CCST.2017.0010
CCST - CCST.2017.0010 - 2017-09-12 - ROBIN/CONSEIL D'ETAT, Commune de Tolochenaz, Préfet du district de Morges
12 septembre 2017Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 12 septembre 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François
Kart et M. André Jomini, juges; M. Bertrand Sauterel et Mme Fabienne Byrde,
juges suppléants; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
Gérard
ROBIN, à Tolochenaz,
Autorités intimées
1.
CONSEIL D'ETAT, à Lausanne,
2.
Commune de Tolochenaz, représentée
par sa Municipalité, à Tolochenaz,
Autorité concernée
Préfète du district de Morges, à Morges
Objet
Droits politiques
Recours Gérard ROBIN c/ décision du CONSEIL D'ETAT des 15/22
mars 2017 relative aux votations communales du 27 novembre 2016 à Tolochenaz
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Le Conseil communal de Tolochenaz (ci-après: le conseil communal) a été
convoqué le lundi 20 juin 2016 à 20 heures pour se prononcer notamment sur les
préavis municipaux suivants:
– 04-2016: demande de crédit de 3'600'000 fr. pour
l'achat d'un ensemble de bâtiments au centre du village de Tolochenaz et étude
du projet de leur mise en valeur en vertu d'un usage public;
– 05-2016: adoption du plan de quartier "En
Cornachon" (nouveau quartier de 520 habitants).
Le préavis municipal 05-2016 a été adopté lors de
cette séance. Directement après ce vote, le conseil communal a décidé de
soumettre cet objet au corps électoral de la commune ("référendum
spontané", prévu par l'art. 83 du règlement du conseil communal).
Puis, peu après minuit – soit le 21 juin 2016 –, le
conseil communal a adopté le préavis municipal 04-2016. Pour cet objet, il a
refusé le référendum spontané.
Une demande de référendum, signée par un nombre
suffisant d'électeurs, a été déposée à l'encontre de la décision du conseil
communal sur le préavis municipal 04-2016.
B.
La date de la votation sur ces deux objets a été fixée au 27 novembre
2016 (date déjà réservée pour la votation sur l'initiative populaire fédérale
"Sortir du nucléaire").
C.
Le 13 octobre 2016, la Municipalité de Tolochenaz (ci-après: la
municipalité) a adressé aux électeurs de la commune une lettre d'une page au
sujet de la "double votation du 27 novembre 2016", signée par les
cinq membres de cette autorité. Cette lettre recommandait de voter deux fois
"oui" et elle indiquait en particulier que chaque mercredi soir
pendant cinq semaines, la municipalité accueillerait les intéressés pour
présenter les projets et répondre aux questions. Dans la même enveloppe, la
municipalité a ajouté un dépliant édité par le "Comité 2x OUI"
(format A5, 4 pages) qui énonce "dix bonnes raisons de voter 2x OUI".
Dans sa lettre, la municipalité encourage en outre les électeurs intéressés à
visiter le site internet du "Comité 2x OUI" (www.faisons-vivre-tolochenaz.ch).
Le "Comité référendaire 2 X NON" (c/o
Gérard Robin) a ensuite rédigé une lettre destinée à l'ensemble des électeurs
de la commune, qui a été envoyée le 31 octobre 2016, l'achat des enveloppes et
les frais d'affranchissement étant pris en charge par la commune. Dans cette
lettre, signée par Cyril Duc et Gérard Robin, le double "non" est
recommandé.
D.
Les électeurs ont reçu le matériel de vote à partir du 3 novembre 2016.
La brochure, au format A5, comporte les explications suivantes:
– "L'essentiel en bref" (2 pages), soit un
résumé de l'historique et des buts de chacun des deux projets;
– l'argumentaire du Comité 2x OUI (2 pages);
– les "recommandations de la Municipalité"
(1/2 page);
– l'argumentaire des opposants au plan de quartier
"En Cornachon" suivi de l'argumentaire du comité référendaire, relatif
au second projet (2 pages au total, rédigées par le comité référendaire que la
municipalité avait invité à remettre un texte à cette fin).
E.
Le 4 novembre 2016, Gérard Robin, Cyril Duc et Pierre-François Duc,
agissant pour le "Comité 2x NON", ont écrit à la Préfète du district
de Morges (ci-après: la préfète) en demandant le report du scrutin à cause
d'irrégularités dans le matériel de vote adressé aux électeurs. La préfète a
enregistré cette lettre comme un recours, qui a été transmis au Service juridique
et législatif (SJL) chargé de l'instruction pour le Conseil d'Etat.
F.
Le résultat des votations communales du 27 novembre 2016 sont les
suivants, selon le procès-verbal établi le jour-même par le bureau électoral:
"Electeurs inscrits: 1276
Cartes des vote reçues: 797
Objet n° 1, adoption du plan de quartier "En
Cornachon" (préavis municipal n° 05-2016)
Bulletins rentrés: 774
Bulletins blancs: 1
Bulletins nuls: 2
Bulletins valables: 771
Oui: 389
Non: 382
Taux de participation: 60.71 %
Objet n° 2, Crédit de 3'600'000 fr. pour l'achat d'un
ensemble de bâtiments (préavis municipal n° 04-2016)
Bulletins rentrés: 777
Bulletins blancs: 4
Bulletins nuls: 2
Bulletins valables: 771
Oui: 396
Non: 375
Taux de participation: 60.94 %"
G.
Le 29 novembre 2016, les électeurs Hugues Salomé, Jean-Claude Crottaz et
Frédéric Glassey ont adressé à la préfète un recours contre le résultat des
votations communales..
H.
Le préfète, qui avait assisté au dépouillement, a transmis son rapport
au SJL le 20 décembre 2016. La veille, elle avait procédé à un recomptage des
bulletins et constaté que les scrutateurs n'avaient commis aucune erreur de
comptage. Elle avait aussi entendu les recourants dans leurs explications. Par
ailleurs, elle avait appris auparavant du greffe municipal que le nombre de
cartes de vote reçues était de 792 et non pas de 797 (contrôle effectué par le
greffe, et non par le bureau électoral, le lendemain du vote).
I.
Le Conseil d'Etat a joint les deux causes (recours du 4 novembre 2016
contre la préparation des votations et recours du 29 novembre 2016 contre le
résultat des votations) et, dans sa séance du 15 mars 2017, il a rendu une
décision rejetant les deux recours (cette décision porte la date du 22 mars
2017 et son dispositif a été publié dans la Feuille des avis officiels du 24
mars 2017). Dans les motifs de cette décision, le Conseil d'Etat a notamment
considéré ce qui suit:
A propos du premier
recours:
Consid. III/b:
"En l'espèce, la brochure contient en premier lieu l'énoncé des questions
posées à l'électeur. Ensuite, en pages 2 et 3, elle expose l'historique des
deux projets ainsi qu'une partie "explicative" présentant ces
derniers sous un jour particulièrement favorable. Ensuite, on y trouve un
argumentaire [de] deux pages élaboré par le Comité 2X Oui, qui soutient les
objets soumis à la population. Ce texte dense, avec une police d'écriture très
petite comparée à celle utilisée dans les autres parties de la brochure,
comporte "Dix bonnes raisons de voter deux fois OUI" et la référence,
en gras, au site internet www.faisons-vivre-tolochenaz.ch.
A la suite de cet argumentaire figure la recommandation de vote de la
Municipalité, puis la brochure se termine par l'argumentaire des opposants.
Formellement, le simple fait d'inclure dans la brochure
officielle la propagande d'un groupe d'influence différent du Comité
expressément mentionné à l'art. 24 al. 3 LEDP viole cette disposition qui fixe
de façon limitative qui est admis à s'exprimer dans le matériel de vote
officiel. Cela étant, on constate également que la brochure ne contient pas de
partie réellement dédiée à l'avis des autorités. C'est l'avis du Comité 2X Oui
qui en tient lieu. La Municipalité aurait pu faire siens les arguments dudit
Comité et les intégrer dans la brochure. Elle a commis une maladresse en ne le
faisant pas.
Cela étant, la brochure explicative ne s'en trouve pas pour
autant déséquilibrée, puisqu'elle comporte toujours, comme cela est admis par
l'article 24 LEDP, les arguments en faveur et en défaveur du projet, lesquels
tiennent tous deux sur deux pages de la brochure et sont comparables dans leur
présentation, même si celui du Comité 2X Oui a une police de caractère
légèrement plus petite que celle utilisée par les référendaires […]. L'électeur
qui lisait la brochure était ainsi à même d'y trouver les éléments nécessaires
à forger son opinion. De surcroît, rien ne permet de penser que le fait que
l'argumentaire en faveur du projet émane du Comité 2X Oui, et non de la
Municipalité, ait pu influer d'une quelconque manière sur le choix des
électeurs. Au contraire, on peut raisonnablement admettre que s'il avait été
repris par la Municipalité, il aurait alors revêtu un caractère officiel qui
lui aurait conféré un poids supplémentaire auprès du corps électoral.
Au demeurant, il ressort des déterminations de la
Municipalité du 9 novembre 2016 que celle-ci n'a pas sciemment voulu avantager
le camp des soutiens au projet plutôt que celui des opposants dans la
construction de la brochure, mais qu'elle a veillé à réserver une place égale à
chacun, respectant ainsi, si ce n'est la forme, du moins l'esprit de l'article
24 LEDP.
On doit donc retenir que, même si une irrégularité formelle a
été commise par la Municipalité en présentant la brochure de la sorte, celle-ci
n'était pas de nature à influer sur la libre formation de l'opinion des
électeurs communaux."
Consid. V: "a)
Les recourants reprochent à la Municipalité d'avoir manqué d'objectivité durant
la campagne. Ils mettent en particulier le doigt sur les arguments suivants:
– la Municipalité aurait convoqué la presse pour vanter le
projet;
– elle a envoyé sous pli personnel à chaque électeur un
courrier contenant un dépliant du Comité 2X Oui;
- elle aurait organisé cinq soirées de rencontre avec la
population pour vanter le projet;
– le Syndic a participé à un débat contradictoire organisé
par le Journal de Morges;
– elle a créé un lien sur son site Internet vers celui du
Comité 2X Oui;
– sa photo apparaît sur un dépliant distribué par le Comité
2X Oui le 16 novembre 2016.
b) […] Les recourants
n'avancent aucun élément concret permettant de penser que la conférence de
presse organisée aurait été utilisée comme un outil de propagande, ou que la
Municipalité aurait manqué à son devoir d'objectivité dans ce cadre.
c) […] La Municipalité
a également financé l'envoi à l'ensemble de la population communale d'un
argumentaire rédigé par le Comité 2X Non. L'égalité des armes a ainsi là encore
été respectée.
d) […] Les soirées de
rencontre avec la population ont été organisées par le Comité 2X Oui, et non
par la Municipalité. Certains de ses membres ont certes accepté de participer à
ces soirées. Toutefois, là encore, les recourant n'indiquent pas que ces
derniers auraient, à ces occasions, manqué à leur devoir d'objectivité […]. Rien ne permet d'affirmer que le Syndic
aurait [en participant à un débat
contradictoire] violé son devoir d'objectivité.
e) Le site internet officiel de la Commune, www.tolochenaz.ch, promouvait jusqu'aux
votations, sous le titre "Votations du 27 novembre 2016, Informations
complémentaires http://www.faisons –vivre-tolochenaz.ch", le site internet
du Comité 2X Oui. Aucune mention n'était faite en revanche de l'existence du
Comité 2X Non.
Ce renvoi peut être assimilé à la maladresse commise dans le
cadre de l'élaboration de la brochure explicative. […] Cette manière de faire est certes sujette à caution, mais
pour les mêmes raisons invoquées sous chiffre III ci-dessus à propos de la
brochure, on ne saurait affirmer qu'elle ait pu fausser la formation de la
volonté des électeurs. Au contraire, en ne reprenant pas l'argumentaire du
Comité 2X Oui sur le site de la Commune, la Municipalité s'abstenait également
de lui conférer un caractère officiel qui aurait renforcé son poids auprès de
l'opinion. […]
f) Enfin, le dépliant envoyé aux électeurs le 18 novembre
2016 contient certes la photographie de la Municipalité, mais émane clairement
du Comité 2X Oui. La Municipalité ne peut ainsi se voir reprocher une démarche
sur laquelle elle n'a eu aucune prise."
A propos du second recours:
Consid. VI.: "[Dans son rapport, la préfète] constate en
particulier qu'un recomptage des bulletins a été effectué et a permis de
constater que le bureau électoral communal n'avait commis aucune erreur de
comptage. Ce dernier a d'ailleurs procédé lui-même à plusieurs vérifications
après avoir constaté que le résultat était serré […].
Quant à la différence entre le nombre de cartes de vote enregistrées (797 selon
le PV du Bureau électoral, nombre ramené à 792 selon le rapport préfectoral,
qui conclut également à ce que cette erreur de comptage n'a eu aucune incidence
sur l'issue du scrutin) et le nombre de bulletins valables (771 pour l'objet
relatif au plan de quartier), elle peut s'expliquer uniquement de deux
manières: soit, comme le relève le rapport préfectoral, par le fait que
certains électeurs n'ont pas systématiquement exercé leurs droits de vote sur
les trois scrutins ouverts le jour en question (deux objets communaux et un
objet fédéral), soit par la disparition d'un certain nombre de bulletins. Aucun
élément du dossier ne permet d'étayer cette second hypothèse, que la Préfète,
pourtant présente lors du dépouillement, n'évoque même pas. En revanche, son
rapport fait mention d'indications de scrutateurs selon lesquels certains
électeurs n'avaient voté que pour l'un ou l'autre des objets en votation, ce
qui explique la différence. En définitive, on doit constater que le travail de
vérification approfondi effectué par la Préfète n'a permis de déceler aucune
irrégularité lors du dépouillement propre à remettre en cause le résultat du
scrutin du 27 novembre 2016."
J.
Gérard Robin a adressé le 31 mars 2017 à la Cour constitutionnelle un
recours contre la décision du Conseil d'Etat. Il demande à la Cour d'annuler la
décision du Conseil d'Etat, de déclarer les votations communales du 27 novembre
2016 non valides et de dire "qu'elles doivent être revotées séparément
pour exclure tout risque de pression ou de corruption pouvant nuire à la libre
formation de l'opinion des citoyennes et citoyens".
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet
du recours. La municipalité prend les mêmes conclusions. Le recourant a
répliqué, sans modifier sur le fond ses conclusions.
K.
Par décision du 8 mai 2017, la Cour constitutionnelle a admis la requête
d'effet suspensif présentée par le recourant, en tant que le recours vise la
décision du conseil communal sur le préavis n° 04-2016.
L.
Dans son rapport au SJL du 20 décembre 2016, la préfète avait relevé que
le lendemain du scrutin, le greffe municipal avait constaté que sept cartes de
vote "CH-VD-CO" n'avaient pas été prises en compte par le bureau
électoral. La préfète avait alors obtenu une explication et elle a exposé ce
qui suit dans son rapport (p. 5):
"Un certain nombre d'enveloppes de vote jaunes avec la
mention CO (destinées aux étrangers) a été remis à des personnes de nationalité
suisse (CH-VD-CO). Il s'agissait de personnes qui se présentaient au guichet
communal en informant qu'elles avaient perdu leur matériel de vote. Alors, une
nouvelle carte avec un numéro identique à l'ancien, a été imprimée par
l'administration communale. Cette nouvelle carte a été remise aux personnes
concernées accompagnée malencontreusement d'une enveloppe jaune CO destinée aux
étrangers. Cette information n'a pas été transmise au bureau électoral.
A noter que contrairement à ce que stipule l'art. 24 RLEDP,
ces nouvelles cartes de vote ne portaient pas la mention "DUPLICATA"
et un nouveau numéro d'électeur. Le bureau électoral ne pouvait donc pas savoir
qu'il s'agissait de cartes duplicata officielles."
Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat a
expliqué que les sept cartes de vote CH-VD-CO accompagnées d'une enveloppe CO
avaient sans doute été écartées à tort. Le juge instructeur a dès lors demandé
au Conseil d'Etat de faire contrôler, par la préfète et le bureau électoral, si
les sept électeurs concernés avaient voté deux fois (avec la première carte de
vote puis avec le duplicata); si tel n'étaient pas le cas, un dépouillement
complémentaire devait être effectué.
Le 17 mai 2017, le SJL a répondu qu'aucun des sept
électeurs n'avait exercé son droit de vote plus d'une fois. Selon le
procès-verbal établi par la préfète le 9 mai 2017, en prenant en compte les
sept enveloppes "duplicata", chacun des deux objets obtient cinq
"oui" supplémentaires; les deux autres enveloppes étaient vides.
Considérants
1.
La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis.
Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi du 5 octobre
2004.
sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), la Cour
constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés
contre les décisions du Conseil d'Etat en matière de droits politiques,
conformément à la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01).
Dans cette dernière loi, le recours à la Cour constitutionnelle est réglé aux
art. 123a ss.
L'art. 123b LEDP définit la qualité pour recourir:
elle est reconnue aux personnes qui ont qualité pour agir au sens de l'art. 118
LEDP. Aux termes de cette disposition, qui est applicable en première instance
(recours au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil), "quiconque est concerné
par une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un
recours" (al. 1); "tout électeur peut déposer un recours relatif à
une votation ou une élection" (al. 2). Le recourant, électeur (et
conseiller communal) dans la commune, a donc qualité pour recourir. Cela étant,
il résulte du régime des art. 117 ss LEDP, qui prévoit d'abord un recours au
Conseil d'Etat ou au Grand Conseil, puis dans un second temps un recours à la
Cour constitutionnelle, et qui permet de contester soit la préparation, soit le
déroulement, soit le résultat d'une élection ou d'une votation, que les
électeurs ont l'obligation d'épuiser les instances, à savoir dans le cas
particulier de recourir au Conseil d'Etat avant de saisir la Cour
constitutionnelle (cf. arrêt CCST.2017.0003 du 30 janvier 2017 consid. 1; TF
1C_351/2013 du 31 mai 2013, consid. 3.3). En l'occurrence, le recourant a
recouru auprès du Conseil d'Etat uniquement contre des opérations
préparatoires, et non pas contre le résultat de la votation. Il n'a donc en
principe pas qualité pour contester les opérations de dépouillement, faute
d'épuisement des voies de recours. Toutefois, comme la décision attaquée traite
de toutes les questions litigieuses après jonction des deux causes, il ne se
justifie pas d'examiner plus avant la recevabilité des griefs présentés par le
recourant. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de déterminer dans quelle
mesure il peut contester la décision du Conseil d'Etat.
Selon l'art. 123c LEDP, le délai de recours, de dix
jours, court dès la publication officielle de la décision (en vertu de l'art.
123.
al. 4 LEDP, la décision du Conseil d'Etat doit non seulement être notifiée
aux parties, mais aussi faire l'objet d'une publication, en l'occurrence dans
la Feuille des avis officiels). En l'espèce, l'écriture du recourant a été
déposée en temps utile. Le recours est motivé conformément aux exigences légales
(art. 120 et 123d LEDP). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant dénonce des irrégularités dans la brochure officielle
adressée aux électeurs en vue de la votation. Il reproche essentiellement à la
municipalité d'avoir fait l'apologie des projets dans le partie explicative
("L'essentiel en bref"), d'avoir indiqué en caractère gras la
référence du site internet du Comité 2x Oui, d'avoir publié l'argumentaire de
ce comité qui "mélange les deux sujets de telle manière qu'il n'y a pas la
garantie de la libre formation de l'opinion des citoyens et des
citoyennes", et d'avoir émis des recommandations en faveur du double "oui".
Il critique aussi, sur certains points, les arguments des partisans des
projets.
a) La brochure explicative fait partie de
l'information officielle donnée par l'organe compétent de la collectivité
publique directement concernée par le scrutin. L'information officielle est en
soi légitime; elle est même prévue par la Constitution cantonale, qui impose
aux autorités de renseigner la population sur les objets soumis au vote (art.
87.
al. 2 Cst-VD). Elle présente toutefois des risques, quand elle a lieu au
cours de la campagne qui précède une votation. Aussi est-elle subordonnée à des
conditions strictes, que le Tribunal fédéral déduit de la garantie
constitutionnelle de la liberté de vote (art. 34 al. 2 Cst.). Selon la
jurisprudence, la liberté de vote admet les explications ou messages officiels
relatifs à une votation, où l'autorité explique l'objet du scrutin et
recommande son acceptation ou son rejet. L'autorité n'est pas tenue à un devoir
de neutralité et elle peut donc formuler une recommandation de vote, mais elle
doit respecter un devoir d'objectivité. Elle viole son devoir d'information
objective lorsqu'elle informe de manière erronée sur le but et la portée du
projet. Les explications de vote satisfont à l'exigence d'objectivité
lorsqu'elles sont équilibrées et répondent à des motifs importants, qu'elles
fournissent une image complète du projet avec ses avantages et ses
inconvénients, et qu'elles mettent les électeurs en mesure d'acquérir une
opinion; au-delà d'une certaine exagération, elles doivent n'être ni contraires
à la vérité, ni tendancieuses, ni simplement inexactes ou incomplètes.
L'autorité n'est pas tenue de discuter chaque détail du projet ni d'évoquer
chaque objection qui pourrait être soulevée à son encontre, mais il lui est
interdit de passer sous silence des éléments importants pour la décision du
citoyen ou de reproduire de manière inexacte les arguments des adversaires du
référendum ou de l'initiative (ATF 143 I 78 consid. 4; ATF 140 I 338 consid.
5.
; ATF 139 I 2 consid. 6.2; ATF 138 I 61 consid. 6.2; TF 1C_130/2015 du 20
janvier 2016, consid. 3.1; arrêts CCST.2017.0003 du 30 janvier 2017 consid. 2 consid.
2, CCST.2009.0001 du 30 janvier 2009 consid. 3). Cela étant, le droit cantonal
vaudois énonce des exigences plus précises sur ce point. L'art. 24 al. 3 LEDP
dispose en effet ce qui suit, pour les votations cantonales:
"Dans le cas d'une initiative ou d'un référendum, le
comité remet au département un texte présentant ses arguments. Ce texte sera
traité équitablement sur le plan graphique et pourra avoir une dimension égale
à l'avis des autorités. Le département peut modifier ou refuser des propos
portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop
longs."
En vertu de l'art. 24 al. 4 LEDP, cette disposition
s'applique par analogie pour les votations communales.
c) Dans le cas particulier, la brochure explicative
n'est pas critiquable et il y a lieu de renvoyer, sur ce point, à
l'argumentation convaincante du Conseil d'Etat dans la décision attaquée. Il
est vrai que la partie explicative ("L'essentiel en bref") est
rédigée d'une manière favorable aux deux projets adoptés par le conseil
communal, et que les recommandations de la municipalité prônent expressément un
double "oui". Mais ces deux textes, même s'ils ne sont pas neutres,
peuvent être considérés comme suffisamment objectifs. Le texte des opposants a
été traité équitablement; sous l'angle de l'art. 24 al. 3, 2e phrase
LEDP, le Conseil d'Etat était fondé à comparer exclusivement les deux
argumentaires, celui du Comité 2x Oui et celui du comité référendaire. Ces deux
textes occupent la même surface dans la brochure et les légères différences
entre les polices de caractères ne permettent pas de retenir qu'ils ne seraient
pas de dimensions égales, le critère de l'art. 24 al. 3 LEDP impliquant une
appréciation globale des textes en question (cf. arrêt CCST.2017.0003 du 30
janvier 2017 consid. 2c).
Le recourant critique spécifiquement deux éléments
de l'argumentaire du Comité 2x Oui. D'une part, il estime erroné d'écrire
qu'"avec la fermeture du bureau de poste, Tolochenaz a perdu le dernier
lieu où ses habitants pouvaient encore se rencontrer" (argument n° 4,
"oui à une auberge communale); or, selon lui, il existe déjà d'autres
lieux de rencontre (le foyer de la salle polyvalente, le refuge, etc.). D'autre
part, il critique l'estimation des droits de mutation qui pourraient être
encaissés à l'occasion de la réalisation du quartier "En Cornachon"
(2 millions de francs – argument n° 6, "oui à une opération
rentable"); cette contribution serait moins rentable, d'après le
recourant, si les appartements du quartier étaient vendus sur plans. Sur ces
points, on ne peut cependant considérer que l'auteur de ce texte a cherché à
induire les électeurs en erreur, à propos du but et de la portée des projets
soumis au vote. Aussi bien sur les avantages d'une auberge communale – qui,
pour l'animation d'un village, ne peut pas être comparée à un refuge ou à foyer
de salle polyvalente – que sur les retombées fiscales prévisibles, par nature
difficiles à estimer, l'appréciation figurant dans la brochure ne saurait être
qualifiée de contraire à la règle de l'objectivité. Enfin, le recourant
reproche à l'argumentaire du Comité 2x Oui de "mélanger les deux
sujets". A l'évidence, les partisans de ces projets estiment qu'ils sont
dans une certaine mesure liés, car il s'agit de deux aspects du développement
actuel de la commune. Présenter, en fonction de cela, dans un même texte les
arguments en faveur de l'un et l'autre objets n'est pas critiquable; cela
n'influence pas le caractère objectif de l'information.
Les griefs du recourant à propos de la brochure doivent
donc être rejetés.
3.
Le recourant reproche en substance à la municipalité d'avoir été excessivement
active dans la campagne. Il prend l'exemple de la première réunion
d'information: des conseillers municipaux y ont participé, tandis que la
délégation du Comité 2x Oui n'a fait qu'une brève apparition. Il se réfère
aussi matériel de propagande du Comité 2x Oui, à savoir un tous-ménages où
figurent des "photographies des municipaux complétés par une déclaration
de ces derniers".
La jurisprudence retient que les autorités de la
collectivité qui organise la votation sont en quelque sorte tenues de
conseiller les électeurs; elles ne doivent pas être neutres mais objectives
(cf. ATF 143 I 78 consid. 4.4 et les arrêts cités – où il est rappelé que la
position de l'autorité est différente quand elle intervient dans la campagne
d'une votation organisée par une autre collectivité). En l'occurrence, le
recourant ne critique pas le contenu des déclarations attribuées aux membres de
la municipalité, ou à tout le moins il n'explique pas en quoi ils auraient
négligé leur devoir d'objectivité dans la défense des deux projets adoptés par
le conseil communal. Pour le reste, il convient de renvoyer au motifs de la
décision du Conseil d'Etat (consid. V, cité supra).
Le recourant écrit encore ce qui suit: "Si,
comme l'ont déclaré à plusieurs reprises des représentants de la Municipalité,
le fait que les vendeurs de la ferme, également propriétaires d'une grande
partie du quartier "En Cornachon", conditionnent la vente de la ferme
à la commune que si le plan de quartier "En Cornachon" est accepté,
s'apparente à une forme de corruption inacceptable". Cet argument est
dénué de pertinence. Le recourant doit en outre être rendu attentif au fait
qu'il n'est pas admissible d'employer dans ce contexte le terme de
"corruption" – qui figure également dans les conclusions du recours.
Il lui incombe, en tant que citoyen de la commune et conseiller communal, de
s'abstenir d'émettre sans raison des soupçons au sujet de l'intégrité des
membres des autorités.
4.
Le recourant soutient, en se référant au rapport d'instruction de la
préfète, que des irrégularités ont été constatées dans les opérations de vote
et de dépouillement. Implicitement, il fait valoir que ces irrégularités ont eu
une influence sur l'issue du scrutin.
a) Selon la jurisprudence fédérale rendue en
application de l'art. 34 Cst. qui garantit les droits politiques, lorsque des
irrégularités sont constatées dans le dépouillement d'un scrutin, la votation
n'est annulée qu'à la double condition que la violation constatée est grave et
qu'elle a pu avoir une influence sur le résultat du vote. Il y a lieu de tenir
compte notamment de l'écart de voix, de la gravité des vices de procédure et de
leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat
différent au cas où la procédure n'avait pas été viciée apparaît à ce point
minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu
de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas contraire, il faut considérer
le vice comme important et annuler la votation. Lorsque la différence de voix
est très nette, seules de graves irrégularités sont de nature à remettre en
cause la validité du résultat du vote (ATF 141 I 221 consid. 3.3). Le droit
cantonal prescrit par ailleurs qu'en matière d'élection ou de votation, le
recourant doit rendre vraisemblable que la nature et l'importance des
irrégularités dont il fait état ont pu influencer de façon déterminante le
résultat (art. 120 al. 2 LEDP).
b) Le recourant relève que ce n'est que le lendemain
du scrutin que les autorités communales ont contrôlé la liste des votants, par
rapport à la liste des électeurs. Quoi qu'il en soit, ce contrôle a révélé que
le bureau électoral n'avait pas admis qu'un électeur votât deux fois (grâce,
par exemple, à l'obtention frauduleuse d'un duplicata). Le moment du contrôle
n'est donc pas déterminant. Il importe peu également, au regard de l'éventuelle
influence des irrégularités sur le résultat du vote, que les duplicata délivrés
à juste titre à certains électeurs n'aient pas porté la mention
"duplicata", dès lors que cela n'a pas permis des doubles votes.
c) Le recourant se réfère aux sept cartes de vote
"CH-VD-CO" qui n'ont pas été prises en compte lors du dépouillement.
Le bureau électoral avait constaté que les électeurs en question avaient
utilisé une mauvaise enveloppe de vote. Or l'instruction a révélé
ultérieurement que cette enveloppe leur avait été remise par le greffe
municipal. Au demeurant, si les bulletins de ces sept électeurs avaient été
comptés, le résultat du vote, sur les deux objets, n'aurait pas été modifié (l'écart
entre les "oui" et les "non" se serait légèrement accru,
avec dans les deux cas cinq "oui" supplémentaires).
Les irrégularités dénoncées par le recourant n'ont
donc pas eu d'influence sur le résultat du scrutin.
5.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation
de la décision du Conseil d'Etat.
La procédure est gratuite (art. 121a et art. 123e
LEDP).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Conseil d'Etat des 15/22 mars 2017 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 12 septembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.