CCST.2016.0006
CCST - CCST.2016.0006 - 2017-05-04 - Uber Switzerland GmbH/Association de communes de la région lausannoise pour la, Département des institutions et de la sécurité
4 mai 2017Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 4 mai 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
François Kart, M. Robert Zimmermann, Mme Mélanie Pasche, et M. André
Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Requérante
Uber
Switzerland GmbH, à Zurich, représentée
par Me Marcel DIETRICH, avocat à Zurich,
Autorité intimée
Association de communes de la région
lausannoise pour la réglementation du service des taxis, à
Lausanne,
Autorité concernée
Département des institutions et de
la sécurité, à Lausanne.
Objet
Requête Uber Switzerland GmbH c/ modifications du
règlement intercommunal sur le service des taxis (RIT) et des prescriptions
d'application du RIT (PARIT) de l'Association de communes de la région
lausannoise pour la réglementation du service des taxis, approuvées le 24
juin 2015 par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité.
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 1964, les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont
constitué le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne
(ci-après: le Service intercommunal), qui s'est progressivement étendu à
Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le
Mont-sur-Lausanne et Bussigny. Le Conseil communal des communes concernées a
adopté le Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: RIT),
approuvé pour la première fois par le Conseil d'Etat du canton de Vaud
(ci-après: le Conseil d'Etat) le 28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er
novembre 1964. Le RIT a été complété par un texte intitulé "Prescriptions
d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis"
(ci-après: PARIT), en vigueur depuis le 1er novembre 1966.
Les communes membres du Service intercommunal se
sont regroupées en une Association de communes de la région lausannoise pour la
réglementation du service des taxis (ci-après: l'Association), dont les statuts
ont été adoptés par les différents conseils communaux en 2002 et 2003 et
approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003. L'Association comporte entre
autres un Conseil intercommunal compétent pour adopter le règlement
intercommunal, ainsi qu'un Comité de direction.
B.
Par préavis du 9 mars 2015, le Comité de direction a proposé au Conseil
intercommunal de l'Association une révision partielle du RIT. Cette
modification a été adoptée le 7 mai 2015, approuvée par la Cheffe du
Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud (ci-après: le
Département) le 24 juin 2015, ainsi que publiée dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud du 30 juin 2015. Elle prévoit, notamment, ce qui
suit:
" - art. 2 al. 2: Sous réserve de l'article 15,
al. 3, le conducteur ou l'exploitant, qui n'est pas au bénéfice d'une
autorisation délivrée en application du présent règlement, est tenu de quitter
le territoire de l'arrondissement une fois sa course terminée.
- art. 3: Les conducteurs de taxis et ceux qui
exploitent un service de taxis ou un central d'appel au sens de l'article
23quinquies sont soumis au présent règlement.
- art. 12: Celui qui se propose de conduire
professionnellement un taxi de l'arrondissement doit obtenir au préalable
l'agrément du préposé intercommunal et la délivrance d'un carnet de conducteur.
Pour obtenir un tel carnet, il faut:
[...]
- art. 13: Le requérant adresse une demande écrite au
préposé intercommunal et produit:
[...]
- art. 14: Si les conditions prévues à l'article 12
sont remplies, le préposé intercommunal accorde l'autorisation demandée et
remet au requérant un carnet de conducteur valable jusqu'au 31 décembre et qui
doit être renouvelé chaque année avant le 15 décembre, moyennant preuve de 60
heures de conduite au minimum pendant l'année. Cette dernière exigence ne
s'applique pas aux personnes chargées de la direction d'une compagnie.
[...]
- art. 15: Nul ne peut exploiter un service de taxis
sur le territoire de l'arrondissement sans en avoir obtenu l'autorisation.
Il y a trois types d'autorisations:
a) l'autorisation
A, avec permis de stationnement sur des emplacements désignés d'entente avec le
Comité de direction par les communes membres de l'Association (stations
officielles de taxis);
b) l'autorisation
B, sans permis de stationner sur le domaine public;
c) l'autorisation
C, pour voiture de grande remise
Est considérée comme voiture de grande remise celle qui est
louée, avec chauffeur, exclusivement:
1) pour une
demi-journée au minimum;
2) pour des
courses dépassant les limites des districts limitrophes de celui de Lausanne;
3) pour les
cérémonies publiques ou privées (enterrements, mariages, etc.);
4) aux
hôtels, agences de voyage ou bureaux de tourisme pour le service de leur
clientèle.
Hors des trois catégories d'autorisations susmentionnées,
toute activité de taxis est interdite. Par ailleurs, un exploitant de taxi qui n'est
pas au bénéfice d'une autorisation délivrée en application du présent règlement
n'a le droit de charger des clients sur le territoire de l'Arrondissement de
Lausanne que s'il a été expressément commandé à l'avance par ceux-ci alors que
le taxi ne se trouvait pas dans les limites de l'arrondissement et que si une
telle prise en charge n'a lieu qu'à dix reprises au maximum par mois. Sur
demande de la police, le chauffeur de taxi est tenu de justifier que ces
conditions sont respectées.
Nul ne peut détenir simultanément des autorisations A et B.
- art. 16: Pour obtenir l'autorisation d'exploiter un
service de taxis il faut:
[...]
- art. 17: Le requérant adresse au préposé
intercommunal une demande écrite dans laquelle il précise le type
d'autorisation qu'il demande.
[...]
- art. 18: Les autorisations d'exploitation sont
personnelles et intransmissibles, sous réserve des exceptions prévues à
l'article 22ter.
- art. 19: Les autorisations A délivrées
sont limitées à un nombre compris entre 230 et 280. Le Comité de direction
arrête le nombre effectif après consultation des organismes et associations
professionnelles intéressés, en tenant compte de la place disponible, des
conditions de la circulation dans l'agglomération, ainsi que de la coordination
avec les besoins des transports publics.
- art. 20: Les autorisations d'exploitation A sont
attribuées pour partie à des compagnies exploitant plusieurs autorisations,
pour partie à des exploitants individuels n'ayant qu'une autorisation. Le
Comité de direction est compétent pour fixer le nombre d'autorisations dévolues
à chaque catégorie d'exploitants. Dans son examen, il veillera à ce que la
répartition des autorisations entre compagnies et exploitants individuels
respecte un équilibre en fonction des rôles respectifs des unes et des autres.
- art. 21: La compagnie ou compagnie en formation qui
sollicite plusieurs autorisations d’exploitation A présente un dossier
contenant son projet de structure sociale, le nombre de véhicules et de
conducteurs envisagés et toutes indications utiles sur son organisation.
Des autorisations lui sont attribuées dans la limite des
autorisations disponibles.
- art. 22: Peut solliciter l'octroi d'une autorisation
d'exploitation A individuelle la personne qui réunit les conditions suivantes :
[...]
- art. 23: Les autorisations d'exploitation B, sans
permis de stationnement, sont accordées sans limitation quant au nombre.
Elles peuvent être accordées à des exploitants indépendants
ou à des compagnies organisées en personne morale.
S'agissant des compagnies, la Commission administrative peut
réclamer en tout temps des garanties lui permettant de connaître l'identité du
détenteur économique.
- art. 23bis: La
personne qui sollicite une ou plusieurs autorisations B doit satisfaire aux
conditions particulières suivantes:
[...]
- art. 23ter:
L'exploitant B organise son activité librement, dans le respect des
dispositions légales et réglementaires applicables. Il doit assumer
personnellement au moins l'activité minimale lui permettant de conserver son
carnet de conducteur de taxi. Il peut engager un ou plusieurs conducteurs
salariés
- art. 23quater: Les autorisations de type C (voiture
de grande remise) sont accordées sans limitation quant au nombre.
La personne qui sollicite une ou plusieurs autorisations C doit
satisfaire aux conditions générales fixées à l'art. 16 al. 1 et être titulaire
d'un carnet de conducteur de taxi.
- art. 23quinquies: Nul ne peut exploiter un central d'appel
téléphonique ou radio sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation.
Est réputé central d'appel téléphonique ou radio au sens du
présent règlement, le dispositif destiné à recueillir les commandes de la
clientèle, à les diffuser par téléphone, par radio ou par tout autre moyen de
communication et à en confier l'exécution à l'un des taxis qui sont en
connexion avec le central et qui sont tous dûment reconnus par le préposé
intercommunal comme conformes aux art. 24 et 26. L'autorisation est délivrée
par la Commission administrative, à condition que:
a) les
principales installations techniques et l'appareil administratif inhérent à l'exploitation
du central soient situés dans l'arrondissement;
b) le
requérant ait bonne réputation.
Le requérant adresse au préposé
intercommunal une demande écrite à laquelle il joint un acte de bonnes moeurs,
un extrait du casier judiciaire vaudois et, s'il est confédéré ou étranger, du
casier judiciaire central.
L'article 17 est applicable par analogie.
- art. 51 al. 3:
A la fin de la course, le conducteur remet spontanément au client
une quittance indiquant la date et l’heure de son établissement, le point de
départ, le point d’arrivée, le prix de la course et permettant l’identification
du chauffeur."
C.
Uber Switzerland GmbH (ci-après: la requérante) est une société à
responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Zurich, qui a
notamment pour but de soutenir des entreprises, en particulier celles du groupe
Uber, dans l'offre de prestations de service de transport par le biais de la
téléphonie mobile ou de la communication en ligne et de fournir toutes les
prestations directes ou indirectes y relatives. Elle est entièrement détenue
par Uber International Holding BV, dont le siège est à Amsterdam (Pays-Bas) et
qui en est également l'associée sans pouvoir de signature.
Le 20 juillet 2015, la requérante a saisi la Cour
constitutionnelle du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour constitutionnelle)
d'une requête tendant à l'annulation des modifications des art. 2, 3, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (bis-quinquies) et 51 RIT; subsidiairement,
à l'annulation des art. 2, 15 et 23quinquies RIT, au motif que ces dispositions
nouvelles violeraient le principe de la légalité (art. 5 Cst.), la liberté
économique (art. 27 Cst. [RS 101]; art. 26 de la Constitution du canton de
Vaud, du 14 avril 2003 [Cst./VD; RS/VD 101.01]), de même que les art. 2 et 3 de
la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02).
La Cour constitutionnelle a statué sur la requête
par un arrêt rendu le 27 avril 2016 (cause CCST.2015.0002). Elle a partiellement
admis la requête, en tant qu'elle était recevable. Elle a annulé les termes
"et qui sont tous dûment reconnus par le préposé intercommunal comme
conformes aux art. 24 et 26", figurant à l'art. 23quinquies al. 2 RIT,
ainsi que les termes de l'art. 23quinquies al. 2 let. a RIT ( "a) les
principales installations techniques et l'appareil administratif inhérent à
l'exploitation du central soient situés dans l'arrondissement"), et l’a
rejetée pour le surplus. La Cour constitutionnelle a considéré, s'agissant de
la partie de la requête déclarée irrecevable, que la requérante n'avait pas
d'intérêt digne de protection à obtenir l'annulation des dispositions du RIT
qui concernaient directement les conducteurs et exploitants d'un service de
taxis (à savoir toutes les dispositions attaquées à l'exception de l'art.
23quinquies RIT), dans la mesure où celle-ci n'exploitait elle-même aucun
service de taxi ni n'employait de conducteurs de taxi, mais fonctionnait en
tant qu'intermédiaire, singulièrement comme une plateforme de mise en relation
de chauffeurs privés indépendants et de clients. Le grief tiré de la liberté
économique que la requérante avait fait valoir à l'encontre de l'art.
23quinquies RIT a été déclaré irrecevable pour le même motif qui précède. S'agissant
spécifiquement de la demande d'annulation de l'art. 23quinquies al. 1 RIT, la
Cour constitutionnelle a retenu qu'hormis sa nouvelle numérotation (cf. art.
23bis al. 1 aRIT), cette disposition n'était pas nouvelle; la requérante
n'était donc pas légitimée à la contester et ses moyens y relatifs étaient
irrecevables.
D.
La requérante a formé un recours en matière de droit public contre
l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
Le Tribunal fédéral a statué par un arrêt rendu le
31 octobre 2016 (arrêt 2C_500/2016). Le recours a été admis (ch. 1 du
dispositif) et l'arrêt attaqué partiellement annulé, la cause étant renvoyée à
la Cour constitutionnelle pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(ch. 2 du dispositif).
Le Tribunal fédéral a notamment retenu que c'était
un véritable modèle économique qui était mis en place par le groupe "Uber",
auquel il apparaissait prématuré, dans le cadre d'un recours normatif abstrait
et sans examen détaillé in concreto, de dénier toute influence sur le
service des taxis lui-même, rappelant que, s'agissant d'un contrôle abstrait, l'intérêt
virtuel à se voir un jour appliquer les dispositions contestées suffisait
(arrêt 2C_500/2016 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, en se
référant aux conclusions prises par la requérante dans son mémoire du 27 mai
2016, qu'il convenait d'annuler l'arrêt de la Cour constitutionnelle en tant qu'il
n'entrait pas en matière sur les griefs en lien avec les art. 2 al. 2 et 15 al.
2 et 3 RIT.
Le Tribunal fédéral a pour le surplus jugé qu'il
convenait de lire l'art. 23quinquies al. 1 RIT en conjonction avec l'al. 2, qui
a vu sa teneur amplifiée par les termes "tout autre moyen de
communication". Or, cet ajout avait pour conséquence d'assimiler à un
central d'appel non seulement les centrales téléphoniques ou radio
"classiques", mais d'étendre le champ d'application du RIT aussi à
des organismes et plateformes qui, à l'instar du système mis en place par la
requérante et son groupe, se servent d'autres moyens de communication (par
exemple l'internet) pour mettre en relation les chauffeurs de taxis avec leur
clientèle. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré qu'à travers l'ajout
effectué à l'al. 2, l'art. 23quinquies al. 1 RIT avait obtenu une portée
juridique plus large ratione personae, respectivement avait vu son champ
d'application clarifié, ce que la requérante devait être en mesure de contester
dans le cadre de son recours abstrait formé contre la révision partielle du
RIT. L'arrêt de la Cour constitutionnelle a dès lors également été annulé dans
la mesure où il refusait d'entrer en matière sur les griefs formulés par la
requérante sur le terrain de l'art. 23quinquies al. 1 RIT (arrêt 2C_500/2016
consid. 4.2).
E.
Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour constitutionnelle a
repris l'instruction de l’affaire (cause CCST.2016.0006). Les parties ont été
invitées à se déterminer sur la suite de la procédure. Le 5 décembre 2016,
l'Association a expliqué qu'elle estimait la cause en état d’être jugée sans
autres mesures d’instruction. Après avoir sollicité plusieurs prolongations de
délai, la requérante n'a pas déposé de déterminations.
F.
La cour a statué par voie de circulation (art. 14 de la loi vaudoise du
5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RSV 173.32]).
Considérants
1.
Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il incombe à la Cour
constitutionnelle de statuer à nouveau dans la cause introduite par la requête
du 20 juillet 2015, en examinant les griefs soulevés dans cette requête sur le
terrain des art. 2 al. 2, 15 al. 2 et 3, ainsi que 23quinquies al. 1 RIT (arrêt
2C_500/2016 consid. 5 in fine).
2.
La requérante soutient que les art. 2 al. 2, 15 al. 2 et 3, ainsi que
l'art. 23quinquies al. 1 RIT seraient contraires au droit supérieur. Elle
dénonce pour l'essentiel une violation des art. 2 et 3 LMI, ainsi que de la
liberté économique.
a) La LMI vise à éliminer les restrictions à l'accès
au marché mises en place par les cantons et les communes (ATF 135 I 106 consid.
2.
). Elle est conçue comme une loi-cadre qui n'entend pas harmoniser les
différents domaines, mais se limite à fixer les principes élémentaires
nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur (Message du 24 novembre
2004.
relatif à la révision de la LMI, FF 2005, 421 ss, 426). Elle pose le principe
du libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de provenance, qui est
qualifié par la doctrine de "pierre angulaire" de la LMI (Vincent
Martenet/Pierre Tercier, in Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2e
éd., Bâle 2013, n. 66 ad Intro. LMI, ainsi que les références citées; cf. ég.
Matthias Oesch/Thomas Zwald, in Wettbewerbsrecht Kommentar, vol. 2, 3e éd.,
Zurich 2011, n. 1 ad art. 1 LMI). Cette volonté de garantir le libre accès au
marché a été renforcée par la modification de la LMI du 16 décembre 2005, au
travers de laquelle le législateur a tendu, en supprimant les entraves
cantonales et communales à l'accès au marché, à consacrer la primauté du marché
intérieur sur le fédéralisme (ATF 134 II 329 consid. 5.2 p. 333 s. et 5.4 p. 335).
Cela ne signifie pas pour autant que toutes les limitations cantonales au libre
accès au marché sont désormais prohibées (ATF 141 II 280 consid. 5).
L'art. 1 al. 1 LMI garantit à toute personne ayant
son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire
au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le
territoire suisse. Par activité lucrative au sens de cette loi, on entend toute
activité non régalienne ayant pour but un gain (art. 1 al. 3 LMI). Toute personne
a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de
travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité
lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son
siège ou son établissement (art. 2 al. 1 LMI). L'offre de marchandises, de
services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton
ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement (art. 2 al. 3
LMI). Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à
s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité
conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et
sous réserve de l'art. 3 (art. 2 al. 4 LMI). Il en va de même en cas d'abandon
de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du
lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales
applicables en vertu du premier établissement. L'art. 2 al. 5 LMI prévoit
encore que l'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur
l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au
marché. La liberté d'accès au marché est ainsi soumise à une condition:
l'offreur externe doit être autorisé à conduire l'activité lucrative en question
dans le canton ou la commune où il a son siège ou son établissement. La
condition est satisfaite toutes les fois où l'activité lucrative de l'offreur
externe est licite au regard du droit du canton, respectivement de la commune,
où il est établi ou a son siège et qu'il a obtenu, le cas échéant, la ou les
autorisations nécessaires à la conduite de son activité (Manuel Bianchi della
Porta, in Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2e éd., Bâle 2013, n. 25
ad art. 2 I-VI LMI).
Le titulaire de la liberté d'accès au marché doit
établir son droit. Pour ce faire, il lui suffira d'apporter la preuve que
l'activité qu'il entend mener au lieu de destination est licite selon le droit
applicable au lieu où il est établi ou a son siège et, le cas échéant, qu'il
est autorisé à le pratiquer selon ce droit (art. 2 al. 1 LMI). Dans le cas
d'une profession soumise à autorisation, la production d'un certificat de
capacité valable décerné par le canton d'établissement est en principe
suffisante (Bianchi della Porta, op. cit., n. 32 ad art. 2 I-VI LMI). La
personne qui est en droit d'exercer une activité à son lieu d'établissement est
présumée pouvoir l'exercer partout en Suisse (Bianchi della Porta, op. cit., n.
35.
ad art. 2 I-VI LMI). Dans un arrêt d'octobre 2008 relatif au droit
d'établissement, le Tribunal fédéral a précisé les modalités et les limites du
test d'équivalence des réglementations et a également clarifié les rapports
entre les art. 2 al. 5 et 3 LMI. Selon cet arrêt, la vérification de
l'équivalence de la réglementation cantonale du lieu de provenance avec celle
du lieu de destination doit demeurer générale et abstraite (ATF 135 II 12
consid. 2.4). La présomption légale d'équivalence instituée par l'art. 2 al. 5
LMI serait en effet dénuée de toute portée pratique si l'autorité du lieu de
destination était admise à procéder à une vérification rétroactive, au cas par
cas, de la situation de l'offreur externe avec les conditions d'accès au marché
(au lieu du premier établissement). Ce n'est qu'exceptionnellement, en présence
d'indices concrets indiquant que l'autorité ayant délivré la première
autorisation n'a manifestement pas tenu compte des intérêts publics
prépondérants, que la situation personnelle de l'offreur externe peut être
examinée par l'autorité du lieu de destination (Bianchi della Porta, op. cit.,
n. 37 ad art. 2 I-VI LMI).
L'art. 3 LMI définit les conditions auxquelles il
peut être fait exception à la liberté d'accès au marché consacrée par l'art. 2
LMI. Selon l'art. 3 al. 1 LMI, la liberté d'accès au marché ne peut être
refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de
charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: a. s'appliquent de
la même façon aux offreurs locaux; b. sont indispensables à la préservation
d'intérêts publics prépondérants; c. répondent au principe de la
proportionnalité. L'art. 3 al. 2 LMI dispose que les restrictions ne répondent
pas au principe de la proportionnalité lorsque: a. une protection suffisante
des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions
applicables au lieu de provenance; b. les attestations de sécurité ou
certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c. le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable
à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; d. une protection suffisante
des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que
l'offreur a exercée au lieu de provenance. Les restrictions visées à l'al. 1 ne
doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché
destinée à favoriser les intérêts économiques locaux (art. 3 al. 3 LMI). Les
décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure
simple, rapide et gratuite (art. 3 al. 4 LMI).
La Commission de la concurrence (ci-après: la Comco)
a relevé dans son rapport annuel 2012 (publié in: Droit et politique de la
concurrence, 2013/1, p. 30 et 31), en lien avec l'industrie des taxis, que de
grandes parties de la régulation cantonale, respectivement communale, relative
à l'industrie des taxis ne sont toujours pas conformes à la LMI. Elle s'est
référée à un arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2011 (cause 2C_940/2010) et a
relevé que la Haute Cour avait jugé qu'en vertu de l'art. 2 LMI, il n'était pas
possible d'interdire aux centrales d'appel de taxis d'attribuer des mandats à
des services de taxis non locaux. La Comco a profité de l'occasion offerte par
cet arrêt pour émettre une recommandation du 27 février 2012 au sujet des effets
de la LMI sur la régulation du marché des services de taxi (Empfehlung der
Wettbewerbskommission vom 27. Februar 2012 betreffend Marktzugang für
ortsfremde Taxidienste, in : Droit et politique de la concurrence, 2012/2, p.
438.
ss), qui se veut être une ligne directrice pour les législateurs cantonaux
et communaux en vue d'élaborer des réglementations conformes à la LMI. Selon
cette recommandation du 27 février 2012 (n. 15):
"un service de taxi provenant d'une autre localité qui
exerce légalement sa profession à son lieu de provenance, a le droit, dans les
autres communes de Suisse de:
•déposer des clients et de prendre en charge un nouveau
client sur sa course de retour sur demande (prise en charge spontanée par ex.
par signe de la main) dans la mesure où le lieu de destination du nouveau
client se situe en dehors de la commune où a été pris en charge le client;
•de transporter des clients sur commande (par ex. par
commande par téléphone ou internet ou par une centrale de taxis) au lieu de son
choix.
Pour les autres formes d'activités, les communes peuvent
demander en principe que les taxis venant d'autres localités (taxis non-locaux)
détiennent une autorisation supplémentaire pour exploiter des taxis (chauffeur
de taxis ou licence d'exploitation d'entreprises de taxis)."
Dans son arrêt du 27 mars 2012 (publié in: Droit et
politique de la concurrence, 2012/2, p. 449 ss), la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis les recours de
la Comco et de Jean-Bernard May et May Taxis & Limousines SA, avec siège à
Verbier, contre la décision du Service du commerce du 9 décembre 2010. La
Chambre administrative de la Cour de justice a constaté qu'en tant que cette
décision faisait obligation à Bernard May et May Taxis & Limousines SA de
requérir une autorisation spécifique pour prendre en charge et déposer des
clients dans le canton de Genève, elle restreignait indûment le marché et était
contraire à la LMI.
b) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique
est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF
138.
I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1 et les
arrêts cités). La liberté économique englobe la liberté contractuelle (ATF 137
I 167 consid. 5.2; 131 I 333 consid. 4), de même que le principe de l'égalité
de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. En
vertu de ce principe, sont prohibées les mesures de politique économique ou de
protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser
certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (cf. ATF
140.
I 218 consid. 6.2 p. 228 s.; 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26
consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités).
La liberté économique n'est pas absolue. Elle peut
être restreinte comme n'importe quelle autre liberté fondamentale. Les
restrictions à la liberté économique doivent reposer sur une base légale, être
justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité,
se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public
poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1; 131 I 223 consid.
4.
; 130 I 26 consid. 4.5 et les arrêts cités). Elles peuvent viser à protéger
l'ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi
en affaires (ATF 136 I 197 consid. 4.4.1; 131 I 223 consid. 4.2; 125 I 322
consid. 3a; 125 I 335 consid. 2a).
Invocable tant par les personnes physiques que
morales, la liberté économique protège notamment l'activité de chauffeur de
taxi indépendant, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public
(ATF 121 I 129 consid. 3b; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 2C_519/2013 du 3
septembre 2013 consid. 6.1 et 2C_564/2009 du 26 février 2010 consid. 6.1). Cet
usage accru du domaine public peut cependant être réglementé par l'Etat; le
législateur cantonal peut ainsi limiter le nombre de places de stationnement
réservées aux taxis et déterminer le cercle des bénéficiaires de ces emplacements.
Indépendamment de l'usage accru du domaine public, l'Etat peut soumettre
l'exercice de la profession de chauffeur de taxi à l'obtention d'une
autorisation pour lui permettre d'exercer un contrôle efficace de cette branche
d'activité économique qui, par sa fonction et son importance, se rapproche d'un
service public. Une telle exigence ne viole pas l'art. 27 Cst. mais constitue
une mesure justifiée par l'intérêt public (arrêts du Tribunal fédéral
2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 3.1 et 2P. 167/1999 du 25 mai 2000 in: SJ
2001.
I p. 65; ég. ATF 99 Ia 394 consid. 2 et 3 p. 397 ss). Les normes créées à
cette fin et leur mise en œuvre doivent respecter le principe de la
proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.).
3.
La requérante soutient que les art. 2 al. 2 et 15 al. 3 RIT sont,
d'une part, contraires à l'art. 49 Cst, qui prévoit que le droit fédéral prime
le droit cantonal qui lui est contraire (al. 1), car ils ne respectent pas les
art. 2 et 3 LMI, et d'autre part, violent le principe de la liberté économique.
Selon l'art. 2 al. 2 RIT, "sous réserve de
l'article 15, al. 3, le conducteur ou l'exploitant, qui n'est pas au bénéfice
d'une autorisation délivrée en application du présent règlement, est tenu de
quitter le territoire de l'arrondissement une fois sa course terminée".
Quant à l’art. 15 al. 3 RIT, il dispose que "hors des trois catégories
d'autorisations susmentionnées [réd.: à savoir les autorisations de type A,
B ou C], toute activité de taxis est interdite. Par ailleurs, un exploitant
de taxi qui n'est pas au bénéfice d'une autorisation délivrée en application du
présent règlement n'a le droit de charger des clients sur le territoire de
l'Arrondissement de Lausanne que s'il a été expressément commandé à l'avance
par ceux-ci alors que le taxi ne se trouvait pas dans les limites de
l'arrondissement et que si une telle prise en charge n'a lieu qu'à dix reprises
au maximum par mois. Sur demande de la police, le chauffeur de taxi est tenu de
justifier que ces conditions sont respectées".
a) Pour l'intimée, si l'exploitant externe entend
exercer une activité régulière au sein de l'arrondissement, à savoir une
activité supérieure à dix courses par mois, il lui est loisible de demander une
autorisation. Ce sera alors au stade de la délivrance de l'autorisation que l'exploitant
extérieur pourra faire valoir l'équivalence de la réglementation du lieu de
provenance et obtenir une autorisation selon les principes posés par la LMI.
Certes les exploitants qui souhaitent exercer
régulièrement dans le territoire de l'arrondissement, et dont l'activité est
licite dans le canton ou la commune où ils ont leur siège ou leur
établissement, peuvent demander et en principe obtenir une autorisation de type
A, B ou C, aux conditions posées par le RIT.
Sous l'angle de la LMI, ce sont les prescriptions en
vigueur au lieu de provenance de l'offreur qui règlent l'admission au marché
(Vincent Martenet/Pierre Tercier, op. cit., n° 69 ad Introduction à la LMI; cf.
aussi ATF 141 II 280 consid. 5.1 p. 284). Ainsi les chauffeurs et exploitants
de taxis externes dont l'activité est licite dans le canton ou la commune où
ils ont leur siège ou leur établissement pourront offrir leurs services et
prestations de travail sur tout le territoire suisse, et ce également dans l'arrondissement
intercommunal (cf. art. 2 al. 1 LMI). Partant tous les chauffeurs privés
partenaires de Uber hors arrondissement ne pourront pas nécessairement se voir
confier des courses: pour que tel soit le cas, les offreurs externes de service
de taxi doivent en effet être admis à offrir leurs services dans un autre
arrondissement de taxis que le leur, à partir du moment où ils sont dûment
reconnus comme chauffeurs de taxi et autorisés à offrir leurs services dans
leur propre arrondissement (par exemple un chauffeur partenaire de Uber dûment
autorisé à offrir ses services à Nyon doit être autorisé à offrir ses services
à Lausanne). Quoi qu'il en soit, en tant qu'il prévoit qu'un chauffeur externe
ne peut charger un client que s'il a été commandé à l’avance alors qu'il se
trouvait hors de l'arrondissement, et limite à dix reprises par mois au maximum
une telle prise en charge, l'art. 15 al. 3 RIT porte atteinte à la liberté
économique des chauffeurs et exploitants de taxis externes et viole l'art. 2
LMI.
Les restrictions à la liberté d'accès au marché ne
sont autorisées qu'aux conditions de l'art. 3 al. 1 LMI. Or il est constant que
l'art. 15 al. 3 RIT vise à favoriser les taxis de l'arrondissement au détriment
des offreurs externes, sans que l'on puisse définir quel intérêt public prépondérant
il poursuit. Cette disposition réglementaire viole également le principe de la
proportionnalité en limitant à dix reprises par mois la possibilité de la prise
en charge de clients depuis l'arrondissement pour les taxis externes. L'argument
de l'intimée selon lequel la disposition contestée vise à éviter de favoriser
la pratique du maraudage, voire celle du racolage, n'est pas pertinent: le
maraudage est interdit par une autre disposition réglementaire (art. 63 RIT),
au même titre que le racolage (art. 48 RIT), ce qui suffit à protéger l'intérêt
public en cause.
L'art. 15 al. 3 RIT, en soumettant les chauffeurs de
taxis et les entreprises de taxis externes à l'arrondissement à des
restrictions dans l'exercice de leurs activités qui ne sont ni indispensables à
la préservation d'intérêts publics prépondérants (cf. art. 3 al. 1 let. b LMI),
ni conformes au principe de la proportionnalité (cf. art. 3 al. 1 let. c LMI),
n'est pas conforme au droit supérieur et doit donc être annulé.
Dans la mesure où les art. 15 al. 3 et 2 al. 2 RIT
sont liés, l'annulation de l’art. 15 al. 3 RIT entraîne dès lors celle de l'art.
2.
al. 2 RIT. Dans ses déterminations sur la requête, l'Association intimée a en
effet précisé que la restriction posée par l'art. 2 al. 2 RIT s’interprétait en
lien avec l'art. 15 al. 3 RIT (réponse, p. 9).
L'art. 2 al. 2 RIT tend au demeurant à favoriser les
taxis de l’arrondissement au détriment des offreurs externes. Or selon la
recommandation de la Comco du 27 février 2012, un service de taxi provenant
d'une autre localité qui exerce légalement sa profession à son lieu de
provenance, a le droit, dans les autres communes de Suisse, non seulement de
déposer des clients, mais également de prendre en charge un nouveau client sur
sa course de retour sur demande (prise en charge spontanée par ex. par signe de
la main) dans la mesure où le lieu de destination du nouveau client se situe en
dehors de la commune où a été pris en charge le client. Tel qu'il est rédigé, l'art.
2.
al. 2 RIT ne précise toutefois pas qu'il est loisible au conducteur ou à l'exploitant
externe de prendre en charge un nouveau client sur sa course de retour. Ce
second motif conduit dès lors également à l'annulation de l'art. 2 al. 2 RIT.
b) La requérante se plaint encore d'une
non-conformité au droit supérieur de l'art. 15 al. 2 RIT, selon lequel "est
considérée comme voiture de grande remise celle qui est louée, avec chauffeur,
exclusivement: 1) pour une demi-journée au minimum; 2) pour des courses
dépassant les limites des districts limitrophes de celui de Lausanne; 3) pour
les cérémonies publiques ou privées (enterrements, mariages, etc.); 4) aux
hôtels, agences de voyage ou bureaux de tourisme pour le service de leur
clientèle", estimant que cette disposition ne répond à aucun intérêt
public et heurte le principe de proportionnalité.
L'art. 15 al. 2 RIT n'est toutefois pas nouveau; il
reprend à l'identique les termes de l'art. 12 al. 2 aRIT, dont il a
matériellement la même teneur.
Or en cas de révision partielle d'un acte normatif,
les dispositions demeurées inchangées ne peuvent être remises en cause par le
biais d'un recours normatif abstrait que dans la mesure où leur maintien dans
le texte modifié leur confère une autre teneur que celle initiale ou une portée
juridique différente, ou en tant que, interprétées dans leur contexte général,
elles apparaissent sous un nouveau jour (ATF 142 I 99 consid. 1.4 p. 104 s.;
135.
I 28 consid. 3.1.1 p. 31; 122 I 222 consid. 1b/aa p. 224; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 1.3).
En l'occurrence, la révision du RIT n'est que
partielle. L'art. 15 al. 2 RIT a la même teneur que l'art. 12 al. 2 aRIT, et ne
s'inscrit pas dans un cadre nouveau, la réglementation relative aux voitures de
grande remise étant demeurée identique.
La requérante n'est dès lors pas légitimée à
contester cette disposition qui, si elle a certes changé de numérotation, n'en
est pas moins une disposition ancienne du règlement, qui n'a subi aucune
modification sémantique, ni obtenu une portée différente.
Les griefs tirés de la non-conformité au droit
supérieur, singulièrement à l'art. 27 Cst., de l'art. 15 al. 2 RIT ne sont dès
lors pas recevables, ce d'autant que l'art. 15 al. 3 RIT doit être annulé (cf.
let. a ci-dessus), si bien que la disposition de l'art. 15 RIT est ainsi
identique à celle de l'art. 12 aRIT.
c) La requérante se plaint enfin de ce que
les art. 2 et 15 RIT ne prévoient pas la possibilité pour les chauffeurs de
taxis provenant d'autres communes ou cantons d'obtenir de manière "simple,
gratuite et rapide une décision sur la reconnaissance de leur autorisation sur
le territoire de l’arrondissement, y compris les éventuelles charges qui leur
seront imposées de ce fait", y voyant une violation de l'art. 3 LMI: ce faisant,
la requérante aimerait que le règlement en cause soit complété sur un point qu'elle
estime opportun. Or seule l'annulation d'une disposition contraire au droit
supérieur peut être demandée selon la LJC (cf. art. 17 et 18 LJC), et non pas l'adjonction
ou le complément de l'acte législatif critiqué. Le moyen est donc mal fondé.
4.
a) La requérante critique le fait que l'art. 23quinquies RIT soumet à
autorisation des formes d'activité qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, à
savoir les dispositifs destinés à recueillir les demandes de la clientèle et à
la diffuser "par tout autre moyen de télécommunication" que la
téléphonie et la radio. Elle y voit une atteinte à la liberté économique des
entreprises qui, comme elle, proposent leurs services au moyen de tels
dispositifs, sans que cette restriction ne soit justifiée par un intérêt public
prépondérant. Elle souligne en particulier que le client qui utilise son
application smartphone dispose en tout temps des tarifs applicables et peut
recevoir une estimation préalable du prix de la course, ce qui exclut tout
risque d'abus justifiant l'intervention du législateur.
Par arrêt du 27 avril 2016, la Cour
constitutionnelle a prononcé l'annulation des termes "et qui sont tous
dûment reconnus par le préposé intercommunal comme conformes aux art. 24 et
26" figurant à l'art. 23quinquies al. 2 RIT, ainsi que des termes figurant
à l'art. 23quinquies al. 2 let. a RIT ("a) les principales installations
techniques et l'appareil administratif inhérent à l'exploitation du central
soient situés dans l'arrondissement").
L'art. 23quinquies RIT a ainsi désormais la teneur
suivante:
"Nul ne peut exploiter un central d'appel téléphonique
ou radio sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation.
Est réputé central d'appel téléphonique ou radio au sens du
présent règlement le dispositif destiné à recueillir les commandes de la clientèle,
à les diffuser par téléphone, par radio ou par tout autre moyen de
communication et à en confier l'exécution à l'un des taxis qui sont en
connexion avec le central.
L'autorisation est délivrée par la Commission administrative,
à condition que :
a) annulé;
b) le requérant ait une bonne réputation.
Le requérant adresse au préposé intercommunal une demande
écrite à laquelle il joint un acte de bonne mœurs, un extrait de casier
judiciaire vaudois et, s'il est confédéré ou étranger, du casier judiciaire
central.
L'article 17 est applicable par analogie."
A la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle
du 27 avril 2016 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2016, seule
reste litigieuse la question de la conformité au droit supérieur de l'art.
23quinquies al. 1 RIT, singulièrement le point de savoir si l'obligation de
subordonner l'exploitation d'un central d'appel à autorisation préalable viole
la liberté économique de la requérante.
S'il est constant que les termes de l'art. 23bis al.
1.
aRIT ont été repris tels quels à l'art. 23quinquies al. 1 RIT, il convient toutefois
de lire l'art. 23quinquies al. 1 RIT en conjonction avec l'al. 2, qui a vu sa teneur
amplifiée par les termes "tout autre moyen de communication". Or, cet
ajout a pour conséquence d'assimiler à un central d'appel non seulement les
centrales téléphoniques ou radio "classiques", mais d'étendre le
champ d'application du RIT aussi à des organismes et plateformes qui, à
l'instar du système mis en place par la requérante, se servent d'autres moyens
de communication (par exemple l'internet) pour mettre en relation les
chauffeurs de taxis avec leur clientèle. A travers l'ajout effectué à l'al. 2,
l'art. 23quinquies al. 1 RIT a partant obtenu une portée juridique plus large ratione
personae, respectivement a vu son champ d'application clarifié (cf. arrêt
2C_500/2016 consid. 4.2).
La requérante admet du reste que son activité,
respectivement les services qu'elle propose, entrent dans le champ
d'application de l'art. 23quinquies RIT. Par l'ajout des termes "tout
autre moyen de communication" à l'art. 23quinquies al. 2 RIT, la
requérante se trouve désormais dans la position de devoir solliciter une
autorisation qu'elle n'avait alors pas à demander, ce qui constitue une
restriction à sa liberté d'accès au marché et partant à sa liberté économique.
b) La liberté économique n'est toutefois pas
absolue. Comme n'importe quelle autre liberté fondamentale, elle peut être
restreinte. La restriction en cause n'est pas grave. Elle est au demeurant
justifiée par un intérêt public prépondérant, à savoir la protection des
clients. Dans le cas spécifique de la requérante, si l'application permet
effectivement d'obtenir une estimation du prix de la course, sous forme de
fourchette, il ne s'agit là que d'une évaluation, qui ne permet pas d'entrée de
cause d'exclure tout risque d'abus en terme de prix. Le seul fait que le
véhicule soit géolocalisé ne prévient en outre pas à lui seul que le chauffeur
ne suive pas le trajet le plus efficient. A cela s'ajoute que l'application ne
permet pas de choisir son partenaire contractuel. S'il est constant que le
client qui utilise l'application l'a volontairement et préalablement
téléchargée sur son smartphone, le client qui contacte par téléphone un central
d'appel entreprend également une démarche volontaire et préalable à sa prise en
charge par un chauffeur. Les services proposés par la requérante ne diffèrent
ainsi sous cet angle pas de ceux proposés par le biais de centraux d'appel
téléphonique ou radio classiques, dès lors que dans un cas comme dans l'autre,
le client est dirigé vers un partenaire contractuel qu'il ne choisit en règle
générale pas (cf. arrêt CCST.2013.0011 du 24 novembre 2014, consid. 5). Le fait
de soumettre à autorisation de tels services permet ainsi de protéger le
consommateur contre les abus. Il est en effet important de s'assurer que les
commandes effectuées par ces canaux n'aboutissent pas à n'importe quel
chauffeur. Or les informations dont dispose le consommateur par le biais de
l'application qu'il a téléchargée sur son smartphone ne le prémunissent pas de
ce risque. Le client, notamment en cas d'urgence pour se rendre à l'hôpital ou
chez un médecin, doit pouvoir compter sur un chauffeur de confiance, rapide et
calculant correctement le prix de la course (ATF 99 Ia 389 consid. 2 et 3 p.
397.
ss; 79 I 334 consid. 4b p. 339). La réglementation litigieuse, en
permettant à l'autorité de procéder aux contrôles nécessaires (notamment après
le dépôt d'une plainte d'un client), n'est ainsi pas critiquable.
En outre, on ne voit pas que le fait de solliciter
une autorisation préalable à l’exploitation d’un central, et ce également
s'agissant de la diffusion de commandes par Internet, constitue une mesure
disproportionnée. Une telle mesure est peu contraignante, et se limite à ce qui
est nécessaire à la réalisation du but poursuivi, qui est celui de protection
des clients.
La requérante soutient que la réglementation
directement applicable aux chauffeurs de taxi est suffisante pour atteindre
l'objectif de respect de la réglementation locale, estimant qu'il n'est ni
utile ni nécessaire que les entreprises qui reçoivent et transmettent des
courses reçoivent également une autorisation. Ce faisant, elle remet en cause
l'entier de la réglementation intercommunale relative au central d'appel. Or
l'autorité intimée doit pouvoir s'assurer du respect de l'art. 58bis RIT, selon
lequel l'exploitant de tout central d'appel a l'obligation de prendre note par
écrit de la date et de l'heure de diffusion de chaque commande, du lieu de
prise en charge et de la désignation du taxi chargé de l'exécution.
L'exploitant de tout central est aussi tenu, selon cette disposition, de
fournir sur réquisition aux autorités communales ou intercommunales tous
renseignements relatifs à la réception et à la diffusion des commandes
déterminées. Les préoccupations de l'autorité intimée, à savoir de contribuer à
assurer la protection du public, le consommateur devant être assuré que sa
commande aboutisse à un taxi dûment autorisé et reconnu, sont légitimes. En
soumettant les diffuseurs de commandes – qu'ils agissent par téléphone, par
radio ou par Internet – à autorisation, la protection du public contre les taxis
dits "sauvages", soit des taxis conduits par des chauffeurs peu
scrupuleux et conduisant des voitures mal équipées et potentiellement
dangereuses, est accrue.
L'art. 23quinquies al. 1 RIT ne crée au demeurant
aucune inégalité entre concurrents, dans la mesure où tout exploitant d'un
central d’appel au sens de l'art. 23quinquies al. 2 RIT est tenu d’obtenir une
autorisation.
c) La requérante invoque enfin comme conséquence de
l'extension du champ d'application de l'art. 23quinquies RIT une restriction
supplémentaire pour les chauffeurs bénéficiant d'une autorisation A d'exercer
une activité accessoire et d'accepter une autre clientèle que celle transmise
par le central unique, restriction qui selon elle ne répondrait pas à l'intérêt
public et ne serait pas proportionnée au but poursuivi. Or l'art. 23quinquies
RIT n'interdit pas aux chauffeurs titulaires d’une autorisation A d'accepter
les commandes reçues par d’autres dispositifs, mais a trait à l'autorisation
d'exploiter un central d’appel. Pour le surplus, la question est réglée par le
règlement de l'Association du 18 mai 2006 sur le central d'appel des taxis A
(RCAp), plus spécifiquement par l'art. 2 RCAp, selon lequel "un central
d'appel unique est chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes
téléphoniques concernant les taxis A. Les commandes de clients adressées
directement à un exploitant sont réservées". Or il a été jugé que le
recours à un central d'appel unique pour les taxis A n'empêche pas un
exploitant de recevoir des commandes directes de ses clients sur un téléphone
portable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_116/2011,2C_117/2011,2C_118/2011 du
29.
août 2011 consid. 7.2.3).
d) En résumé, l'art. 23quinquies al. 1 RIT n'est pas
contraire à la liberté économique.
5.
Il résulte de ce qui précède que les griefs de la requérante que la Cour
de céans devait examiner après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sont
partiellement bien fondés. Il s'ensuit que les art. 2 al. 2 et 15 al. 3 RIT
doivent être annulés.
La requérante obtenant gain de cause dans sa
critique des dispositions précitées, il convient de répartir l'émolument de
justice à raison d'un quart à sa charge, et de trois quarts à celle de
l'Association intimée, qui au surplus ne recevra pas de dépens.
La requérante ayant obtenu gain de cause sur la
plupart de ses griefs, avec le concours d'avocats, elle a droit à des dépens,
arrêtés à 3'000 fr., à la charge de l'intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête est admise partiellement.
II.
Les art. 2 al. 2 et 15 al. 3 RIT sont annulés.
III.
La requête est rejetée pour le surplus.
IV.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la
charge de la requérante Uber Switzerland GmbH.
V.
Un émolument de 3'750 (trois mille sept cent cinquante) francs est mis à
la charge de l'Association de communes de la région lausannoise pour la
réglementation du service des taxis.
VI.
Une indemnité de dépens de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la
requérante Uber Switzerland GmbH, est mise à la charge de l'Association de
communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis.
Lausanne, le 4 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.