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Décision

CCST.2015.0003

CCST - CCST.2015.0003 - 2017-11-07 - Groupement des taxis indépendants p.a. Abdelkrim Benayad, BENAYAD/Association de communes de la région lausannoise pour la, Département des institutions et de la s

7 novembre 2017Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 20 juillet 2015, le Groupement des taxis indépendants

et Abdelkrim Benayad ont déposé une requête à la Cour constitutionnelle du

Tribunal cantonal contre la révision partielle du Règlement intercommunal sur

le service des taxis de la région lausannoise (ci-après: RIT) et des Prescriptions

d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après:

PARIT). Ils ont conclu principalement à l'annulation des modifications des art.

20, 21, 21bis, 21quinquies, 22 let. a, 22bis, 22quater (première phrase), 51

al. 3 RIT, ainsi que de l'art. 17 bis PARIT, et subsidiairement à l'annulation

du RIT. Ils se sont plaints en substance de la violation de la liberté

économique et de l'égalité entre concurrents.

B.

Par arrêt du 31 mars 2016, la Cour constitutionnelle a

rejeté cette requête (ch. I), mis les frais de la cause, par 5'000 fr., à

la charge des requérants (ch. II) et statué sans allocation de dépens (ch. III).

C.

Le 2 mai 2016, le Groupement des

taxis indépendants et Abdelkrim Benayad ont recouru devant le Tribunal fédéral

contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ils ont conclu principalement à la

réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de l'annulation des art. 20, 21, 21bis,

21quinquies, 22 let. a, 22bis, 22quater (première phrase) RIT et de l'art. 17bis

PARIT; subsidiairement à l'annulation du RIT dans son intégralité; plus

subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour constitutionnelle pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Ils ont invoqué pour la première fois

la violation de l'art. 2 al. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le

marché intérieur (LMI; RS 943.02). Ils ont critiqué par ailleurs l'appréciation

de la Cour constitutionnelle sur les griefs tirés de la liberté économique et

de l'égalité entre concurrents.

D.

Par arrêt du 1er septembre 2017 (cause 2C_380/2016),

le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours (ch. 1), annulé

partiellement l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 31 mars 2016 en ce sens

que les art. 21, 21quinquies, 22bis et 22quinquies RIT ainsi que 17bis PARIT

(ch. 2), mis les frais judicaires par 3'000 fr. à la charge de l'Association de

communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis

et par 1'000 fr. à la charge des recourants (ch. 3), alloué une indemnité de

4'000 fr. à titre de dépens aux recourants à la charge du canton de Vaud et de

l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du

service des taxis (ch. 4) et renvoyé la cause à la Cour constitutionnelle pour

nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure (ch. 5). Il a

considéré que le système mis en place par le RIT était contraire à l'art. 2 al.

7 LMI et annulé toutes les dispositions qui affectaient directement la bonne

application de cette disposition (consid. 4). Il a en revanche confirmé

l'argumentation de la Cour constitutionnelle sur les griefs tirés de la liberté

économique et de l'égalité entre concurrents (consid. 5).

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour constitutionnelle pour

qu'elle statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale. Il ne l'a pas

fait en revanche en ce qui concerne la question des dépens (contrairement à ce

qui avait été le cas par exemple dans l'arrêt 2C_876/2014 du 4 septembre 2015).

L'arrêt du 1er septembre 2017 se réfère uniquement à l'art. 67 de la

loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) relatif

aux frais de la procédure antérieure. Il ne mentionne pas l'art. 68 al. 5 LTF,

qui est la disposition correspondante pour la question des dépens. Il ne

ressort toutefois pas des considérants de l'arrêt de renvoi que le Tribunal

fédéral aurait fixé lui-même les dépens de la procédure cantonale (comme l'art.

68.

al. 5 LTF le lui permet) ou qu'il aurait estimé qu'il ne se justifiait pas

de revenir sur ce qui avait été décidé sur ce point par la Cour

constitutionnelle. On peut se demander ainsi dans quelle mesure la cour est

liée par l'arrêt de renvoi du 1er septembre 2017. Il n'est toutefois

pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que, de toute manière, les

requérants n'ont pas droit à des dépens pour la procédure cantonale pour les

motifs qui seront exposés ci-après et que le dispositif de l'arrêt du 31 mars

2016.

restera ainsi inchangé sur ce point.

2.

a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par

renvoi de l'art. 12 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence.

Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 12 LJC, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui

obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais

qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge

de la partie qui succombe.

b) En l'espèce, le Tribunal fédéral a admis avec les

requérants que le système mis en place par le RIT était contraire

à l'art. 2 al. 7 LMI et annulé toutes les dispositions qui affectaient

directement la bonne application de cette disposition, à savoir les art. 21,

21quinquies, 22bis et 22quinquies RIT ainsi que 17bis PARIT (les requérants

demandaient notamment encore l'annulation des art. 22 let. a et 22quater RIT).

Au vu de ce résultat, il se justifie de renoncer à

percevoir un émolument de justice et de statuer sans frais.

S'agissant des dépens, il n'y a pas lieu d'en

allouer aux requérants. Ces derniers ont en effet obtenu partiellement gain de

cause devant le Tribunal fédéral sur la base d'un moyen qu'ils n'avaient pas

soulevé dans le cadre de la procédure cantonale et que la Cour

constitutionnelle ne pouvait pas examiner d'office en vertu du principe de

l'allégation prévu par les art. 8 et 13 LJC (sur cette question, voir arrêt

CCST.2013.0009 du 23 juin 2014 consid. 2).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

Il est renoncé à percevoir des frais pour la procédure cantonale.

II.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.