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Décision

CCST.2017.0004

CCST - CCST.2017.0004 - 2017-10-26 - Ensemble Hospitalier de la Côte, Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique S.A. (GHOL)/Conseil d'Etat

26 octobre 2017Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Association inscrite au registre du commerce le 15

février 2001, Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) a pour but l’exploitation

commune des hôpitaux de Morges, d'Aubonne et de la Côte, le maintien de leur

caractère hospitalier, ainsi que l'exploitation des établissements médico-sociaux,

et, le cas échéant, d'autres hôpitaux ou établissements médico-sociaux.

Société anonyme inscrite au registre

du commerce le 25 mai 1999, Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique SA

(GHOL) a pour but de répondre aux besoins de santé de la population, entre

autres accueillir, soigner, soulager les patients, participer à la formation

des professionnels de la santé et collaborer aux développements de nouveaux

projets; exploitation et gestion de tout établissement hospitalier, dont

notamment les hôpitaux de Rolle et de Nyon, ainsi que de tout établissement

parahospitalier, de soins ou de séjours, l'accomplissement de toute activité

médicale, paramédicale et toute activité qui s'y rapportent.

Selon ses statuts du 5 novembre 2014,

la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) est une association au sens des

articles 60 et suivants du Code civil. Ses membres sont des personnes morales

ayant pour buts principaux l'exploitation d'un établissement hospitalier,

reconnu d'intérêt public au sens de la législation sanitaire vaudoise, situé

dans le canton de Vaud ou l'exploitation d'un établissement hospitalier

intercantonal, reconnu d'intérêt public au sens des lois, conventions et

concordats intercantonaux ou l'exploitation d'un établissement ou organisme de

soins, affilié à un réseau de soins reconnu au sens de la législation sanitaire

vaudoise. Se définissant comme l'instrument collectif de ses membres, la FHV a

notamment pour buts d'assister et de soutenir les établissements membres dans

la réalisation de leur mission, leur développement et leur adaptation aux

besoins de la population et des patients; de promouvoir les intérêts et la

spécificité des établissements privés reconnus d’intérêt public et

intercantonaux autonomes de droit public; d’être l'interlocuteur privilégié et

reconnu des pouvoirs publics et des partenaires de la santé.

EHC et GHOL sont membres de la FHV.

Ils affirment conclure avec leurs employés des contrats de droit privé, en

particulier des contrats de mandat avec leurs médecins agréés indépendants. Le

22 janvier 2014, la Société Vaudoise de Médecine (SVM) et la Fédération des

hôpitaux vaudois (FHV) ont signé la Convention collective de travail des

médecins chefs de la FHV dont la clause 20 intitulée "Fourchette de

revenus" plafonne à 500'000 fr. brut, avant déduction de la part employé

des cotisations sociales, la rémunération globale d'un médecin chef pour une

activité à 100%, le montant du plafonnement étant adapté au pro rata du

taux d’activité.

L'Arrêté édictant la liste vaudoise

2012 des établissements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance

obligatoire de soins (LAMal) du 29 juin 2011 (AListeLAMal; RSV 832.11.1) inclut

dans cette liste le EHC et le GHOL, comme relevant de la catégorie des hôpitaux

et cliniques privés vaudois reconnus d'intérêt public, assumant les missions

médicales générales et le mandat type de centre de traitement et réadaptation

(CTR).

B.

En 2016, des discussions ont eu lieu entre le

Département de la santé et de l'action sociale et notamment l'EHC, ainsi que le

GHOL, au sujet de l'organisation médicale et de la rémunération des médecins

cadres. Les propositions du Département n'ont pas suscité l'adhésion des

hôpitaux précités, ni celle de la FHV. Le 8 septembre 2016, le Département de

la santé et de l'action sociale (DSAS) a mis en consultation un avant-projet de

règlement sur la rémunération des médecins-cadres des hôpitaux reconnus d'intérêt

public. Cette consultation a suscité de vives réactions de rejet dans le corps

médical. La députée Christine Chevalley et 25 cosignataires ont déposé au Grand

Conseil une interpellation intitulée: "Médecins-chefs en ébullition,

pourquoi une telle colère?". Par réponse adoptée le 12 octobre 2016,

le Conseil d'Etat a décrit les principaux éléments du projet, indiqué notamment

que le règlement avait pour objectif d'harmoniser les conditions de travail et

l'égalité de traitement dans les établissements hospitaliers reconnus d'intérêt

public, précisé que le système actuel s'était révélé problématique à l'occasion

de crises dans un bloc opératoire en raison de manque de rigueur dans

l'organisation des plannings et lors de conflits entre médecins chefs non

arbitrés ou trop tardivement rendant nécessaire le renforcement du leadership

médical, affirmé que le projet ne lésait pas l'autonomie des médecins et qu'il

était conforme aux droits fédéral et cantonal, dit encore que les astreintes

liées aux activités de garde seraient mieux rémunérées pour valoriser les

médecins qui donnent leur temps la nuit et le weekend.

Les questions soulevées par

l'interpellation ont encore été débattues lors de la séance du Grand Conseil du

1er novembre 2016. A cette occasion, le chef du DSAS a notamment

relevé que la CCT des médecins chefs était interprétée comme autorisant un

plein temps à raison de quatre jours par semaine, ce qui permettait à certains

médecins d'atteindre le plafond salarial brut de 500'000 fr. tout en consacrant

le jour de la semaine disponible à une activité en cabinet organisée par

l'hôpital et dont les charges étaient supportées par l'hôpital, des directeurs

d'hôpitaux lui ayant signalé les cas de certains médecins dépassant le plafond

précité en cumulant revenus salariaux fixes, revenus d'un cabinet dans

l'hôpital et revenus de l'activité privée ambulatoire; a indiqué que le nombre

des médecins dépassant le plafond n'était pas connu, pas plus que l'ampleur des

dépassements; a expliqué qu'il s'agissait de régler l'articulation entre

cabinet et statut salarial pour éviter que le plafond soit contourné et courir

ainsi le risque d'une surenchère au lieu d'une égalité des conditions de

concurrence entre hôpitaux; a évoqué les propos d'un directeur d'hôpital ne

sachant pas quand ses 100 médecins cadres étaient présents dans l'hôpital en

question, ce qui fonderait la nécessité d'un planning; s'est référé au cas,

devenu notoire, d'un conflit opposant deux médecins dans un hôpital régional

débouchant sur le refus de l'un d’opérer les patients de l'autre, le directeur

général tardant à intervenir, ainsi qu'au cas d'un service de maternité,

manquant d'un pédiatre; a signalé les doléances du personnel d'un service

organisé autour d'un bloc opératoire fatigué des heures supplémentaires, des

plannings non tenus et de ne pas savoir quand s'achèvera la journée de travail,

ce qui s'était produit dans l'année dans deux grands hôpitaux régionaux.

La détermination de l'interpellatrice

visant à ce que le Conseil d'Etat engage une concertation avec tous les acteurs

touchés par le projet de règlement pour qu'une démarche participative favorise

une solution consensuelle a été adoptée par le Grand Conseil à la majorité.

C.

Le 21 décembre 2016, le Conseil d'Etat a adopté le

Règlement sur l'organisation médicale des hôpitaux reconnus d'intérêt public et

sur la rémunération de leurs médecins cadres (ROHMC). Ce texte, qui a

été publié dans la Feuille des avis officiels du 10 janvier 2017, a la teneur suivante:

"RÈGLEMENT sur l'organisation médicale des hôpitaux

reconnus d'intérêt public et sur la rémunération de leurs médecins cadres

(RSV. 810.06.1)

du 21 décembre 2016

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi sur la planification et le financement des établissements

sanitaires d'intérêt public, en particulier son article 4b

vu la loi sur la santé publique, en particulier ses articles

147 et suivants

vu la Convention intercantonale sur l'Hôpital

Riviera-Chablais Vaud-Valais

vu la Convention intercantonale sur l'Hôpital intercantonal

de la Broye Vaud-Fribourg

vu la loi sur les Hospices cantonaux, en particulier ses

articles 3b et suivants

vu la Convention collective de travail des médecins chefs de

la Fédération des hôpitaux vaudois du 22 janvier 2014

vu le préavis du Département de la santé et de l'action

sociale (ci-après: le département)

arrête

Art. 1 Objet et but

1 Le présent règlement a pour objet de:

a. définir

les principes d'organisation médicale des hôpitaux reconnus d'intérêt public ;

b. fixer des

principes et un plafond harmonisés de rémunération de leurs médecins cadres,

ainsi que les modalités qui en découlent.

Considérants

2.

Il a pour but de garantir la sécurité, la

qualité et la continuité des prestations fournies par les hôpitaux d'intérêt

public inscrits sur la liste LAMal, ainsi que des conditions de concurrence

équitables entre ces hôpitaux.

Art. 2 Champ d'application

a) Hôpitaux

1.

Le présent règlement s'applique à tous les

hôpitaux reconnus d'intérêt public, y compris au Centre hospitalier universitaire

vaudois (CHUV), ainsi que, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat du

canton du Valais, respectivement du canton de Fribourg, à l'Hôpital

Riviera-Chablais Vaud-Valais et à l'Hôpital intercantonal de la Broye

Vaud-Fribourg.

2.

Le règlement s'applique également aux hôpitaux

dont l'activité n'est pas intégralement ou essentiellement reconnue d'intérêt

public. Sur demande motivée, les articles 3 et suivants du règlement sur les

conditions de travail applicables au personnel exerçant dans les établissements

sanitaires reconnus d'intérêt public et des organisations de soins à domicile

admises à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins (RCTrLAMal) s'appliquent

par analogie.

Art. 3 b) Médecins cadres

1.

Sont considérés comme "médecins cadres"

au sens du présent règlement les médecins qui pratiquent sous leur propre

responsabilité médicale et, à ce titre, décident de l'hospitalisation d'un

patient ou en délèguent la décision, à savoir notamment les médecins suivants:

a. médecins

chefs responsables de service;

b. médecins

chefs;

c. médecins

adjoints.

2.

Les médecins agréés sont également considérés

comme des "médecins cadres" au sens du présent règlement dans la

mesure prévue par l'article 15.

3.

Ne sont pas considérés comme "médecins

cadres" au sens du présent règlement:

a. les

médecins assistants;

b. les

médecins chefs de clinique et chefs de clinique adjoints;

c. les

médecins hospitaliers;

d. les

médecins stagiaires.

4.

Le responsable médical de l'établissement, dans

sa fonction de directeur médical et en tant que membre de la direction

générale, n'est pas concerné par le présent règlement.

Art. 4 Organisation médicale des hôpitaux

1.

Chaque service employant trois médecins chefs ou

plus est placé sous la responsabilité d'un médecin, au sens de l'article 11bis

de la Convention collective de travail des médecins chefs de la Fédération des

hôpitaux vaudois (FHV) du 22 janvier 2014 et du cahier des charges qui lui est

annexé. En accord avec la direction de l'hôpital, cette responsabilité peut

être partagée dans les services composés de moins de trois médecins chefs. Dans

ce cas, la répartition des responsabilités doit être consignée dans un document

accessible en tout temps par la direction de l'hôpital.

Art. 5 Type d’engagement

1.

Le médecin cadre est un employé de l'hôpital

engagé par un contrat de travail de droit privé, hormis au CHUV, où ce contrat

relève du droit public. Les hôpitaux peuvent toutefois s'attacher les services

de médecins agréés exerçant à titre indépendant par un contrat de mandat, dans

la mesure prévue par l'article 15.

2.

Un médecin chef responsable de service ou

médecin chef ne peut pas être engagé à un taux d'activité inférieur à 50%.

3.

Le médecin cadre engagé à temps partiel a la

possibilité d'exercer son activité dans un autre cadre. Les modalités doivent

être négociées préalablement avec l'hôpital en regard des principes de

non-concurrence et conformément à la loi sur le travail.

Art. 6 Temps de travail et présence dans l'hôpital

1.

Le taux d'activité d'un médecin cadre engagé à

100% correspond à 10 demi-journées par semaine, hors les heures de piquet. Il

est réduit proportionnellement en cas d'exercice d'autres activités.

2.

Le temps de travail du médecin cadre comprend le

temps dévolu aux patients hospitalisés, aux activités chirurgicales

ambulatoires, aux activités ambulatoires en policlinique ou aux urgences de

l’hôpital, aux activités en cabinet conformément à l'article 7, alinéa 1, aux

tâches d'enseignement et de recherche, à la formation continue nécessaire au

maintien du titre de spécialiste et aux autres activités institutionnelles, en

particulier à la gestion du service.

3.

La direction générale de l'hôpital établit un

système de planning mensuel dans lequel sont consignés pour chaque médecin

cadre, en regard de son taux d'activité, ses présences et absences journalières

ainsi que ses services de piquet. Les plannings sont gérés par les médecins

responsables des services pour les besoins du service et sont accessibles à la

direction générale de l'hôpital.

Art. 7 Activité en cabinet

1.

L'activité en cabinet réalisée par le médecin

cadre dans les murs de l'hôpital est exercée à titre dépendant et fait partie

du temps de travail.

2.

A titre exceptionnel, l'activité en cabinet

réalisée par le médecin cadre dans les murs de l'hôpital peut être exercée à

titre indépendant. Les relations entre le médecin cadre concerné et l'hôpital

font, pour cette activité en cabinet, l'objet d'un contrat écrit et les

prestations fournies par l'hôpital doivent être facturées par ce dernier au

prix du marché.

3.

L'activité en cabinet réalisée par le médecin

cadre hors des murs de l'hôpital ne fait en principe pas partie des relations

de travail entre le médecin et l'hôpital, sauf accord contraire. Dans ce cas,

cette activité est considérée comme réalisée dans les murs de l'hôpital au sens

de l'alinéa 2.

4.

L'hôpital s'assure que l'activité en cabinet

exercée à titre indépendant ne génère pas de conflit d'intérêt préjudiciable à

l'activité hospitalière.

Art. 8 Mode de rémunération

1.

La rémunération du médecin cadre se compose:

a. d'une

part fixe (salaire de base);

b. d'une

part variable (au sens notamment des articles 11, 12 et 13 du présent

règlement);

c. des

indemnités de piquet et de toute autre indemnité relative à la bonne marche de

l'hôpital décidée par la direction.

2.

L'hôpital favorise la création d'un ou de pools

d'honoraires. Cas échéant, la direction générale fixe les modalités d'alimentation

et d'utilisation de ce pool après consultation des médecins cadres concernés.

3.

Dans tous les cas, le revenu total du médecin

cadre est plafonné, proportionnellement à son taux d'activité, à un montant

annuel brut de CHF 550'000.- pour un taux d'activité à 100%.

Art. 9 Salaire de base

1.

Le salaire de base est calculé selon la fonction

et le taux d'activité du médecin cadre, déduction faite de son activité en

cabinet à titre dépendant au sens de l'article 7, alinéa 1.

2.

Le salaire de base d'un médecin chef s'élève au

minimum à CHF 186'000.-.

3.

L'activité du médecin agréé est rémunérée

conformément à l'article 15.

Art. 10 Indemnités de piquet

1.

Le médecin cadre a droit à une indemnité par

jour pour chaque piquet de 24 heures effectué personnellement.

2.

L'indemnité se monte à CHF 500.- par jour de

piquet. Pour des piquets de spécialités médicales assurés par des médecins

agréés, une forfaitisation peut être convenue.

3.

L'intervention dans le cadre d'un service de

piquet réalisée durant les horaires entre 20h et 6h ou durant les jours fériés

donne droit à une rémunération supplémentaire ou une compensation en temps en

lien avec la prestation fournie.

Art. 11 Revenu de l'activité en cabinet

1.

Les prestations ambulatoires en cabinet

réalisées dans le cadre d'une activité dépendante pour l'hôpital au sens de l'article

7, alinéa 1 et effectuées personnellement par le médecin cadre donnent droit à

une rétrocession équivalant au maximum à 100% de la part médicale du Tarmed sur

les honoraires facturés, moins une déduction pour les charges sociales et le

contentieux.

2.

Toutes les prestations réalisées par le médecin

dans le cadre de son activité dépendante sont facturées par l’hôpital.

Art. 12 Revenu de l'activité stationnaire privée

et semi-privée

1.

Le médecin cadre touche une rétrocession équivalant

à une part du chiffre d'affaire facturé pour les actes qu'il a effectués

personnellement sur les patients hospitalisés privés et semi-privés. Cette part

est fixée par la direction générale de l'hôpital après consultation des

médecins concernés.

2.

Tous les honoraires médicaux provenant d'une

activité sur des patients hospitalisés sont facturés par l'hôpital.

Art. 13 Revenu des activités accessoires en faveur

de tiers

1.

Les activités accessoires liées à l'activité

professionnelle d'un médecin cadre sont exercées avec l'accord préalable de la

direction générale de l'hôpital.

2.

Les activités accessoires sont facturées par l'hôpital

et sont prises en compte dans le calcul du revenu total du médecin soumis à

plafonnement.

Art. 14 Heures supplémentaires et congés

compensatoires

1.

Les heures supplémentaires et congés compensatoires

sont réglés en application de l'article 26 de la Convention collective de

travail des médecins chefs de la FHV du 22 janvier 2014.

Art. 15 Médecin agréé

1.

Le médecin agréé ne peut exercer une activité

dépassant un équivalent de quatre demi-journées par semaine au sein de l'hôpital.

2.

Le médecin agréé engagé à titre indépendant

exerce son activité dans le respect des règles relevant de l'Assurance

vieillesse et survivants.

3.

Sous réserve de l'article 10, alinéa 2, le

médecin agréé est payé à l'acte ou à l'heure, selon les règles fixées par la

direction générale. Ces règles précisent notamment les informations à fournir

par le médecin agréé sur le volume de son activité et sur les montants

financiers correspondants.

4.

Une rémunération complémentaire peut être

octroyée lorsque le médecin agréé est appelé à intervenir en urgence.

5.

La totalité des revenus du médecin agréé tirés

de l'hôpital ne peuvent dépasser le plafond de revenu défini à l'article 8,

alinéa 3, pro rata temporis.

Art. 16 Dérogations

1.

Les hôpitaux d’intérêt public peuvent demander

des dérogations à l'application de l'article 5, alinéa 2 et de l'article 15,

ainsi que d'une manière générale pour les médecins cadres qui, au moment de l'entrée

en vigueur du présent règlement, cesseront leur activité dans les deux ans pour

atteinte de l’âge AVS. La demande doit être motivée et adressée au département,

qui statue.

Art. 17 Disposition transitoire

1.

Les hôpitaux peuvent octroyer une indemnité de

piquet à hauteur de CHF 400.- par jour durant l’année 2018.

Art. 18 Exécution et entrée en vigueur

1.

Le département est chargé de l'exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2018. Le règlement est

complété dans cet intervalle par un accord-cadre avec la profession, issu du

partenariat entre le département et la Société vaudoise de médecine (SVM) et

destiné à favoriser la relève et l'attractivité de la profession de médecin

cadre dans le secteur hospitalier d'intérêt public.

Donné, sous le sceau du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 21

décembre 2016.

Le président : Le

chancelier :

P.-Y. Maillard V.

Grandjean"

D.

Le 30 janvier 2017, l'Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) et le

Groupement Hospitalier de l'Ouest lémanique (GHOL), tous deux représentés par

la Fédération des Hôpitaux vaudois (FHV), ont saisi la Cour constitutionnelle

d'une requête, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation

intégrale du Règlement du Conseil d'Etat du 21 décembre 2016 sur l'organisation

médicale des hôpitaux reconnus d'intérêt public et sur la rémunération de leurs

médecins cadres du 21 décembre 2016 et, subsidiairement, à l'annulation de ses

articles 1, 2 , 3 al. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 2ème

phrase (ce qui ne laisserait subsister que les art. 3 al. 1, 14 et 18 1ère

phrase).

Par réponse du 31 mars 2017, le Chef du Département

de la santé et de l'action sociale, agissant sur délégation du Conseil d'Etat,

a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête. Il a requis que les

requérants et la FHV produisent, le cas échéant après anonymisation, des "exemples

exhaustifs et intégraux des contrats qui les lient actuellement à leurs

médecins agréés".

Par réplique du 10 mai 2017, les requérants ont

confirmé leurs conclusions et ont conclu au rejet de la mesure d'instruction

demandée par l'intimé.

E.

Dispositif

La Cour a décidé, à l'unanimité, de statuer par voie de circulation.

1.

a) Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 de la Constitution du 14

avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle

contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la

conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC, qui

concrétise cette disposition, précise que le contrôle de la cour porte

sur les actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de

droit (al. 1). Peuvent notamment faire l'objet d'un tel

contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les règlements du Conseil d'Etat

(art. 3 al. 2 let. b LJC). Tel est le cas du règlement du 21

décembre 2016.

b) Déposée dans les vingt jours

suivant la publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps

utile (art. 5 al. 1 LJC).

c) Selon l'art. 8 LJC, le requérant

doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser

en quoi consiste cette violation.

En l'espèce, les requérants invoquent la violation

de règles de droit, soit celle de la liberté économique, de la liberté

contractuelle ou du droit privé du travail, de la LAMAL, de la légalité sous la

forme d’un défaut de base légale suffisante, dénoncent des restrictions non

fondées sur un intérêt public suffisant et en précisent la nature (art. 8 LJC),

si bien que la motivation de leur requête est suffisante.

d) A qualité pour agir contre une règle de droit

cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les

personnes dont les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés

par l’acte attaqué, ou pourraient l’être, ont qualité pour agir (arrêts

CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c; CCST.2009.0004 du 29 mars 2010,

consid. 1c). Une atteinte virtuelle suffit, pourvu que le requérant puisse,

avec un minimum de vraisemblance être touché par la norme qu’il conteste

(arrêts CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c; CCST.2009.0004 du 29 mars

2010 consid. 1c; CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009 consid. 1d).

En l'espèce, les requérants figurent à l'article 7

par renvoi de son article 2 de l'arrêté édictant la liste vaudoise 2012 des

établissements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance

obligatoire de soins (AListeLaMal; RSV 832.11.1) comme hôpitaux et cliniques

privés vaudois reconnus d'intérêt public. Ils entrent donc dans le champ d'application

(art. 2 al. 1) du règlement litigieux et sont directement concernés par

celui-ci, si bien qu'ils ont la qualité pour agir.

S'agissant de la représentation, l'art. 12 al. 2 LJC

déclare applicable par analogie l'art. 16 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative LPA-VD (LPA-VD; RSV 173.36), qui en principe l'autorise.

Il en découle que les requérants sont valablement représentés en procédure par

la Fédération des Hôpitaux vaudois. Les requérants ont d'ailleurs produit des

procurations (art. 16 al. 3 LPA-VD) tant en faveur de leur conseil que de cette

fédération.

Non dans la présentation des parties à la première

page de la requête, mais en page 3 de celle-ci, la FHV ne se présente pas

uniquement comme représentante, mais aussi comme disposant en propre de la

qualité pour agir en raison de son but statutaire de défense de ses membres

directement touchés. Selon la jurisprudence développée en matière

de qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD, applicable par analogie,

une association peut recourir non seulement pour préserver ses propres

intérêts, mais aussi pour défendre les intérêts de ses membres si ses statuts

le lui commandent, s'il s'agit d'intérêts communs à une grande partie ou à la

majorité de ses membres et si chaque membre était habilité à les invoquer dans

un recours (arrêts CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c;

CCST.2012.0002 du 18 octobre 2012 consid. 1d; CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 et

les références citées). Le règlement litigieux, selon son art. 2

al. 1, étant expressément applicable aux groupes d'hôpitaux que sont les

requérants, leur association est légitimée à le contester.

e) La requête s'avère donc recevable.

2.

A titre de mesures d'instruction, le Conseil d'Etat requiert la

production, le cas échéant après anonymisation, d'exemples exhaustifs et

intégraux des contrats liant leurs médecins agréés à divers hôpitaux et

établissements de soins, plus précisément aux requérants EHC et GHOL et aux

autres hôpitaux, réseaux de santé, institutions et fondations membres de la

FHV.

a) Le droit d'être entendu, qui est garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.1; ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1).

Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans certaines

circonstances, être restreints, si un intérêt public ou privé prépondérant

l'exige. La production de pièces ou de renseignements peut en particulier être

refusée, si elle entre en conflit avec des secrets protégés par loi, tels que

le secret fiscal, le secret médical, voire le secret d'affaires (TF 2P.185/2006

du 27 novembre 2006 consid. 4; TF 2D_15/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3 et

4). Par ailleurs, le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité

mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1; 137 III 208 consid. 2.2; 130 II 425 consid.

2.1).

b) En l'espèce, l'intimé fait valoir à l'appui de sa

requête que le statut des médecins en question varie fortement selon les établissements

et que ces conditions d'engagement devraient être exposées de manière précise

dès lors que les requérants s'y réfèrent à plusieurs reprises dans leur

écriture. De leur côté, les requérants s'opposent à cette production de

contrats privés, d'une part, parce que cette mesure d'instruction serait

dépourvue de pertinence pour trancher la conformité du ROHMC au droit

supérieur, d'autre part, parce que ces contrats confidentiels sont soumis au

secret des affaires et enfin parce que ni les requérants ni la FHV ne disposent

des contrats conclus par les tiers que sont les autres hôpitaux membres de la

fédération.

On constate que le Conseil d'Etat a élaboré le ROHMC

sans avoir une connaissance précise du contenu des contrats en question, car

dans le cas contraire il les aurait d'emblée produits. Dès lors, on ne discerne

pas en quoi la lecture de ces contrats serait indispensable pour juger la

présente cause. Par ailleurs, lorsque les requérants se réfèrent dans leur acte

aux relations contractuelles nouées avec leurs médecins agréés c'est uniquement

pour signifier qu'elles relèvent du droit privé, plus précisément du contrat de

travail (requête p. 6 ch. 3) ou du contrat de mandat (requête p. 16 ch. 30, p.

21 et 22 ch. 46 à 48, p. 26 p. 58) – ce qui est conforme à l'art. 5 al. 1

ROHMC, exception faite des médecins du CHUV, et ce que le Conseil d'Etat ne

conteste pas au demeurant – et non pour détailler les clauses contractuelles

traitant des conditions maximales de rémunération ou de l'organisation et des

horaires du travail médical en hôpital.

En procédure civile, l'art. 156 du

Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) enjoint le tribunal

d'ordonner les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne

porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers,

notamment à des secrets d'affaires. Pour arbitrer le conflit entre le droit à

la preuve et le droit de préserver ses secrets d'affaires, le juge recherche

usuellement si la partie requérante a ou n'a pas le droit de consulter les

documents en cause, par exemple en matière de participation au résultat de

l'exploitation le droit de l'employé de consulter la comptabilité de

l'employeur prévu à l'art. 322a al. 2 CO (TF 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid.

5.3). Dans le cas d’espèce, l'intimé ne se prévaut d'aucune disposition légale

qui autoriserait la consultation litigieuse, si bien que, par analogie avec la

procédure civile, le secret des affaires des requérants doit l'emporter.

Enfin, si elle était ordonnée, la production en

question se heurterait au secret d'affaires tant des requérants que des

médecins et établissements tiers concernés. Ces multiples conflits devraient

être arbitrés cas par cas ce qui ne manquerait pas de susciter de lourds

inconvénients et pertes de temps. Aussi, il convient de rejeter l'administration

de ces preuves dépourvues de réelle utilité pour apprécier la conformité du

ROHMC au droit supérieur.

3.

Les requérants se plaignent de la violation de leur liberté économique.

a) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1

Cst.; 26 al. 1 Cst-VD). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.; 26 al. 2 Cst-VD). Cette liberté protège toute

activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la

production d'un gain ou d'un revenu (ATF 141 V 557 consid. 7.1; 140 I 218

consid. 6.3; 138 I 378 consid. 6.1 et les arrêts cités). Elle ne crée en

principe pas de droit à des prestations positives de l'Etat (ATF 130 I 26 consid.

4.1, qui mentionne une réserve à ce principe; 125 I 161 consid. 3e

p. 165/166). Elle ne protège pas non plus l'exercice d'une activité officielle

ou d'un service public (ATF 132 V 6 consid. 2.5.4; 130 I

26 consid. 4.1; 124 I 297 consid. 3a).

Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes

morales (ATF 137 I 167 consid. 3.1; 135 I

130 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Comme tout droit fondamental, la liberté économique

peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une

base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un intérêt public ou sur la

protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et soit

proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).

La liberté économique englobe le principe de

l’égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche

économique; sont prohibées les mesures étatiques qui causent une distorsion de

la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire celles qui ne sont pas

neutres du point de vue de la concurrence (ATF 141 V 557 consid. 7.2; 140 I 218

consid. 6.3, et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents

n'est toutefois pas absolue; des différences sont admissibles pourvu qu’elles

reposent sur une base légale, répondent à des critères objectifs, soient

proportionnées et résultent du système lui-même; les inégalités ainsi

instaurées doivent être réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but

d’intérêt public poursuivi (ATF 141 V 557 consid. 7.2; 140 I 218 consid. 6.3 et

les arrêts cités).

b) En l'espèce, le EHC et le GHOL exploitent des

hôpitaux privés reconnus d'intérêt public au sens de la législation sanitaire

vaudoise. La FHV défend les intérêts d'établissements hospitaliers de ce type.

Dans la mesure où ils accomplissent une tâche publique et qu'ils sont financés

par des fonds publics, les requérants ne peuvent invoquer la liberté économique

pour contester que la reconnaissance de leur statut "d'intérêt public"

(ou de celui de ses membres) – dont dépend l'octroi de subventions – soit

soumise à des conditions. Ils peuvent en revanche faire valoir que de telles

conditions violent la liberté économique (TF 2C_656/2009 du 24 juillet 2010

consid. 4.3, qui concernait des EMS privés reconnus d'intérêt public; ég. arrêt

CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 3b).

En l'occurrence, le ROHMC impose aux hôpitaux privés

reconnus d'intérêt public une organisation médicale hospitalière hiérarchisée

(art. 4), un type de contrat et des taux d'activité pour leurs médecins cadres

(art. 5), ainsi qu'un barème de rémunération pour leurs médecins cadres (art. 8

à 14), prévoyant en particulier un plafonnement de la rémunération (art. 8 al.

3). Il les contraint également à tenir un planning mensuel, dans lequel devront

être consignés pour chaque médecin cadre (employé ou agréé) ses présences et

absences journalières ainsi que ses services de piquet (art. 6). Il réglemente

par ailleurs l'activité en cabinet réalisée par les médecins cadres au sein de

l'hôpital (art. 7). Il limite encore l'activité des médecins agréés au

sein de l'hôpital à quatre demi-journées par semaine et plafonne la rémunération

de ces derniers (art. 15). De telles dispositions portent incontestablement atteinte

à la liberté économique des requérants, ce que l'intimé semble reconnaître.

Conformément à l'art. 36 Cst., il convient

d'examiner si ces restrictions sont fondées sur une base légale suffisante et,

le cas échéant, si elles reposent sur des motifs d'intérêt public et si elles

respectent le principe de proportionnalité.

4.

Les requérants font valoir principalement que le ROHMC ne reposerait pas

sur une base légale suffisante.

a) Le principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al.

1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi.

Les actes étatiques doivent se fonder sur une base légale matérielle,

suffisamment précise et édictée par les autorités habilitées à le faire. Cela

est commandé par l’impératif démocratique du respect de la répartition des compétences

entre les organes de l'Etat, d’une part, et, d'autre part, par l'exigence de l'égalité

et de la prévisibilité de l'action étatique comme fondement de l'Etat de droit

(ATF 141 II 169 consid. 3.1 p. 171; arrêt CCST.2010.0008 du 14 janvier 2011

consid. 3c/aa et les références citées).

Le principe de la séparation des pouvoirs affirme en

principe le monopole parlementaire sur les actes normatifs. Toutefois, des

raisons pratiques imposent de conférer un pouvoir réglementaire à l'exécutif.

Ce pouvoir trouve son fondement dans une règle légale ou constitutionnelle.

Pour que des règles de droit puissent être prises dans une autre procédure,

moins directement démocratique, il faut un fondement: le pouvoir réglementaire

est toujours dérivé ou délégué ou encore conditionnel. Ce fondement, ou clause

de délégation, peut se trouver dans la Constitution ou dans une loi; il peut

être général ou spécial (arrêt CCST.2010.0008 précité, consid. 3c/aa; ég.

Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, volume

I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 3.3.3, p. 532 ss). La délégation de

compétences législatives à l'exécutif ou à un autre organe est admissible, pour

autant qu'elle soit prévue dans une loi au sens formel, qu'elle ne soit pas

prohibée par le droit cantonal, qu'elle soit limitée à un domaine précis et que

la loi contienne elle-même les traits essentiels de la réglementation à

adopter, lorsque la situation des particuliers est atteinte de manière

importante (ATF 128 I 327 consid. 4.1 et les références citées). Quelle que

soit la construction juridique, non seulement le parlement décide lui-même librement

de ce qui lui semble suffisamment important pour qu'il s'en occupe, mais il ne

lui est pas non plus interdit de légiférer sur des points secondaires jusqu'à

supprimer tout espace à un quelconque exercice du pouvoir règlementaire. Il

existe donc une primauté du pouvoir législatif (arrêt CCST.2010.0008 précité,

consid. 3c/aa; ég. Moor et al., op. cit., ch. 3.3.3.3 p. 537 s.). Pour

l'établir, on distingue les ordonnances d'exécution et de substitution (sur

cette distinction, cf. Moor et al., op. cit., ch. 2.5.5.3, p. 251 ss;

Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse,

volume I, 3ème éd., Berne 2013, p. 540 ss; Ulrich Häfelin/Walter

Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ème éd.,

Zurich 2012, p. 602). Les ordonnances d'exécution ne peuvent disposer que intra

legem et non praeter legem. Elles précisent, par des prescriptions

de détail, les intentions du législateur, afin de faciliter l'application de la

loi. Ces ordonnances ne peuvent modifier ou abroger la loi qu'elles

concrétisent; elles doivent s'en tenir au but légal; elles peuvent tout au plus

développer la règlementation dont les traits essentiels sont fixés dans la loi

(ATF 141 II 169 consid. 3.3; 136 I 29 consid. 3.3 et les arrêts cités). Elles ne

peuvent pas non plus mettre à la charge du citoyen de nouvelles obligations,

même dans les cas où cela concourrait au but de la loi (ATF 136 I 29 consid.

3.3 et les arrêts cités). Les ordonnances de substitution en revanche

établissent de manière originaire des règles de droit primaires (arrêt

CCST.2010.0008, précité, consid. 3c/aa, et les références citées); elles

peuvent disposer praeter legem, c'est-à-dire poser de nouvelles règles

qui auraient pu figurer dans la loi, en imposant de nouvelles obligations ou en

conférant de nouveaux droits aux citoyens (cf., dans le domaine des ordonnances

du Conseil fédéral, ATAF 2009/6 consid. 5.1.2). Le rôle du juge se limite à

vérifier que l'ordonnance de substitution litigieuse ne sorte pas manifestement

du cadre de la délégation législative prévue par la loi, ou n'apparaisse pas,

pour d'autres raisons, contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 140 V 485

consid. 2.3 et les arrêts cités). Pour déterminer la nature de l'ordonnance –

d'exécution ou de substitution –, en d'autres termes l'étendue du pouvoir

réglementaire, il faut interpréter la clause de délégation contenue dans la loi

(Moor et al., op. cit., ch. 2.5.5.1, p. 244 s.; arrêt CCST.2015.0006

précité consid. 4a).

Dans le Canton de Vaud, dont la Constitution

consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs (art. 89

Cst-VD), la fonction législative appartient au Grand Conseil (art. 103 Cst-VD),

les fonctions exécutives et l'administration au Conseil d'Etat (art. 112 et 123

Cst-VD). Selon l'art. 120 al. 2 Cst-VD, le Conseil d'Etat "édicte des

règles de droit, dans la mesure où la constitution ou la loi l'y autorisent. Il

édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets".

La compétence du Conseil d'Etat pour édicter des règles de droit se limite aux

cas où la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de régler lui-même un

problème déterminé. Pour le surplus, il ne peut adopter que des arrêtés ou des

règlements d'exécution, qui établissent des règles complémentaires de

procédure, précisent et détaillent certaines dispositions de la loi,

éventuellement en comblent de véritables lacunes (cf. arrêt CCST.2010.0008

précité, consid. 3c/aa, et les références).

b) Faute de précision et d'identification d'une

norme légale attribuant expressément une compétence réglementaire au Conseil d’Etat,

les développements de l'autorité intimée sur le contexte légal fédéral, la

planification hospitalière, sa mission sanitaire, le cadre de référence (soit

un document du DSAS du 24 mars 2011) et l'opportunité de son action (cf. réponse,

p. 1 à 10) n'entrent pas en ligne de compte dans la recherche d'une base légale

suffisante.

c) Selon son préambule, le ROHMC se fonderait en

premier lieu sur la loi sur la planification et le financement des établissements

sanitaires d'intérêt public du 5 décembre 1978 (LPFES; RSV 810.01), et plus

particulièrement sur son art. 4b.

aa) La LPFES a pour objet la planification et le

financement des établissements sanitaires d’intérêt public et des réseaux de

soins. Son but est notamment d'assurer la couverture des besoins et l'accès à

des soins de qualité à un coût acceptable pour la collectivité (art. 1 LPFES).

Selon l'art. 4 al. 1 LPFES, un établissement

sanitaire privé doit, pour être reconnu d'intérêt public, remplir

cumulativement diverses conditions, notamment celle de la let. e), soit

appliquer les dispositions d'une convention collective de travail de force

obligatoire existante ou à défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en

matière de conditions d'engagement et de travail selon l'art. 4b LPFES, dont la

teneur est la suivante:

"Art. 4b – Conditions d'engagement et de travail

1 En l'absence de conventions collectives de

travail de force obligatoire, le Conseil d'Etat peut poser des exigences en

matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble du personnel

travaillant dans les établissements sanitaires d'intérêt public.

2 Dans tous les cas, après consultation des

associations faîtières, il fixe un barème de rémunération pour les fonctions

directoriales et administratives de ces établissements, qui tient compte de

leurs spécificités, en particulier de leur taille, de leurs missions et des

responsabilités dévolues à ces fonctions."

D'après les travaux préparatoires (BGC septembre

2006 p. 14), l'art. 4b al. 1 LPFES concerne toutes les personnes collaborant

dans ces établissements, y compris les médecins, mais la compétence octroyée au

Conseil d'Etat ne pourra être exercée qu'en l'absence de CCT de force

obligatoire. Par ailleurs tous les aspects des conditions de travail sont

visés, notamment la rémunération, la protection sociale, les dotations, les

profils de compétences requis et ainsi de suite.

Se référant à cet art. 4b LPFES, le Conseil d'Etat a

pris l'arrêté du 11 juin 2008 fixant les conditions de travail et de formation

des médecins assistants et chefs de clinique des hôpitaux privés reconnus

d'intérêt public du Canton de Vaud en les soumettant à la Convention du 11 juin

2008 fixant les conditions de travail et de formation des médecins assistants

et chefs de cliniques dans les hôpitaux d'intérêt public du Canton de Vaud

(C-ACTMédAss; RSV 811.15.1). Faisant usage de la même base légale, le Conseil

d'Etat a adopté le règlement du 25 septembre 2013 sur les conditions de travail

applicables au personnel exerçant dans des établissements sanitaires reconnus

d'intérêt public et des organisations de soins à domicile admises à pratiquer à

charge de l'assurance obligatoire des soins (RCTrLAMal; RSV 810.01.6). Ce

règlement ne s'applique cependant pas aux médecins et, pour l'essentiel, soumet

les conditions de travail du personnel aux dispositions de la Convention

collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois du 1er

octobre 2007 (CCT San), cette dernière n'ayant pas fait l'objet d'une décision

d'extension, dans son état au 1er janvier 2013, en ce qui concerne

la rémunération, la formation continue et le développement des compétences.

Par CCT de force obligatoire, on entend une

convention collective de travail, dont le champ d'application a été étendu

conformément à la loi fédérale permettant d'étendre le champ d’application de

la convention collective de travail du 28 septembre 1956 (LECCT; RS

221.215.311) (arrêt CCST.2013.0010 du 24 décembre 2013

consid. 2b).

bb) A titre préalable, il convient de constater que

l'art. 4b al. 2 LPFES habilite le Conseil d'Etat à fixer un barème de

rémunération. Cette clause de délégation est toutefois limitée aux

"fonctions directoriales et administratives" des établissements

sanitaires privés reconnus d'intérêt public, ce qui exclut les fonctions

médicales ou thérapeutiques. Elle ne saurait dès lors constituer une base

légale au barème de rémunération institué par les art. 8 à 14 ROHMC. Il convient

par conséquent d'examiner si un tel barème peut se fonder sur l'art. 4b al. 1

LPFES ou sur une des autres normes mentionnées dans le préambule du ROHMC. Dans

la mesure où il a fallu une disposition spécifique pour la rémunération des

directeurs administratifs, on pourrait se demander si un barème de rémunération

pour les médecins ne devrait pas a fortiori trouver également une base

expresse dans la loi (par exemple avec l'adjonction à l'art. 4b LPFES d'un

alinéa 3 qui disposerait que le Conseil d'Etat, après consultation des

associations faîtières, fixe un barème de rémunération pour les médecins).

Cette question peut toutefois demeurer indécise.

cc) Pour les requérants, le règlement contesté ne

devrait s'appliquer qu'en l'absence de CCT. Or, en se référant dans son

préambule à une CCT existante, plus précisément la Convention collective de

travail des médecins chefs de la FHV du 22 janvier 2014, le Conseil d'Etat

démontrerait son intention de réglementer la matière de manière générale

indépendamment de l'existence ou de l'inexistence d’une CCT.

En réalité, la loi attribue la compétence

réglementaire au pouvoir exécutif compte tenu non pas de l'inexistence d'une

CCT, mais du défaut d'une CCT de force obligatoire, c'est-à-dire formellement

étendue à tous les employeurs et employés d'une branche économique ou d'une

profession visée, ce qui ne constitue pas la même condition. Or, la Convention

collective de travail des médecins chefs de la FHV du 22 janvier 2014 n'a pas

fait l'objet d'une décision d'extension au sens de l'art. 1 al. 1 LECCT.

Ainsi, contrairement à ce que les requérants

soutiennent, l'existence de cette CCT ne suffit pas à exclure la compétence

réglementaire subsidiaire du Conseil d'Etat. Selon le système prévu par la

LPFES, l'autorité doit veiller à l'instauration de règles en matière de travail,

soit par extension d'une CCT, soit, à défaut, ce qui est le cas ici, par

adoption d'un règlement. Cet argument doit donc être rejeté.

dd) Les requérants font valoir en outre que le texte

de la base légale, lorsqu'il définit l'objet de la délégation comme une

alternative à l'absence d'une CCT de force obligatoire et par les termes "en matière

de conditions de travail d’engagement et de travail pour l’ensemble du

personnel travaillant dans les établissements sanitaires d’intérêt public",

ne vise que des rapports de travail au sens étroit du droit des obligations et

non des prestations fournies par des médecins indépendants, non salariés et non

parties à des contrats de travail, mais de mandat, ni l'organisation médicale

des hôpitaux. Ils posent ainsi la question du domaine précis ou du cadre de la

délégation.

La délégation législative à l'exécutif implique

notamment qu'elle indique le contenu essentiel de la réglementation déléguée

dans la mesure où la situation de particuliers est gravement touchée (Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, n° 493 et 496). Dans le

cas particulier, l'objet de la délégation est défini, d'une part, par référence

à son alternative que constitue une convention collective de travail et,

d'autre part, par la mention dans la loi de la compétence potestative de

l'exécutif de "poser des exigences en matière de conditions

d'engagement et de travail". L'exposé des motifs de la LPFES confirme

que l'aire de la délégation est restreinte au domaine exclusif du droit du travail:

"…il incombe aux établissements sanitaires reconnus d'intérêt public et

à leurs associations faîtières de déterminer les conditions de travail avec

leur personnel et leurs représentants (…). S'ils ne le font pas, alors

l'Etat doit avoir la faculté d'intervenir s'il l'estime nécessaire, cas échéant

après consultation des associations faîtières" (BGC novembre 2006 p.

5096). On peut également déduire du contenu d'une CCT tel que défini à l'art.

356 CO, disposition appartenant au titre dixième du CO "Du contrat de

travail", et qui comprend des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin

des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés

que la délégation subsidiaire à l'absence de CCT est bien circonscrite au droit

du contrat de travail. On peut encore se référer par analogie aux considérants

du Tribunal fédéral sur l'essence d'une CCT: "Elle sert à

protéger la partie économiquement faible, à garantir un traitement égal des

travailleurs, à prévenir les conflits sociaux et à régler les conditions

d'embauche par un ensemble de règles relativement souples" (ATF 121

III 168 consid. 3a)aa); ég. Rémy Wyler et Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème

éd., Berne 2014, p. 812). Pour ces motifs, l'interprétation extensive de l'art.

4b al. 1 LPFES proposée par le Conseil d'Etat, selon lequel cette disposition

désignerait par le terme de travail "toute forme de collaboration

régulière d'un médecin à l'exploitation d'un hôpital", doit être

écartée.

L'art. 4b al. 1 LPFES ne constitue dès lors pas une

base légale suffisante pour toute matière sortant du cadre du contrat de

travail au sens de l'art. 319 CO ou encore des conditions d'engagement et de

travail. Ainsi, toutes les dispositions traitant de l'organisation médicale des

hôpitaux, soit les art. 4 (organisation médicale des hôpitaux), 6 (temps de

travail et présence dans l'hôpital) et 7 (activité en cabinet), ne sont pas

couvertes par cette clause de délégation. Il en va de même de toutes les

dispositions consacrées aux médecins agréés, définis à l'art. 5 al. 2 ROHMC

comme des mandataires indépendants, ainsi que des dispositions qui, au sein de

la catégorie des médecins cadres, délimitent l'activité de médecin travailleur

dépendant par rapport à celle de médecin agréé, notamment en restreignant cette

dernière, soit les art. 3 al. 2, 5 al. 2, 9 al. 3, 10 al. 2 (2ème

phrase) et 15 ROHMC.

ee) Quant aux autres points réglementés, soit le

mode de rémunération (art. 8), le salaire de base du médecin chef (art. 9

al. 2), les indemnités de piquet (art. 10), le revenu de l'activité

stationnaire privée et semi-privée (art. 12), le revenu des activités

accessoires en faveur des tiers (art. 13), les heures supplémentaires et congés

compensatoires (art. 14), il faut déterminer s'ils relèvent du droit du travail

et sont dès lors couverts par une base légale suffisante ou s'ils s'inscrivent

dans un autre cadre, comme par exemple la concurrence entre hôpitaux, ou encore

s'ils recouvrent à la fois le travail et d'autres points.

Au regard des buts énoncés à l'art. 1 ROHMC, soit

"la sécurité, la qualité et la continuité des prestations

hospitalières, ainsi que des conditions de concurrence équitable entre hôpitaux",

force est de constater que l'objectif visé ne s'inscrit pas dans le cadre

standard d'une convention collective de travail qui consiste à améliorer et à

stabiliser les rapports de travail. En particulier, fixer une limite maximale à

la rémunération globale du "travailleur" (art. 8 al. 3 ROHMC) en y

intégrant toutes les possibilités de se procurer un revenu accessoire ou

parallèle, lèse ses intérêts au lieu de les protéger, et ne favorise pas

davantage les intérêts de l'employeur souhaitant par hypothèse faciliter

l'engagement ou la collaboration de médecins. Pour une telle réglementation, l'art.

4b al. 1 LPFES ne constitue ici encore pas une base légale suffisante.

En revanche, les art. 9 al. 2, 10 (à l'exception de

la 2ème phrase de l'al. 2 qui concernent les médecins agréés) et 14

ROHMC, qui traitent du salaire de base minimum d'un médecin chef, des indemnités

de piquet, ainsi que des heures supplémentaires et congés compensatoires,

pourraient figurer dans une CCT. Pour l'adoption de telles normes, la clause de

délégation de l'art. 4b al. 1 LPFES est dès lors suffisante.

d) Toujours selon son préambule, le ROHMC se

fonderait également sur la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP; RSV

800.01), et plus précisément ses art. 147 ss.

La LSP s'applique à toute l'organisation législative

et administrative du système de santé (art. 1 LSP). Les art. 147 ss LSP

régissent l'autorisation d'exploiter des établissements sanitaires privés.

L'art. 147 LSP a la teneur suivante:

"Art. 147 – Conditions

1 Pour obtenir une autorisation d'exploiter, le

requérant doit démontrer que:

a. l'établissement

est dirigé par un responsable d'exploitation répondant aux conditions énumérées

à l'article 148 de la présente loi;

b. l'établissement

dispose d'un responsable médical (art. 149a) voire d'un responsable infirmier

(art. 149b), ainsi que du personnel qualifié en nombre suffisant;

bbis dans

la mesure où il est autorisé à exploiter des services d'urgence ou de soins

intensifs, l'établissement dispose d'un service de garde médicale adapté aux

soins qu'il dispense et conforme aux exigences prévues par le règlement, en

particulier d'un service apte à assurer une garde médicale 24 heures sur 24 et

7 jours sur 7 sous la responsabilité d'un médecin-chef;

c. son

organisation est adéquate et respecte les droits des patients au sens de la

présente loi;

d. la

localisation de l'établissement, ses accès sont adéquats et son environnement

ne présente pas d'inconvénient au sens de la présente loi;

e. l'établissement

dispose des locaux et de l'équipement nécessaire répondant aux exigences

d'hygiène et de sécurité des patients;

f. l'établissement

répond aux exigences de prévention et de lutte contre l'incendie et les

éléments naturels;

g. une

assurance responsabilité civile couvre ses activités.

2 Le requérant qui répond aux conditions

susmentionnées reçoit une autorisation d'exploiter un établissement sanitaire

de la part du département.

3 Le Conseil d'Etat règle les conditions d'octroi

et d'exercice de l'autorisation."

Dans la mesure où l'organisation adéquate de

l'établissement est une condition d'octroi de l'autorisation d'exploiter (art.

147 al. 1 let. c LSP), on peut se demander si la clause de délégation de l'art.

147 al. 3 LSP permet au Conseil d'Etat de fixer des règles précises

d'organisation. Il faut répondre par la négative à cette question en ce qui

concerne l'organisation du travail des médecins. Le législateur s'est en effet

limité, à ce propos, à exiger la désignation d'un responsable médical (art. 147

al. 1 let. b LSP) et la loi précise, à l'art. 149a LSP, la portée de cette

exigence légale en matière d'organisation:

"Art. 149a – Responsabilité médicale

1 La responsabilité médicale de l'établissement

sanitaire est assumée par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton de

Vaud et choisi parmi les médecins ayant une activité régulière dans

l'établissement.

2 Le médecin a pour tâche d'organiser le service

médical, de veiller à ce que l'activité médicale soit conforme à la législation

en la matière, de veiller à ce que les patients aient accès aux soins que

nécessitent leurs besoins, de veiller à l'administration correcte des thérapies

et des médicaments prescrits, de veiller à l'hygiène hospitalière. Dans ces

domaines, il collabore directement avec la direction administrative de

l'établissement et avec l'infirmier responsable des soins.

3 Sa désignation est soumise à l'approbation du département.

4 Son remplacement doit être assuré.

5 Le renvoi du médecin responsable de

l'établissement fait l'objet d'un rapport circonstancié au département.

6 La responsabilité médicale d'un établissement

peut être confiée à une personne pratiquant une autre profession relevant du

présent chapitre lorsque les soins qui y sont donnés relèvent de sa compétence

et qu'elle a une activité régulière dans l'établissement.

7 Le règlement précise les exigences en matière de

formation et les conditions d'exercice de la fonction."

Ainsi, pour le médecin désigné comme responsable

médical, on trouve dans la LSP une base légale assez précise, qui permet au

Conseil d'Etat de régler plus en détail l'exercice de la fonction (art. 149a

al. 7 LSP). En revanche, pour l'organisation du travail des autres médecins

intervenant dans un hôpital privé, comme employés ou médecins agréés, il

n'existe pas dans la loi de clause de délégation en faveur du Conseil d'Etat.

En définitive, seuls des principes d'organisation

médicale qui concrétisent la notion d'organisation adéquate au sens de l'art.

147 al. 1 let. c LSP, et qui ne vont pas au-delà de la portée de cette notion,

pourraient être fixés dans un règlement du Conseil d'Etat. Or tel n'est pas le

cas des règles prévues par les art. 4 et 6 al. 3 ROHMC, qui seules pouvaient

entrer en considération. L'art. 4 ROHMC a en effet pour conséquence qu'un

hôpital employant plusieurs médecins chefs devra avoir non seulement un

responsable médical au sens de l'art. 149a LSP, mais encore des médecins

responsables de service. Il s'agit là d'une obligation supplémentaire

importante, qui ne peut pas simplement être justifiée par l'exigence légale

d'une organisation adéquate. Quant à l'art. 6 al. 3 ROHMC, il serait admissible

au cas où l'on interpréterait le "système de planning mensuel" comme

un simple "tableau des présences (ou des absences)", purement

déclaratif et sans caractère de planification contraignante. Cependant, ce

n'est pas le sens que le Conseil d'Etat veut donner à cette norme, car il entend

imposer un outil de gestion aussi pour les médecins agréés qui ne devraient

plus pouvoir "aller et venir selon leur bon vouloir" (cf. réponse, p.

14).

e) Le préambule du ROHMC mentionne encore la loi sur

les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993 (LHC; RSV 810.11) comme base légale

à la réglementation prévue. Cette loi s'applique toutefois exclusivement au

CHUV (art. 1 al. 1). Ses art. 3b et suivants, qui attribuent des compétences

réglementaires au Conseil d'Etat en matière de conditions de travail et de

rémunération, ne peuvent ainsi pas être transposés aux hôpitaux privés.

f) S'agissant enfin des conventions intercantonales

sur l'Hôpital Riviera-Chablais et sur l'Hôpital de la Broye, elles ne sauraient

constituer des bases légales pour l'organisation médicale et la rémunération

des médecins dans les établissements que ces accords ne régissent pas, comme

ceux des requérants. Quant à la Convention collective de travail des médecins

chefs de la FHV du 22 janvier 2014, elle ne peut à l'évidence attribuer une

quelconque compétence réglementaire au Conseil d'Etat.

g) En conclusion, faute de base légale suffisante, toutes

les dispositions traitant de l'organisation médicale des hôpitaux, soit les

art. 4 (organisation médicale des hôpitaux), 6 (temps de travail et présence

dans l'hôpital) et 7 (activité en cabinet), doivent être annulées, sans qu'il

soit nécessaire d'examiner les autres conditions de l'art. 36 Cst. Il en va

également de toutes les dispositions consacrées aux médecins agréés, soit les

art. 3 al. 2, 5 al. 2, 9 al. 3, 10 al. 2 (2ème phrase) et 15 ROHMC. Dans

la mesure où les art. 9 al. 1 et 11 renvoient à l'art. 7, disposition mise

à néant, ils doivent également être annulés. Le même sort doit être réservé à

l'art. 16 qui se réfère aux art. 5 et 15 qui ne peuvent être maintenus.

L'art. 8 ROHMC, qui prévoit le plafonnement de la

rémunération des médecins cadres, doit aussi être annulé. Cette annulation

entraîne également celle des art. 11, 12 et 13 auxquels cette disposition

renvoie.

Seuls subsisteraient ainsi les art. 9 al. 2 (salaire

de base minimum du médecin chef), 10 (indemnités de piquet) et 14 (heures

supplémentaires et congés compensatoires) ROHMC. Il faut toutefois tenir compte

du fait que les règles du ROHMC sont imbriquées. Faire prévaloir le contrat de

travail caractérisé par le lien de subordination de l'employé sur le contrat de

mandat des médecins agréés (art. 5 ROHMC) permet en effet à la fois de

structurer le revenu du médecin cadre en optant principalement pour le salaire

et de le soumettre à un statut de dépendance propice à une organisation

hiérarchisée des services médicaux. Dans la perspective du DSAS, le

plafonnement général de la rémunération des médecins cadres impose ainsi d'y

intégrer les activités de médecins agréés, si bien que ne plus réglementer

cette dernière catégorie de médecins ruine le plafonnement. Compte tenu de

cette interdépendance et de l'annulation de la plupart des articles du ROHMC,

il serait incohérent de maintenir quelques dispositions éparses dépourvues de lien

entre elles et ne répondant plus à l'élan normatif originel, si bien qu'en

définitive il se justifie d'annuler l'entier du règlement.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que la requête du 30 janvier

2017 doit être admise et le ROHMC annulé dans son intégralité pour défaut de

base légale suffisante, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres

arguments des requérants.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront

laissés à la charge de l'Etat

(art. 12 al. 2 LJC et 49 al.1 LPA-VD).

Les requérants, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de

Vaud (art. 12 al. 2 LJC et

55 al. 1 LPA-VD). Compte tenu des difficultés de la cause et de l'ampleur du

travail effectué, ceux-ci seront arrêtés à un montant de 3'000 francs.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête formée le 30 janvier 2017 par l'Ensemble Hospitalier de la

Côte (EHC) et le Groupement Hospitalier de l'Ouest lémanique SA (GHOL) est

admise.

II.

Le Règlement du Conseil d'Etat du 21 décembre 2016 sur l'organisation

médicale des hôpitaux reconnus d'intérêt public et sur la rémunération de leurs

médecins cadres est annulé.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud (par le Département de la santé et de l'action sociale)

versera un montant de 3'000 (trois mille) francs aux requérants, créanciers

solidaires, à titre de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.