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Décision

CCST.2017.0011

CCST - CCST.2017.0011 - 2017-09-12 - DUC, GLASSEY, HUGUELET/CONSEIL D'ETAT, Commune de Tolochenaz, Préfet du district de Morges

12 septembre 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le Conseil communal de Tolochenaz (ci-après: le conseil communal) a été

convoqué le lundi 20 juin 2016 à 20 heures pour se prononcer notamment sur les

préavis municipaux suivants:

– 04-2016: demande de crédit de 3'600'000 fr. pour

l'achat d'un ensemble de bâtiments au centre du village de Tolochenaz et étude

du projet de leur mise en valeur en vertu d'un usage public;

– 05-2016: adoption du plan de quartier "En

Cornachon" (nouveau quartier de 520 habitants).

Le préavis municipal 05-2016 a été adopté lors de

cette séance. Directement après ce vote, le conseil communal a décidé de

soumettre cet objet au corps électoral de la commune ("référendum

spontané", prévu par l'art. 83 du règlement du conseil communal).

Puis, peu après minuit – soit le 21 juin 2016 –, le

conseil communal a adopté le préavis municipal 04-2016. Pour cet objet, il a

refusé le référendum spontané.

Une demande de référendum, signée par un nombre

suffisant d'électeurs, a été déposée à l'encontre de la décision du conseil

communal sur le préavis municipal 04-2016.

B.

La date de la votation sur ces deux objets a été fixée au 27 novembre

2016 (date déjà réservée pour la votation sur l'initiative populaire fédérale

"Sortir du nucléaire").

C.

Le 13 octobre 2016, la Municipalité de Tolochenaz (ci-après: la

municipalité) a adressé aux électeurs de la commune une lettre d'une page au

sujet de la "double votation du 27 novembre 2016", signée par les

cinq membres de cette autorité. Cette lettre recommandait de voter deux fois

"oui" et elle indiquait en particulier que chaque mercredi soir

pendant cinq semaines, la municipalité accueillerait les intéressés pour

présenter les projets et répondre aux questions. Dans la même enveloppe, la

municipalité a ajouté un dépliant édité par le "Comité 2x OUI"

(format A5, 4 pages) qui énonce "dix bonnes raisons de voter 2x OUI".

Dans sa lettre, la municipalité encourage en outre les électeurs intéressés à

visiter le site internet du "Comité 2x OUI" (www.faisons-vivre-tolochenaz.ch).

Le "Comité référendaire 2 X NON" (c/o

Gérard Robin) a ensuite rédigé une lettre destinée à l'ensemble des électeurs

de la commune, qui a été envoyée le 31 octobre 2016, l'achat des enveloppes et

les frais d'affranchissement étant pris en charge par la commune. Dans cette

lettre, signée par Cyril Duc et Gérard Robin, le double "non" est

recommandé.

D.

Les électeurs ont reçu le matériel de vote à partir du 3 novembre 2016.

La brochure, au format A5, comporte les explications suivantes:

– "L'essentiel en bref" (2 pages), soit un

résumé de l'historique et des buts de chacun des deux projets;

– l'argumentaire du Comité 2x OUI (2 pages);

– les "recommandations de la Municipalité"

(1/2 page);

– l'argumentaire des opposants au plan de quartier

"En Cornachon" suivi de l'argumentaire du comité référendaire,

relatif au second projet (2 pages au total, rédigées par le comité référendaire

que la municipalité avait invité à remettre un texte à cette fin).

E.

Le 4 novembre 2016, Gérard Robin, Cyril Duc et Pierre-François Duc,

agissant pour le "Comité 2x NON", ont écrit à la Préfète du district

de Morges (ci-après: la préfète) en demandant le report du scrutin à cause

d'irrégularités dans le matériel de vote adressé aux électeurs. La préfète a

enregistré cette lettre comme un recours, qui a été transmis au Service

juridique et législatif (SJL) chargé de l'instruction pour le Conseil d'Etat.

F.

Le résultat des votations communales du 27 novembre 2016 sont les

suivants, selon le procès-verbal établi le jour-même par le bureau électoral:

"Electeurs inscrits: 1276

Cartes des vote reçues: 797

Objet n° 1, adoption du plan de quartier "En

Cornachon" (préavis municipal n° 05-2016)

Bulletins rentrés: 774

Bulletins blancs: 1

Bulletins nuls: 2

Bulletins valables: 771

Oui: 389

Non: 382

Taux de participation: 60.71 %

Objet n° 2, Crédit de 3'600'000 fr. pour l'achat d'un

ensemble de bâtiments (préavis municipal n° 04-2016)

Bulletins rentrés: 777

Bulletins blancs: 4

Bulletins nuls: 2

Bulletins valables: 771

Oui: 396

Non: 375

Taux de participation: 60.94 %"

G.

Le 29 novembre 2016, les électeurs Hugues Salomé, Jean-Claude Crottaz et

Frédéric Glassey ont adressé à la préfète un recours contre le résultat des

votations communales, en faisant valoir qu'ils n'avaient "aucune assurance

que le traitement des votes a été réalisé de manière parfaitement conforme de

la LEDP et du RLEDP".

H.

Le préfète, qui avait assisté au dépouillement, a transmis son rapport

au SJL le 20 décembre 2016. La veille, elle avait procédé à un recomptage des

bulletins et constaté que les scrutateurs n'avaient commis aucune erreur de

comptage. Elle avait aussi entendu les recourants dans leurs explications. Par

ailleurs, elle avait appris auparavant du greffe municipal que le nombre de

cartes de vote reçues était de 792 et non pas 797 (contrôle effectué par le

greffe, et non par le bureau électoral, le lendemain du vote).

I.

Le Conseil d'Etat a joint les deux causes (recours du 4 novembre 2016

contre la préparation des votations et recours du 29 novembre 2016 contre le

résultat des votations) et, dans sa séance du 15 mars 2017, il a rendu une

décision rejetant les deux recours (cette décision porte la date du 22 mars

2017 et son dispositif a été publié dans la Feuille des avis officiels du 24

mars 2017). Dans les motifs de cette décision, le Conseil d'Etat a notamment

considéré ce qui suit:

A propos du premier

recours:

Consid. III/b:

"En l'espèce, la brochure contient en premier lieu l'énoncé des questions

posées à l'électeur. Ensuite, en pages 2 et 3, elle expose l'historique des

deux projets ainsi qu'une partie "explicative" présentant ces

derniers sous un jour particulièrement favorable. Ensuite, on y trouve un

argumentaire [de] deux pages élaboré par le Comité 2X Oui, qui soutient les

objets soumis à la population. Ce texte dense, avec une police d'écriture très

petite comparée à celle utilisée dans les autres parties de la brochure,

comporte "Dix bonnes raisons de voter deux fois OUI" et la référence,

en gras, au site internet www.faisons-vivre-tolochenaz.ch.

A la suite de cet argumentaire figure la recommandation de vote de la

Municipalité, puis la brochure se termine par l'argumentaire des opposants.

Formellement, le simple fait d'inclure dans la brochure

officielle la propagande d'un groupe d'influence différent du Comité

expressément mentionné à l'art. 24 al. 3 LEDP viole cette disposition qui fixe

de façon limitative qui est admis à s'exprimer dans le matériel de vote officiel.

Cela étant, on constate également que la brochure ne contient pas de partie

réellement dédiée à l'avis des autorités. C'est l'avis du Comité 2X Oui qui en

tient lieu. La Municipalité aurait pu faire siens les arguments dudit Comité et

les intégrer dans la brochure. Elle a commis une maladresse en ne le faisant

pas.

Cela étant, la brochure explicative ne s'en trouve pas pour

autant déséquilibrée, puisqu'elle comporte toujours, comme cela est admis par

l'article 24 LEDP, les arguments en faveur et en défaveur du projet, lesquels

tiennent tous deux sur deux pages de la brochure et sont comparables dans leur

présentation, même si celui du Comité 2X Oui a une police de caractère

légèrement plus petite que celle utilisée par les référendaires […]. L'électeur

qui lisait la brochure était ainsi à même d'y trouver les éléments nécessaires

à forger son opinion. De surcroît, rien ne permet de penser que le fait que

l'argumentaire en faveur du projet émane du Comité 2X Oui, et non de la

Municipalité, ait pu influer d'une quelconque manière sur le choix des

électeurs. Au contraire, on peut raisonnablement admettre que s'il avait été

repris par la Municipalité, il aurait alors revêtu un caractère officiel qui

lui aurait conféré un poids supplémentaire auprès du corps électoral.

Au demeurant, il ressort des déterminations de la

Municipalité du 9 novembre 2016 que celle-ci n'a pas sciemment voulu avantager

le camp des soutiens au projet plutôt que celui des opposants dans la

construction de la brochure, mais qu'elle a veillé à réserver une place égale à

chacun, respectant ainsi, si ce n'est la forme, du moins l'esprit de l'article

24 LEDP.

On doit donc retenir que, même si une irrégularité formelle a

été commise par la Municipalité en présentant la brochure de la sorte, celle-ci

n'était pas de nature à influer sur la libre formation de l'opinion des

électeurs communaux."

Consid. V: "a)

Les recourants reprochent à la Municipalité d'avoir manqué d'objectivité durant

la campagne. Ils mettent en particulier le doigt sur les arguments suivants:

– la Municipalité aurait convoqué la presse pour vanter le

projet;

– elle a envoyé sous pli personnel à chaque électeur un

courrier contenant un dépliant du Comité 2X Oui;

- elle aurait organisé cinq soirées de rencontre avec la

population pour vanter le projet;

– le Syndic a participé à un débat contradictoire organisé

par le Journal de Morges;

– elle a créé un lien sur son site Internet vers celui du

Comité 2X Oui;

– sa photo apparaît sur un dépliant distribué par le Comité

2X Oui le 16 novembre 2016.

b) […] Les recourants

n'avancent aucun élément concret permettant de penser que la conférence de

presse organisée aurait été utilisée comme un outil de propagande, ou que la

Municipalité aurait manqué à son devoir d'objectivité dans ce cadre.

c) […] La Municipalité

a également financé l'envoi à l'ensemble de la population communale d'un

argumentaire rédigé par le Comité 2X Non. L'égalité des armes a ainsi là encore

été respectée.

d) […] Les soirées de

rencontre avec la population ont été organisées par le Comité 2X Oui, et non

par la Municipalité. Certains de ses membres ont certes accepté de participer à

ces soirées. Toutefois, là encore, les recourant n'indiquent pas que ces

derniers auraient, à ces occasions, manqué à leur devoir d'objectivité […]. Rien ne permet d'affirmer que le Syndic

aurait [en participant à un débat

contradictoire] violé son devoir d'objectivité.

e) Le site internet officiel de la Commune, www.tolochenaz.ch, promouvait jusqu'aux

votations, sous le titre "Votations du 27 novembre 2016, Informations

complémentaires http://www.faisons –vivre-tolochenaz.ch", le site internet

du Comité 2X Oui. Aucune mention n'était faite en revanche de l'existence du

Comité 2X Non.

Ce renvoi peut être assimilé à la maladresse commise dans le

cadre de l'élaboration de la brochure explicative. […] Cette manière de faire est certes sujette à caution, mais

pour les mêmes raisons invoquées sous chiffre III ci-dessus à propos de la

brochure, on ne saurait affirmer qu'elle ait pu fausser la formation de la

volonté des électeurs. Au contraire, en ne reprenant pas l'argumentaire du

Comité 2X Oui sur le site de la Commune, la Municipalité s'abstenait également

de lui conférer un caractère officiel qui aurait renforcé son poids auprès de

l'opinion. […]

f) Enfin, le dépliant envoyé aux électeurs le 18 novembre

2016 contient certes la photographie de la Municipalité, mais émane clairement

du Comité 2X Oui. La Municipalité ne peut ainsi se voir reprocher une démarche

sur laquelle elle n'a eu aucune prise."

A propos du second recours:

Consid. VI.: "[Dans son rapport, la préfète] constate en

particulier qu'un recomptage des bulletins a été effectué et a permis de

constater que le bureau électoral communal n'avait commis aucune erreur de

comptage. Ce dernier a d'ailleurs procédé lui-même à plusieurs vérifications

après avoir constaté que le résultat était serré […].

Quant à la différence entre le nombre de cartes de vote enregistrées (797 selon

le PV du Bureau électoral, nombre ramené à 792 selon le rapport préfectoral,

qui conclut également à ce que cette erreur de comptage n'a eu aucune incidence

sur l'issue du scrutin) et le nombre de bulletins valables (771 pour l'objet

relatif au plan de quartier), elle peut s'expliquer uniquement de deux

manières: soit, comme le relève le rapport préfectoral, par le fait que

certains électeurs n'ont pas systématiquement exercé leurs droits de vote sur

les trois scrutins ouverts le jour en question (deux objets communaux et un

objet fédéral), soit par la disparition d'un certain nombre de bulletins. Aucun

élément du dossier ne permet d'étayer cette second hypothèse, que la Préfète,

pourtant présente lors du dépouillement, n'évoque même pas. En revanche, son

rapport fait mention d'indications de scrutateurs selon lesquels certains

électeurs n'avaient voté que pour l'un ou l'autre des objets en votation, ce

qui explique la différence. En définitive, on doit constater que le travail de

vérification approfondi effectué par la Préfète n'a permis de déceler aucune

irrégularité lors du dépouillement propre à remettre en cause le résultat du

scrutin du 27 novembre 2016.

J.

Pierre-François Duc, Frédéric Glassey et Jean-François Huguelet ont

adressé le 30 mars 2017 à la Cour constitutionnelle un recours contre la

décision du Conseil d'Etat. Ils demandent que cette décision soit annulée, de

même que le scrutin communal du 27 novembre 2016, les électeurs de Tolochenaz

devant être convoqués pour une nouvelle votation sur les deux objets.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet

du recours. La municipalité prend les mêmes conclusions. Les recourants ont

répliqué, sans modifier leurs conclusions.

K.

Par décision du 8 mai 2017, la Cour constitutionnelle a admis la requête

d'effet suspensif présentée par les recourants, en tant que le recours vise la

décision du conseil communal sur le préavis n° 04-2016.

L.

Dans son rapport au SJL du 20 décembre 2016, la préfète avait relevé que

le lendemain du scrutin, le greffe municipal avait constaté que sept cartes de

vote "CH-VD-CO" n'avaient pas été prises en compte par le bureau

électoral. La préfète avait alors obtenu une explication et elle a exposé ce

qui suit dans son rapport (p. 5):

"Un certain nombre d'enveloppes de vote jaunes avec la

mention CO (destinées aux étrangers) a été remis à des personnes de nationalité

suisse (CH-VD-CO). Il s'agissait de personnes qui se présentaient au guichet

communal en informant qu'elles avaient perdu leur matériel de vote. Alors, une

nouvelle carte avec un numéro identique à l'ancien, a été imprimée par

l'administration communale. Cette nouvelle carte a été remise aux personnes

concernées accompagnée malencontreusement d'une enveloppe jaune CO destinée aux

étrangers. Cette information n'a pas été transmise au bureau électoral.

A noter que contrairement à ce que stipule l'art. 24 RLEDP,

ces nouvelles cartes de vote ne portaient pas la mention "DUPLICATA"

et un nouveau numéro d'électeur. Le bureau électoral ne pouvait donc pas savoir

qu'il s'agissait de cartes duplicata officielles."

Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat a

expliqué que les sept cartes de vote CH-VD-CO accompagnées d'une enveloppe CO

avaient sans doute été écartées à tort. Le juge instructeur a dès lors demandé

au Conseil d'Etat de faire contrôler, par la préfète et le bureau électoral, si

les sept électeurs concernés avaient voté deux fois (avec la première carte de

vote puis avec le duplicata); si tel n'étaient pas le cas, un dépouillement

complémentaire devait être effectué.

Le 17 mai 2017, le SJL a répondu qu'aucun des sept

électeurs n'avait exercé son droit de vote plus d'une fois. Selon le

procès-verbal établi par la préfète le 9 mai 2017, en prenant en compte les

sept enveloppes "duplicata", chacun des deux objets obtient cinq

"oui" supplémentaires; les deux autres enveloppes étaient vides.

Considérants

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité

des recours qui lui sont soumis.

Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi du 5 octobre

2004.

sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), la Cour

constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés

contre les décisions du Conseil d'Etat en matière de droits politiques,

conformément à la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01).

Dans cette dernière loi, le recours à la Cour constitutionnelle est réglé aux

art. 123a ss.

L'art. 123b LEDP définit la qualité pour recourir:

elle est reconnue aux personnes qui ont qualité pour agir au sens de l'art. 118

LEDP. Aux termes de cette disposition, qui est applicable en première instance

(recours au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil), "quiconque est concerné

par une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection

à ce qu'elle soit abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un

recours" (al. 1); "tout électeur peut déposer un recours relatif à

une votation ou une élection" (al. 2). Les trois recourants, électeurs

dans la commune, ont donc qualité pour recourir. Cela étant, il résulte du régime

des art. 117 ss LEDP, qui prévoit d'abord un recours au Conseil d'Etat ou au

Grand Conseil, puis dans un second temps un recours à la Cour

constitutionnelle, et qui permet de contester soit la préparation, soit le

déroulement, soit le résultat d'une élection ou d'une votation, que les

électeurs ont l'obligation d'épuiser les instances, à savoir dans le cas

particulier de recourir au Conseil d'Etat avant de saisir la Cour

constitutionnelle (cf. arrêt CCST.2017.0003 du 30 janvier 2017 consid. 1; TF

1C_351/2013 du 31 mai 2013, consid. 3.3). En l'occurrence, Pierre-François Duc

a recouru auprès du Conseil d'Etat uniquement contre des opérations

préparatoires, tandis que Frédéric Glassey a recouru uniquement contre le

résultat de la votation; pour sa part, avant le présent recours, Jean-François

Huguelet n'a pas contesté les opérations préparatoires ni le résultat du vote.

Toutefois, comme ces trois électeurs agissent ensemble devant la Cour

constitutionnelle et qu'il y a manifestement lieu d'admettre la qualité pour

agir de Pierre-François Duc, vu l'objet de la contestation devant la Cour

constitutionnelle, il ne se justifie pas d'examiner plus avant la recevabilité

des griefs, pour chacun des recourants. En d'autres termes, il n'est pas

nécessaire de déterminer dans quelle mesure chacun d'entre eux peut contester

la décision du Conseil d'Etat.

Selon l'art. 123c LEDP, le délai de recours, de dix

jours, court dès la publication officielle de la décision (en vertu de l'art.

123.

al. 4 LEDP, la décision du Conseil d'Etat doit non seulement être notifiée

aux parties, mais aussi faire l'objet d'une publication, en l'occurrence dans

la Feuille des avis officiels). En l'espèce, le mémoire des recourants a été

déposé en temps utile. Le recours est motivé conformément aux exigences légales

(art. 120 et 123d LEDP). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants soutiennent que la municipalité "a fait usage de son

autorité et de son pouvoir pour influencer significativement la libre formation

de l'opinion en faveur du Comité 2x Oui et, à travers lui, des groupes

d'influence immobiliers, en violation du principe garanti par l'art. 34 al. 1

et 2 Cst.". Ils se réfèrent à diverses interventions, durant la campagne,

du comité précité ainsi que de membres de la municipalité.

a) L'organe compétent de la collectivité publique

directement concernée par le scrutin – en l'occurrence la municipalité –

informe généralement les électeurs avant la votation. La brochure explicative

fait partie de cette information officielle, qui est en soi légitime; elle est

même prévue par la Constitution cantonale, qui impose aux autorités de

renseigner la population sur les objets soumis au vote (art. 87 al. 2 Cst-VD).

Elle présente toutefois des risques, quand elle a lieu au cours de la campagne

qui précède une votation. Aussi est-elle subordonnée à des conditions strictes,

que le Tribunal fédéral déduit de la garantie constitutionnelle de la liberté

de vote (art. 34 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, la liberté de vote admet

les explications ou messages officiels relatifs à une votation, où l'autorité

explique l'objet du scrutin et recommande son acceptation ou son rejet.

L'autorité n'est pas tenue à un devoir de neutralité et elle peut donc formuler

une recommandation de vote, mais elle doit respecter un devoir d'objectivité.

Elle viole son devoir d'information objective lorsqu'elle informe de manière

erronée sur le but et la portée du projet. Les explications de vote satisfont à

l'exigence d'objectivité lorsqu'elles sont équilibrées et répondent à des

motifs importants, qu'elles fournissent une image complète du projet avec ses

avantages et ses inconvénients, et qu'elles mettent les électeurs en mesure

d'acquérir une opinion; au-delà d'une certaine exagération, elles doivent

n'être ni contraires à la vérité, ni tendancieuses, ni simplement inexactes ou

incomplètes. L'autorité n'est pas tenue de discuter chaque détail du projet ni

d'évoquer chaque objection qui pourrait être soulevée à son encontre, mais il

lui est interdit de passer sous silence des éléments importants pour la

décision du citoyen ou de reproduire de manière inexacte les arguments des

adversaires du référendum ou de l'initiative (ATF 143 I 78 consid. 4; ATF 140 I

338.

consid. 5.1; ATF 139 I 2 consid. 6.2; ATF 138 I 61 consid. 6.2; TF

1C_130/2015 du 20 janvier 2016, consid. 3.1; arrêts CCST.2017.0003 du 30

janvier 2017 consid. 2, CCST.2009.0001 du 30 janvier 2009 consid. 3).

b) Dans le cas particulier, les recourants ne

critiquent pas la brochure officielle, mais d'autres interventions durant la

campagne. Ils se réfèrent à la distribution d'un "flyer" du Comité 2x

Oui à toute la population le 18 novembre 2016, soit neuf jours avant le

scrutin. Ce dépliant comportait une photographie de la municipalité avec en

légende le nom des membres de ses membres, et il énonçait des arguments que les

recourants qualifient de mensongers; pour eux, il faut déduire de ces

circonstances que cette démarche a été menée "avec l'appui du crédit de la

municipalité".

Comme cela est exposé dans la décision attaquée, ce

dépliant émane clairement du Comité 2x Oui. Le Tribunal fédéral reconnaît que

la liberté de vote peut être violée par l'intervention des groupes ou personnes

privés qui s'affrontent au cours d'une campagne. Selon la jurisprudence cependant,

le résultat du scrutin n'est annulé que lorsqu'il y a eu intervention dans la

campagne électorale au moyen d'indications manifestement fausses ou

fallacieuses à un moment si tardif qu'il était impossible aux citoyens de se

faire une image sûre des circonstances réelles (cf. ATF 135 I 292 consid. 4; Vincent

Martenet/Théophile von Büren, L'information émanant des autorités et des

particuliers en vue d'un scrutin, à l'aune de la liberté de vote, in RDS 2013 I

p. 74). Les autorités ont un devoir d'intervention afin de veiller au bon

déroulement du processus de formation de la volonté du corps électoral –

notamment dans certaines circonstances pour rectifier les éléments erronés et

trompeurs venus de particulier – mais il faut aussi tenir compte de la liberté

d'expression des citoyens (cf. Martenet/von Büren, op. cit., p. 73, 76).

En l'occurrence, le dépliant énonce sous forme de

questions les "dix principaux arguments des opposants", et propose

dans chaque cas une réponse, censée être "la vérité". Cette façon de

présenter l'argumentation des adversaires est certes schématique voire

simplificatrice, mais on ne saurait qualifier ces textes de fallacieux. Les

recourants eux-mêmes n'expliquent pas sur quels points précis les questions et

les réponses seraient formulées d'une manière spécialement critiquable. Les

recourants ne sont donc pas fondés à reprocher à la municipalité de ne pas

s'être opposée à la diffusion de ce dépliant.

c) Les recourants exposent que les interventions du

syndic et d'autres membres de la municipalité durant la campagne ont toujours

été soit en faveur des projets, soit en défaveur des référendaires. Or il ne

peut être reproché aux membres de l'exécutif de défendre les décisions de

l'organe délibérant. Il n'est pas allégué, dans le recours, que ces édiles

auraient manqué à leur devoir d'objectivité. De même, les recourants affirment

sans aucune preuve ni indice qu'il est plausible que la municipalité

"s'est laissé dicter sa conduite par le comité 2x Oui et les groupes de

pression qui l'ont soutenu". En définitive, le recours contient avant tout

des suppositions ou des arguments abstraits au sujet des risques d'influences

illicites sur la formation de la volonté des électeurs; il n'énonce en revanche

aucun élément propre à démontrer que le Conseil d'Etat aurait fait une mauvaise

appréciation de la situation.

3.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation

de la décision du Conseil d'Etat.

La procédure est gratuite (art. 121a et art. 123e

LEDP).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Conseil d'Etat des 15/22 mars 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.