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Décision

CCST.2017.0012

CCST - CCST.2017.0012 - 2017-04-20 - STAUBER, HANISCH/Grand Conseil, Bureau électoral de l'arrondissement de Lausanne, Bureau électoral cantonal Service des communes et du logement

20 avril 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'UDC Vaud est une section de l'UDC Suisse. Elle est constituée sous la

forme d'une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210). Elle comprend des sections de district et des

sections locales.

Lors du Congrès du 1er décembre 2016,

l'UDC Vaud a exclu les sections UDC Lausanne-District et Lausanne-Ville, alors

présidées par Philipp Stauber et Claude-Alain Voiblet. Parallèlement, elle a

admis deux nouvelles sections dans le district de Lausanne: une nouvelle

section UDC Lausanne-Ville, présidée par Anita Messere, et une section UDC du

sous-arrondissement de Romanel-sur-Lausanne, présidée par Alain Mermoud.

Le 27 décembre 2016, les sections UDC

Lausanne-District et Lausanne-Ville exclues ont contesté leur exclusion devant

le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, concluant à la constatation

de la nullité des décisions prises par le Congrès de l'UDC-Vaud. La procédure

est en cours.

B.

Le 27 février 2017, Anita Messere, en qualité de mandataire responsable

de la nouvelle section UDC Lausanne-Ville, et Jean-Luc Chollet, en qualité de

mandataire suppléant, ont déposé auprès du Bureau électoral de la Commune de

Lausanne, agissant comme Bureau du sous-arrondissement de Lausanne-Ville

(ci-après: le bureau électoral), une liste pour les élections du 30 avril 2017

au Grand Conseil sous la dénomination "UDC-Union démocratique du

Centre" (UDC en abrégé).

Le 1er mars 2017, Philipp Stauber a

sollicité de pouvoir consulter la liste déposée par Anita Messere.

Par décision du même jour, le bureau électoral a

refusé de donner accès à l'intéressé aux informations demandées, estimant qu'un

intérêt public prépondérant s'y opposait.

Le 4 mars 2017, Philipp Stauber a recouru contre

cette décision devant le Grand Conseil.

C.

Dans l'intervalle, le 2 mars 2017, Philipp Stauber, en qualité de

mandataire responsable de la section UDC Lausanne-District exclue, et Günter

Hanisch, en qualité de mandataire suppléant, ont déposé auprès du bureau

électoral une liste pour les élections au Grand Conseil sous la dénomination

"UDC Union démocratique du Centre" (UDC en abrégé).

Par lettre du 3 mars 2017, le bureau électoral a

informé Philipp Stauber qu'une liste avec une dénomination identique et un logo

similaire avait été déposée; il lui a dès lors imparti un délai au 8 mars 2017

à 12h00 pour modifier sa liste, en supprimant les termes "UDC" et

"Union démocratique du Centre" de la liste comme du logo.

Le 8 mars 2017, Philipp Stauber et Günter Hanisch

ont saisi le Grand Conseil d'un recours contre cette lettre qu'ils qualifient

de "décision", concluant, à titre provisionnel et sur le fond, à ce

qu'ils soient autorisés à utiliser les termes "UDC" et "Union

démocratique du Centre" tant sur la liste que sur le logo. Ils ont

reproché au bureau électoral d'avoir privilégié la liste déposée par Anita

Messere et d'avoir ainsi pris parti dans le litige opposant la section UDC Lausanne-District,

dont ils étaient membres, à l'UDC Vaud, soulignant qu'à leur sens, l'exclusion

décidée le 1er décembre 2016 était nulle.

D.

Par décision du 9 mars 2017, le bureau électoral, constatant que Philipp

Stauber n'avait pas procédé aux corrections demandées dans le délai imparti, a

déclaré la liste déposée nulle. Il a transmis à cette occasion à l'intéressé

une copie de la liste déposée par Anita Messere.

Par lettre du même jour, le Grand Conseil a informé

Philipp Stauber que, dans la mesure où il avait obtenu la liste demandée, son

recours du 4 mars 2017 n'avait plus d'objet.

Le 13 mars 2017, Philipp Stauber et Günter Hanisch,

contestant la décision du bureau électoral du 9 mars 2017, ont déposé un

nouveau recours devant le Grand Conseil. Ils ont pris des conclusions identiques

à celles de leur recours du 8 mars 2017 et ont soulevé les mêmes arguments.

Le 16 mars 2017, Philipp Stauber a été auditionné

par le Président du Grand Conseil, le Secrétaire général et le Secrétaire

général adjoint. Il a déposé à cette occasion un mémoire complémentaire. Il a

développé par ailleurs oralement ses arguments principaux.

Le 20 mars 2017, Philipp Stauber et Günter Hanisch

ont déposé une nouvelle écriture. Ils ont requis par ailleurs la récusation de

l'ensemble des députés UDC.

Dans sa séance en plenum du 21 mars 2017, le Grand

Conseil a approuvé les conclusions du rapport de son bureau et décidé de

rejeter les recours des intéressés des 8 et 13 mars 2017 (traités comme un seul

recours, dans la mesure où les conclusions étaient identiques). Il a retenu

qu'en raison du risque de confusion entre les deux listes déposées, il

incombait aux représentants de celle présentée par la section non reconnue par

le parti cantonal de corriger leur liste, après qu'un délai leur fut imparti à

cet effet. Cette décision, adoptée sans discussion par 100 oui et 4

abstentions, a été publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud

(FAO) le 24 mars 2017.

E.

a) Le 3 avril 2017, Philipp Stauber et Günter Hanisch ont recouru contre

cette décision devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, en

prenant les conclusions suivantes:

"Principalement:

II. La

décision du 21 mars 2017 rendue par le Grand Conseil est réformée en ce sens:

I. La liste déposée par Philipp

Stauber et Günter Hanisch doit être validée par le Bureau électoral du

sous-arrondissement de Lausanne.

II. Philipp Stauber et Günter

Hanisch peuvent apparenter leur liste aux listes conjointes du Parti Libéral

Conservateur.

III. Il est constaté que liste "Messere" est

nulle.

IV. Ordre

est donné au Grand Conseil de prendre toutes les dispositions nécessaires à une

participation de la liste de Philipp Stauber et Günter Hanisch à l'élection au

Grand Conseil 2017 dans le sous-arrondissement de Lausanne, cas échéant de

faire répéter l'élection dans les deux sous-arrondissements de Lausanne et de

Romanel.

Subsidiairement:

V. La

décision du 21 mars 2017 rendue par le Grand Conseil est annulée et la cause

renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

VI. Les frais de la cause sont laissés à la charge de

l'Etat."

Sur le plan formel, les recourants se plaignent

d'une violation du droit d'être entendu. Ils font grief également à l'autorité

intimée de n'avoir pas traité leur demande de récusation. Sur le fond, ils

reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné à titre préjudiciel la

question de la nullité de l'exclusion des sections UDC Lausanne-District et

Lausanne-Ville. Ils font valoir en outre que ni la nouvelle section locale UDC

Lausanne-Ville présidée par Anita Messere, ni l'UDC Vaud n'avaient la

compétence statutaire de proposer des candidats aux élections au Grand Conseil.

Les recourants ont requis par ailleurs, à titre de mesures provisionnelles que

la liste qu'ils ont déposée soit validée et apparentée aux listes conjointes du

Parti Libéral Conservateur et qu'il soit fait interdiction à Anita Messere, à

ses colistiers et aux partis qui les soutiennent, de faire référence à l'UDC

dans leur campagne électorale à Lausanne.

Dans ses déterminations du 11 avril 2017, le Grand

Conseil a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une écriture

complémentaire le 19 avril 2017.

b) Il ressort encore des pièces produites par les

parties que les recourants ont obtenu le 23 mars 2017 l'intégralité du dossier

du bureau électoral, notamment des courriers et courriers électroniques

échangés entre l'UDC Vaud et le Conseil communal de Lausanne en décembre 2016

et janvier 2017.

c) La cour a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Conformément à l'art. 136 al. 2 let. b de la Constitution du 14 avril

2003.

du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle juge,

sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à

l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. L'art. 19

de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC;

RSV 173.32) a trait au contentieux de l’exercice des droits politiques. Cette

disposition prévoit que la Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance

cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat, du Grand

Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques,

conformément à la loi vaudoise du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits

politiques (LEDP; RSV 160.01), l’instruction du recours suivant les règles

instaurées à l'art. 12 LJC. Ainsi, l'organisation de ce contentieux est

essentiellement réglée dans la LEDP (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 15

septembre 2004, p. 3668). L'art. 123a LEDP dispose que peuvent faire l'objet

d'un recours à la Cour constitutionnelle les décisions finales et sur mesures

provisionnelles rendues en application des art. 117 à 123 LEDP, soit en

particulier celles rendues sur recours par le Grand Conseil s'agissant de contestations

relatives à la préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection

cantonale (art. 117 et 122 al. 1 LEDP). L'art. 118 LEDP, applicable par renvoi

de l'art. 123b LEDP, précise que quiconque est concerné par une décision

relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours (al. 1); tout électeur

peut déposer un recours relatif à une votation ou à une élection (al. 2). Le

recours est formé dans un délai de dix jours dès la publication officielle de

la décision (art. 123c al. 1 LEDP). L'art. 120 LEDP, applicable par renvoi

de l'art. 123d LEDP, dispose que le recours s'exerce par écrit et contient un

exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions (al. 1); en

matière d'élection ou de votation, le recourant doit rendre vraisemblable que

la nature et l'importance des irrégularités dont il fait état ont pu influencer

de façon déterminante le résultat (al. 2).

b) En l'espèce, le recours a été déposé dans le

délai de dix jours fixé par l'art. 123c LEDP. Il respecte par ailleurs les

conditions formelles énoncées à l'art. 120 LEDP. Il n'est enfin pas contesté

que les recourants disposent de la qualité pour agir devant la Cour

constitutionnelle.

2.

Sur le plan formel, les recourants invoquent une violation de leurs

droits d'être entendus. Ils se plaignent de n'avoir pas eu accès à

l'intégralité des pièces du dossier du bureau électoral, notamment aux

renseignements transmis par l'UDC Vaud, et de n'avoir pas pu prendre position

sur ces éléments avant qu'une décision ne soit prise.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid.

4.1

; ATF 141 V 557 consid.

3.

; ATF 135 II 286 consid.

5.1

et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les

pièces décisives (ATF 132 II 485 consid.

3.2

p. 494; 121 I 225 consid. 2a

p. 227 et les références citées). Il en découle notamment que l'autorité qui

verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son

jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que

les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de

droit (ATF 132 V 387 consid.

3). Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid.

6.2

et les références) et si, pour garantir le droit

d'être entendues des parties,

l'autorité doit les

informer du contenu de leur dossier et le tenir à

leur disposition, elle ne doit pas systématiquement les inviter à venir le

consulter (TF 1C_51/2013 du 9 août 2013 consid. 2.1 et les références).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142

II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.

2.

; ATF 126 I 19 consid.

2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.

2.6

; ATF 133 I 201 consid.

2.2

et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester

l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II

218.

consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid.

2.3.2

; ATF 136 V 117 consid.

4.2.2.2

p. 126 s. et les références citées).

b) En l'espèce, il ressort des pièces produites que

l'UDC Vaud et le Conseil communal de Lausanne ont eu des échanges en décembre

2016.

et janvier 2017. Le bureau électoral s'est apparemment fondé sur les

renseignements transmis à ces occasions pour conclure à la légitimité d'Anita

Messere à déposer une liste portant la dénomination UDC.

Pour les recourants, ces éléments auraient dû leur

être transmis d'office avant la décision du bureau électoral 9 mars 2017. Ce

grief ne s'adresse toutefois pas à l'autorité intimée, mais au bureau

électoral. Sa recevabilité est dès lors douteuse.

Quoi qu'il en soit, les recourants ont obtenu une

copie des pièces en question le 23 mars 2017 et ont pu s'exprimer sur leur

portée dans le cadre de leur recours du 3 avril 2017. Ainsi, à supposer qu'il y

ait eu violation de leur droit d'être entendus, le vice a été réparé dans le

cadre de la présente procédure.

3.

Sur le plan formel toujours, les recourants font grief à l'autorité

intimée de n'avoir pas traité leur demande de récusation.

Comme le relève l'autorité intimée dans ses

écritures, c'est le propre d'un parlement de milice d'avoir des représentants

de diverses tendances politiques, voire de divers acteurs économiques ou

sociaux. Lorsque les membres du parlement doivent se prononcer sur des

questions relatives à l'exercice des droits politiques, les contraindre à se

récuser à chaque fois que leurs intérêts ou ceux des personnes qui les

soutiennent sont touchés entraînerait une paralysie de l'institution.

Quoi qu'il en soit, vu la clarté du vote (100 oui en

faveur des conclusions du rapport du Bureau du Grand Conseil et 4 abstentions),

la récusation des députés UDC n'aurait rien changé au résultat. Il n'est ainsi

pas nécessaire d'examiner si les règles générales sur la récusation en

procédure administrative (cf. art. 9 ss LPA-VD) s'appliquent également aux

membres du parlement.

4.

Sur le fond, les recourants reprochent au bureau électoral – et à

l'autorité intimée qui a confirmé cette position – d'avoir écarté la liste

qu'ils ont déposée pour les élections du 30 avril 2017 au Grand Conseil.

a) L'élection du Grand Conseil est réglée par les

art. 44 ss LEDP. Il s'agit d'une élection selon le système de la représentation

proportionnelle (art. 44 LEDP). Les districts institués par la législation sur

le découpage territorial constituent les arrondissements électoraux (art. 45

al. 1 LEDP). L'arrondissement de Lausanne comprend le sous-arrondissement de

Lausanne-Ville formé de la Commune de Lausanne, avec Lausanne pour chef-lieu,

et le sous-arrondissement de Romanel formé des communes de

Cheseaux-sur-Lausanne, Epalinges, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne et

Romanel-sur-Lausanne, avec Romanel-sur-Lausanne pour chef-lieu (art. 45a al. 2

LEDP). L'attribution des mandats aux arrondissements, respectivement aux

sous-arrondissements, est arrêtée par le Conseil d'Etat sur la base de la

dernière statistique annuelle cantonale de la population (art. 46 et 46a LEDP).

L'art. 48 LEDP prévoit que les listes de candidats

doivent être déposées au greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement (ou de

sous-arrondissement) au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède

l'élection à 12h00 précises (al. 1); chaque liste doit être signée par dix

électeurs domiciliés dans l'arrondissement (ou le sous-arrondissement) avec

l'indication de leur(s) nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu(x)

d'origine, profession et domicile (al. 2); chaque liste doit être accompagnée

d'une déclaration d'acceptation signée par chaque candidat (al. 4). L'art. 49

LEDP précise s'agissant du contenu des listes qu'une liste ne peut porter plus

de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans l'arrondissement (ou le

sous-arrondissement) ni plus d'une fois le nom d'un candidat (al. 1); chaque

liste doit par ailleurs porter une dénomination distincte et indiquer les

nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu(x) d'origine, profession et

domicile de tous les candidats (al. 2).

Aux termes de l'art. 53 LEDP, le président du bureau

d'arrondissement (de sous-arrondissement) procède au contrôle des listes

immédiatement après l'échéance du délai de dépôt, biffe d'office les

candidatures contraires à la loi et élimine les candidatures en surnombre à la

fin de la liste (al. 2); il fixe le cas échéant au mandataire ou à son

suppléant un délai pour supprimer les défauts affectant la liste, pour modifier

les désignations prêtant à confusion et pour remplacer les candidats dont le

nom a été biffé d'office (al. 3); si un défaut n'est pas supprimé dans le délai

imparti, la liste est déclarée nulle; lorsque le défaut n'affecte qu'une

candidature, seul le nom de ce candidat est biffé (al. 4). Cette règle qui

prévoit une modification de la dénomination des listes en présence d'un risque

de confusion entre les listes elles-mêmes est une concrétisation de l'art. 34

Cst., qui protège "la libre formation de l'opinion des citoyens et des

citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté".

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas

l'existence d'un risque de confusion entre les deux listes déposées sous la

dénomination "UDC Union démocratique du Centre". Ils reprochent en

revanche au bureau électoral d'avoir privilégié la liste présentée par Anita

Messere, dont ils contestent la légitimité. Ils soutiennent que l'exclusion par

le parti cantonal des sections UDC Lausanne-District et Lausanne-Ville, dont

ils font partie, est nulle. Ils font valoir par ailleurs que la nouvelle

section présidée par Anita Messere n'aurait pas la compétence statutaire de

présenter des candidats pour l'élection au Grand Conseil.

Comme l'a relevé le Grand Conseil dans la décision

attaquée, l'électeur s'attend à ce que la liste qui contient l'acronyme

"UDC" et le logo y relatif se rapporte à ce parti, ainsi qu'à son

programme. Ainsi, pour éviter tout risque de confusion, la dénomination

"UDC Union démocratique du Centre" et l'acronyme "UDC"

doivent être réservées aux listes électorales présentées par le parti en

question, et non par des tiers non soutenus par ce parti, mêmes s'ils se

réclament des mêmes tendances politiques. Il importe en effet que l'électorat

UDC puisse se fier à la dénomination indiquée, de façon à ce qu'il ne vote pas,

par erreur, pour des candidats qui ne sont pas soutenus par le parti et qui ne

portent pas son programme.

Or, en l'occurrence, il ressort des pièces du

dossier que l'UDC Vaud, lors du Congrès du 1er décembre 2016, a exclu les

sections UDC Lausanne-District et Lausanne-Ville, dont les recourants font

partie, et qu'il a admis parallèlement deux nouvelles sections, dont une

nouvelle section UDC Lausanne-Ville présidée par Anita Messere. Force est ainsi

de retenir que c'est bien la liste officielle présentée par cette dernière qui

est soutenue par le parti cantonal – soit la section cantonale affiliée à l'UDC

Suisse (cf. art. 3 et 5 des Statuts de l'UDC Suisse) et non celle des

recourants. Contrairement à ce que voudraient les intéressés, il n'y a pas lieu

d'examiner le bien-fondé de l'exclusion prononcée. Cette question relève du

droit civil, et plus particulièrement des art. 60 ss CC, et devra être tranchée

par une juridiction civile. Il en va de même de la question de savoir si la

nouvelle section UDC Lausanne-Ville a la compétence statutaire de présenter des

candidats pour l'élection au Grand Conseil. Les recourants n'invoquent à cet

égard aucune disposition de la LEDP, qui obligerait le bureau électoral à

étendre l'examen prévu à l'art. 53 al. 2 et 3 LEDP à ces questions, qui

concernent les rapports internes entre l'UDC Vaud et ses sections. Par

ailleurs, contrairement à ce que les intéressés soutiennent encore, seule la

nullité d'une décision d'une autorité étatique pourrait être constatée par les

autorités compétentes en matière de droits politiques (sur cette question, ATF 137 III 217

consid. 2.4.3; ATF 132 II 342 consid. 2.1;

ATF 122 I 97 consid. 3a;

ég. Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, troisième

éd., Berne 2011, p. 364 ss), et non celle comme en l'occurrence d'une décision

prise par l'assemblée générale d'une association.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que le bureau électoral – et

l'autorité intimée qui a confirmé cette position – a enjoint les recourants de

corriger la liste déposée, en supprimant les termes "UDC" et

"Union démocratique du Centre". On ne saurait y voir non plus de la

partialité, contrairement à ce que soutiennent les recourants. La solution

adoptée était la seule permettant de garantir la libre formation de l'opinion

des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté

lors de l'élection du 30 avril 2017.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet la requête de

mesures provisionnelles déposée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en

matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite (art.

121a al. 1 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 123e LEDP). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 121a al. 4 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 123e

LEDP).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours du Grand Conseil du 21 mars 2017 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.