CCST.2016.0005
CCST - CCST.2016.0005 - 2017-01-12 - Municipalité d'Yverdon-les-Bains/Conseil communal d'Yverdon-les-Bains, Service des communes et du logement
12 janvier 2017Français59 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme Mélanie Pasche, M. André Jomini,
juges; Mme Fabienne Byrde, juge suppléante; M. Rodolphe Petit, greffier.
Requérante
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains,
représentée par Me Mathieu BLANC, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Conseil communal
d'Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Service des communes et du logement
(SCL), à Lausanne
Objet
Requête de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains c/ décision
concernant les jetons et indemnités diverses des membres du Conseil communal
et de son Bureau pour la législature 2016-2021 (préavis PR16.15PR) du Conseil
communal d’Yverdon-les-Bains du 23 juin 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 mai 2016, le bureau du conseil communal d'Yverdon-les-Bains a
adressé un rapport à la municipalité concernant les jetons et indemnités
diverses des membres du conseil communal et de son bureau pour la législature
2016-2021. Ce rapport exposait notamment ce qui suit :
" Préambule et
base légale
La loi sur les communes
prévoit :
Art. 29 LC.-
1 Sur proposition de
la municipalité, le conseil communal fixe les indemnités du syndic et des
membres de la municipalité.
2 Sur proposition
du bureau, il fixe celles des membres du conseil, du président et du secrétaire
du conseil et, cas échéant, de l’huissier.
3 Cette décision est
prise, en principe, une fois au moins par législature.
Conformément à l’article 35 alinéa
1 de la LC, nous devons procéder par préavis de la Municipalité pour modifier
les jetons et indemnités du Conseil communal.
Objet du rapport
Il incombe au Bureau de prendre
l’initiative d’adresser un rapport à la Municipalité, en vue de modifier le règlement
fixant les jetons et indemnités diverses des membres du Conseil communal et de
son Bureau pour la législature 2016-2021.
Les montants proposés résultent
des réflexions et décisions prises par le Bureau du Conseil communal dans ses
séances du 21 mars et 2 mai 2016. Le projet de décision qui suit tient compte
des modifications apportées aux tarifs en vigueur et adoptés en 2011. Vous
trouverez ci-dessous le descriptif des frais ainsi que les augmentations
proposées et leurs argumentations.
[…]
Situation actuelle
La situation actuelle est fondée
sur la décision du Conseil communal du 9 juin 2011 en relation avec la
réadaptation des rémunérations des membres du Conseil communal pour la
législature 2011-2016.
[…]
Proposition pour la législature 2016-2021
[…]
3. Secrétariat du Conseil communal :
Ancien Nouveau
- Le
secrétariat du Conseil communal correspond à l’équivalent plein temps de 1,3
(EPT) réparti entre un secrétaire et un ou des secrétaires adjoints, qui
exécutent l’ensemble des tâches dévolues au secrétariat du Conseil communal.
1.0
EPT 1.3 EPT
- Les
fonctions du secrétaire et secrétaire adjoint du Conseil communal sont
colloquées en classe 6. Le calcul du salaire effectif s’opère sur la base des
règles définies par le statut du personnel communal et son règlement
d’application ; il tiendra donc compte de l’expérience et des
connaissances acquises préalablement.
Leur taux
sont fixés par leurs contrats de travail.
Au bénéfice
d’un contrat de droit privé à durée déterminée de 5 ans (une législature), le
secrétaire ou le secrétaire adjoint du Conseil communal, par analogie au
personnel désigné par l’article 3 du statut du personnel communal, bénéficie
des prestations prévues à l’article 71 dudit statut.
- En outre,
au cas où la préparation des scrutins ne pourrait se réaliser dans le cadre du
taux d’activité défini, cette prestation sera rémunérée au tarif horaire
habituel du secrétaire ou du secrétaire ou du secrétaire adjoint du
Conseil communal en place.
Pour le
surplus les tarifs suivants sont appliqués :
Dépouillement,
en sus.
Fr.40.-/heure Fr.43.-/heure
Argumentation :
Le bureau du Conseil communal propose de
doter le secrétariat d’un équivalent plein temps de 1,3 (EPT), réparti entre un
secrétaire et un ou des secrétaires adjoints, qui exécutent l’ensemble des
tâches dévolues au secrétariat du Conseil communal.
L’augmentation de la dotation du
secrétariat se justifie par les tâches qui sont régulièrement ajoutées au
cahier des charges ainsi que le rythme de travail soutenu. De plus, certains
travaux courants devant être faits ne peuvent plus être exécutés dans les
temps. Les heures supplémentaires ne peuvent plus être reprises en compensation
et conduisent ainsi à une fatigue chronique.
Par ailleurs, la complexité des dossiers
(avis de droit, etc.), le soutien aux Conseillers communaux, aux commissions ad
hoc et permanentes a fortement évolué tout comme les procédures de préparation
aux élections.
Les dépouillements lors d’élections ou de
votations ne sont pas compris dans le temps de travail contractuel des
secrétaires et leur présence est obligatoire. Elles fournissent un important
travail le dimanche au niveau de la saisie des résultats (votelec) dont l’accès
et la formation ne sont assurés que par le secrétariat du BE ainsi que
l’organisation du Bureau de vote. […] "
Par courriel du 3 juin 2016, le bureau du conseil
communal s’est adressé au syndic et au secrétaire municipal pour demander que
la municipalité émette un préavis sur la base de son rapport du 4 mai 2016. Le secrétaire
municipal a répondu par courriel du même jour notamment ce qui suit :
" […] 1. Comme vous le relevez à
juste titre, l'article 29 LC précise que sur proposition du Bureau, le Conseil
fixe les indemnités des membres du conseil, du président et du secrétaire du
conseil et, cas échéant, de l'huissier. Il s'agit cependant là uniquement du
montant des indemnités, à l'heure ou à la tâche, attribuées aux personnes
susmentionnées. En revanche, il revient à la Municipalité de présenter tous les
autres objets de compétence du Conseil communal, par la voie d'un préavis (art.
35 LC).
2. L’article 42 LC prévoit pour sa part que
les attributions de la Municipalité comprennent la nomination des
collaborateurs et employés de la commune, la fixation de leur traitement et
l’exercice du pouvoir disciplinaire. Le nombre de postes, respectivement d’EPT
attribué à chacun des secteurs de l’administration, de même que leur
collocation salariale relèvent dès lors des compétences de la Municipalité. La
procédure prévue à cet effet implique que pour tout nouveau poste ou
augmentation de poste, la Municipalité détermine, valide ou arbitre les besoins
invoqués par les services (courant juin). Cette démarche est ensuite consolidée
dans le cadre de la préparation du budget (septembre), puis soumise au Conseil
communal à l’occasion de l’examen du budget (décembre).
3. La Municipalité attire votre attention
sur le fait qu’il ne lui est pas possible de présenter au Conseil communal un
préavis et un contre-projet à ce même préavis. Une telle possibilité n’est
offerte que dans le cadre d’une réponse à une motion (art. 33 al. 4 et 5 LC),
ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. De plus, une motion ne peut porter que
sur un objet de compétence du Conseil communal, ce qui n’est pas le cas de la
nomination des collaborateurs et des employés de la commune, ou de la fixation
de leur traitement.
4. Compte tenu de ce qui précède, la
Municipalité sera prochainement saisie – selon l’ordre du jour de la séance du
8 juin 2016 – des demandes d’effectifs pour 2017, puis consolidera les
propositions retenues lors de la préparation du budget. Tous les postes
nouveaux qui ne sont pas prévus ou compensés au budget 2016 pourront dès lors
être repourvus au plus tôt en janvier 2017, mais non pas plus tôt. Cela vaut
pour tous les postes de l’administration communale, y compris pour les
personnes engagées par contrat de travail pour le Secrétariat du Conseil
communal, dès lors que l’employeur est dans tous les cas la Vile (sic)
d’Yverdon-les-Bains, et que les actes qui l’engagent face aux tiers sont signés
par son syndic et son secrétaire.
5. […] La Municipalité ne peut pas, en
l’état actuel, proposer un préavis qui porterait, de manière isolée et
découplée de la procédure budgétaire, sur le nombre de postes ou le niveau de
rémunération des employés communaux affectés au Secrétariat du Conseil
communal. Elle a cependant pris note de la demande du Bureau du Conseil
communal et l'examinera dans le plan des postes, puis dans le cadre de
l'adoption du budget. Aucune modification à la hausse du nombre d'ETP ne pourra
cependant intervenir avant le nouvel exercice comptable. […] "
Le 6 juin 2016, la municipalité a établi un préavis
à l'attention du conseil communal sur les jetons et indemnités diverses des
membres du conseil communal et de son bureau (PR16.15PR). Ce préavis proposait
que le conseil communal prenne la décision suivante :
" […]
"Article 1 : Les jetons et indemnités
diverses des membres du Conseil communal et de son Bureau sont fixés
conformément à l’annexe 1 pour la législature allant du 1er juillet
2016 au 30 juin 2021.
Article 2 : Les montants touchés par les
Conseillers communaux s’entendent nets de charges sociales.
[…] "
L'annexe 1 au préavis PR16.15PR prévoyait ce qui
suit s’agissant des indemnités du secrétariat :
" […]
3. Secrétariat du Conseil communal :
Ancien Nouveau
- Au cas où
la préparation des scrutins ne pourrait se réaliser dans le cadre du taux
d’activité défini, cette prestation sera rémunérée au tarif horaire habituel du
secrétaire ou du secrétaire ou du secrétaire adjoint du Conseil communal
en place.
Pour le
surplus les tarifs suivants sont appliqués :
Dépouillement,
en sus.
Fr.40.-/heure Fr.43.-/heure
[…] "
La commission du conseil communal chargée de
l’examen du préavis PR16.15PR s’est réunie le 6 juin 2016. Le préavis était
parvenu le même jour aux commissaires par courriel. Dans son rapport du 6 juin
2016, la commission a d’abord constaté que " la dotation du
secrétariat reste à un EPT, ce qui est largement insuffisant au regard des
tâches à accomplir ". La commission a en outre déploré
" que les indemnités du secrétariat du Conseil autres que celles
qui concernent le dépouillement des scrutins ne figurent pas dans le
préavis ". Enfin, émettant " le vœu qu’une proposition
soit rapidement soumise au Conseil au sujet de ces indemnités et de
l’augmentation de la dotation du secrétariat pour l’adapter aux tâches
actuelles ", la commission a proposé l’adoption par le conseil
communal du préavis de la municipalité.
Le 15 juin 2016, le bureau du conseil communal s’est
adressé par courriel au Service des communes et du logement (SCL), du
Département des institutions et de la sécurité, pour solliciter " un
avis de droit sur l’interprétation de l’article 29 LC ". Le
bureau demandait que la marge décisionnelle du conseil communal pour la
dotation de son secrétariat soit précisée, s’étonnant du fait que la
municipalité s’estimait seule compétente en la matière.
Par courriel du 21 juin 2016, le Préfet du district
du Jura-Nord vaudois a répondu que le SCL ne donnerait pas suite à cette
demande, estimant que le débat devait avoir lieu dans un premier temps lors de
la prochaine séance du conseil communal.
Le préavis PR16.15PR de la municipalité a été
discuté lors de la séance du conseil communal du 23 juin 2016. Une proposition
d’amendement provenant du bureau, réintroduisant les clauses concernant la
dotation du secrétariat du conseil communal figurant dans son rapport du 4 mai
2016, que la municipalité n'avait pas incorporées dans son préavis, a été
soumise au vote. Cette proposition d'amendement a été adoptée par 42 voix
contre 23 et 11 abstentions.
L’arrêté adopté par le conseil communal le 23 juin
2016 est libellé comme il suit :
" Rapport
de la Commission sur le préavis N°PR16.15PR du 6 juin 2016
Concernant
les jetons et indemnités diverses des membres du Conseil communal
et
de son Bureau pour la législature 2016-2021
Le rapport de la Commission est
présenté, puis, après discussion et votation conformes au règlement,
LE
CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS
décide :
Article 1 :
Les jetons et indemnités diverses des membres du Conseil communal et de
son Bureau sont fixés conformément à l’annexe 1 amendée pour la législature
allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021.
Article 2 : Les
montants touchés par les Conseillers communaux s’entendent nets de charges
sociales.
[…] "
L’annexe 1 au préavis
PR16.15PR amendée le 23 juin 2016 a la teneur suivante :
" Jetons et indemnités diverses du
Conseil communal pour la législature 2016-2021
Toute désignation de personne, de statut,
de fonction ou de profession utilisée ci-dessous s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Indemnités
1. Président
du Conseil communal
- Forfait annuel des tâches du président Fr.
10'000.-
- Préparation, surveillance lors du dépouillement des
scrutins, en sus Fr. 50.-/heure
2. Vice-présidents
du Conseil communal
- Un
jeton de présence à chaque séance du Bureau à laquelle
ils assistent Fr.
50.-/heure
- Dépouillement, en sus Fr.
30.-/heure
3. Secrétariat
du Conseil communal
- Le secrétariat du Conseil communal
correspond à l’équivalent plein temps de 1,3 (EPT) réparti entre un secrétaire
et un ou des secrétaires adjoints, qui exécutent l’ensemble des tâches dévolues
au secrétariat du Conseil communal. 1.3
EPT
- Les fonctions du secrétaire et
secrétaire-adjoint du Conseil communal sont colloquées en classe 6. Le calcul
du salaire effectif s’opère sur la base des règles définies par le statut du
personnel communal et son règlement d’application ; il tiendra donc compte
de l’expérience et des connaissances acquises préalablement.
- Leur taux sont fixés par leurs contrats de
travail.
- Au bénéfice d’un contrat de droit privé à
durée déterminée de 5 ans (une législature), le secrétaire ou le secrétaire
adjoint du Conseil communal, par analogie au personnel désigné par l’article 3
du statut du personnel communal, bénéficie des prestations prévues à l’article
71 dudit statut.
· En outre, au cas où la préparation des
scrutins ne pourrait se réaliser dans le cadre du taux d’activité défini, cette
prestation sera rémunérée au tarif horaire habituel du secrétaire ou du
secrétaire ou du secrétaire adjoint du Conseil communal en place.
Pour le surplus les tarifs suivants sont
appliqués :
- Dépouillement, en sus Fr.43.-/heure
4. Scrutateurs
- Un jeton de présence à chaque séance du Bureau
à laquelle ils assistent Fr. 50.-
- Un jeton de présence à chaque séance du
Conseil communal à laquelle ils assistent Fr.
20.-
- Dépouillement, en sus Fr.30.-/heure
5. Scrutateurs suppléants
- Un jeton de présence à chaque séance du
Bureau à laquelle ils assistent Fr. 50.-
- En cas de
remplacement du scrutateur titulaire Fr.
20.-
- Dépouillement,
en sus Fr.
30.-/heure
6. Huissiers
- Indemnité fixe annuelle globale Fr.
2'000.-
- Si la préparation de scrutins est plus
élevée que 20h annuellement, le surplus est rémunéré au taux du dépouillement
- Dépouillement, en sus Fr.
30.-/heure
7. Membres
du Conseil
- Jeton de présence par séance du Conseil Fr.
60.-
- Jeton de présence par séance du Conseil
(au-delà de minuit) Fr. 80.-
- Jeton de présence par séance de commission
(-3h.) Fr. 50.-
- Jeton de présence par séance de commission
(1/2 jour) Fr. 100.-
- Jeton de présence par séance de commission
(1 jour) Fr. 250.-
8. Indemnités
supplémentaires
- Par séance présidée Fr.
40.-
- Par rapport ordinaire Fr.
50.-
- Par rapport COFI (comptes et budget) Fr.
150.-
- Par rapport COGE (Gestion) Fr.
300.-
- Par PV interne COFI Fr.
50.-
- Par PV interne COGE Fr.
100.-
- Par séance présidée COGE Fr.
90.-
- Assistance du Bureau électoral par des
Conseillers Fr. 30.-/heure
- Documents électroniques vs papier Fr.
100.-/an
- Présence lors des scrutins Fr.
25.-/heure
- Indemnité kilométrique Fr.
-.75/km
9. Frais
de garde
Les frais de garde des enfants de moins de 12 ans
révolus, lorsqu'il s'agit d'une famille mono-parentale ou lorsque les deux
parents siègent au Conseil, ou encore lorsque l'autre parent n'est pas
disponible pour assurer cette garde, par heure de séance majorée d'une unité,
qu'il s'agisse de séances de Conseil, de Commissions ou de Bureau électoral,
sont rémunérés de la manière suivante, selon le tarif en vigueur à ce jour par
la Croix Rouge :
- 1 ou 2 enfant(s) Fr.
9.-/heure
- 3 enfants ou plus Fr.
11.50/heure
Modalité d'octroi :
Les Conseillers souhaitant avoir recours à cette
solution lors d'une séance de Conseil sont priés de le signaler au Président
avant la séance.
Les Conseillers souhaitant y avoir recours pour toute
autre séance sont priés de l'annoncer lors desdites séances (une annotation
sera alors faite par le premier membre dans la liste des présences et cette
demande sera prise en compte lors du décompte d'indemnités).
S'agissant des demandes lors d'heures de Bureau
électoral ou de toute autre demande particulière, les Conseillers sont priés de
l'annoncer au Président.
Les Conseillers ayant recours à ce service présentent
une quittance signée par la personne qui a gardé le/les enfant/s. "
Désignée par la municipalité comme non soumise au
référendum facultatif, la décision du conseil communal du 23 juin 2016 a fait
l’objet d’une publication au pilier public en date du 24 juin 2016.
B. Le 30 juin 2016, la municipalité, sous la
signature du syndic et du secrétaire municipal, a adressé à la secrétaire
adjointe du conseil communal un courrier dont la teneur est la suivante :
" […]
A la suite de votre élection par le
Conseil communal le 25 juin 2016, la Municipalité confirme votre engagement par
contrat de droit privé à durée maximale, selon l’art. 71 du statut du personnel
communal, en qualité de secrétaire adjointe du Conseil communal, activité à
40%. L’échéance maximale de ce contrat est fixée au 30 juin 2021.
Votre engagement se fait en classe 6,
échelon 10, aux conditions suivantes :
Traitement mensuel de base fr.
2'506.25
+13ème salaire (8.33%)
Entrée en fonction : le 1er juillet 2016
Le 13ème salaire est
payable en fin d’année, ou en cas de départ, avec le dernier salaire, prorata
temporis. Les déductions légales actuelles sont l’AVS, l’assurance chômage, les
PC familles, la caisse de pensions et l’assurance accidents non professionnels
(si l’horaire hebdomadaire atteint 8 heures). Demeurent réservées toutes
nouvelles déductions qui pourraient être introduites par la législation.
Les absences pour cause de maladie ou
d’accident sont soumises à l’échelle bernoise. Nous vous conseillons donc
vivement de vous assurer contre ce risque.
Le présent contrat peut être résilié
de part et d’autre au minimum un mois à l’avance pour la fin d’un mois pendant
la première année. De la deuxième à la neuvième année, le délai de congé est de
deux mois pour la fin d’un mois ; ultérieurement le délai de congé est de
trois mois pour la fin d’un mois. Dans les deux cas, le congé doit être donné
par écrit. Nous précision que la date prise en compte pour le versement du
salaire en cas d’absence, ainsi que pour le délai de résiliation, est le 17
octobre 2011, date du début de votre activité.
Les heures de travail effectuées dans
le cadre des élections ou des votations vous seront rétribuées selon votre
salaire horaire contractuel. Le montant des indemnités est fixé par le
règlement relatif aux jetons et indemnités diverses des membres du Conseil
communal et de son bureau.
Pour la bonne règle, nous vous prions
de renvoyer au Bureau des salaires, la copie de la présente dûment datée et
signée, en guise d’acceptation de ces conditions d’engagement.
[…] "
C. Par requête déposée devant la Cour
constitutionnelle du Tribunal cantonal le 13 juillet 2016, la municipalité a
pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
" Préliminairement
I.
L’effet suspensif est
accordé à la présente requête.
Principalement
Considérants
II. L’article 1 de
l’arrêté du 23 juin 2016 disposant que les jetons et indemnités diverses des
membres du Conseil communal et de son Bureau sont fixés conformément à l’annexe
1.
amendée pour la législature allant du 1er juillet 2016 au 30 juin
2021.
est partiellement annulé en ce sens que les quatre premiers tirets
du chiffre 3 (" Secrétariat du Conseil communal ") de
l’annexe 1 ainsi que le terme " en outre " au début du
cinquième tiret sont supprimés. "
La requérante soutient à l’appui de ses conclusions
que le conseil communal ne peut, en se fondant sur l’art. 29 al. 2 de la loi du
28.
février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), déterminer lui-même la
dotation en personnel de son secrétariat sans violer les art. 146 et 150 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) et l’art.
42.
LC. A titre subsidiaire, sur la base du titre IV de la loi sur la
juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 (LJC; RSV 173.32) relatif au
contentieux en matière de conflits de compétence, la requérante demande à la
Cour constitutionnelle de déterminer laquelle des deux autorités était
compétente pour définir le nombre de postes, respectivement d’EPT, alloués au
secrétariat du conseil communal. En outre, afin de préserver ses droits, la
municipalité déclare avoir déposé le même jour un recours au Conseil d’Etat en
se fondant sur l’art. 145 LC.
Par avis du 14 juillet 2016, le juge instructeur a
indiqué que cette requête suspendait l’entrée en vigueur de l’acte attaqué, et
a fixé un délai de réponse à l’autorité intimée, ainsi qu’un délai pour
formuler d’éventuelles observations à l’autorité concernée.
Par réponse du 15 août 2016, l’autorité intimée a
conclu au rejet de la requête, accompagnant son écriture des rapports
concernant les jetons et indemnités de ses membres et de son bureau pour les
législatures 2006-2011 et 2011-2016. Ces rapports sont reproduits, autant que
de besoin, ci-dessous (cf. consid. 3 b) bb) aaa) à ccc)).
La requérante a répliqué le 29 août 2016, alléguant
que les préavis relatifs aux jetons et indemnités de ses membres et de son
bureau pour les législatures précédentes ont été présentées au conseil communal
directement par le bureau, sous forme de rapport, sans être soumis ou présentés
par la municipalité, comme cela a été le cas en l'espèce.
L’autorité intimée s’est à nouveau déterminée le 14
septembre 2016, produisant notamment un rapport du 21 janvier 2016 établi par
l’Association des secrétaires des conseils communaux vaudois (ASCCV) portant
sur le statut desdits secrétaires, dont le contenu est également reproduit
ci-dessous (cf. consid. 4 a)), autant que de besoin.
La requérante s’est encore déterminée le 26
septembre 2016.
Dans leurs écritures, les parties ont maintenu leurs
positions et confirmé leurs conclusions respectives.
Le SCL n’a pas déposé d’observations.
Dispositif
D. La cour de céans a décidé à l'unanimité de
statuer par voie de circulation (art. 14 LJC).
1.
La Cour constitutionnelle examine d’office la recevabilité des requêtes
dont elle est saisie (RDAF 2006 I 88).
a) Selon l'art. 136 al. 2 Cst-VD, la cour contrôle,
sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité
des normes cantonales au droit supérieur, la loi définissant la qualité pour
agir (let. a); elle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les
litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et
communale (let. b) et tranche les conflits de compétence entre autorités (let.
c).
Le législateur a adopté une loi d'application,
savoir la loi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 (LJC; RSV
173.32) dont l’art. 1er précise qu’elle définit les attributions de
la cour et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle
(ATF 133 I 49 consid. 2.1). Son titre II (art. 3 à 18 LJC) a trait au contrôle
abstrait des normes cantonales et communales. L'art. 3 al. 3 LJC prévoit que
tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux contenant
des règles de droit, de même que le refus d'approbation de tels actes par le
Canton peuvent faire l'objet d'un contrôle de la cour de céans quant à leur
conformité au droit supérieur. La requête dirigée contre des règlements
communaux et intercommunaux soumis à l'approbation cantonale doit être déposée
dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de cette
approbation ou du refus d'approbation (art. 5 al. 2 LJC); s'agissant des règlements
communaux non soumis à l'approbation cantonale, le délai de vingt jours court à
compter de l'affichage au pilier public (art. 5 al. 3 LJC). Selon l'art. 10 al.
2 let. a LJC, la municipalité a qualité pour former une requête contre une
règle de droit communal.
Le titre IV de la LJC (art. 20 à 22) est relatif au
contentieux en matière de conflits de compétence. L’art. 20 mentionne que la
cour tranche les conflits de compétence opposant différentes autorités,
notamment le conseil communal ou général et la municipalité (let. e). L’art. 21
prévoit qu’avant de saisir la cour, les autorités concernées procèdent à un
échange de vues. Enfin, l’art. 22 précise que les personnes concernées et les
autorités en conflit ont qualité pour saisir la cour.
L'art. 20 LJC a essentiellement pour but de régler
les conflits de compétence opposant autorités exécutives et judiciaires. Il
confère toutefois également la compétence pour trancher un conflit mettant aux
prises le conseil général ou communal et la municipalité; par le passé, il
appartenait au Conseil d'Etat d'en connaître (art. 90 al. 3 aCst-VD) (Exposé
des motifs de la LJC, Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2004, p.
3668). II existe deux types de conflits de compétence, le conflit dit
" positif " lorsque deux autorités saisies se déclarent
toutes deux compétentes et le conflit dit " négatif "
lorsque celles-ci se considèrent toutes deux comme incompétentes (Rapport de
majorité relatif à l'examen du projet de LJC, BGC septembre 2004, p. 3708; cf.
également Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.1,
p. 268; Jacques Haldy, Avis de droit délivré à la Conférence itinérante des
secrétaires municipaux relatif à la répartition des compétences entre la
municipalité et les conseils communaux/généraux à la suite des nouveaux
instruments et des nouvelles dispositions mis en place par la Constitution
vaudoise et la loi sur les communes, p. 9, spécialement l'exemple donné p. 12).
Les conflits de compétences sont très rares
(Poudret, Contentieux administratif et compétences respectives de
l'administration et du juge civil, in JT 1986 III p. 1; De Haller, Les
institutions judiciaires, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, p.
283). La cour de céans a déjà eu l'occasion d'appliquer les art. 20 à 22 LJC, dans
un cas de conflit entre la municipalité et le conseil communal quant à la
compétence de conclure un contrat (CCST.2006.0008 du 22 mai 2007, consid. 1).
b) La Municipalité d’Yverdon-les-Bains fonde
notamment sa requête sur le titre IV de la LJC, soit le contentieux en matière
de conflits de compétence.
Pour le motif qu’en règle générale, la plupart des
conflits de compétence peuvent se dénouer à l’occasion d’un échange de vues
entre les autorités dont la compétence peut entrer en ligne de compte, le législateur
a prévu qu’avant de saisir la cour les autorités concernées procèdent à un
échange de vues (art. 21 LJC; BGC septembre 2004, pp. 3669 et 3708).
Préalablement à l’adoption de l’acte litigieux, l’autorité requérante a fait
valoir son point de vue par courriel du 3 juin 2016 adressé au bureau du
conseil communal, puis lors de la séance dudit conseil du 23 juin 2016, sans
que sa position satisfasse l’autorité intimée. L’échange de vues a ainsi eu
lieu sans que le conflit de compétence ne se dénoue, de sorte que cette
condition préalable à la saisine est remplie.
c) La compétence se définit, pour une autorité
publique ou une juridiction, comme l'aptitude légale à accomplir un acte ou à
instruire et juger un procès (Dalloz, Lexique de termes juridiques; cf.
également Moor, Droit administratif, vol. III, ch. 1.2.2.3 et 1.2.2.4, pp. 16
ss). En l'espèce, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains conteste que le conseil
communal dispose de la compétence de fixer le nombre de postes, respectivement
d’EPT, alloués à son secrétariat. La requérante soutient qu’elle bénéficie
d’une compétence exclusive à cet égard. Il s’agit d’arbitrer un conflit
" positif " de compétence, et de trancher la question de
savoir laquelle des deux autorités a la compétence de déterminer la dotation en
personnel du secrétariat du conseil communal. La requérante a qualité pour
saisir la cour en vertu de l’art. 22 LJC.
La requête est ainsi recevable sous l’angle des art.
20 al. 1 let. e à 22 LJC.
d) Le titre IV de la LJC ne contient pas de dispositions
sur la procédure applicable à un tel conflit, ni même de norme de renvoi telle
celle de l’art. 19 al. 2 LJC pour le contentieux de l’exercice des droits
politiques. Il faut en conclure que le chapitre III du titre II, relatif au
contrôle abstrait des normes cantonales et communales, intitulé " règles
générales de procédure " s’applique, du moins par analogie, à ce
type de contentieux.
Par conséquent, la cour de céans limitera son examen
aux griefs invoqués par la requérante, sauf contrariété manifeste au droit de
rang supérieur (art. 13 LJC).
2.
Comme déjà exposé, la requérante soutient qu’il lui revient de fixer le
nombre de postes, respectivement d’EPT, alloués au secrétariat du conseil
communal. Elle fonde sa position sur l’art.150 Cst-VD, qui prévoit qu’elle
dispose de toutes les compétences communales, à l’exception de celles
attribuées par la Constitution ou la loi à l’autorité délibérante, ainsi que
sur l’art. 42 al. 1 ch. 3 LC, qui précise que font partie de ses attributions
exclusives la nomination des collaborateurs et employés de la commune, la
fixation de leur traitement et l’exercice du pouvoir disciplinaire. Elle relève
encore qu’en raison de la mention, au ch. 3 de l’annexe à la décision
litigieuse, de l’art. 3 du statut du personnel communal, il lui revient dans
tous les cas d’engager les personnes affectées au secrétariat du conseil
communal.
De son côté, l'autorité intimée invoque sur le plan
formel avoir respecté la procédure de l’art. 35 al. 1 LC en statuant sur un
préavis de la compétence de la municipalité. Sur le plan des principes
matériels qui répartissent les tâches entre autorités, elle soutient qu’il lui
incombe en vertu de l’art. 10 al. 2 LC (par renvoi de l’art. 23 LC) de nommer
le personnel de son secrétariat ; cette nomination n’étant pas le fait de
la municipalité, le personnel du secrétariat n’est pas assimilable aux
collaborateurs et employés de la commune. En outre, se référant aux précédentes
législatures, elle souligne qu’elle a toujours déterminé elle-même sur la base de
l’art. 29 al. 2 LC la dotation de son secrétariat, ce au regard des tâches à
accomplir évaluées préalablement par ses soins, puis fixé le taux d’activité de
ses secrétaires en conséquence, sans que la municipalité ne le remette en
cause. Elle s’étonne ainsi de se voir subitement dénier une compétence qu’elle
a toujours exercée.
a) Selon la Constitution vaudoise, chaque commune
est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil
général, et d'une autorité exécutive, la municipalité (art. 141 al. 1 Cst-VD).
Les deux autorités sont dotées d’attributions distinctes qui se déduisent des
textes légaux. Il s’agit d’un enchevêtrement plutôt que d’une vraie démarcation
(Grisel, Les relations entre la municipalité et le conseil général ou communal
en droit vaudois, RDAF 2013 I, p. 47). La répartition des attributions entre
les deux autorités se fonde sur les art. 146 et 150 Cst-VD, et sur les
dispositions de la loi sur les communes, principalement, ainsi que sur diverses
dispositions légales éparses (cf. Equey, La répartition des attributions entre
autorités communales et le pouvoir de contrôle du conseil sur l’activité de la
municipalité en droit vaudois, RDAF 2010 I hors-série, pp. 1-118).
Aux termes de l'art. 150 al. 2 Cst-VD, la
municipalité a toutes les compétences communales, à l'exception de celles
attribuées à l’autorité délibérante par la Constitution ou la loi. Elle reçoit
le mandat d’exécuter tout ce qui a été décidé par le conseil général ou
communal (art. 41 al. 1 LC). Ses attributions doivent s’exercer dans les
limites déterminées par les lois et les règlements communaux (art. 42 LC)
(Equey, op. cit., pp. 12-33).
Selon l'art. 146 al. 1 Cst-VD, le conseil communal
ou général a la compétence d'édicter les règlements (let. a), adopter l'arrêté
d'imposition et le budget et autoriser les dépenses extraordinaires et les
emprunts (let. b), se prononcer sur les collaborations intercommunales (let.
c), décider des projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles (let. d),
contrôler la gestion (let. e) et adopter les comptes (let. f). La loi peut lui
confier d'autres compétences (art. 146 al. 2 Cst-VD). Il en va ainsi notamment
de l’art. 4 al. 1 LC qui définit les attributions du conseil général ou
communal (Equey, op. cit., pp. 33-36).
En résumé, l'art. 150 Cst-VD octroie à la
municipalité une compétence générale, qui n'est limitée que par les compétences
dévolues au conseil communal (Assemblée constituante du Canton de Vaud,
Commentaire du projet de nouvelle Constitution [ci-après : Commentaire],
2002, ad art. 150, p. 34), tandis que l'art. 146 al. 1 Cst-VD énumère les
compétences exclusives de l'autorité délibérante, que le législateur peut
néanmoins compléter (Commentaire, op. cit., ad art. 146, pp. 33-34).
b) Le concept de séparation des pouvoirs est
particulier au niveau communal, puisque chacune des fonctions étatiques
traditionnelles n'est pas remplie exclusivement par un organe spécifique (Moor,
op. cit., vol. I, ch. 3.1.3.4, p. 199 ; cf. aussi Meylan / Gottraux /
Dahinden, Communes suisses et autonomie communale, 1972, pp. 23-24 ; Auer
/ Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2ème
éd., 2006, n. 250, p. 87 et vol. II, 2ème éd., 2006, n. 23, p. 11).
La doctrine relève que les compétences administratives du conseil communal sont
plus importantes que pour un organe législatif ordinaire (Moor, op. cit., vol.
I, ch. 3.1.3.4, p. 199 et Moor, op. cit., vol. III, 1992, ch. 4.3.1, p. 174).
Nonobstant le mode particulier d'organisation du pouvoir au sein des communes,
on admet que le principe de la séparation des pouvoirs existe aussi au niveau
communal et que les autorités communales n'ont pas le droit de dépasser le
cadre qui leur est tracé par la législation cantonale et communale (Auer /
Malinverni / Hottelier, op. cit., vol. I, n. 250, p. 87 ; CCST.2008.0015
du 3 juillet 2009 consid. 2c).
c) aa) Le 20 novembre 2012, le Grand Conseil a
adopté une importante réforme de la loi sur les communes, entrée en vigueur le
1er juillet 2013 (cf. Equey, La réforme de la loi vaudoise sur les
communes, RDAF 2013 I, pp. 231-280). Sur le plan formel, l'art. 35 LC, qui
règle le droit d’initiative de la municipalité, a été modifié afin de codifier
la pratique, en précisant que les propositions présentées par la municipalité
au conseil général ou communal se font sous la forme du préavis (al. 1) ;
par ailleurs, l’art. 35a LC a été introduit pour codifier également une
pratique " déjà bien en place dans les communes vaudoises ",
savoir la possibilité de déposer des amendements et sous-amendements (al. 1),
en précisant qui est compétent pour y procéder (al. 2) (EMPL-LC, BGC mai 2011,
pp 12-13, 75). Sur le plan des principes matériels répartissant les tâches
entre autorités, les art. 10 al. 2 et 29 al. 2 LC auxquels l’autorité intimée
se réfère, n’ont pas subi de modification, ni l’art. 42 al. 2 ch. 3 LC auquel
la requérante se réfère de son côté. A l’occasion de cette réforme, le
législateur a rappelé que le conseil général ou communal jouissait de
prérogatives exclusives sous réserve de délégations qu’il était libre
d’octroyer à la municipalité, et disposait d’une marge de manœuvre importante
dans les domaines sensibles, tels les dépenses. Le législateur a encore
précisé, s’agissant des compétences du conseil, que lorsque l’art. 4 al. 1 LC
se réfère au terme " délibère ", cela implique un
régime décisionnel dans tous les cas visés par cette disposition (Exposé des
motifs et projet de loi modifiant la loi du 28 février 1956 sur les communes
(EMPL-LC), BGC mai 2011, pp. 59-60).
bb) L’art. 10 LC a la teneur suivante :
" Art. 10 Bureau.
1 Le
conseil général nomme chaque année dans son sein :
a. un président ;
b. un ou deux
vice-présidents ;
c. deux scrutateurs et
deux suppléants.
2 Il nomme pour la durée de la législature son
secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil.
3 Il définit la composition du bureau dont font partie
au minimum le président et les deux scrutateurs. "
L'art. 23 LC a la teneur suivante :
" Art. 23 Bureau
1 Les articles 10, 11 et 12 de la présente loi
concernant la formation du bureau du conseil général sont applicables au
conseil communal.
L'art.16 LC a la teneur suivante :
" Art. 16 Indemnités
1 Sur proposition de la municipalité, le conseil général
fixe les indemnités du syndic et des membres de la municipalité.
2 Sur proposition du bureau, il fixe celles des membres
du conseil, du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l'huissier.
3 Cette décision est prise, en principe, une fois au
moins par législature. "
L’art. 29 LC a la teneur suivante :
" Art. 29 Indemnités
1 Sur proposition de la municipalité, le conseil
communal fixe les indemnités du syndic et des membres de la municipalité.
2 Sur proposition du bureau, il fixe celles des membres
du conseil, du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l'huissier.
3 Cette décision est prise, en principe, une fois au
moins par législature. "
Par l'adoption des articles susmentionnés, le
législateur a ainsi complété, conformément à l’art. 146 al. 2 Cst-VD, les
attributions du conseil général ou communal énumérées à l’art. 4 al. 1 LC.
La doctrine relève que les art. 16 al. 2 et 29 al. 2
LC introduisent une exception, dans la mesure où ils prévoient la compétence du
bureau pour préparer une proposition à l’attention du conseil (général ou
communal) sur un objet qui sera directement voté par ce dernier, alors que
selon l’art. 35 LC, il entre dans les attributions de la municipalité de
préparer de telles propositions (Equey, La répartition des attributions entre
autorités communales et le pouvoir de contrôle du conseil sur l’activité de la
municipalité en droit vaudois, op. cit., p. 34, note 123).
cc) Au vu de ce qui précède, la procédure ayant
précédé l’adoption de l’arrêté litigieux n’a pas été régulière : il
n'incombait pas à la municipalité de soumettre au conseil communal une
proposition d'indemnités, ni par conséquent de formuler à cet effet un préavis.
En effet, en vertu de l’art. 29 al. 2 LC, le bureau était parfaitement habilité
sur le plan formel à soumettre une proposition au conseil sur un objet que
celui-ci pouvait adopter directement. Ce constat n'entache cependant pas la
validité de l'acte attaqué, dans la mesure où son adoption même a été
régulière. Aucun grief n'est d'ailleurs formulé par la requérante à ce sujet.
Cette irrégularité formelle étant sans incidence, il faut déterminer si, sur le
plan matériel, l’autorité intimée était compétente pour adopter l’acte attaqué
en se fondant sur l’art. 29 al. 2 LC, comme celle-ci le soutient.
d) aa) Toute interprétation débute par la lettre de
la loi (interprétation littérale). Mais celle-ci n'est pas déterminante :
encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle
également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte
(interprétation systématique), du but poursuivi (interprétation téléologique)
ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des
travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 142 III 402 consid.
2.5.1 et les réf. cit.).
bb) En l'espèce, il ressort du texte clair de l'art.
29 al. 2 LC (cf. supra consid. 2 c) bb)) que la compétence de fixer les
indemnités du secrétaire du conseil communal appartient audit conseil, d'une
part, et que c'est au bureau dudit conseil qu'il incombe de proposer ces
indemnités, et non à la municipalité, d'autre part.
cc) Cette interprétation littérale est confirmée par
le contexte de l'art. 29 LC. En effet, cette disposition a pour titre marginal
" Indemnités ", et s'insère dans la Section II du
Chapitre II de la loi sur les communes intitulé " Du conseil général
et du conseil communal ". Elle figure précisément à la fin de
cette section, après une série de dispositions sur l'organisation du conseil
communal (art. 17 LC sur le nombre de conseillers; art. 22 sur le serment; art.
23 sur le bureau; art. 24 et 25 sur la convocation; art. 26 sur le quorum; art.
27 sur la publicité des séances; art. 28 sur le fait que le personnel communal
peut en faire partie). Enfin, l'art. 29 LC trouve un pendant exact à l'art. 16
(cf. supra consid. 3 c) bb)), applicable, lui, au conseil général.
dd) Enfin, cette interprétation est indubitablement
confirmée par les versions successives de la législation sur les communes,
adoptées depuis le XIXe siècle.
D’un point de vue historique, préalablement à la
révision de 2012 susmentionnée, et malgré de nombreuses modifications
intervenues depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 1956, la loi sur les
communes reste tributaire dans ses principes de deux législations plus
anciennes (Equey, La réforme de la loi vaudoise sur les communes, op. cit., p.
232), à savoir la loi du 18 mai 1876 sur les attributions et les compétences
des autorités communales (Recueil des lois, décrets et autres actes du
gouvernement du Canton de Vaud (Recueil) 1876, p. 153) et la loi du 16
septembre 1885 sur l’organisation des autorités communales (Recueil 1885, p.
341), dans lesquelles étaient d’ailleurs transposées plusieurs règles de textes
antérieurs, notamment la loi du 27 mai 1816 sur les fonctions et les
compétences des conseils communaux et des municipalités (Recueil 1816, p. 175)
et la loi du 18 décembre 1845 sur l’organisation des autorités communales
(Recueil 1845, p. 654) (cf. Equey, La répartition des attributions entre
autorités communales et le pouvoir de contrôle du conseil sur l’activité de la
municipalité en droit vaudois, op. cit., pp. 8-10).
La compétence conférée par l’art. 29 al. 2 LC au
conseil communal pour fixer l’indemnité de son secrétariat sur la base de la
proposition de son bureau est très ancienne. Elle remonte à la loi du 18
décembre 1845 sur l’organisation des autorités communales, qui disposait à son
art. 97 que " Le conseil communal déterminera préliminairement sur
la proposition du bureau : 1° Les indemnités du syndic, des officiers
municipaux, des boursiers, des secrétaires et des sergents de la
municipalité ; 2° Celles du secrétaire et du sergent du conseil communal "
(Recueil 1845, p. 680). La loi du 16 septembre 1885 sur l’organisation des
autorités communales a repris ce principe à son art. 58, qui disposait que
" Le conseil communal détermine préliminairement, sur la
proposition de son bureau, les indemnités ci-après indiquées : 1° Du
syndic et des membres de la municipalité ; 2° Du secrétaire et de
l’huissier du conseil communal " (Recueil 1885, p. 361). Lors des
débats au Grand Conseil ayant précédé l’adoption de la loi du 16 septembre
1885, les députés se sont demandé s’il ne devait pas revenir à la municipalité
de préaviser sur les indemnités du conseil communal, par analogie au parlement
cantonal. A cet égard, le rapporteur de la commission chargée d’examiner le
projet de loi a précisé ce qui suit : " Pour ce qui est de
faire préaviser la Municipalité, ce serait s’adresser au serviteur pour qu’il
fixât l’indemnité à accorder au maître ; si on comprend le Conseil
communal fixant les indemnités à payer à la Municipalité, on ne saurait
admettre l’inverse ". Le législateur a voulu ainsi que le bureau
prenne la responsabilité du préavis, et que celle de la décision revienne au
conseil communal (BGC printemps 1885, pp. 318-319).
Lors de l’adoption de la loi sur les communes du 28
février 1956, le mode de fixation des indemnités résultant de l’art. 58 de la
loi du 16 septembre 1885 n’a pas subi de modification : le statu quo a été
maintenu (cf. Exposé des motifs et projet de décret modifiant la Constitution
vaudoise du 1er mars 1885 et projet de loi sur les communes, BCG
printemps 1955, p. 822). Lors des débats au Grand Conseil ayant précédé
l’adoption de la nouvelle loi, le rapporteur de la commission chargée
d’examiner le projet a relevé, s’agissant de l’organisation et du
fonctionnement des autorités communales, mais aussi de la répartition des
tâches et des compétences entre les communes et l’Etat, qu’" il
est, pratiquement, très difficile de faire table rase de ce qui existe et des traditions
souvent anciennes de la vie publique d’un pays " (BGC automne
1955, p. 920).
La teneur actuelle de l’art. 29 LC résulte d’une
modification adoptée par le législateur le 2 novembre 1999, entrée en vigueur
le 14 janvier 2001. L’objectif de la modification était d’" éviter
les cas trop fréquents où les municipalités n’osent proposer elles-mêmes que
leurs indemnités soient revues " faute de précision dans la loi à
cet égard (BCG octobre 1999, p. 4162). Ainsi, la compétence – nouvelle et
formelle – de proposer la fixation des indemnités a été donnée expressément à
la municipalité pour ses membres et le syndic (al. 1), tandis que le bureau du
conseil conservait la prérogative de proposer les indemnités de ses membres, la
loi précisant qu’étaient également concernées les indemnités de son président,
de son secrétaire et, cas échéant, de son huissier (al. 2). Le conseil
demeurait cependant matériellement compétent pour fixer les indemnités des deux
autorités (al. 1 et 2) (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi
du 28 février 1956 sur les communes, BGC octobre 1999, pp. 4150-4165 ; BCG
novembre 1999, pp. 4714-4715). Une solution entraînant l’abrogation du système
en place au profit de l’application des règles générales de l’art. 35 LC (à savoir :
préavis municipal, rapport de commission et vote du conseil) a certes été
présentée comme une alternative par le Conseil d’Etat (cf. BGC octobre 1999, p.
4153). Cette solution n'a toutefois pas été reprise dans le projet de loi, et
n'a par conséquent même pas fait débat au sein du parlement : le
législateur n'a donc lui-même jamais envisagé de réagencer les compétences
matérielles en matière d'indemnisation des autorités communales (BCG octobre
1999, pp. 4162-4165). La commission chargée d’examiner le projet de loi s’est
cependant interrogée sur les différentes acceptions du mot " indemnité ",
et s’est demandé si la loi ne devrait pas préciser les différents termes que
recouvre ce mot et leurs usages. Sur ce point, il convient de citer un extrait
du rapport de la commission : " En clair, quand faut-il
parler de vacations, d’indemnités, de notes de frais, de jetons de présence,
etc. ? Très vite, les commissaires se rendent compte qu’il s’agit là d’us
et coutumes locaux et que sur ce point l’autonomie communale doit être
préservée : les communes doivent être libres de fixer les différentes
catégories et modes de rémunération. Dans la loi, le terme d’indemnité semble à
tous, tout à fait suffisant " (BGC octobre 1999, p. 4162).
Il ressort de ce qui précède qu’au fil des révisions
du cadre légal répartissant les compétences entre autorités communales, le
législateur a choisi de ne pas modifier les prérogatives tant formelles que
matérielles du conseil communal ou général – ancrées dans la loi
depuis 1845 – en matière de fixation de ses propres indemnités (à
savoir : proposition du bureau et décision du conseil). Il faut relever
aussi que la municipalité n’a jamais exercé de compétence en matière
d’indemnisation des autorités communales, si ce n’est celle formelle et
récente, c’est-à-dire à compter du 14 janvier 2001 seulement, de proposer
– mais sans pouvoir de décision – les indemnités de ses propres
membres. Enfin, il convient de souligner qu’au cours de ses travaux, le
législateur n’a jamais envisagé que l’art. 42 LC, qui énumère les attributions
des municipalités et auquel la requérante se réfère, puisse conférer à la
municipalité une quelconque compétence en ce qui concerne l’indemnisation des
membres du conseil général ou communal.
ee) En conclusion, interprété selon sa lettre, son
contexte, et la volonté du législateur, l'art. 29 al. 2 LC, réservé par l'art.
146 al. 2 Cst-VD, confère une compétence exclusive au conseil communal pour
fixer les indemnités de ses membres et de son secrétaire.
L’autorité intimée n’a donc pas empiété sur les
compétences de la requérante en se fondant sur l’art. 29 al. 2 LC pour fixer
les modalités de rémunération des secrétaire et secrétaire adjointe, ce qui
équivaut à déterminer la dotation en personnel du secrétariat du conseil
communal.
3. a) Au demeurant, comme exposé ci-dessus
(cf. consid. 2 d) dd)), le législateur n’a exclu aucune catégorie ni aucun mode
de rémunération s’agissant des indemnités visées par l’art. 29 LC.
D'après le rapport du 21 janvier 2016 de
l’Association des secrétaires des conseils communaux vaudois (ASCCV), versé au
dossier par l’autorité intimée, il existe en pratique une grande diversité des
méthodes de rémunération des secrétaires : l’on rencontre le forfait
annuel, le forfait mensuel, le forfait par séance, le tarif horaire, le salaire
mensuel, les jetons de présence, le forfait par procès-verbal, enfin, le tarif
horaire pour les votations. Les méthodes mixtes sont souvent utilisées :
celles-ci ont l’avantage de pouvoir tenir compte des périodes de travail plus
ou moins conséquentes, par exemple selon que l’on se trouve en année électorale
ou non (cf. réponses à la question n° 11 : comment votre salaire est-il
calculé ?). Il ressort également de ce rapport que les secrétaires
travaillant pour les communes de plus de 8000 habitants ont majoritairement un
contrat écrit (cf. réponses à la question n° 3 : avez-vous un contrat
écrit ? Votre engagement avec la commune résulte-t-il d’un contrat
écrit ?). La rémunération des secrétaires étant la contrepartie de leurs
prestations, si l’on choisit le forfait annuel ou mensuel, son montant se
déterminera principalement en fonction du nombre d’heures de séances à préparer
et suivre, et du nombre d’heures pour l’organisation de scrutins (votations ou
élections), auquel un tarif horaire donné sera appliqué ; s’il ne se
traduit pas en forfait, ce volume d’heures déterminera un taux d’activité
donné, auquel un salaire, découlant d’un tarif horaire ou d’une classe
salariale, par exemple, sera appliqué.
L’évaluation des prestations à rémunérer, et le
choix des bases de la rémunération, sont les deux composantes d’une même
compétence : quelle que soit la méthode de rémunération choisie, ces deux
opérations sont indissociables et reviennent à l’autorité matériellement compétente
pour fixer l’indemnité de l’art. 29 al. 2 LC.
En l’espèce, pour son secrétariat engagé par contrat
de droit privé pour la durée de la législature, l’autorité intimée a retenu une
méthode mixte de rémunération, combinant un salaire pour les prestations
définies contractuellement, ainsi qu’un tarif horaire de fr. 43.- pour les
dépouillements, en sus. L’autorité intimée a évalué le volume des tâches à
accomplir, et déterminé que celui-ci correspondait concrètement à un taux
d’activité de 130% (1.3 EPT) à répartir entre un secrétaire et un ou des
secrétaires adjoints. Quant aux bases de la rémunération, l’autorité intimée a
décidé que celles-ci devaient correspondre à la classe 6 du statut du personnel
de la commune. Ce régime d’indemnisation est conforme à l’art. 29 al. 2 LC et à
la pratique en la matière.
L’autorité intimée a justifié l’augmentation du taux
d’activité global de son secrétariat (de 100% à 130%) de manière concrète,
invoquant l’accroissement des tâches engendrant des heures supplémentaires
qu’il n’a pas été possible de compenser, le rythme de travail soutenu, le
retard pris dans certains travaux courants, l’évolution de la complexité des
dossiers et des procédures de préparation aux élections, enfin, le soutien
apporté aux conseillers communaux, aux commissions ad hoc et permanentes. Comme
exposé ci-dessus, l’estimation du volume des tâches de son secrétariat rentre
dans la compétence du conseil communal, puisqu’il s’agit d’une composante de la
fixation de ses indemnités. L'augmentation du taux d'activité global ne prête
donc pas non plus flanc à la critique sous l'angle de l'art. 29 al. 2 LC.
b) aa) S’il revient à l’autorité intimée d’ajuster
les ressources de son secrétariat en fonction des tâches à accomplir, celle-ci
peut le faire une fois au moins par législature conformément à l’art. 29 al. 3
LC. L’autorité intimée invoque que le régime d’indemnisation de son secrétariat
a évolué, ainsi que sa dotation, sans que la municipalité ne remette en cause
ce processus, ni ses fondements. Pour sa part, la requérante soutient qu'on ne
peut lui reprocher d'avoir changé de pratique puisqu'elle n'a jamais eu
l'occasion, au cours des législatures précédentes, d'adopter ou de contester,
en amont, les indemnités litigieuses, dès lors que les préavis concernant ces
indemnités étaient présentés directement au conseil communal par le bureau.
bb) Les changements intervenus lors des deux
précédentes législatures, sur lesquels il est utile de se pencher pour
comprendre la situation litigieuse, sont les suivants :
aaa) Dans son rapport du 23 janvier 2006 au conseil
communal concernant la législature 2006-2011, le bureau dudit conseil indiquait
se fonder sur l’art. 29 al. 2 LC, et exposait notamment ce qui suit :
" […] Il incombe donc au
Bureau, de prendre l’initiative d’adresser un préavis au Conseil communal,
comme cela s’est déjà fait en août 2001.
S’agissant de la fixation des
jetons et indemnités, le projet de décision qui suit tient compte des
modifications apportées aux tarifs en vigueur et adoptés en 2001. Ces
propositions ont été proposées par le Bureau lors de sa séance du 20 janvier
2006.
[…]
Article 1 : Les jetons
et indemnités des membres du Conseil communal et de son Bureau sont fixés comme
suit pour la législature allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011.
[…]
Secrétaire du Conseil communal
La fonction de secrétaire du
Conseil communal est colloquée en classe 6. Le calcul du salaire effectif
s’opère sur la base des règles définies par le statut du personnel communal et
son règlement d’application ; il tiendra donc compte de l’expérience et
des connaissances acquises préalablement. Le taux d’activité est évalué à 40%.
Au bénéfice d’un contrat de droit privé à durée déterminée de 5 ans (une
législature), le/la secrétaire du Conseil communal, par analogie au personnel
désigné par l’article 3 du statut du personnel communal, bénéficie des
prestations prévues à l’article 71 dudit statut.
En outre la préparation des
scrutins sera rémunérée au tarif horaire habituel de la/du secrétaire du
Conseil communal en place. Pour le surplus, les tarifs suivants sont
appliqués :
Dépouillement, en sus Fr. 16.-/heure
Participation aux frais de bureau
à domicilie Fr. 500.-/an
(selon décision du Bureau en novembre 2002)
Secrétaire suppléant(e) du Conseil communal
Indemnité fixe annuelle Fr. 1'500.-
La préparation des scrutins sont rétribués (sic) au tarif horaire habituel
applicable à la/au secrétaire suppléant(e) défini ci-dessous.
Remplacement du (de la)
secrétaire : Fr. 29.-
(taux horaire moyen de la classe 3 correspondant à la fonction d’employé(e) de
bureau. L’article 44a du statut du personnel, relatif à l’indexation des
salaires, est applicable, conformément à l’article 71 dudit statut.)
Travaux de mise à jour du site
Internet (partie Cc) : idem ci-dessus
Le régime contractuel applicable
est identique à celui prévu ci-dessus pour l’engagement de/du secrétaire
communal(e) : contrat de durée déterminée (pour la durée de la
législature) relevant des dispositions de l’article 3 et 71 du statut du
personnel communal.
Dépouillement, en sus Fr.
16.-/heure […] "
bbb) Au cours de la législature 2006-2011, le bureau
du conseil communal a proposé une modification du statut des secrétaires. Dans
son rapport du 7 novembre 2008 audit conseil, il indiquait également se fonder
sur l’art. 29 al. 2 LC, et exposait notamment ce qui suit :
" […] Suite à l’installation de notre
secrétariat du Conseil dans son bureau de l’Hôtel de Ville, une réorganisation
de la répartition des tâches entre le Greffe municipal et notre secrétariat du
Conseil a été entreprise en août et septembre.
Dans le cadre de cette réorganisation, le Bureau
souhaite également modifier le mode de rémunération de nos secrétaires, afin
qu’il corresponde mieux au mode de travail de nos secrétaires titulaire et
suppléante, ainsi qu’aux conditions habituelles d’un contrat de travail de
droit privé.
Les heures de travail effectives des secrétaires du
Conseil communal durant ces dernières années se présentent comme suit :
- entre 1999 et 2000,
le poste de secrétaire titulaire représentait en moyenne un poste à 40%, selon
la personne en place ;
- entre 2001 et août
2007, le poste de secrétaire titulaire représentait en moyenne un poste à 47%
en progression, selon la personne en place.
Ces deux estimations ne comprennent pas les heures
consacrées à la préparation des scrutins (votations ou élections), payées en
sus.
Du 01.09.2007, date de son engagement, au 30.08.2008,
les heures de notre secrétaire titulaire, toutes tâches confondues, se sont
élevées à :
Secrétaire titulaire 01.09
- 01.01 - Total 31.12.07 31.08.08
4mois 8
mois 12 mois
Heures effectives (toutes tâches confondues 569.3 875.7 1445.0
y compris vacances)
Heures à effectuer sur base 40% 272.0 534.4 806.4
(y compris droit aux vacances)
Heures supplémentaires 297.3 341.3 638.6
dont préparation votations/élections 195.5 49.0
Heures supplémentaires sur 40% 101.8 292.3
Durant la dernière année (sept. 2007 à août 2007), on
constate donc que les heures effectives de notre secrétaire titulaire
correspondent approximativement à un poste à 70% au lieu de 40%.
Par ailleurs, durant la période du 01.05.2008 au
31.10.2008 (6 mois), les heures cumulées de nos deux secrétaires, toutes tâches
confondues, mais sans préparation de scrutins, se présentent comme suit :
01.05
- Annualisé -
31.10.08
Heures effectives 6
mois 12 mois [%]
Equivalent en jour de travail en 2008 127 jours 252 jours
Secrétaire titulaire (y.c. vacances) 723.8
Secrétaire suppléante (y.c. vacances) 250.05
Total 974.3 1948.6 96.7%
Heures à effectuer sur base 40%+20% 609.6 1209.6 60%
(y compris droit aux vacances)
Heures supplémentaires 364.7 739.0 36.7%
Le temps consacré à la préparation des scrutins n’est
pas inclus dans l’estimation ci-dessus. Sur la base de l’expérience de notre
secrétariat durant ces dernières années, ces temps de préparation sont estimés
à :
Votation Election Annualisé
Préparation d’un scrutin
Secrétaire titulaire 20h 200h
Secrétaire suppléante 6h 60h
4 votations par année 104
h 104 h
3 élections par législature (5 ans) 780
h 156 h
Temps supplémentaire à prévoir par 260 h
année (13%)
[…]
Secrétaire du Conseil communal
La fonction de secrétaire du Conseil communal est
colloquée en classe 6. Le calcul du salaire effectif s’opère sur la base des
règles définies par le statut du personnel communal et son règlement
d’application ; il tiendra donc compte de l’expérience et des
connaissances acquises préalablement.
Le taux d’activité est de 60%. Au bénéfice d’un
contrat de droit privé à durée déterminée de 5 ans (une législature), le/la
secrétaire du Conseil communal, par analogie au personnel désigné par l’article
3 du statut du personnel communal, bénéficie des prestations prévues à
l’article 71 dudit statut.
En outre, au cas où la préparation des scrutins ne
pourrait se réaliser dans le cadre du taux d’activité défini, cette prestation
sera rémunérée au tarif horaire habituel de la/du secrétaire du Conseil communal
en place. Pour le surplus, les tarifs suivants sont appliqués :
Dépouillement, en sus Fr.
20.-/heure
Secrétaire adjointe du Conseil communal
La fonction de secrétaire adjointe du Conseil communal
est colloquée en classe 6. Le calcul du salaire effectif s’opère sur la base
des règles définies par le statut du personnel communal et son règlement
d’application ; il tiendra donc compte de l’expérience et des
connaissances acquises préalablement.
Le taux d’activité est de 40%. Au bénéfice d’un contrat
de droit privé à durée déterminée de 5 ans (une législature), le/la secrétaire
du Conseil communal, par analogie au personnel désigné par l’article 3 du
statut du personnel communal, bénéficie des prestations prévues à l’article 71
dudit statut.
En outre, au cas où la préparation des scrutins ne
pourrait se réaliser dans le cadre du taux d’activité défini, cette prestation
sera rémunérée au tarif horaire habituel de la/du secrétaire du Conseil
communal en place. Pour le surplus, les tarifs suivants sont appliqués :
Dépouillement, en sus Fr.
20.-/heure […] "
ccc) Dans son rapport du 26 avril 2011 au conseil
communal concernant la législature 2011-2016, le bureau dudit conseil indiquait
se fonder à nouveau sur l’art. 29 al. 2 LC, et exposait notamment ce qui
suit :
" […] Il incombe donc au Bureau de prendre
l’initiative d’adresser un rapport au Conseil communal, en vue de modifier le
règlement fixant les jetons et indemnités diverses des membres du Conseil
communal et de son Bureau pour la législature 2011-2016.
Les montants proposés résultent des réflexions et
décisions prises par le Bureau du Conseil communal dans sa séance du 26 avril
2011. Le projet de décision qui suit tient compte des modifications apportées
aux tarifs en vigueur et adoptés en 2006.
[…]
Situation actuelle
La situation actuelle est fondée sur la décision du
Conseil communal du 9 mars 2006 en relation avec la réadaptation des
rémunérations des membres du Conseil communal pour la législature 2006-2011 et
en novembre 2008 concernant les secrétaires.
[…]
Proposition pour la législature 2011-2016
[…]
3. Secrétariat du Conseil communal
Le secrétariat du Conseil communal correspond à un
équivalent plein temps (EPT) réparti entre un/e secrétaire et un/e secrétaire
adjoint/e, qui exécutent l’ensemble des tâches dévolues au secrétariat du
Conseil communal et ce, depuis le 1er janvier 2009, conformément à
la décision du Conseil communal du 11 décembre 2008.
Depuis août 2008, il a repris l’ensemble du travail
que le Greffe faisait pour lui auquel est venu s’ajouter un certain nombre de
nouvelles tâches comme la ventilation des factures du Conseil communal, la
préparation de la partie du budget du Conseil communal, l’élaboration de la
partie du Conseil communal pour le rapport de gestion, la collaboration avec
les commissions permanentes, etc. (se référer au cahier des charges).
[…]
Ancien Nouveau Impact
s/budget
[…]
Dépouillement, en sus Fr. 20.-/heure Fr.
40.-/heure +Fr. 320.--~
Argumentation
Les dépouillements lors d’élections ou de votations ne
sont pas compris dans le temps de travail contractuel des secrétaires et leur
présence est obligatoire. Un important travail doit être fourni le dimanche par
les secrétaires au niveau de la saisie des résultats (votelec) dont l’accès et
la formation ne sont assurés que par le secrétariat du BE ainsi que
l’organisation du Bureau de vote. D’autre part, elles assurent également le
fonctionnement de la nouvelle machine à dépouillement par lecture optique ainsi
que la préparation et la gestion des fichiers y relatifs. […] "
Il ressort des trois rapports précités que le régime
d’indemnisation du secrétariat arrêté sur la base de l’art. 29 al. 2 LC par le
conseil communal est mixte depuis l’année 2006 au moins (combinant salaire,
participation aux frais de bureau à domicile, forfait annuel et divers tarifs
horaires), et que le personnel du secrétariat, engagé par contrat de droit
privé pour la durée de la législature, se compose d’une secrétaire titulaire et
d’une secrétaire adjointe qui accomplissent l'ensemble les tâches dévolues au
secrétariat. Tandis que le taux d’activité de la secrétaire titulaire est passé
de 40% à 60% en cours de législature 2006-2011, la secrétaire titulaire a gagné
le statut de salariée, et son taux d’activité a été fixé à 40%, alors qu’elle
était auparavant indemnisée principalement au forfait. Pour la législature
2011-2016, le taux d’activité global du secrétariat, correspondant à un
équivalent plein temps (EPT) réparti entre les secrétaires, a été maintenu,
mais le tarif horaire des dépouillements a été majoré. Les modifications
apportées par le conseil communal au régime d’indemnisation l’ont été sur la
base d’une analyse détaillée et concrète des tâches à accomplir, et en
particulier de leur volume.
Dans les faits, la requérante n’a pas contesté les
analyses, ni les conclusions du bureau pour les législatures précédentes, ni la
compétence que le conseil communal tirait de l’art. 29 al. 2 LC pour évaluer
ses besoins et fixer, en conséquence de leur évolution, la dotation de son
secrétariat en retenant qu’il correspondait à un taux d’activité global
déterminé.
cc) Avec l'autorité intimée, il faut déduire de ce
qui précède que la requérante n'a pas par le passé remis en cause l'adoption
par le conseil communal des régimes d'indemnisation précédents, similaires à
celui aujourd'hui contesté. Cela étant, ce constat ne suffit pas à déduire que
la requérante abuserait de son droit – ce que l'intimée ne prétend au
demeurant pas – mais seulement que celle-ci s'est accommodée pendant
plusieurs années d'un système qu'elle trouve aujourd'hui critiquable.
4. a) Le régime d’indemnisation choisi
par l’autorité intimée renvoie au statut du personnel de la commune depuis
l’année 2006 au moins, au vu des pièces produites. Comme déjà exposé, la
requérante en tire argument pour assimiler les secrétaires du conseil communal
aux collaborateurs et employés de la commune, et faire valoir qu’il lui
reviendrait, en vertu de l’art. 42 al. 1 ch. 3 LC, non seulement de fixer leurs
conditions d’engagement, mais aussi de déterminer le nombre de postes,
respectivement d’EPT affectés au secrétariat du conseil communal.
b) L'art. 42 LC prévoit que les attributions des
municipalités s'exercent dans les limites prévues par les lois (al. 1), et
qu'elles concernent, notamment, la nomination des collaborateurs et employés de
la commune, la fixation de leur traitement et l'exercice du pouvoir
disciplinaire (ch. 3).
c) L’acte attaqué se réfère certes au statut
susmentionné à deux reprises. Tout d’abord, il précise que " les
fonctions du secrétaire et secrétaire-adjoint du Conseil communal sont
colloquées en classe 6. Le calcul du salaire effectif s’opère sur la base des
règles définies par le statut du personnel communal et son règlement
d’application ; il tiendra donc compte de l’expérience et des
connaissances acquises préalablement " (annexe, chiffre 3,
premier tiret). Il convient de relever d'emblée qu'il s’agit là uniquement
d’arrêter les bases de la rémunération des secrétaires, opération qui rentre
dans la compétence de l’autorité intimée (cf. supra, consid. 4 a)). Ensuite,
l’acte indique qu’" au bénéfice d’un contrat de droit privé à
durée déterminée de 5 ans (une législature), le secrétaire ou le
secrétaire-adjoint du Conseil communal, par analogie au personnel désigné par
l’article 3 du statut du personnel communal, bénéficie des prestations prévues
à l’article 71 dudit statut " (annexe, chiffre 3, troisième
tiret). L’art. 3 dudit statut (disponible sur internet) dispose ceci :
" ARTICLE 3.
Engagement de droit privé.
La Municipalité peut engager à titre exceptionnel, et
en règle générale pour un temps limité, des travailleurs qui n’ont pas qualité
de fonctionnaire, et dont le statut est déterminé par l’article 71 du présent
statut. "
Quant à l’art. 71 dudit statut, sa teneur est la
suivante :
" Employés et ouvriers n’ayant pas la qualité de
fonctionnaires.
ARTICLE 71.
Les dispositions du présent statut s’appliquent par
analogie au personnel engagé selon l’art. 3, à l’exception des art. 5 à 13, 16,
22, 27, 36 lettre a), 37, 41, 44b) et d), 47, 53, 54, 55 1er alinéa,
et 59 à 69.
Pour le surplus, ce personnel est soumis aux
dispositions du code des obligations (chapitre X), ainsi qu’aux prescriptions
du droit public fédéral, cantonal et communal sur le travail et la protection
des travailleurs.
[…] "
L’art. 71 limite ainsi de manière importante
l’application analogique du statut aux travailleurs n’ayant pas qualité de
fonctionnaire. On relève que les dispositions exclues concernent l’autorité de
nomination (art. 5), les conditions de la nomination (art. 6), la nomination à
titre provisoire (art. 7), les places à repourvoir (art. 8), la décision de
nomination (art. 9), la fin de la qualité de fonctionnaire (art. 10), la
démission du fonctionnaire nommé à titre définitif (art. 11), la suppression de
la fonction (art. 12), le renvoi pour juste motif (art. 13), le congé, la
démission du fonctionnaire engagé à titre provisoire (art. 16). L’art. 71 du
statut exclut également l’application analogique des mesures disciplinaires
visant les fonctionnaires (art. 62 à 69), qui sont l’expression du pouvoir de
sanction découlant de la compétence hiérarchique (cf. Moor, op. cit., vol. III,
ch. 5.3.3.1, p. 222). En revanche, le calcul du salaire effectif du personnel
n’ayant pas qualité de fonctionnaire s’opère sur la base des règles définies
par le statut (art. 42 ss), et en tenant compte de la formation, de
l’expérience et des compétences des intéressés (art. 48). Ceci vaut par
conséquent également pour le secrétariat du conseil communal.
d) Il ressort indubitablement de ce qui précède que
les membres du secrétariat du conseil communal engagés par contrat de droit
privé, non par la municipalité mais par le conseil communal, n’ont pas qualité
de fonctionnaire. En outre, le statut s'applique à eux non pas directement,
comme tel, mais par analogie. Enfin, les prestations dont ils bénéficient sont
précisément celles prévues pour des travailleurs qui n'ont pas la qualité de
fonctionnaire.
Dès lors que la requérante n'est, par rapport au secrétariat
du conseil communal, ni l'autorité de nomination, ni l'autorité qui fixe le
régime de rémunération mais seulement celle qui le concrétise (cf. supra
consid. 2 et 4), ni l'autorité disciplinaire, le recours à l'art. 42 al. 1 ch.
3 LC n’est pas pertinent. En réalité, les deux références au statut figurant
dans cet acte ont uniquement pour but de faciliter le calcul par la
municipalité des indemnités fixées par le conseil communal en application de
l'art. 29 al. 2 LC. Et quand celle-ci calcule le salaire effectif des
secrétaires, en se fondant comme le prescrit l’acte attaqué sur la classe 6 du
statut du personnel, et en tenant compte de l’expérience et des connaissances
acquises préalablement, elle n’exerce pas une des attributions de la municipalité
au sens de l’art. 42 LC, mais exécute, conformément à l’art. 41 LC, une
décision prise par le conseil communal dans le domaine de compétence qui lui
est exclusivement attribué par l'art. 29 al. 2 LC.
Mal fondé, l'argument de la requérante, tiré de l'art.
42 LC, doit être rejeté.
5. Les considérations qui précèdent
conduisent au rejet de la requête. La requérante échoue ainsi à démontrer que
l’autorité intimée se soit arrogée une compétence que la loi ne lui accorderait
pas. Point n’est dès lors besoin d’examiner la requête sous l’angle des règles
du titre II de la LJC visant le contrôle abstrait des normes.
Les arrêts de la Cour statuant sur un conflit de
compétence ne donnent pas lieu à émolument, sauf en cas de saisine téméraire de
la Cour par une partie (art. 1 al. 3 du Tarif des frais judiciaires perçus par
la Cour constitutionnelle [TCCstelle]; RSV 173.32.5). La cour de céans n’ayant
pas été saisie de manière téméraire, il n’y a pas lieu de percevoir
d’émolument. Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête est rejetée.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2017
Le président : Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.