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Décision

CCST.2015.0008

CCST - CCST.2015.0008 - 2016-03-10 - CHAPPAZ/Grand Conseil, Conseil d'Etat

10 mars 2016Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er septembre 2015, le Grand Conseil du Canton de Vaud a adopté la

loi sur la pédagogie spécialisée (ci-après : LPS), qui a été publiée dans

la Feuille des avis officiels du 15 septembre 2015. Cette loi abroge à son art.

67 la loi cantonale du 25 mai 1977 sur l’enseignement spécialisé (LES ;

RSV 417.31), actuellement en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

B.

L’art. 4 LPS « Champ d’application » a la teneur

suivante :

" 1 L’offre en matière de pédagogie spécialisée

s’adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, de la naissance à l’âge

de vingt ans révolus, qui habitent le canton et qui ont un besoin éducatif particulier

découlant d’un trouble ou d’une déficience.

2 Les mesures socio-éducatives sont traitées par les

articles 14 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin) et

103 LEO auxquelles peuvent s’ajouter, si nécessaire, des mesures de pédagogie

spécialisée.

3 L’offre en matière de pédagogie spécialisée ne s’adresse

pas aux élèves dont les conditions de scolarisation entrent dans le champ

d’application de la loi du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé (LEPr), ni aux

élèves fréquentant un établissement privé non subventionnée de la scolarité

postobligatoire, excepté pour les prestations visées à l’article 9, alinéa 1,

lettre d ".

En matière d’offre de prestations de pédagogie

spécialisée directes, l’art. 9 al. 1 LPS énumère l’éducation précoce

spécialisée (let. a); l’enseignement spécialisé (let. b); la psychologie (let.

c); la logopédie (let. d); la psychomotricité (let. e); la prise en charge en

structure de jour (let. f); la prise en charge dans une unité d’accueil

temporaire (let. g); l’aide à l’intégration (let. h) et les transports

nécessaires entre le domicile et le lieu de scolarisation (let. i).

C.

Domiciliés dans le canton de Vaud, Isabelle et Bruno Chappaz sont les

parents de Jérémie Chappaz, né le 5 décembre 2001, qui est atteint de surdité

profonde bilatérale. Depuis qu’il est en âge préscolaire, Jérémie bénéficie de plusieurs

prestations de pédagogie spécialisée (prestations de formation scolaire

spéciale, telle que la logopédie) dont les coûts ont été assumés d’abord par

Considérants

l’Assurance-Invalidité, puis, à partir du 1er janvier 2008, par le canton de

Vaud. Dans une lettre conjointe de l’Office de l’Assurance-Invalidité (OAI)

pour le canton de Vaud et du Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture (DFJC), soit le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à

la formation (SESAF), adressée le 5 octobre 2007 aux bénéficiaires vaudois de

telles mesures d’enseignement spécialisé, il est indiqué qu’à la suite de la

réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la

Confédération et cantons (RPT), dont l’entrée en vigueur était fixée au 1er

janvier 2008, le domaine de la formation scolaire spéciale devenait une tâche

de compétence exclusivement cantonale ; il en découlait que le canton de

Vaud avait l’obligation légale d’assumer les prestations fournies jusque-là par

l’AI, durant une période minimum de trois ans ; au-delà de cette période

de transition, un nouveau concept cantonal serait mis en place par le

département concerné, dont le souci était de maintenir le niveau des

prestations actuelles pour les enfants. En août 2012, Jérémie a été retiré de

l’école publique pour être placé à l’Ecole Catholique du Chablais, à Aigle,

soit une école privée, où il suit actuellement l’année scolaire 2015-2016 (10 VG).

Par lettre du 10 juin 2011, le SESAF, par l’Office de l’enseignement spécialisé

(OES), avait informé les parents de Jérémie que les prestations de soutien

pédagogique spécialisé déjà engagées dans le cours actuel de la scolarisation

de leur enfant dans un établissement de la scolarité publique pourraient exceptionnellement

être maintenues dans le cadre d’une école privée.

D.

Le 17 septembre 2015, Isabelle et Bruno Chappaz, ainsi que leur fils

Jérémie, ont déposé devant la Cour constitutionnelle une requête tendant à

l’annulation de l’art. 4 al. 3 de la loi cantonale sur la pédagogie spécialisée

(LPS). Selon eux, cette disposition légale introduirait une discrimination

injustifiée au détriment des élèves - qui comme Jérémie - souffrent d’un

handicap et fréquentent une école privée, dans la mesure où ceux-ci ne pourront

plus bénéficier d’une offre en matière de pédagogie spécialisée. L’art. 4

al. 2 LPS porterait également atteinte, notamment, à leur liberté de croyance

et conscience en tant que cette règle légale ne leur permettrait plus, faute de

moyens financiers suffisants, de continuer à scolariser leur enfant dans une

école confessionnelle, soit une école privée.

E.

Dans sa réponse du 23 novembre 2015, le Grand Conseil a conclu au rejet

de la requête et demandé la levée de l’effet suspensif en ce qui concerne la

loi, à l’exception de l’art. 4 al. 3 LPS, dans la mesure où le Conseil d’Etat

envisage une entrée en vigueur partielle de cette loi, notamment dans ses

dispositions organisationnelles, au mois d’août 2016, soit pour la rentrée de

l’année scolaire 2016-2017.

Le 22 novembre 2015, le Conseil d’Etat s’en est

remis aux déterminations et aux conclusions du Grand Conseil. Le 10 décembre

2015, les requérants ont répliqué et confirmé leurs conclusions. Le 21 décembre

2015, le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont renoncé à dupliquer.

F.

Dispositif

La Cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation, selon

l'art. 14 2ème phrase de la loi cantonale du 5 octobre 2004 sur la

juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32).

1.

La Cour de céans contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur

des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit

(art. 3 al. 1 LJC) ; la requête doit être déposée dans un délai de vingt

jours à compter de la publication officielle de l’acte attaqué (art. 5 al. 1

LJC). Dirigée contre une règle de droit cantonal publiée le 15 septembre 2015,

la présente requête - déposée le 17 septembre 2015 - l’a été en temps utile.

Formée au surplus par des personnes ayant manifestement un intérêt digne de

protection à ce que l’art. 4 al. 3 LPS soit annulé, la requête est recevable.

2.

Les requérants demandent la production par l’autorité intimée de toute

statistique ou pièce indiquant précisément le nombre d’enfants bénéficiant de

prestations de l’enseignement spécialisé et, le cas échéant, s’ils souffrent

d’un handicap reconnu par l’AI.

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le

droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

En l’occurrence, il n’est pas

nécessaire de donner suite aux mesures d’instruction requises par les

requérants. Compte tenu des pièces du dossier, la Cour de céans s’estime

suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur

l’affaire. On ne voit pas en quoi les pièces requises seraient nécessaires à

l’établissement des faits pertinents.

3.

Les requérants se plaignent pour l’essentiel d’une violation du principe

de non–discrimination consacré à la fois par l’art. 8 al. 2 Cst., par l’art.

10 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD ;

RSV 101.01) et par l’art. 14 CEDH (dont les garanties n’ont pas de portée propre

et indépendante et ne vont pas au-delà de celles de l’art. 8 Cst. ; ATF 123

II 472 consid. 4c ; voir aussi ATF 137 V 334 consid. 6.3). Ils soutiennent

que l’art. 4 al. 3 LSP serait discriminatoire à l’égard des élèves qui, comme

Jérémie, sont atteints d’un handicap reconnu par l’Assurance-Invalidité, en

tant qu’ils seraient exclus de l’offre en matière de pédagogie spécialisée du

fait qu’ils fréquentent une école privée.

a) Selon l’art. 8 al. 2 Cst. (qui ne diffère guère quant à son contenu de l'art. 10 al. 2

Cst.-VD), nul ne doit subir de discrimination du fait notamment

d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute

mesure étatique défavorable à une personne et motivée par le handicap de cette

personne, si cette mesure ne répond pas à une justification objective. L’art. 8

al. 2 Cst. ne confère en revanche aucun droit individuel, susceptible d’être invoqué

en justice, d’obtenir que l’égalité entre personnes valides et personnes handicapées

soit réalisée en fait. Certes, d’après l’art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des

mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes

handicapées. Toutefois, l’élimination des inégalités factuelles est l’objet

d’un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en oeuvre incombe au législateur

(ATF 141 I 9 consid. 3.1, JdT 2015 I 71 et les références citées; voir aussi

ATF 139 I 169 consid. 7.3.2; ATF 139 II 289 consid. 2.2.1, JdT 2014 I

130; ATF 138 I 305 consid. 3.3, JdT 2013 I 53; ATF 135 I 49 consid. 4.1, JdT

2009 I 655; ATF 135 I 161 consid. 2.3 et ATF 134 I 105 consid. 5, JdT 2009 I

252).

b) L’instruction publique ressortit

aux cantons (art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de base suffisant et

gratuit (art. 19 et 62 al. 2 Cst.). L’enseignement doit être approprié et

adapté à chacun, et doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable

dans le monde moderne. Dans ce cadre, les handicapés ont droit à un enseignement

spécialisé adéquat. D’après l’art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une

formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés,

au plus tard jusqu’à leur vingtième anniversaire. Selon l’art. 20 de la loi

fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les

personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3),

les cantons veillent à ce que les enfants et adolescents handicapés bénéficient

d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Ils encouragent

l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’enseignement ordinaire

par des formes de scolarisation adéquates, pour autant que cela soit possible et

serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé (art. 20 al. 2 LHand). Cette disposition met en oeuvre les principes constitutionnels (art.

8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais elle ne va guère au-delà (sur toutes ces

questions, ATF 141 I 9 consid. 3.2 et les références

citées ; voir également ATF 140 I 153 consid. 2.3.4 ; ATF 138 I 162 c. 3.1, JdT 2013 I 113; ATF 133 I

156 consid. 3.1, JdT 2008 I 407; ATF 129 I 35 consid. 7.3, JdT 2004 I 711).

c) Dans le cadre de ces principes

fondamentaux, les cantons jouissent d’une liberté de décision importante (art.

46 al. 3 Cst.). Le droit constitutionnel garantit seulement une offre de

formation suffisante et appropriée, selon l’expérience, dans des écoles

publiques. Un accompagnement individuel plus étendu, théoriquement toujours

concevable, n’est pas exigible au regard des capacités financières de l’Etat.

Le droit constitutionnel à une formation de base gratuite ne donne pas droit à la

scolarité optimale ou la plus appropriée pour un enfant (ATF 141 I 9 consid.

3.3 ; cf. aussi ATF 138 I 162 consid. 3.2 et 3.3; ATF 133 I 156 consid.

3.1, JdT 2008 I 407; ATF 130 I 352 consid. 3.2, JdT 2007 I 414 et ATF 129

I 12 c. 6.4, JdT 2004 I 9).

d) Comme on vient de le voir, l’art. 19

Cst. garantit un enseignement de base suffisant et gratuit. Selon l’art. 62 al.

2 Cst., les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à

tous les enfants, et gratuit dans les écoles publiques. Quelle que soit la

solution que les cantons ou les communes chargées de l’exécution choisissent

pour accomplir ce mandat à l’égard des enfants handicapés, qu’il s’agisse d’un

enseignement spécialisé intégré ou séparé, aucune participation financière des parents

ne peut être exigée (ATF 141 I 9 consid. 4.1).

e) Il est souvent nécessaire de

fournir aux enfants handicapés, dans le cadre de l’enseignement de base

suffisant, des prestations plus importantes afin de compenser les inconvénients

résultant du handicap et réaliser si possible l’égalité des chances dans la

formation. Il n’existe cependant pas de droit constitutionnel à une formation

scolaire individuellement optimale sans égard aux considérations financières;

autrement dit, aussi pour les enfants handicapés, les dépenses à assumer dans

chaque cas par l’Etat ne sont pas illimitées. La Constitution n’exclut pas de renoncer à l’offre d’une formation "idéale" pour

éviter une perturbation notable de l’enseignement, tenir compte de l’intérêt

financier de la collectivité publique ou permettre à l’école de simplifier son

organisation, si les mesures adoptées demeurent proportionnées (ATF 141 I 9

consid. 4.2.2 et les références citées ; voir aussi ATF 138 I 162 consid.

4.6.2; ATF 134 I 105 consid. 5; ATF 130 I 352 consid. 3.2; ATF 130 V 441

consid. 6.2; ATF 129 I 35 consid. 7.3; arrêt du TF 2C_864/2010 du 24 mars 2011

consid. 4.4).

f) A noter que les cantons ne sont pas

entièrement libres dans leur aménagement de l’enseignement de base: une

certaine préférence pour la scolarisation intégrée résulte des art. 8 al. 2

Cst. et 20 al. 2 LHand, celui-ci imposant aux cantons d’encourager l’intégration

des enfants et adolescents handicapés à l’école ordinaire pour autant que cela

soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé. Ce

principe se trouve aussi à la base du Message pour une nouvelle conception de

la péréquation financière, selon laquelle la Constitution confère désormais aux cantons la possibilité de concevoir une scolarisation

intégrée, c’est-à-dire de ne prévoir des écoles proprement spéciales que lorsqu’une

intégration à l’école ordinaire n’est pas possible ou judicieuse, même accompagnée

de mesures particulières individuelles (FF 2002 2329 ad art. 62 al. 3 Cst.). La

priorité de la scolarisation intégrée sur la scolarisation spéciale est un

principe fondamental de la loi sur l’égalité pour les handicapés. Celle-ci tend

à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie en société, en

les aidant à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans

l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité professionnelle

(art. 1er al.

2 LHand). C’est l’intégration des enfants et adolescents handicapés à l’école

publique, accompagnée d’un soutien approprié qui répond le mieux à cet objectif.

L’intégration facilite le contact avec des enfants non handicapés du même âge; elle

contribue à prévenir la discrimination des handicapés; elle favorise la compréhension

mutuelle et l’insertion sociale précoce des personnes handicapées (ATF 141 I 9

consid. 5.3.1 ; voir aussi ATF 138 I 162 consid. 4.2).

Cette approche en faveur d’une

scolarisation intégrée apparaît également à l’art. 2 let. b de l’Accord

intercantonal du 27 octobre 2007 sur la coopération dans le domaine de la

pédagogie spécialisée (en vigueur dès le 1er janvier 2011 pour le canton de

Vaud), à teneur duquel les solutions intégrées doivent être préférées aux

solutions séparées, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de

développement de l’enfant concerné, et compte tenu de l’environnement et de

l’organisation scolaire (ATF 141 I 9 consid. 5.3.3.).

4.

a) En l’occurrence, les requérants ne prétendent pas que,

pour tous les enfants (en situation de handicap ou non), il devrait y avoir un

libre choix entre l'enseignement public et l'enseignement privé, ni que les

familles préférant l'enseignement privé (pour des motifs religieux par exemple)

devraient pouvoir y scolariser leurs enfants sans coûts excessifs. Par

ailleurs, les requérants ne demandent pas la gratuité de tout l'enseignement,

mais seulement des prestations relevant de l'enseignement spécialisé. A noter à

cet égard que l'art. 36 al. 3 Cst.-VD reconnaît la liberté de choix de

l'enseignement, mais que l'art. 36 al. 1 Cst.-VD ne garantit le droit à un

enseignement de base suffisant et gratuit que dans les écoles

publiques. Conformément à l'art. 50 Cst.-VD, l'Etat peut soutenir des

établissements privés qui offrent des possibilités de formations

complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue. Toutefois, cette

aide n'implique pas un droit, pour les élèves et leurs familles, à la gratuité

des écoles privées.

b) Les requérants font valoir que l’art. 4 al. 3 LSP

serait discriminatoire à l’égard exclusivement des élèves qui, comme Jérémie,

sont atteints d’un handicap reconnu par l’Assurance-Invalidité, en tant qu’ils

seraient exclus de l’offre étatique en matière de pédagogie spécialisée du fait

qu’ils fréquentent une école privée, où ils seraient mieux pris en charge qu’à

l’école publique. Il n’est pas contesté que Jérémie a un besoin éducatif

particulier découlant de sa surdité. Mais, contrairement à l’opinion des

requérants, il n’y a pas lieu de distinguer entre les enfants atteints d’un

handicap reconnu par l’Assurance-Invalidité (c'est-à-dire une infirmité

congénitale) et ceux dont le handicap ne l’est pas. Ni la Constitution fédérale

(ou cantonale) ni la législation fédérale (ou cantonale) en matière de

scolarisation des enfants en situation de handicap ne prévoient un tel critère

de distinction. Est considérée comme personne handicapée toute personne dont la

déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche

notamment de suivre une formation (cf. art. 2 LHand) au point de ne pas pouvoir

suivre l’enseignement de l’école ordinaire sans soutien spécifique (art. 3

A-CDPS ; voir aussi art. 4 al. 1 LPS qui parle de jeunes qui ont un besoin

éducatif particulier découlant d’un trouble ou d’une déficience).

c) Cela étant, le canton de Vaud

encourage à juste titre l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans

l’école ordinaire (par opposition à école spéciale), en leur offrant des

prestations de pédagogie spécialisée afin de compenser les inconvénients

résultant du handicap. Il garantit à tous les enfants et adolescents handicapés

un enseignement de base suffisant et gratuit et, qui plus est, adapté à leurs

besoins spécifiques. Il n’y a donc pas d’inégalité de traitement entre les

élèves handicapés et les élèves non handicapés. Contrairement à ce que

prétendent les requérants, le droit constitutionnel garantit seulement une

offre de formation suffisante et appropriée au sein des écoles publiques (voir art.

62 al. 2 Cst. et 36 al. 1 Cst.-VD). L'art. 62 al. 3 Cst. prévoit que "les

cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et

adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire". D'après

la doctrine, l'art. 62 al. 3 Cst., en tant qu'il garantit le droit à un

enseignement spécialisé de base, ne vise que l'offre d'enseignement dans les

écoles publiques (cf. Peter Hänni, Commentaire bâlois Cst., 2015, n. 38 ad art.

62). Dès lors qu'il existe une offre d'enseignement de base suffisante dans les

écoles publiques – pour les élèves non handicapés ou handicapés – , il n'y a

aucun droit constitutionnel au financement de mesures de pédagogie spécialisée

pour les élèves handicapés fréquentant un établissement privé; lorsque le

Constituant fait une distinction entre les écoles publiques et privées, il

n'est pas contraire à l'égalité de traiter différemment, s'agissant des coûts

de la formation, un élève de l'enseignement privé et un élève de l'enseignement

public (cf. arrêt TF 2C_686/2012, du 13 juin 2012, consid. 3.1.4-3.15). Les

requérants ne prétendent pas que l'école publique vaudoise ne serait pas à même

d'assurer les mêmes prestations de pédagogie spécialisée que dans l’école

privée fréquentée par Jérémie, c'est-à-dire la présence d'un codeur-interprète

LPC de la fondation a capella. Un accord de collaboration a du reste été conclu

avec cette fondation, pour la scolarisation des enfants sourds ou malentendants

dans les classes ordinaires du canton de Vaud

(www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/oes/ECES/ECES-accord-collaboration-SESAF-ECES-A-Capella-2009-01-12.pdf).

A cela s’ajoute que l’art. 20 al. 2 LHand

précise que les cantons encouragent l’intégration des enfants et adolescents

handicapés dans " l’école régulière " (par quoi il faut

entendre " l’école publique ") par des formes de scolarisation

adéquate pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’intéressé.

Quant à l’art. 2 let. a A-CDPS, il dispose que la formation dans le domaine de

la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation. Certes, les

requérants font valoir qu’en raison de ses classes à effectif réduit, l’Ecole

Catholique du Chablais serait plus adaptée aux besoins de Jérémie que l’école

publique. Mais ils perdent de vue, comme cela résulte de la jurisprudence citée

ci-dessus (consid. 3), que le droit à une formation de base gratuite ne donne

pas droit à une scolarité individuellement optimale ou plus appropriée pour un

enfant, fût-il handicapé, par exemple dans une école privée, ne serait-ce que

pour tenir compte de considérations financières ou organisationnelles ;

autrement dit, la Constitution permet de renoncer à l’offre d’une formation " idéale "

pour éviter des perturbations notables de l’enseignement public, de tenir

compte de l’intérêt financier de la collectivité publique ou de permettre à l’école

publique de simplifier son organisation. Le fait que certains professionnels de

l’enseignement spécialisé qualifient de très bonne la collaboration avec les

écoles privées n’y change rien.

En résumé, l’art. 4 al. 3 LPS,

excluant de l’offre en matière de pédagogie spécialisée les élèves handicapés

qui, comme Jérémie, fréquentent un établissement privé, ne viole ni l’art. 62

al. 3 Cst., ni le principe de non-discrimination tel que garanti par l’art. 8

al. 2 Cst. Ces dispositions constitutionnelles n’obligent nullement le canton

de Vaud à prévoir que la prise en charge des coûts liés aux mesures de

pédagogie spécialisée soit étendue aux élèves handicapés suivant un

enseignement privé.

d) Par ailleurs, c’est

en vain que les requérants se plaignent d’une violation du principe de la

proportionnalité figurant à l’art. 5 al. 2 Cst. D’une part, les requérants

n’expliquent pas de manière claire et précise en quoi ce principe aurait été

violé. D’autre part, la prétendue atteinte au principe de la proportionnalité

soulevée ici se confond en réalité avec le grief tiré de la violation du droit

constitutionnel déjà examiné (interdiction de discrimination). A noter en

passant que la logopédie, dont bénéficie Jérémie depuis des années, est exclue

du champ d’application de l’art. 4 al. 3 LPS (en relation avec l’art. 9 al. 1

let. d LPS), si bien que la nouvelle loi n'exclut pas que le prénommé puisse

continuer à bénéficier de cette prestation de pédagogie spécialisée dont les

coûts seront pris en charge par l’Etat, même s’il devait poursuivre un

enseignement privé pour l’année scolaire 2016/2017 et les années suivantes.

5.

En outre, les requérants soutiennent à tort que l’art. 4 al. 3 LPS

porterait atteinte à la liberté de conscience et de croyance garantie notamment

par l’art. 15 Cst. en tant que les enfants handicapés issus de familles

modestes et nécessitant des mesures d’accompagnement

(pédagogie spécialisée) n’ont pas la possibilité de suivre un enseignement

religieux dispensé uniquement dans une école privée confessionnelle. Ces

parents n’auraient pas d’autre choix que de placer leur enfant dans une école

publique, faute de moyens financiers suffisants. Dans ce contexte, il y a lieu

de relever que c’est le principe de la neutralité religieuse de l’Etat qui

prévaut en matière scolaire, l’art. 15 Cst. proscrivant les écoles publiques

confessionnelles, car les écoles publiques doivent être laïques (sur toutes ces

questions, Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème

éd., Berne 2006, n. 490 à 502, p. 233 ss).

Ce grief doit être rejeté.

6.

Enfin, invoquant implicitement le principe de la bonne fois ancré à

l’art. 9 Cst., les requérants laissent entendre qu’ils auraient reçu des

promesses ou assurances de la part de l’administration cantonale quant à la

poursuite de la prise en charge des coûts liés aux mesures de pédagogie spécialisée

en faveur de Jérémie, même si celui-ci fréquente un établissement scolaire

privé. Point n’est besoin d’examiner plus avant ce grief, du moment que le principe de la bonne foi n'empêche pas les changements de loi; ce

principe ne lie le législateur que s'il a promis dans la loi que celle-ci ne

serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps,

créant ainsi un droit acquis en faveur de l’administré (cf. ATF 128 II 112

consid. 10b/aa p. 126 et les références). Or, tel n’est manifestement pas le

cas en l’espèce. Le législateur cantonal n'était pas tenu, lors de

l’adoption de la loi sur la pédagogie spécialisée en 2015, de créer des droits

acquis pour les élèves ayant bénéficié, auparavant, de prestations de pédagogie

spécialisée de l'AI. Seul le droit fédéral aurait du reste pu consacrer des

droits acquis en fonction des anciennes prestations de l'assurance-invalidité,

et ils n'auraient pu être fondés que sur les dispositions transitoires de

l’Arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation

financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les

cantons (RPT). Or cet arrêté fédéral sur la RPT, entré en vigueur le 1er

janvier 2008, ne prévoyait au titre de dispositions transitoires aucun droit acquis

en faveur des élèves ayant bénéficié de prestations de pédagogie spécialisée

fournies par l’AI jusqu’au 1er janvier 2008 (RO 2007 5765).

7.

Vu ce qui précède, la requête doit être rejetée, avec suite de frais la

charge des requérants qui succombent. Avec le prononcé de l’arrêt, la requête

de levée de l’effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est rejetée.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des requérants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 10 mars 2016

Le

président

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.