CCST.2015.0006
CCST - CCST.2015.0006 - 2016-06-09 - Fédération patronale des EMS vaudois, Etablissement médico-social Odysse SA, EMS ET RESIDENCE LES LAURELLES SARL, Léora Sàrl, Residence du Bourg SA, Residence Joli
9 juin 2016Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 9 juin 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, M. Robert Zimmermann, Mme Mélanie Pasche et M. André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Requérantes
1.
Fédération patronale des EMS vaudois
(FEDEREMS), à Paudex,
2.
Etablissement médico-social Odysse
SA, à La Conversion,
3.
EMS et Résidence Les Laurelles Sàrl,
à Montreux,
4.
Léora Sàrl, à Montreux,
5.
Résidence du Bourg SA, à Aigle,
6.
Résidence Joli Automne SA, à
Ecublens,
7.
Résidence l'Eaudine SA, à
Montreux,
8.
Fondation Balcons du Lac, à
Montreux,
tous représentés par Me Philippe Ducor,
avocat à Genève,
Autorité intimée
Conseil d'Etat, représenté par
Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne.
Objet
Requête Fédération patronale des EMS vaudois et consorts
c/ Règlement du Conseil d'Etat du 8 juillet 2015 modifiant le Règlement du 8
octobre 2008 précisant les conditions à remplir par les établissements
sanitaires privés d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur
la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 décembre 1978, le Grand Conseil a adopté la loi sur la
planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public
(LPFES, RSV 810.01). Selon l'art. 3 al. 1 LPFES, les établissements sanitaires
sont répartis en quatre catégories: les établissements sanitaires cantonaux
exploités directement par l'Etat (ch. 1); les établissements sanitaires
constitués en institutions de droit public (ch. 2); les établissements
sanitaires privés reconnus d'intérêt public (ch. 3) et les établissements
sanitaires privés qui ne bénéficient pas de la reconnaissance d'intérêt public
(ch. 4). Les établissements des trois premières catégories constituent le
réseau des établissements sanitaires d’intérêt public (art. 3 al. 2 LPFES).
Parmi ces établissements figurent les établissements médico-sociaux (EMS),
selon l'art. 3a al. 1, deuxième tiret, LPFES.
L'art. 4 LPFES, régissant la reconnaissance de l'intérêt
public des établissements sanitaires privés, est libellé comme suit:
"1 Pour être reconnu d'intérêt public, un
établissement sanitaire privé doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
a. être
reconnu indispensable à la couverture des besoins de santé pour l'hébergement
ou pour l'hospitalisation au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie;
b. accepter,
pour l'hébergement ou pour l'hospitalisation, tout malade que son équipement ou
sa mission lui permettent de soigner;
c. se
soumettre à la présente loi et aux règlements relevant de la planification
cantonale et du financement, notamment à leurs exigences en matière de
restructuration de l'offre hospitalière et d'hébergement, et de qualité;
d. recourir à
un prestataire de services informatiques agréé par le Département de la santé
et de l'action sociale (ci-après: le département) pour la gestion de son
système d'information;
e. appliquer
les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire
existante ou à défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de
conditions d'engagement et de travail selon l'article 4b;
f. (…).
g. se
soumettre aux limites fixées par le Conseil d’Etat pour la distribution du
bénéfice selon l'article 4d;
h. adhérer au
réseau de soins régional conformément à la législation y relative.
1bis S'il s'agit d'un EMS, il doit en outre
remplir les conditions suivantes:
a. se
soumettre aux conventions tarifaires applicables aux prestations de soins et
socio-hôtelières ou, à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d’Etat; les
prestations socio-hôtelières sont fixées dans le standard officiel établi par
le Conseil d’Etat, après consultation des associations faîtières, et qui
constitue le base du tarif journalier;
b. appliquer
un contrat d'hébergement établi conformément à l'article 4e;
c. respecter
les dispositions édictées par le Conseil d'Etat, après consultation des associations
faîtières, sur les catégories et les prix maximaux des prestations
supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard des
prestations socio-hôtelières;
d. créer une
structure juridique indépendante pour la fourniture de prestations non
couvertes par la présente loi conformément à l'article 4f;
e. se
soumettre aux dispositions prévues par l'article 4g en matière de
sous-traitance d’activité.
1ter (…).
2 La reconnaissance d'intérêt public fonde le
droit de l'établissement à la contribution financière de l'Etat.
3 Le département décide du caractère d'intérêt
public d'un établissement sanitaire.
4 (…).
5 (…).
6 (…).
7.(…)."
B.
Le 8 octobre 2008, le Conseil d'Etat a édicté le règlement précisant les
conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être
reconnus d'intérêt public au sens de la LPFES (RCLPFES, RSV 810.01.1). S'agissant des prestations supplémentaires au sens de l'art. 4 al. 1bis let. c
LPFES, l'art. 13 RCLPFES dit ceci:
"1 Les EMS peuvent fournir deux types de
prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard
officiel:
a. les "prestations
ordinaires supplémentaires" (POS), qui sont constituées de l'ensemble des
prestations ou articles usuels personnellement nécessaires et qui peuvent être
facturées en sus des frais journaliers. Ces prestations peuvent, dans certains
cas, être partiellement ou totalement prises en charge par l'assurance-maladie
obligatoire ou les régimes sociaux;
b. les "prestations
supplémentaires à choix" (PSAC), de nature immobilière ou non immobilière,
qui sont constituées de l'ensemble des prestations ou articles qui ne sont pas
strictement nécessaires. Elles sont explicitement choisies par la personne, ou
par son répondant, afin d'augmenter son confort et lui sont facturées en sus
des frais journaliers. Les PSAC ne sont pas pris en charge par les régimes
sociaux.
2 Chaque EMS est tenu d'établir la liste des POS
et des PSAC et des prix qu'il entend facturer à ses résidents. Ce document est
joint en annexe au contrat d’hébergement. Il est remis au département pour
information.
3 La liste et les prix maximaux des POS et des
PSAC de nature non immobilière que peuvent facturer les EMS sont fixés en
annexe IV, qui fait partie intégrante du présent règlement."
L'Annexe IV, intitulée "Liste des
prestations supplémentaires facturables", se présente sous la forme
d'un tableau dressant la liste des POS (let. a) et des PSAC (let. b) que
peuvent facturer les EMS, ainsi que les prix maximaux pris en considération. Dans
sa version initiale du 8 octobre 2008, elle mentionnait pour les PSAC de nature
non immobilière "Facturation au prix coûtant + marge usuelle et
raisonnable" et pour les PSAC de nature immobilière "Liste des
prestations et des prix transmise au département".
Le Conseil d’Etat a révisé partiellement le RCLPFES deux
fois, les 11 novembre 2009 et 6 mars 2013. Les modifications ont porté sur les
art. 5, 16, 17 et 18 de ce règlement, ainsi que sur l'Annexe III.
C.
Par règlement du 8 juillet 2015, publié dans la Feuille des avis
officiels du 17 juillet 2015, le Conseil d'Etat a révisé partiellement le
RCLPFES. Cette novelle porte notamment sur l'art. 13 RCLPFES, dont la teneur
est désormais la suivante:
"1 Sans changement.
2 Seuls les établissements comptant – par rapport
au total des lits reconnus de l’établissement – plus de 25% de lits en chambre
double peuvent facturer une PSAC immobilière, aux conditions fixées dans l'annexe
IV. Pour les entités juridiques exploitant plusieurs sites, le calcul s'effectue
pour chaque site géographique.
3 La liste et le prix maximaux des POS et des PSAC
que peuvent facturer les EMS sont définis dans l'annexe IV, qui fait partie
intégrante du présent règlement.
4 Chaque EMS est tenu d'établir la liste ainsi que
les prix des POS et des PSAC qu'il entend facturer à ses résidents. Cette liste
des prestations et des prix est remise au département pour information et
annexée au contrat d'hébergement."
L'Annexe IV n'a pas été modifiée pour ce qui
concerne les POS et les PSAC de nature non immobilière. S'agissant des PSAC de
nature immobilière, l'Annexe IV (let. b ch. 2) est libellée désormais comme
suit:
"Pour les établissements concernés par l'art.13, al. 2,
du présent règlement:
1) Une PSAC
immobilière d'au maximum quinze francs par jour peut être facturée lorsque le
résident a choisi de bénéficier d'une chambre individuelle, et pour autant que
celui-ci ait explicitement refusé un lit dans une chambre double sans
supplément.
2) L'hébergement
dans une chambre individuelle en cas d'indication médicale n'est pas facturé comme
PSAC immobilière.
3) Une PSAC
immobilière complémentaire d'au maximum vingt francs par jour peut être
facturée en sus des quinze francs pour une chambre individuelle, si au moins
l’une des conditions suivantes est remplie:
a. La chambre
individuelle dispose d'un balcon ou d'une terrasse privative exclusivement
utilisable par le résident;
b. La chambre
individuelle dispose d’un WC et/ou d’une douche privatifs;
c. La surface
nette de la chambre individuelle est supérieure à 20 m2;
d. La chambre
offre un confort particulier, de nature immobilière, préalablement reconnu par
le département."
Les établissements disposent d'une période d'une
année à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification du RCLPFES
pour se conformer à la nouvelle teneur de l'article 13 et de l'Annexe IV (art.
2 du règlement du 8 juillet 2015).
D.
Agissant conjointement par un seul acte, la Fédération patronale des EMS vaudois (FEDEREMS), les sociétés Etablissement médico-social
Odysse S.A., EMS et Résidence Les Laurelles Sàrl, Léora Sàrl, Résidence du
Bourg S.A., Résidence Joli Automne S.A. et Résidence l'Eaudine S.A., ainsi que la
Fondation Balcons du Lac, ont saisi la Cour constitutionnelle d'une requête dirigée
contre la révision du RCLPFES dans sa teneur du 8 juillet 2015. Les requérantes
ont pris les conclusions suivantes:
"1. Déclarer la présente requête recevable.
2. Annuler l'art. 13 al. 2 du Règlement du 8 octobre 2008
précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés
pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la
planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêts (sic) public, introduit par le Règlement du
Conseil d'Etat du 8 juillet 2015.
3. Annuler le chiffre 1 de l'annexe IV du Règlement du 8 octobre
2008 précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires
privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978
sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêts
(sic) public, introduit par le Règlement
du Conseil d’Etat du 8 juillet 2015, dans la mesure où il comporte la mention "...et
pour autant que celui-ci ait explicitement refusé un lit dans une chambre
double sans supplément".
4. Annuler les chiffres 1 et 3 de l'annexe IV du Règlement du
8 octobre 2008 précisant les conditions à remplir par les établissements
sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5
décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements
sanitaires d’intérêts (sic) public,
introduit par le Règlement du Conseil d’Etat du 8 juillet 2015, dans la mesure
où ces dispositions fixent des prix maximaux pour les prestations
supplémentaires à choix immobilières.
5. Débouter toute autre partie de toute autre conclusion."
Les requérantes invoquent la liberté économique, le
principe d'égalité et l'interdiction de l'arbitraire. Le Département de la
santé et de l'action sociale (ci-après: le DSAS), se déterminant pour le
Conseil d'Etat, propose le rejet de la requête. Dans le cadre d'un second
échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Les requérantes
se sont encore déterminés spontanément le 30 décembre 2015.
E.
Faute d'unanimité pour statuer par voie de circulation, la Cour a
délibéré en public le 9 juin 2016 (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 5 octobre
2004 sur la juridiction constitutionnelle – LJC; RSV 173.32).
Considérants
1.
a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD, RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle la conformité au droit supérieur des normes cantonales, parmi
lesquelles les règlements du Conseil d’Etat (art. 3 al. 2 let. b LJC). Dirigée
contre la révision partielle du RCLPFES du 8 juillet 2015, la requête est
recevable quant à son objet (cf. arrêt CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009,
concernant le RCLPFES dans sa version initiale du 8 octobre 2008).
b) Déposée dans les vingt jours
suivant la publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps
utile (art. 5 al. 1 LJC).
c) A qualité pour agir contre une règle de droit
cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de
protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les
personnes dont les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés
par l’acte attaqué, ou pourraient l’être, ont qualité pour agir (arrêt
CCST.2009.0004 du 29 mars 2010, consid. 1c). Une atteinte virtuelle suffit,
pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance être touché
par la norme qu’il conteste (arrêts précités CCST.2009.0004 consid. 1c;
CCST.2008.0012 consid. 1d). La qualité pour agir est également reconnue aux
associations défendant les intérêts de leurs membres (arrêt précité
CCST.2009.0004 consid. 1c; arrêt CCST.2012.0002 du 18 octobre 2012 consid. 1d
et les arrêts cités).
Selon ses statuts, la FEDEREMS a pour but de
promouvoir une unité de politique et d'action entre EMS vaudois de statuts
juridiques différents, dans le respect de leurs particularités (art. 2 al. 1).
Elle offre toutes les prestations requises par ses membres dans les domaines
tels que notamment la défense juridique (art. 2 al. 3). Dans la mesure où la
révision partielle du RCLPFES du 8 juillet 2015 modifie le régime applicable en
matière de facturation des PSAC de nature immobilière, la FEDEREMS, par ses
membres, et les EMS requérants sont directement touchés par la nouvelle teneur
du règlement (cf. arrêts CCST.2011.0002 du 6 février 2012 consid. 1c; CCST.2008.0012,
précité, consid. 1d). La qualité pour agir doit par conséquent leur être
reconnue.
En revanche, les requérantes ne sont pas recevables
à alléguer que l'art. 13 al. 2 RCLPFES créerait des inégalités de traitement
entre résidents, selon qu'une chambre individuelle soit encore disponible au
moment de leur admission ou seulement une chambre double, car elles ne sont pas
habilitées à défendre les intérêts de tiers, au regard de l'art. 9 al. 1 LJC.
d) Les actes contraires au droit supérieur sont
annulés, en tout ou partie (art. 17 et 18 LJC). La Cour ne peut qu'annuler une
norme, mais non point la modifier pour la rendre conforme au droit supérieur.
Corollairement, il est interdit aux parties de prendre des conclusions en ce
sens, car elles présenteraient un caractère réformatoire incompatible avec la
nature cassatoire de la requête (arrêt CCST.2013.0010 du 24 décembre 2013
consid. 1e in fine; Arun Bolkensteyn, Le contrôle des normes,
spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, thèse Lausanne 2014,
p. 251; Jean Moritz, Contrôle des normes: la juridiction constitutionnelle vaudoise
à l’épreuve de l’expérience jurassienne, RDAF 2005 I p. 1 ss, 30).
Dans leur réplique (ch. 51, p. 10), les requérantes
ont formulé une conclusion subsidiaire à la conclusion n°3 de la requête,
tendant à la reformulation de l'Annexe IV, let. b, ch. 2, ch. 1, deuxième
phrase, in fine RCLPFES. Cette conclusion, de nature réformatoire, est
irrecevable.
2.
a) Pour être reconnus d'intérêt public, les EMS doivent notamment s'engager
à respecter les dispositions édictées par le Conseil d’Etat, après consultation
des associations faîtières, sur les catégories et les prix maximaux des
prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard
des prestations socio-hôtelières (art. 4 al. 1bis let. c LPFES). Les établissements
gérés par les requérantes sont reconnus d'intérêt public. L'art. 4 al. 1bis
let. c LPFES n'ayant pas été contesté devant la Cour constitutionnelle lors de
son adoption, la requête est tardive, partant irrecevable, en tant qu'elle est
dirigée contre cette disposition (cf. arrêt précité CCST.2008.0012 consid. 2;
ég. TF 2C_656/2000 du 24 juillet 2010 consid. 3).
b) Les requérantes soutiennent que l'art. 13
RCLPFES, ainsi que les ch. 1 et 3 de l’Annexe IV de ce règlement, violeraient
leur liberté économique, l'égalité de traitement et la prohibition de
l’arbitraire. Le RCLPFES a déjà fait l’objet d’un contrôle abstrait de sa
conformité au droit supérieur, après son adoption le 8 octobre 2008. Selon la
requête du 27 novembre 2008, a été contestée la conformité à la liberté
économique des requérants (soit notamment les EMS reconnus d’intérêt public et la FEDEREMS), des art. 3 à 11 RCLPFES, de l’art. 13 RCLPFES, ainsi que des dispositions
transitoires du RCLPFES dans sa version initiale du 8 octobre 2008. A propos de
l’art. 13 RCLPFES, l'arrêt rendu par la Cour le 4 septembre 2009 (arrêt
CCST.2008.0012, précité), dit ceci (consid. 6, p. 18):
"6. Les requérants s’en prennent aussi à l’art. 4 al.
1bis let. c LPFES (…) ainsi qu’à l’art. 13 du règlement, qui met en œuvre cette
disposition. Ils considèrent que les restrictions qui leur sont ainsi imposées
ne répondent pas à un intérêt public dès lors qu’il "ne s’agit pas ici de
gestion d’argent public ni d’affectation de montants découlant des régimes
sociaux".
Dans la mesure où il s’en prend à la loi elle-même, le grief
est irrecevable pour les motifs exposés plus haut (consid. 2). Il est au
demeurant mal fondé. Si l’intérêt public à une utilisation des subventions et
des prestations d’assurances sociales conforme à leurs buts n’est effectivement
pas en cause ici, il existe en revanche un intérêt public évident à protéger
les personnes résidant dans un EMS d’une tarification abusive pour certaines
prestations supplémentaires qui leur sont offertes. Les pensionnaires d’EMS
sont en effet, pour beaucoup, une clientèle captive, qui n’a guère le choix de
s’adresser à d’autres fournisseurs que l’établissement qui les héberge et de
faire ainsi jouer la concurrence. Cette situation est susceptible de générer
des abus comme l’a constaté le Contrôle cantonal des finances dans ses rapports
d’avril 1998 et de février 2000. Les art. 4 al. 1bis let. c LPFES et 13 du
règlement tendent ainsi à prévenir des atteintes à la bonne foi en affaires, ce
qui justifie l’atteinte qu’ils portent à la liberté économique (…). Pour le
surplus, les requérants ne prétendent pas que l’art. 13 sort du cadre de la
délégation de compétence conférée au Conseil d’Etat par l’art. 4 al. 1bis let.
c LPFES, ni que les dispositions d’application adoptées seraient contraires au
principe de la proportionnalité ou arbitraires."
A comparer l'ancienne et la nouvelle teneur de l'art.
13.
RCLPFES, on aboutit aux constats suivants. L'alinéa 1, qui distingue les POS
des PSAC, et définit ces dernières, est resté inchangé, notamment en tant qu'il
précise que les PSAC peuvent être de nature "immobilière ou non
immobilière". L'alinéa 2 de la révision du 8 juillet 2015 est nouveau.
Il limite le droit de facturer des PSAC immobilières aux seuls EMS comptant
plus de 25% de lits en chambre double. L'alinéa 3 de la nouvelle version
correspond à l'ancien alinéa 3, sous une réserve: les termes "de nature
non immobilière" ont été biffés, ce qui permet d'appliquer cette
disposition aux PSAC immobilières. L'alinéa 4 nouveau, correspondant à l’alinéa
2.
de l’ancienne version, diffère de celle-ci sur deux points: dans la première
phrase, l'obligation des EMS d'établir une liste des prix a été supprimée; la
rédaction de la deuxième phrase a été remaniée.
Sous l'empire de l'art. 13 RCLPFES dans son ancienne
teneur, tous les EMS offrant des PSAC (immobilières ou non immobilières) au
sens de l'art. 13 al. 1 let. b RCLPFES étaient libres d'en facturer le montant
à leurs résidents. La novelle du 8 juillet 2015 change le système sur trois
points. Le nouveau droit limite le cercle des EMS autorisés à facturer des PSAC
immobilières (art. 13 al. 2 RCLPFES); il étend le contrôle des catégories et
des prix aux PSAC immobilières (art. 13 al. 3 RCLPFES, a contrario, mis
en relation avec l'Annexe IV); il réduit la possibilité de facturer des PSAC
aux seuls résidents en chambre individuelle, selon des critères nouvellement
définis (Annexe IV).
c) La conclusion n°2 de la requête, visant l’art. 13
al. 2 RCLPFES est recevable, car il s'agit d’une norme nouvelle. La conclusion
n°3 tend à la suppression, à l'Annexe IV let. b ch. 2.1 in fine de la
mention "... et pour autant que celui-ci (le résident) ait
explicitement refusé un lit dans une chambre double sans supplément".
Ces termes sont également nouveaux par rapport au droit antérieur. La
conclusion n°3 est dès lors recevable. La conclusion n°4 s'en prend à la let. b
ch. 2.1 et 2.3 de l'Annexe IV en tant que ces dispositions fixent des prix
maximaux pour les PSAC immobilières. Il s'agit là également de normes nouvelles,
introduites par la révision du 8 juillet 2015. Dès lors, la conclusion n°4 est
également recevable.
d) En conclusion sur ce point, la Cour peut examiner
tous les griefs soulevés par les requérantes, sauf ceux dirigés contre l'art. 4
al. 1bis let. c LPFES, pris comme tel.
3.
Les requérantes se plaignent de la violation de leur liberté économique.
a) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1
Cst.; 26 al. 1 Cst/VD). Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.; 26 al. 2 Cst/VD). Cette liberté protège
toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la
production d'un gain ou d'un revenu (ATF 141 V 557 consid. 7.1; 140 I 218
consid. 6.3; 138 I 378 consid. 6.1 et les arrêts cités). Elle peut être
invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 137 I 167 consid. 3.1; 135 I
130.
consid. 4.2 et les arrêts cités).
Comme tout droit fondamental, la liberté économique
peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une
base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un intérêt public ou sur la
protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et soit
proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
La liberté économique englobe le principe de
l’égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche
économique; sont prohibées les mesures étatiques qui causent une distorsion de
la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire celles qui ne sont pas
neutres du point de vue de la concurrence (ATF 141 V 557 consid. 7.2; 140 I 218
consid. 6.3, et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents n'est
toutefois pas absolue; des différences sont admissibles pourvu qu’elles
reposent sur une base légale, répondent à des critères objectifs, soient
proportionnées et résultent du système lui-même; les inégalités ainsi
instaurées doivent être réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but
d’intérêt public poursuivi (ATF 141 V 557 consid. 7.2; 140 I 218 consid. 6.3 et
les arrêts cités).
b) Les requérantes, comme exploitantes d'EMS
organisés en institutions privées à but lucratif ou comme association défendant
les intérêts d'EMS de ce type, sont titulaires de la liberté économique. Elles
peuvent se prévaloir de ce droit fondamental à l'encontre des mesures étatiques
qui les entravent directement ou indirectement (par l'intermédiaire de leurs
membres) dans l'exercice de leur activité. En revanche, elles ne peuvent
l'invoquer pour contester que la reconnaissance d'un statut "d'intérêt
public" – dont dépend l'octroi de subventions – soit soumise à des
conditions, mais elles peuvent faire valoir que celles-ci violent la liberté
économique (TF 2C_656/2009 précité, consid. 4.3).
En l'occurrence, l'art. 13 al. 2 RCLPFES prive
certains EMS de la possibilité de facturer des PSAC immobilières à leurs
résidents. Les nouvelles prescriptions de l'Annexe IV, pour leur part, limitent
la marge de manoeuvre des EMS sur le prix des prestations facturées. En tant
que telles, ces dispositions portent atteinte à la liberté économique des
requérantes.
Conformément à l'art. 36 Cst., il convient
d'examiner si ces restrictions sont fondées sur une base légale, si elles
reposent sur des motifs d'intérêt public et si elles respectent le principe de
proportionnalité, ce que les requérantes contestent.
4.
Les requérantes font valoir en premier lieu que l'art. 13 al. 2 RCLPFES
dans sa nouvelle teneur du 8 juillet 2015 ne reposerait pas sur une base légale
suffisante.
a) Le principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al.
1.
Cst., exige que les autorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi.
Les actes étatiques doivent se fonder sur une base légale matérielle,
suffisamment précise et édictée par les autorités habilitées à le faire. Cela
est commandé par l’impératif démocratique du respect de la répartition des
compétences entre les organes de l’Etat, d’une part, et, d’autre part, l’exigence
de l’égalité et de la prévisibilité de l’action étatique comme fondement de
l’Etat de droit (ATF 141 II 169 consid. 3.1 p. 171; arrêt CCST.2010.0008 du 14
janvier 2011 consid. 3c/aa et les références citées).
Le principe de la séparation des pouvoirs affirme en
principe le monopole parlementaire sur les actes normatifs. Toutefois, des
raisons pratiques imposent de conférer un pouvoir réglementaire à l'exécutif.
Ce pouvoir trouve son fondement dans une règle légale ou constitutionnelle.
Pour que des règles de droit puissent être prises dans une autre procédure,
moins directement démocratique, il faut un fondement: le pouvoir réglementaire
est toujours dérivé ou délégué ou encore conditionnel. Ce fondement, ou clause
de délégation, peut se trouver dans la Constitution ou dans une loi; il peut
être général ou spécial (arrêt CCST.2010.0008 précité, consid. 3c/aa; ég.
Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, volume
I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 3.3.3, p. 532 ss). La délégation de
compétences législatives à l'exécutif ou à un autre organe est admissible, pour
autant qu'elle soit prévue dans une loi au sens formel, qu'elle ne soit pas
prohibée par le droit cantonal, qu'elle soit limitée à un domaine précis et que
la loi contienne elle-même les traits essentiels de la réglementation à
adopter, lorsque la situation des particuliers est atteinte de manière
importante (ATF 128 I 327 consid. 4.1 et les références citées). Quelle que
soit la construction juridique, non seulement le parlement décide lui-même
librement de ce qui lui semble suffisamment important pour qu'il s'en occupe,
mais il ne lui est pas non plus interdit de légiférer sur des points
secondaires jusqu'à supprimer tout espace à un quelconque exercice du pouvoir
règlementaire. Il existe donc une primauté du pouvoir législatif (arrêt CCST.2010.0008
précité, consid. 3c/aa; ég. Moor et al., op. cit., ch. 3.3.3.3 p. 537 s.).
Pour l'établir, on distingue les ordonnances d'exécution et de substitution
(sur cette distinction, cf. Moor et al., op. cit., ch. 2.5.5.3, p. 251
ss; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, volume I, 3ème éd., Berne 2013, p. 540 ss; Ulrich
Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ème
éd., Zurich 2012, p. 602). Les ordonnances d'exécution ne peuvent disposer que intra
legem et non praeter legem. Elles précisent, par des prescriptions
de détail, les intentions du législateur, afin de faciliter l'application de la
loi. Ces ordonnances ne peuvent modifier ou abroger la loi qu'elles
concrétisent; elles doivent s’en tenir au but légal; elles peuvent tout au plus
développer la règlementation dont les traits essentiels sont fixés dans la loi
(ATF 141 II 169 consid. 3.3; 136 I 29 consid. 3.3 et les arrêts cités). Elles
ne peuvent pas non plus mettre à la charge du citoyen de nouvelles obligations,
même dans les cas où cela concourrait au but de la loi (ATF 136 I 29 consid.
3.3
et les arrêts cités). Les ordonnances de substitution en revanche établissent
de manière originaire des règles de droit primaires (arrêt CCST.2010.0008,
précité, consid. 3c/aa, et les références citées); elles peuvent disposer praeter
legem, c’est-à-dire poser de nouvelles règles qui auraient pu figurer dans
la loi, en imposant de nouvelles obligations ou en conférant de nouveaux droits
aux citoyens (cf., dans le domaine des ordonnances du Conseil fédéral, ATAF
2009/6 consid. 5.1.2). Le rôle du juge se limite à vérifier que l'ordonnance de
substitution litigieuse ne sorte pas manifestement du cadre de la délégation
législative prévue par la loi, ou n’apparaisse pas, pour d'autres raisons,
contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 140 V 485 consid. 2.3 et les
arrêts cités). Pour déterminer la nature de l'ordonnance – d'exécution ou de
substitution –, en d'autres termes l'étendue du pouvoir réglementaire, il faut
interpréter la clause de délégation contenue dans la loi (Moor et al., op.
cit., ch. 2.5.5.1, p. 244 s.).
Dans le Canton de Vaud, dont la Constitution
consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs (art. 89
Cst-VD), la fonction législative appartient au Grand Conseil (art. 103 Cst-VD),
les fonctions exécutives et l'administration au Conseil d'Etat (art. 112 et 123
Cst-VD). Selon l'art. 120 al. 2 Cst-VD, le Conseil d'Etat "édicte des règles de droit, dans la mesure où la
constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à
l'application des lois et des décrets". La compétence du Conseil
d'Etat pour édicter des règles de droit se limite aux cas où la Constitution ou
la loi lui attribue le pouvoir de régler lui-même un problème déterminé. Pour
le surplus, il ne peut adopter que des arrêtés ou des règlements d'exécution,
qui établissent des règles complémentaires de procédure, précisent et
détaillent certaines dispositions de la loi, éventuellement en comblent de
véritables lacunes (cf. arrêt CCST.2010.0008 précité, consid. 3c/aa, et les
références).
b) L'art. 4 al. 1bis let. c LPFES habilite le
Conseil d'Etat à édicter des directives "sur les catégories et les prix
maximaux de prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans le
standard des prestations socio-hôtelières". Dans sa duplique du 15
décembre 2015, le DSAS interprète ainsi cette clause de délégation
(p. 6): "La délégation de compétence du législateur cantonal au Conseil
d'Etat habilite ce dernier à fixer tant les catégories que les prix maximaux
des prestations supplémentaires [...], qu'il s'agisse de POS ou de PSAC."
La possibilité de facturer des PSAC, immobilières ou
mobilières, est une source de financement actuellement disponible pour tous les
EMS reconnus d'intérêt public (RIP) du canton. Les PSAC ne sont en principe
facturées qu'aux résidents financièrement indépendants (c'est-à-dire qui ont un
revenu ou un capital suffisant pour payer les frais socio-hôteliers). Dans le
système vaudois – que la Cour constitutionnelle et le Tribunal fédéral ont jugé
conforme à la Constitution (arrêt CCST.2012.0003 du 18 mars 2013; TF
2C_330/2013 du 10 septembre 2013) –, il n'est pas possible de facturer à ces
résidents financièrement indépendants des coûts socio-hôteliers différents de
ceux facturés aux résidents qui ont besoin des prestations complémentaires (PC
AVS/AI) pour payer leur frais d'hébergement ordinaire. Il n'y a donc qu'un seul
tarif des prestations socio-hôtelières de base que le résident soit ou non
financièrement indépendant.
Dans l'arrêt 2C_330/2013 précité, le Tribunal
fédéral a considéré ce qui suit (consid. 4.3.1):
"Les EMS d'utilité publique ne peuvent s'écarter du
tarif socio-hôtelier englobant des prestations standard qu'il leur faut
obligatoirement fournir pour le seul motif que leurs coûts sont financés par
les ressources personnelles des résidents qui disposent de moyens financiers
suffisants. Cela n'exclut pas que ces derniers puissent bénéficier de surcroît
de prestations (par exemple une chambre individuelle, un balcon, une
télévision, etc.) qui vont au-delà du standard de base, qui pourraient leur
être facturées en sus. Ainsi, même vis-à-vis des résidents financièrement
indépendants, les EMS ne disposent pas d'une liberté complète. En effet, s'ils
sont libres d'offrir des prestations supplémentaires qui seront facturées en
sus à ces résidents, ils ne peuvent pas leur facturer plus cher les mêmes
prestations que celles qui sont fournies aux pensionnaires qui bénéficient des
régimes sociaux."
On peut déduire de ce passage que la possibilité de
facturer en sus des PSAC, lorsque les résidents sont en mesure de les payer,
est un corollaire ou une compensation de la restriction que représente la
fixation d'un tarif uniforme pour les prestations socio-hôtelières de base.
Priver certains EMS de cette possibilité devrait, le cas échéant, résulter d'un
choix clair du législateur. Or ce n'est pas prévu à l'art. 4 al. 1bis let. c
LPFES, car déterminer le cercle des EMS autorisés à obtenir un tel financement
n'est pas la même chose que déterminer les catégories de POS et de PSAC
(immobilières, non immobilières) ou fixer des prix maximaux. Manifestement,
pour le législateur, le RCLPFES n'avait pour vocation que d'être une ordonnance
d'exécution. Le DSAS, lorsqu'il interprète cette disposition légale, ne prétend
du reste pas que le texte réglementaire vise autre chose que les catégories de
prestations et les prix maximaux.
Comme cette source de revenus est substantielle,
dans l'exploitation actuelle de plusieurs EMS, on ne saurait la supprimer sur
la base d'une interprétation extensive, contraire au texte de la clause de
délégation qui est claire et précise – quand bien même le système adopté par la
Conseil d'Etat aurait peut-être des effets bénéfiques sur la "fluidité"
des réseaux de soins pour les personnes âgées, comme cela est affirmé dans les
écritures du DSAS.
c) Faute de base légale suffisante, l'art. 13 al. 2
RCLPFES, dans sa nouvelle teneur, doit ainsi être annulé, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres conditions de l'art. 36 Cst. Cette annulation
entraîne également celle des nouvelles prescriptions de l'Annexe IV. En effet,
si tous les EMS peuvent percevoir des PSAC de immobilières (et plus seulement
les EMS comptant 25% au moins de chambres doubles), il est possible que le
Conseil d'Etat, après consultation des associations faîtières, fixe des prix
maximaux différents.
5.
En conclusion, la requête doit être admise et l'art. 1er du
Règlement du 8 juillet 2015 modifiant le RCLPFES partiellement annulé, en tant
qu'il modifie l'art. 13 al. 2 RCLPFES et en tant qu'il introduit, à l'Annexe IV
du Règlement du 8 octobre 2008, les conditions tarifaires no 1) et 3) pour les
PSAC de nature immobilière.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art.
12.
al. 2 LJC et
49.
al.1 LPA-VD).
Les requérants, qui ont procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de
Vaud (art. 12 al. 2 LJC et
55.
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête est admise.
II.
L'art. 1er du Règlement du 8 juillet 2015 modifiant le
Règlement du 8 octobre 2008 précisant les conditions à remplir par les
établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de
la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des
établissements sanitaires d'intérêt public (RCLPFES) est partiellement annulé,
en tant qu'il modifie l'art. 13 al. 2 du Règlement du 8 octobre 2008 et en tant
qu'il introduit, à l'Annexe IV du Règlement du 8 octobre 2008, les conditions
tarifaires no 1) et 3) pour les PSAC de nature immobilière.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs, à payer aux requérantes à
titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par le Département de
la santé et de l'action sociale).
Lausanne, le 9 juin 2016
Le président: Le
greffier:
Une expédition complète de l'arrêt est communiquée le 15
août 2016 aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.