CCST.2017.0002
CCST - CCST.2017.0002 - 2017-05-31 - KURZ/Conseil d'Etat, Commune de Bercher
31 mai 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 31 mai 2017
Composition
M. François Kart, vice-président; M.
Robert Zimmermann, Mme Mélanie Pasche, M. André Jomini, juges; M. Bertrand
Sauterel, juge suppléant; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Requérant
Gérald
KURZ, à Bercher
Autorité intimée
Municipalité de Bercher, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne
Autorité concernée
Conseil d'Etat, représenté par Direction
générale de l'environnement DGE-DIRNA, Division support stratégique – Service
juridique, à Lausanne
Objet
Requête Gérald KURZ c/ taxes 2017 sur l'épuration des eaux
et la consommation d'eau fixées par la Municipalité de Bercher
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 décembre 2012, le Conseil communal de la Commune de Bercher
(ci-après: le conseil communal) a adopté un règlement communal sur l'évacuation
et l'épuration des eaux. Ce règlement comprend une annexe qui fixe les taxes
uniques de raccordement ainsi que les taxes annuelles. Ce règlement et son
annexe ont été approuvés par la Cheffe du Département du territoire et de
l'environnement le 26 février 2015.
Le 22 juin 2016, le conseil communal a adopté un
règlement communal sur la distribution de l'eau. Ce règlement comprend une
annexe qui fixe les taxes uniques de raccordement ainsi que les taxes de
consommation. Ce règlement et son annexe ont été approuvés par la Cheffe du
Département du territoire et de l'environnement le 13 juillet 2016.
B.
La Municipalité de Bercher (ci-après: la municipalité) a soumis au conseil
communal un préavis n° 2016-10 daté du 7 décembre 2016 concernant le
budget 2017. En pages 4 et 5 de ce préavis, la municipalité expliquait notamment
qu'en raison du principe de la causalité et du déficit structurel des services
concernés, il était nécessaire de faire passer la taxe sur la consommation
d'eau de fr. 1.60/m3 à fr. 2.50/m3 et la taxe
annuelle liée à l'épuration de fr. 2.50/m3 à
fr. 4.00/m3.
Le budget 2017 a été adopté par le conseil communal
le 7 décembre 2016 par 29 voix contre 6 voix.
Le 8 décembre 2017, la municipalité a fait afficher
au pilier public les nouveaux tarifs votés par le conseil communal, pour le
règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux ainsi que pour le
règlement communal sur la distribution de l'eau. Les affiches indiquent que les
nouveaux tarifs entreront en vigueur au 15 janvier 2017 avec effet rétroactif
au 1er janvier 2017. Les affiches indiquent aussi que les décisions sont
attaquables auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Les nouveaux tarifs ont également été publiés sur le site
internet de la commune.
C.
Le 27 décembre 2016, Gérard Kurz a déposé un recours auprès de la CDAP,
dirigé, selon son intitulé, contre les modifications du règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux ainsi que du règlement communal sur la
distribution de l'eau. Il déplore que les décisions n'aient pas été envoyées
aux personnes concernées. Il estime que les décisions n'ont aucune valeur dès
lors qu'elles ne portent aucune mention de l'entité qui les a prises. Il
conteste aussi le fait qu'elles entrent en vigueur le 15 janvier 2017 avec un
effet rétroactif au 1er janvier 2017. Concernant la taxe sur la
consommation d'eau, il estime que l'augmentation de fr. 1.60/m3 à
fr. 2.50/m3 n'a pas du tout été expliquée et n'a aucune
justification. Gérard Kurz demande ainsi à la cour de prononcer l'effet
suspensif concernant les deux décisions contestées et de les déclarer nulles et
sans effet.
D.
Le 9 janvier 2017, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal a
informé Gérard Kunz (ci-après: le requérant) qu'elle avait enregistré la cause.
Par ce même avis, elle a informé les parties que la requête suspendait l'entrée
en vigueur des actes attaqués.
La commune (ci-après: l'autorité intimée) s'est
déterminée le 14 février 2017 et a conclu à l'irrecevabilité de la requête
respectivement à son rejet en ce sens que les tarifs incriminés sont confirmés.
Elle estime que, vu que les nouveaux tarifs ne constituent pas de nouvelles
réglementations ou des actes dans lesquels seraient introduites des nouvelles
règles de droit, il n'y a pas de contrôle constitutionnel possible et la
requête est irrecevable. Sur le fond, l'autorité intimée souligne que selon les
règlements en cause la compétence de fixer les tarifs appartient à la
municipalité. En l'occurrence, dès lors que les nouveaux tarifs ont été
proposés par la municipalité et validés par le conseil communal, la
municipalité est allée au-delà de ce qui était exigé en matière de garantie
démocratique. Elle considère que l'autorité qui a pris les décisions est tout à
fait reconnaissable. Elle conteste aussi l'existence d'une rétroactivité vu que
les tarifs ont été adoptés le 7 décembre 2016, soit avant leur entrée en
vigueur. Concernant enfin l'augmentation du prix de l'eau, l'autorité intimée
expose que le préavis explique les causes de cette augmentation.
La Direction générale de l'environnement (DGE), agissant
en tant que représentante du Conseil d'Etat, et se faisant également
porte-parole de la position du Service de la consommation et des affaires
vétérinaires, s'est déterminée le 16 février 2017. Elle relève que l'art. 8 de la
loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004
(LJC; RSV 173.32) stipule que le requérant doit invoquer la violation d'une
règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste cette violation,
ce qui n'a pas été fait en l'espèce. La requête lui paraît dès lors
irrecevable.
Le requérant a déposé des observations
complémentaires le 5 mars 2017. En préambule, il précise qu'il n'a pas de
connaissances particulières du droit et qu'il compte sur la bienveillance des
juges. Reprenant les arguments précédemment invoqués, il s'étonne aussi de ce
que son recours à la CDAP ait été transmis sans explication à la Cour
constitutionnelle. Il souligne aussi le flou lié à l'autorité intimée, dont on
ne sait si c'est la municipalité ou la commune. Il se plaint aussi de ce que
les pièces annexées à la réponse de l'autorité intimée ne lui aient pas été
transmises. Concernant enfin l'augmentation du prix de l'eau, le requérant
conteste les explications figurant dans le préavis municipal. Il s'oppose
également à l'augmentation du montant de la taxe annuelle d'épuration. Au
final, le requérant demande à la Cour constitutionnelle de se déclarer
incompétente. Si la cour devait se déclarer compétente, il demande à pouvoir
consulter les pièces produites par l'autorité intimée et à pouvoir se
déterminer à leur égard.
Le 7 mars 2017, le juge instructeur a indiqué au
requérant qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la compétence de la
Cour constitutionnelle (en réservant l'avis de la cour dans son ensemble). Il
lui a transmis une copie des pièces produites par l'autorité intimée et lui a
imparti un délai pour se déterminer à leur égard.
Le requérant s'est déterminé le 23 mars 2017,
reprenant les griefs précédemment invoqués.
L'autorité intimée a produit des déterminations
complémentaires le 4 avril 2017, admettant la compétence de la Cour
constitutionnelle dès lors que le requérant n'avait pas attaqué une décision
mais un règlement. Elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse
du 14 février 2017. Concernant enfin l'augmentation du prix de l'eau, elle
expose que le règlement communal a fixé une fourchette autorisant un
prélèvement jusqu'à fr. 5.00/m3.
Le 6 avril 2017, la DGE a indiqué qu'elle n'avait
pas de déterminations complémentaires à déposer.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud,
du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur
requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des
normes cantonales au droit supérieur. Sur la base de l'art. 136 Cst-VD, le
Grand Conseil a adopté la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle du 5 octobre 2004 (LJC; RSV 173.32) dont l’art. 1 précise
qu’elle définit les attributions de la Cour constitutionnelle et règle la
procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle.
L'art. 3 al. 1 LJC dispose que la Cour constitutionnelle
contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par
des autorités cantonales contenant des règles de droit. Peuvent notamment faire
l'objet d'un tel contrôle tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et
intercommunaux, contenant des règles de droit, de même que le refus
d'approbation de tels actes par le Canton, lorsque celle-ci est requise (art. 3
al. 3 LJC).
b) En rapports avec des règlements du Conseil d'Etat,
la Cour constitutionnelle a précisé dans sa jurisprudence qu’étaient
susceptibles de contrôle non seulement les actes adoptés par le Conseil d’Etat
intitulés règlements, soit ceux qui ont une portée générale ou une durée de
validité longue, voire indéterminée, mais aussi ceux intitulés arrêtés, soit
ceux ayant un objet particulier ou une durée de validité limitée, pour autant
qu’ils contiennent des règles de droit (cf. arrêts CCST.2012.0003 du 18 mars
2013, consid. 1; CCST.2009.0004 du 29 mars 2010, consid. 1b et les références).
Cette règle doit aussi s'appliquer pour les arrêtés ou tarifs communaux et
intercommunaux.
Pour le législateur, la notion de "règle de
droit" doit recevoir la même acception que celle qui résultait de
l'art. 5 al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur les rapports entre les conseils
(Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, BGC
septembre 2004, p. 3650). Sont réputées règles de droit les dispositions
générales et abstraites qui visent un nombre indéterminé de personnes et de
situations et qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux
personnes physiques ou morales, règlent l'organisation, la compétence ou les
tâches des autorités ou fixent une procédure (Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, p. 80, n° 383;
art. 22 al. 4 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale [RS
171.
]; ATF 125 I 316 consid. 2a, 106 Ia 307). Deux éléments caractérisent la
norme: d'une part sa nature générale et abstraite, et d'autre part son objet,
qui est de relier une conséquence juridique à un état de fait et de déterminer
ainsi des rapports juridiques entre sujets de droit, y compris les autorités
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne
2012, ch. 2.1.1.2, p. 58). Par sa généralité et son abstraction, la norme
s'oppose à la décision, qui fixe un régime juridique soit, individuellement,
par rapport aux destinataires, c'est-à-dire les personnes dont les droits et
obligations sont touchés, soit, concrètement, par rapport aux circonstances
dans lesquelles il s'applique, soit enfin sous les deux rapports. Il y a acte
individuel, donc décision et non pas norme, lorsque, par l'objet même du régime
juridique sur lequel porte l'acte, la personne même des destinataires (quel que
soit leur nombre) est déterminée, cela au moment où l'acte est décidé, et même
si l'autorité ne connaît pas encore leur identité. Il y a acte concret, donc
décision et non pas norme, lorsque par l'objet même sur lequel porte l'acte,
les conséquences juridiques sont rattachées à une situation singulière, une
chose désignée, une date précise (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.1.2.6, p.
198).
Les décisions collectives forment une catégorie
particulière de décisions; il s'agit d'actes dont les destinataires sont en
nombre indéterminé, mais réglant une situation individuelle ou concrète: elles
portent sur un objet déterminé, à raison duquel sont fixés les droits ou
obligations d'un nombre inconnu de destinataires, tel que la réglementation du
trafic à un endroit déterminé (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.6, p. 201;
RDAF 2000 I 468, consid. 1). Dans l'ATF 112 Ib 249, le Tribunal fédéral a
examiné la nature d'un blocage des autorisations de vente de maisons de
vacances à des étrangers décrété par un parlement communal. Il a considéré que,
pour être qualifié de décision collective, ce décret aurait dû certes viser un
nombre indéterminé de destinataires, mais également avoir pour objet des
immeubles exactement désignés; or, le décret s'appliquait à l'ensemble des
terrains situés dans les limites du territoire communal, de sorte que l'on ne
pouvait pas, selon le Tribunal fédéral, parler de réglementation d'une
situation concrète (ATF 112 Ib 249 consid. 2c). Selon le Tribunal fédéral,
les décisions collectives se caractérisent aussi par leur applicabilité directe
à une pluralité d'intéressés, sur la base de l'énoncé d'un état de fait
suffisamment concret, sans qu'un autre acte d'autorité soit nécessaire (ATF 134
II 272 consid. 3.2). Pour les professeurs Moor et Poltier, le "critère
le plus adéquat est celui de l'immédiateté de la définition que [l']acte
donne de la situation régie. Si le sens de l'acte est de poser les critères
auxquels est liée la survenance de conséquences juridiques, il indique ainsi un
champ d'application, et il s'agit d'une norme (exemple, le prix à payer pour
les vignerons d'une région pour leur récolte de l'année; ou le tarif à payer
dans l'ensemble des parkings publics autour d'un aéroport). Si, au contraire,
l'acte désigne exclusivement et directement une ou plusieurs situations
précises pour en faire le fondement direct d'un droit ou d'une obligation,
c'est cette situation qui reçoit ainsi un régime juridique, et on se trouve en
présence d'une décision - par exemple le tarif à payer dans un parking
déterminé: la situation est "Anordungsobjekt"" (op. cit.,
ch. 2.1.2.6 b, p. 201).
La distinction entre norme et décision collective
peut être délicate, en particulier s'agissant de tarifs. La Cour
constitutionnelle a qualifié de norme un arrêté du Conseil d'Etat fixant pour
une année les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents d'établissements
médico-sociaux, contenant notamment des règles générales relatives au mode de
fixation des tarifs; dès lors que le tableau des tarifs faisait partie
intégrante d'un acte normatif, il se justifiait de soumettre le tableau au même
régime juridique que l'arrêté dans son ensemble (CCST.2006.0003 du 27 octobre
2006.
consid. 1, CCST.2013.006 du 12 novembre 2014; voir aussi arrêt TF
2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.4.7 et 3.4.8). La Cour
constitutionnelle a aussi qualifié de norme une directive prévoyant une
répartition du contingent 2007 des logements de vacances susceptibles d'être
vendus à des personnes à l'étranger (CCST.2006.0012 du 10 avril 2007 consid.
1a) ainsi qu'un arrêté d’imposition qui frappait uniquement une requérante, qui
était la seule à ce moment à offrir, sur le territoire de la commune, les
services d’un centre thermal. La Cour
constitutionnelle a considéré que cela pouvait changer, car il n’était pas
exclu que d’autres sociétés viennent exploiter un tel centre; elles seraient
alors soumises à l’arrêté d’imposition, dont le cercle des destinataires
restait, dans cette mesure, indéterminable (CCST.2013.0001 du 2 juillet
2013). La Cour constitutionnelle a par contre qualifié de décision
collective la fixation par le conseil communal du montant des indemnités de ses
membres (CCST.2011.0005 du 15 novembre 2011). La présence des membres du
conseil aux séances, attestée par le procès-verbal, suffisait à conférer à
ceux-ci une créance contre la bourse communale, sans qu'un autre acte soit nécessaire
pour concrétiser la règle. Dans ce même arrêt, la Cour constitutionnelle a
aussi qualifié de décision collective la fixation de la contribution exigée des
membres du conseil en cas d'absence, considérant que la qualification de cette
dernière (excusée ou non excusée) ne dépendait pas d'une décision du conseil
sur la validité de l'excuse, mais bien du seul fait, là encore consigné au procès-verbal,
que l'absence avait été annoncée ou pas.
Au demeurant, la cour de céans est seule compétente
pour déterminer si l'acte entrepris est une norme susceptible de contrôle
constitutionnel (CCST.2010.0008 du 14 janvier 2011 consid. 1b).
c) aa) En l'espèce, l'annexe au règlement communal
sur l'évacuation et l'épuration des eaux fait partie intégrante du règlement
(art. 40 al. 2). Elle contient des règles de droit et elle doit être mise en
œuvre au moyen d'un autre acte de l'autorité communale (fixation concrète de la
taxe par une décision de la municipalité, en fonction de divers critères prévus
dans le règlement et dans l'annexe). Le tarif municipal qui modifie les taxes
annuelles a la même nature juridique que l'annexe précitée. La voie de la
requête à la Cour constitutionnelle est par conséquent ouverte.
bb) Pour ce qui est de la taxe de consommation
d'eau, il s'agit du "tarif de détail" prévu à l'art. 8 de
l'annexe au règlement communal sur la distribution de l'eau. L'art. 9 al. 2 de
l'annexe indique clairement qu'il s'agit d'une règle de droit, soumise au
contrôle de la Cour constitutionnelle
d) En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 12 LJC, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la
cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. Le devoir de transmission
à l'autorité compétente, à tout le moins lorsque celle-ci est clairement
déterminable, est un principe général du droit qui s'applique à toutes les
instances, afin d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une
fausse autorité subisse un préjudice (cf. TF 2C_104/2016 du 23 novembre 2016
consid. 5.2 in fine). C'est sur cette base que l'acte de recours adressé
à la CDAP a été transmis à la Cour constitutionnelle. Le requérant aurait dû
être informé explicitement de cette transmission et il est compréhensible qu'il
ait été surpris de voir son recours traité par la Cour constitutionnelle, sans
autre explication. Cette absence d'information n'a cependant pas eu de
conséquence pratique sur les droits du requérant qui a pu consulter les pièces
et se déterminer à deux reprises au sujet des écritures des autres parties.
e) Aux termes de l’art. 9 al. 1 LJC, a la qualité
pour agir contre une règle de droit cantonal toute personne physique ou morale
qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé. Le
requérant, comme citoyen de la commune auquel s'appliquent en principe les
taxes litigieuses, remplit ces conditions. La requête a par ailleurs été
déposée en temps utile, soit dans le délai de vingt jours prévu par les art.
136.
al. 2 let. a Cst-VD et 5 al. 3 LJC. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
a) L'art. 8 LJC exige que la requête soit d'emblée motivée, le requérant
devant préciser en quoi consiste la violation invoquée d'une règle de droit de
rang supérieur. En outre, conformément à l'art. 13 LJC, la Cour
constitutionnelle limite en principe son examen aux griefs invoqués par le
requérant. En vertu de la loi, les exigences en matière de motivation sont donc
élevées, le principe d'allégation devant être appliqué rigoureusement (cf.
arrêt CCST.2013.0009 du 23 juin 2014, consid. 2; Pierre-Yves Bosshard, La Cour
constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008 I p. 16).
D'une manière générale, le requérant formule
diverses critiques sans invoquer de véritables griefs de violation du droit
supérieur. Il parle de décision "sans valeur", d'une
augmentation de tarif qui "ne correspond à rien", "incompréhensible"
ou "inexplicable". Il n'invoque expressément aucune norme du
droit constitutionnel, ni de la législation cantonale que le conseil communal
aurait violée en fixant les tarifs litigieux. Il mentionne néanmoins le
principe de non-rétroactivité qu'il convient d'examiner ci-après.
b) Liée aux principes de sécurité du droit et de
prévisibilité, l'interdiction de la rétroactivité des lois – notamment fiscales
– résulte du droit à l'égalité de l'art. 8 Cst., de l'interdiction de
l'arbitraire et de la protection de la bonne foi garanties par l'art. 9 Cst.
Cette interdiction fait obstacle à l'application d'une norme à des faits
entièrement révolus avant son entrée en vigueur, sous réserve de certaines
exceptions (base légale, intérêt public, etc.; cf. par exemple Etienne Grisel,
Egalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne
2009, p. 71 s.).
En l'occurrence, l'autorité intimée a décidé que les
nouveaux tarifs entreraient en vigueur au 15 janvier 2017 avec effet rétroactif
au 1er janvier 2017. L'autorité explique que, dès lors que les
tarifs avaient été votés le 7 décembre 2016, ils auraient pu entrer en vigueur
dès leur adoption. C'est la nécessité de tenir compte des délais référendaires
et de recours à la Cour constitutionnelle qui a poussé l'autorité intimée à
prévoir une entrée en vigueur au 15 janvier 2017 avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017. Au vu des circonstances, il faut constater que malgré l'emploi du
terme "effet rétroactif", la manière de procéder de l'autorité
intimée ne viole nullement les principes de sécurité du droit et de
prévisibilité, contrairement à ce que soutient le requérant. Le principe de
non-rétroactivité a pour but d'éviter qu'une norme soit applicable aux
administrés sans que ceux-ci puissent adapter leur comportement en connaissance
de cause. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, dès le 8 décembre 2016,
soit dès la date de la publication des nouveaux tarifs sur le panneau
d'affichage communal, les administrés étaient informés de la modification des
tarifs applicables à partir du 1er janvier 2017. Ils pouvaient ainsi
adapter leur comportement, indépendamment du fait que la mise en vigueur soit
officiellement fixée au 15 janvier 2017 plutôt qu'au 1er janvier
2017.
La cour ne constate dès lors pas de violation d'une norme de rang
supérieur.
c) Concernant les autres griefs, comme cela a été
rappelé plus haut, il ne suffit pas de soulever des questions ou de dénoncer
Dispositif
des erreurs; la Cour constitutionnelle ne se prononce que sur des griefs
motivés, où il est exposé suffisamment clairement en quoi consiste la violation
invoquée d'une règle de droit de rang supérieur, ce que le requérant n'a pas
fait.
Le requérant n'indique notamment pas quelle règle
serait violée par le fait que les textes affichés ne comportent pas le nom de
l'autorité qui les a adoptés. Sur ce point, on note tout au plus que les deux tarifs
ont été adoptés par la municipalité, soit l'autorité compétente selon les clauses
de délégation figurant dans les annexes des deux règlements concernés. Le
requérant ne critique pas ces clauses de délégation et il n'appartient pas à la
Cour constitutionnelle d'examiner cette question d'office.
On peut encore relever que, selon la jurisprudence,
la compétence pour fixer le montant de contributions causales peut être
déléguée à l'exécutif lorsqu'il s'agit de contributions dont la quotité est
limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la
couverture des frais et de l'équivalence (cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2). Tel
est le cas des contributions litigieuses.
Selon le principe de la couverture des frais, le
produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très
peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de
l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les
amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa). Le principe d'équivalence
– qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de
contributions publiques – implique que le montant des contributions soit en
rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des
limites raisonnables (ATF 139 I 138 consid. 3.2). Le principe d'équivalence
n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la
valeur de la prestation; le montant de la contribution peut en effet être
calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de
moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères
objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées
par des motifs pertinents (cf. TF 2C_768/2015 du 17 mars 2017 consid. 5.2.2).
En l'espèce, il résulte du préavis municipal
n° 2016-10 que les taxes prélevées jusqu'alors ne permettaient pas de
couvrir les coûts d'exploitation en matière d'épuration des eaux et de
fourniture d'eau. Ces taxes ont par conséquent dû être augmentées afin
d'atteindre un équilibre budgétaire et d'éviter ainsi un déficit structurel
contraignant la commune à devoir financer une partie de ces services publics
par l'impôt. L'augmentation des taxes respecte dès lors les principes de
couverture des frais et d'équivalence.
d) On peut enfin souligner, à toutes fins utiles,
que la conformité au droit supérieur des règlements sur lesquels se basent les
taxes litigieuses ne saurait être soumise à un contrôle abstrait à l’occasion
de l’adoption de nouveaux tarifs. Un tel procédé ôterait en effet sa portée au
délai de vingt jours de l’art. 5 al. 2 LJC, à l’issue duquel un contrôle
abstrait du règlement ne peut plus avoir lieu. Si les tarifs sont certes
attaquables en tant qu’ils outrepasseraient le règlement ou qu’ils introduiraient
un élément que celui-ci ne contient pas et qui heurterait le droit supérieur, ils
ne peuvent en revanche pas être un prétexte à la contestation d’un règlement
en vigueur (cf. dans ce sens, arrêt CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009,
confirmé par le Tribunal fédéral le 24 juillet 2010 arrêt 2C_656/2009).
3.
Il résulte des considérants précédents que la requête, entièrement mal
fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, les normes ou
prescriptions contestées n'étant pas contraires au droit supérieur (cf. art. 3
al. 1 LJC).
Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du
requérant, qui succombe (art. 12 al. 2 LJC et art. 49 al. 1 LPA-VD).
La Commune de Bercher, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la
charge du requérant (art. 12 al. 2 LJC et art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
requérant.
III.
Le requérant versera à la Commune de Bercher une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le
31 mai 2017
Le vice-président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.