CCST.2015.0008
CCST - CCST.2015.0008 - 2016-03-10 - CHAPPAZ/Grand Conseil, Conseil d'Etat
10 mars 2016Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 10 mars 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et André
Jomini, juges; Bertrand Sauterel et Mme Fabienne Byrde, juges suppléants.
Requérants
Isabelle et Bruno CHAPPAZ, ainsi que
leur fils mineur Jérémie CHAPPAZ, à Gryon,
Autorité intimée
Grand Conseil, à Lausanne,
Autorité concernée
Conseil d'Etat, à Lausanne,
Objet
Recours Jérémie CHAPPAZ et consorts c/ l'art. 4 al. 3 de
la loi sur la pédagogie spécialisée adoptée le 1er septembre 2015 par le Grand
Conseil
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 1er septembre 2015, le Grand Conseil du Canton de Vaud a adopté la
loi sur la pédagogie spécialisée (ci-après : LPS), qui a été publiée dans
la Feuille des avis officiels du 15 septembre 2015. Cette loi abroge à son art.
67 la loi cantonale du 25 mai 1977 sur l’enseignement spécialisé (LES ;
RSV 417.31), actuellement en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
B.
L’art. 4 LPS « Champ d’application » a la teneur
suivante :
" 1 L’offre en matière de pédagogie spécialisée
s’adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, de la naissance à l’âge
de vingt ans révolus, qui habitent le canton et qui ont un besoin éducatif particulier
découlant d’un trouble ou d’une déficience.
2 Les mesures socio-éducatives sont traitées par les
articles 14 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin) et
103 LEO auxquelles peuvent s’ajouter, si nécessaire, des mesures de pédagogie
spécialisée.
3 L’offre en matière de pédagogie spécialisée ne s’adresse
pas aux élèves dont les conditions de scolarisation entrent dans le champ
d’application de la loi du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé (LEPr), ni aux
élèves fréquentant un établissement privé non subventionnée de la scolarité
postobligatoire, excepté pour les prestations visées à l’article 9, alinéa 1,
lettre d ".
En matière d’offre de prestations de pédagogie
spécialisée directes, l’art. 9 al. 1 LPS énumère l’éducation précoce
spécialisée (let. a); l’enseignement spécialisé (let. b); la psychologie (let.
c); la logopédie (let. d); la psychomotricité (let. e); la prise en charge en
structure de jour (let. f); la prise en charge dans une unité d’accueil
temporaire (let. g); l’aide à l’intégration (let. h) et les transports
nécessaires entre le domicile et le lieu de scolarisation (let. i).
C.
Domiciliés dans le canton de Vaud, Isabelle et Bruno Chappaz sont les
parents de Jérémie Chappaz, né le 5 décembre 2001, qui est atteint de surdité
profonde bilatérale. Depuis qu’il est en âge préscolaire, Jérémie bénéficie de plusieurs
prestations de pédagogie spécialisée (prestations de formation scolaire
spéciale, telle que la logopédie) dont les coûts ont été assumés d’abord par
Considérants
l’Assurance-Invalidité, puis, à partir du 1er janvier 2008, par le canton de
Vaud. Dans une lettre conjointe de l’Office de l’Assurance-Invalidité (OAI)
pour le canton de Vaud et du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture (DFJC), soit le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à
la formation (SESAF), adressée le 5 octobre 2007 aux bénéficiaires vaudois de
telles mesures d’enseignement spécialisé, il est indiqué qu’à la suite de la
réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et cantons (RPT), dont l’entrée en vigueur était fixée au 1er
janvier 2008, le domaine de la formation scolaire spéciale devenait une tâche
de compétence exclusivement cantonale ; il en découlait que le canton de
Vaud avait l’obligation légale d’assumer les prestations fournies jusque-là par
l’AI, durant une période minimum de trois ans ; au-delà de cette période
de transition, un nouveau concept cantonal serait mis en place par le
département concerné, dont le souci était de maintenir le niveau des
prestations actuelles pour les enfants. En août 2012, Jérémie a été retiré de
l’école publique pour être placé à l’Ecole Catholique du Chablais, à Aigle,
soit une école privée, où il suit actuellement l’année scolaire 2015-2016 (10 VG).
Par lettre du 10 juin 2011, le SESAF, par l’Office de l’enseignement spécialisé
(OES), avait informé les parents de Jérémie que les prestations de soutien
pédagogique spécialisé déjà engagées dans le cours actuel de la scolarisation
de leur enfant dans un établissement de la scolarité publique pourraient exceptionnellement
être maintenues dans le cadre d’une école privée.
D.
Le 17 septembre 2015, Isabelle et Bruno Chappaz, ainsi que leur fils
Jérémie, ont déposé devant la Cour constitutionnelle une requête tendant à
l’annulation de l’art. 4 al. 3 de la loi cantonale sur la pédagogie spécialisée
(LPS). Selon eux, cette disposition légale introduirait une discrimination
injustifiée au détriment des élèves - qui comme Jérémie - souffrent d’un
handicap et fréquentent une école privée, dans la mesure où ceux-ci ne pourront
plus bénéficier d’une offre en matière de pédagogie spécialisée. L’art. 4
al. 2 LPS porterait également atteinte, notamment, à leur liberté de croyance
et conscience en tant que cette règle légale ne leur permettrait plus, faute de
moyens financiers suffisants, de continuer à scolariser leur enfant dans une
école confessionnelle, soit une école privée.
E.
Dans sa réponse du 23 novembre 2015, le Grand Conseil a conclu au rejet
de la requête et demandé la levée de l’effet suspensif en ce qui concerne la
loi, à l’exception de l’art. 4 al. 3 LPS, dans la mesure où le Conseil d’Etat
envisage une entrée en vigueur partielle de cette loi, notamment dans ses
dispositions organisationnelles, au mois d’août 2016, soit pour la rentrée de
l’année scolaire 2016-2017.
Le 22 novembre 2015, le Conseil d’Etat s’en est
remis aux déterminations et aux conclusions du Grand Conseil. Le 10 décembre
2015, les requérants ont répliqué et confirmé leurs conclusions. Le 21 décembre
2015, le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont renoncé à dupliquer.
F.
Dispositif
La Cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation, selon
l'art. 14 2ème phrase de la loi cantonale du 5 octobre 2004 sur la
juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32).
1.
La Cour de céans contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur
des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit
(art. 3 al. 1 LJC) ; la requête doit être déposée dans un délai de vingt
jours à compter de la publication officielle de l’acte attaqué (art. 5 al. 1
LJC). Dirigée contre une règle de droit cantonal publiée le 15 septembre 2015,
la présente requête - déposée le 17 septembre 2015 - l’a été en temps utile.
Formée au surplus par des personnes ayant manifestement un intérêt digne de
protection à ce que l’art. 4 al. 3 LPS soit annulé, la requête est recevable.
2.
Les requérants demandent la production par l’autorité intimée de toute
statistique ou pièce indiquant précisément le nombre d’enfants bénéficiant de
prestations de l’enseignement spécialisé et, le cas échéant, s’ils souffrent
d’un handicap reconnu par l’AI.
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le
droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
En l’occurrence, il n’est pas
nécessaire de donner suite aux mesures d’instruction requises par les
requérants. Compte tenu des pièces du dossier, la Cour de céans s’estime
suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur
l’affaire. On ne voit pas en quoi les pièces requises seraient nécessaires à
l’établissement des faits pertinents.
3.
Les requérants se plaignent pour l’essentiel d’une violation du principe
de non–discrimination consacré à la fois par l’art. 8 al. 2 Cst., par l’art.
10 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD ;
RSV 101.01) et par l’art. 14 CEDH (dont les garanties n’ont pas de portée propre
et indépendante et ne vont pas au-delà de celles de l’art. 8 Cst. ; ATF 123
II 472 consid. 4c ; voir aussi ATF 137 V 334 consid. 6.3). Ils soutiennent
que l’art. 4 al. 3 LSP serait discriminatoire à l’égard des élèves qui, comme
Jérémie, sont atteints d’un handicap reconnu par l’Assurance-Invalidité, en
tant qu’ils seraient exclus de l’offre en matière de pédagogie spécialisée du
fait qu’ils fréquentent une école privée.
a) Selon l’art. 8 al. 2 Cst. (qui ne diffère guère quant à son contenu de l'art. 10 al. 2
Cst.-VD), nul ne doit subir de discrimination du fait notamment
d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute
mesure étatique défavorable à une personne et motivée par le handicap de cette
personne, si cette mesure ne répond pas à une justification objective. L’art. 8
al. 2 Cst. ne confère en revanche aucun droit individuel, susceptible d’être invoqué
en justice, d’obtenir que l’égalité entre personnes valides et personnes handicapées
soit réalisée en fait. Certes, d’après l’art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des
mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes
handicapées. Toutefois, l’élimination des inégalités factuelles est l’objet
d’un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en oeuvre incombe au législateur
(ATF 141 I 9 consid. 3.1, JdT 2015 I 71 et les références citées; voir aussi
ATF 139 I 169 consid. 7.3.2; ATF 139 II 289 consid. 2.2.1, JdT 2014 I
130; ATF 138 I 305 consid. 3.3, JdT 2013 I 53; ATF 135 I 49 consid. 4.1, JdT
2009 I 655; ATF 135 I 161 consid. 2.3 et ATF 134 I 105 consid. 5, JdT 2009 I
252).
b) L’instruction publique ressortit
aux cantons (art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de base suffisant et
gratuit (art. 19 et 62 al. 2 Cst.). L’enseignement doit être approprié et
adapté à chacun, et doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable
dans le monde moderne. Dans ce cadre, les handicapés ont droit à un enseignement
spécialisé adéquat. D’après l’art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une
formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés,
au plus tard jusqu’à leur vingtième anniversaire. Selon l’art. 20 de la loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les
personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3),
les cantons veillent à ce que les enfants et adolescents handicapés bénéficient
d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Ils encouragent
l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’enseignement ordinaire
par des formes de scolarisation adéquates, pour autant que cela soit possible et
serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé (art. 20 al. 2 LHand). Cette disposition met en oeuvre les principes constitutionnels (art.
8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais elle ne va guère au-delà (sur toutes ces
questions, ATF 141 I 9 consid. 3.2 et les références
citées ; voir également ATF 140 I 153 consid. 2.3.4 ; ATF 138 I 162 c. 3.1, JdT 2013 I 113; ATF 133 I
156 consid. 3.1, JdT 2008 I 407; ATF 129 I 35 consid. 7.3, JdT 2004 I 711).
c) Dans le cadre de ces principes
fondamentaux, les cantons jouissent d’une liberté de décision importante (art.
46 al. 3 Cst.). Le droit constitutionnel garantit seulement une offre de
formation suffisante et appropriée, selon l’expérience, dans des écoles
publiques. Un accompagnement individuel plus étendu, théoriquement toujours
concevable, n’est pas exigible au regard des capacités financières de l’Etat.
Le droit constitutionnel à une formation de base gratuite ne donne pas droit à la
scolarité optimale ou la plus appropriée pour un enfant (ATF 141 I 9 consid.
3.3 ; cf. aussi ATF 138 I 162 consid. 3.2 et 3.3; ATF 133 I 156 consid.
3.1, JdT 2008 I 407; ATF 130 I 352 consid. 3.2, JdT 2007 I 414 et ATF 129
I 12 c. 6.4, JdT 2004 I 9).
d) Comme on vient de le voir, l’art. 19
Cst. garantit un enseignement de base suffisant et gratuit. Selon l’art. 62 al.
2 Cst., les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à
tous les enfants, et gratuit dans les écoles publiques. Quelle que soit la
solution que les cantons ou les communes chargées de l’exécution choisissent
pour accomplir ce mandat à l’égard des enfants handicapés, qu’il s’agisse d’un
enseignement spécialisé intégré ou séparé, aucune participation financière des parents
ne peut être exigée (ATF 141 I 9 consid. 4.1).
e) Il est souvent nécessaire de
fournir aux enfants handicapés, dans le cadre de l’enseignement de base
suffisant, des prestations plus importantes afin de compenser les inconvénients
résultant du handicap et réaliser si possible l’égalité des chances dans la
formation. Il n’existe cependant pas de droit constitutionnel à une formation
scolaire individuellement optimale sans égard aux considérations financières;
autrement dit, aussi pour les enfants handicapés, les dépenses à assumer dans
chaque cas par l’Etat ne sont pas illimitées. La Constitution n’exclut pas de renoncer à l’offre d’une formation "idéale" pour
éviter une perturbation notable de l’enseignement, tenir compte de l’intérêt
financier de la collectivité publique ou permettre à l’école de simplifier son
organisation, si les mesures adoptées demeurent proportionnées (ATF 141 I 9
consid. 4.2.2 et les références citées ; voir aussi ATF 138 I 162 consid.
4.6.2; ATF 134 I 105 consid. 5; ATF 130 I 352 consid. 3.2; ATF 130 V 441
consid. 6.2; ATF 129 I 35 consid. 7.3; arrêt du TF 2C_864/2010 du 24 mars 2011
consid. 4.4).
f) A noter que les cantons ne sont pas
entièrement libres dans leur aménagement de l’enseignement de base: une
certaine préférence pour la scolarisation intégrée résulte des art. 8 al. 2
Cst. et 20 al. 2 LHand, celui-ci imposant aux cantons d’encourager l’intégration
des enfants et adolescents handicapés à l’école ordinaire pour autant que cela
soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé. Ce
principe se trouve aussi à la base du Message pour une nouvelle conception de
la péréquation financière, selon laquelle la Constitution confère désormais aux cantons la possibilité de concevoir une scolarisation
intégrée, c’est-à-dire de ne prévoir des écoles proprement spéciales que lorsqu’une
intégration à l’école ordinaire n’est pas possible ou judicieuse, même accompagnée
de mesures particulières individuelles (FF 2002 2329 ad art. 62 al. 3 Cst.). La
priorité de la scolarisation intégrée sur la scolarisation spéciale est un
principe fondamental de la loi sur l’égalité pour les handicapés. Celle-ci tend
à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie en société, en
les aidant à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans
l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité professionnelle
(art. 1er al.
2 LHand). C’est l’intégration des enfants et adolescents handicapés à l’école
publique, accompagnée d’un soutien approprié qui répond le mieux à cet objectif.
L’intégration facilite le contact avec des enfants non handicapés du même âge; elle
contribue à prévenir la discrimination des handicapés; elle favorise la compréhension
mutuelle et l’insertion sociale précoce des personnes handicapées (ATF 141 I 9
consid. 5.3.1 ; voir aussi ATF 138 I 162 consid. 4.2).
Cette approche en faveur d’une
scolarisation intégrée apparaît également à l’art. 2 let. b de l’Accord
intercantonal du 27 octobre 2007 sur la coopération dans le domaine de la
pédagogie spécialisée (en vigueur dès le 1er janvier 2011 pour le canton de
Vaud), à teneur duquel les solutions intégrées doivent être préférées aux
solutions séparées, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de
développement de l’enfant concerné, et compte tenu de l’environnement et de
l’organisation scolaire (ATF 141 I 9 consid. 5.3.3.).
4.
a) En l’occurrence, les requérants ne prétendent pas que,
pour tous les enfants (en situation de handicap ou non), il devrait y avoir un
libre choix entre l'enseignement public et l'enseignement privé, ni que les
familles préférant l'enseignement privé (pour des motifs religieux par exemple)
devraient pouvoir y scolariser leurs enfants sans coûts excessifs. Par
ailleurs, les requérants ne demandent pas la gratuité de tout l'enseignement,
mais seulement des prestations relevant de l'enseignement spécialisé. A noter à
cet égard que l'art. 36 al. 3 Cst.-VD reconnaît la liberté de choix de
l'enseignement, mais que l'art. 36 al. 1 Cst.-VD ne garantit le droit à un
enseignement de base suffisant et gratuit que dans les écoles
publiques. Conformément à l'art. 50 Cst.-VD, l'Etat peut soutenir des
établissements privés qui offrent des possibilités de formations
complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue. Toutefois, cette
aide n'implique pas un droit, pour les élèves et leurs familles, à la gratuité
des écoles privées.
b) Les requérants font valoir que l’art. 4 al. 3 LSP
serait discriminatoire à l’égard exclusivement des élèves qui, comme Jérémie,
sont atteints d’un handicap reconnu par l’Assurance-Invalidité, en tant qu’ils
seraient exclus de l’offre étatique en matière de pédagogie spécialisée du fait
qu’ils fréquentent une école privée, où ils seraient mieux pris en charge qu’à
l’école publique. Il n’est pas contesté que Jérémie a un besoin éducatif
particulier découlant de sa surdité. Mais, contrairement à l’opinion des
requérants, il n’y a pas lieu de distinguer entre les enfants atteints d’un
handicap reconnu par l’Assurance-Invalidité (c'est-à-dire une infirmité
congénitale) et ceux dont le handicap ne l’est pas. Ni la Constitution fédérale
(ou cantonale) ni la législation fédérale (ou cantonale) en matière de
scolarisation des enfants en situation de handicap ne prévoient un tel critère
de distinction. Est considérée comme personne handicapée toute personne dont la
déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche
notamment de suivre une formation (cf. art. 2 LHand) au point de ne pas pouvoir
suivre l’enseignement de l’école ordinaire sans soutien spécifique (art. 3
A-CDPS ; voir aussi art. 4 al. 1 LPS qui parle de jeunes qui ont un besoin
éducatif particulier découlant d’un trouble ou d’une déficience).
c) Cela étant, le canton de Vaud
encourage à juste titre l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans
l’école ordinaire (par opposition à école spéciale), en leur offrant des
prestations de pédagogie spécialisée afin de compenser les inconvénients
résultant du handicap. Il garantit à tous les enfants et adolescents handicapés
un enseignement de base suffisant et gratuit et, qui plus est, adapté à leurs
besoins spécifiques. Il n’y a donc pas d’inégalité de traitement entre les
élèves handicapés et les élèves non handicapés. Contrairement à ce que
prétendent les requérants, le droit constitutionnel garantit seulement une
offre de formation suffisante et appropriée au sein des écoles publiques (voir art.
62 al. 2 Cst. et 36 al. 1 Cst.-VD). L'art. 62 al. 3 Cst. prévoit que "les
cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et
adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire". D'après
la doctrine, l'art. 62 al. 3 Cst., en tant qu'il garantit le droit à un
enseignement spécialisé de base, ne vise que l'offre d'enseignement dans les
écoles publiques (cf. Peter Hänni, Commentaire bâlois Cst., 2015, n. 38 ad art.
62). Dès lors qu'il existe une offre d'enseignement de base suffisante dans les
écoles publiques – pour les élèves non handicapés ou handicapés – , il n'y a
aucun droit constitutionnel au financement de mesures de pédagogie spécialisée
pour les élèves handicapés fréquentant un établissement privé; lorsque le
Constituant fait une distinction entre les écoles publiques et privées, il
n'est pas contraire à l'égalité de traiter différemment, s'agissant des coûts
de la formation, un élève de l'enseignement privé et un élève de l'enseignement
public (cf. arrêt TF 2C_686/2012, du 13 juin 2012, consid. 3.1.4-3.15). Les
requérants ne prétendent pas que l'école publique vaudoise ne serait pas à même
d'assurer les mêmes prestations de pédagogie spécialisée que dans l’école
privée fréquentée par Jérémie, c'est-à-dire la présence d'un codeur-interprète
LPC de la fondation a capella. Un accord de collaboration a du reste été conclu
avec cette fondation, pour la scolarisation des enfants sourds ou malentendants
dans les classes ordinaires du canton de Vaud
(www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/oes/ECES/ECES-accord-collaboration-SESAF-ECES-A-Capella-2009-01-12.pdf).
A cela s’ajoute que l’art. 20 al. 2 LHand
précise que les cantons encouragent l’intégration des enfants et adolescents
handicapés dans " l’école régulière " (par quoi il faut
entendre " l’école publique ") par des formes de scolarisation
adéquate pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’intéressé.
Quant à l’art. 2 let. a A-CDPS, il dispose que la formation dans le domaine de
la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation. Certes, les
requérants font valoir qu’en raison de ses classes à effectif réduit, l’Ecole
Catholique du Chablais serait plus adaptée aux besoins de Jérémie que l’école
publique. Mais ils perdent de vue, comme cela résulte de la jurisprudence citée
ci-dessus (consid. 3), que le droit à une formation de base gratuite ne donne
pas droit à une scolarité individuellement optimale ou plus appropriée pour un
enfant, fût-il handicapé, par exemple dans une école privée, ne serait-ce que
pour tenir compte de considérations financières ou organisationnelles ;
autrement dit, la Constitution permet de renoncer à l’offre d’une formation " idéale "
pour éviter des perturbations notables de l’enseignement public, de tenir
compte de l’intérêt financier de la collectivité publique ou de permettre à l’école
publique de simplifier son organisation. Le fait que certains professionnels de
l’enseignement spécialisé qualifient de très bonne la collaboration avec les
écoles privées n’y change rien.
En résumé, l’art. 4 al. 3 LPS,
excluant de l’offre en matière de pédagogie spécialisée les élèves handicapés
qui, comme Jérémie, fréquentent un établissement privé, ne viole ni l’art. 62
al. 3 Cst., ni le principe de non-discrimination tel que garanti par l’art. 8
al. 2 Cst. Ces dispositions constitutionnelles n’obligent nullement le canton
de Vaud à prévoir que la prise en charge des coûts liés aux mesures de
pédagogie spécialisée soit étendue aux élèves handicapés suivant un
enseignement privé.
d) Par ailleurs, c’est
en vain que les requérants se plaignent d’une violation du principe de la
proportionnalité figurant à l’art. 5 al. 2 Cst. D’une part, les requérants
n’expliquent pas de manière claire et précise en quoi ce principe aurait été
violé. D’autre part, la prétendue atteinte au principe de la proportionnalité
soulevée ici se confond en réalité avec le grief tiré de la violation du droit
constitutionnel déjà examiné (interdiction de discrimination). A noter en
passant que la logopédie, dont bénéficie Jérémie depuis des années, est exclue
du champ d’application de l’art. 4 al. 3 LPS (en relation avec l’art. 9 al. 1
let. d LPS), si bien que la nouvelle loi n'exclut pas que le prénommé puisse
continuer à bénéficier de cette prestation de pédagogie spécialisée dont les
coûts seront pris en charge par l’Etat, même s’il devait poursuivre un
enseignement privé pour l’année scolaire 2016/2017 et les années suivantes.
5.
En outre, les requérants soutiennent à tort que l’art. 4 al. 3 LPS
porterait atteinte à la liberté de conscience et de croyance garantie notamment
par l’art. 15 Cst. en tant que les enfants handicapés issus de familles
modestes et nécessitant des mesures d’accompagnement
(pédagogie spécialisée) n’ont pas la possibilité de suivre un enseignement
religieux dispensé uniquement dans une école privée confessionnelle. Ces
parents n’auraient pas d’autre choix que de placer leur enfant dans une école
publique, faute de moyens financiers suffisants. Dans ce contexte, il y a lieu
de relever que c’est le principe de la neutralité religieuse de l’Etat qui
prévaut en matière scolaire, l’art. 15 Cst. proscrivant les écoles publiques
confessionnelles, car les écoles publiques doivent être laïques (sur toutes ces
questions, Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème
éd., Berne 2006, n. 490 à 502, p. 233 ss).
Ce grief doit être rejeté.
6.
Enfin, invoquant implicitement le principe de la bonne fois ancré à
l’art. 9 Cst., les requérants laissent entendre qu’ils auraient reçu des
promesses ou assurances de la part de l’administration cantonale quant à la
poursuite de la prise en charge des coûts liés aux mesures de pédagogie spécialisée
en faveur de Jérémie, même si celui-ci fréquente un établissement scolaire
privé. Point n’est besoin d’examiner plus avant ce grief, du moment que le principe de la bonne foi n'empêche pas les changements de loi; ce
principe ne lie le législateur que s'il a promis dans la loi que celle-ci ne
serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps,
créant ainsi un droit acquis en faveur de l’administré (cf. ATF 128 II 112
consid. 10b/aa p. 126 et les références). Or, tel n’est manifestement pas le
cas en l’espèce. Le législateur cantonal n'était pas tenu, lors de
l’adoption de la loi sur la pédagogie spécialisée en 2015, de créer des droits
acquis pour les élèves ayant bénéficié, auparavant, de prestations de pédagogie
spécialisée de l'AI. Seul le droit fédéral aurait du reste pu consacrer des
droits acquis en fonction des anciennes prestations de l'assurance-invalidité,
et ils n'auraient pu être fondés que sur les dispositions transitoires de
l’Arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons (RPT). Or cet arrêté fédéral sur la RPT, entré en vigueur le 1er
janvier 2008, ne prévoyait au titre de dispositions transitoires aucun droit acquis
en faveur des élèves ayant bénéficié de prestations de pédagogie spécialisée
fournies par l’AI jusqu’au 1er janvier 2008 (RO 2007 5765).
7.
Vu ce qui précède, la requête doit être rejetée, avec suite de frais la
charge des requérants qui succombent. Avec le prononcé de l’arrêt, la requête
de levée de l’effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête est rejetée.
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des requérants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 10 mars 2016
Le
président
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.