Lexipedia

Décision

CCST.2015.0006

CCST - CCST.2015.0006 - 2016-06-09 - Fédération patronale des EMS vaudois, Etablissement médico-social Odysse SA, EMS ET RESIDENCE LES LAURELLES SARL, Léora Sàrl, Residence du Bourg SA, Residence Joli

9 juin 2016Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 décembre 1978, le Grand Conseil a adopté la loi sur la

planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public

(LPFES, RSV 810.01). Selon l'art. 3 al. 1 LPFES, les établissements sanitaires

sont répartis en quatre catégories: les établissements sanitaires cantonaux

exploités directement par l'Etat (ch. 1); les établissements sanitaires

constitués en institutions de droit public (ch. 2); les établissements

sanitaires privés reconnus d'intérêt public (ch. 3) et les établissements

sanitaires privés qui ne bénéficient pas de la reconnaissance d'intérêt public

(ch. 4). Les établissements des trois premières catégories constituent le

réseau des établissements sanitaires d’intérêt public (art. 3 al. 2 LPFES).

Parmi ces établissements figurent les établissements médico-sociaux (EMS),

selon l'art. 3a al. 1, deuxième tiret, LPFES.

L'art. 4 LPFES, régissant la reconnaissance de l'intérêt

public des établissements sanitaires privés, est libellé comme suit:

"1 Pour être reconnu d'intérêt public, un

établissement sanitaire privé doit remplir cumulativement les conditions

suivantes:

a. être

reconnu indispensable à la couverture des besoins de santé pour l'hébergement

ou pour l'hospitalisation au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie;

b. accepter,

pour l'hébergement ou pour l'hospitalisation, tout malade que son équipement ou

sa mission lui permettent de soigner;

c. se

soumettre à la présente loi et aux règlements relevant de la planification

cantonale et du financement, notamment à leurs exigences en matière de

restructuration de l'offre hospitalière et d'hébergement, et de qualité;

d. recourir à

un prestataire de services informatiques agréé par le Département de la santé

et de l'action sociale (ci-après: le département) pour la gestion de son

système d'information;

e. appliquer

les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire

existante ou à défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de

conditions d'engagement et de travail selon l'article 4b;

f. (…).

g. se

soumettre aux limites fixées par le Conseil d’Etat pour la distribution du

bénéfice selon l'article 4d;

h. adhérer au

réseau de soins régional conformément à la législation y relative.

1bis S'il s'agit d'un EMS, il doit en outre

remplir les conditions suivantes:

a. se

soumettre aux conventions tarifaires applicables aux prestations de soins et

socio-hôtelières ou, à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d’Etat; les

prestations socio-hôtelières sont fixées dans le standard officiel établi par

le Conseil d’Etat, après consultation des associations faîtières, et qui

constitue le base du tarif journalier;

b. appliquer

un contrat d'hébergement établi conformément à l'article 4e;

c. respecter

les dispositions édictées par le Conseil d'Etat, après consultation des associations

faîtières, sur les catégories et les prix maximaux des prestations

supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard des

prestations socio-hôtelières;

d. créer une

structure juridique indépendante pour la fourniture de prestations non

couvertes par la présente loi conformément à l'article 4f;

e. se

soumettre aux dispositions prévues par l'article 4g en matière de

sous-traitance d’activité.

1ter (…).

2 La reconnaissance d'intérêt public fonde le

droit de l'établissement à la contribution financière de l'Etat.

3 Le département décide du caractère d'intérêt

public d'un établissement sanitaire.

4 (…).

5 (…).

6 (…).

7.(…)."

B.

Le 8 octobre 2008, le Conseil d'Etat a édicté le règlement précisant les

conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être

reconnus d'intérêt public au sens de la LPFES (RCLPFES, RSV 810.01.1). S'agissant des prestations supplémentaires au sens de l'art. 4 al. 1bis let. c

LPFES, l'art. 13 RCLPFES dit ceci:

"1 Les EMS peuvent fournir deux types de

prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard

officiel:

a. les "prestations

ordinaires supplémentaires" (POS), qui sont constituées de l'ensemble des

prestations ou articles usuels personnellement nécessaires et qui peuvent être

facturées en sus des frais journaliers. Ces prestations peuvent, dans certains

cas, être partiellement ou totalement prises en charge par l'assurance-maladie

obligatoire ou les régimes sociaux;

b. les "prestations

supplémentaires à choix" (PSAC), de nature immobilière ou non immobilière,

qui sont constituées de l'ensemble des prestations ou articles qui ne sont pas

strictement nécessaires. Elles sont explicitement choisies par la personne, ou

par son répondant, afin d'augmenter son confort et lui sont facturées en sus

des frais journaliers. Les PSAC ne sont pas pris en charge par les régimes

sociaux.

2 Chaque EMS est tenu d'établir la liste des POS

et des PSAC et des prix qu'il entend facturer à ses résidents. Ce document est

joint en annexe au contrat d’hébergement. Il est remis au département pour

information.

3 La liste et les prix maximaux des POS et des

PSAC de nature non immobilière que peuvent facturer les EMS sont fixés en

annexe IV, qui fait partie intégrante du présent règlement."

L'Annexe IV, intitulée "Liste des

prestations supplémentaires facturables", se présente sous la forme

d'un tableau dressant la liste des POS (let. a) et des PSAC (let. b) que

peuvent facturer les EMS, ainsi que les prix maximaux pris en considération. Dans

sa version initiale du 8 octobre 2008, elle mentionnait pour les PSAC de nature

non immobilière "Facturation au prix coûtant + marge usuelle et

raisonnable" et pour les PSAC de nature immobilière "Liste des

prestations et des prix transmise au département".

Le Conseil d’Etat a révisé partiellement le RCLPFES deux

fois, les 11 novembre 2009 et 6 mars 2013. Les modifications ont porté sur les

art. 5, 16, 17 et 18 de ce règlement, ainsi que sur l'Annexe III.

C.

Par règlement du 8 juillet 2015, publié dans la Feuille des avis

officiels du 17 juillet 2015, le Conseil d'Etat a révisé partiellement le

RCLPFES. Cette novelle porte notamment sur l'art. 13 RCLPFES, dont la teneur

est désormais la suivante:

"1 Sans changement.

2 Seuls les établissements comptant – par rapport

au total des lits reconnus de l’établissement – plus de 25% de lits en chambre

double peuvent facturer une PSAC immobilière, aux conditions fixées dans l'annexe

IV. Pour les entités juridiques exploitant plusieurs sites, le calcul s'effectue

pour chaque site géographique.

3 La liste et le prix maximaux des POS et des PSAC

que peuvent facturer les EMS sont définis dans l'annexe IV, qui fait partie

intégrante du présent règlement.

4 Chaque EMS est tenu d'établir la liste ainsi que

les prix des POS et des PSAC qu'il entend facturer à ses résidents. Cette liste

des prestations et des prix est remise au département pour information et

annexée au contrat d'hébergement."

L'Annexe IV n'a pas été modifiée pour ce qui

concerne les POS et les PSAC de nature non immobilière. S'agissant des PSAC de

nature immobilière, l'Annexe IV (let. b ch. 2) est libellée désormais comme

suit:

"Pour les établissements concernés par l'art.13, al. 2,

du présent règlement:

1) Une PSAC

immobilière d'au maximum quinze francs par jour peut être facturée lorsque le

résident a choisi de bénéficier d'une chambre individuelle, et pour autant que

celui-ci ait explicitement refusé un lit dans une chambre double sans

supplément.

2) L'hébergement

dans une chambre individuelle en cas d'indication médicale n'est pas facturé comme

PSAC immobilière.

3) Une PSAC

immobilière complémentaire d'au maximum vingt francs par jour peut être

facturée en sus des quinze francs pour une chambre individuelle, si au moins

l’une des conditions suivantes est remplie:

a. La chambre

individuelle dispose d'un balcon ou d'une terrasse privative exclusivement

utilisable par le résident;

b. La chambre

individuelle dispose d’un WC et/ou d’une douche privatifs;

c. La surface

nette de la chambre individuelle est supérieure à 20 m2;

d. La chambre

offre un confort particulier, de nature immobilière, préalablement reconnu par

le département."

Les établissements disposent d'une période d'une

année à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification du RCLPFES

pour se conformer à la nouvelle teneur de l'article 13 et de l'Annexe IV (art.

2 du règlement du 8 juillet 2015).

D.

Agissant conjointement par un seul acte, la Fédération patronale des EMS vaudois (FEDEREMS), les sociétés Etablissement médico-social

Odysse S.A., EMS et Résidence Les Laurelles Sàrl, Léora Sàrl, Résidence du

Bourg S.A., Résidence Joli Automne S.A. et Résidence l'Eaudine S.A., ainsi que la

Fondation Balcons du Lac, ont saisi la Cour constitutionnelle d'une requête dirigée

contre la révision du RCLPFES dans sa teneur du 8 juillet 2015. Les requérantes

ont pris les conclusions suivantes:

"1. Déclarer la présente requête recevable.

2. Annuler l'art. 13 al. 2 du Règlement du 8 octobre 2008

précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés

pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la

planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêts (sic) public, introduit par le Règlement du

Conseil d'Etat du 8 juillet 2015.

3. Annuler le chiffre 1 de l'annexe IV du Règlement du 8 octobre

2008 précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires

privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978

sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêts

(sic) public, introduit par le Règlement

du Conseil d’Etat du 8 juillet 2015, dans la mesure où il comporte la mention "...et

pour autant que celui-ci ait explicitement refusé un lit dans une chambre

double sans supplément".

4. Annuler les chiffres 1 et 3 de l'annexe IV du Règlement du

8 octobre 2008 précisant les conditions à remplir par les établissements

sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5

décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements

sanitaires d’intérêts (sic) public,

introduit par le Règlement du Conseil d’Etat du 8 juillet 2015, dans la mesure

où ces dispositions fixent des prix maximaux pour les prestations

supplémentaires à choix immobilières.

5. Débouter toute autre partie de toute autre conclusion."

Les requérantes invoquent la liberté économique, le

principe d'égalité et l'interdiction de l'arbitraire. Le Département de la

santé et de l'action sociale (ci-après: le DSAS), se déterminant pour le

Conseil d'Etat, propose le rejet de la requête. Dans le cadre d'un second

échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Les requérantes

se sont encore déterminés spontanément le 30 décembre 2015.

E.

Faute d'unanimité pour statuer par voie de circulation, la Cour a

délibéré en public le 9 juin 2016 (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 5 octobre

2004 sur la juridiction constitutionnelle – LJC; RSV 173.32).

Considérants

1.

a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD, RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle la conformité au droit supérieur des normes cantonales, parmi

lesquelles les règlements du Conseil d’Etat (art. 3 al. 2 let. b LJC). Dirigée

contre la révision partielle du RCLPFES du 8 juillet 2015, la requête est

recevable quant à son objet (cf. arrêt CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009,

concernant le RCLPFES dans sa version initiale du 8 octobre 2008).

b) Déposée dans les vingt jours

suivant la publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps

utile (art. 5 al. 1 LJC).

c) A qualité pour agir contre une règle de droit

cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les

personnes dont les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés

par l’acte attaqué, ou pourraient l’être, ont qualité pour agir (arrêt

CCST.2009.0004 du 29 mars 2010, consid. 1c). Une atteinte virtuelle suffit,

pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance être touché

par la norme qu’il conteste (arrêts précités CCST.2009.0004 consid. 1c;

CCST.2008.0012 consid. 1d). La qualité pour agir est également reconnue aux

associations défendant les intérêts de leurs membres (arrêt précité

CCST.2009.0004 consid. 1c; arrêt CCST.2012.0002 du 18 octobre 2012 consid. 1d

et les arrêts cités).

Selon ses statuts, la FEDEREMS a pour but de

promouvoir une unité de politique et d'action entre EMS vaudois de statuts

juridiques différents, dans le respect de leurs particularités (art. 2 al. 1).

Elle offre toutes les prestations requises par ses membres dans les domaines

tels que notamment la défense juridique (art. 2 al. 3). Dans la mesure où la

révision partielle du RCLPFES du 8 juillet 2015 modifie le régime applicable en

matière de facturation des PSAC de nature immobilière, la FEDEREMS, par ses

membres, et les EMS requérants sont directement touchés par la nouvelle teneur

du règlement (cf. arrêts CCST.2011.0002 du 6 février 2012 consid. 1c; CCST.2008.0012,

précité, consid. 1d). La qualité pour agir doit par conséquent leur être

reconnue.

En revanche, les requérantes ne sont pas recevables

à alléguer que l'art. 13 al. 2 RCLPFES créerait des inégalités de traitement

entre résidents, selon qu'une chambre individuelle soit encore disponible au

moment de leur admission ou seulement une chambre double, car elles ne sont pas

habilitées à défendre les intérêts de tiers, au regard de l'art. 9 al. 1 LJC.

d) Les actes contraires au droit supérieur sont

annulés, en tout ou partie (art. 17 et 18 LJC). La Cour ne peut qu'annuler une

norme, mais non point la modifier pour la rendre conforme au droit supérieur.

Corollairement, il est interdit aux parties de prendre des conclusions en ce

sens, car elles présenteraient un caractère réformatoire incompatible avec la

nature cassatoire de la requête (arrêt CCST.2013.0010 du 24 décembre 2013

consid. 1e in fine; Arun Bolkensteyn, Le contrôle des normes,

spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, thèse Lausanne 2014,

p. 251; Jean Moritz, Contrôle des normes: la juridiction constitutionnelle vaudoise

à l’épreuve de l’expérience jurassienne, RDAF 2005 I p. 1 ss, 30).

Dans leur réplique (ch. 51, p. 10), les requérantes

ont formulé une conclusion subsidiaire à la conclusion n°3 de la requête,

tendant à la reformulation de l'Annexe IV, let. b, ch. 2, ch. 1, deuxième

phrase, in fine RCLPFES. Cette conclusion, de nature réformatoire, est

irrecevable.

2.

a) Pour être reconnus d'intérêt public, les EMS doivent notamment s'engager

à respecter les dispositions édictées par le Conseil d’Etat, après consultation

des associations faîtières, sur les catégories et les prix maximaux des

prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard

des prestations socio-hôtelières (art. 4 al. 1bis let. c LPFES). Les établissements

gérés par les requérantes sont reconnus d'intérêt public. L'art. 4 al. 1bis

let. c LPFES n'ayant pas été contesté devant la Cour constitutionnelle lors de

son adoption, la requête est tardive, partant irrecevable, en tant qu'elle est

dirigée contre cette disposition (cf. arrêt précité CCST.2008.0012 consid. 2;

ég. TF 2C_656/2000 du 24 juillet 2010 consid. 3).

b) Les requérantes soutiennent que l'art. 13

RCLPFES, ainsi que les ch. 1 et 3 de l’Annexe IV de ce règlement, violeraient

leur liberté économique, l'égalité de traitement et la prohibition de

l’arbitraire. Le RCLPFES a déjà fait l’objet d’un contrôle abstrait de sa

conformité au droit supérieur, après son adoption le 8 octobre 2008. Selon la

requête du 27 novembre 2008, a été contestée la conformité à la liberté

économique des requérants (soit notamment les EMS reconnus d’intérêt public et la FEDEREMS), des art. 3 à 11 RCLPFES, de l’art. 13 RCLPFES, ainsi que des dispositions

transitoires du RCLPFES dans sa version initiale du 8 octobre 2008. A propos de

l’art. 13 RCLPFES, l'arrêt rendu par la Cour le 4 septembre 2009 (arrêt

CCST.2008.0012, précité), dit ceci (consid. 6, p. 18):

"6. Les requérants s’en prennent aussi à l’art. 4 al.

1bis let. c LPFES (…) ainsi qu’à l’art. 13 du règlement, qui met en œuvre cette

disposition. Ils considèrent que les restrictions qui leur sont ainsi imposées

ne répondent pas à un intérêt public dès lors qu’il "ne s’agit pas ici de

gestion d’argent public ni d’affectation de montants découlant des régimes

sociaux".

Dans la mesure où il s’en prend à la loi elle-même, le grief

est irrecevable pour les motifs exposés plus haut (consid. 2). Il est au

demeurant mal fondé. Si l’intérêt public à une utilisation des subventions et

des prestations d’assurances sociales conforme à leurs buts n’est effectivement

pas en cause ici, il existe en revanche un intérêt public évident à protéger

les personnes résidant dans un EMS d’une tarification abusive pour certaines

prestations supplémentaires qui leur sont offertes. Les pensionnaires d’EMS

sont en effet, pour beaucoup, une clientèle captive, qui n’a guère le choix de

s’adresser à d’autres fournisseurs que l’établissement qui les héberge et de

faire ainsi jouer la concurrence. Cette situation est susceptible de générer

des abus comme l’a constaté le Contrôle cantonal des finances dans ses rapports

d’avril 1998 et de février 2000. Les art. 4 al. 1bis let. c LPFES et 13 du

règlement tendent ainsi à prévenir des atteintes à la bonne foi en affaires, ce

qui justifie l’atteinte qu’ils portent à la liberté économique (…). Pour le

surplus, les requérants ne prétendent pas que l’art. 13 sort du cadre de la

délégation de compétence conférée au Conseil d’Etat par l’art. 4 al. 1bis let.

c LPFES, ni que les dispositions d’application adoptées seraient contraires au

principe de la proportionnalité ou arbitraires."

A comparer l'ancienne et la nouvelle teneur de l'art.

13.

RCLPFES, on aboutit aux constats suivants. L'alinéa 1, qui distingue les POS

des PSAC, et définit ces dernières, est resté inchangé, notamment en tant qu'il

précise que les PSAC peuvent être de nature "immobilière ou non

immobilière". L'alinéa 2 de la révision du 8 juillet 2015 est nouveau.

Il limite le droit de facturer des PSAC immobilières aux seuls EMS comptant

plus de 25% de lits en chambre double. L'alinéa 3 de la nouvelle version

correspond à l'ancien alinéa 3, sous une réserve: les termes "de nature

non immobilière" ont été biffés, ce qui permet d'appliquer cette

disposition aux PSAC immobilières. L'alinéa 4 nouveau, correspondant à l’alinéa

2.

de l’ancienne version, diffère de celle-ci sur deux points: dans la première

phrase, l'obligation des EMS d'établir une liste des prix a été supprimée; la

rédaction de la deuxième phrase a été remaniée.

Sous l'empire de l'art. 13 RCLPFES dans son ancienne

teneur, tous les EMS offrant des PSAC (immobilières ou non immobilières) au

sens de l'art. 13 al. 1 let. b RCLPFES étaient libres d'en facturer le montant

à leurs résidents. La novelle du 8 juillet 2015 change le système sur trois

points. Le nouveau droit limite le cercle des EMS autorisés à facturer des PSAC

immobilières (art. 13 al. 2 RCLPFES); il étend le contrôle des catégories et

des prix aux PSAC immobilières (art. 13 al. 3 RCLPFES, a contrario, mis

en relation avec l'Annexe IV); il réduit la possibilité de facturer des PSAC

aux seuls résidents en chambre individuelle, selon des critères nouvellement

définis (Annexe IV).

c) La conclusion n°2 de la requête, visant l’art. 13

al. 2 RCLPFES est recevable, car il s'agit d’une norme nouvelle. La conclusion

n°3 tend à la suppression, à l'Annexe IV let. b ch. 2.1 in fine de la

mention "... et pour autant que celui-ci (le résident) ait

explicitement refusé un lit dans une chambre double sans supplément".

Ces termes sont également nouveaux par rapport au droit antérieur. La

conclusion n°3 est dès lors recevable. La conclusion n°4 s'en prend à la let. b

ch. 2.1 et 2.3 de l'Annexe IV en tant que ces dispositions fixent des prix

maximaux pour les PSAC immobilières. Il s'agit là également de normes nouvelles,

introduites par la révision du 8 juillet 2015. Dès lors, la conclusion n°4 est

également recevable.

d) En conclusion sur ce point, la Cour peut examiner

tous les griefs soulevés par les requérantes, sauf ceux dirigés contre l'art. 4

al. 1bis let. c LPFES, pris comme tel.

3.

Les requérantes se plaignent de la violation de leur liberté économique.

a) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1

Cst.; 26 al. 1 Cst/VD). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.; 26 al. 2 Cst/VD). Cette liberté protège

toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la

production d'un gain ou d'un revenu (ATF 141 V 557 consid. 7.1; 140 I 218

consid. 6.3; 138 I 378 consid. 6.1 et les arrêts cités). Elle peut être

invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 137 I 167 consid. 3.1; 135 I

130.

consid. 4.2 et les arrêts cités).

Comme tout droit fondamental, la liberté économique

peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une

base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un intérêt public ou sur la

protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et soit

proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).

La liberté économique englobe le principe de

l’égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche

économique; sont prohibées les mesures étatiques qui causent une distorsion de

la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire celles qui ne sont pas

neutres du point de vue de la concurrence (ATF 141 V 557 consid. 7.2; 140 I 218

consid. 6.3, et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents n'est

toutefois pas absolue; des différences sont admissibles pourvu qu’elles

reposent sur une base légale, répondent à des critères objectifs, soient

proportionnées et résultent du système lui-même; les inégalités ainsi

instaurées doivent être réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but

d’intérêt public poursuivi (ATF 141 V 557 consid. 7.2; 140 I 218 consid. 6.3 et

les arrêts cités).

b) Les requérantes, comme exploitantes d'EMS

organisés en institutions privées à but lucratif ou comme association défendant

les intérêts d'EMS de ce type, sont titulaires de la liberté économique. Elles

peuvent se prévaloir de ce droit fondamental à l'encontre des mesures étatiques

qui les entravent directement ou indirectement (par l'intermédiaire de leurs

membres) dans l'exercice de leur activité. En revanche, elles ne peuvent

l'invoquer pour contester que la reconnaissance d'un statut "d'intérêt

public" – dont dépend l'octroi de subventions – soit soumise à des

conditions, mais elles peuvent faire valoir que celles-ci violent la liberté

économique (TF 2C_656/2009 précité, consid. 4.3).

En l'occurrence, l'art. 13 al. 2 RCLPFES prive

certains EMS de la possibilité de facturer des PSAC immobilières à leurs

résidents. Les nouvelles prescriptions de l'Annexe IV, pour leur part, limitent

la marge de manoeuvre des EMS sur le prix des prestations facturées. En tant

que telles, ces dispositions portent atteinte à la liberté économique des

requérantes.

Conformément à l'art. 36 Cst., il convient

d'examiner si ces restrictions sont fondées sur une base légale, si elles

reposent sur des motifs d'intérêt public et si elles respectent le principe de

proportionnalité, ce que les requérantes contestent.

4.

Les requérantes font valoir en premier lieu que l'art. 13 al. 2 RCLPFES

dans sa nouvelle teneur du 8 juillet 2015 ne reposerait pas sur une base légale

suffisante.

a) Le principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al.

1.

Cst., exige que les autorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi.

Les actes étatiques doivent se fonder sur une base légale matérielle,

suffisamment précise et édictée par les autorités habilitées à le faire. Cela

est commandé par l’impératif démocratique du respect de la répartition des

compétences entre les organes de l’Etat, d’une part, et, d’autre part, l’exigence

de l’égalité et de la prévisibilité de l’action étatique comme fondement de

l’Etat de droit (ATF 141 II 169 consid. 3.1 p. 171; arrêt CCST.2010.0008 du 14

janvier 2011 consid. 3c/aa et les références citées).

Le principe de la séparation des pouvoirs affirme en

principe le monopole parlementaire sur les actes normatifs. Toutefois, des

raisons pratiques imposent de conférer un pouvoir réglementaire à l'exécutif.

Ce pouvoir trouve son fondement dans une règle légale ou constitutionnelle.

Pour que des règles de droit puissent être prises dans une autre procédure,

moins directement démocratique, il faut un fondement: le pouvoir réglementaire

est toujours dérivé ou délégué ou encore conditionnel. Ce fondement, ou clause

de délégation, peut se trouver dans la Constitution ou dans une loi; il peut

être général ou spécial (arrêt CCST.2010.0008 précité, consid. 3c/aa; ég.

Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, volume

I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 3.3.3, p. 532 ss). La délégation de

compétences législatives à l'exécutif ou à un autre organe est admissible, pour

autant qu'elle soit prévue dans une loi au sens formel, qu'elle ne soit pas

prohibée par le droit cantonal, qu'elle soit limitée à un domaine précis et que

la loi contienne elle-même les traits essentiels de la réglementation à

adopter, lorsque la situation des particuliers est atteinte de manière

importante (ATF 128 I 327 consid. 4.1 et les références citées). Quelle que

soit la construction juridique, non seulement le parlement décide lui-même

librement de ce qui lui semble suffisamment important pour qu'il s'en occupe,

mais il ne lui est pas non plus interdit de légiférer sur des points

secondaires jusqu'à supprimer tout espace à un quelconque exercice du pouvoir

règlementaire. Il existe donc une primauté du pouvoir législatif (arrêt CCST.2010.0008

précité, consid. 3c/aa; ég. Moor et al., op. cit., ch. 3.3.3.3 p. 537 s.).

Pour l'établir, on distingue les ordonnances d'exécution et de substitution

(sur cette distinction, cf. Moor et al., op. cit., ch. 2.5.5.3, p. 251

ss; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, volume I, 3ème éd., Berne 2013, p. 540 ss; Ulrich

Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ème

éd., Zurich 2012, p. 602). Les ordonnances d'exécution ne peuvent disposer que intra

legem et non praeter legem. Elles précisent, par des prescriptions

de détail, les intentions du législateur, afin de faciliter l'application de la

loi. Ces ordonnances ne peuvent modifier ou abroger la loi qu'elles

concrétisent; elles doivent s’en tenir au but légal; elles peuvent tout au plus

développer la règlementation dont les traits essentiels sont fixés dans la loi

(ATF 141 II 169 consid. 3.3; 136 I 29 consid. 3.3 et les arrêts cités). Elles

ne peuvent pas non plus mettre à la charge du citoyen de nouvelles obligations,

même dans les cas où cela concourrait au but de la loi (ATF 136 I 29 consid.

3.3

et les arrêts cités). Les ordonnances de substitution en revanche établissent

de manière originaire des règles de droit primaires (arrêt CCST.2010.0008,

précité, consid. 3c/aa, et les références citées); elles peuvent disposer praeter

legem, c’est-à-dire poser de nouvelles règles qui auraient pu figurer dans

la loi, en imposant de nouvelles obligations ou en conférant de nouveaux droits

aux citoyens (cf., dans le domaine des ordonnances du Conseil fédéral, ATAF

2009/6 consid. 5.1.2). Le rôle du juge se limite à vérifier que l'ordonnance de

substitution litigieuse ne sorte pas manifestement du cadre de la délégation

législative prévue par la loi, ou n’apparaisse pas, pour d'autres raisons,

contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 140 V 485 consid. 2.3 et les

arrêts cités). Pour déterminer la nature de l'ordonnance – d'exécution ou de

substitution –, en d'autres termes l'étendue du pouvoir réglementaire, il faut

interpréter la clause de délégation contenue dans la loi (Moor et al., op.

cit., ch. 2.5.5.1, p. 244 s.).

Dans le Canton de Vaud, dont la Constitution

consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs (art. 89

Cst-VD), la fonction législative appartient au Grand Conseil (art. 103 Cst-VD),

les fonctions exécutives et l'administration au Conseil d'Etat (art. 112 et 123

Cst-VD). Selon l'art. 120 al. 2 Cst-VD, le Conseil d'Etat "édicte des règles de droit, dans la mesure où la

constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à

l'application des lois et des décrets". La compétence du Conseil

d'Etat pour édicter des règles de droit se limite aux cas où la Constitution ou

la loi lui attribue le pouvoir de régler lui-même un problème déterminé. Pour

le surplus, il ne peut adopter que des arrêtés ou des règlements d'exécution,

qui établissent des règles complémentaires de procédure, précisent et

détaillent certaines dispositions de la loi, éventuellement en comblent de

véritables lacunes (cf. arrêt CCST.2010.0008 précité, consid. 3c/aa, et les

références).

b) L'art. 4 al. 1bis let. c LPFES habilite le

Conseil d'Etat à édicter des directives "sur les catégories et les prix

maximaux de prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans le

standard des prestations socio-hôtelières". Dans sa duplique du 15

décembre 2015, le DSAS interprète ainsi cette clause de délégation

(p. 6): "La délégation de compétence du législateur cantonal au Conseil

d'Etat habilite ce dernier à fixer tant les catégories que les prix maximaux

des prestations supplémentaires [...], qu'il s'agisse de POS ou de PSAC."

La possibilité de facturer des PSAC, immobilières ou

mobilières, est une source de financement actuellement disponible pour tous les

EMS reconnus d'intérêt public (RIP) du canton. Les PSAC ne sont en principe

facturées qu'aux résidents financièrement indépendants (c'est-à-dire qui ont un

revenu ou un capital suffisant pour payer les frais socio-hôteliers). Dans le

système vaudois – que la Cour constitutionnelle et le Tribunal fédéral ont jugé

conforme à la Constitution (arrêt CCST.2012.0003 du 18 mars 2013; TF

2C_330/2013 du 10 septembre 2013) –, il n'est pas possible de facturer à ces

résidents financièrement indépendants des coûts socio-hôteliers différents de

ceux facturés aux résidents qui ont besoin des prestations complémentaires (PC

AVS/AI) pour payer leur frais d'hébergement ordinaire. Il n'y a donc qu'un seul

tarif des prestations socio-hôtelières de base que le résident soit ou non

financièrement indépendant.

Dans l'arrêt 2C_330/2013 précité, le Tribunal

fédéral a considéré ce qui suit (consid. 4.3.1):

"Les EMS d'utilité publique ne peuvent s'écarter du

tarif socio-hôtelier englobant des prestations standard qu'il leur faut

obligatoirement fournir pour le seul motif que leurs coûts sont financés par

les ressources personnelles des résidents qui disposent de moyens financiers

suffisants. Cela n'exclut pas que ces derniers puissent bénéficier de surcroît

de prestations (par exemple une chambre individuelle, un balcon, une

télévision, etc.) qui vont au-delà du standard de base, qui pourraient leur

être facturées en sus. Ainsi, même vis-à-vis des résidents financièrement

indépendants, les EMS ne disposent pas d'une liberté complète. En effet, s'ils

sont libres d'offrir des prestations supplémentaires qui seront facturées en

sus à ces résidents, ils ne peuvent pas leur facturer plus cher les mêmes

prestations que celles qui sont fournies aux pensionnaires qui bénéficient des

régimes sociaux."

On peut déduire de ce passage que la possibilité de

facturer en sus des PSAC, lorsque les résidents sont en mesure de les payer,

est un corollaire ou une compensation de la restriction que représente la

fixation d'un tarif uniforme pour les prestations socio-hôtelières de base.

Priver certains EMS de cette possibilité devrait, le cas échéant, résulter d'un

choix clair du législateur. Or ce n'est pas prévu à l'art. 4 al. 1bis let. c

LPFES, car déterminer le cercle des EMS autorisés à obtenir un tel financement

n'est pas la même chose que déterminer les catégories de POS et de PSAC

(immobilières, non immobilières) ou fixer des prix maximaux. Manifestement,

pour le législateur, le RCLPFES n'avait pour vocation que d'être une ordonnance

d'exécution. Le DSAS, lorsqu'il interprète cette disposition légale, ne prétend

du reste pas que le texte réglementaire vise autre chose que les catégories de

prestations et les prix maximaux.

Comme cette source de revenus est substantielle,

dans l'exploitation actuelle de plusieurs EMS, on ne saurait la supprimer sur

la base d'une interprétation extensive, contraire au texte de la clause de

délégation qui est claire et précise – quand bien même le système adopté par la

Conseil d'Etat aurait peut-être des effets bénéfiques sur la "fluidité"

des réseaux de soins pour les personnes âgées, comme cela est affirmé dans les

écritures du DSAS.

c) Faute de base légale suffisante, l'art. 13 al. 2

RCLPFES, dans sa nouvelle teneur, doit ainsi être annulé, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner les autres conditions de l'art. 36 Cst. Cette annulation

entraîne également celle des nouvelles prescriptions de l'Annexe IV. En effet,

si tous les EMS peuvent percevoir des PSAC de immobilières (et plus seulement

les EMS comptant 25% au moins de chambres doubles), il est possible que le

Conseil d'Etat, après consultation des associations faîtières, fixe des prix

maximaux différents.

5.

En conclusion, la requête doit être admise et l'art. 1er du

Règlement du 8 juillet 2015 modifiant le RCLPFES partiellement annulé, en tant

qu'il modifie l'art. 13 al. 2 RCLPFES et en tant qu'il introduit, à l'Annexe IV

du Règlement du 8 octobre 2008, les conditions tarifaires no 1) et 3) pour les

PSAC de nature immobilière.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art.

12.

al. 2 LJC et

49.

al.1 LPA-VD).

Les requérants, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de

Vaud (art. 12 al. 2 LJC et

55.

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est admise.

II.

L'art. 1er du Règlement du 8 juillet 2015 modifiant le

Règlement du 8 octobre 2008 précisant les conditions à remplir par les

établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de

la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des

établissements sanitaires d'intérêt public (RCLPFES) est partiellement annulé,

en tant qu'il modifie l'art. 13 al. 2 du Règlement du 8 octobre 2008 et en tant

qu'il introduit, à l'Annexe IV du Règlement du 8 octobre 2008, les conditions

tarifaires no 1) et 3) pour les PSAC de nature immobilière.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs, à payer aux requérantes à

titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par le Département de

la santé et de l'action sociale).

Lausanne, le 9 juin 2016

Le président: Le

greffier:

Une expédition complète de l'arrêt est communiquée le 15

août 2016 aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.