CCST.2018.0001
CCST - CCST.2018.0001 - 2018-11-20 - Société Coopérative Taxiphone et consorts, Taxis lausannois SA et consorts/Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service de ta
20 novembre 2018Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 20 novembre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme
Mélanie Pasche et M. André Jomini, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz, juge
suppléante; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Requérants
1
1.
Société
Coopérative Taxiphone, à Lausanne,
2.
Zbigniew
KURZYNSKI, à Chavannes-près-Renens,
3.
Constantin
Octavian MARES, à Lausanne,
4.
Boris
PEYTCHEV, à Lausanne,
5
Romdhani JAWADI SAMI, à
Belmont-sur-Lausanne, (ci-après: Société Coopérative Taxiphone et consorts)
tous représentés par Me Natasa
DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,
Requérants 2
1.
TAXIS
LAUSANNOIS SA, au
Mont-Sur-Lausanne,
2.
AUTO-LOCATION
& TAXIS TOURING LAUSANNE SA, à Lausanne,
3.
TAXIS
ROYAL SA, à Lausanne,
4.
GARAGE
DES CEDRES TAXIS CAB SA, à Lausanne,
5.
TAXIS
MODERNES SA, à Lausanne,
6.
Abdelhamid
AKRIMI, à Lausanne,
7.
Wahudullah
BARATALI, à Lausanne,
8.
Abdelkrim
BENAYAD, à Bussigny-près-Lausanne,
9.
Noureddine
BOUKLI-HACENE, à Lonay,
10.
El
Mostafa BOUTSERFIL, à Lausanne,
11.
Said
Sharef BURHANI, à Lausanne,
12.
Francisco
CABINHO, à Crissier,
13.
Yusuf
CAN, à La Conversion,
14.
Yves
CANOMERAS, à Epalinges,
15.
Mokhtar
CHAOUCHE, à Renens,
16.
Fernando
DA SILVA, à Crissier,
17.
Joaquim
DA SILVA RENTO, à Lausanne,
18.
Mohammed
DELLAL, à Ecublens,
19.
Madeleine
DI GIACCOMO, à Lausanne,
20.
Guglielmo
DI GIULIO, à Lausanne,
21.
Salvatore
DI PASQUALE, à Lausanne,
22.
César
DI PENDIMA, à Froideville,
23.
Fabrice
DJEMILI, à Lausanne,
24.
Svjetlan
DJUKIC, à Prilly,
25.
Garan
Morciré DRAME, à Lausanne,
26.
Sylvain
FABIANO, à Vallorbe,
27.
Joao
Francisco FELICIANO, à Lausanne,
28.
Cid
FERNANDES BORGES, à Servion,
29.
Patrick
FIADONU, à Lausanne,
30.
Micheyle
GAILLARD, à Ecublens,
31.
Christian
GLAUSER, à Fey,
32.
Corsino
GONCALVES, à Prilly,
33.
José
Manuel GONCALVES, à Lausanne,
34.
Kuflam
HADGU, à Lausanne,
35.
Louis
HOELLFRITSCH, à Lausanne,
36.
Ettore
IANCHELLO, à Belmont-sur-Lausanne,
37.
Ismail
ISMAILI, à Lausanne,
38.
Oscar
JOHN, à Lausanne,
39.
Zegeye
KAHSAY, à Lausanne,
40.
Dawit
KIFLAY, à Lausanne,
41.
Abdennaceur
MAMOUNI, à Lausanne,
42.
Daniel
MASSARELLI, à Lausanne,
43.
Gaitom
MICHAEL, au Mont-sur-Lausanne,
44.
Laurent
MINAIDIS, à Pully,
45.
Masukina
MUNKOKO-KANDA, à Savigny,
46.
Sisupalan
MUTHUKUMARU, à Lausanne,
47.
Raoul
Roger NAVARRO, à Ecublens,
48.
Dominique
NOEL, à Lausanne,
49.
Carlo
PELLICCIONE, à Renens,
50.
José
PEREIRA BATISTA, à Lausanne,
51.
Gerardo
PARDOS, à Lausanne,
52.
Muhabi
RAMADANI, à Lausanne,
53.
Ravinthran
RATNASABAPATHY, à Renens,
54.
Alejandro
RIVERA, à Ecublens,
55.
Okkes
SAHIN, à Lausanne,
56.
Juan
SALINAS, à Lausanne,
57.
Bajram
SYLA, à Lausanne,
58.
Aboubacar
SYLLA, à Lausanne,
59.
Yohannes
TESFAYES, à Lausanne,
60.
Dawit
TEWELDE, à Lausanne,
61.
Panchalingam
THEIVENTHIRAM, à Renens,
62.
Daniel
TONI, à Crissier,
63.
André-Claude
TONYE, à Lausanne,
64.
Stana
VASIC STAWARZ, à St-Sulpice,
65.
Erdal
YUMRUK, à Lausanne,
66.
Abdelmonem
ABDULLAH, à Romanel-sur-Lausanne,
67.
Abdelaziz
AIT DANI, à Treycovagnes,
68.
Leksa
ALEKSIC, à La Sarraz,
69.
Amilcar
CARDOSO, à Chavannes-près-Renens,
70.
Enrique
GARCIA, à Lausanne,
71.
Zejnula
ISMAILI, à Lausanne,
72.
Milorad
MICAKOVIC, à Bussigny,
73.
Yosuf
MOHAMED HAGOS, à Lausanne,
74.
Antony
Rebertson RATNARAJAH, à
Lausanne,
75.
Karunakaran
SATHASIVAM, à Lausanne, (ci-après: Taxis lausannois SA
et consorts)
tous
représentés par Me Jacques ROULET, avocat à Genève,
Autorité intimée
Association de communes de la région
lausannoise pour la réglementation du service des taxis, représentée
par Me Mathieu BLANC, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Département des institutions et de
la sécurité, à Lausanne,
Objet
Requête SOCIETE Coopérative
Taxiphone et consorts et requête TAXIS LAUSANNOIS SA et consorts c/
modification de l'art. 115 du règlement intercommunal sur le service des
taxis (RIT) de l'Association de communes de la région lausannoise pour la
réglementation du service des taxis, approuvée par la Cheffe du Département
des institutions et de la sécurité le 23 février 2018 - Dossier joint:
CCST.2018.0002.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
En 1964, les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont
constitué le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne
(ci-après: le Service intercommunal), qui s'est progressivement étendu à
Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le
Mont-sur-Lausanne et Bussigny.
Le Conseil communal des communes concernées a adopté
le Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: RIT), approuvé
pour la première fois par le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après: le
Conseil d'Etat) le 28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er novembre
1964. Le RIT a été complété par un texte intitulé "Prescriptions
d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis"
(ci-après: PARIT), en vigueur depuis le 1er novembre 1966.
Les communes membres du Service intercommunal se
sont regroupées en une Association de communes de la région lausannoise pour la
réglementation du service des taxis (ci-après: l'Association), dont les statuts
ont été adoptés par les différents conseils communaux en 2002 et 2003 et
approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003. L'Association comporte, entre
autres, un Conseil intercommunal compétent notamment pour adopter le règlement
intercommunal (art. 7 des Statuts de l’Association), ainsi qu'un Comité de
direction chargé en particulier de l’exécution des décisions du conseil (art.
10 des Statuts).
B.
Le RIT, avant l'introduction de l'art. 115 litigieux, prévoyait
notamment trois types d'autorisation (art. 15 RIT): l'autorisation A, avec
permis de stationnement sur le domaine public, l'autorisation B, sans permis de
stationnement sur le domaine public; l'autorisation C, pour voiture de grande
remise, à savoir les véhicules avec chauffeur loués soit pour une demi-journée
au minimum, soit pour des courses dépassant les limites des districts
limitrophes de celui de Lausanne, soit pour des cérémonies publiques ou
privées, soit aux hôtels, agences de voyage ou bureaux de tourisme pour le
service de leur clientèle.
C.
Par préavis n° 5/2016-2021 du 6 octobre 2017, le Comité de direction a
proposé au Conseil intercommunal une révision du RIT par l'adjonction d'une
nouvelle disposition dans le chapitre des dispositions finales et transitoires,
visant à lui octroyer la compétence de prévoir des exceptions aux exigences
d'octroi du carnet de conducteur et libellée comme il suit:
"Art. 115
Sur demande motivée du requérant adressée au préposé intercommunal,
le Comité de direction peut accorder à titre exceptionnel des dérogations à
tout ou partie des conditions prévues à l'art. 12 al. 2 litt. e, f et i) pour
l'obtention d'un carnet de conducteur pour une durée maximale de 1 an (qui
pourra être renouvelée au maximum pour une nouvelle durée de 1 an sur demande
motivée du chauffeur).
La présente disposition transitoire prendra automatiquement
fin à la réalisation de la première des causes suivantes:
a) après écoulement d'un délai de 1 an après l'entrée en
vigueur de ladite disposition transitoire; cette durée pourra être prolongée
d'une même période de 1 an en cas d'approbation du Conseil intercommunal des
taxis;
b) en cas de révision complète du présent Règlement
Intercommunal des taxis ou,
c) en cas d'adoption d'une législation cantonale relative à
l'exercice de la profession de chauffeur de taxis et primant les conditions
fixées à l'article 12 du présent Règlement.
En cas de suppression de la présente disposition pour quelque
motif que ce soit, les chauffeurs au bénéfice d'un permis obtenu avec une
dérogation devra remplir les nouvelles conditions d'obtention du carnet de
conducteur dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la
révision."
Dans les "considérations générales" du
préavis, le Comité de direction a justifié cette révision par les motifs
suivants:
"L'avènement de l'économie de partage et les avancées
technologiques ont bousculé les habitudes de consommation et donc de facto les
conditions d'accès à certaines activités. C'est dans cette dynamique que la
société Uber est rapidement devenue une concurrente d'importance pour les
prestataires usuels dans le domaine du transport individuel de personnes que
sont les taxis.
Si, en soi, la concurrence peut s'avérer être un moteur
économique efficace, il sied néanmoins de porter une attention particulière aux
impacts qu'elle peut avoir sur les aspects sociaux pour les travailleurs
concernés et ceux relatifs à la protection des consommateurs. Les enjeux
précités étant d'une certaine importance, les réglementations communales et
intercommunales se sont retrouvées inefficientes pour faire face à ces nouveaux
défis, en particulier l'émergence du modèle UberPop dans lequel des
particuliers se livrent à une activité de taxi.
Le projet de modification
de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE) et de la loi sur la
circulation routière (LVCR) présenté le 19 mai 2017 par le Département de
l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud permettra de mettre
un terme à cette concurrence déloyale. En effet, ce projet a pour but de régler
et harmoniser les problèmes inhérents à l'activité des taxis, et plus
particulièrement aux relations avec les nouvelles pratiques apparues avec
l'arrivée de la société Uber.
Cependant, ce projet n'entrera pas en vigueur avant deux ans,
ce compte tenu du processus législatif et des éventuels recours. Le statu quo
ne pouvant perdurer, il sied de prendre des mesures, durant cet intervalle,
afin que la société Uber mette un terme à l'activité UberPop au sein de notre
arrondissement, respectivement dans le canton de Vaud. Pour rappel, près de 680
dénonciations ont à ce jour été transmises à la Commission de police pour
infraction au RIT.
Dans son arrêt rendu le 4 mai 2017, la Cour constitutionnelle
du canton de Vaud a jugé que l'art. 23quinquies al. 1 RIT était conforme au
droit supérieur. Il en résulte que la société Uber est considérée comme un
central d'appel et doit dès lors se conformer aux conséquences administratives
imposées par la réglementation en vigueur dans l'arrondissement de notre
Association, à savoir adresser une demande écrite au Service intercommunal des
taxis (SIT).
Une fois que la demande d'autorisation d'exploiter un central
d'appel sera avalisée par la Commission administrative, les obligations
édictées aux articles 58bis, 58ter et 58quater
RIT incomberont à Uber. Concrètement, cela implique, notamment, que le
répondant devra constamment tenir à jour un rôle des chauffeurs, titulaire[s] d'un carnet de conducteur (CCT), lui étant
affiliés et informés immédiatement le préposé intercommunal de toute nouvelle
affiliation.
Il ressort que l'un des points d'achoppement se situe au
niveau de la titularité du CCT. Il est de fait notoire que les chauffeurs
UberPop ne sont pas titulaires du CCT. Les causes en sont multiples, mais l'une
d'elle repose sur les nombreuses conditions d'octroi dudit CCT (art. 12 RIT),
dont certaines sont considérées comme désuètes. A titre exemplatif, l'on citera
l'examen topographique, qui au vu de la technologie, sont considérés comme
moins fondé[s], étant donné que la
plupart des véhicules sont dotés de GPS.
Ainsi, et dans un esprit de pragmatisme, une réflexion allant
dans le sens d'un allégement des conditions d'octroi du CCT devrait être menée.
Toutefois, cette réflexion devant s'inscrire dans la ligne de la future loi
cantonale, dont le projet ne verra, a priori, pas le jour avant le printemps
2018, elle apparaît dès lors prématurée.
C'est pourquoi, il est proposé de prévoir un nouvel article
dans le RIT qui donnerait au Comité de direction le pouvoir de prévoir un
régime d'exception pour l'octroi des CCT pour autant que ces modifications
soient proportionnelles et limitées à une période n'excédant pas 12 mois
reconductibles, mais au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
cantonale."
Dans sa séance du 1er novembre 2017, le
Conseil intercommunal a adopté l'art. 115 RIT. Le 30 novembre 2017, la Cheffe
du Département des institutions et de la sécurité a approuvé cette modification
du RIT, qui n'a pas fait l'objet de contestation devant la Cour
constitutionnelle du Tribunal cantonal et est entrée en vigueur le 1er
février 2018.
D.
Par préavis n° 7/2016-2021 du 31 janvier 2018, le Comité de direction a
soumis au Conseil intercommunal une nouvelle révision du RIT, consistant en la
modification suivante de l'art. 115 RIT (les changements apparaissent en
gras):
"Art. 115
Sur demande motivée du
requérant adressée au préposé intercommunal, le Comité de direction peut
accorder à titre exceptionnel des dérogations à tout ou partie des conditions
prévues à l'art. 12 al. 2 litt. e, f et i pour l'obtention d'un carnet de
conducteur pour une durée maximale de 1 an (qui pourra être renouvelée au
maximum pour une nouvelle durée de 1 an sur demande motivée du chauffeur).
Le titulaire d'un
carnet de conducteur ayant bénéficié des dérogations prévues à l'alinéa 1 de la
présente disposition peut uniquement obtenir une autorisation sui generis
transitoire d'exploitation sans permis de stationner sur le domaine
public. Son véhicule est soumis aux exigences des voitures de grande remise
prévues, notamment, à l'art. 28 et 37 RIT, ce en dérogation aux types
d'autorisations réglées à l'art. 15 RIT. A ce titre, les articles 23bis, 23ter
et 73 RIT ne s'y appliquent pas.
La présente disposition transitoire prendra automatiquement
fin à la réalisation de la première des causes suivantes :
a) après écoulement d'un délai de 1 an après l'entrée en
vigueur de ladite disposition transitoire ; cette durée pourra être prolongée
d'une même période de 1 an en cas d'approbation du Conseil intercommunal des
taxis ;
b) en cas de révision complète du présent Règlement
Intercommunal des taxis ou,
c) en cas d'adoption d'une législation cantonale relative à
l'exercice de la profession de chauffeur de taxis et primant les conditions
fixées à l'article 12 du présent Règlement.
En cas de suppression de la présente disposition pour quelque
motif que ce soit, le chauffeur au bénéfice d'un permis obtenu avec une
dérogation devra remplir les nouvelles conditions d'obtention du carnet de
conducteur dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la révision
et son autorisation d'exploitation devient nulle."
Le Comité de direction a expliqué, dans les
"Considérations générales" de ce préavis, que lors des discussions
concernant l'application concrète du nouvel art. 115 RIT, il était "apparu
qu'un éclaircissement express" concernant différents points pouvait
s'avérer nécessaire, notamment pour ce qui a trait aux conditions de la
délivrance de la carte véhicule au titulaire d'un carnet de conducteur à durée
limitée.
Le Conseil intercommunal a adopté les changements
proposés. Le 16 février 2018, la Cheffe du Département des institutions et de
la sécurité a approuvé cette modification du RIT. Cette approbation a été
publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 23 février
2018.
E.
Le 14 mars 2018, la société Coopérative Taxiphone, dont le but est
d'"améliorer la situation économique de ses membres par l'exploitation en
commun d'une centrale téléphonique et d'un émetteur radio", ainsi que
quatre de ses membres, tous titulaires d'une autorisation "B",
(ci-après: le groupe des requérants 1) ont saisi conjointement la Cour
constitutionnelle d'une requête contre la modification de l'art. 115 RIT, dont
ils demandent l'annulation. Ils se plaignent d'une violation du droit à la
liberté économique (art. 27 Cst.) et du principe de la liberté économique (art.
94 Cst.). La cause a été enregistrée sous la référence CCST.2018.0001.
Le 15 mars 2018, cinq entreprises exploitantes d'un
service de taxis et septante chauffeurs de taxis indépendants, tous titulaires
d'une autorisation "A", (ci-après: le groupe des requérants 2) ont à
leur tour déposé une requête contre la modification litigieuse. Ils invoquent
une violation de leur liberté économique (art. 27 Cst.), de l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). La
cause a été enregistrée sous la référence CCST.2018.0002.
Les causes ont été jointes.
Par décision incidente du 4 mai 2018, la Cour
constitutionnelle a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif formée par
l'autorité intimée.
Dans ses déterminations déposées dans le délai
prolongé au 25 mai 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet des requêtes,
dans la mesure de leur recevabilité. Le Département des institutions et de la
sécurité, pour sa part, s'en est remis à justice.
Les 13 et 28 juin 2018, les requérants ont répliqué.
Le 6 août 2018, l'autorité intimée a déposé une
duplique, concluant que les requêtes étaient irrecevables et en toute hypothèse
mal fondées.
La cour a statué par voie de circulation (art. 14 de
la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC;
RSV 173.32]).
Considérants
1.
a) Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 de la Constitution du 14 avril 2003 du
Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur
requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des
normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC précise que ce contrôle
porte également sur tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et
intercommunaux, contenant des règles de droit (al. 3).
En l'espèce, les requêtes sont dirigées contre une
révision partielle du RIT, à savoir un règlement intercommunal contenant des
règles de droit. La cour de céans peut par conséquent en contrôler la
conformité avec le droit supérieur (cf. en particulier arrêt CCST.2015.0002 du
27.
avril 2016 consid. 1a).
b) Déposées dans les vingt jours suivant la publication de
l'acte contesté, les requêtes sont par ailleurs intervenues en temps utile
(art. 5 al. 1 LJC).
c) Selon l'art. 8 LJC, le requérant doit invoquer la
violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste
cette violation. La cour de céans limite son examen aux griefs invoqués par le
requérant, sauf s'il apparaît que l'acte attaqué est manifestement contraire au
droit de rang supérieur (art. 13 LJC).
En l'espèce, les requérants exposent et développent,
de manière détaillée, les griefs de rang constitutionnel qu'ils invoquent (art.
8, 9, 27 et 94 Cst.). Les conditions de l'art. 8 LJC sont ainsi réunies.
d) A qualité pour agir contre une règle de droit
cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de
protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les
personnes dont les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés
par l’acte attaqué, ou pourraient l’être, ont qualité pour agir (arrêts
CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c; CCST.2009.0004 du 29 mars 2010, consid.
1c). Une atteinte virtuelle suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un
minimum de vraisemblance être touché par la norme qu’il conteste (arrêts
CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c; CCST.2009.0004 du 29 mars 2010
consid. 1c; CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009 consid. 1d). La qualité pour
agir est également reconnue aux associations défendant les intérêts de leurs
membres (arrêts CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c; CCST.2012.0002 du 18
octobre 2012 consid. 1d et les arrêts cités).
En l'espèce, le groupe des requérants 1 est composé
de la société Coopérative Taxiphone, dont le but est d'"améliorer la
situation économique de ses membres par l'exploitation en commun d'une centrale
téléphonique et d'un émetteur radio", ainsi que de quatre de ses membres,
tous titulaires d'une autorisation "B". Le groupe de requérants 2,
pour sa part, est composé de cinq entreprises exploitantes d'un service de
taxis et de septante chauffeurs de taxis indépendants, tous titulaires d'une
autorisation "A" (remplacée depuis le 1er juillet 2018 par
une concession; selon l'art. 116 RIT, les anciennes autorisations "A"
restent toutefois valables jusqu'à leur retrait, mais au plus tard dix ans dès
l'entrée en vigueur de la révision).
La révision du RIT litigieuse prévoit une nouvelle
catégorie d'autorisation de durée déterminée d'exploiter, dénommée sui
generis, à des conditions d'octroi allégées. Pour les exploitants de taxis A
(ou concessionnaires) ou B, les bénéficiaires de ces autorisations sui
generis constitueront une concurrence nouvelle.
Les requérants exploitants ont donc un intérêt
direct à pouvoir faire contrôler la conformité au droit supérieur de la
modification de l'art. 115 RIT. La qualité pour agir doit leur être reconnue.
Il en va de même pour la société Coopérative Taxiphone, dont les intérêts
économiques pourront potentiellement également être touchés par la
règlementation litigieuse.
2.
L'autorité intimée requiert à titre de mesure d'instruction, dans ses
déterminations du 28 mai 2018, l'audition d'Alexandre Molla, directeur de la
société UBER pour la Suisse romande, ou son interpellation par écrit.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.
; 135 I 279 consid.
2.
). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3
; 134 I 140 consid. 5.2;
130.
II 425 consid.
2.
).
En l'espèce, la cour s'estime suffisamment
renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance
de cause. Par ailleurs, comme l'autorité intimée le relève elle-même, les
allégements au carnet conducteur ne bénéficient pas exclusivement aux
chauffeurs liés au service Uber, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entendre le
directeur de cette entreprise.
3.
Avant d'examiner les griefs des requérants qui contestent la conformité
de la nouvelle version de l'art. 115 RIT à la liberté économique (art. 27
Cst.), au principe de la liberté économique (art. 94 Cst.), à l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.) et à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), il
convient à titre préalable de déterminer et délimiter l'objet du litige. Selon
l'autorité intimée, les requérants ne pourraient en effet plus remettre en
cause le principe d'une autorisation sui generis adapté au service
"UberX", principe qui découlerait implicitement déjà de l'art. 115
RIT dans sa version initiale vu l'objectif visé. Leurs griefs, qui porteraient
exclusivement sur cette problématique, et partant leurs requêtes, seraient dès
lors irrecevables.
a) Selon la jurisprudence, en cas de révision
partielle d'un acte normatif, les dispositions demeurées inchangées ne peuvent
être remises en cause par le biais d'un recours normatif abstrait que dans la
mesure où leur maintien dans le texte modifié leur confère une autre teneur que
celle initiale ou une portée juridique différente, ou en tant que, interprétées
dans leur contexte général, elles apparaissent sous un nouveau jour (ATF 142 I 99 consid.
1.4
; 135 I 28 consid.
3.1
; 122 I 222 consid.
1b/aa et les références citées).
b) En l'espèce, la révision de l'art. 115 RIT
consiste en l'adjonction d'un nouvel alinéa 2 et des termes "et son
autorisation d'exploitation devient nulle" à l'actuel alinéa 3. L'alinéa 2
a la teneur suivante:
"Le titulaire d'un
carnet de conducteur ayant bénéficié des dérogations prévues à l'alinéa 1 de la
présente disposition peut uniquement obtenir une autorisation sui generis transitoire d'exploitation sans permis de
stationner sur le domaine public. Son véhicule est soumis aux exigences des
voitures de grande remise prévues, notamment, à l'art. 28 et 37 RIT, ce en
dérogation aux types d'autorisations réglées à l'art. 15 RIT. A ce titre, les
articles 23bis, 23ter et 73 RIT ne s'y appliquent pas."
L'art. 115 RIT, dans sa teneur actuellement en
vigueur, permet au Comité de direction d'accorder à titre exceptionnel des
dérogations à tout ou partie des conditions prévues à l'art. 12 al. 2 let. 2, f
et i pour l'obtention d'un carnet de conducteur pour une durée maximale d'une
année. Le carnet de conducteur est l'une des conditions exigée par le RIT pour
l'obtention d'une autorisation d'exploiter un service de taxis, quelle que soit
la catégorie (art. 22 let. a RIT dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin
2018.
pour les autorisations A, art. 23bis let. a RIT pour les autorisations B
et art. 23quater al. 2 RIT pour les autorisations C).
L'actuel art. 115 RIT ne précise en revanche pas à
quelle catégorie d'autorisation d'exploiter le titulaire d'un carnet de
conducteur ayant bénéficié des dérogations prévues peut prétendre. Il ne fonde par
ailleurs pas une nouvelle catégorie d'exploiter un service de taxis aux sens de
l'art. 15 RIT. Ce n'est que dans le nouvel alinéa 2 introduit par la
modification attaquée qu'on parle d'autorisation sui generis
transitoire. Pour l'autorité intimée, cette nouvelle catégorie était cependant
implicitement reconnue par la version actuelle.
A la lecture du préavis du 6 octobre 2017, on
comprend – et ce même si cela ne ressort pas aussi clairement que l'autorité intimée
le laisse entendre – que l'adoption de l'art. 115 RIT avait notamment pour but
de régulariser provisoirement le service "UberX" dans l'attente de
l'entrée en vigueur de la future loi cantonale. Les travaux préparatoires ne
disent toutefois rien d'une éventuelle nouvelle catégorie d'autorisation que
cette norme créerait. Ils n'indiquent pas non plus que les privilèges institués
par cette norme seraient réservés aux chauffeurs "UberX" et que d'autres
intéressés titulaires ou requérant à une concession ou à une autorisation B ou
C seraient exclus à pouvoir en bénéficier.
Quoi qu'en dise l'autorité intimée désormais dans
ses écritures, il convient dès lors d'admettre que l'actuel art. 115 RIT, faute
de base légale claire et précise instituant une nouvelle catégorie
d'autorisation d'exploiter adaptée au service "UberX" (l'autorité
intimée reconnaît que les catégories existantes et certaines de leurs
conditions – précisément celles qui ont fait l'objet du nouvel alinéa 2 – ne
sont pas compatibles en tant que telles), n'est pas suffisant pour régulariser les
activités des chauffeurs "UberX". C'est du reste pour cette raison
que la révision litigieuse a été adoptée, le Comité de direction reconnaissant
dans son préavis du 31 janvier 2018 (soit avant même l'entrée en vigueur de
l'art. 115 RIT) qu'un "éclaircissement express" semblait nécessaire.
De plus, outre l'introduction d'une nouvelle
catégorie d'autorisation d'exploiter un service de taxis, l'art. 115 al. 2 RIT
étend l'ampleur des dérogations au régime ordinaire. En effet, hormis les
dérogations aux exigences de connaissances personnelles mentionnées ci-dessus
que doit remplir celui qui prétend à la délivrance d'un carnet de conducteur
(art. 115 al. 1 RIT), les véhicules des bénéficiaires des autorisations sui
generis seraient soumis aux seules exigences des voitures de grande remise,
et ce en dérogation aux types d'autorisations réglées à l'art. 15 RIT. Ils
n'auraient notamment pas à porter l'inscription "TAXI" (art. 28 RIT)
et ne seraient pas obligatoirement équipés d'un compteur horokilométrique (art.
37.
RIT). Par ailleurs, les art. 23bis et 23ter RIT concernant les
autorisations B ne s'appliqueraient pas. Les titulaires d'autorisation sui
generis seraient notamment dispensés de l'exigence d'indiquer les tarifs
qu'ils entendent appliquer (art. 23bis let. b RIT). Ils seraient également
dispensés de se soumettre à l'art. 73 RIT relatif aux tarifs, qui notamment
impose un tarif "clair et précis" (art. 73 al. 1 RIT).
Au regard de ces éléments, le nouvel art. 115 al. 2
RIT a incontestablement une portée différente et plus large que l'actuel art.
115.
al. 1 RIT. Il ne constitue pas qu'une disposition de clarification.
Contrairement à ce que l'autorité intimée soutient, il convient dès lors
d'admettre que les requérants sont recevables à remettre en cause la conformité
au droit supérieur de l'autorisation d'exploiter sui generis instituée
et des nouvelles dérogations introduites par l'art. 115 al. 2 RIT. Ils ne
peuvent en revanche plus contester les dérogations prévues par l'actuel art.
115.
al. 1 RIT, qui n'a pas fait l'objet d'une requête à la Cour constitutionnelle
et qui est aujourd'hui en vigueur.
4.
Selon les requérants, la révision litigieuse serait contraire au droit fondamental
à la liberté économique (art. 27 Cst.), ainsi qu'au principe de la liberté
économique (art. 94 Cst.), singulièrement au principe d'égalité de traitement
entre concurrents qui en découle. Ils soutiennent que la révision attaquée
favorise expressément UBER et ses conducteurs puisqu'elle crée de fait une
nouvelle catégorie d'autorisation parfaitement adaptée à leur mode de
fonctionnement, sans leur imposer les contraintes auxquelles sont soumis leurs
concurrents dont ils font partie. Pour eux, en adoptant cette réglementation,
l'autorité intimée a dès lors violé son devoir de neutralité concurrentielle et
faussé la concurrence.
a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté
économique est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité lucrative privée et son libre
exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée,
exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un
revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I
167.
consid. 3.1; 135 I 130 consid.
4.
). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les
personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1;
135.
I 130 consid. 4.2 et les références citées).
L'art. 94 Cst. prévoit par ailleurs que la
Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique
(al. 1), veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et
contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la
sécurité économique de la population (al. 2), et, dans les limites de leurs
compétences respectives, veillent à créer un environnement favorable au secteur
de l'économie privée (al. 3). Selon la jurisprudence, il est donc en principe
interdit à l'Etat de prendre une quelconque mesure susceptible d'empêcher la
libre concurrence dans le but d'assurer ou de favoriser certaines branches économiques
ou certaines formes d'activité économique, voire de diriger la vie économique
selon un plan déterminé. Des mesures restrictives poursuivant des motifs
d'ordre public, de politique sociale ou des mesures ne servant pas en premier
lieu des intérêts économiques (par exemple, aménagement du territoire,
politique environnementale) sont en revanche admissibles (ATF 140 I 218 consid.
6.
; 131 I 223 consid. 4.2; 130 II 87 consid. 3 et les références citées).
La liberté économique englobe le principe de l'égalité
de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon
ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures
étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les
concurrents directs (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 37 consid. 8.2 p. 47;
140.
I 218 consid. 6.2 et les références citées). On entend par concurrents
directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les
mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 143 II 598
consid. 5.1; 132 I 97 consid. 2.1; 125 I 431 consid. 4b/aa). L'égalité de
traitement entre concurrents offre une protection plus étendue que l'art. 8
Cst. (ATF 140 I 218 consid. 6.3; 130 I 26 consid. 6.3.3.1). L’égalité entre
concurrents n'est toutefois pas absolue et autorise un traitement différent, à
condition que celui-ci repose sur une base légale, qu'il réponde à des critères
objectifs et résulte du système lui-même; il est seulement exigé que les
inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I
37.
consid. 8.2 p. 47 s.; 137 I 167 consid. 3.5). Dans le domaine des taxis, le
Tribunal fédéral admet une réglementation plus étroite pour les taxis A en
raison de l'usage accru du domaine public dont ils bénéficient (ATF 143 II 598
consid. 5.3).
Des restrictions cantonales à la liberté économique
sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être
justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de
proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Elles peuvent consister en des
mesures de police ou d'autres mesures d'intérêt général tendant à procurer du
bien-être à l'ensemble ou à une grande partie des citoyens ou à accroître ce
bien-être, telles des mesures sociales ou de politique sociale. Elles ne
doivent toutefois pas se fonder sur des motifs de politique économique et
intervenir dans la libre concurrence pour favoriser certaines formes d'exploitation
en dirigeant l'économie selon un certain plan, à moins qu'elles ne soient
prévues par une disposition constitutionnelle spéciale ou fondées sur les
droits régaliens des cantons (art. 94 al. 4 Cst.; TF 2P.67/2002 du 29 juillet
2002.
consid. 2.2.1; ég. Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018,
p. 485; Andreas Auer, Taxis genevois: un état des lieux comparatif,
constitutionnel et prospectif, in: Jusletter du 15 septembre 2014).
b) A titre préalable, il convient de rappeler que le
RIT prévoyait jusqu'alors trois types d'autorisations (art. 15 RIT):
l'autorisation A (remplacée par une concession depuis le 1er juillet
2018), avec permis de stationnement sur le domaine public, l'autorisation B,
sans permis de stationnement sur le domaine public; l'autorisation C, pour
voiture de grande remise, à savoir les véhicules avec chauffeur loués soit pour
une demi-journée au minimum, soit pour des courses dépassant les limites des
districts limitrophes de celui de Lausanne, soit pour des cérémonies publiques ou
privées, soit aux hôtels, agences de voyage ou bureaux de tourisme pour le
service de leur clientèle.
Comme les requérants le relèvent, les bénéficiaires
de l'autorisation sui generis instituée par la réglementation litigieuse
auraient en définitive les mêmes droits que les titulaires d'autorisations B, à
tout le moins pendant la durée de validité de l'autorisation, soit pendant deux
ans au maximum. Ils pourraient transporter des gens d'un point A à un point B
sur appel et sans restriction quant à la durée ou au type de course. Ils ne seraient
toutefois pas soumis à l'ensemble des obligations qui y sont liées. Le nouvel
art. 115 al. 2 RIT litigieux prévoit en effet des allégements en ce qui
concerne les véhicules de ces derniers, en les soumettant aux seules exigences
des voitures de grande remise, ce en dérogation aux types d'autorisations
réglées à l'art. 15 RIT. Les véhicules de la catégorie sui generis n'auraient
ainsi pas à porter l'inscription "TAXI" (art. 28 RIT). Ils ne
seraient en outre pas tenus d'être équipés d'un compteur horokilométrique
(art. 37 RIT). Ils ne seraient pas non plus soumis, en vertu de
l'art. 37 al. 3 RIT, aux exigences de l'art. 34 RIT, qui énumère les
inscriptions devant figurer à l’intérieur du véhicule, de manière visible pour
le client, en particulier le nom du conducteur, le numéro de plaque de police
et les tarifs appliqués. Le nouvel art. 115 al. 2 RIT litigieux exclut par
ailleurs l'application aux titulaires d'autorisations sui generis des
art. 23bis, 23ter et 73 RIT, dont la teneur est la suivante:
"Article 23bis
La personne qui sollicite une ou plusieurs autorisations B
doit satisfaire aux conditions générales fixées à l'art. 16 al. 1 et en outre
aux conditions particulières suivantes:
a) être
titulaire d'un carnet de conducteur de taxi;
[...]
b) indiquer
les tarifs qu'elle entend appliquer ainsi que la couleur et les signes
distinctifs qu'elle envisage d'apposer sur ses véhicules.
Article 23ter
L'exploitation B organise son activité librement, dans le
respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Il doit assumer
personnellement au moins l'activité minimale lui permettant de conserver son
carnet de conducteur de taxi. Il peut engager un ou plusieurs conducteurs
salariés.
Article 73
Le tarif appliqué par les exploitants doit être clair et
précis et ne contenir aucun élément susceptible d'induire le public en erreur.
Les exploitants au bénéfice d'une autorisation du type B
fixent librement les tarifs qu'ils entendent appliquer. Ils les communiquent au
préalable au préposé intercommunal.
Les titulaires d'une concession [anciennement
autorisation du type A] appliquent un tarif uniforme; celui-ci ne peut
être mis en application avant d'avoir été approuvé par la Conférence des
directeurs de police.
Au besoin, les municipalités édictent, d'un commun accord, un
tarif obligatoire, après consultation des associations professionnelles
intéressées."
Les bénéficiaires de l'autorisation sui generis instituée
par le nouvel art. 115 al. 2 RIT seraient ainsi privilégiés sur plusieurs
points. Ces différences constituent incontestablement des inégalités de
traitement. Il y a lieu toutefois de préciser qu'elles ne se feraient qu'au
détriment des titulaires d'autorisations B. Les taxis A (ou concessionnaires) resteraient
en effet les seuls à avoir l'autorisation de stationner sur le domaine public.
Or, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'un tel privilège pouvait justifier une
règlementation plus étroite (ATF 143 II 598 consid. 5.3). Il reste à examiner
si les inégalités de traitement constatées par rapport aux taxis B sont
admissibles. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra
consid. 4a), l'égalité entre concurrents n'est en effet pas absolue et autorise
des différences, à condition qu'elles soient réduites au minimum nécessaire
pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi.
c) S'agissant de l'intérêt public poursuivi,
l'autorité intimée justifie la réglementation litigieuse par un motif de
sécurité publique. Elle soutient que cette dernière lui permettra en
particulier d'encadrer et de contrôler l'activité d'UberX.
Avec la réglementation litigieuse, les chauffeurs
"UberX", qui exercent actuellement leur activité en marge de la loi,
chercheront nécessairement à régulariser leur situation et solliciteront des
autorisations sui generis. L'autorité intimée disposera ainsi de toutes
les données nécessaires pour s'assurer du respect des prescriptions en matière
de transport de personnes et de véhicules. Elle pourra notamment vérifier si
les chauffeurs en question sont titulaires du permis de conduire adéquat (art.
12.
let. g RIT), s'ils n'ont pas d'antécédents pénaux et administratifs (art. 12
let. h RIT) ou encore s'ils se conforment aux dispositions de l'ordonnance du 6
mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de
véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme
lourdes (OTR 2; RS 822.222).
Il convient de souligner par ailleurs que, si le
service "UberX" était jusqu'alors illicite, il n'est en soi pas
problématique, puisqu'il n'est pas ouvert à tout un chacun comme l'était le
service "UberPop", mais réservé aux chauffeurs professionnels. Il
nécessite néanmoins – comme n'importe quel service de taxi – un minimum de
mesures d'encadrement que la réglementation litigieuse apporte et que
l'autorité intimée pourra contrôler.
Il y a lieu encore de relever que l'art. 115 RIT s'inscrit
dans un processus législatif plus large. Des travaux sont en effet en cours au
niveau cantonal; ils tendent à définir un cadre juridique régissant le
transport de personnes, cadre qui tiendra compte de l'émergence de nouveaux
modèles économiques fondés sur les technologies de communication récentes, tels
que celui proposé par UBER (cf. communiqué de presse du Conseil d'Etat du 19
mai 2017; ég. Exposé des motifs et projets de lois de janvier 2018 modifiant la
loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques et la loi du 25
novembre 1974 sur la circulation routière et Rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur le postulat Mathieu Blanc et consorts pour une loi/réglementation
cantonale du service de transport de personnes). Dans le cadre de ces travaux,
l'intérêt à réglementer l'activité des taxis UberX a été unanimement reconnu.
Au regard de ces éléments, il convient d'admettre
qu'il existe un intérêt public à réglementer l'activité d'UberX jusqu'à
l'adoption d'une réglementation au niveau cantonal afin que cette activité, qui
correspond à une réalité, ne se poursuive pas dans l'illégalité.
d) Concernant la proportionnalité de l'atteinte à la
liberté économique, les inégalités de traitement mises en évidence ci-dessus ne
sont pas anodines. Il convient toutefois d'en relativiser la portée.
Tout d'abord, on ne voit pas en quoi les requérants
seraient pénalisés par le fait que les véhicules de la catégorie sui generis
n'auraient pas à porter l'inscription "TAXI". Ils tiennent au
contraire à ce signe distinctif qui permet à leur clientèle d'identifier leurs
véhicules.
Quant aux autres prescriptions, dont les
bénéficiaires des autorisations sui generis seraient exemptées, elles
sont pour la plupart compensées par l'application Uber, qui donne au
consommateur un certain nombre d'informations. Ce dernier a ainsi accès à la
tarification de base des services "UberX". Il peut par ailleurs
obtenir avant de commander une estimation du prix de sa course, qui inclut les
éventuelles majorations découlant de la tarification dynamique pratiquée par UBER.
Une fois la commande effectuée, il est en outre informé de la marque, du modèle
et du numéro d'immatriculation du véhicule qui le prendra en charge. Il peut
également suivre son déplacement sur une carte topographique. S'agissant plus
particulièrement des prescriptions de l'art. 73 RIT qui traite des tarifs, il
convient de plus de rappeler que les titulaires d'autorisations B, qui sont les
seuls affectés par des inégalités de traitement (cf. supra consid. 4b in
fine), fixent librement les tarifs qu'ils entendent appliquer et ont pour unique
obligation de les communiquer au préalable au préposé intercommunal, ce qui permet
de relativiser la portée de la dérogation dont bénéficieraient les conducteurs sui
generis.
Dans l'examen de la proportionnalité, il y a lieu
également de tenir compte du caractère transitoire et provisoire de la
réglementation litigieuse. Selon l'art. 115 al. 3 RIT, elle prendra en effet
fin après écoulement d'un délai d'un an, prolongeable d'un an au plus; elle
pourra prendre fin plus tôt en cas de révision complète du RIT ou en cas
d'adoption de la réglementation cantonale attendue sur le transport de
personnes. Par ailleurs, selon l'art. 115 al. 1 RIT, les autorisations
dérogatoires qu'elle permet seront également valables pour une durée maximum de
deux ans, étant précisé qu'elles deviendront caduques en cas de suppression de
la disposition transitoire en question.
Au regard de ces éléments, il convient d'admettre
que les inégalités de traitement créées par le nouvel art. 115 al. 2 RIT, qui
devront durer au maximum deux ans, sont réduites au minimum nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public poursuivi.
e) En résumé, la révision litigieuse n'est pas
contraire à la liberté économique (droit et principe), ni au principe d'égalité
de traitement entre concurrents qui en découle. Les griefs des requérants
soulevés à cet égard doivent être écartés.
5.
Le groupe de requérants 2 se plaint encore d'une violation de l'égalité
de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Il invoque les mêmes motifs
que pour la violation de la liberté économique. Ces griefs n'ont pas de portée
propre, le Tribunal fédéral ayant déjà jugé que l'égalité entre concurrents
directs offre une protection plus étendue que l'art. 8 Cst. (ATF 140 I 218
consid. 6.3; 130 I 26 consid. 6.3.3.1).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des requêtes.
Les frais d'arrêt, fixés à 6'000 francs, sont mis à
la charge des requérants, qui succombent, à raison de 3'000 fr. par groupe
(art. 12 al. 2 LJC et 49 al. 1 LPA-VD).
L'autorité intimée, qui obtient gain de cause par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à des
dépens, fixés à 3'000 francs. Ils sont mis à la charge des requérants, qui
succombent, à raison de 1'500 fr. par groupe (art. 12 al. 2 LJC et 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Les requêtes sont rejetées.
II.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
requérants Société Coopérative Taxiphone et consorts, solidairement entre eux.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
requérants Taxis lausannois SA et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Les requérants Société Coopérative Taxiphone et consorts, solidairement
entre eux, verseront à l'Association de communes de la région lausannoise pour
la réglementation du service des taxis une indemnité de dépens de 1'500 (mille
cinq cents) francs.
V.
Les requérants Taxis lausannois SA et consorts, solidairement entre eux,
verseront à l'Association de communes de la région lausannoise pour la
réglementation du service des taxis une indemnité de dépens de 1'500 (mille
cinq cents) francs.
Lausanne, le 20 novembre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.