Lexipedia

Décision

CCST.2015.0002

CCST - CCST.2015.0002 - 2016-04-27 - Uber Switzerland GmbH/Association de communes de la région lausannoise pour la, Département des institutions et de la sécurité

27 avril 2016Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

En 1964, les Communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont

constitué le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne

(ci-après: le Service intercommunal), qui s'est progressivement étendu à

Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le

Mont-sur-Lausanne et Bussigny. Le Conseil communal des communes concernées a

adopté le Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: RIT),

approuvé pour la première fois par le Conseil d'Etat du canton de Vaud

(ci-après: le Conseil d'Etat) le 28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er

novembre 1964. Le RIT a été complété par un texte intitulé "Prescriptions

d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis"

(ci-après: PARIT), en vigueur depuis le 1er novembre 1966.

Les communes membres du Service intercommunal se

sont regroupées en une Association de communes de la région lausannoise pour la

réglementation du service des taxis (ci-après: l'Association), dont les statuts

ont été adoptés par les différents conseils communaux en 2002 et 2003 et

approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003. L'Association comporte entre

autres un conseil intercommunal compétent pour adopter le règlement

intercommunal des taxis et ses modifications (art. 5 al. 1, 6 et 7 al. 1 des

statuts), ainsi qu'un comité de direction.

Par préavis du 9 mars 2015 (n°16/2011-2016), le

comité de direction a proposé au conseil intercommunal une révision partielle

du RIT. Le 7 mai 2015, le conseil intercommunal a adopté les modifications suivantes

du RIT:

" - art. 2 al. 2: Sous réserve de l'article 15,

al. 3, le conducteur ou l'exploitant, qui n'est pas au bénéfice d'une

autorisation délivrée en application du présent règlement, est tenu de quitter

le territoire de l'arrondissement une fois sa course terminée.

- art. 3: Les conducteurs de taxis et ceux qui

exploitent un service de taxis ou un central d'appel au sens de l'article 23

quinquies sont soumis au présent règlement.

- art. 12: Celui qui se propose de conduire professionnellement

un taxi de l'arrondissement doit obtenir au préalable l'agrément du préposé

intercommunal et la délivrance d'un carnet de conducteur.

Pour obtenir un tel carnet, il faut:

[...]

- art. 13: Le requérant adresse une demande écrite au

préposé intercommunal et produit:

[...]

- art. 14: Si les conditions prévues à l'article 12

sont remplies, le préposé intercommunal accorde l'autorisation demandée et

remet au requérant un carnet de conducteur valable jusqu'au 31 décembre et qui

doit être renouvelé chaque année avant le 15 décembre, moyennant preuve de 60

heures de conduite au minimum pendant l'année. Cette dernière exigence ne

s'applique pas aux personnes chargées de la direction d'une compagnie.

[...]

- art. 15: Nul ne peut exploiter un service de taxis

sur le territoire de l'arrondissement sans en avoir obtenu l'autorisation.

Il y a trois types d'autorisations:

a) l'autorisation

A, avec permis de stationnement sur des emplacements désignés d'entente avec le

Comité de direction par les communes membres de l'Association (stations

officielles de taxis);

b) l'autorisation

B, sans permis de stationner sur le domaine public;

c) l'autorisation

C, pour voiture de grande remise

Est considérée comme voiture de grande remise celle qui est

louée, avec chauffeur, exclusivement:

1) pour une

demi-journée au minimum;

2) pour des

courses dépassant les limites des districts limitrophes de celui de Lausanne;

3) pour les

cérémonies publiques ou privées (enterrements, mariages, etc.);

4) aux

hôtels, agences de voyage ou bureaux de tourisme pour le service de leur

clientèle.

Hors des trois catégories d'autorisations susmentionnées,

toute activité de taxis est interdite. Par ailleurs, un exploitant de taxi qui n'est

pas au bénéfice d'une autorisation délivrée en application du présent règlement

n'a le droit de charger des clients sur le territoire de l'Arrondissement de

Lausanne que s'il a été expressément commandé à l'avance par ceux-ci alors que

le taxi ne se trouvait pas dans les limites de l'arrondissement et que si une

telle prise en charge n'a lieu qu'à dix reprises au maximum par mois. Sur

demande de la police, le chauffeur de taxi est tenu de justifier que ces

conditions sont respectées.

Nul ne peut détenir simultanément des autorisations A et B.

- art. 16: Pour obtenir

l'autorisation d'exploiter un service de taxis il faut:

[...]

- art. 17: Le requérant adresse au préposé

intercommunal une demande écrite dans laquelle il précise le type

d'autorisation qu'il demande.

[...]

- art. 18: Les autorisations d'exploitation sont

personnelles et intransmissibles, sous réserve des exceptions prévues à

l'article 22 ter.

- art. 19: Les autorisations A délivrées

sont limitées à un nombre compris entre 230 et 280. Le Comité de direction

arrête le nombre effectif après consultation des organismes et associations

professionnelles intéressés, en tenant compte de la place disponible, des

conditions de la circulation dans l'agglomération, ainsi que de la coordination

avec les besoins des transports publics.

- art. 20: Les autorisations d'exploitation A sont

attribuées pour partie à des compagnies exploitant plusieurs autorisations,

pour partie à des exploitants individuels n'ayant qu'une autorisation. Le

Comité de direction est compétent pour fixer le nombre d'autorisations dévolues

à chaque catégorie d'exploitants. Dans son examen, il veillera à ce que la

répartition des autorisations entre compagnies et exploitants individuels

respecte un équilibre en fonction des rôles respectifs des unes et des autres.

- art. 21: La compagnie ou compagnie en formation qui

sollicite plusieurs autorisations d’exploitation A présente un dossier

contenant son projet de structure sociale, le nombre de véhicules et de

conducteurs envisagés et toutes indications utiles sur son organisation.

Des autorisations lui sont attribuées dans la limite des

autorisations disponibles.

- art. 22: Peut solliciter l'octroi d'une autorisation

d'exploitation A individuelle la personne qui réunit les conditions suivantes :

[...]

- art. 23: Les autorisations d'exploitation B, sans

permis de stationnement, sont accordées sans limitation quant au nombre.

Elles peuvent être accordées à des exploitants indépendants

ou à des compagnies organisées en personne morale.

S'agissant des compagnies, la Commission administrative peut

réclamer en tout temps des garanties lui permettant de connaître l'identité du

détenteur économique.

- art. 23 bis:

La personne qui sollicite une ou plusieurs autorisations B doit satisfaire aux

conditions particulières suivantes:

[...]

- art. 23 ter:

L'exploitant B organise son activité librement, dans le respect des

dispositions légales et réglementaires applicables. Il doit assumer

personnellement au moins l'activité minimale lui permettant de conserver son

carnet de conducteur de taxi. Il peut engager un ou plusieurs conducteurs

salariés

- art. 23 quater: Les autorisations de type C (voiture

de grande remise) sont accordées sans limitation quant au nombre.

La personne qui sollicite une ou plusieurs autorisations C

doit satisfaire aux conditions générales fixées à l'art. 16 al. I et être

titulaire d'un carnet de conducteur de taxi.

- art. 23 quinquies: Nul ne peut exploiter un central

d'appel téléphonique ou radio sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation.

Est réputé central d'appel téléphonique ou radio au sens du

présent règlement, le dispositif destiné à recueillir les commandes de la

clientèle, à les diffuser par téléphone, par radio ou par tout autre moyen de

communication et à en confier l'exécution à l'un des taxis qui sont en

connexion avec le central et qui sont tous dûment reconnus par le préposé

intercommunal comme conformes aux art. 24 et 26. L'autorisation est délivrée

par la Commission administrative, à condition que:

a) les

principales installations techniques et l'appareil administratif inhérent à l'exploitation

du central soient situés dans l'arrondissement;

b) le

requérant ait bonne réputation.

Le requérant adresse au préposé

intercommunal une demande écrite à laquelle il joint un acte de bonnes moeurs,

un extrait du casier judiciaire vaudois et, s'il est confédéré ou étranger, du

casier judiciaire central.

L'article 17 est applicable par analogie.

- art. 51 al. 3:

A la fin de la course, le conducteur remet spontanément au client

une quittance indiquant la date et l’heure de son établissement, le point de

départ, le point d’arrivée, le prix de la course et permettant l’identification

du chauffeur."

Ces modifications ont été approuvées par la Cheffe

du Département des institutions et de la sécurité le 24 juin 2015, et cette

approbation a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 30 juin 2015.

B.

Le 20 juillet 2015, Uber Switzerland GmbH (ci-après: la requérante),

société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Zurich,

dont le but est notamment de soutenir des entreprises, en particulier celles du

groupe UBER, dans l'offre de prestations de service de transport par le biais

de la téléphonie mobile ou de la communication en ligne et de fournir toutes

les prestations directes ou indirectes y relatives ("Die Gesellschaft

bezweckt andere Unternehmen, insbesondere der Uber-Gruppe, beim Anbieten von

Transportdienstleistungen durch mobile Kommunikation und Online-Anfragen zu

unterstützen sowie alle damit direkt oder indirekt verbundenen Dienstleistungen

zu erbringen"), a déposé une requête à la Cour constitutionnelle

tendant principalement à l'annulation des modifications des art. 2, 3, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (bis-quinquies) et 51 nRIT, et

subsidiairement à l'annulation des art. 2, 15 et 23 quinquies nRIT. La

requérante soutient à l'appui de ses conclusions que la révision partielle du

RIT doit être annulée dans son intégralité, car son adoption serait contraire

au principe de la légalité. Elle fait valoir en outre que les art. 2, 15 et 23 quinquies

nRIT violeraient les art. 2 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le

marché intérieur (LMI; RS 943.02), ainsi que la liberté économique (cf. art. 27

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 26 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]).

L'Association intimée s'est déterminée le 21 octobre

2015, concluant au rejet de la requête dans la mesure où elle est recevable.

Le 3 novembre 2015, la Cheffe du Département s'en

est remise aux déterminations de l'autorité intimée.

Les parties ont maintenu leur position dans leurs

écritures ultérieures.

C.

La cour a statué par voie de circulation (art. 14 de la loi vaudoise du

5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RSV 173.32]).

Considérants

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité

des requêtes dont elle est saisie.

a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a Cst.-VD, la cour

contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la

conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC précise que

ce contrôle porte également sur tous les règlements, arrêtés ou

tarifs communaux et intercommunaux, contenant des règles de droit (al. 3).

En l'espèce, l'acte attaqué est la

révision partielle du RIT, à savoir un règlement intercommunal contenant des

règles de droit. La cour de céans peut par conséquent en contrôler la

conformité avec le droit supérieur. La requête a par ailleurs été déposée dans

les vingt jours suivant la publication de l'approbation cantonale (art.

5.

al. 2 LJC).

b) Selon l'art. 8 LJC, le requérant doit invoquer la

violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste

cette violation. La cour de céans limite son examen aux griefs invoqués par les

requérants, sauf s'il apparaît que l'acte attaqué est manifestement contraire

au droit de rang supérieur (art. 13 LJC).

En l'espèce, la requérante soutient que la révision

partielle du RIT doit être annulée dans son intégralité, car son adoption

serait contraire au principe de la légalité. Elle fait valoir en outre que les

art. 2, 15 et 23 quinquies nRIT violeraient les art. 2 et 3 LMI, ainsi que la

liberté économique. Elle a indiqué dans sa requête précisément en quoi

consistait ces violations. Les conditions de l'art. 8 LJC sont ainsi réunies.

c) Il reste à examiner si la requérante, qui demande

l'annulation des art. 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

(bis-quinquies) et 51 nRIT, a la qualité pour agir contre la révision partielle

du RIT, ce que conteste l'autorité intimée, à tout le moins pour l'essentiel

des dispositions contestées.

2.

a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LJC, a qualité pour agir contre une

règle de droit communal ou intercommunal, toute personne physique ou morale qui

a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé. Le

requérant doit être touché dans une mesure importante par la norme attaquée,

parce qu'elle touche à ses intérêts juridiques ou à une situation de fait

particulière (BGC septembre 2004, p. 3665). Son intérêt doit être personnel et

direct: il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande

que la généralité des administrés et se trouver avec l'objet du litige dans un

rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération. En revanche, le

législateur, à qui le constituant avait renvoyé cette question (cf. art. 136

al. 2 let. a in fine Cst.-VD), a expressément refusé de limiter la

qualité pour agir seulement à celui qui dispose d'un intérêt juridiquement

protégé, comme le proposait la majorité de la commission parlementaire (BGC

septembre 2004, pp. 3704, 3705, 3717 à 3719, 3907 à 3914 et 3980 à 3985).

Ainsi, l'intérêt dont se prévaut le requérant peut être de pur fait, sans qu'il

y ait besoin qu'une norme juridique protège cet intérêt (arrêt CCST.2007.0004

du 16 avril 2008 consid. 1c et les références citées). Cet intérêt peut au

surplus n'être que virtuel et n'a pas besoin d'être actuel: il suffit que, avec

un minimum de vraisemblance, le requérant puisse être touché une fois ou l'autre

par la norme en cause (arrêt CCST.2014.0003 du 16 février 2015 consid. 1e; ég.

Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, Premier bilan d'une

nouvelle institution, RDAF 2008 I 3 ss, p. 12 et les références citées à la

note infrapaginale n. 30; cf. aussi s'agissant de la qualité pour agir devant

le Tribunal fédéral contre un acte normatif cantonal, ATF 137 I 77 consid. 1.4

et 133 I 286 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la requérante est entièrement

détenue par UBER INTERNATIONAL HOLDING B.V. (ci-après: Uber Holding), dont le

siège est à Amsterdam (Pays-Bas), qui en est également l'associée sans pouvoir

de signature. Une ressortissante américaine domiciliée à San Francisco

(Californie) est la présidente des gérants de la requérante, avec signature individuelle,

alors qu’un autre ressortissant américain, domicilié à Burlingame (Californie),

en est le gérant avec signature individuelle.

Uber indique sur son site internet être présente en

Suisse dans les villes de Bâle, Genève, Zurich et Lausanne (https://www.uber.com/fr/cities).

Le site internet www.uber.com propose divers modèles de transport, soit UberX,

UberTAXI, UberBLACK, UberLUX et UberSUV. A Lausanne, Uber propose deux modèles

(https://www.uber.com/cities/lausanne): un modèle intitulé "UberPOP",

décrit comme "un UBER sympa", que la requérante définit comme

un service ouvert aux chauffeurs privés indépendants qui satisfont les

conditions posées par Uber (avec un prix de base de 3 fr., plus 30 centimes par

minute et 1 fr. 35 par km, la course minimale et les frais d'annulation s'élevant

à 6 fr.), ainsi que le modèle intitulé "UberX" (avec prix de base de

4.

fr., plus 40 centimes par minute et 1 fr. 80 par km, la course minimale et

les frais d'annulation s'élevant à 7 fr.), à savoir un service réservé aux

chauffeurs professionnels (permis professionnel et véhicule équipé d'un

tachygraphe) (cf. requête, p. 3).

Les conditions d'utilisation relatives à la Suisse

(version du 8 décembre 2014, https://www.uber.com/legal/chr/terms) ont

notamment la teneur suivante:

"Uber

Votre cocontractant est Uber B.V., société à responsabilité

limitée établie aux Pays-Bas, dont le siège se trouve Vijzelstraat 68, 1017 HL,

Amsterdam, Pays-Bas, inscrite à la Chambre de commerce sous le numéro 56317441

("Uber").

Services proposés par Uber

Uber propose des informations et permet d'obtenir des

services de transport offerts par des tiers transporteurs, chauffeurs ou

exploitants de parcs de véhicules ("le transporteur"). Ces services

peuvent être demandés par le biais de l'utilisation d'une application fournie

par Uber, téléchargée et installée par vos soins sur votre téléphone portable

(smartphone) ("l'application"). Tous les services fournis par Uber

par le biais de votre utilisation de l'application sont désignés ci-après par

"le service".

Comment un contrat est-il conclu entre Uber et vous?

En utilisant l'application ou le service, vous concluez un

contrat avec Uber ("le contrat"). Pour pouvoir utiliser l'application

ou le service, vous devez d'abord vous inscrire chez Uber. Quand vous vous

inscrivez, vous devez communiquer à Uber vos informations à caractère

personnel, votre numéro de téléphone mobile et les données de votre carte de

crédit. Si votre inscription a été opérée avec succès chez Uber, celle-ci vous

fournira un compte personnel auquel vous pourrez accéder au moyen d'un mot de

passe de votre choix.

[...]

Comment utiliser le service et l'application?

L'application vous permet d'envoyer une demande de service

de transport à un transporteur. Le récepteur GPS (qui doit être installé sur le

téléphone portable (smartphone) sur lequel vous avez téléchargé l'application)

détecte votre emplacement et envoie vos données de localisation au transporteur

concerné. Le transporteur peut accepter ou refuser toute demande de service de

transport, comme bon lui semble. Le transporteur est par ailleurs libre de

décider d'utiliser ou non l'application pour recevoir les requêtes générées par

le biais de l'application. Si le transporteur accepte une demande,

l'application vous en avertit et vous communique des informations au sujet du

transporteur (y compris son nom, le numéro d'immatriculation du véhicule et

l'évaluation de son service à la clientèle) ainsi que la possibilité de

contacter le transporteur par téléphone. L'application vous permet aussi de

suivre la progression du transporteur vers le lieu de prise en charge, en temps

réel.

Uber consentira des efforts raisonnables pour vous mettre

en contact avec un transporteur afin d'obtenir des services de transport, en

fonction de la disponibilité des transporteurs établis dans ou à proximité de

votre région au moment de votre demande de services de transport.

Pour éviter toute ambiguïté: Uber n'est pas un fournisseur

de services de transport; Uber n'est pas une entreprise de transport. Il

appartient au transporteur d'offrir les services de transport qui peuvent être

demandés par le biais de l'utilisation de l'application et/ ou du service. Uber

agit simplement en tant qu'intermédiaire entre le transporteur et vous. La

prestation de services de transport par le transporteur est donc régie par le

contrat (devant être) conclu entre vous et le transporteur. Uber ne sera jamais

une partie à ce contrat.

[...]

Paiement

L'utilisation de l'application et du service est gratuite.

Uber se réserve le droit de demander une redevance pour l'utilisation de

l'application et/ ou du service. Si Uber décide d'appliquer une telle

redevance, Uber vous en avertira et vous permettra de poursuivre ou de résilier

le contrat.

Les tarifs pratiqués par le transporteur pour les services

de transport sont indiqués sur le site web et peuvent être consultés par le

biais de l'application. Ils peuvent être modifiés ou actualisés par Uber de

temps en temps. Il vous appartient de rester informé des tarifs actuels des services

de transport.

Uber vous facturera les services de transport qui vous sont

fournis par le transporteur, pour celui-ci. Vous acceptez de payer tous les

services de transport que vous achetez au transporteur. Vous reconnaissez

qu'Uber peut débiter votre compte de carte de crédit que vous avez communiqué

lors de votre inscription au service, pour les services de transport que vous

avez demandés dans le cadre de votre compte (y compris les taxes et les

pénalités de retard éventuelles). Vous êtes responsable du paiement en temps

opportun de toutes les sommes dues. Vous devez indiquer à Uber un compte de

carte de crédit valide pour le paiement de toutes les sommes dues à tout

moment. Les paiements effectués ne sont pas remboursables.

[...]

Responsabilité

[...]

La qualité des services de transport demandés par le biais

de l'utilisation de l'application ou du service relève entièrement de la

responsabilité du transporteur qui vous fournit les services de transport. Uber

décline toute responsabilité dans le cadre des services de transport fournis

par le transporteur ou en ce qui concerne des actes, actions, comportements,

attitudes, et/ ou négligences du transporteur. Toute réclamation au sujet des

services de transport fournis par le transporteur devra par conséquent être

adressée à celui-ci."

Il résulte de ce qui précède que la requérante Uber

n'est pas un fournisseur de services de transport ni une entreprise de

transport. Uber agit uniquement en tant qu'intermédiaire entre le client et le

transporteur, qui concluent un contrat de transport (auquel Uber n’est pas

partie). Uber se charge également de l’encaissement du prix de la course et de

la rétrocession aux chauffeurs partenaires de la somme encaissée, sous

déduction d’une commission que Uber s’octroie. La requérante a du reste plaidé

dans une affaire l'opposant au Service du commerce de Genève que ni elle, ni

Uber Holding ne déployait dans le canton de Genève des activités tombant sous

le coup de la loi genevoise sur les taxis et limousines (transport professionnel

de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis; H 1

30), dès lors qu'elle n'était pas impliquée dans les rapports entre les

utilisateurs et les transporteurs, ainsi que cela résultait de ses conditions

générales (cf. décision sur effet suspensif de la Chambre administrative de la

Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mai 2015,

A/1227/2015, p. 13 et 14, définitive, le recours interjeté par la requérante et

Uber Holding ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 7 janvier 2016 du

Tribunal fédéral [cause 2C_547/2015]). Dans sa requête, la requérante a

expliqué disposer d'un intérêt à pouvoir conclure des partenariats avec le plus

grand nombre possible de chauffeurs intéressés (cf. requête, p. 4). Dans le

cadre de sa réplique, elle a précisé être un personne morale suisse soutenant

le développement et l'activité du groupe Uber en Suisse, les chauffeurs

partenaires Uber étant des prestataires de services indépendants qui offrent

leurs services via la technologie et les applications smartphone développés par

Uber (cf. réplique, p. 2).

c) Dans ces conditions, la requérante n'a pas d'intérêt

digne de protection à obtenir l'annulation des dispositions du nRIT qui

concernent directement les conducteurs et exploitants d'un service de taxis, à

savoir toutes les dispositions attaquées à l'exception de l'art. 23 quinquies

nRIT, dans la mesure où elle n'exploite elle-même aucun service de taxi ni

n’emploie de conducteurs de taxi. Elle ne fonctionne qu'en tant qu'intermédiaire,

singulièrement comme une plateforme de mise en relation de chauffeurs privés

indépendants et de clients (cf. requête, p. 3). Selon la requérante, son

intérêt serait de pouvoir obtenir le contrôle des dispositions du nRIT "dès

lors que celui-ci s'applique aux partenaires Uber". Il ne s'agit là toutefois

que d'un intérêt indirect, qui n'est au demeurant pas personnel, mais celui de

tiers, à savoir les chauffeurs et les exploitants. On ignore en outre tout des

relations contractuelles de la requérante avec ses chauffeurs partenaires. La

requérante n'est pas mandatée par les exploitants ou les chauffeurs de taxis

potentiellement touchés par les modifications réglementaires. La qualité pour

agir des "transporteurs" au sens des conditions d'utilisation

d'Uber ci-dessus (à savoir "des tiers transporteurs, chauffeurs ou

exploitants de parcs de véhicules") aurait été donnée, contrairement à

celle de la requérante, qui n'a dès lors pas la qualité pour contester les art.

2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater

et 51 nRIT, les griefs dirigés contre ces dispositions (notamment ceux portant

sur les art. 2 et 15 nRIT) étant irrecevables.

d) Seuls seront dès lors examinés les moyens portant

sur l'art. 23 quinquies nRIT, dans la mesure où la requérante doit être

assimilée à une société exploitant un centre d'appel téléphonique, ce que

l'autorité intimée ne conteste pas.

3.

La requérante se plaint d'une violation du principe de la légalité. Elle

fait valoir qu'en vertu du principe du parallélisme des formes, les

dispositions du RIT ne pouvaient être amendées que par la même autorité et

selon la même procédure que celles ayant conduit à leur adoption. Se référant à

l'art. 146 Cst.-VD, elle estime ainsi que seuls les conseils communaux des

communes du Service intercommunal étaient compétents pour adopter la révision

partielle litigieuse du RIT et notamment l'art. 23 quinquies nRIT, le Conseil

intercommunal ne disposant que de la compétence d'adopter un nouveau règlement

et non d'amender les dispositions en vigueur.

a) Le principe de la légalité est consacré aux art.

5.

Cst. et 7 Cst.-VD, selon lesquels le droit est la base et la limite de l'activité

de l'Etat. Il a notamment pour corollaire le principe du parallélisme des

formes, qui veut qu'une norme adoptée par une certaine autorité en une certaine

forme ne puisse être abrogée ou amendée que par cette même autorité selon cette

même procédure en la même forme (ATF 141 V 495 consid. 4.2; 126 V 183 consid.

5b; 112 Ia 136 consid. 3c et les références citées; cf. ég. Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 165).

b) L'art. 112 al. 1 de la loi vaudoise du 28 février

1956.

sur les communes (LC; RSV 175.11) permet aux communes de collaborer sous

la forme d'une association de communes pour accomplir ensemble des tâches de

compétence communale (parmi lesquelles édicter des règlements, tâche qui

incombe au conseil communal ou général selon l'art. 146 al. 1 let. a Cst.-VD).

Les statuts, élaborés d'entente entre les municipalités, doivent être soumis au

vote du conseil général ou communal de chaque commune (art. 113 al. 1 LC).

Après que chaque commune a adopté les statuts, ceux-ci sont soumis à

l'approbation du Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité (art. 113 al. 2 LC).

L'approbation du Conseil d'Etat donne existence légale à l'association et

confère à celle-ci la personnalité morale de droit public (art. 113 al. 3 LC).

Selon l'art. 116 al. 1 LC, les organes de

l'association sont: a. le conseil intercommunal; b. le comité de direction; c.

la commission de gestion. Conformément à l'art. 117 LC, le conseil

intercommunal est composé de délégués des communes membres de l'association. Le

conseil joue dans l'association le rôle du conseil général ou communal dans la commune

(art. 119 al. 1 LC). Il établit les règlements destinés à assurer le

fonctionnement du service exploité par l'association (art. 119 al. 3 première

phrase LC). Quant au comité de direction, il est composé de trois membres au

moins (art. 121 al. 1 première phrase LC) et exerce, dans le cadre de

l'activité de l'association, les fonctions prévues pour les municipalités (art.

122.

al. 1 LC).

L'art. 7 al. 1 des statuts de l'Association intimée

dispose que le Conseil intercommunal a notamment pour compétence d'adopter le

règlement intercommunal des taxis et ses modifications, dans les limites de l'art.

126.

LC (disposition relative à la modification des statuts). Quant au comité de

direction, il est notamment compétent pour élaborer et adopter des prescriptions

d'application du RIT (PARIT) (cf. art. 10 al. 1 des statuts de l'Association).

c) En l'espèce, le RIT a certes été initialement

adopté par les conseils communaux des communes concernées, puis approuvé par le

Conseil d'Etat le 28 avril 1964, et entré en vigueur le 1er novembre

1964.

Depuis lors toutefois, les communes de l'ancien Service intercommunal de

taxis de l'arrondissement de Lausanne ont constitué, en 2003, une association

de communes au sens des art. 112 ss LC, et se sont alors dotées de statuts

prévoyant en particulier que le conseil intercommunal puisse modifier le

règlement intercommunal (cf. art. 7 des statuts de l'Association). Dans la

mesure où les modifications contestées par la requérante ont été valablement

adoptées par les organes compétents – le comité de direction et le conseil

intercommunal – avant d'être approuvées par la cheffe du Département, le moyen

tiré de la violation du principe de la légalité doit être rejeté. Le principe

du parallélisme des formes ne peut en effet conduire à réattribuer des

compétences aux différents conseils communaux des membres de l'Association,

lesquels ont valablement délégué à cette dernière, respectivement à ses

organes, la compétence de réglementer le service des taxis (cf. art. 1 des

statuts de l'Association).

Quant à la référence faite par la requérante à l'adoption

par l'Association de communes Sécurité Riviera d'un nouveau règlement

intercommunal sur le service des taxis, elle ne lui est d'aucun secours: la

situation de l'Association de communes Sécurité Riviera est en effet différente

de la présente espèce, dans la mesure où cette Association était déjà

constituée lors de l'adoption du règlement initial, contrairement à l'Association

de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des

taxis.

Mal fondé, le moyen tiré de la violation du principe

de la légalité doit ainsi être écarté.

4.

La requérante soutient en outre que l'art. 23 quinquies nRIT serait

contraire au droit supérieur. Elle dénonce une violation des art. 2 et 3 LMI, ainsi

que de la liberté économique.

a) La LMI vise à éliminer les restrictions à l'accès

au marché mises en place par les cantons et les communes (ATF 135 I 106 consid.

2.

). Elle est conçue comme une loi-cadre qui n'entend pas harmoniser les

différents domaines, mais se limite à fixer les principes élémentaires

nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur (Message du 24 novembre

2004.

relatif à la révision de la LMI, FF 2005, 421 ss, 426). Elle pose le

principe du libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de

provenance, qui est qualifié par la doctrine de "pierre angulaire" de

la LMI (Vincent Martenet/Pierre Tercier, in Commentaire romand, Droit de la

concurrence, 2e éd., Bâle 2013, n. 66 ad Intro. LMI, ainsi que les références

citées; cf. ég. Matthias Oesch/Thomas Zwald, in Wettbewerbsrecht Kommentar,

vol. 2, 3e éd., Zurich 2011, n. 1 ad art. 1 LMI). Cette volonté de garantir le

libre accès au marché a été renforcée par la modification de la LMI du 16

décembre 2005, au travers de laquelle le législateur a tendu, en supprimant les

entraves cantonales et communales à l'accès au marché, à consacrer la primauté

du marché intérieur sur le fédéralisme (ATF 134 II 329 consid. 5.2 p. 333 s. et

5.4

p. 335). Cela ne signifie pas pour autant que toutes les limitations

cantonales au libre accès au marché sont désormais prohibées (ATF 141 II 280

consid. 5).

L'art. 1 al. 1 LMI garantit à toute personne ayant

son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire

au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le

territoire suisse. Par activité lucrative au sens de cette loi, on entend toute

activité non régalienne ayant pour but un gain (art. 1 al. 3 LMI). Toute

personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations

de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de

l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où

elle a son siège ou son établissement (art. 2 al. 1 LMI). L'offre de marchandises,

de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du

canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement (art. 2

al. 3 LMI). Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée

à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité

conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et

sous réserve de l'art. 3 (art. 2 al. 4 LMI). Il en va de même en cas d'abandon

de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du

lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales

applicables en vertu du premier établissement. L'art. 2 al. 5 LMI prévoit

encore que l'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur

l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au

marché. La liberté d'accès au marché est ainsi soumise à une condition: l'offreur

externe doit être autorisé à conduire l'activité lucrative en question dans le

canton ou la commune où il a son siège ou son établissement. La condition est

satisfaite toutes les fois où l'activité lucrative de l'offreur externe est

licite au regard du droit du canton, respectivement de la commune, où il est

établi ou a son siège et qu'il a obtenu, le cas échéant, la ou les

autorisations nécessaires à la conduite de son activité (Manuel Bianchi della

Porta, in Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2e éd., Bâle 2013, n. 25

ad art. 2 I-VI LMI).

Le titulaire de la liberté d'accès au marché doit

établir son droit. Pour ce faire, il lui suffira d'apporter la preuve que l'activité

qu'il entend mener au lieu de destination est licite selon le droit applicable

au lieu où il est établi ou a son siège et, le cas échéant, qu'il est autorisé

à le pratiquer selon ce droit (art. 2 al. 1 LMI). Dans le cas d'une profession

soumise à autorisation, la production d'un certificat de capacité valable

décerné par le canton d'établissement est en principe suffisante (Bianchi della

Porta, op. cit., n. 32 ad art. 2 I-VI LMI). La personne qui est en droit d'exercer

une activité à son lieu d'établissement est présumée pouvoir l'exercer partout

en Suisse (Bianchi della Porta, op. cit., n. 35 ad art. 2 I-VI LMI). Dans un

arrêt d'octobre 2008 relatif au droit d'établissement, le Tribunal fédéral a

précisé les modalités et les limites du test d'équivalence des réglementations

et a également clarifié les rapports entre les art. 2 al. 5 et 3 LMI. Selon cet

arrêt, la vérification de l'équivalence de la réglementation cantonale du lieu

de provenance avec celle du lieu de destination doit demeurer générale et

abstraite (ATF 135 II 12 consid. 2.4). La présomption légale d'équivalence

instituée par l'art. 2 al. 5 LMI serait en effet dénuée de toute portée

pratique si l'autorité du lieu de destination était admise à procéder à une

vérification rétroactive, au cas par car, de la situation de l'offreur externe

avec les conditions d'accès au marché (au lieu du premier établissement). Ce n'est

qu'exceptionnellement, en présence d'indices concrets indiquant que l'autorité

ayant délivré la première autorisation n'a manifestement pas tenu compte des

intérêts publics prépondérants, que la situation personnelle de l'offreur

externe peut être examinée par l'autorité du lieu de destination (Bianchi della

Porta, op. cit., n. 37 ad art. 2 I-VI LMI).

L'art. 3 LMI définit les conditions auxquelles il

peut être fait exception à la liberté d'accès au marché consacrée par l'art. 2

LMI. Selon l'art. 3 al. 1 LMI, la liberté d'accès au marché ne peut être

refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de

charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: a. s'appliquent de

la même façon aux offreurs locaux; b. sont indispensables à la préservation

d'intérêts publics prépondérants; c. répondent au principe de la

proportionnalité. L'art. 3 al. 2 LMI dispose que les restrictions ne répondent

pas au principe de la proportionnalité lorsque: a. une protection suffisante

des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions

applicables au lieu de provenance; b. les attestations de sécurité ou

certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants;

c. le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable

à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; d. une protection suffisante

des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que

l'offreur a exercée au lieu de provenance. Les restrictions visées à l'al. 1 ne

doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché

destinée à favoriser les intérêts économiques locaux (art. 3 al. 3 LMI). Les

décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure

simple, rapide et gratuite (art. 3 al. 4 LMI).

La Commission de la concurrence (ci-après: la Comco)

a relevé dans son rapport annuel 2012 (publié in: Droit et politique de la

concurrence, 2013/1, p. 30 et 31), en lien avec l'industrie des taxis, que de

grandes parties de la régulation cantonale, respectivement communale, relative

à l'industrie des taxis ne sont toujours pas conformes à la LMI. Elle s'est

référée à un arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2011 (cause 2C_940/2010) et a

relevé que la Haute Cour avait jugé qu'en vertu de l'art. 2 LMI, il n'était pas

possible d'interdire aux centrales d'appel de taxis d'attribuer des mandats à

des services de taxis non locaux. La Comco a profité de l'occasion offerte par

cet arrêt pour émettre une recommandation du 27 février 2012 au sujet des

effets de la LMI sur la régulation du marché des services de taxi (Empfehlung

der Wettbewerbskommission vom 27. Februar 2012 betreffend Marktzugang für

ortsfremde Taxidienste, in : Droit et politique de la concurrence, 2012/2, p.

438.

ss), qui se veut être une ligne directrice pour les législateurs cantonaux

et communaux en vue d'élaborer des réglementations conformes à la LMI. Selon

cette recommandation du 27 février 2012 (n. 15):

"un service de taxi provenant d'une autre localité qui

exerce légalement sa profession à son lieu de provenance, a le droit, dans les

autres communes de Suisse de:

•déposer des clients

et de prendre en charge un nouveau client sur sa course de retour sur demande

(prise en charge spontanée par ex. par signe de la main) dans la mesure où le

lieu de destination du nouveau client se situe en dehors de la commune où a été

pris en charge le client;

•de transporter des

clients sur commande (par ex. par commande par téléphone ou internet ou par une

centrale de taxis) au lieu de son choix.

Pour les autres formes d'activités, les communes peuvent

demander en principe que les taxis venant d'autres localités (taxis non-locaux)

détiennent une autorisation supplémentaire pour exploiter des taxis (chauffeur

de taxis ou licence d'exploitation d'entreprises de taxis)."

Dans son arrêt du 27 mars 2012 (publié in: Droit et

politique de la concurrence, 2012/2, p. 449 ss), la Chambre administrative de

la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis les recours de

la Comco et de Jean-Bernard May et May Taxis & Limousines SA, avec siège à

Verbier, contre la décision du Service du commerce du 9 décembre 2010. La

Chambre administrative de la Cour de justice a constaté qu'en tant que cette

décision faisait obligation à Bernard May et May Taxis & Limousines SA de

requérir une autorisation spécifique pour prendre en charge et déposer des

clients dans le canton de Genève, elle restreignait indûment le marché et était

contraire à la LMI.

b) Le 12 novembre 2014, le Conseil fédéral a exposé

en réponse à l'interpellation 14.3939 ("Taxis et voitures de tourisme

avec chauffeur et covoiturage payant. Un combat à armes égales?") qu'en

principe, la Confédération était favorable aux offres de prestations qui

permettent d'améliorer le taux d'utilisation des véhicules et donc de

l'infrastructure routière, car ces offres peuvent contribuer à éviter les

surcharges et les bouchons. S'il s'agit de simples offres de covoiturage,

gratuites ou moyennant une participation aux frais, elles restent dans le

domaine de la liberté de contrat, il n'y a donc pas de raison de légiférer.

Pour le Conseil fédéral, il en va autrement des courses proposées régulièrement

ou à titre professionnel, c'est-à-dire à but lucratif. Ce domaine est régi par

le droit fédéral, en ce qui concerne d'une part les véhicules conçus pour

transporter plus de neuf personnes et d'autre part ceux qui peuvent accueillir

neuf personnes au plus (y compris le conducteur ou la conductrice). Les

transports professionnels de voyageurs en véhicule léger requièrent une

autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 25 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière [OAC]; RS 741.51), qui est également subordonnée à des

conditions: entre autres des conditions médicales minimales plus strictes qui

doivent être vérifiées régulièrement, un examen théorique supplémentaire et un

examen pratique. Le véhicule doit être obligatoirement équipé d'un tachygraphe,

lorsque le conducteur ou la conductrice est assujetti/e à l'ordonnance fédérale

du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs

professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de

voitures de tourisme lourdes (OTR 2; RS 822.222). Selon l'art. 3 al. 1bis OTR

2, sont réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement

par un conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit

économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux

fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est

réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du

véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur.

c) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique

est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27

al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à

titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF

138.

I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1 et les

arrêts cités). La liberté économique englobe la liberté contractuelle (ATF 137

I 167 consid. 5.2; 131 I 333 consid. 4), de même que le principe de l'égalité

de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. En

vertu de ce principe, sont prohibées les mesures de politique économique ou de

protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de

favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes

d'exploitation (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.2 p. 228 s.; 131 I 223 consid. 4.2

p. 231 s.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les

arrêts cités).

La liberté économique n'est pas absolue. Elle peut

être restreinte comme n'importe quelle autre liberté fondamentale. Les

restrictions à la liberté économique doivent reposer sur une base légale, être

justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la

proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts

d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1;

131.

I 223 consid. 4.1; 130 I 26 consid. 4.5 et les arrêts cités). Elles peuvent

viser à protéger l'ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi

que la bonne foi en affaires (ATF 136 I 197 consid. 4.4.1; 131 I 223 consid.

4.

; 125 I 322 consid. 3a; 125 I 335 consid. 2a).

Invocable tant par les personnes physiques que

morales, la liberté économique protège notamment l'activité de chauffeur de

taxi indépendant, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public

(ATF 121 I 129 consid. 3b; cf. ég. TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid.

6.1

et 2C_564/2009 du 26 février 2010 consid. 6.1). Cet usage accru du domaine

public peut cependant être réglementé par l'Etat; le législateur cantonal peut

ainsi limiter le nombre de places de stationnement réservées aux taxis et

déterminer le cercle des bénéficiaires de ces emplacements. Indépendamment de

l'usage accru du domaine public, l'Etat peut soumettre l'exercice de la

profession de chauffeur de taxi à l'obtention d'une autorisation pour lui

permettre d'exercer un contrôle efficace de cette branche d'activité économique

qui, par sa fonction et son importance, se rapproche d'un service public. Une

telle exigence ne viole pas l'art. 27 Cst. mais constitue une mesure justifiée

par l'intérêt public (TF 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 3.1 et 2P. 167/1999

du 25 mai 2000 in: SJ 2001 I p. 65; ég. ATF 99 Ia 394 consid. 2 et 3 p. 397

ss). Les normes créées à cette fin et leur mise en oeuvre doivent respecter le

principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.).

5.

En l'espèce, la requérante fait valoir que l'art. 23 quinquies nRIT ne

respecte pas les principes exposés ci-dessus sous plusieurs aspects.

a) Il convient à titre préalable de constater que

l'art. 23 quinquies al. 1 nRIT n'est pas nouveau. Il reprend à l'identique les

termes de l'art. 23 bis al. 1 de l'ancien RIT. Or, selon la jurisprudence, en

cas de révision partielle d'une loi, il est nécessaire que les dispositions

demeurées inchangées s'inscrivent dans un cadre nouveau, compte tenu des

modifications apportées, pour justifier l'ouverture d'un nouveau délai de

recours permettant leur contrôle abstrait (ATF 135 I 28 consid. 3.1.1; 122 I

222.

consid. 1b; 110 Ia 7 consid. 1d). Tel n'est pas le cas de l'art. 23

quinquies al. 1 nRIT, qui ne fait que reprendre le principe selon lequel nul ne

peut exploiter un central d'appel téléphonique ou radio sans en avoir obtenu

préalablement l'autorisation. La requérante n'est ainsi pas légitimée à

contester cette disposition qui, si elle a certes changé de numérotation, n'en

est pas moins une disposition ancienne du règlement. Les moyens dirigés contre

l'art. 23 quinquies al. 1 nRIT sont dès lors irrecevables.

Quant à l'art. 23 quinquies al. 2 nRIT, sa teneur

est quasi-identique à celle de l'art. 23 bis al. 2 let. a et b de l'ancien RIT.

En particulier, l'art. 23 quinquies al. 2 let. a et b nRIT a la même teneur que

l'art. 23 bis al. 2 let. a et b de l'ancien RIT. On admettra cependant avec la

requérante que l'art. 23 quinquies al. 2, première phrase, nRIT, a vu sa teneur

précisée par les termes "tout autre moyen de communication" et

la conformité aux art. 24 et 26 RIT, ce qui permet d'ouvrir son contrôle

abstrait par la cour de céans.

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de la

séance du 7 mai 2015 que la révision partielle de la réglementation sur le

service des taxis qui fait l'objet du

préavis n°16/2011-2016 est notamment une réponse à Uber, en particulier au

service UberPop offert à Lausanne. Selon les autorités, le nouvel art. 23

quinquies nRIT doit notamment s'appliquer aux partenaires Uber (procès-verbal

de la séance du 7 mai 2015, p. 4). Il n'est par ailleurs pas contesté que les

services rendus par l'application Uber sont comparables à ceux d'un central d'appel,

dans la mesure où elle permet la mise en relation d'un client avec un

transporteur en vue d'une course rémunérée. En outre, la requérante est une

société à responsabilité limitée ayant son siège en Suisse, qui en tant que

telle bénéficie des droits accordés par la LMI (Bianchi della Porta, op. cit.,

n. 104 ad art. 1 LMI).

b) La requérante voit tout d'abord une violation des

art. 2 et 3 LMI dans l'exigence posée à l'art. 23 quinquies al. 2 let. a nRIT,

selon laquelle les principales installations techniques et l'appareil

administratif inhérent à l'exploitation du central d'appel "doivent"

se situer dans l'arrondissement pour obtenir une autorisation en tant que

central d'appel. A ses yeux, cette exigence n'est motivée par aucun intérêt

public et ne répond pas au principe de la proportionnalité et à l'art. 3 al. 3

LMI.

L'arrêt CCST.2007.0003 du 7 mars 2008 auquel la

requérante se réfère n'est pas transposable au cas d'espèce. Dans cette

affaire, la disposition litigieuse du règlement de la Commune de Nyon

concernant le service des taxis imposait aux entreprises de taxis d'avoir leur

domicile ou leur siège sur le territoire de la commune; elle a été annulée, car

il s'agit là d'une restriction expressément considérée comme ne répondant pas

au principe de proportionnalité selon l'art. 3 al. 2 let. c LMI. En

l'occurrence toutefois, l'art. 23 quinquies nRIT ne contraint pas les

exploitants d'un central d'appel d'avoir leur siège ou leur établissement dans

l'arrondissement. Il exige en revanche que les principales installations

techniques et l'appareil administratif inhérent à l'exploitation du central d'appel

se situent dans l'arrondissement (cf. art. 23 quinquies al. 2 let. a nRIT).

Certes, l'autorité intimée doit pouvoir s'assurer du respect de l'art. 58 bis

RIT, selon lequel l'exploitant de tout central d'appel a l'obligation de

prendre note par écrit de la date et de l'heure de diffusion de chaque

commande, du lieu de prise en charge et de la désignation du taxi chargé de l'exécution.

L'exploitant de tout central est aussi tenu, selon cette disposition, de

fournir sur réquisition aux autorités communales ou intercommunales tous

renseignements relatifs à la réception et à la diffusion des commandes

déterminées. S'il est indéniablement plus aisé à l'autorité de faire appliquer

l'art. 58 bis RIT si les principales installations techniques et l'appareil

administratif inhérent à l'exploitation du central se trouvent dans l'arrondissement

intercommunal, cela ne suffit pas à justifier la restriction consacrée par l'art.

23.

quinquies al. 2 let. a nRIT. Quant à la connaissance des circonstances

locales mise en avant par l'intimée (cf. réponse, p. 11), elle doit être

relativisée: il a ainsi été jugé (cf. TF 2C_940/2010 précité, consid. 5.3) que

le chauffeur de taxi de la ville de Zurich avait certes de bonnes connaissance

au lieu de départ, mais pas nécessairement au lieu de destination; le client

qui désirait se faire conduire de la ville de Zurich vers une autre commune

accordait du reste peut-être plus d'importance à la connaissance qu'avait le

chauffeur de la commune de destination que celle de la ville de Zurich. Quoi qu'en

dise l'intimée, l'obligation faite à l'art. 23 quinquies al. 2 let. a nRIT crée

une restriction à la liberté d'accès au marché et porte atteinte à la liberté

économique des exploitants de centrales d'appel, sans que l'on puisse discerner

à la préservation de quels intérêts publics prépondérants elle est

indispensable, pas plus que son caractère proportionné. Elle interdirait ainsi

par exemple à un central dont les bureaux seraient situés à Vevey ou à Morges,

soit à quelques kilomètres seulement de l'arrondissement intercommunal, d'obtenir

une autorisation.

Il convient dès lors d'annuler les termes "les

principales installations techniques et l’appareil administratif inhérent à

l’exploitation du central soient situés dans l’arrondissement"

figurant à l'art. 23 quinquies al. 2 let. a nRIT.

c) La requérante considère que l'art. 23 quinquies

al. 2 nRIT est également contraire aux art. 2 et 3 LMI, dans la mesure où il

prévoit que l'exécution d'une course doit être confiée à des taxis "dûment

reconnus par le préposé intercommunal comme conformes aux art. 24 et 26"

RIT, c'est-à-dire des chauffeurs disposant d'un véhicule conforme (art. 24) et

titulaires d'une carte de taxi (art. 26).

Cette exigence a pour conséquence que les centrales

d'appel ne peuvent diffuser et communiquer des courses qu'à des taxis locaux

(cf. préavis n°16/2011-2016 du 9 mars 2015, commentaire de l'art. 23 quinquies

nRIT). Une telle restriction constitue une entrave de droit public au libre

accès au marché. Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il n'était pas possible

d'interdire aux centrales d'appel d'attribuer des mandats à des services de

taxis non locaux (cf. TF 2C_940/2010 précité). Les restrictions visées à l'art.

3.

al. 1 LMI ne doivent en effet pas constituer une barrière déguisée à l'accès

au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux (cf. art. 3 al.

3.

LMI). Au demeurant, et comme relevé dans son exposé des motifs (PL 11709 PL

11710, p. 30) par le Conseil d'Etat de Genève: "les diffuseurs de

courses sont des acteurs incontournables du transport professionnel de

personnes. Les exigences qui peuvent être posées à leur égard sont moins

importantes que pour les chauffeurs puisqu'ils se contentent de servir

d'intermédiaires entre les chauffeurs et les clients".

Les préoccupations de l'autorité intimée, à savoir

de contribuer à assurer la protection du public, le consommateur devant être

assuré que sa commande aboutisse à un taxi dûment autorisé et reconnu, sont

légitimes. Toutefois la protection des intérêts publics en cause est assurée

par les dispositions du canton ou de la commune de provenance qui s'appliquent

directement aux prestations de l'offreur externe. La requérante ne conteste au

demeurant pas, à juste titre, que les chauffeurs de taxis doivent se soumettre

au règlement intercommunal et aux contrôles des autorités de police compétentes

(cf. requête, p. 20). En d’autres termes, cela ne signifie pas que n’importe

quel chauffeur privé partenaire de Uber hors arrondissement puisse se voir

confier le mandat: un offreur externe de service de taxi doit être admis à

offrir ses services dans un autre arrondissement de taxis que le sien, à partir

du moment où il est dûment reconnu comme chauffeur de taxi et autorisé à offrir

ses services dans son propre arrondissement (par exemple un chauffeur partenaire

de Uber dûment autorisé à offrir ses services à Nyon doit être autorisé à

offrir ses services à Lausanne). Il y a en effet un intérêt public évident à

protéger le public contre les taxis dit "sauvages", soit des

taxis conduits par des chauffeurs peu scrupuleux et conduisant des voitures mal

équipées et potentiellement dangereuses.

Il s'ensuit que les termes "et qui sont tous

dûment reconnus par le préposé intercommunal comme conformes aux art. 24 et 26"

figurant à l'art. 23 quinquies al. 2 nRIT doivent être annulés.

d) La requérante critique en outre le fait que

l'art. 23 quinquies nRIT soumet à autorisation des formes d'activité qui ne

l'étaient pas jusqu'à présent, à savoir les dispositifs destinés à recueillir

les demandes de la clientèle et à la diffuser "par tout autre moyen de

télécommunication" que la téléphonie et la radio. Elle y voit une

atteinte à la liberté économique des entreprises qui, comme elle, propose leurs

services au moyen de tels dispositifs, sans que cette restriction ne soit

justifiée par un intérêt public prépondérant. Elle souligne en particulier que

le client qui utilise son application smartphone dispose en tout temps des

tarifs applicables et peut recevoir une estimation préalable du prix de la

course, ce qui exclut tout risque d'abus justifiant l'intervention du législateur.

On ne saurait suivre la requérante sur ce point.

L'extension de la définition du central d'appel aux moyens de communication

actuels permet de protéger le consommateur contre les abus. Il est en effet

important de s'assurer que les commandes effectuées par ces canaux

n'aboutissent pas à n'importe quel chauffeur. Comme on l'a déjà indiqué, il y a

un intérêt public évident à combattre les taxis dit "sauvages".

Les informations dont disposent le consommateur par le biais de l'application

qu'il a téléchargée sur son smartphone ne le prémunissent pas de ce risque.

Elles préviennent simplement les abus en matière de prix. La réglementation

litigieuse, en permettant à l'autorité de procéder aux contrôles nécessaires

(notamment après le dépôt d'une plainte d'un client), n'apparaît ainsi pas

critiquable.

e) La requérante invoque enfin comme conséquence de

l'extension du champ d'application de l'art. 23 quinquies nRIT une restriction

supplémentaire pour les chauffeurs bénéficiant d'une autorisation A d'exercer une

activité accessoire et d'accepter une autre clientèle que celle transmise par

le central unique, restriction qui selon elle ne répondrait pas à l'intérêt

public et ne serait pas proportionnée au but poursuivi.

La requérante, qui ne fonctionne qu'en tant

qu'intermédiaire entre le transporteur et le client, n'est toutefois pas titulaire

d'une telle autorisation. Elle n'est ainsi pas affectée par la prétendue

restriction à la liberté économique alléguée. Elle n'a dès lors pas d'intérêt

digne de protection à s'en plaindre (cf. supra consid. 1d). Ce grief est

irrecevable.

f) En résumé, l'art. 23 quinquies nRIT est contraire

aux art. 2 et 3 LMI, ainsi qu'à la liberté économique à un double titre: d'une

part, en exigeant que les principales installations techniques et l'appareil

administratif inhérent à l'exploitation du central d'appel se situent dans l'arrondissement

intercommunal; d'autre part, en prévoyant que l'exécution d'une course doit

être confiée à des taxis dûment reconnus par le préposé intercommunal comme

conformes aux art. 24 et 26 RIT.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à admettre partiellement la

requête, en tant qu'elle est recevable, et à annuler les termes "et qui

sont tous dûment reconnus par le préposé intercommunal comme conformes aux art.

24.

et 26" figurant à l'art. 23 quinquies al. 2 nRIT (cf. supra

consid. 5b), ainsi que les termes de l'art. 23 quinquies al. 2 let. a nRIT ("a.

les principales installations techniques et l’appareil administratif

inhérent à l’exploitation du central soient situés dans l’arrondissement")

(cf. supra consid. 5c).

La requérante n'obtient gain de cause que dans sa

critique de l'art. 23 quinquies nRIT, et partiellement, alors qu'elle demandait

l'annulation de la plupart des dispositions du règlement révisé. Il convient

dans ces conditions de répartir l'émolument de justice à raison de trois quarts

à la charge de la requérante, et d'un quart à celle de l'Association intimée,

qui au surplus ne recevra pas de dépens.

La requérante ayant obtenu partiellement gain de

cause avec le concours d'avocats, elle a droit à des dépens réduits, arrêtés à

1'500 fr., à la charge de l'intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête, en tant qu’elle est recevable, est admise partiellement.

II.

Sont annulés:

- les

termes "et qui sont tous dûment reconnus par le préposé intercommunal

comme conformes aux art. 24 et 26", figurant à l'art. 23 quinquies al.

2 nRIT, ainsi que

- les

termes de l'art. 23 quinquies al. 2 let. a nRIT ("a) les principales

installations techniques et l’appareil administratif inhérent à l’exploitation

du central soient situés dans l’arrondissement").

III.

La requête est rejetée pour le surplus.

IV.

Un émolument de 3'750 (trois mille sept cent cinquante) francs est mis à

la charge de la requérante Uber Switzerland GmbH.

V.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la

charge de l’Association de communes de la région lausannoise pour la

réglementation du service des taxis.

VI.

Une indemnité réduite de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs, à

payer à la requérante Uber Switzerland GmbH, est mise à la charge de

l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du

service des taxis.

Lausanne, le 27 avril 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Commission de la concurrence (Comco).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.