CCST.2017.0012
CCST - CCST.2017.0012 - 2017-04-20 - STAUBER, HANISCH/Grand Conseil, Bureau électoral de l'arrondissement de Lausanne, Bureau électoral cantonal Service des communes et du logement
20 avril 2017Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 20 avril 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. André Jomini, juges, M. Bertrand Sauterel et Mme Fabienne Byrde, juges suppléants; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
Philipp
STAUBER, à Lausanne,
2.
Günter
HANISCH, à Lausanne,
représentés par Me Olivier BOSCHETTI,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Grand Conseil, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Bureau électoral de l'arrondissement
de Lausanne, à Lausanne,
2.
Bureau électoral cantonal, Services des Communes et
du logement, à Lausanne,
Objet
Recours en matière de droits politiques
Recours Philipp STAUBER et Günter HANISCH c/ décision du
Grand Conseil du 21 mars 2017 rejetant leur recours formé à l'encontre de la
décision du Bureau électoral de la Commune de Lausanne du 9 mars 2017,
agissant comme Bureau du sous-arrondissement de Lausanne-Ville, de déclarer
nulle la liste électorale déposée au nom de "UDC Union Démocratique du
Centre" par Philipp STAUBER
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'UDC Vaud est une section de l'UDC Suisse. Elle est constituée sous la
forme d'une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210). Elle comprend des sections de district et des
sections locales.
Lors du Congrès du 1er décembre 2016,
l'UDC Vaud a exclu les sections UDC Lausanne-District et Lausanne-Ville, alors
présidées par Philipp Stauber et Claude-Alain Voiblet. Parallèlement, elle a
admis deux nouvelles sections dans le district de Lausanne: une nouvelle
section UDC Lausanne-Ville, présidée par Anita Messere, et une section UDC du
sous-arrondissement de Romanel-sur-Lausanne, présidée par Alain Mermoud.
Le 27 décembre 2016, les sections UDC
Lausanne-District et Lausanne-Ville exclues ont contesté leur exclusion devant
le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, concluant à la constatation
de la nullité des décisions prises par le Congrès de l'UDC-Vaud. La procédure
est en cours.
B.
Le 27 février 2017, Anita Messere, en qualité de mandataire responsable
de la nouvelle section UDC Lausanne-Ville, et Jean-Luc Chollet, en qualité de
mandataire suppléant, ont déposé auprès du Bureau électoral de la Commune de
Lausanne, agissant comme Bureau du sous-arrondissement de Lausanne-Ville
(ci-après: le bureau électoral), une liste pour les élections du 30 avril 2017
au Grand Conseil sous la dénomination "UDC-Union démocratique du
Centre" (UDC en abrégé).
Le 1er mars 2017, Philipp Stauber a
sollicité de pouvoir consulter la liste déposée par Anita Messere.
Par décision du même jour, le bureau électoral a
refusé de donner accès à l'intéressé aux informations demandées, estimant qu'un
intérêt public prépondérant s'y opposait.
Le 4 mars 2017, Philipp Stauber a recouru contre
cette décision devant le Grand Conseil.
C.
Dans l'intervalle, le 2 mars 2017, Philipp Stauber, en qualité de
mandataire responsable de la section UDC Lausanne-District exclue, et Günter
Hanisch, en qualité de mandataire suppléant, ont déposé auprès du bureau
électoral une liste pour les élections au Grand Conseil sous la dénomination
"UDC Union démocratique du Centre" (UDC en abrégé).
Par lettre du 3 mars 2017, le bureau électoral a
informé Philipp Stauber qu'une liste avec une dénomination identique et un logo
similaire avait été déposée; il lui a dès lors imparti un délai au 8 mars 2017
à 12h00 pour modifier sa liste, en supprimant les termes "UDC" et
"Union démocratique du Centre" de la liste comme du logo.
Le 8 mars 2017, Philipp Stauber et Günter Hanisch
ont saisi le Grand Conseil d'un recours contre cette lettre qu'ils qualifient
de "décision", concluant, à titre provisionnel et sur le fond, à ce
qu'ils soient autorisés à utiliser les termes "UDC" et "Union
démocratique du Centre" tant sur la liste que sur le logo. Ils ont
reproché au bureau électoral d'avoir privilégié la liste déposée par Anita
Messere et d'avoir ainsi pris parti dans le litige opposant la section UDC Lausanne-District,
dont ils étaient membres, à l'UDC Vaud, soulignant qu'à leur sens, l'exclusion
décidée le 1er décembre 2016 était nulle.
D.
Par décision du 9 mars 2017, le bureau électoral, constatant que Philipp
Stauber n'avait pas procédé aux corrections demandées dans le délai imparti, a
déclaré la liste déposée nulle. Il a transmis à cette occasion à l'intéressé
une copie de la liste déposée par Anita Messere.
Par lettre du même jour, le Grand Conseil a informé
Philipp Stauber que, dans la mesure où il avait obtenu la liste demandée, son
recours du 4 mars 2017 n'avait plus d'objet.
Le 13 mars 2017, Philipp Stauber et Günter Hanisch,
contestant la décision du bureau électoral du 9 mars 2017, ont déposé un
nouveau recours devant le Grand Conseil. Ils ont pris des conclusions identiques
à celles de leur recours du 8 mars 2017 et ont soulevé les mêmes arguments.
Le 16 mars 2017, Philipp Stauber a été auditionné
par le Président du Grand Conseil, le Secrétaire général et le Secrétaire
général adjoint. Il a déposé à cette occasion un mémoire complémentaire. Il a
développé par ailleurs oralement ses arguments principaux.
Le 20 mars 2017, Philipp Stauber et Günter Hanisch
ont déposé une nouvelle écriture. Ils ont requis par ailleurs la récusation de
l'ensemble des députés UDC.
Dans sa séance en plenum du 21 mars 2017, le Grand
Conseil a approuvé les conclusions du rapport de son bureau et décidé de
rejeter les recours des intéressés des 8 et 13 mars 2017 (traités comme un seul
recours, dans la mesure où les conclusions étaient identiques). Il a retenu
qu'en raison du risque de confusion entre les deux listes déposées, il
incombait aux représentants de celle présentée par la section non reconnue par
le parti cantonal de corriger leur liste, après qu'un délai leur fut imparti à
cet effet. Cette décision, adoptée sans discussion par 100 oui et 4
abstentions, a été publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
(FAO) le 24 mars 2017.
E.
a) Le 3 avril 2017, Philipp Stauber et Günter Hanisch ont recouru contre
cette décision devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, en
prenant les conclusions suivantes:
"Principalement:
II. La
décision du 21 mars 2017 rendue par le Grand Conseil est réformée en ce sens:
I. La liste déposée par Philipp
Stauber et Günter Hanisch doit être validée par le Bureau électoral du
sous-arrondissement de Lausanne.
II. Philipp Stauber et Günter
Hanisch peuvent apparenter leur liste aux listes conjointes du Parti Libéral
Conservateur.
III. Il est constaté que liste "Messere" est
nulle.
IV. Ordre
est donné au Grand Conseil de prendre toutes les dispositions nécessaires à une
participation de la liste de Philipp Stauber et Günter Hanisch à l'élection au
Grand Conseil 2017 dans le sous-arrondissement de Lausanne, cas échéant de
faire répéter l'élection dans les deux sous-arrondissements de Lausanne et de
Romanel.
Subsidiairement:
V. La
décision du 21 mars 2017 rendue par le Grand Conseil est annulée et la cause
renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
VI. Les frais de la cause sont laissés à la charge de
l'Etat."
Sur le plan formel, les recourants se plaignent
d'une violation du droit d'être entendu. Ils font grief également à l'autorité
intimée de n'avoir pas traité leur demande de récusation. Sur le fond, ils
reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné à titre préjudiciel la
question de la nullité de l'exclusion des sections UDC Lausanne-District et
Lausanne-Ville. Ils font valoir en outre que ni la nouvelle section locale UDC
Lausanne-Ville présidée par Anita Messere, ni l'UDC Vaud n'avaient la
compétence statutaire de proposer des candidats aux élections au Grand Conseil.
Les recourants ont requis par ailleurs, à titre de mesures provisionnelles que
la liste qu'ils ont déposée soit validée et apparentée aux listes conjointes du
Parti Libéral Conservateur et qu'il soit fait interdiction à Anita Messere, à
ses colistiers et aux partis qui les soutiennent, de faire référence à l'UDC
dans leur campagne électorale à Lausanne.
Dans ses déterminations du 11 avril 2017, le Grand
Conseil a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé une écriture
complémentaire le 19 avril 2017.
b) Il ressort encore des pièces produites par les
parties que les recourants ont obtenu le 23 mars 2017 l'intégralité du dossier
du bureau électoral, notamment des courriers et courriers électroniques
échangés entre l'UDC Vaud et le Conseil communal de Lausanne en décembre 2016
et janvier 2017.
c) La cour a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 136 al. 2 let. b de la Constitution du 14 avril
2003.
du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle juge,
sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à
l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. L'art. 19
de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC;
RSV 173.32) a trait au contentieux de l’exercice des droits politiques. Cette
disposition prévoit que la Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance
cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat, du Grand
Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques,
conformément à la loi vaudoise du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits
politiques (LEDP; RSV 160.01), l’instruction du recours suivant les règles
instaurées à l'art. 12 LJC. Ainsi, l'organisation de ce contentieux est
essentiellement réglée dans la LEDP (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 15
septembre 2004, p. 3668). L'art. 123a LEDP dispose que peuvent faire l'objet
d'un recours à la Cour constitutionnelle les décisions finales et sur mesures
provisionnelles rendues en application des art. 117 à 123 LEDP, soit en
particulier celles rendues sur recours par le Grand Conseil s'agissant de contestations
relatives à la préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection
cantonale (art. 117 et 122 al. 1 LEDP). L'art. 118 LEDP, applicable par renvoi
de l'art. 123b LEDP, précise que quiconque est concerné par une décision
relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours (al. 1); tout électeur
peut déposer un recours relatif à une votation ou à une élection (al. 2). Le
recours est formé dans un délai de dix jours dès la publication officielle de
la décision (art. 123c al. 1 LEDP). L'art. 120 LEDP, applicable par renvoi
de l'art. 123d LEDP, dispose que le recours s'exerce par écrit et contient un
exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions (al. 1); en
matière d'élection ou de votation, le recourant doit rendre vraisemblable que
la nature et l'importance des irrégularités dont il fait état ont pu influencer
de façon déterminante le résultat (al. 2).
b) En l'espèce, le recours a été déposé dans le
délai de dix jours fixé par l'art. 123c LEDP. Il respecte par ailleurs les
conditions formelles énoncées à l'art. 120 LEDP. Il n'est enfin pas contesté
que les recourants disposent de la qualité pour agir devant la Cour
constitutionnelle.
2.
Sur le plan formel, les recourants invoquent une violation de leurs
droits d'être entendus. Ils se plaignent de n'avoir pas eu accès à
l'intégralité des pièces du dossier du bureau électoral, notamment aux
renseignements transmis par l'UDC Vaud, et de n'avoir pas pu prendre position
sur ces éléments avant qu'une décision ne soit prise.
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid.
4.1
; ATF 141 V 557 consid.
3.
; ATF 135 II 286 consid.
5.1
et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les
pièces décisives (ATF 132 II 485 consid.
3.2
p. 494; 121 I 225 consid. 2a
p. 227 et les références citées). Il en découle notamment que l'autorité qui
verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son
jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que
les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de
droit (ATF 132 V 387 consid.
3). Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid.
6.2
et les références) et si, pour garantir le droit
d'être entendues des parties,
l'autorité doit les
informer du contenu de leur dossier et le tenir à
leur disposition, elle ne doit pas systématiquement les inviter à venir le
consulter (TF 1C_51/2013 du 9 août 2013 consid. 2.1 et les références).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142
II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.
2.
; ATF 126 I 19 consid.
2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.
2.6
; ATF 133 I 201 consid.
2.2
et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II
218.
consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid.
2.3.2
; ATF 136 V 117 consid.
4.2.2.2
p. 126 s. et les références citées).
b) En l'espèce, il ressort des pièces produites que
l'UDC Vaud et le Conseil communal de Lausanne ont eu des échanges en décembre
2016.
et janvier 2017. Le bureau électoral s'est apparemment fondé sur les
renseignements transmis à ces occasions pour conclure à la légitimité d'Anita
Messere à déposer une liste portant la dénomination UDC.
Pour les recourants, ces éléments auraient dû leur
être transmis d'office avant la décision du bureau électoral 9 mars 2017. Ce
grief ne s'adresse toutefois pas à l'autorité intimée, mais au bureau
électoral. Sa recevabilité est dès lors douteuse.
Quoi qu'il en soit, les recourants ont obtenu une
copie des pièces en question le 23 mars 2017 et ont pu s'exprimer sur leur
portée dans le cadre de leur recours du 3 avril 2017. Ainsi, à supposer qu'il y
ait eu violation de leur droit d'être entendus, le vice a été réparé dans le
cadre de la présente procédure.
3.
Sur le plan formel toujours, les recourants font grief à l'autorité
intimée de n'avoir pas traité leur demande de récusation.
Comme le relève l'autorité intimée dans ses
écritures, c'est le propre d'un parlement de milice d'avoir des représentants
de diverses tendances politiques, voire de divers acteurs économiques ou
sociaux. Lorsque les membres du parlement doivent se prononcer sur des
questions relatives à l'exercice des droits politiques, les contraindre à se
récuser à chaque fois que leurs intérêts ou ceux des personnes qui les
soutiennent sont touchés entraînerait une paralysie de l'institution.
Quoi qu'il en soit, vu la clarté du vote (100 oui en
faveur des conclusions du rapport du Bureau du Grand Conseil et 4 abstentions),
la récusation des députés UDC n'aurait rien changé au résultat. Il n'est ainsi
pas nécessaire d'examiner si les règles générales sur la récusation en
procédure administrative (cf. art. 9 ss LPA-VD) s'appliquent également aux
membres du parlement.
4.
Sur le fond, les recourants reprochent au bureau électoral – et à
l'autorité intimée qui a confirmé cette position – d'avoir écarté la liste
qu'ils ont déposée pour les élections du 30 avril 2017 au Grand Conseil.
a) L'élection du Grand Conseil est réglée par les
art. 44 ss LEDP. Il s'agit d'une élection selon le système de la représentation
proportionnelle (art. 44 LEDP). Les districts institués par la législation sur
le découpage territorial constituent les arrondissements électoraux (art. 45
al. 1 LEDP). L'arrondissement de Lausanne comprend le sous-arrondissement de
Lausanne-Ville formé de la Commune de Lausanne, avec Lausanne pour chef-lieu,
et le sous-arrondissement de Romanel formé des communes de
Cheseaux-sur-Lausanne, Epalinges, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne et
Romanel-sur-Lausanne, avec Romanel-sur-Lausanne pour chef-lieu (art. 45a al. 2
LEDP). L'attribution des mandats aux arrondissements, respectivement aux
sous-arrondissements, est arrêtée par le Conseil d'Etat sur la base de la
dernière statistique annuelle cantonale de la population (art. 46 et 46a LEDP).
L'art. 48 LEDP prévoit que les listes de candidats
doivent être déposées au greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement (ou de
sous-arrondissement) au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède
l'élection à 12h00 précises (al. 1); chaque liste doit être signée par dix
électeurs domiciliés dans l'arrondissement (ou le sous-arrondissement) avec
l'indication de leur(s) nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu(x)
d'origine, profession et domicile (al. 2); chaque liste doit être accompagnée
d'une déclaration d'acceptation signée par chaque candidat (al. 4). L'art. 49
LEDP précise s'agissant du contenu des listes qu'une liste ne peut porter plus
de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans l'arrondissement (ou le
sous-arrondissement) ni plus d'une fois le nom d'un candidat (al. 1); chaque
liste doit par ailleurs porter une dénomination distincte et indiquer les
nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu(x) d'origine, profession et
domicile de tous les candidats (al. 2).
Aux termes de l'art. 53 LEDP, le président du bureau
d'arrondissement (de sous-arrondissement) procède au contrôle des listes
immédiatement après l'échéance du délai de dépôt, biffe d'office les
candidatures contraires à la loi et élimine les candidatures en surnombre à la
fin de la liste (al. 2); il fixe le cas échéant au mandataire ou à son
suppléant un délai pour supprimer les défauts affectant la liste, pour modifier
les désignations prêtant à confusion et pour remplacer les candidats dont le
nom a été biffé d'office (al. 3); si un défaut n'est pas supprimé dans le délai
imparti, la liste est déclarée nulle; lorsque le défaut n'affecte qu'une
candidature, seul le nom de ce candidat est biffé (al. 4). Cette règle qui
prévoit une modification de la dénomination des listes en présence d'un risque
de confusion entre les listes elles-mêmes est une concrétisation de l'art. 34
Cst., qui protège "la libre formation de l'opinion des citoyens et des
citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté".
b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas
l'existence d'un risque de confusion entre les deux listes déposées sous la
dénomination "UDC Union démocratique du Centre". Ils reprochent en
revanche au bureau électoral d'avoir privilégié la liste présentée par Anita
Messere, dont ils contestent la légitimité. Ils soutiennent que l'exclusion par
le parti cantonal des sections UDC Lausanne-District et Lausanne-Ville, dont
ils font partie, est nulle. Ils font valoir par ailleurs que la nouvelle
section présidée par Anita Messere n'aurait pas la compétence statutaire de
présenter des candidats pour l'élection au Grand Conseil.
Comme l'a relevé le Grand Conseil dans la décision
attaquée, l'électeur s'attend à ce que la liste qui contient l'acronyme
"UDC" et le logo y relatif se rapporte à ce parti, ainsi qu'à son
programme. Ainsi, pour éviter tout risque de confusion, la dénomination
"UDC Union démocratique du Centre" et l'acronyme "UDC"
doivent être réservées aux listes électorales présentées par le parti en
question, et non par des tiers non soutenus par ce parti, mêmes s'ils se
réclament des mêmes tendances politiques. Il importe en effet que l'électorat
UDC puisse se fier à la dénomination indiquée, de façon à ce qu'il ne vote pas,
par erreur, pour des candidats qui ne sont pas soutenus par le parti et qui ne
portent pas son programme.
Or, en l'occurrence, il ressort des pièces du
dossier que l'UDC Vaud, lors du Congrès du 1er décembre 2016, a exclu les
sections UDC Lausanne-District et Lausanne-Ville, dont les recourants font
partie, et qu'il a admis parallèlement deux nouvelles sections, dont une
nouvelle section UDC Lausanne-Ville présidée par Anita Messere. Force est ainsi
de retenir que c'est bien la liste officielle présentée par cette dernière qui
est soutenue par le parti cantonal – soit la section cantonale affiliée à l'UDC
Suisse (cf. art. 3 et 5 des Statuts de l'UDC Suisse) et non celle des
recourants. Contrairement à ce que voudraient les intéressés, il n'y a pas lieu
d'examiner le bien-fondé de l'exclusion prononcée. Cette question relève du
droit civil, et plus particulièrement des art. 60 ss CC, et devra être tranchée
par une juridiction civile. Il en va de même de la question de savoir si la
nouvelle section UDC Lausanne-Ville a la compétence statutaire de présenter des
candidats pour l'élection au Grand Conseil. Les recourants n'invoquent à cet
égard aucune disposition de la LEDP, qui obligerait le bureau électoral à
étendre l'examen prévu à l'art. 53 al. 2 et 3 LEDP à ces questions, qui
concernent les rapports internes entre l'UDC Vaud et ses sections. Par
ailleurs, contrairement à ce que les intéressés soutiennent encore, seule la
nullité d'une décision d'une autorité étatique pourrait être constatée par les
autorités compétentes en matière de droits politiques (sur cette question, ATF 137 III 217
consid. 2.4.3; ATF 132 II 342 consid. 2.1;
ATF 122 I 97 consid. 3a;
ég. Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, troisième
éd., Berne 2011, p. 364 ss), et non celle comme en l'occurrence d'une décision
prise par l'assemblée générale d'une association.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le
droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que le bureau électoral – et
l'autorité intimée qui a confirmé cette position – a enjoint les recourants de
corriger la liste déposée, en supprimant les termes "UDC" et
"Union démocratique du Centre". On ne saurait y voir non plus de la
partialité, contrairement à ce que soutiennent les recourants. La solution
adoptée était la seule permettant de garantir la libre formation de l'opinion
des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté
lors de l'élection du 30 avril 2017.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet la requête de
mesures provisionnelles déposée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en
matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite (art.
121a al. 1 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 123e LEDP). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 121a al. 4 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 123e
LEDP).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du Grand Conseil du 21 mars 2017 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.