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Décision

CCST.2017.0010

CCST - CCST.2017.0010 - 2017-09-12 - ROBIN/CONSEIL D'ETAT, Commune de Tolochenaz, Préfet du district de Morges

12 septembre 2017Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le Conseil communal de Tolochenaz (ci-après: le conseil communal) a été

convoqué le lundi 20 juin 2016 à 20 heures pour se prononcer notamment sur les

préavis municipaux suivants:

– 04-2016: demande de crédit de 3'600'000 fr. pour

l'achat d'un ensemble de bâtiments au centre du village de Tolochenaz et étude

du projet de leur mise en valeur en vertu d'un usage public;

– 05-2016: adoption du plan de quartier "En

Cornachon" (nouveau quartier de 520 habitants).

Le préavis municipal 05-2016 a été adopté lors de

cette séance. Directement après ce vote, le conseil communal a décidé de

soumettre cet objet au corps électoral de la commune ("référendum

spontané", prévu par l'art. 83 du règlement du conseil communal).

Puis, peu après minuit – soit le 21 juin 2016 –, le

conseil communal a adopté le préavis municipal 04-2016. Pour cet objet, il a

refusé le référendum spontané.

Une demande de référendum, signée par un nombre

suffisant d'électeurs, a été déposée à l'encontre de la décision du conseil

communal sur le préavis municipal 04-2016.

B.

La date de la votation sur ces deux objets a été fixée au 27 novembre

2016 (date déjà réservée pour la votation sur l'initiative populaire fédérale

"Sortir du nucléaire").

C.

Le 13 octobre 2016, la Municipalité de Tolochenaz (ci-après: la

municipalité) a adressé aux électeurs de la commune une lettre d'une page au

sujet de la "double votation du 27 novembre 2016", signée par les

cinq membres de cette autorité. Cette lettre recommandait de voter deux fois

"oui" et elle indiquait en particulier que chaque mercredi soir

pendant cinq semaines, la municipalité accueillerait les intéressés pour

présenter les projets et répondre aux questions. Dans la même enveloppe, la

municipalité a ajouté un dépliant édité par le "Comité 2x OUI"

(format A5, 4 pages) qui énonce "dix bonnes raisons de voter 2x OUI".

Dans sa lettre, la municipalité encourage en outre les électeurs intéressés à

visiter le site internet du "Comité 2x OUI" (www.faisons-vivre-tolochenaz.ch).

Le "Comité référendaire 2 X NON" (c/o

Gérard Robin) a ensuite rédigé une lettre destinée à l'ensemble des électeurs

de la commune, qui a été envoyée le 31 octobre 2016, l'achat des enveloppes et

les frais d'affranchissement étant pris en charge par la commune. Dans cette

lettre, signée par Cyril Duc et Gérard Robin, le double "non" est

recommandé.

D.

Les électeurs ont reçu le matériel de vote à partir du 3 novembre 2016.

La brochure, au format A5, comporte les explications suivantes:

– "L'essentiel en bref" (2 pages), soit un

résumé de l'historique et des buts de chacun des deux projets;

– l'argumentaire du Comité 2x OUI (2 pages);

– les "recommandations de la Municipalité"

(1/2 page);

– l'argumentaire des opposants au plan de quartier

"En Cornachon" suivi de l'argumentaire du comité référendaire, relatif

au second projet (2 pages au total, rédigées par le comité référendaire que la

municipalité avait invité à remettre un texte à cette fin).

E.

Le 4 novembre 2016, Gérard Robin, Cyril Duc et Pierre-François Duc,

agissant pour le "Comité 2x NON", ont écrit à la Préfète du district

de Morges (ci-après: la préfète) en demandant le report du scrutin à cause

d'irrégularités dans le matériel de vote adressé aux électeurs. La préfète a

enregistré cette lettre comme un recours, qui a été transmis au Service juridique

et législatif (SJL) chargé de l'instruction pour le Conseil d'Etat.

F.

Le résultat des votations communales du 27 novembre 2016 sont les

suivants, selon le procès-verbal établi le jour-même par le bureau électoral:

"Electeurs inscrits: 1276

Cartes des vote reçues: 797

Objet n° 1, adoption du plan de quartier "En

Cornachon" (préavis municipal n° 05-2016)

Bulletins rentrés: 774

Bulletins blancs: 1

Bulletins nuls: 2

Bulletins valables: 771

Oui: 389

Non: 382

Taux de participation: 60.71 %

Objet n° 2, Crédit de 3'600'000 fr. pour l'achat d'un

ensemble de bâtiments (préavis municipal n° 04-2016)

Bulletins rentrés: 777

Bulletins blancs: 4

Bulletins nuls: 2

Bulletins valables: 771

Oui: 396

Non: 375

Taux de participation: 60.94 %"

G.

Le 29 novembre 2016, les électeurs Hugues Salomé, Jean-Claude Crottaz et

Frédéric Glassey ont adressé à la préfète un recours contre le résultat des

votations communales..

H.

Le préfète, qui avait assisté au dépouillement, a transmis son rapport

au SJL le 20 décembre 2016. La veille, elle avait procédé à un recomptage des

bulletins et constaté que les scrutateurs n'avaient commis aucune erreur de

comptage. Elle avait aussi entendu les recourants dans leurs explications. Par

ailleurs, elle avait appris auparavant du greffe municipal que le nombre de

cartes de vote reçues était de 792 et non pas de 797 (contrôle effectué par le

greffe, et non par le bureau électoral, le lendemain du vote).

I.

Le Conseil d'Etat a joint les deux causes (recours du 4 novembre 2016

contre la préparation des votations et recours du 29 novembre 2016 contre le

résultat des votations) et, dans sa séance du 15 mars 2017, il a rendu une

décision rejetant les deux recours (cette décision porte la date du 22 mars

2017 et son dispositif a été publié dans la Feuille des avis officiels du 24

mars 2017). Dans les motifs de cette décision, le Conseil d'Etat a notamment

considéré ce qui suit:

A propos du premier

recours:

Consid. III/b:

"En l'espèce, la brochure contient en premier lieu l'énoncé des questions

posées à l'électeur. Ensuite, en pages 2 et 3, elle expose l'historique des

deux projets ainsi qu'une partie "explicative" présentant ces

derniers sous un jour particulièrement favorable. Ensuite, on y trouve un

argumentaire [de] deux pages élaboré par le Comité 2X Oui, qui soutient les

objets soumis à la population. Ce texte dense, avec une police d'écriture très

petite comparée à celle utilisée dans les autres parties de la brochure,

comporte "Dix bonnes raisons de voter deux fois OUI" et la référence,

en gras, au site internet www.faisons-vivre-tolochenaz.ch.

A la suite de cet argumentaire figure la recommandation de vote de la

Municipalité, puis la brochure se termine par l'argumentaire des opposants.

Formellement, le simple fait d'inclure dans la brochure

officielle la propagande d'un groupe d'influence différent du Comité

expressément mentionné à l'art. 24 al. 3 LEDP viole cette disposition qui fixe

de façon limitative qui est admis à s'exprimer dans le matériel de vote

officiel. Cela étant, on constate également que la brochure ne contient pas de

partie réellement dédiée à l'avis des autorités. C'est l'avis du Comité 2X Oui

qui en tient lieu. La Municipalité aurait pu faire siens les arguments dudit

Comité et les intégrer dans la brochure. Elle a commis une maladresse en ne le

faisant pas.

Cela étant, la brochure explicative ne s'en trouve pas pour

autant déséquilibrée, puisqu'elle comporte toujours, comme cela est admis par

l'article 24 LEDP, les arguments en faveur et en défaveur du projet, lesquels

tiennent tous deux sur deux pages de la brochure et sont comparables dans leur

présentation, même si celui du Comité 2X Oui a une police de caractère

légèrement plus petite que celle utilisée par les référendaires […]. L'électeur

qui lisait la brochure était ainsi à même d'y trouver les éléments nécessaires

à forger son opinion. De surcroît, rien ne permet de penser que le fait que

l'argumentaire en faveur du projet émane du Comité 2X Oui, et non de la

Municipalité, ait pu influer d'une quelconque manière sur le choix des

électeurs. Au contraire, on peut raisonnablement admettre que s'il avait été

repris par la Municipalité, il aurait alors revêtu un caractère officiel qui

lui aurait conféré un poids supplémentaire auprès du corps électoral.

Au demeurant, il ressort des déterminations de la

Municipalité du 9 novembre 2016 que celle-ci n'a pas sciemment voulu avantager

le camp des soutiens au projet plutôt que celui des opposants dans la

construction de la brochure, mais qu'elle a veillé à réserver une place égale à

chacun, respectant ainsi, si ce n'est la forme, du moins l'esprit de l'article

24 LEDP.

On doit donc retenir que, même si une irrégularité formelle a

été commise par la Municipalité en présentant la brochure de la sorte, celle-ci

n'était pas de nature à influer sur la libre formation de l'opinion des

électeurs communaux."

Consid. V: "a)

Les recourants reprochent à la Municipalité d'avoir manqué d'objectivité durant

la campagne. Ils mettent en particulier le doigt sur les arguments suivants:

– la Municipalité aurait convoqué la presse pour vanter le

projet;

– elle a envoyé sous pli personnel à chaque électeur un

courrier contenant un dépliant du Comité 2X Oui;

- elle aurait organisé cinq soirées de rencontre avec la

population pour vanter le projet;

– le Syndic a participé à un débat contradictoire organisé

par le Journal de Morges;

– elle a créé un lien sur son site Internet vers celui du

Comité 2X Oui;

– sa photo apparaît sur un dépliant distribué par le Comité

2X Oui le 16 novembre 2016.

b) […] Les recourants

n'avancent aucun élément concret permettant de penser que la conférence de

presse organisée aurait été utilisée comme un outil de propagande, ou que la

Municipalité aurait manqué à son devoir d'objectivité dans ce cadre.

c) […] La Municipalité

a également financé l'envoi à l'ensemble de la population communale d'un

argumentaire rédigé par le Comité 2X Non. L'égalité des armes a ainsi là encore

été respectée.

d) […] Les soirées de

rencontre avec la population ont été organisées par le Comité 2X Oui, et non

par la Municipalité. Certains de ses membres ont certes accepté de participer à

ces soirées. Toutefois, là encore, les recourant n'indiquent pas que ces

derniers auraient, à ces occasions, manqué à leur devoir d'objectivité […]. Rien ne permet d'affirmer que le Syndic

aurait [en participant à un débat

contradictoire] violé son devoir d'objectivité.

e) Le site internet officiel de la Commune, www.tolochenaz.ch, promouvait jusqu'aux

votations, sous le titre "Votations du 27 novembre 2016, Informations

complémentaires http://www.faisons –vivre-tolochenaz.ch", le site internet

du Comité 2X Oui. Aucune mention n'était faite en revanche de l'existence du

Comité 2X Non.

Ce renvoi peut être assimilé à la maladresse commise dans le

cadre de l'élaboration de la brochure explicative. […] Cette manière de faire est certes sujette à caution, mais

pour les mêmes raisons invoquées sous chiffre III ci-dessus à propos de la

brochure, on ne saurait affirmer qu'elle ait pu fausser la formation de la

volonté des électeurs. Au contraire, en ne reprenant pas l'argumentaire du

Comité 2X Oui sur le site de la Commune, la Municipalité s'abstenait également

de lui conférer un caractère officiel qui aurait renforcé son poids auprès de

l'opinion. […]

f) Enfin, le dépliant envoyé aux électeurs le 18 novembre

2016 contient certes la photographie de la Municipalité, mais émane clairement

du Comité 2X Oui. La Municipalité ne peut ainsi se voir reprocher une démarche

sur laquelle elle n'a eu aucune prise."

A propos du second recours:

Consid. VI.: "[Dans son rapport, la préfète] constate en

particulier qu'un recomptage des bulletins a été effectué et a permis de

constater que le bureau électoral communal n'avait commis aucune erreur de

comptage. Ce dernier a d'ailleurs procédé lui-même à plusieurs vérifications

après avoir constaté que le résultat était serré […].

Quant à la différence entre le nombre de cartes de vote enregistrées (797 selon

le PV du Bureau électoral, nombre ramené à 792 selon le rapport préfectoral,

qui conclut également à ce que cette erreur de comptage n'a eu aucune incidence

sur l'issue du scrutin) et le nombre de bulletins valables (771 pour l'objet

relatif au plan de quartier), elle peut s'expliquer uniquement de deux

manières: soit, comme le relève le rapport préfectoral, par le fait que

certains électeurs n'ont pas systématiquement exercé leurs droits de vote sur

les trois scrutins ouverts le jour en question (deux objets communaux et un

objet fédéral), soit par la disparition d'un certain nombre de bulletins. Aucun

élément du dossier ne permet d'étayer cette second hypothèse, que la Préfète,

pourtant présente lors du dépouillement, n'évoque même pas. En revanche, son

rapport fait mention d'indications de scrutateurs selon lesquels certains

électeurs n'avaient voté que pour l'un ou l'autre des objets en votation, ce

qui explique la différence. En définitive, on doit constater que le travail de

vérification approfondi effectué par la Préfète n'a permis de déceler aucune

irrégularité lors du dépouillement propre à remettre en cause le résultat du

scrutin du 27 novembre 2016."

J.

Gérard Robin a adressé le 31 mars 2017 à la Cour constitutionnelle un

recours contre la décision du Conseil d'Etat. Il demande à la Cour d'annuler la

décision du Conseil d'Etat, de déclarer les votations communales du 27 novembre

2016 non valides et de dire "qu'elles doivent être revotées séparément

pour exclure tout risque de pression ou de corruption pouvant nuire à la libre

formation de l'opinion des citoyennes et citoyens".

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet

du recours. La municipalité prend les mêmes conclusions. Le recourant a

répliqué, sans modifier sur le fond ses conclusions.

K.

Par décision du 8 mai 2017, la Cour constitutionnelle a admis la requête

d'effet suspensif présentée par le recourant, en tant que le recours vise la

décision du conseil communal sur le préavis n° 04-2016.

L.

Dans son rapport au SJL du 20 décembre 2016, la préfète avait relevé que

le lendemain du scrutin, le greffe municipal avait constaté que sept cartes de

vote "CH-VD-CO" n'avaient pas été prises en compte par le bureau

électoral. La préfète avait alors obtenu une explication et elle a exposé ce

qui suit dans son rapport (p. 5):

"Un certain nombre d'enveloppes de vote jaunes avec la

mention CO (destinées aux étrangers) a été remis à des personnes de nationalité

suisse (CH-VD-CO). Il s'agissait de personnes qui se présentaient au guichet

communal en informant qu'elles avaient perdu leur matériel de vote. Alors, une

nouvelle carte avec un numéro identique à l'ancien, a été imprimée par

l'administration communale. Cette nouvelle carte a été remise aux personnes

concernées accompagnée malencontreusement d'une enveloppe jaune CO destinée aux

étrangers. Cette information n'a pas été transmise au bureau électoral.

A noter que contrairement à ce que stipule l'art. 24 RLEDP,

ces nouvelles cartes de vote ne portaient pas la mention "DUPLICATA"

et un nouveau numéro d'électeur. Le bureau électoral ne pouvait donc pas savoir

qu'il s'agissait de cartes duplicata officielles."

Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat a

expliqué que les sept cartes de vote CH-VD-CO accompagnées d'une enveloppe CO

avaient sans doute été écartées à tort. Le juge instructeur a dès lors demandé

au Conseil d'Etat de faire contrôler, par la préfète et le bureau électoral, si

les sept électeurs concernés avaient voté deux fois (avec la première carte de

vote puis avec le duplicata); si tel n'étaient pas le cas, un dépouillement

complémentaire devait être effectué.

Le 17 mai 2017, le SJL a répondu qu'aucun des sept

électeurs n'avait exercé son droit de vote plus d'une fois. Selon le

procès-verbal établi par la préfète le 9 mai 2017, en prenant en compte les

sept enveloppes "duplicata", chacun des deux objets obtient cinq

"oui" supplémentaires; les deux autres enveloppes étaient vides.

Considérants

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité

des recours qui lui sont soumis.

Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi du 5 octobre

2004.

sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), la Cour

constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés

contre les décisions du Conseil d'Etat en matière de droits politiques,

conformément à la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01).

Dans cette dernière loi, le recours à la Cour constitutionnelle est réglé aux

art. 123a ss.

L'art. 123b LEDP définit la qualité pour recourir:

elle est reconnue aux personnes qui ont qualité pour agir au sens de l'art. 118

LEDP. Aux termes de cette disposition, qui est applicable en première instance

(recours au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil), "quiconque est concerné

par une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection

à ce qu'elle soit abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un

recours" (al. 1); "tout électeur peut déposer un recours relatif à

une votation ou une élection" (al. 2). Le recourant, électeur (et

conseiller communal) dans la commune, a donc qualité pour recourir. Cela étant,

il résulte du régime des art. 117 ss LEDP, qui prévoit d'abord un recours au

Conseil d'Etat ou au Grand Conseil, puis dans un second temps un recours à la

Cour constitutionnelle, et qui permet de contester soit la préparation, soit le

déroulement, soit le résultat d'une élection ou d'une votation, que les

électeurs ont l'obligation d'épuiser les instances, à savoir dans le cas

particulier de recourir au Conseil d'Etat avant de saisir la Cour

constitutionnelle (cf. arrêt CCST.2017.0003 du 30 janvier 2017 consid. 1; TF

1C_351/2013 du 31 mai 2013, consid. 3.3). En l'occurrence, le recourant a

recouru auprès du Conseil d'Etat uniquement contre des opérations

préparatoires, et non pas contre le résultat de la votation. Il n'a donc en

principe pas qualité pour contester les opérations de dépouillement, faute

d'épuisement des voies de recours. Toutefois, comme la décision attaquée traite

de toutes les questions litigieuses après jonction des deux causes, il ne se

justifie pas d'examiner plus avant la recevabilité des griefs présentés par le

recourant. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de déterminer dans quelle

mesure il peut contester la décision du Conseil d'Etat.

Selon l'art. 123c LEDP, le délai de recours, de dix

jours, court dès la publication officielle de la décision (en vertu de l'art.

123.

al. 4 LEDP, la décision du Conseil d'Etat doit non seulement être notifiée

aux parties, mais aussi faire l'objet d'une publication, en l'occurrence dans

la Feuille des avis officiels). En l'espèce, l'écriture du recourant a été

déposée en temps utile. Le recours est motivé conformément aux exigences légales

(art. 120 et 123d LEDP). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant dénonce des irrégularités dans la brochure officielle

adressée aux électeurs en vue de la votation. Il reproche essentiellement à la

municipalité d'avoir fait l'apologie des projets dans le partie explicative

("L'essentiel en bref"), d'avoir indiqué en caractère gras la

référence du site internet du Comité 2x Oui, d'avoir publié l'argumentaire de

ce comité qui "mélange les deux sujets de telle manière qu'il n'y a pas la

garantie de la libre formation de l'opinion des citoyens et des

citoyennes", et d'avoir émis des recommandations en faveur du double "oui".

Il critique aussi, sur certains points, les arguments des partisans des

projets.

a) La brochure explicative fait partie de

l'information officielle donnée par l'organe compétent de la collectivité

publique directement concernée par le scrutin. L'information officielle est en

soi légitime; elle est même prévue par la Constitution cantonale, qui impose

aux autorités de renseigner la population sur les objets soumis au vote (art.

87.

al. 2 Cst-VD). Elle présente toutefois des risques, quand elle a lieu au

cours de la campagne qui précède une votation. Aussi est-elle subordonnée à des

conditions strictes, que le Tribunal fédéral déduit de la garantie

constitutionnelle de la liberté de vote (art. 34 al. 2 Cst.). Selon la

jurisprudence, la liberté de vote admet les explications ou messages officiels

relatifs à une votation, où l'autorité explique l'objet du scrutin et

recommande son acceptation ou son rejet. L'autorité n'est pas tenue à un devoir

de neutralité et elle peut donc formuler une recommandation de vote, mais elle

doit respecter un devoir d'objectivité. Elle viole son devoir d'information

objective lorsqu'elle informe de manière erronée sur le but et la portée du

projet. Les explications de vote satisfont à l'exigence d'objectivité

lorsqu'elles sont équilibrées et répondent à des motifs importants, qu'elles

fournissent une image complète du projet avec ses avantages et ses

inconvénients, et qu'elles mettent les électeurs en mesure d'acquérir une

opinion; au-delà d'une certaine exagération, elles doivent n'être ni contraires

à la vérité, ni tendancieuses, ni simplement inexactes ou incomplètes.

L'autorité n'est pas tenue de discuter chaque détail du projet ni d'évoquer

chaque objection qui pourrait être soulevée à son encontre, mais il lui est

interdit de passer sous silence des éléments importants pour la décision du

citoyen ou de reproduire de manière inexacte les arguments des adversaires du

référendum ou de l'initiative (ATF 143 I 78 consid. 4; ATF 140 I 338 consid.

5.

; ATF 139 I 2 consid. 6.2; ATF 138 I 61 consid. 6.2; TF 1C_130/2015 du 20

janvier 2016, consid. 3.1; arrêts CCST.2017.0003 du 30 janvier 2017 consid. 2 consid.

2, CCST.2009.0001 du 30 janvier 2009 consid. 3). Cela étant, le droit cantonal

vaudois énonce des exigences plus précises sur ce point. L'art. 24 al. 3 LEDP

dispose en effet ce qui suit, pour les votations cantonales:

"Dans le cas d'une initiative ou d'un référendum, le

comité remet au département un texte présentant ses arguments. Ce texte sera

traité équitablement sur le plan graphique et pourra avoir une dimension égale

à l'avis des autorités. Le département peut modifier ou refuser des propos

portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop

longs."

En vertu de l'art. 24 al. 4 LEDP, cette disposition

s'applique par analogie pour les votations communales.

c) Dans le cas particulier, la brochure explicative

n'est pas critiquable et il y a lieu de renvoyer, sur ce point, à

l'argumentation convaincante du Conseil d'Etat dans la décision attaquée. Il

est vrai que la partie explicative ("L'essentiel en bref") est

rédigée d'une manière favorable aux deux projets adoptés par le conseil

communal, et que les recommandations de la municipalité prônent expressément un

double "oui". Mais ces deux textes, même s'ils ne sont pas neutres,

peuvent être considérés comme suffisamment objectifs. Le texte des opposants a

été traité équitablement; sous l'angle de l'art. 24 al. 3, 2e phrase

LEDP, le Conseil d'Etat était fondé à comparer exclusivement les deux

argumentaires, celui du Comité 2x Oui et celui du comité référendaire. Ces deux

textes occupent la même surface dans la brochure et les légères différences

entre les polices de caractères ne permettent pas de retenir qu'ils ne seraient

pas de dimensions égales, le critère de l'art. 24 al. 3 LEDP impliquant une

appréciation globale des textes en question (cf. arrêt CCST.2017.0003 du 30

janvier 2017 consid. 2c).

Le recourant critique spécifiquement deux éléments

de l'argumentaire du Comité 2x Oui. D'une part, il estime erroné d'écrire

qu'"avec la fermeture du bureau de poste, Tolochenaz a perdu le dernier

lieu où ses habitants pouvaient encore se rencontrer" (argument n° 4,

"oui à une auberge communale); or, selon lui, il existe déjà d'autres

lieux de rencontre (le foyer de la salle polyvalente, le refuge, etc.). D'autre

part, il critique l'estimation des droits de mutation qui pourraient être

encaissés à l'occasion de la réalisation du quartier "En Cornachon"

(2 millions de francs – argument n° 6, "oui à une opération

rentable"); cette contribution serait moins rentable, d'après le

recourant, si les appartements du quartier étaient vendus sur plans. Sur ces

points, on ne peut cependant considérer que l'auteur de ce texte a cherché à

induire les électeurs en erreur, à propos du but et de la portée des projets

soumis au vote. Aussi bien sur les avantages d'une auberge communale – qui,

pour l'animation d'un village, ne peut pas être comparée à un refuge ou à foyer

de salle polyvalente – que sur les retombées fiscales prévisibles, par nature

difficiles à estimer, l'appréciation figurant dans la brochure ne saurait être

qualifiée de contraire à la règle de l'objectivité. Enfin, le recourant

reproche à l'argumentaire du Comité 2x Oui de "mélanger les deux

sujets". A l'évidence, les partisans de ces projets estiment qu'ils sont

dans une certaine mesure liés, car il s'agit de deux aspects du développement

actuel de la commune. Présenter, en fonction de cela, dans un même texte les

arguments en faveur de l'un et l'autre objets n'est pas critiquable; cela

n'influence pas le caractère objectif de l'information.

Les griefs du recourant à propos de la brochure doivent

donc être rejetés.

3.

Le recourant reproche en substance à la municipalité d'avoir été excessivement

active dans la campagne. Il prend l'exemple de la première réunion

d'information: des conseillers municipaux y ont participé, tandis que la

délégation du Comité 2x Oui n'a fait qu'une brève apparition. Il se réfère

aussi matériel de propagande du Comité 2x Oui, à savoir un tous-ménages où

figurent des "photographies des municipaux complétés par une déclaration

de ces derniers".

La jurisprudence retient que les autorités de la

collectivité qui organise la votation sont en quelque sorte tenues de

conseiller les électeurs; elles ne doivent pas être neutres mais objectives

(cf. ATF 143 I 78 consid. 4.4 et les arrêts cités – où il est rappelé que la

position de l'autorité est différente quand elle intervient dans la campagne

d'une votation organisée par une autre collectivité). En l'occurrence, le

recourant ne critique pas le contenu des déclarations attribuées aux membres de

la municipalité, ou à tout le moins il n'explique pas en quoi ils auraient

négligé leur devoir d'objectivité dans la défense des deux projets adoptés par

le conseil communal. Pour le reste, il convient de renvoyer au motifs de la

décision du Conseil d'Etat (consid. V, cité supra).

Le recourant écrit encore ce qui suit: "Si,

comme l'ont déclaré à plusieurs reprises des représentants de la Municipalité,

le fait que les vendeurs de la ferme, également propriétaires d'une grande

partie du quartier "En Cornachon", conditionnent la vente de la ferme

à la commune que si le plan de quartier "En Cornachon" est accepté,

s'apparente à une forme de corruption inacceptable". Cet argument est

dénué de pertinence. Le recourant doit en outre être rendu attentif au fait

qu'il n'est pas admissible d'employer dans ce contexte le terme de

"corruption" – qui figure également dans les conclusions du recours.

Il lui incombe, en tant que citoyen de la commune et conseiller communal, de

s'abstenir d'émettre sans raison des soupçons au sujet de l'intégrité des

membres des autorités.

4.

Le recourant soutient, en se référant au rapport d'instruction de la

préfète, que des irrégularités ont été constatées dans les opérations de vote

et de dépouillement. Implicitement, il fait valoir que ces irrégularités ont eu

une influence sur l'issue du scrutin.

a) Selon la jurisprudence fédérale rendue en

application de l'art. 34 Cst. qui garantit les droits politiques, lorsque des

irrégularités sont constatées dans le dépouillement d'un scrutin, la votation

n'est annulée qu'à la double condition que la violation constatée est grave et

qu'elle a pu avoir une influence sur le résultat du vote. Il y a lieu de tenir

compte notamment de l'écart de voix, de la gravité des vices de procédure et de

leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat

différent au cas où la procédure n'avait pas été viciée apparaît à ce point

minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu

de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas contraire, il faut considérer

le vice comme important et annuler la votation. Lorsque la différence de voix

est très nette, seules de graves irrégularités sont de nature à remettre en

cause la validité du résultat du vote (ATF 141 I 221 consid. 3.3). Le droit

cantonal prescrit par ailleurs qu'en matière d'élection ou de votation, le

recourant doit rendre vraisemblable que la nature et l'importance des

irrégularités dont il fait état ont pu influencer de façon déterminante le

résultat (art. 120 al. 2 LEDP).

b) Le recourant relève que ce n'est que le lendemain

du scrutin que les autorités communales ont contrôlé la liste des votants, par

rapport à la liste des électeurs. Quoi qu'il en soit, ce contrôle a révélé que

le bureau électoral n'avait pas admis qu'un électeur votât deux fois (grâce,

par exemple, à l'obtention frauduleuse d'un duplicata). Le moment du contrôle

n'est donc pas déterminant. Il importe peu également, au regard de l'éventuelle

influence des irrégularités sur le résultat du vote, que les duplicata délivrés

à juste titre à certains électeurs n'aient pas porté la mention

"duplicata", dès lors que cela n'a pas permis des doubles votes.

c) Le recourant se réfère aux sept cartes de vote

"CH-VD-CO" qui n'ont pas été prises en compte lors du dépouillement.

Le bureau électoral avait constaté que les électeurs en question avaient

utilisé une mauvaise enveloppe de vote. Or l'instruction a révélé

ultérieurement que cette enveloppe leur avait été remise par le greffe

municipal. Au demeurant, si les bulletins de ces sept électeurs avaient été

comptés, le résultat du vote, sur les deux objets, n'aurait pas été modifié (l'écart

entre les "oui" et les "non" se serait légèrement accru,

avec dans les deux cas cinq "oui" supplémentaires).

Les irrégularités dénoncées par le recourant n'ont

donc pas eu d'influence sur le résultat du scrutin.

5.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation

de la décision du Conseil d'Etat.

La procédure est gratuite (art. 121a et art. 123e

LEDP).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Conseil d'Etat des 15/22 mars 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 12 septembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.