assimilés à

des actes normatifs pouvant ainsi être soumis à un contrôle abstrait des normes

[…]. A ce titre, le Tribunal fédéral a retenu que les nombreux arrêtés du

Conseil d'Etat neuchâtelois fixant pour 2009 les taxes journalières maximales

pour chaque home privé applicables aux pensionnaires bénéficiant de prestations

complémentaires à l'AVS/AI formaient des composants d'une réglementation sur

les taxes valable pour l'ensemble du canton et devaient de ce fait être

assimilés à des actes normatifs cantonaux […].

3.4.7. En l'occurrence, la qualification du

Tableau s'avère particulièrement délicate.

D'une part, on a affaire à un tarif qui se

fonde sur du droit public cantonal autonome. La loi fédérale du 6 octobre 2006

sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) sur

laquelle repose en partie la LPFES/VD ne peut en effet pas servir comme base

pour limiter les tarifs praticables dans les EMS privés, les cantons restant

libres de fixer les tarifs socio-hôteliers en s'appuyant sur leur propre

législation […], ce tant à l'égard des résidents dépendants des régimes sociaux

qu'à l'égard des résidents financièrement indépendants dans la mesure où de

tels tarifs ne peuvent pas s'écarter sans motifs du tarif officiel pour des

prestations identiques […]. S'ajoute à cela que l'acte litigieux, alors même

qu'il s'adresse individuellement aux EMS pour l'année 2012, prescrit les tarifs

socio-hôteliers qu'un nombre indéterminé de résidents des EMS et homes

concernés se voient imposer durant leur hébergement en 2012 (cf. notamment art.

1 et art. 4 al. 2 Arrêté). En outre, l'Arrêté et ses annexes fixent les taxes

applicables aux établissements reconnus d'intérêt public pour l'ensemble du

canton de Vaud, ce qui les rapproche d'une réglementation cantonale générale.

Ces éléments concourent a priori, selon les principes dégagés ci-dessus

(consid. 3.4.6 supra), à qualifier le Tableau d'acte normatif cantonal.

D'autre part, toutefois, le Tableau a cela

de particulier qu'il contient, pour une année spécifique (2012), une liste fixe

de prix applicables à chacun des établissements retenus d'intérêt public pris

isolément, et non pas, par exemple, des fourchettes de prix ou des tarifs

maxima qu'il conviendrait encore aux établissements et résidents intéressés de

concrétiser dans chaque cas d'espèce […]. Or, ces éléments portent davantage à

qualifier le Tableau de décision générale s'adressant à un grand nombre de

destinataires mais régissant une situation déterminée.

3.4.8. La qualification précise du Tableau

souffre cependant de demeurer indécise dans le cas d'espèce. En effet, il n'est

pas litigieux ni contestable que l'Arrêté contient en tant que tel des

dispositions générales et abstraites. Dès lors que le Tableau y est annexé et

constitue une partie intégrante de cet acte normatif, et dans la mesure où la

Cour constitutionnelle cantonale a estimé que la procédure administrative

cantonale autonome faisait en l'espèce obstacle à une scission de la cause et à

la transmission de l'examen du Tableau à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, il convient, en vertu de la théorie de l'apparence

mentionnée plus haut (consid. 3.4.5 supra), qui découle du principe de la

sécurité juridique […] et également de l'économie de procédure, de traiter

l'Arrêté et ses annexes comme un tout. Il sied partant de soumettre le Tableau

au même régime juridique que l'Arrêté dans son ensemble, c'est-à-dire au régime

applicable aux actes normatifs cantonaux.

3.4.9. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a

retenu la Cour constitutionnelle cantonale, le Tableau fixant les prix

journaliers socio-hôteliers pour l'ensemble des établissements reconnus

d'intérêt public et leurs pensionnaires, en tant qu'il forme une partie

intégrante de l'Arrêté, dont la nature d'acte normatif est évident, devait et

doit être lui-même assimilé à un tel texte. Par conséquent, en déclarant

irrecevable la partie de la requête des EMS intéressés portant sur la fixation

du prix journalier des prestations socio-hôtelières au motif que le Tableau

figurant dans l'Arrêté revêtait un caractère décisionnel, tout en refusant de

transmettre la cause relative à cette "décision" à la Cour de droit

administratif et public comme objet de sa compétence, la Cour constitutionnelle

cantonale a privé les recourantes de toute possibilité de contester, en temps

utile et à quelque titre - normatif ou décisionnel - que ce fût, les tarifs

socio-hôteliers qui leur ont été concrètement imposés pour l'année 2012. Elle

a, partant, commis un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.,

dont la violation entraîne en principe l'annulation de la (partie de) décision

attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond […].

Il conviendra partant d'annuler l'arrêt

rendu par la Cour constitutionnelle cantonale en ce qu'il a déclaré irrecevable

la requête portant sur le volet relatif au Tableau et de renvoyer la cause à

cette instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau, en examinant les griefs

soulevés par rapport à la fixation des prix journaliers individuels."

J.

En revanche, à propos de la méthode SOHO, le

Tribunal fédéral est entré en matière et il a rejeté les griefs des

recourantes. Le considérant 5.3 de l'arrêt 2C_330/2013 comporte les passages

suivants:

"5.3.2. A plusieurs reprises, la Cour

de céans a examiné la constitutionnalité de la méthode SOHO et des normes lui

servant de base, et a retenu cette méthode comme étant conforme au droit […]).

Les recourantes, qui affirment au demeurant ne pas contester le principe même

de cette méthode, n'établissent pas en quoi ledit système de calcul cantonal, à

l'origine de la tarification déficitaire dont elles se plaignent, serait

arbitraire ni en quoi il violerait le droit d'une autre manière; les griefs

invoqués ne sauraient dès lors ébranler la jurisprudence développée par le

Tribunal fédéral au sujet de la méthode SOHO et doivent par conséquent être

écartés.

S'ajoute à cela que, tel que l'ont retenu

les juges cantonaux, la méthode SOHO mise en cause par le biais de l'Arrêté

attaqué repose sur une série de lois et de règlements cantonaux au contenu

suffisamment précis et prévisible dont l'Arrêté attaqué ne constitue en

définitive qu'un acte de concrétisation. C'est par conséquent à juste titre que

l'arrêt entrepris a affirmé que la méthode SOHO contenue dans des actes

normatifs adoptés antérieurement ne pouvait pas per se faire l'objet d'un

contrôle abstrait à l'occasion d'un recours portant sur un de ses arrêtés

d'application […].

5.3.3. Il reste à examiner si, comme le

prétendent les recourantes, la méthode SOHO peut faire l'objet d'un contrôle

abstrait portant sur les seules modifications qu'il est reproché au Conseil

d'Etat d'avoir introduites, de façon unilatérale, au cours de ces dernières

années et qui ne seraient donc pas couvertes par les actes normatifs de rang

supérieur précités ni "validées" par les précédents arrêts du

Tribunal fédéral portant sur la méthode SOHO d'origine. […]

5.3.4. En l'occurrence, les juges cantonaux

ont retenu que les modifications intervenues dans la méthode SOHO portaient

tout au plus sur certains éléments de calcul visant à s'adapter à une hausse ou

une diminution des charges sociales, à l'évolution des salaires selon la

convention collective de travail; spécifiquement, le standard SOHO n'avait pas

été modifié depuis les tarifs 2010 dans lesquels avait été introduit un nouveau

calcul des équivalents plein-temps pour tenir compte de l'évolution des

conditions de la convention collective de travail. Or, ces adaptations

inhérentes au système flexible et évolutif instauré en matière de tarifs

socio-hôteliers se contentaient d'appliquer ledit modèle, sans introduire de

nouvelles règles de droit justifiant un contrôle abstrait (réitéré).

A ces observations, les recourantes se

contentent d'opposer, de manière vague, l'opacité et la complexité de tout le

système ainsi que l'introduction de nouveaux éléments tels que le plafonnement

du taux des charges sociales et une réduction à raison de 50 cts des frais de

nettoyage des fenêtres. Ce faisant, les recourantes n'établissent cependant pas

en quoi ces éléments auraient modifié de manière substantielle le système SOHO

ou conduiraient à des résultats insoutenables ou qui leur seraient clairement

défavorables; ni ne réfutent-elles l'appréciation des précédents juges selon

laquelle lesdits changements ne seraient pas exorbitants aux critères et modes

de calcul à la base du modèle SOHO.

5.3.5. Au vu de ces éléments, c'est donc à

bon droit que la Cour constitutionnelle cantonale a refusé de revenir de

manière approfondie sur le modèle SOHO et ses adaptations ultérieures. Le

recours doit également être rejeté sur ce point."

K.

Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la

Cour constitutionnelle a repris l'instruction de l'affaire (cause

CCST.2013.0009). Le Conseil d'Etat et les requérantes ont déposé des

observations, respectivement les 14 novembre et 16 décembre 2013. A ce stade,

les requérantes ont précisé leurs conclusions, qui tendent principalement à

l'annulation de l'arrêté attaqué, et subsidiairement à ce que les tarifs

socio-hôteliers pour 2012 soient modifiés, le montant mis à la charge des

résidents étant de 167 fr. pour chacun des trois EMS; au surplus, elle

demandent qu'ordre soit donné au Conseil d'Etat de leur communiquer

immédiatement le code d'accès à l'outil SOHO. Dans des conclusions plus

subsidiaires, les requérantes demandent que les tarifs socio-hôteliers

journaliers pour 2012 soient annulés. A titre de mesures d'instruction, elles

requièrent la mise en œuvre d'une expertise (analyse de leur comptabilité afin

de déterminer si les tarifs imposés sont suffisants pour couvrir les

prestations socio-hôtelières fournies en 2012), l'audition de différents

témoins et la fixation d'une audience de débats pour qu'elles puissent être

entendues.

Le chef du Département de la santé

et de l'action sociale (DSAS) s'est encore déterminé le 21 mars 2014, en

confirmant les conclusions du Conseil d'Etat tendant au rejet de la requête. Les

requérantes ont déposé des observations finales le 30 avril 2014.

1.

Il ressort clairement de la requête que la

contestation porte sur les tarifs socio-hôteliers journaliers ("tarifs

SOHO"), et non pas sur d'autres montants mis à la charge des résidents des

EMS. Selon les fiches établies par le SASH, les tarifs SOHO correspondent aux montants

suivants: pour l'EMS Les Lusiades, 143 fr. 80; pour l'EMS Les Driades, 146

fr. 03; pour l'EMS Les Novalles, 150 fr. 13.

Il résulte des explications données

par le DSAS ainsi que des fiches établies par le SASH que les montants indiqués

dans la première annexe de l'arrêté socio-hôtelier comportent, outre le

"tarif SOHO", la part des soins mis à la charge du résident (8 fr.

par jour) ainsi que des montants dus par le résident comme participation aux

charges mobilières et immobilières de l'EMS ("investissement

mobilier", "entretien immobilier"). Pour ces montants, d'autres

prescriptions légales sont applicables. Ainsi, pour la part des soins non

couverte par les assurances sociales (assurance-maladie principalement), la

législation fédérale prévoit une r¿lementation spécifique (art. 25a al. 5 de

la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]) et

il ne s'agit pas d'un élément des prestations socio-hôtelières définies par le

droit cantonal (cf. aussi art. 26g al. 2 let. a LPFES). Quant aux charges

d'entretien et aux charges mobilières des EMS, elles font l'objet d'une

réglementation spéciale à l'art. 26f LPFES, précisée dans le règlement du 6

décembre 2006 sur les charges d'entretien et mobilières des établissements

médico-sociaux reconnus d'intérêt public (RCEMMS, RSV 810.31.5). Le calcul du

montant ou forfait journalier est fixé dans ce règlement (art. 4 et 5 RCEMMS),

selon un processus distinct de celui des tarifs SOHO; d'autres prescriptions

peuvent alors s'appliquer à la protection juridique (avec le cas échéant une

possibilité de recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal). Quoi qu'il en soit, la requête ne vise ni le montant de 8

fr. pour les soins, ni la participation aux charges d'entretien et mobilières.

Même si les chiffres publiés dans l'annexe de l'arrêté socio-hôtelier

correspondent au total de ces différents montants, ne sont donc litigieuses que

les contributions des résidents déterminées selon le tarif SOHO.

2.

Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il

incombe à la Cour constitutionnelle de statuer à nouveau dans la cause

introduite par la requête du 28 juin 2012, en examinant les griefs soulevés dans

cette requête par rapport à la fixation des prix journaliers individuels (consid.

3.4.9 in fine de l'arrêt 2C_330/2013).

L'art. 8 de la loi du 5 octobre

2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32) exige que la

requête soit d'emblée motivée, le requérant devant préciser en quoi consiste la

violation invoquée d'une règle de droit de rang supérieur. En outre,

conformément à l'art. 13 LJC, la Cour constitutionnelle limite en principe son

examen aux griefs invoqués par le requérant. En vertu de la loi, les exigences

en matière de motivation sont donc élevées, le principe d'allégation devant

être appliqué rigoureusement (cf. Pierre-Yves Bosshard, La Cour

constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008 I p. 16). Il découle de cette

réglementation, dans le cas particulier, que la Cour constitutionnelle ne peut

se prononcer que sur les griefs énoncés de manière précise dans la requête du

28 juin 2012; tous les nouveaux griefs des requérantes, dans leurs écritures

postérieures à la requête – notamment dans les déterminations déposées après

l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral -, sont donc irrecevables et n'ont en

principe pas à être examinés.

Il y a lieu de rappeler le principe

du droit fédéral qui veut qu'après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la

juridiction cantonale ne soit libre de sa décision que sur les points qui n'ont

pas été tranchés par l'arrêt de renvoi (cf. ATF 135 III 334).

3.

Les requérantes requièrent l'audition de

différents témoins – le président de la Fédération patronale des EMS vaudois

(FEDEREMS) et d'autres personnes, non désignées – ainsi que la fixation d'une

audience de débats, au cours de laquelle elles pourraient "notamment

être entendues et poser différentes questions à l'Etat ainsi qu'aux témoins

voire à l'expert" (déterminations du 30 avril 2014, p. 15).

Il a déjà été exposé, dans l'arrêt

CCST.2012.0003 du 18 mars 2013, que la Cour constitutionnelle pouvait statuer

sans audience publique, et que le droit à des débats publics ne pouvait pas

être déduit de l'art. 30 al. 3 Cst. (consid. 2). Cela étant, en persistant à

demander des débats publics, les requérantes présentent une requête relative à

l'administration des preuves (audience pour l'interrogatoire des parties,

l'audition de témoins, notamment). Il incombe alors à la Cour d'examiner si les

preuves offertes sont nécessaires et elle peut, par une appréciation anticipée

de celles-ci, mettre fin à l'instruction sans organiser d'audience. Quoi qu'il

en soit, les requérantes n'ont pas, dans ce contexte, invoqué l'art. 6 § 1 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH, RS 0.101): plus précisément, elles n'ont pas formulé de manière claire

et indiscutable une demande tendant à ce que la cause soit entendue

publiquement, en vertu de la garantie de l'art. 6 § 1 CEDH. Or le droit à une

audience publique, lorsque cette mesure n'est pas nécessaire pour

l'administration des preuves, est soumis à une telle exigence (cf. ATF 136 I

279 consid. 1, ATF 122 V 47). Il convient encore de rappeler que dans son arrêt

du 18 mars 2013 (consid. 2), la Cour de céans a considéré que le droit à des

débats publics selon l'art. 6 CEDH ne peut en principe pas être invoqué dans

une procédure juridictionnelle visant au contrôle abstrait de la conformité au

droit supérieur d'une règle de droit, au moment de l'adoption de cette règle.

Dans le cas particulier, il se

justifie de statuer sans audience publique car, comme cela sera exposé plus bas

(consid. 9), l'audition de témoins ou l'administration d'autres preuves en

audience n'apparaissent pas nécessaires.

4.

Les requérantes affirment, dans leur écriture du

30 avril 2014, que "l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral précise expressément sous

chiffre 4.3.3 que la question de l'insuffisance des tarifs au regard des

prestations fournies en 2012 doit être examinée par la Cour constitutionnelle".

Dans son arrêt du 10 septembre

2013, au considérant 4.3.3, le Tribunal fédéral a résumé un des arguments du

recours en matière de droit public, à propos de l'application uniforme des

tarifs à tous les résidents d'un EMS, autonomes financièrement ou non. Les requérantes

prétendaient que les tarifs imposés ne couvraient pas entièrement les

prestations socio-hôtelières fournies aux résidents, cela leur occasionnant un

déficit; la perte serait limitée si un tarif plus élevé pouvait être imposé aux

résidents ne bénéficiant pas d'une aide de l'Etat.

Le Tribunal fédéral a alors

considéré que l'argumentation s'attaquant à l'application uniforme des tarifs

n'était pas convaincante. Il a ajouté: "En

réalité, le grief remet davantage en cause le montant même des tarifs que les

recourantes sont tenues d'appliquer à leurs résidents, étant donné que

celles-ci considèrent ce montant comme étant objectivement trop bas pour

couvrir les prestations socio-hôtelières fournies. En cela, le grief se confond

avec l'argumentation que les recourantes développent sur le terrain du prix

tarifaire concret, qu'il incombera à la Cour constitutionnelle cantonale

d'examiner au fond (cf. consid. 3.4.8 s. supra […]), voire sur celui de la

méthode SOHO à partir de laquelle ce prix a été déterminé (cf. consid. 5 infra)".

On ne saurait déduire de ce

considérant qu'il incombe à la Cour de céans d'examiner de manière générale la

"question de l'insuffisance des tarifs". La méthode SOHO ne peut

plus, en tant que telle, être remise en cause, le Tribunal fédéral ayant déjà

déclaré mal fondés les griefs des requérantes à ce propos (consid. 5.3 de

l'arrêt 2C_330/2013). Quant au prix tarifaire concret pour 2012 – le résultat

de l'application de la méthode SOHO –, il n'a pas à faire l'objet d'une

appréciation globale, d'un point de vue d'économie d'entreprise. Ce sont bien

plutôt les "griefs soulevés par rapport à la fixation des prix journaliers

individuels" (consid. 3.4.9 in fine de l'arrêt 2C_330/2013) qu'il faut

traiter.

5.

Les requérantes soutiennent que "aucune loi ou règlement quelconque ne

définit la manière dont sont calculés les tarifs imposés" et qu'elles n'auraient "aucun moyen de connaître la

pertinence des critères utilisés ni de vérifier la manière dont ils sont

appliqués par l'Etat pour calculer les tarifs concernés". Le montant des tarifs serait "totalement imprévisible" et la "densité normative" de l'arrêté

socio-hôtelier serait insuffisante (requête, p. 5).

Comme cela a déjà été exposé, la

méthode SOHO a été jugée conforme au droit supérieur par le Tribunal fédéral et

il n'y a plus lieu, à ce stade, de discuter la pertinence des critères

utilisés. A fortiori, la façon dont le texte de l'arrêté socio-hôtelier fait

référence ou renvoie à la méthode SOHO n'a pas à être revue, puisque la

législation cantonale contient une base suffisante à ce propos, qui n'a pas à

être précisée ou complétée dans un arrêté du Conseil d'Etat fixant les tarifs

annuels. S'agissant des griefs concernant le caractère imprévisible du prix

tarifaire concret, il convient d'observer ce qui suit:

Les requérantes, qui se sont

organisées dans un groupe de sociétés exploitant plusieurs EMS, participent

depuis plusieurs années au processus, dirigé par l'administration cantonale,

qui aboutit à la fixation des tarifs. Les requérantes remplissent

périodiquement, pour chaque établissement, un questionnaire socio-hôtelier, en

donnant des indications détaillées sur leur structure et leur organisation.

Elles ont la possibilité de prendre position sur le résultat des premiers

calculs du SASH (tarif provisoire) et, du reste, elles ont formé opposition sur

des points précis lors de l'élaboration du tarif pour 2012. Le processus en

lui-même est indiscutablement prévisible, et les données de base concrètes des

EMS, nécessaires pour l'application de la méthode SOHO, figurent dans les

questionnaires communiqués aux requérantes, puis remplis par elles. En outre,

lorsque le SASH traite une opposition au tarif provisoire, il prend position de

manière assez détaillée. D'une manière générale, ce processus est conçu de

manière à garantir le droit d'être entendu des exploitants d'EMS. La mise en

œuvre de ce processus en vue de la fixation du tarif socio-hôtelier pour 2012

n'est pas critiquable et la requête ne contient du reste aucun grief précis à

ce propos.

6.

Les requérantes qualifient de "particulièrement choquante", et partant arbitraire, "la problématique des charges

sociales, qui ne sont apparemment pas prises en considération en fonction des

salaires effectifs versés dans les EMS"

(requête, p. 6).

Ce grief n'est pas formulé de

manière très claire. Cela étant, dans son opposition du 21 octobre 2011 à

l'encontre du tarif provisoire pour 2012, Les Lusiades SA avait critiqué un

système pénalisant selon elle les EMS parce qu'il prenait en compte "le taux effectif des charges sociales de l'EMS mais

pas le salaire moyen effectif de l'EMS"; elle proposait de "définir un taux théorique de charges sociales,

rapportant les dépenses réelles des charges sociales de l'établissement à un

salaire moyen du réseau". Le SASH avait répondu ainsi, le 1er

décembre 2011: "Vos remarques concernant la

prise en compte des salaires et des charges sociales employeurs sont tout à

fait correctes. Néanmoins, nous nous devons de vous appliquer les mêmes

principes de financement que pour les autres établissements".

Dans ses observations du 14

novembre 2013, le département cantonal donne en substance les explications

suivantes: le niveau des salaires utilisé dans le calcul du tarif

socio-hôtelier ne correspond pas aux salaires effectifs de l'établissement,

mais est fondé sur un niveau moyen, adapté d'année en année; il s'agit d'une

caractéristique de la méthode SOHO. En revanche, le taux de charges sociales

retenu est propre à l'établissement. Dans le cas des EMS des requérantes, le

taux effectif correspond à celui annoncé par elles, avec une réduction de

0.15%, représentant une contribution à la caisse d'allocations familiales non

facturée aux résidents (plus précisément: "tous

les établissements affiliés à la CAF-Inter [caisse intercorporative vaudoise

d'allocations familiales], dont les 3 EMS concernés, voient leur taux effectif

réduit de 0.15% représentant la contribution au service de l'économie privée,

qui ne peut être mise à la charge des résidents; c'est la raison pour laquelle

le taux finalement retenu est légèrement inférieur à celui annoncé par les

requérantes").

Les critiques des requérantes

concernant la manière dont sont pris en compte les salaires et les charges

sociales visent en réalité la méthode SOHO elle-même, et non pas son

application au cas concret. Or, comme cela résulte de l'arrêt de renvoi du

Tribunal fédéral, la Cour de céans n'a plus à se prononcer au sujet des

critères et principes de calcul de la méthode SOHO. Il reste le grief des

requérantes au sujet du taux des charges sociales effectivement retenu dans le

calcul des tarifs pour 2012: les requérantes évoquent dans leurs écritures un

écart sensible, mais c'est bien en réalité une différence de 0.15% qui est

dénoncée. Or l'explication donnée à ce sujet par le département cantonal est

pertinente et il apparaît que le tarif n'a pas, de ce point de vue, été

déterminé en violation du droit supérieur.

7.

L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral retient

encore, à propos de l'examen à effectuer des griefs soulevés par rapport à la

fixation des prix journaliers individuels (consid. 3.4.9 in fine de

l'arrêt 2C_330/2013), qu'il devra aussi porter sur les "erreurs dans la

saisie et le paramétrage" alléguées ainsi que sur la prétendue non-prise

en compte de la hausse des coûts de fonctionnement invoquée, qui déboucheraient

selon les requérantes sur des tarifs inférieurs au prix coûtant des prestations

admises au titre du standard de base (consid. 5.1 de l'arrêt 2C_330/2013).

a) Il convient de relever en

premier lieu que ces prétendues erreurs de saisie et de paramétrage, ou le

refus de prendre en compte la hausse des coûts de fonctionnement, ne font pas

l'objet de critiques formulées de manière précise et argumentée dans les

écritures des requérantes, avant le premier arrêt de la Cour constitutionnelle.

Il ne saurait être question, pour la Cour de céans, de contrôler d'office

toutes les données des calculs, ni d'ordonner une expertise afin de vérifier en

tous points l'application de la méthode SOHO. La procédure devant la Cour constitutionnelle,

régie par le principe d'allégation (cf. supra, consid. 2), impose de ne traiter

que les griefs suffisamment motivés, dans le cadre défini par l'injonction

donnée par le Tribunal fédéral.

b) Les erreurs dans la saisie et le

paramétrage dénoncées sont celles indiquées en p. 9, ch. 3.1.4, du mémoire

complémentaire des requérantes du 15 octobre 2012. Si l'on fait abstraction des

considérations générales ou vagues sur le caractère défavorable des calculs, on

peut retenir que les requérantes critiquent la "pondération spécifique

Housekeeping", qui n'aurait pas été appliquée de la même manière aux trois

établissements concernés.

Comme l'expose le département

cantonal dans ses observations du 14 novembre 2013, la contestation relative à

l'élément "Housekeeping" dans le tarif pour 2012 se rapportait aux

frais liés à l'engagement de deux apprentis par une société tierce, intégrée

dans le groupe de sociétés incluant les requérantes et effectuant des tâches

d'entretien en sous-traitance. Le SASH avait expliqué à la société Les Driades

SA, le 2 décembre 2011 (réponse à l'opposition au tarif provisoire), que seuls

les apprentis engagés par l'EMS étaient pris en considération dans le tarif

d'hébergement, à l'exclusion des apprentis travaillant pour un tiers. Ce

critère est tout à fait défendable; en d'autres termes, cette façon de calculer

ou de pondérer les coûts d'entretien ne résulte pas d'une erreur et on ne voit

pas quelle règle du droit supérieur aurait été violée à ce propos. Au

demeurant, dans le mémoire complémentaire des requérantes du 15 octobre 2012,

les critiques concernant la "pondération spécifique Housekeeping" ne

sont pas motivées, sinon par un renvoi aux pièces 26, 27 et 28 de leur

bordereau II. Or ces trois lettres sont des oppositions du 10 octobre 2012 au "forfait

SOHO 2013", postérieures à l'adoption de l'arrêté attaqué, qui ne se

rapportent donc pas directement à l'établissement du tarif socio-hôtelier pour

2012.

c) La prétendue non prise en compte

de la hausse des coûts de fonctionnement est une critique figurant en p. 10,

ch. 3.1.5, du mémoire complémentaire des requérantes du 15 octobre 2012.

Celles-ci se prévalent principalement de la situation de l'EMS Les Lusiades:

les coûts de fonctionnement de cet EMS n'ont pas diminué entre 2011 et 2012,

les surfaces mises à disposition des résidents ont augmenté en 2012 et pourtant

les tarifs journaliers ont diminué de près de 3 fr. entre 2011 et 2012 (de 146

fr. 50 à 143 fr. 80). A bien comprendre ce grief, ce n'est pas tant la non

prise en compte d'une hausse des coûts de fonctionnement qui est critiquée pour

l'EMS Les Lusiades, mais plutôt une baisse du tarif malgré des coûts de

fonctionnement stables. Pour les deux autres EMS, les requérantes se plaignent

d'une hausse des tarifs trop faible, compte tenu de la forte augmentation des

coûts de fonctionnement.

Dans ses observations du 14

novembre 2013 (cf. supra, faits, let. C), le département cantonal explique que

le tarif socio-hôtelier ne peut pas couvrir les coûts effectifs de

fonctionnement d'un établissement. Il est fondé sur le coût standardisé de la

production des prestations socio-hôtelières, commun à tous les établissements –

avec une part complémentaire correspondant à des besoins spécifiques annoncés

préalablement par chaque établissement, mais cela est limité à trois domaines

particuliers (apprentis, animation, charges patronales) –, et non sur les coûts

effectifs engendrés par la gestion de l'établissement. Le département ajoute

qu'il s'agit d'une caractéristique de la méthode SOHO.

Sur ce point, les critiques des

requérantes sont de caractère général. Elles paraissent soutenir que le prix

journalier – qui, il convient de le rappeler, leur est imposé parce qu'elles

ont demandé que leurs EMS soient reconnus d'intérêt public pour bénéficier de

subventions cantonales, renonçant ainsi au plein exercice de leur liberté

économique – devrait chaque année être adapté en fonction du résultat de

l'exploitation: si une société a davantage de charges, le tarif devrait être

augmenté en conséquence, et si les charges demeurent stables, le tarif ne

devrait pas diminuer. Cette conception est contraire au système SOHO, puisqu'il

prévoit la détermination d'un coût standard en fonction d'éléments objectifs

communiqués par les EMS concernés avant l'adoption des tarifs, et non pas un

remboursement aux EMS, par les résidents, d'un montant déterminé en fonction

des charges effectives de l'exercice. Les requérantes ne prétendent pas, au

demeurant, que les tarifs qui leur sont applicables auraient été fixés de manière

abstraite, sans égard aux infrastructures et mesures d'organisation engendrant

des coûts de fonctionnement.

Etant donné que la critique des

requérantes relative aux coûts de fonctionnement n'est pas davantage motivée,

et qu'elle ne vise en définitive pas des éléments particuliers du calcul où l'on

constaterait un écart inexpliqué entre le coût effectif et le coût standardisé

d'une prestation ou d'une infrastructure, il faut considérer que c'est bien

plutôt la méthode SOHO qui est mise en cause. Or, comme cela a déjà été exposé

à plusieurs reprises dans le présent arrêt, il n'appartient pas à la Cour de

céans de revoir la méthode en elle-même, après l'arrêt de renvoi du Tribunal

fédéral.

8.

Les requérantes font encore valoir que,

contrairement à la plupart des autres EMS vaudois – ceux affiliés aux

associations ayant adhéré à la convention socio-hôtelière –, elles n'ont pas

accès à l'"outil de simulation SOHO", à savoir un programme

informatique qui leur permettrait de connaître les conséquences sur les tarifs

de certains choix de gestion. Elles en déduisent, à titre de motivation

juridique, qu'elles sont victimes d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.).

Ce grief a été soumis au Tribunal

fédéral, qui l'a déclaré irrecevable dans son arrêt du 10 septembre 2013

(consid. 5.2). Il s'ensuit que le sort de ce grief a été scellé en dernière

instance nationale, que l'arrêt de renvoi ne porte pas sur cette question, et

que partant la Cour constitutionnelle n'est pas habilitée à se prononcer sur ce

point.

9.

Au regard des griefs qu'il incombait à la Cour

de céans de traiter dans le présent arrêt, il apparaît clairement que des

mesures d'instruction supplémentaires et l'administration de nouvelles preuves

– audition de témoins, mise en œuvre d'une expertise – ne sont pas nécessaires.

Tous les éléments pertinents figurent dans le dossier, qui a au demeurant été

complété par de nombreuses nouvelles pièces et explications de l'administration

cantonale après le premier arrêt de la Cour constitutionnelle.

10.

Dans leurs dernières écritures, les requérantes

développent encore diverses remarques ou critiques au sujet de certains

éléments pris en considération selon la méthode SOHO (à propos des lits du

bâtiment Les Preyades, des surfaces des chambres à l'EMS Les Lusiades, du sort de

l'opposition du 21 octobre 2011 de Résidence Les Novalles SA, de la dotation

d'animation de l'EMS les Driades, des investissements immobiliers réalisés dans

ce bâtiment, des surfaces extérieures de cet EMS, etc.). Or tous ces arguments

sont nouveaux, en ce sens qu'ils n'avaient pas déjà été formulés de manière

claire, sous la forme de griefs motivés, dans la requête. En outre, l'arrêt du

Tribunal fédéral du 10 septembre 2013 n'impose pas à la Cour constitutionnelle

de traiter ces arguments, qui sont postérieurs à cet arrêt de renvoi. Il n'y a

donc pas lieu d'entrer en matière.

11.

Enfin, dans leurs observations du 30 avril 2014,

les requérantes font valoir que toutes les écritures déposées par le

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) devraient être écartées,

car ce département n'est pas l'auteur de l'arrêté socio-hôtelier attaqué. Selon

les règles de la bonne foi, une telle objection aurait dû être présentée au

plus tard dans le mémoire complémentaire du 15 octobre 2012, directement après

que la réponse du DSAS du 16 août 2012, au nom du Conseil d'Etat (cf. p. 1, ch.

2.2 de cette réponse), avait été communiquée aux requérantes. Quoi qu'il en

soit, il est manifeste que le chef du département compétent dans le domaine

concerné (chargé de l'exécution de l'arrêté) peut, sans procuration spéciale,

répondre au nom du Conseil d'Etat dans une procédure ouverte devant la Cour

constitutionnelle. Cette objection des requérantes est manifestement dépourvue

de tout fondement.

12.

Il résulte des considérants précédents que les

griefs des recourants que la Cour de céans devait examiner après l'arrêt de

renvoi du Tribunal fédéral sont tous mal fondés. Il s'ensuit que la requête

doit être rejetée, les normes ou prescriptions contestées de l'arrêté

socio-hôtelier pour 2012 n'étant pas contraires au droit supérieur (cf. art. 3

al. 1 LJC).

13.

Il n'est pas précisé, dans l'arrêt de renvoi du

Tribunal fédéral, si l'annulation partielle du premier arrêt de la Cour

constitutionnelle porte également sur le chiffre II du dispositif, par lequel

les requérantes étaient condamnées à payer un émolument judiciaire de 3'000 fr.

Compte tenu de cette incertitude, il y a lieu de fixer, dans le présent arrêt,

les frais de l'ensemble de la procédure devant la Cour constitutionnelle, depuis

le dépôt de la requête (causes CCST.2012.0003 et CCST.2013.0009). Un émolument

global doit être mis à la charge des requérantes, qui succombent (art. 12 al. 2

LJC et art. 49 al. 1 LPA-VD). Il sera tenu compte du fait que l'examen de la

Cour constitutionnelle a dû en définitive être étendu à d'autres questions que

celles traitées dans le premier arrêt, en fonction alors d'une interprétation

plus restrictive des règles de compétence; aussi les frais de justice

seront-ils plus élevés que ce qui avait été arrêté antérieurement. Le chiffre

II du dispositif du présent arrêt remplace donc le chiffre II du dispositif de

l'arrêt du 18 mars 2013. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au

Conseil d'Etat.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est rejetée.

II.

L'émolument judiciaire, pour l'ensemble de la

procédure devant la Cour constitutionnelle, est arrêté à 5'000 (cinq mille)

francs et il est mis à la charge des requérantes, solidairement entre elles.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.