CCST.2014.0004
CDAP - CCST.2014.0004 - 2014-10-03 - Association Choc Electrique, MEROT, JACCARD, ELECTRO-SOL SA/Conseil d'Etat
3 octobre 2014Français13 min
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N° affaire:
CCST.2014.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.10.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Association Choc Electrique, MEROT, JACCARD, ELECTRO-SOL SA/Conseil d'Etat
DROIT CANTONAL
JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE
FÉRIES JUDICIAIRES
LACUNE IMPROPRE
SILENCE QUALIFIÉ
LJC-12-2
LJC-3-1
LJC-5
LPA-VD-96-1
Résumé contenant:
Il n'y a pas de féries dans la procédure de requête à la Cour constitutionnelle. Le renvoi que fait l'art. 12 al. 2 LJC à diverses dispositions de la LPA-VD est marqué sur ce point par un silence qualifié du législateur et non point par une lacune (proprement dite) que le juge pourrait combler.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable (ATF 2C_998/2014 du 3 novembre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 3 octobre 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Robert
Zimmermann et André Jomini, juges; MM. Bertrand Sauterel et Jacques Giroud, juges suppléants.
Requérants
1.
Association Choc
Electrique, c/o Jean-Pierre MEROT, à Gland,
2.
Jean-Pierre MEROT, à Gland,
3.
Marc JACCARD, à Prangins,
4.
ELECTRO-SOL SA, à L'Isle, tous représentés par M. Jean-Pierre Mérot, à Gland,
Autorité intimée
Conseil d'Etat, à
Lausanne
Objet
Recours Association Choc Electrique,
Jean-Pierre MEROT, Marc JACCARD, ELECTRO-SOL SA c/ le Règlement du Conseil
d'Etat modifiant celui du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai
2006 sur l'énergie (RLVLEne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 octobre 2013, le Grand Conseil a révisé la
loi sur l’énergie, du 16 mai 2006 (LVLEne, RSV 730.01). Cette novellle, publiée
dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 11 février 2014, est entrée en
vigueur le 1er juillet 2014. Le 2 juillet 2014, le Conseil d’Etat a subséquemment
modifié le règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 4 octobre 2006
(RLVLEne, RSV 730.01.1). Cette modification a été publiée dans la FAO du 15
juillet 2014.
Considérants
B.
Le 3 septembre 2014, l’Association Choc Electrique,
ainsi que Jean-Pierre Mérot, Marc Jaccard et la société Electro-Sol S.A., ont
formé une requête auprès de la Cour constitutionnelle, tendant à l’annulation
des art. 3 al. 2, 39 al. 3 let. c et 40 al. 2 RLVLEne, dans sa teneur du 2
juillet 2014.
C.
Le 5 septembre 2014, le juge instructeur a accusé
réception de la requête, fixé l’avance de frais et indiqué que la Cour
constitutionnelle trancherait préalablement la question de la recevabilité de
la requête. Il n’a pas demandé au Conseil d’Etat de se déterminer à ce sujet.
D.
Dispositif
La Cour a décidé, à l’unanimité, de statuer sans
audience publique, mais par voie de circulation (art. 14 de la loi du 5
octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle - LJC, RSV 173.32)
1.
Aux termes de l’art. 82 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesures
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1); dans ces cas, l’autorité rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2). Cette
disposition s’applique à la procédure de requête devant la Cour
constitutionnelle par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC.
2.
a) Pour les actes cantonaux, comme en l’espèce,
la requête doit être déposée dans un délai de vingt jours à compter de la
publication officielle de l’acte attaqué (art. 5 al. 1 LJC).
b) En l’occurrence, le délai pour
attaquer la modification du RLVLEne du 2 juillet 2014, a commencé à courir le
16 juillet 2014, lendemain de la date de sa publication dans la FAO, pour
expirer le 4 août 2014. Déposée le 3 septembre 2014 au bureau de la Poste de
Gland, la requête est tardive, partant irrecevable.
3.
Les requérants objectent à cela que les féries
judiciaires s’appliqueraient devant la Cour constitutionnelle. Ils se réfèrent
sur ce point à l’art. 96 al. 1 let. b LPA-VD, aux termes duquel les délais
fixés en jours par la loi ou l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août
inclusivement. La requête déposée le 3 septembre 2014 l’aurait été en temps
utile.
a) La LJC ne contient aucune
disposition instituant des féries, comme le fait l’art. 96 LPA-VD, applicable
dans la procédure du recours de droit administratif devant le Tribunal
cantonal. Sans méconnaître cela, les requérants revendiquent que l’art. 96
LPA-VD soit appliqué dans leur cas par analogie.
b) S’agissant de l’instruction des
requêtes et des règles générales de procédure, l’art. 12 al. 2 LJC renvoie à
différentes dispositions de la LPA-VD, soit les art. 7 al. 1, 9 à 12, 16 al. 3,
18 à 21, 26, 27 al. 3, 29, 30, 34, 45, 47 al. 2 et 3, 49 al. 1, 50, 51, 55, 56
al. 2, 57, 78, 79 al. 1, 81 al. 1 à 3, 82 et 91. L’art. 96 LPA-VD ne fait pas
partie de cette liste. Se pose dès lors la question s’il s’agit là d’une lacune
à combler par le juge, comme le soutiennent les requérants.
4.
a) La loi présente une lacune, lorsqu’elle ne
répond pas à une question qui se pose, ou en donne une qui doit être considérée
comme insoutenable (ATF 139 II 404 consid. 4.2 p. 416/417; 138 II 1
consid. 4.2 p. 3; 135 III 385 consid. 2.1 p. 386; 135 V 279 consid. 5.1 p.
284). Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que
le législateur s’est abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le faire
et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi.
Une telle lacune peut être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a
omis d’adjoindre à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la
précision que le sens et le but de la règle considérée (ou une autre règle
légale) impose dans certains cas (ATF 140 III 206 consid. 3.5.1 et 3.5.2
p. 213; 139 I 57 consid. 5.2 p. 60; 139 II 404 consid. 4.2 p. 417; 135 V 113
consid. 2.4 p. 116). En d’autres termes, il y a lacune occulte
lorsque le silence de la loi est contraire à son économie (ATF 139 I 57 consid.
5.2 p. 60; 117 II 494 consid. 6a p. 499). En revanche, si le législateur a
renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement
une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (ATF
139 I 57 consid. 5.2 p. 60; 139 II 404 consid. 4.2 p. 417; 138 II 1
consid. 4.2 p. 3; 134 V 15 consid. 2.3.1 p. 16, 131 consid. 5.2
p. 134/135, 182 consid. 4.1 p. 185, et les arrêts cités; ATAF 2010/63 consid.
4.2.3; 2010/46 consid. 3.4.1). Quant à la lacune improprement dite, elle se
caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci
est insatisfaisante. Seule une lacune proprement dite (apparente ou occulte)
peut être comblée par le juge; il lui est interdit, en revanche, de remédier à
une lacune improprement dite, à moins que le fait d’invoquer le sens réputé
déterminant de la norme ne constitue un abus de droit ou viole la Constitution
(ATF 139 II 404 consid. 4.2 p. 417; 138 II 1 consid. 4.2 p. 3/4; 131 II
562 consid. 3.5 p. 567/568; 129 III 656 consid. 4.1 p. 658; 128 I 34 consid. 3b p. 42, et les arrêts cités; ATAF 2010/63 consid. 4.2.3; 2010/46
consid. 3.4.1).
b) Dans sa teneur initiale du 5
octobre 2004, l’art. 12 al. 2 LJC renvoyait aux dispositions de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA), qui régissait à
l’époque la procédure devant le Tribunal administratif. L’art. 12 al. 2 LJC
prévoyait qu’étaient applicables par analogie à la procédure devant la Cour
constitutionnelle les art. 28, 31 al. 2 à 4, 32, 33, 35, 35a, 38 al. 1 et 3, 39
à 41, 43, 44, 48, 49, 52 al. 1 et 55 LJPA. Aucune de ces normes n’instituait
des féries, inconnues dans la procédure devant le Tribunal administratif.
c) Le 28 octobre 2008, en même
temps qu’il a adopté la LPA-VD, laquelle abroge la LJPA (art.
118 al. 1 LPA-VD), le Grand Conseil a modifié l’art. 12 al. 2 LJC et lui a
donné sa teneur actuelle. Cette novelle s’imposait à la suite de la réunion du
Tribunal administratif au Tribunal cantonal. Or, la LPA-VD a prévu que dans les
causes portées devant le
Tribunal cantonal par la voie du recours de droit administratif (art. 92ss
LPA-VD), des féries suspendraient désormais les délais,
notamment de recours (art. 96 LPA-VD).
La portée de la modification de
l’art. 12 LJC selon la novelle du 28 octobre 2008 a été explicitée dans
l’exposé des motifs et projet de lois de mai 2008 (EMPL n°81). Ce document
contient le passage topique suivant (ch. 2.9, p. 54 du tiré à part):
« L’art. 12 de la loi sur la
juridiction constitutionnelle fait renvoi à certaines dispositions de la LJPA.
La modification consiste à remplacer les dispositions citées par celles
correspondantes de la LPA».
Le projet du Conseil d’Etat a été
adopté sur ce point sans discussion par le Grand Conseil, lors du premier débat
du 30 septembre 2008, et du deuxième débat du 28 octobre 2008. Cela démontre
que le Grand Conseil a, en
modifiant la LJC le 28 octobre 2008, voulu maintenir, sans les
modifier, les règles de procédure régissant les requêtes soumises à la Cour
constitutionnelle. On ne voit pas comment le Grand
Conseil aurait pu oublier d’inclure l’art. 96 LPA-VD dans la liste des renvois
prévus par l’art. 12 al. 2 LJC dans sa teneur du 28 octobre 2008, s’il avait
voulu instituer des féries devant la Cour constitutionnelle. Son silence à cet égard doit être considéré comme qualifié, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
e) L’examen de la pratique de la Cour constitutionnelle conforte cette
appréciation.
aa) Se fondant sur le principe de
la continuité du système de l’art. 12 LJC, la Cour
constitutionnelle a jugé que la
règle des art. 31 al. 2 à 4 et 35 LJPA (visés à l’art. 12 al. 2 LJC dans sa teneur
initiale), permettant au requérant de guérir les vices
formels du recours, avait été
maintenue malgré le fait que
l’art. 12 al. 2 LJC dans sa teneur du 28 octobre 2008 ne renvoie pas à l’art.
27 al. 4 et 5 LPA-VD, normes équivalentes aux art. 31 al. 2 à 4 et 35 LJPA
(arrêts CCST 2010.0003 du 3 novembre 2010, consid. 2; CCST.2009.0002 du 30 mars
2009, consid. 1b). Cette jurisprudence ne s’applique pas en l’espèce, puisque
la LJPA n’instituait pas des féries. On ne se trouve dès lors pas en présence
d’une règle, connue de l’ancien comme du nouveau droit, dont il faudrait
garantir l’application continue dans le temps.
bb) Dans sa
décision sur effet suspensif rendue le 11 janvier 2010 dans la cause
CCST.2009.0008, la Cour constitutionnelle a constaté
que l’art. 12 al. 2 LJC dans sa teneur du 28 octobre 2008 ne faisait aucune
référence à l’art. 80 LPA-VD, régissant l’effet suspensif dans la procédure du
recours de droit administratif; il s’agissait là d’un silence qualifié, et non
d’une lacune. La Cour constitutionnelle
a ainsi jugé que le principe de continuité entre la LJPA et la LPA-VD, ancré
dans les arrêts du 3 novembre 2010 et 30 mars 2009, précités, ne trouvait pas à
s’appliquer dans cette matière. A ce propos, on relèvera par surcroît que l’art. 12 al. 2 LJC dans sa
teneur initiale ne renvoyait pas à l’art. 45 LJPA, relatif à l’effet suspensif
dans la procédure devant l’ancien Tribunal administratif.
f) La LJC impose une certaine célérité dans le traitement des requêtes. L’art. 15 al. 1 LJC fixe
à la Cour constitutionnelle un
délai de six mois pour statuer.
Admettre l’existence de féries, par une application
analogique de l’art. 96 LPA-VD,
comme le réclament les requérants, irait à l’encontre des buts de la LJC.
g) En
conclusion sur ce point, l’art. 12 LJC n’institue pas de féries dans la procédure de requête à la Cour constitutionnelle.
5.
Les requérants font valoir que les lois
régissant la procédure devant les Cours constitutionnelles de Nidwald, du Jura et
de Genève contiennent des dispositions instituant des féries.
a) La juridiction constitutionnelle
cantonale est régie par le droit cantonal exclusivement, dans le respect des
droits constitutionnels des citoyens et des règles impératives du droit
supérieur. Ni la Convention européenne des droits de l’homme, ni la
Constitution (fédérale ou cantonale), n’imposent d’instituer des féries dans la
procédure judiciaire. Que le droit d’autres cantons prévoie des féries n’a pas
d’effet obligatoire pour le canton de Vaud.
b) Selon l’art. 96 LPA-VD, les
délais, notamment de recours, soient suspendus à certaines périodes de l’année
(avant et après Pâques, au milieu de l’été, ou en fin d’année). Cette règle
vise à préserver les droits des justiciables, qui pourraient ne pas être en
mesure d’observer les délais de recours lorsque les autorités administratives
rendent des décisions à des périodes de l’année traditionnellement vouées aux
vacances et aux voyages. Cette sorte de trêve - laquelle n’a évidemment pas
pour conséquence d’interrompre l’activité du Tribunal cantonal, comme
l’intitulé trompeur de «féries» pourrait le laisser accroire - découle de la
loi. Le législateur est libre de prévoir des féries – ou non. Il est libre de
les prévoir pour la procédure du recours de droit administratif devant le
Tribunal cantonal, et de les exclure pour la requête à la Cour
constitutionnelle, comme il l’a fait en adoptant, puis en modifiant, l’art. 12
LJC. Le législateur est encore libre de prévoir des exceptions à l’art. 96
LPA-VD, dans des lois spéciales dont l’application est réservée par l’art. 2
al. 3 LPA-VD; tel est notamment le cas de l’art. 10 al. 2 de la loi du 24 juin
1996 sur les marchés publics (LMP-VD, RSV 726.01) et de l’art. 143 al. 1 de la
loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO, RSV 400.02), comme les
recourants le signalent eux-mêmes.
c) Partant, aucune règle,
supérieure ou coutumière, n’impose d’instituer des féries dans la procédure
devant la Cour constitutionnelle.
6.
La requête est ainsi tardive, partant
irrecevable. Les frais sont mis à la charge des requérants (art. 49 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC; art. 1 et 2 du Tarif des frais
judiciaires perçus par la Cour constitutionnelle, du 11 décembre 2007 –
TCCstelle, RSV 173.32.5). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte.
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête est irrecevable.
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge des requérants.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.