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Décision

CCST.2017.0015

CCST - CCST.2017.0015 - 2017-12-19 - Fédération patronale des EMS vaudois, GUY, Clos Bercher SA, Léora Sàrl, Résidence du Bourg SA, Résidence Joli Automne SA, Résidence l'Eaudine SA, Résidence Les Tré

19 décembre 2017Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 5 décembre 1978, le Grand Conseil a adopté la loi sur la

planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public

(LPFES; RSV 810.01). Selon l'art. 3 al. 1 LPFES, les établissements sanitaires

sont répartis en quatre catégories: les établissements sanitaires cantonaux

exploités directement par l'Etat (ch. 1); les établissements sanitaires

constitués en institutions de droit public (ch. 2); les établissements

sanitaires privés reconnus d'intérêt public (ch. 3) et les établissements

sanitaires privés qui ne bénéficient pas de la reconnaissance d'intérêt public

(ch. 4). Les établissements des trois premières catégories constituent le

réseau des établissements sanitaires d’intérêt public (art. 3 al. 2 LPFES). La

loi distingue les établissements selon le type de lits qu’ils offrent. Il y a

trois types de lits, selon l’art. 3b LPFES: les lits de type A, soit ceux

destinés à des personnes atteintes d’affections aiguës nécessitant la mise en

œuvre de mesures médicales continues et intensives; les moyens d’investigation,

d’intervention et de traitement qui en découlent sont importants en termes

d’équipement et de personnel; le séjour est en général de courte durée; les

lits de type B, soit ceux destinés à des personnes atteintes d’affections

aiguës ou non stabilisées, nécessitant la mise en œuvre de traitements

médicaux, de mesures de réadaptation ou de soins palliatifs; les moyens

d’investigation et de traitement sont moins importants en termes d’équipement

et de personnel que pour les lits de type A; le séjour est en règle générale de

moyenne durée; les lits de type C, soit ceux destinés à des personnes atteintes

d’affections chroniques nécessitant des soins ainsi que des prestations

destinées à pallier la perte de leur autonomie et, dans la mesure du possible,

à la maintenir, voire à la récupérer; le séjour peut être de courte ou de

longue durée; les établissements médico-sociaux (EMS) doivent assurer la

qualité de la vie quotidienne aux pensionnaires hébergés pour une longue durée.

Au regard de leurs missions, les établissements sanitaires se répartissent

entre les hôpitaux et les EMS, selon l’art. 3a al. 1 LPFES. Les hôpitaux sont

des établissements sanitaires qui exploitent des lits des types A, B et C, avec

ou sans caractère universitaire. Les EMS sont des établissements sanitaires qui

exploitent des lits de type C; ils sont également des lieux de vie où les

résidents peuvent maintenir ou développer une vie sociale satisfaisante.

L'art. 4 LPFES, régissant la reconnaissance de

l'intérêt public des établissements sanitaires privés, est libellé comme suit:

"1 Pour être

reconnu d'intérêt public, un établissement sanitaire privé doit remplir

cumulativement les conditions suivantes:

a. être

reconnu indispensable à la couverture des besoins de santé pour l'hébergement

ou pour l'hospitalisation au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie;

b. accepter,

pour l'hébergement ou pour l'hospitalisation, tout malade que son équipement ou

sa mission lui permettent de soigner;

c. se

soumettre à la présente loi et aux règlements relevant de la planification

cantonale et du financement, notamment à leurs exigences en matière de

restructuration de l'offre hospitalière et d'hébergement, et de qualité;

d. recourir

à un prestataire de services informatiques agréé par le Département de la santé

et de l'action sociale (ci-après: le département) pour la gestion de son

système d'information;

e. appliquer

les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire

existante ou à défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de

conditions d'engagement et de travail selon l'article 4b;

f.

(…).

g. se

soumettre aux limites fixées par le Conseil d’Etat pour la distribution du

bénéfice selon l'article 4d;

h. adhérer

au réseau de soins régional conformément à la législation y relative.

1bis S'il s'agit d'un

EMS, il doit en outre remplir les conditions suivantes:

a. se

soumettre aux conventions tarifaires applicables aux prestations de soins et

socio-hôtelières ou, à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d’Etat; les

prestations socio-hôtelières sont fixées dans le standard officiel établi par

le Conseil d’Etat, après consultation des associations faîtières, et qui

constitue le base du tarif journalier;

b. appliquer

un contrat d'hébergement établi conformément à l'article 4e;

c. respecter

les dispositions édictées par le Conseil d'Etat, après consultation des

associations faîtières, sur les catégories et les prix maximaux des prestations

supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard des

prestations socio-hôtelières;

d. créer

une structure juridique indépendante pour la fourniture de prestations non

couvertes par la présente loi conformément à l'article 4f;

e. se

soumettre aux dispositions prévues par l'article 4g en matière de

sous-traitance d’activité.

Considérants

1ter (…).

2.

La reconnaissance

d'intérêt public fonde le droit de l'établissement à la contribution financière

de l'Etat.

3.

Le département décide

du caractère d'intérêt public d'un établissement sanitaire.

4.

(…).

5.

(…).

6.

(…).

7.

(…)."

Les EMS sont des homes selon l’art. 2 de la loi du

13.

novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,

survivants et invalidité (LVPC; RSV 831.21). Ils sont également soumis à la loi

du 24 janvier 2006 sur l’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale

(LAPRAMS; RSV 850.11).

B.

Le 7 mai 2008, le Conseil d’Etat, se fondant sur la LPFES, la LVPC et la

LAPRAMS, a adopté le règlement fixant les normes relatives à la comptabilité,

au contrôle des comptes et à l’analyse des établissements médico-sociaux, des

lits de type C des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation,

reconnus d’intérêt public, ainsi que des homes non médicalisés (RCCMS; RSV

830.31

). Ce règlement s’applique notamment aux EMS reconnus d’intérêt public

au sens de l’art. 4 LPFES (art. 1 al. 1 let. a RCCMS).

L’art. 2 RCCMS a la teneur suivante:

"1. Le présent règlement fixe

la forme et la teneur des informations comptables, financières et statistiques

que les établissements et entités sont tenus de communiquer à l’Etat, afin de

satisfaire au contrôle de l’utilisation des subventions et des aides

individuelles ainsi qu’à l’établissement des bases économiques de la

participation financière des résidents et des frais pris en compte au titre de

la LVPC et de la LAPRAMS.

2.

A cette fin, il définit:

a. les règles relatives à la

comptabilité des établissements et des entités, concernant en particulier le

système d’information et de traitement automatique des données comptables,

financières et statistiques (ci-après: le reporting) ainsi que le système de

contrôle, d’analyse et de validation des données recueillies;

b. les règles relatives à la

révision des comptes des établissements et des entités;

c. les règles relatives à

l’analyse, au contrôle et à la surveillance des aspects juridiques, comptables

et financiers des établissements et des entités;

d. pour les homes non médicalisés,

ainsi que pour les hôpitaux et les centres de traitement et de réadaptation

exploitant des lits de type C, ces règles peuvent tenir compte de leurs

spécificités».

Le Service des assurances sociales et de

l’hébergement (ci-après: le SASH) est l’autorité d’application du règlement

(art. 3 RCCMS). Le Chapitre II du RCCMS, intitulé "Comptabilité et

reporting", comprend les art. 4 à 8 du règlement. L’art. 4 RCCMS fixe les

principes et les directives en matière de comptabilité. L’art. 5 RCCMS se

rapporte au plan comptable, l’art. 6 au reporting. Dans sa teneur initiale du 7

mai 2008, l’art. 7 RCCMS était libellé comme suit:

"1 Les

établissements et les entités doivent fournir au SASH:

a. la

formule de reporting et ses annexes sur support papier, validée par la

déclaration d’intégralité, dûment datée et signée par la direction de

l’établissement ou de l’entité;

b. les

comptes annuels approuvés par l’organe suprême de l’établissement ou de l’entité;

c. le

rapport écrit de l’organe de révision des comptes annuels, tel que défini par

l’article 12 du présent règlement;

d. la

formule de reporting sous forme de fichier informatique."

C.

Le 26 avril 2017, le Conseil d’Etat a adopté un règlement modifiant le

RCCMS. Ce règlement, publié dans la Feuille des avis officiels du 16 mai 2017,

porte sur la modification de l’art. 7 RCCMS, libellé comme suit:

"1 Sur la base de

la directive édictée par le SASH, les établissements et les entités doivent

fournir:

a. la

formule de reporting et ses annexes (y compris la déclaration d’intégralité),

sous formats informatique et papier;

b. sans

changement;

c. le

rapport écrit de l’organe de révision des comptes annuels, tel que défini par

l’article 12 du règlement;

d. abrogé.

2.

Le certificat de

salaire du directeur, tel que fourni par l’administration cantonale des impôts,

est adressé sous pli séparé au Chef du SASH."

D.

Agissant conjointement, la Fédération patronale des EMS vaudois

(ci-après: la Federems), les sociétés Clos Bercher S.A., Léora Sàrl, Résidence

le Bourg S.A., Résidence Joli Automne S.A., Résidence l’Eaudine S.A., Résidence

les Trémières S.A., Groupe Odysse S.A., EMS Les Boveresses Sàrl, La Fontanelle

S.A., EMS Bru S.A., Résidence le Pacific S.A. et la Fondation Balcons du Lac,

ainsi que Thierry Heuzé, Yannick Béguin, Dimitri Mocellin, Sonia Diaz, Milan

Jonas, Aranka Molnar, Tamara Chièze, Yves Morel et Joël Guy demandent à la Cour

constitutionnelle d’annuler l’art. 7 al. 2 RCCMS dans sa teneur du 26 avril

2017.

Les requérants invoquent les art. 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

et 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la

sphère privée, ainsi que l’art. 27 al. 1 Cst. garantissant la liberté

économique. Le Département de la santé et de l’action sociale (ci-après: le

Département), se déterminant au nom du Conseil d’Etat, propose le rejet de la

requête. Les requérants ont répliqué.

E.

Parallèlement, l'Association vaudoise d'établissements médio-sociaux

(AVDEMS) et consorts ont déposé une requête contre la même disposition

réglementaire qui a été rejetée par la Cour de céans, selon un arrêt daté du

même jour (CCST.2017.0017).

F.

Dispositif

A l’unanimité, la Cour a décidé de statuer par voie de circulation (cf.

art. 14 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle – LJC; RSV 173.32).

1.

a) Selon l’art. 136 al. 2 let. a de la Constitution cantonale du 14

avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle la

conformité au droit supérieur des normes cantonales, parmi lesquelles les

règlements du Conseil d’Etat (art. 3 al. 2 let. b LJC). Dirigé contre la

révision partielle du RCCMS dans sa teneur du 16 avril 2017, la requête est recevable

quant à son objet.

b) S’agissant, comme en l’espèce, d’un acte

cantonal, le délai pour saisir la Cour est de vingt jours à compter de la

publication officielle de l’acte attaqué (art. 5 al. 1 LJC). Le règlement du 26

avril 2017 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 16 mai 2017.

Le délai a commencé à courir le 17 mai 2017 pour expirer le 5 juin 2017 qui

était le lundi de Pentecôte. Ce jour-là étant férié dans le canton de Vaud, le

délai a été reporté au lendemain, soit le mardi 6 juin 2017, selon l’art. 19

al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC. Remise à un bureau de

poste suisse le 6 juin 2017, la requête a été formée à temps. Elle est recevable

à cet égard.

c) A qualité pour agir contre une règle de droit

cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les

personnes dont les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés

par l’acte attaqué, ou qui pourraient l’être, ont qualité pour agir. Une

atteinte virtuelle suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de

vraisemblance être touché par la norme qu’il conteste. La qualité pour agir est

également reconnue aux associations défendant les intérêts de leurs membres

(cf. arrêt CCST.2015.0006 du 9 juin 2016, consid. 1c, et les arrêts cités).

aa) Les requérants Thierry Heuzé, Yannick Béguin,

Dimitri Mocellin, Sonia Diaz, Milan Jonas, Aranka Molnar, Tamara Chièze, Yves

Morel et Joël Guy, directeurs et directrices d’EMS reconnus d’intérêt public et

soumis au RCCMS, ont qualité pour agir contre l’art. 7 al. 2 RCCMS dans sa

nouvelle teneur, norme qui oblige leurs employeurs à remettre au SASH leur

certificat de salaire, en alléguant que cette communication porterait atteinte

à leur sphère privée, protégée par les art. 8 CEDH et 13 Cst.

bb) S'agissant des requérantes Clos Bercher S.A.,

Léora Sàrl, Résidence le Bourg S.A., Résidence Joli Automne S.A., Résidence

l’Eaudine S.A., Résidence les Trémières S.A., Groupe Odysse S.A., EMS Les

Boveresses Sàrl, La Fontanelle S.A., EMS Bru S.A., Résidence le Pacific S.A. et

la Fondation Balcons du Lac, qui exploitent des EMS reconnus d’intérêt public, au

sens de l’art. 4 LPFES, elles font valoir que l’obligation supplémentaire

découlant pour elles de l’art. 7 al. 2 RCCMS risquerait de "détourner

un grand nombre" de la direction des EMS et de limiter ainsi de

manière significative le nombre de directeurs pour les EMS qu’elles exploitent.

Ce risque hypothétique ne semble pas suffisant pour admettre que les sociétés

requérantes sont touchées par la modification du RCCMS. Néanmoins, ce sont les

EMS qui sont appelés à établir et à fournir le certificat de salaire de leurs

directeurs. Ils ont ainsi l'obligation, en tant qu'employeur, de protéger les

données personnelles de leurs travailleurs. Les établissements ont donc un

intérêt propre à contester cette nouvelle obligation introduite par l'art. 7

al. 2 RCCMS. Il en va de même pour ce qui concerne la qualité pour agir de la

Federems. Selon ses statuts du 11 mai 2001, modifiés le 14 décembre 2001, la

Federems regroupe des personnes morales ayant leur siège dans le canton de Vaud

et poursuivant les mêmes buts (art. 4 al. 1 des Statuts). La Federems a pour

but de promouvoir une unité de politique et d’action entre EMS vaudois de

statuts juridiques différents, dans le respect de leurs particularités. Elle

veille aux intérêts généraux de ses membres et des établissements qui les

composent en se référant aux principes de la responsabilité patronale et du

partenariat social dans ses relations avec les pouvoirs publics, les réseaux de

soins, les syndicats et autres groupes d’intérêt. Elle offre toutes les

prestations requises par ses membres dans les domaines tels que la formation,

la garantie de la qualité, les assurances sociales, la défense juridique, la

communication et les relations publiques (art. 2 des Statuts). Dès lors que les

membres de la Federems sont des personnes morales dont les intérêts sont

touchés par l’art. 7 al. 2 RCCMS, il faut en conclure que la Federems a qualité

pour agir en se prévalant de la défense des intérêts de ses membres.

d) Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Se pose la question de savoir si l’obligation prévue par l'art. 7 al. 2

RCCMS de remettre au chef du SASH le certificat de salaire des directeurs et

directrices des EMS porte atteinte à la sphère privée de ces personnes et, dans

l’affirmative, si cette obligation repose sur une base légale suffisante,

poursuit un but d'intérêt public et respecte le principe de la

proportionnalité. Cette question sera examinée sous l’angle du droit fiscal

(consid. 3 ci-dessous) et du droit du travail (consid. 4).

a) Le droit au respect de la sphère privée au sens

de l’art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d’application matériel concorde

largement avec celui de l’art. 8 CEDH, garantit notamment le droit de toute

personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège l’identité, les

relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique,

l’honneur et la réputation (ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350; 137 I 167

consid. 3.2 p. 172 ; 135 I 198 consid. 3.1 p. 207; 126 II 377 consid. 7 p.

395), ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une

personne qui ne sont pas accessibles au public (ATF 137 II 371 consid. 6.1 p.

380; 124 I 34 consid. 3a p. 36). L’art. 13 al. 2 Cst. détaille l’une des

composantes de ce droit; il prémunit le citoyen contre l’emploi abusif de

données qui le concernent et qui ne sont pas accessibles au public, notamment

les informations relatives à des procédures judiciaires qui porteraient

atteinte à sa considération sociale (ATF 137 I 167 consid. 3.2 p. 172; 135 I

198 consid. 3.1 p. 207). Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de

savoir si l’indication du revenu et de la fortune du contribuable, dans le

cadre d’une audience publique qu’il a tenue, portait atteinte à la sphère

privée du contribuable concerné (ATF 137 II 371 consid. 6. 1 p. 380, renvoyant

à l’ATF 135 I 198). L’obligation imposée à une personne morale de dévoiler sa

participation au capital social d’une société n’a pas été considérée comme une

atteinte grave à la sphère privée (ATF 135 I 198). Les garanties de l’art. 13

al. 2 Cst. sont concrétisées par la législation applicable en matière de

protection des données (ATF 137 I 167 consid. 3.2 p. 173).

b) La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection

des données (LPD; RS 325.1) vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux

des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (al. 1 LPD). Elle

régit le traitement des données effectué par des personnes privées et des

organes fédéraux (art. 2 al. 2 LPD).

La loi vaudoise du 11 décembre 2007 sur la

protection des données (LPrD; RSV 172.65) a pour but de protéger les personnes contre

l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1

LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou

morales par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre

judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes,

associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que

les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie

des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD).

Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une

personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD).

Constitue une donnée sensible toute donnée personnelle se rapportant aux

opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,

ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en

particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides

individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions

pénales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par

traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations

effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données

personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la

conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation,

l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à

disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,

l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD). Constitue un fichier

au sens de la LPrD, tout ensemble structuré de données personnelles accessibles

selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé

ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD).

3.

a) Les déclarations d’impôt et leurs annexes sont établies sur des

formulaires uniformes dans toute la Suisse (art. 71 al. 3 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes – LHID; RS 641.14). Cette règle vise à la simplification de la

déclaration d’impôt qu’établit le contribuable en vue de sa taxation par

l’autorité fiscale (Silvia Hunziker, in: Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, StHG, 3ème éd., 2017, n°22 ad art. 71 LHID),

conformément au devoir de collaboration qui incombe dans ce domaine au

contribuable (art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt

fédéral direct – LIFD; RS 642.11; art. 173ss de la loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux – LI; RSV 642.11). Parmi ces formulaires au sens

de l’art. 71 al. 3 LHID figure le certificat de salaire, qui doit être établi par

l’employeur à l’intention de l’employé contribuable, qui le remet à l’autorité

de taxation (art. 125 al. 1 let. a LIFD, mis en relation avec l’art. 127 al. 1

let. a de la même loi; art. 175, 176 al. 1 et 177 al. 1 let. a LI). La forme du

certificat de salaire, notamment les rubriques qu’il comprend, ont fait l’objet

d’un Guide pour l’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de

rentes, établi par la Conférence suisse des impôts (ci-après: la CSI) et

l’Administration fédérale des contributions (ci-après: l’AFC), et dont la

dernière version est entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Ce

formulaire indique le salaire brut, les prestations salariales accessoires, les

prestations en capital, les droits de participation, les indemnités des membres

de l’administration, les cotisations sociales, le salaire net, la retenue de

l’impôt à la source et les allocations pour frais professionnels.

b) Les personnes chargées de l’exécution de la

législation fiscale sont tenus au secret, y compris les délibérations des

autorités; elles refusent aux tiers la consultation des dossiers fiscaux; est

réservée l’obligation de renseigner, dans la mesure où elle est prévue par une

disposition légale fédérale ou cantonale (art. 39 al. 1 LHID, 110 LIFD, 157

LI). Par «personnes chargées de l’exécution de la législation fiscale»,

on entend toutes les personnes physiques et les autorités concourant, de près

ou de loin, à quelque titre que ce soit, à la mise en œuvre de la loi fiscale

(Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, DBG, 3ème éd., 2017, n°4 à 9 ad art. 110 LIFD; les

mêmes, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 3ème éd.,

2017, n°5 et 6 ad art. 39 LHID; Andrea Pedroli, in: Commentaire romand,

Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n°6-11 ad art. 110 LIFD). La

violation du secret fiscal équivaut, pour son auteur, à une violation du secret

de fonction au sens de l’art. 320 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0)

(Zweifel/Hunziker, op. cit., n°2 ad art. 39 LHID; Pedroli, op. cit., n°1 ad

art. 110 LIFD). Sont couverts par le secret fiscal tous les faits portés à la

connaissance de l’autorité de taxation (ou l’autorité de recours) dans

l’exercice de leur fonction fiscale. Cela comprend les informations,

renseignements, attestations et autres documents produits par le contribuable

ou des tiers (qu’il s’agisse de personnes privées ou d’autres autorités) à

l’intention des autorités fiscales, notamment dans la procédure de taxation

(Zweifel/Hunziker, op. cit., art. 39 LHID; Pedroli, op. cit., n°3 à 5 ad art.

110 LIFD). Les exceptions au secret fiscal doivent être prévues dans la loi,

fédérale ou cantonale. Pour certains commentateurs, compte tenu de la gravité

de l’atteinte à la sphère privée, la base légale doit être formelle (Zweifel/Hunziker,

op. cit., n°7 ad art. 39 LHID, n°12 ad art. 110 LIFD; Pedroli, op. cit., n°12

ad art. 110 LIFD; en ce qui concerne l'art. 110 LIFD protégeant le secret

fiscal en lien avec la LPD, voir l'ATF 1C_541/2014 du 13 août 2014). Comme

exceptions au secret fiscal, le droit fédéral prévoit notamment que les

autorités fiscales, fédérales et cantonales, collaborent entre elles (art. 111

LIFD, 158 LI); d’autres autorités peuvent être appelées à leur fournir des

renseignements (art. 112 LIFD, 159 LI).

c) Le certificat de salaire, comme annexe à la

déclaration d’impôt, entre dans le cercle des données protégées par le secret

fiscal. Le Département ne pourrait en exiger la remise, par l’Administration

cantonale des impôts, que si une loi formelle l’autorisait expressément. Or tel

n’est le cas ni de la LPFES, ni de la LVPC, ni de la LAPRAMS. Quant à l’art. 31

LPA-VD, il prévoit, de manière toute générale, que l’autorité peut requérir

auprès de toute autre autorité administrative ou judiciaire les documents et renseignements

nécessaires à l’établissement des faits (al. 1); l’autorité requise ne peut

refuser son concours que si une disposition légale s’y oppose ou si elle peut

justifier d’un intérêt public ou privé prépondérant (al. 2). Le Département

n’est pas une autorité fiscale, et l’Administration cantonale des impôts est

liée par le secret fiscal, qui ne l’autorise pas à remettre à des autorités

tierces les documents couverts par le secret, tel que le certificat de salaire.

L’obstacle de ce secret est la raison pour laquelle l’art. 7 al. 2 RCCMS ne

prévoit pas que l’autorité fiscale remet le certificat de salaire des

contribuables au Département, mais impose cette obligation à l’employeur des

directeurs et directrices des EMS privés reconnus d’intérêt public. Pour les

besoins de la présente cause, il n’est pas nécessaire d’approfondir le point de

savoir si, par le truchement des employeurs, le Département élude le secret

fiscal qui l’empêcherait d’obtenir le certificat de salaire par le biais de

l’entraide administrative, faute de base légale formelle.

4.

a) Selon l'art. 328 du Code des obligations (CO; RS 220), l'employeur

protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du

travailleur. Le salaire constitue un élément de la personnalité des employés

dont la confidentialité est protégée par l'art. 328 CO (Valérie Defago

Gaudin/Jean-Philippe Dunand/Audrey Voutat, in: La protection des données

dans les relations de travail, 2017, p. 155 s.). En vertu de l'art. 328b CO,

l'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la

mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son

emploi ou sont nécessaires à l'exécution de son contrat de travail. En outre,

les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données sont

applicables.

b) Les données salariales portant sur un travailleur

identifié ou identifiable sont des données personnelles au sens de la

législation sur la protection des données dont le traitement par l'employeur

constitue en principe une atteinte à la personnalité du travailleur. Entre les

mains de l’autorité fiscale, le certificat de salaire est une donnée

personnelle au sens de l’art. 3 let. a LPD (cf. Gabor P. Blechta, in:

Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Oeffentlichkeitsgesetz, 3ème éd.,

2014, n°8 ad art. 3 LPD). En revanche, les données détenues par le fisc au

sujet du revenu et de la fortune imposables du contribuable ne constituent pas

des données sensibles, au sens des art. 3 let. c LPD et 4 al. 1 ch. 2 LPrD (ATF

124 I 176 consid. 5c/cc p. 179).

c) Au vu de ce qui précède, la transmission du

certificat de salaire – comprenant des données personnelles non sensibles – des

directeurs d'EMS au chef du SASH prévue par l'art. 7 al. 2 RCCMS constitue une

atteinte au droit à la protection de la sphère privée et aux données

personnelles garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst.

d) Une atteinte à la personnalité est illicite, à

moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un

intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 du Code

civil suisse [CC; RS 210], art. 13 al. 1 LPD). En l'occurrence, c'est

précisément ce troisième motif qui doit être examiné.

5.

Comme tout droit fondamental, le droit au respect de la sphère privée

peut être restreint, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une

base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un intérêt public ou sur la

protection d'un droit fondamental d'autrui (36 al. 2 Cst.) et soit

proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).

6.

a) Le principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al. 1 Cst., exige que

les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques

doivent se fonder sur une base légale matérielle, suffisamment précise et

édictée par les autorités habilitées à le faire. Cela est commandé par

l’impératif démocratique du respect de la répartition des compétences entre les

organes de l'Etat, d’une part, et, d'autre part, par l'exigence de l'égalité et

de la prévisibilité de l'action étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF

141 II 169 consid. 3.1 p. 171; arrêt CCST.2017.0004 du 26 octobre 2017, consid.

4a et les références citées).

Plus la restriction d’un droit fondamental est

importante, plus les exigences visant le niveau et la précision de la base

légale sont élevées. Les restrictions graves nécessitent une base claire et

précise dans la loi même. Cela ressort de l’art. 36 al. 1 Cst. et du principe de

la légalité consacré par l’art. 5 al. 1 Cst. Le degré de précision nécessaire

ne se prête pas à une définition abstraite. Il dépend notamment de la diversité

des situations à évaluer, de la complexité et de la prévisibilité des décisions

à prendre dans chaque cas d’espèce, des destinataires de la législation, de la

gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux et de la difficulté de choisir

une solution appropriée avant qu’un cas d’application ne

se présente concrètement (ATF 141 I 201 consid. 4.1 pp.

203/204; 139 II 243 consid. 10 p. 252; 136 I 87 consid. 3.1

p. 90).

La LPD et la LPrD concrétisent ces principes à leurs

art. 17 et 5 respectifs prévoyant que les données personnelles ne peuvent être

traitées que si une base légale l’autorise ou leur traitement sert à l’accomplissement

d’une tâche publique. S'agissant des données sensibles, elles ne peuvent être

traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément, l’accomplissement

d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument,

ou la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout

un chacun.

Le principe de la séparation des pouvoirs affirme en

principe le monopole parlementaire sur les actes normatifs. Toutefois, des

raisons pratiques imposent de conférer un pouvoir réglementaire à l'exécutif.

Ce pouvoir trouve son fondement dans une règle légale ou constitutionnelle.

Pour que des règles de droit puissent être prises dans une autre procédure,

moins directement démocratique, il faut un fondement: le pouvoir réglementaire

est toujours dérivé ou délégué ou encore conditionnel. Ce fondement, ou clause

de délégation, peut se trouver dans la Constitution ou dans une loi; il peut

être général ou spécial (arrêt CCST.2017.0004 précité, consid. 4a). La

délégation de compétences législatives à l'exécutif ou à un autre organe est

admissible, pour autant qu'elle soit prévue dans une loi au sens formel,

qu'elle ne soit pas prohibée par le droit cantonal, qu'elle soit limitée à un

domaine précis et que la loi contienne elle-même les traits essentiels de la

réglementation à adopter, lorsque la situation des particuliers est atteinte de

manière importante (ATF 128 I 327 consid. 4.1 et les références citées). Quelle

que soit la construction juridique, non seulement le parlement décide lui-même

librement de ce qui lui semble suffisamment important pour qu'il s'en occupe,

mais il ne lui est pas non plus interdit de légiférer sur des points

secondaires jusqu'à supprimer tout espace à un quelconque exercice du pouvoir

règlementaire. Il existe donc une primauté du pouvoir législatif (arrêt CCST.2017.0004

précité, consid. 4a). Pour l'établir, on distingue les ordonnances d'exécution

et de substitution. Les ordonnances d'exécution ne peuvent disposer que intra

legem et non praeter legem. Elles précisent, par des prescriptions

de détail, les intentions du législateur, afin de faciliter l'application de la

loi. Ces ordonnances ne peuvent modifier ou abroger la loi qu'elles

concrétisent; elles doivent s'en tenir au but légal; elles peuvent tout au plus

développer la règlementation dont les traits essentiels sont fixés dans la loi

(ATF 141 II 169 consid. 3.3; 136 I 29 consid. 3.3 et les arrêts cités). Elles

ne peuvent pas non plus mettre à la charge du citoyen de nouvelles obligations,

même dans les cas où cela concourrait au but de la loi (ATF 136 I 29 consid.

3.3 et les arrêts cités). Les ordonnances de substitution en revanche

établissent de manière originaire des règles de droit primaires (arrêt CCST.2010.0008

du 14 janvier 2011, consid. 3c/aa, et les références citées); elles peuvent

disposer praeter legem, c'est-à-dire poser de nouvelles règles qui

auraient pu figurer dans la loi, en imposant de nouvelles obligations ou en

conférant de nouveaux droits aux citoyens. Le rôle du juge se limite à vérifier

que l'ordonnance de substitution litigieuse ne sorte pas manifestement du cadre

de la délégation législative prévue par la loi, ou n'apparaisse pas, pour

d'autres raisons, contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 140 V 485

consid. 2.3 et les arrêts cités). Pour déterminer la nature de l'ordonnance –

d'exécution ou de substitution –, en d'autres termes l'étendue du pouvoir

réglementaire, il faut interpréter la clause de délégation contenue dans la loi

(arrêt CCST.2015.0006 du 9 juin 2016, consid. 4a).

Dans le Canton de Vaud, dont la Constitution

consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs (art. 89 Cst./VD),

la fonction législative appartient au Grand Conseil (art. 103 Cst./VD), les

fonctions exécutives et l'administration au Conseil d'Etat (art. 112 et 123

Cst./VD). Selon l'art. 120 al. 2 Cst./VD, le Conseil d'Etat "édicte des

règles de droit, dans la mesure où la constitution ou la loi l'y autorisent. Il

édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets".

La compétence du Conseil d'Etat pour édicter des règles de droit se limite aux

cas où la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de régler lui-même un

problème déterminé. Pour le surplus, il ne peut adopter que des arrêtés ou des

règlements d'exécution, qui établissent des règles complémentaires de

procédure, précisent et détaillent certaines dispositions de la loi,

éventuellement en comblent de véritables lacunes (cf. arrêt CCST.2017.0004

précité, consid. 4a).

b) Les requérants font valoir que les bases légales

contenues dans la LPFES sont dépourvues de densité normative suffisante

permettant d'exiger des informations qui ne seraient pas strictement

nécessaires au contrôle de la rémunération des directeurs d'EMS, par exemple

certaines informations contenues dans un certificat de salaire. Ils soutiennent

qu'à tout le moins, ces bases légales ne rendent pas prévisible l'obligation

faite aux directeurs d'EMS de fournir leur certificat de salaire au chef du

SASH.

Les cantons ne sont en principe pas tenus de

subventionner un EMS (sous réserve de l'art. 25a al. 5 dernière phrase de la

loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie

[LAMal; RS 832.10]). Lorsqu'ils y procèdent, l'octroi de subventions peut être

assorti de conditions appropriées (ATF 142 I 195 consid. 6.3 pp. 215/216). Les

EMS – et leurs directeurs – sont tenus d'accepter certaines restrictions à

leurs libertés fondamentales en échange de l'octroi de subventions. Concrétisant ces principes, l'art. 27 de la loi

vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15) prévoit que

l'autorité compétente s'assure que les subventions accordées sont utilisées de

manière conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges

auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire (al. 1).

Elle met en place une procédure de suivi et de contrôle des subventions sous

l'angle de leur adéquation aux principes définis par la loi (al. 2). Cette

disposition ne saurait pour autant constituer une "clause générale"

fondant le droit pour le Département de prévoir un nombre illimité de restrictions

par le biais de dispositions réglementaires. Ces restrictions et contrôles

doivent être conformes aux principes exposés dans la LPFES, qui apparaît comme

une loi spéciale par rapport à la LSubv.

L'art. 32a LPFES prévoit que le Département contrôle

que les établissements sanitaires d'intérêt public et les réseaux de soins

utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue (al. 1). Le

Conseil d'Etat, après évaluations faites lors des contrôles antérieurs,

détermine la portée et les modalités de ce contrôle, y compris en ce qui

concerne les sous-traitants qui délivrent régulièrement des prestations

couvertes par la présente loi. Le règlement définit les modalités, en

particulier les principes comptables à respecter et les règles relatives à la

mission, à la qualification et à l'indépendance des organes de révision (al. 2).

L'art. 32b LPFES ajoute que les établissements sanitaires et les réseaux de

soins fournissent au département toutes les informations statistiques ainsi

que, s'ils sont reconnus d'intérêt public, comptables et financières,

nécessaires à la définition de la politique sanitaire du canton, à la mise en

oeuvre de la présente loi et de ses dispositions d'application, ainsi qu'au

contrôle de leur respect (al. 1). Le Conseil d'Etat définit, après consultation

des associations faîtières, la forme, le contenu et la périodicité des

informations à fournir (al. 2).

A partir du moment où les EMS veulent bénéficier des

subventions découlant de la reconnaissance du statut d'intérêt public, ils

doivent admettre que l'Etat joue un rôle dans l'utilisation des moyens qu'il

met à leur disposition et qu'il contrôle si ces subventions sont employées à

bon escient (arrêt TF 2C_656/2009 du 24 juillet 2010 consid. 5.3). Les art. 32a

et 32b LPFES et, plus généralement l'art. 27 LSubv, permettent ainsi de

contrôler le respect du barème de rémunération des directeurs d'EMS, prévu à

l'art. 4b al. 2 LPFES ainsi qu'à l'art. 4 et à l'annexe I du règlement du 8

octobre 2008 précisant les conditions à remplir par les établissements

sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la LPFES

(RCLPFES; RSV 810.01.3). Ces bases légales ont une densité normative suffisante

permettant d'exiger la délivrance par les EMS du certificat de salaire de leurs

directeurs.

Il est intéressant de faire le parallèle avec

l'adoption récente de l'ordonnance du 20 novembre 2013 contre les rémunérations

abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb; RS 221.331). Les

premières prescriptions sur la transparence des indemnités du conseil

d'administration et de la direction générale des sociétés cotées en bourse sont

entrées en vigueur le 1er janvier 2007 (cf. art. 663bis CO).

Ces règles ont été complétées à la suite de l'acceptation de l'initiative

"contre les rémunérations abusives" qui a institué un nouvel

art. 95 al. 3 Cst. Afin de réaliser le mandat constitutionnel, le Conseil

fédéral a adopté l'ORAb, entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

L'art. 13 al. 1 ORAb prescrit que le conseil d'administration doit établir

annuellement un rapport de rémunération écrit dans lequel doivent notamment

être indiquées toutes les indemnités que la société a versées directement ou

indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil

consultatif (art. 14 ORAb). Ces prescriptions, qui obligent l'employeur à

rendre publique la rémunération des dirigeants, sont impératives et priment les

dispositions contraires du CO (art. 1 al. 2 ORAb). Elles constituent un motif

justificatif légal de l'atteinte à la personnalité des personnes concernées

(Valérie Defago Gaudin/Jean-Philippe Dunand/Audrey Voutat, op. cit., p. 155

s.).

c) En l'occurrence, on ne saurait considérer que

l'art. 7 al. 2 RCCMS porte atteinte de manière grave à la sphère privée des

directeurs d'EMS, car il n'est pas question ici de rendre publique leur

rémunération, à l'instar de celle des dirigeants de sociétés anonymes cotées en

bourse, mais seulement de transmettre leur certificat de salaire au chef du

SASH. En leur qualité de membre dirigeant d'EMS reconnus d'utilité publique, on

peut légitimement exiger qu'ils s'accommodent de la transmission de certaines

de leurs données personnelles à l'autorité de surveillance. Les données

contenues dans le certificat de salaire n'étant pas des données sensibles, leur

traitement ne nécessite pas l'existence d'une base légale formelle (art. 17 LPD

et 5 LPrD).

Les requérants citent, dans leur réplique, les

informations supplémentaires qui figurent sur le certificat de salaire, par

rapport aux données de l'annexe IX-B du reporting. Il s'agit des prestations en

capital (rubrique H4), des droits de participation (rubrique H5), et les autres

prestations telles les indemnités journalières d'assurance (rubrique H7). Selon

l'art. 8 al. 1 RCLPFES, la rémunération déterminante englobe "tous les

montants correspondant à des salaires, prestations ou avantages reçus par le

directeur ou le directeur général au titre de sa fonction, que ce soit de

l'hôpital ou de l'EMS ou d'une autre entité juridique". Les

informations contenues dans le certificat de salaire entrent dans cette

définition, et constituent des éléments de rémunération pertinents qui doivent

pouvoir être contrôlés. La transmission de ces données personnelles au chef du

SASH peut être exigée sur la base de l'art. 8 al. 1 RCLPFES.

Pour le reste, la question de savoir si la

connaissance du salaire des directeurs d'EMS par le biais de la formule de

reporting (art. 7 al. 1 let. a RCCMS) suffit à contrôler le respect du barème

de rémunération prévu à l'art. 4b al. 2 LPFES doit être traitée sous l'angle du

contrôle de la proportionnalité.

7.

Conformément à l'art. 36 al. 2 Cst., toute restriction d'un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un

droit fondamental d'autrui. De l'avis des requérants, la motivation invoquée

par le Département pour édicter l'art. 7 al. 2 RCCMS, basée uniquement sur la

simplification des tâches de l'Etat, ne reflète pas un intérêt public

justifiant de restreindre le droit à la protection de la vie privée des directeurs

d'EMS.

La Cour de céans estime au contraire qu'il existe un

intérêt public à la remise du certificat de salaire des directeurs d'EMS au chef

du SASH. Il s'agit de veiller à l'utilisation conforme des subventions versées

aux EMS en contrôlant notamment la rémunération de leurs directeurs. Comme la

loi cantonale fixe des limites à cette rémunération, il existe en outre un

intérêt public à ce que l'autorité de surveillance puisse effectuer les

vérifications nécessaires. La question de savoir si cet intérêt public est

suffisant par rapport à l'atteinte au droit fondamental invoqué par les

requérants s'examine sous l'angle du principe de la proportionnalité.

8.

En matière de restrictions aux droits fondamentaux, le principe de la

proportionnalité prévu à l'art. 36 al. 3 Cst. exige que la mesure envisagée

soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 p.

236; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104; 135 I 169 consid. 5.6

p. 174).

a) Les requérants ne contestent pas que la

délivrance du certificat de salaire des directeurs d'EMS au chef du SASH soit

apte à atteindre le but d'intérêt public du contrôle du barème de rémunération

prévu par l'art. 4b LPFES. En revanche, ils soutiennent que l'art. 7 al. 2 RCCMS

n'est pas nécessaire à atteindre ce but, le reporting prévu à l'art. 7 al. 1

let. a RCCMS permettant déjà de connaître le salaire des directeurs. A cela,

l'autorité intimée oppose que l'expérience démontrerait que les établissements

ne fournissent pas systématiquement de manière complète et précise les

informations requises par l'annexe IX-B du reporting destiné à la déclaration

de la rémunération des membres de la direction. Le fait de transmettre

directement le certificat de salaire au chef du SASH constituerait ainsi une

simplification administrative. Le Département ajoute que la nouvelle formule de

reporting vise à supprimer, notamment, l'annexe IX-B destiné à la déclaration

de la rémunération de la direction dans le cadre d'un projet d'allègement général

souhaité par les utilisateurs et le Département. Cette annexe pourra ainsi être

remplacée par la remise des certificats de salaire des directeurs. Enfin, le

Département fait valoir une garantie supplémentaire: seul le chef du service

SASH prendra connaissance des certificats de salaire et vérifiera le respect

des barèmes sur cette base.

La formule de reporting comprend une annexe IX-B qui

consiste en un tableau où les établissements indiquent la rémunération et

indemnités versées aux directeurs d'EMS. Le nom du responsable, son numéro AVS,

le taux d'activité par site et/ou entité juridique, le salaire et les autres

prestations accordées ainsi que les numéros de comptes utilisés doivent être

notés. Certes, il est possible sur la base de cette formule, par recoupement

des données comptables et financières et au prix de contrôles qui peuvent

s'avérer fastidieux, de déterminer la rémunération maximale perçue par les

directeurs. Sauf à vouloir compliquer la tâche de contrôle de l'Etat, l'art. 7

al. 2 RCCMS respecte le principe de la proportionnalité, dans la mesure où la

transmission du certificat de salaire est nécessaire pour faciliter le contrôle

de la rémunération des directeurs par l'Etat. Le certificat de salaire – qui ne

contient pas des données sensibles de l'aveu même des requérants mais des

données personnelles déjà transmises au fisc – permet un meilleur contrôle de la rémunération en offrant un accès

immédiat aux informations pertinentes sur le revenu annuel global, notamment

lorsqu’un directeur exerce des activités rémunérées annexes ou lorsqu’il dirige

plusieurs EMS. Puisqu'à terme, l'annexe IX-B sera supprimée, il ne s'agit pas

d'obtenir des informations sur la rémunération par deux sources (annexe IX-B et

certificat de salaire), afin de confronter ces informations, mais bien plutôt

de se contenter d'un seul document, le certificat de salaire, qui existe déjà

et doit de toute manière être adressé aux autorités fiscales. Il convient

également de souligner que les informations ne seront transmises qu'au chef du

SACH, à l'exclusion des autres membres du Département.

Les requérants se prévalent de l'art. 32b LPFES, sur

lequel se fonde notamment le RCCMS, qui contraint les EMS à fournir les

informations comptables et financières nécessaires à la mise en œuvre de la

loi. Ils relèvent qu'en cas de violation de leurs obligations, les

établissements s'exposent aux sanctions prévues aux art. 32c à 32f LPFES

pouvant aller jusqu'au retrait de la reconnaissance d'intérêt public. Cela

étant, les requérants perdent de vue que l'art. 7 al. 2 RCCMS n'a pas pour but

de remédier aux situations où les EMS refuseraient de renseigner le Département

sur le salaire de leur directeur, mais plutôt de simplifier la tâche de

contrôle de l'Etat en se contentant d'un seul document contenant toutes les

informations nécessaires.

Pour ces motifs, l'art. 7 al. 2 RCCMS respecte le

principe de la proportionnalité.

b) Les requérants prétendent enfin que l'art. 7 al.

2 RCCMS rendrait plus difficile le recrutement des directeurs d'EMS. En effet,

la transmission du certificat de salaire au chef du SASH serait, selon eux, de

nature à décourager les candidats au poste de directeur. Cet argument paraît

manifestement mal fondé sauf à considérer que les candidats ne postulent aux

postes de directeurs que s'ils peuvent dissimuler des sources de revenu et donc

contourner le maximum de rémunération défini par le barème (cf. art. 4b al. 2

LPFES et art. 4 RCLPFES et son annexe I). Il est en effet très peu probable que

l'exigence relative à la transmission du certificat de salaire influe sur la

motivation des candidats pour les postes de directeur d'EMS.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que la requête du 6 juin 2017

doit être rejetée.

Les frais de justice sont mis à la charge des

requérants, qui succombent

(art. 12 al. 2 LJC et 49 al.1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 12 al.

2 LJC et

55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est rejetée.

II.

Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la

charge des requérants, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.