CCST.2017.0011
CCST - CCST.2017.0011 - 2017-09-12 - DUC, GLASSEY, HUGUELET/CONSEIL D'ETAT, Commune de Tolochenaz, Préfet du district de Morges
12 septembre 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 12 septembre 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François
Kart et M. André Jomini, juges; M. Bertrand Sauterel et Mme Fabienne Byrde,
juges suppléants; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
Pierre-François
DUC,
2.
Frédéric
GLASSEY,
3.
Jean-François
HUGUELET, tous trois à Tolochenaz,
Autorités intimées
1.
CONSEIL D'ETAT, à Lausanne,
2.
Commune de Tolochenaz, représentée
par sa Municipalité, à Tolochenaz,
Autorité concernée
Préféte du district de Morges, à Morges
Objet
Droits politiques
Recours Pierre-François DUC et consorts c/ décision du
CONSEIL D'ETAT des 15/22 mars 2017 relative aux votations communales du 27
novembre 2016 à Tolochenaz
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le Conseil communal de Tolochenaz (ci-après: le conseil communal) a été
convoqué le lundi 20 juin 2016 à 20 heures pour se prononcer notamment sur les
préavis municipaux suivants:
– 04-2016: demande de crédit de 3'600'000 fr. pour
l'achat d'un ensemble de bâtiments au centre du village de Tolochenaz et étude
du projet de leur mise en valeur en vertu d'un usage public;
– 05-2016: adoption du plan de quartier "En
Cornachon" (nouveau quartier de 520 habitants).
Le préavis municipal 05-2016 a été adopté lors de
cette séance. Directement après ce vote, le conseil communal a décidé de
soumettre cet objet au corps électoral de la commune ("référendum
spontané", prévu par l'art. 83 du règlement du conseil communal).
Puis, peu après minuit – soit le 21 juin 2016 –, le
conseil communal a adopté le préavis municipal 04-2016. Pour cet objet, il a
refusé le référendum spontané.
Une demande de référendum, signée par un nombre
suffisant d'électeurs, a été déposée à l'encontre de la décision du conseil
communal sur le préavis municipal 04-2016.
B.
La date de la votation sur ces deux objets a été fixée au 27 novembre
2016 (date déjà réservée pour la votation sur l'initiative populaire fédérale
"Sortir du nucléaire").
C.
Le 13 octobre 2016, la Municipalité de Tolochenaz (ci-après: la
municipalité) a adressé aux électeurs de la commune une lettre d'une page au
sujet de la "double votation du 27 novembre 2016", signée par les
cinq membres de cette autorité. Cette lettre recommandait de voter deux fois
"oui" et elle indiquait en particulier que chaque mercredi soir
pendant cinq semaines, la municipalité accueillerait les intéressés pour
présenter les projets et répondre aux questions. Dans la même enveloppe, la
municipalité a ajouté un dépliant édité par le "Comité 2x OUI"
(format A5, 4 pages) qui énonce "dix bonnes raisons de voter 2x OUI".
Dans sa lettre, la municipalité encourage en outre les électeurs intéressés à
visiter le site internet du "Comité 2x OUI" (www.faisons-vivre-tolochenaz.ch).
Le "Comité référendaire 2 X NON" (c/o
Gérard Robin) a ensuite rédigé une lettre destinée à l'ensemble des électeurs
de la commune, qui a été envoyée le 31 octobre 2016, l'achat des enveloppes et
les frais d'affranchissement étant pris en charge par la commune. Dans cette
lettre, signée par Cyril Duc et Gérard Robin, le double "non" est
recommandé.
D.
Les électeurs ont reçu le matériel de vote à partir du 3 novembre 2016.
La brochure, au format A5, comporte les explications suivantes:
– "L'essentiel en bref" (2 pages), soit un
résumé de l'historique et des buts de chacun des deux projets;
– l'argumentaire du Comité 2x OUI (2 pages);
– les "recommandations de la Municipalité"
(1/2 page);
– l'argumentaire des opposants au plan de quartier
"En Cornachon" suivi de l'argumentaire du comité référendaire,
relatif au second projet (2 pages au total, rédigées par le comité référendaire
que la municipalité avait invité à remettre un texte à cette fin).
E.
Le 4 novembre 2016, Gérard Robin, Cyril Duc et Pierre-François Duc,
agissant pour le "Comité 2x NON", ont écrit à la Préfète du district
de Morges (ci-après: la préfète) en demandant le report du scrutin à cause
d'irrégularités dans le matériel de vote adressé aux électeurs. La préfète a
enregistré cette lettre comme un recours, qui a été transmis au Service
juridique et législatif (SJL) chargé de l'instruction pour le Conseil d'Etat.
F.
Le résultat des votations communales du 27 novembre 2016 sont les
suivants, selon le procès-verbal établi le jour-même par le bureau électoral:
"Electeurs inscrits: 1276
Cartes des vote reçues: 797
Objet n° 1, adoption du plan de quartier "En
Cornachon" (préavis municipal n° 05-2016)
Bulletins rentrés: 774
Bulletins blancs: 1
Bulletins nuls: 2
Bulletins valables: 771
Oui: 389
Non: 382
Taux de participation: 60.71 %
Objet n° 2, Crédit de 3'600'000 fr. pour l'achat d'un
ensemble de bâtiments (préavis municipal n° 04-2016)
Bulletins rentrés: 777
Bulletins blancs: 4
Bulletins nuls: 2
Bulletins valables: 771
Oui: 396
Non: 375
Taux de participation: 60.94 %"
G.
Le 29 novembre 2016, les électeurs Hugues Salomé, Jean-Claude Crottaz et
Frédéric Glassey ont adressé à la préfète un recours contre le résultat des
votations communales, en faisant valoir qu'ils n'avaient "aucune assurance
que le traitement des votes a été réalisé de manière parfaitement conforme de
la LEDP et du RLEDP".
H.
Le préfète, qui avait assisté au dépouillement, a transmis son rapport
au SJL le 20 décembre 2016. La veille, elle avait procédé à un recomptage des
bulletins et constaté que les scrutateurs n'avaient commis aucune erreur de
comptage. Elle avait aussi entendu les recourants dans leurs explications. Par
ailleurs, elle avait appris auparavant du greffe municipal que le nombre de
cartes de vote reçues était de 792 et non pas 797 (contrôle effectué par le
greffe, et non par le bureau électoral, le lendemain du vote).
I.
Le Conseil d'Etat a joint les deux causes (recours du 4 novembre 2016
contre la préparation des votations et recours du 29 novembre 2016 contre le
résultat des votations) et, dans sa séance du 15 mars 2017, il a rendu une
décision rejetant les deux recours (cette décision porte la date du 22 mars
2017 et son dispositif a été publié dans la Feuille des avis officiels du 24
mars 2017). Dans les motifs de cette décision, le Conseil d'Etat a notamment
considéré ce qui suit:
A propos du premier
recours:
Consid. III/b:
"En l'espèce, la brochure contient en premier lieu l'énoncé des questions
posées à l'électeur. Ensuite, en pages 2 et 3, elle expose l'historique des
deux projets ainsi qu'une partie "explicative" présentant ces
derniers sous un jour particulièrement favorable. Ensuite, on y trouve un
argumentaire [de] deux pages élaboré par le Comité 2X Oui, qui soutient les
objets soumis à la population. Ce texte dense, avec une police d'écriture très
petite comparée à celle utilisée dans les autres parties de la brochure,
comporte "Dix bonnes raisons de voter deux fois OUI" et la référence,
en gras, au site internet www.faisons-vivre-tolochenaz.ch.
A la suite de cet argumentaire figure la recommandation de vote de la
Municipalité, puis la brochure se termine par l'argumentaire des opposants.
Formellement, le simple fait d'inclure dans la brochure
officielle la propagande d'un groupe d'influence différent du Comité
expressément mentionné à l'art. 24 al. 3 LEDP viole cette disposition qui fixe
de façon limitative qui est admis à s'exprimer dans le matériel de vote officiel.
Cela étant, on constate également que la brochure ne contient pas de partie
réellement dédiée à l'avis des autorités. C'est l'avis du Comité 2X Oui qui en
tient lieu. La Municipalité aurait pu faire siens les arguments dudit Comité et
les intégrer dans la brochure. Elle a commis une maladresse en ne le faisant
pas.
Cela étant, la brochure explicative ne s'en trouve pas pour
autant déséquilibrée, puisqu'elle comporte toujours, comme cela est admis par
l'article 24 LEDP, les arguments en faveur et en défaveur du projet, lesquels
tiennent tous deux sur deux pages de la brochure et sont comparables dans leur
présentation, même si celui du Comité 2X Oui a une police de caractère
légèrement plus petite que celle utilisée par les référendaires […]. L'électeur
qui lisait la brochure était ainsi à même d'y trouver les éléments nécessaires
à forger son opinion. De surcroît, rien ne permet de penser que le fait que
l'argumentaire en faveur du projet émane du Comité 2X Oui, et non de la
Municipalité, ait pu influer d'une quelconque manière sur le choix des
électeurs. Au contraire, on peut raisonnablement admettre que s'il avait été
repris par la Municipalité, il aurait alors revêtu un caractère officiel qui
lui aurait conféré un poids supplémentaire auprès du corps électoral.
Au demeurant, il ressort des déterminations de la
Municipalité du 9 novembre 2016 que celle-ci n'a pas sciemment voulu avantager
le camp des soutiens au projet plutôt que celui des opposants dans la
construction de la brochure, mais qu'elle a veillé à réserver une place égale à
chacun, respectant ainsi, si ce n'est la forme, du moins l'esprit de l'article
24 LEDP.
On doit donc retenir que, même si une irrégularité formelle a
été commise par la Municipalité en présentant la brochure de la sorte, celle-ci
n'était pas de nature à influer sur la libre formation de l'opinion des
électeurs communaux."
Consid. V: "a)
Les recourants reprochent à la Municipalité d'avoir manqué d'objectivité durant
la campagne. Ils mettent en particulier le doigt sur les arguments suivants:
– la Municipalité aurait convoqué la presse pour vanter le
projet;
– elle a envoyé sous pli personnel à chaque électeur un
courrier contenant un dépliant du Comité 2X Oui;
- elle aurait organisé cinq soirées de rencontre avec la
population pour vanter le projet;
– le Syndic a participé à un débat contradictoire organisé
par le Journal de Morges;
– elle a créé un lien sur son site Internet vers celui du
Comité 2X Oui;
– sa photo apparaît sur un dépliant distribué par le Comité
2X Oui le 16 novembre 2016.
b) […] Les recourants
n'avancent aucun élément concret permettant de penser que la conférence de
presse organisée aurait été utilisée comme un outil de propagande, ou que la
Municipalité aurait manqué à son devoir d'objectivité dans ce cadre.
c) […] La Municipalité
a également financé l'envoi à l'ensemble de la population communale d'un
argumentaire rédigé par le Comité 2X Non. L'égalité des armes a ainsi là encore
été respectée.
d) […] Les soirées de
rencontre avec la population ont été organisées par le Comité 2X Oui, et non
par la Municipalité. Certains de ses membres ont certes accepté de participer à
ces soirées. Toutefois, là encore, les recourant n'indiquent pas que ces
derniers auraient, à ces occasions, manqué à leur devoir d'objectivité […]. Rien ne permet d'affirmer que le Syndic
aurait [en participant à un débat
contradictoire] violé son devoir d'objectivité.
e) Le site internet officiel de la Commune, www.tolochenaz.ch, promouvait jusqu'aux
votations, sous le titre "Votations du 27 novembre 2016, Informations
complémentaires http://www.faisons –vivre-tolochenaz.ch", le site internet
du Comité 2X Oui. Aucune mention n'était faite en revanche de l'existence du
Comité 2X Non.
Ce renvoi peut être assimilé à la maladresse commise dans le
cadre de l'élaboration de la brochure explicative. […] Cette manière de faire est certes sujette à caution, mais
pour les mêmes raisons invoquées sous chiffre III ci-dessus à propos de la
brochure, on ne saurait affirmer qu'elle ait pu fausser la formation de la
volonté des électeurs. Au contraire, en ne reprenant pas l'argumentaire du
Comité 2X Oui sur le site de la Commune, la Municipalité s'abstenait également
de lui conférer un caractère officiel qui aurait renforcé son poids auprès de
l'opinion. […]
f) Enfin, le dépliant envoyé aux électeurs le 18 novembre
2016 contient certes la photographie de la Municipalité, mais émane clairement
du Comité 2X Oui. La Municipalité ne peut ainsi se voir reprocher une démarche
sur laquelle elle n'a eu aucune prise."
A propos du second recours:
Consid. VI.: "[Dans son rapport, la préfète] constate en
particulier qu'un recomptage des bulletins a été effectué et a permis de
constater que le bureau électoral communal n'avait commis aucune erreur de
comptage. Ce dernier a d'ailleurs procédé lui-même à plusieurs vérifications
après avoir constaté que le résultat était serré […].
Quant à la différence entre le nombre de cartes de vote enregistrées (797 selon
le PV du Bureau électoral, nombre ramené à 792 selon le rapport préfectoral,
qui conclut également à ce que cette erreur de comptage n'a eu aucune incidence
sur l'issue du scrutin) et le nombre de bulletins valables (771 pour l'objet
relatif au plan de quartier), elle peut s'expliquer uniquement de deux
manières: soit, comme le relève le rapport préfectoral, par le fait que
certains électeurs n'ont pas systématiquement exercé leurs droits de vote sur
les trois scrutins ouverts le jour en question (deux objets communaux et un
objet fédéral), soit par la disparition d'un certain nombre de bulletins. Aucun
élément du dossier ne permet d'étayer cette second hypothèse, que la Préfète,
pourtant présente lors du dépouillement, n'évoque même pas. En revanche, son
rapport fait mention d'indications de scrutateurs selon lesquels certains
électeurs n'avaient voté que pour l'un ou l'autre des objets en votation, ce
qui explique la différence. En définitive, on doit constater que le travail de
vérification approfondi effectué par la Préfète n'a permis de déceler aucune
irrégularité lors du dépouillement propre à remettre en cause le résultat du
scrutin du 27 novembre 2016.
J.
Pierre-François Duc, Frédéric Glassey et Jean-François Huguelet ont
adressé le 30 mars 2017 à la Cour constitutionnelle un recours contre la
décision du Conseil d'Etat. Ils demandent que cette décision soit annulée, de
même que le scrutin communal du 27 novembre 2016, les électeurs de Tolochenaz
devant être convoqués pour une nouvelle votation sur les deux objets.
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet
du recours. La municipalité prend les mêmes conclusions. Les recourants ont
répliqué, sans modifier leurs conclusions.
K.
Par décision du 8 mai 2017, la Cour constitutionnelle a admis la requête
d'effet suspensif présentée par les recourants, en tant que le recours vise la
décision du conseil communal sur le préavis n° 04-2016.
L.
Dans son rapport au SJL du 20 décembre 2016, la préfète avait relevé que
le lendemain du scrutin, le greffe municipal avait constaté que sept cartes de
vote "CH-VD-CO" n'avaient pas été prises en compte par le bureau
électoral. La préfète avait alors obtenu une explication et elle a exposé ce
qui suit dans son rapport (p. 5):
"Un certain nombre d'enveloppes de vote jaunes avec la
mention CO (destinées aux étrangers) a été remis à des personnes de nationalité
suisse (CH-VD-CO). Il s'agissait de personnes qui se présentaient au guichet
communal en informant qu'elles avaient perdu leur matériel de vote. Alors, une
nouvelle carte avec un numéro identique à l'ancien, a été imprimée par
l'administration communale. Cette nouvelle carte a été remise aux personnes
concernées accompagnée malencontreusement d'une enveloppe jaune CO destinée aux
étrangers. Cette information n'a pas été transmise au bureau électoral.
A noter que contrairement à ce que stipule l'art. 24 RLEDP,
ces nouvelles cartes de vote ne portaient pas la mention "DUPLICATA"
et un nouveau numéro d'électeur. Le bureau électoral ne pouvait donc pas savoir
qu'il s'agissait de cartes duplicata officielles."
Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat a
expliqué que les sept cartes de vote CH-VD-CO accompagnées d'une enveloppe CO
avaient sans doute été écartées à tort. Le juge instructeur a dès lors demandé
au Conseil d'Etat de faire contrôler, par la préfète et le bureau électoral, si
les sept électeurs concernés avaient voté deux fois (avec la première carte de
vote puis avec le duplicata); si tel n'étaient pas le cas, un dépouillement
complémentaire devait être effectué.
Le 17 mai 2017, le SJL a répondu qu'aucun des sept
électeurs n'avait exercé son droit de vote plus d'une fois. Selon le
procès-verbal établi par la préfète le 9 mai 2017, en prenant en compte les
sept enveloppes "duplicata", chacun des deux objets obtient cinq
"oui" supplémentaires; les deux autres enveloppes étaient vides.
Considérants
1.
La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis.
Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi du 5 octobre
2004.
sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), la Cour
constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés
contre les décisions du Conseil d'Etat en matière de droits politiques,
conformément à la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01).
Dans cette dernière loi, le recours à la Cour constitutionnelle est réglé aux
art. 123a ss.
L'art. 123b LEDP définit la qualité pour recourir:
elle est reconnue aux personnes qui ont qualité pour agir au sens de l'art. 118
LEDP. Aux termes de cette disposition, qui est applicable en première instance
(recours au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil), "quiconque est concerné
par une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un
recours" (al. 1); "tout électeur peut déposer un recours relatif à
une votation ou une élection" (al. 2). Les trois recourants, électeurs
dans la commune, ont donc qualité pour recourir. Cela étant, il résulte du régime
des art. 117 ss LEDP, qui prévoit d'abord un recours au Conseil d'Etat ou au
Grand Conseil, puis dans un second temps un recours à la Cour
constitutionnelle, et qui permet de contester soit la préparation, soit le
déroulement, soit le résultat d'une élection ou d'une votation, que les
électeurs ont l'obligation d'épuiser les instances, à savoir dans le cas
particulier de recourir au Conseil d'Etat avant de saisir la Cour
constitutionnelle (cf. arrêt CCST.2017.0003 du 30 janvier 2017 consid. 1; TF
1C_351/2013 du 31 mai 2013, consid. 3.3). En l'occurrence, Pierre-François Duc
a recouru auprès du Conseil d'Etat uniquement contre des opérations
préparatoires, tandis que Frédéric Glassey a recouru uniquement contre le
résultat de la votation; pour sa part, avant le présent recours, Jean-François
Huguelet n'a pas contesté les opérations préparatoires ni le résultat du vote.
Toutefois, comme ces trois électeurs agissent ensemble devant la Cour
constitutionnelle et qu'il y a manifestement lieu d'admettre la qualité pour
agir de Pierre-François Duc, vu l'objet de la contestation devant la Cour
constitutionnelle, il ne se justifie pas d'examiner plus avant la recevabilité
des griefs, pour chacun des recourants. En d'autres termes, il n'est pas
nécessaire de déterminer dans quelle mesure chacun d'entre eux peut contester
la décision du Conseil d'Etat.
Selon l'art. 123c LEDP, le délai de recours, de dix
jours, court dès la publication officielle de la décision (en vertu de l'art.
123.
al. 4 LEDP, la décision du Conseil d'Etat doit non seulement être notifiée
aux parties, mais aussi faire l'objet d'une publication, en l'occurrence dans
la Feuille des avis officiels). En l'espèce, le mémoire des recourants a été
déposé en temps utile. Le recours est motivé conformément aux exigences légales
(art. 120 et 123d LEDP). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants soutiennent que la municipalité "a fait usage de son
autorité et de son pouvoir pour influencer significativement la libre formation
de l'opinion en faveur du Comité 2x Oui et, à travers lui, des groupes
d'influence immobiliers, en violation du principe garanti par l'art. 34 al. 1
et 2 Cst.". Ils se réfèrent à diverses interventions, durant la campagne,
du comité précité ainsi que de membres de la municipalité.
a) L'organe compétent de la collectivité publique
directement concernée par le scrutin – en l'occurrence la municipalité –
informe généralement les électeurs avant la votation. La brochure explicative
fait partie de cette information officielle, qui est en soi légitime; elle est
même prévue par la Constitution cantonale, qui impose aux autorités de
renseigner la population sur les objets soumis au vote (art. 87 al. 2 Cst-VD).
Elle présente toutefois des risques, quand elle a lieu au cours de la campagne
qui précède une votation. Aussi est-elle subordonnée à des conditions strictes,
que le Tribunal fédéral déduit de la garantie constitutionnelle de la liberté
de vote (art. 34 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, la liberté de vote admet
les explications ou messages officiels relatifs à une votation, où l'autorité
explique l'objet du scrutin et recommande son acceptation ou son rejet.
L'autorité n'est pas tenue à un devoir de neutralité et elle peut donc formuler
une recommandation de vote, mais elle doit respecter un devoir d'objectivité.
Elle viole son devoir d'information objective lorsqu'elle informe de manière
erronée sur le but et la portée du projet. Les explications de vote satisfont à
l'exigence d'objectivité lorsqu'elles sont équilibrées et répondent à des
motifs importants, qu'elles fournissent une image complète du projet avec ses
avantages et ses inconvénients, et qu'elles mettent les électeurs en mesure
d'acquérir une opinion; au-delà d'une certaine exagération, elles doivent
n'être ni contraires à la vérité, ni tendancieuses, ni simplement inexactes ou
incomplètes. L'autorité n'est pas tenue de discuter chaque détail du projet ni
d'évoquer chaque objection qui pourrait être soulevée à son encontre, mais il
lui est interdit de passer sous silence des éléments importants pour la
décision du citoyen ou de reproduire de manière inexacte les arguments des
adversaires du référendum ou de l'initiative (ATF 143 I 78 consid. 4; ATF 140 I
338.
consid. 5.1; ATF 139 I 2 consid. 6.2; ATF 138 I 61 consid. 6.2; TF
1C_130/2015 du 20 janvier 2016, consid. 3.1; arrêts CCST.2017.0003 du 30
janvier 2017 consid. 2, CCST.2009.0001 du 30 janvier 2009 consid. 3).
b) Dans le cas particulier, les recourants ne
critiquent pas la brochure officielle, mais d'autres interventions durant la
campagne. Ils se réfèrent à la distribution d'un "flyer" du Comité 2x
Oui à toute la population le 18 novembre 2016, soit neuf jours avant le
scrutin. Ce dépliant comportait une photographie de la municipalité avec en
légende le nom des membres de ses membres, et il énonçait des arguments que les
recourants qualifient de mensongers; pour eux, il faut déduire de ces
circonstances que cette démarche a été menée "avec l'appui du crédit de la
municipalité".
Comme cela est exposé dans la décision attaquée, ce
dépliant émane clairement du Comité 2x Oui. Le Tribunal fédéral reconnaît que
la liberté de vote peut être violée par l'intervention des groupes ou personnes
privés qui s'affrontent au cours d'une campagne. Selon la jurisprudence cependant,
le résultat du scrutin n'est annulé que lorsqu'il y a eu intervention dans la
campagne électorale au moyen d'indications manifestement fausses ou
fallacieuses à un moment si tardif qu'il était impossible aux citoyens de se
faire une image sûre des circonstances réelles (cf. ATF 135 I 292 consid. 4; Vincent
Martenet/Théophile von Büren, L'information émanant des autorités et des
particuliers en vue d'un scrutin, à l'aune de la liberté de vote, in RDS 2013 I
p. 74). Les autorités ont un devoir d'intervention afin de veiller au bon
déroulement du processus de formation de la volonté du corps électoral –
notamment dans certaines circonstances pour rectifier les éléments erronés et
trompeurs venus de particulier – mais il faut aussi tenir compte de la liberté
d'expression des citoyens (cf. Martenet/von Büren, op. cit., p. 73, 76).
En l'occurrence, le dépliant énonce sous forme de
questions les "dix principaux arguments des opposants", et propose
dans chaque cas une réponse, censée être "la vérité". Cette façon de
présenter l'argumentation des adversaires est certes schématique voire
simplificatrice, mais on ne saurait qualifier ces textes de fallacieux. Les
recourants eux-mêmes n'expliquent pas sur quels points précis les questions et
les réponses seraient formulées d'une manière spécialement critiquable. Les
recourants ne sont donc pas fondés à reprocher à la municipalité de ne pas
s'être opposée à la diffusion de ce dépliant.
c) Les recourants exposent que les interventions du
syndic et d'autres membres de la municipalité durant la campagne ont toujours
été soit en faveur des projets, soit en défaveur des référendaires. Or il ne
peut être reproché aux membres de l'exécutif de défendre les décisions de
l'organe délibérant. Il n'est pas allégué, dans le recours, que ces édiles
auraient manqué à leur devoir d'objectivité. De même, les recourants affirment
sans aucune preuve ni indice qu'il est plausible que la municipalité
"s'est laissé dicter sa conduite par le comité 2x Oui et les groupes de
pression qui l'ont soutenu". En définitive, le recours contient avant tout
des suppositions ou des arguments abstraits au sujet des risques d'influences
illicites sur la formation de la volonté des électeurs; il n'énonce en revanche
aucun élément propre à démontrer que le Conseil d'Etat aurait fait une mauvaise
appréciation de la situation.
3.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation
de la décision du Conseil d'Etat.
La procédure est gratuite (art. 121a et art. 123e
LEDP).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Conseil d'Etat des 15/22 mars 2017 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.