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Décision

CCST.2018.0005

CDAP - CCST.2018.0005 - 2018-11-30 - SOCIETE VAUDOISE DE MEDECINE, E. HAESLER, P. BOVIER, P. RUCHAT, M. ROHRER, A. TEMPIA, Ph. SAEGESSER /Conseil d'Etat

30 novembre 2018Français66 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

En application de l'art. 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur

l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) et de l'ordonnance fédérale du 3 juillet

2013 sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à

pratiquer sur la charge de l'assurance-maladie obligatoire (OLAF; RS 832.103),

le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté le 29 juin 2016 un arrêté sur la

limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la

charge de l'assurance-maladie obligatoire (AVOLAF 2016). Entré en vigueur le 1er

juillet 2016, cet arrêté, qui abrogeait un précédent, était destiné à s'appliquer

jusqu'au 30 juin 2019 (art. 12).

B.

Le 28 mars 2018, avant l’échéance précitée, le Conseil d'Etat a adopté

un nouvel arrêté sur la limitation de l'admission des fournisseurs de

prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (AVOLAF

2018), abrogeant celui du 29 juin 2016 et devant s'appliquer pour la période du

1er avril 2018 au 30 juin 2019 (art. 12). Publié dans la Feuille des

avis officiels du canton de Vaud du 10 avril 2018, cet arrêté comporte les

dispositions suivantes:

"Art. 1 – But

1 Le présent arrêté a

pour but de fixer les modalités d'application des dispositions fédérales

relatives à la limitation de l'admission des médecins à pratiquer à la charge

de l'assurance-maladie obligatoire.

Art. 2 – Principe

1 Les médecins visés à

l'article 36 LAMal, les médecins qui exercent au sein des institutions de soins

ambulatoires au sens de l'article 36a LAMal ainsi que dans le domaine

ambulatoire des hôpitaux visé à l'article 39 LAMal sont soumis à la limitation

de l'admission à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire.

Considérants

2.

Le département

augmente de manière adéquate les limites fixées à l'annexe 1 de l'OLAF. A cet

effet, le département prend en compte l'ensemble des consultations ambulatoires

effectuées au sein des hôpitaux visés à l'article 39 LAMal afin de déterminer

le nombre de médecins qui exercent dans ce domaine.

Art. 3 – Exception générale

1.

Sont admis à

pratiquer sans limitation à charge de l'assurance-maladie obligatoire:

a. les

médecins exclus de la limitation en vertu du droit fédéral, soit les médecins

qui ont exercé dans un établissement suisse de formation reconnu par l'Institut

suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM). Parmi les

années passées, seules comptent celles pour lesquelles l'établissement suisse

de formation reconnu est accrédité dans le cadre de la spécialité concernée. Si

la durée de l'accréditation est inférieure aux trois ans, les médecins devront

compléter leur formation de spécialité dans un autre établissement suisse de

formation reconnu pour atteindre les trois ans au minimum;

b. les

médecins assistants et chefs de clinique adjoints, toutes spécialités

confondues, exerçant leur activité dans un établissement reconnu au sens de

l'article 39 LAMal.

Art. 4 – Exception particulière

1.

Les médecins peuvent

se prévaloir d'une exception lorsqu'ils pallient une insuffisance de la

couverture des besoins de la population pour une spécialité donnée dans une

région ou pour des motifs particuliers de recherches et de formations.

Art. 5 – Transmission de la

demande

1.

Le requérant qui

entend se prévaloir d'une admission particulière au sens de l'article 4

s'adresse au département par l'intermédiaire du Service de la santé publique

(ci-après: le service).

2.

Le requérant transmet

au service une demande motivée ainsi que toutes les informations utiles au

traitement de celle-ci.

Art. 6 –

Instruction

1.

Avant de se

prononcer, le département demande le préavis du service qui examine les

demandes, après consultation au besoin des partenaires concernés, notamment en

vertu des critères mentionnés à l'article 5 OLAF.

Art. 7 – Décision

1.

La décision du

département est communiquée au requérant, ainsi qu'à santésuisse et aux

partenaires concernés.

2.

Le département peut

assortir les autorisations de pratiquer à charge de l'assurance-maladie

obligatoire de conditions, en particulier les limiter à une spécialité, à une

commune, au lieu d'activité professionnelle ou pour une période donnée.

Art. 8 – Emolument

1.

L'octroi d'une

autorisation de pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire donne

lieu à la perception d'un émolument de CHF 565.-

2.

L'examen d'une

demande d'exception au sens de l'article 4 donne lieu à la perception d'un

émolument de CHF 300.-. Cas échéant, ce montant est imputé sur l'émolument

perçu pour l'octroi de l'autorisation conformément à l'alinéa 1er.

Art. 9 – Devoir d'information

1.

Les institutions de

soins ambulatoires au sens de l'article 36a LAMal, de même que les hôpitaux

visés par l'article 39 LAMal déployant des activités ambulatoires transmettent

au service dans les 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté les éléments permettant de mesurer l'activité, notamment le

volume de prestations, le nombre de consultations facturées à charge de

l'assurance obligatoire des soins par spécialité, la liste nominative des

médecins y compris les médecins assistants et chefs de clinique adjoints avec

indication de leur spécialité et de leur taux d'activité consacré au domaine

ambulatoire.

2.

Les informations

demandées à l'alinéa 1 doivent en outre parvenir au service d'ici au 31 mars de

chaque année.

3.

Le service peut

demander toute autre information utile auprès des institutions de soins

ambulatoires et des hôpitaux.

Art. 10 – Expiration des

admissions

1.

L'admission est caduque lorsque:

a. le

médecin n'a pas factur.au moyen de son numéro de registre du code créancier,

dans un délai de 6 mois après la délivrance de ce dernier. Pour les hôpitaux et

les institutions de soins ambulatoires, il incombe à ces derniers de démontrer

que cette condition est satisfaite;

b. le

médecin ne facture pas au moyen de son numéro de registre du code créancier

pendant une période d'au moins 6 mois.

2.

Une prolongation du

délai fixé à l'alinéa 1er peut être accordée par le département. La

demande doit être formulée par écrit et motivée. Le département n'accorde la

prolongation que si elle est fondée sur de justes motifs.

Art. 11 – Abrogation

1.

L'arrêté du 29 juin

2016.

sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à

pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire est abrogé.

Art. 12 – Entrée en vigueur

1.

Le Département de la

santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entre en vigueur le 1er avril 2018 et échoit le 30 juin 2019".

La révision de l’arrêté a porté essentiellement sur

la liste des exceptions à la clause du besoin (art. 3 et 4). L'AVOLAF 2018 a en

particulier supprimé la dérogation qui était prévue par l'ancien arrêté en cas

de reprise d'un cabinet existant (art. 4 let. a AVOLAF 2016).

C.

Le 30 avril 2018, la Société vaudoise de médecine (SVM), ainsi que six

médecins, cinq pratiquant à titre indépendant dans le canton de Vaud et le

dernier occupant un poste de médecin-chef auprès d’un hôpital vaudois

(ci-après: les requérants), ont saisi conjointement la Cour constitutionnelle

d'une requête contre l'AVOLAF 2018. Ils concluent principalement à l'annulation

de l'arrêté dans son ensemble, subsidiairement à l'annulation de l'art. 2 al.

1, en tant qu'il vise les médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire

des hôpitaux visés à l'art. 39 LAMal, ainsi que des art. 2 al. 2, 3

al. 1 let. b, 6, 7 al. 2, 9 et 10 al. 1 let. b de l'arrêté. Ils invoquent une

violation des principes de la séparation des pouvoirs et de la force

dérogatoire du droit fédéral, une violation de la liberté économique et de la

garantie de la propriété en lien avec l'absence d'une clause de dérogation en

cas de reprise d'un cabinet existant, ainsi qu'une violation de la loi vaudoise

du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) et du principe de la

bonne foi.

Dans sa réponse du 31 mai 2018, le Conseil d'Etat

(ci-après aussi: l'autorité intimée), par l'intermédiaire du Département de la

santé et de l'action sociale (ci-après: le département), a conclu au rejet de

la requête, estimant que les griefs des requérants étaient infondés. Il a

requis par ailleurs le retrait de l'effet suspensif.

Les requérants ont déposé des observations

complémentaires le 18 juin 2018, dans lesquelles ils ont confirmé leurs

conclusions au fond. Ils ont conclu en outre au rejet de la requête de levée de

l'effet suspensif.

Par décision incidente du 27 juin 2018, la Cour

constitutionnelle a rejeté la requête de retrait de l'effet suspensif.

L'autorité intimée ne s'est pas déterminée au sujet

des observations complémentaires des requérants.

Le 8 octobre 2018, l'autorité intimée s'est enquise

de l'état d'avancement de la cause. Une réponse lui a été adressée le 9 octobre

2018.

D.

Dispositif

La Cour a décidé, à l'unanimité, de statuer par voie de circulation.

1.

a) Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton

de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête

déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes

cantonales au droit supérieur. L'art. 3 de la loi du 5 octobre 2004 sur la

juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), qui concrétise cette

disposition, précise que le contrôle de la Cour porte sur les actes adoptés par

des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent

notamment faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions,

les règlements du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. b LJC). L'AVOLAF 2018

relève ainsi des objets pouvant être soumis à l’examen de la Cour constitutionnelle.

b) Déposée dans les vingt jours

suivant la publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps

utile (art. 5 al. 1 LJC).

c) Selon l'art. 8 LJC, le requérant

doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser

en quoi consiste cette violation.

En l'espèce, les requérants invoquent la violation du

principe de la séparation des pouvoirs, de la force dérogatoire du droit

fédéral, de la liberté économique, de la garantie de la propriété, en relation

avec le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, de l'égalité de

traitement, de l'interdiction de l'arbitraire, de la loi cantonale sur la santé

publique et du principe de la bonne foi. Les requérants ont aussi précisé la

nature de ces violations, si bien que la motivation de leur requête est

suffisante.

d) A qualité pour agir contre une règle de droit

cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les

personnes dont les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés

par l’acte attaqué, ou pourraient l’être, ont qualité pour agir (arrêts

CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c, CCST.2009.0004 du 29 mars 2010

consid. 1c). Une atteinte virtuelle suffit, sans besoin d'être actuelle,

pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance être touché

par la norme qu’il conteste (arrêts CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c,

CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 consid. 1c, CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009

consid. 1d).

Selon la jurisprudence développée en matière de

qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par analogie

en l’espèce, une association peut recourir non seulement pour préserver ses

propres intérêts, mais aussi pour défendre les intérêts de ses membres si ses

statuts le lui commandent, s'il s'agit d'intérêts communs à une grande partie

ou à la majorité de ses membres et si chaque membre était habilité à les

invoquer dans un recours (arrêts CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c,

CCST.2012.0002 du 18 octobre 2012 consid. 1d, CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 et

les références citées).

La SVM est une association qui regroupe, comme

membres ordinaires, "les médecins titulaires d’un diplôme fédéral de

médecin ou d’un diplôme équivalent et qui exercent leur activité

professionnelle principale dans le canton de Vaud" (art. 6 des

statuts). Elle a notamment pour but, selon l'art. 3 ch. 4 de ses statuts,

de "représenter et défendre les intérêts de ses membres face aux

partenaires du système de santé, assureurs, collectivités publiques,

établissements sanitaires etc. et assumer une fonction de type syndical en

faveur de ses membres exerçant une activité dépendante". En l'espèce, l'arrêté litigieux, selon son art. 2 al. 1, étant

expressément applicable aux "médecins visés à l'article 36

LAMal, [aux] médecins qui exercent au sein des institutions de soins

ambulatoires au sens de l'article 36a LAMal ainsi que dans le domaine

ambulatoire des hôpitaux visé à l'article 39 LAMal", la

SVM dispose de la qualité pour agir et contester ledit arrêté en raison de son

but statutaire de défense de ses membres, qui sont directement touchés.

Les six médecins requérants pratiquent soit comme

médecins indépendants soit comme médecin hospitalier. En tant que médecins

indépendants, ils sont directement touchés par l'arrêté contesté, en

particulier du fait que celui-ci compromet leur faculté de pouvoir, lors de la

cessation de leur activité, remettre leur cabinet à un successeur librement

choisi. Ils le sont également en raison de la clause de caducité prévue dans l'arrêté

en cas de non-facturation durant six mois. Ils ont donc qualité pour agir à

titre personnel et individuel. Quant au médecin hospitalier, il pourrait être

potentiellement affecté s'il devait changer de statut. De plus, pour

d'éventuelles activités ambulatoires, il serait susceptible d'être concerné par

les obligations en matière d'information posées par l'arrêté querellé. Il a

ainsi lui aussi qualité pour agir à titre personnel et individuel.

e) La requête s'avère donc recevable.

2.

Les requérants font valoir que diverses dispositions de l’AVOLAF 2018 ne

reposeraient pas sur une base légale suffisante et ne respecteraient pas le

principe de la primauté du droit fédéral.

a) aa) Garanti à l'art. 49 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le

principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application

de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en

contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens

qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur

fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation

fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi

cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit

un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en

raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut

plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute

possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute

réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence

pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne

contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF

140 I 218 consid. 5.1 p. 221, 138 I 435 consid. 3.1 p. 446, 137 I 167

consid. 3.4 p. 174 s.; cf. aussi Pascal Mahon / Olivier Gonin, Note au

sujet de l’ATF 130 I 26, in: Revue de droit administratif et de droit

fiscal [RDAF] 2005 I, p. 516).

bb) En vertu de l'art. 3 Cst., les cantons sont

souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution

fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la

Confédération (voir aussi art. 42 al. 1 et 43 Cst.; Andreas Auer / Giorgio

Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e

éd., Berne 2013, p. 346 n° 1025). En matière d'assurance-maladie,

l'art. 117 Cst. confère à la Confédération une compétence concurrente non

limitée aux principes, qui admet en outre l'instauration d'un monopole de droit

indirect (cf. ATF 140 I 218 consid. 5.6 p. 224, 130 I 26 consid. 4.2

p. 41, trad. in: Journal des Tribunaux [JdT] 2005 I 143, 122 V 85 consid. 5b/bb/aaa

p. 95; arrêt TF 2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 5.1, in:

RDAF 2005 I, p. 182; Tomas Poledna, in: Die schweizerische

Bundesverfassung: Kommentar, 2e éd. 2008, n° 3 ad art. 117 Cst.

p. 1816). La Confédération peut donc réglementer exhaustivement

cette matière, ce qui, en cas d'épuisement de la matière, exclurait toute

compétence cantonale autonome dans ce domaine. Seules demeureraient des

compétences réservées ou déléguées aux cantons ainsi que celles résultant de

l'exécution du droit fédéral en vertu de l'art. 46 Cst. (cf. ATF 138 I 435

consid. 3.4.1 p. 448).

La Confédération a concrétisé cette compétence par

l'adoption de la LAMal, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie

(OAMal; RS 832.102), ainsi que de diverses autres ordonnances. Cela étant, la

Confédération n'a, en l'état, pas épuisé la matière, si bien que les cantons

conservent une compétence résiduelle leur permettant d'adopter des règles

autonomes dans certains domaines, qui se déterminent au cas par cas (cf. ATF

140 I 218 consid. 5.6 p. 224 et les nombreuses références citées).

cc) Il s’agit à ce stade d’examiner si, en matière

d’admission à pratiquer selon le besoin, le droit fédéral est exhaustif.

Selon l’art. 55a LAMal, le Conseil fédéral peut

faire dépendre de l’établissement de la preuve d’un besoin l’admission de

certaines personnes à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des

soins. Un tel régime avait été introduit en 2001, alors qu’on craignait que la

mise en œuvre des accords bilatéraux avec l’Union européenne ne provoque un

afflux de médecins et une augmentation des coûts liée à l’ouverture de nouveaux

cabinets médicaux (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de

la loi fédérale sur l’assurance-maladie [Réintroduction temporaire de

l’admission selon le besoin] du 21 novembre 2012, FF 2012, p. 8709 ss, spéc.

8711). Venu à échéance à la fin de l’année 2011, ce régime a été réintroduit à

compter du 1er juillet 2013, après qu’on eut constaté en 2012 une

forte augmentation des demandes d’autorisation de pratiquer à la charge de

l’assurance obligatoire (ibidem, p. 8712). Selon le Conseil fédéral, le

but de cette nouvelle réglementation était de donner aux cantons notamment des

moyens de "pilotage de l’offre dans le domaine ambulatoire",

afin de favoriser une meilleure maîtrise des coûts à charge de l’assurance

obligatoire de soins (FF 2012, p. 8709 ss). Les travaux parlementaires (BOCN

2013, p. 64 ss) montrent également que l’adoption de l’art. 55a LAMal visait à

la réduction des coûts (interventions de Courten, BOCN 2013, p. 65; Cassis,

BOCN 2013, p. 66; Schwaller, BOCE 2013, p. 129; Berset, BOCE 2013, p.

137). La nécessité d’appliquer la clause du besoin au domaine ambulatoire des

hôpitaux, notamment publics, a été soulignée (interventions Kessler, BOCN 2013,

p. 66; Gilli, BOCN 2013, p. 67; Berset, BOCN 2013, p. 71 et 137; Stöckli, BOCE

2013, p. 133).

Les personnes dont l’admission est

réglée par l’art. 55a al. 1er LAMal sont désignées aux lettres a et

b de cet alinéa. Il s’agit tout d’abord selon la lettre a des "médecins visés à l’art. 36, qu’ils

exercent une activité dépendante ou indépendante". Il faut entendre par là les "médecins titulaires du diplôme fédéral et d’une formation postgraduée

reconnue par le Conseil fédéral" admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire. Il s’agit

ensuite selon la première partie de la lettre b de l’art. 55a al. 1er

LAMal des "médecins qui

exercent au sein d’une institution au sens de l’art. 36a". Il faut entendre par là les médecins

dispensant des soins dans des institutions offrant des soins ambulatoires. Il

s’agit enfin selon la deuxième partie de la lettre b de l’art. 55a al. 1er

LAMal des "médecins qui exercent

dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39".

Les al. 2 à 5 de l'art. 55a LAMal

disposent en outre ce qui suit:

"2 Ne sont pas soumises à la preuve du besoin les

personnes qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement

suisse reconnu de formation postgrade.

3 Le

Conseil fédéral fixe les critères permettant d'établir la preuve du besoin

après avoir consulté les cantons, les fédérations de fournisseurs de

prestations, les fédérations des assureurs et les associations de patients.

4 Les

cantons désignent les personnes visées à l'al. 1. Ils peuvent assortir leur

admission de conditions.

5 L'admission

expire lorsque son titulaire n'en fait pas usage dans un certain délai, sauf

justes motifs tels que maladie, maternité ou formation postgrade. Le Conseil

fédéral fixe le délai applicable".

En vue de l’application du nouvel article 55a LAMal

susmentionné, le Conseil fédéral a adopté le 3 juillet 2013 une ordonnance sur

la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la

charge de l’assurance-maladie obligatoire (OLAF; RS 832.103). En vigueur pour

la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, puis prolongée

jusqu'au 30 juin 2019, elle prévoit ce qui suit.

"Art. 1 Limitation du nombre des

médecins visés à l'art. 36 LAMal et des médecins qui exercent au sein des

institutions au sens de l'art. 36a LAMal

1 Les médecins

visés à l'art. 36 LAMal et les médecins qui exercent au sein des institutions

au sens de l'art. 36a LAMal ne sont admis à pratiquer à la charge de

l'assurance obligatoire des soins que si le nombre maximum fixé dans l'annexe 1

pour le canton et le domaine de spécialité concernés n'est pas atteint.

2 Les personnes

visées à l'art. 55a, al. 2, LAMal et dans les dispositions transitoires

relatives à la modification du 17 juin 2016 de la LAMal ne sont pas soumises à

la limitation prévue à l'al. 1.

Art. 2 Médecins qui exercent dans

le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l'art. 39 LAMal

1 Les cantons

peuvent prévoir que l'art. 1 s'applique également aux médecins qui exercent

dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l'art. 39 LAMal.

2 S'ils font usage

de cette compétence, ils augmentent de manière adéquate les nombres maximums de

fournisseurs de prestations fixés dans l'annexe 1.

Art. 3 Aménagement du régime par

les cantons

Les cantons peuvent prévoir:

a. que le nombre

maximum fixé par l'annexe 1 ne s'applique pas à un ou plusieurs domaines de

spécialité qui y sont visés;

b. qu'aucune

admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire n'est

octroyée pour un ou plusieurs domaines de spécialité si la densité médicale du

canton selon l'annexe 2 est supérieure à celle de la région à laquelle le

canton est rattaché au sens de l'annexe 2 ou supérieure à celle de l'ensemble

de la Suisse.

Art. 4 Admissions exceptionnelles

Dans chaque domaine de spécialité,

si la couverture sanitaire y est insuffisante, les cantons peuvent admettre un

nombre de personnes supérieur à celui fixé dans l'annexe 1.

Art. 5 Critères d'appréciation

1 Lorsqu'ils font

usage des compétences qui leur sont attribuées par les art. 3, let. b, ou 4,

les cantons tiennent compte notamment:

a. de la densité

médicale dans les cantons voisins, dans la région à laquelle ils sont rattachés

au sens de l'annexe 2 et dans l'ensemble de la Suisse;

b. de l'accès

des assurés au traitement en temps utile;

c. des

compétences particulières des personnes dans le domaine de spécialité concerné;

d. du taux

d'activité des personnes dans le domaine de spécialité concerné.

2 Lorsqu'ils

doivent statuer sur des demandes d'admission, ils tiennent compte des critères

visés à l'al. 1, let. b à d.

Art. 6 Expiration des admissions

1 L'admission

expire lorsque son titulaire n'en fait pas usage dans un délai de six mois

après son octroi.

2 Les cantons

peuvent prolonger le délai.

Art. 7 Communications

obligatoires

1 Les cantons

communiquent:

a. à l'Office

fédéral de la santé publique, les réglementations édictées en vertu des

art. 2 et 3;

b. aux

assureurs:

1. dans un délai

d'un mois, toutes les décisions sur les demandes d'admission fondées sur la

présente ordonnance,

2. l'identité des

médecins qui continuent à exercer au sein des institutions au sens de l'art.

36a LAMal en vertu de l'al. 2 des dispositions transitoires relatives à la

modification du 17 juin 20162 de la LAMal,

3. s'ils ont

fait usage de la compétence prévue à l'art. 2, al. 1, l'identité des médecins

qui continuent à exercer dans le domaine ambulatoire des hôpitaux en vertu de

l'al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification du 17 juin

2016 de la LAMal.

2 Les institutions

au sens de l'art. 36a LAMal communiquent au canton, dans un délai d'un mois,

l'identité des médecins qui exercent en leur sein ainsi que toute modification

de leur nombre, de la période d'embauche et des domaines de spécialité visés à

l'annexe 1 dans lesquels ces médecins exercent.

3 Si le canton

fait usage de la compétence prévue à l'art. 2, al. 1, les hôpitaux au sens de

l'art. 39 LAMal lui communiquent:

a. dans un délai

d'un mois après l'entrée en vigueur de la réglementation cantonale, l'identité

des médecins qui continuent à exercer dans leur domaine ambulatoire en vertu de

l'al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification du 17 juin

2016 de la LAMal, les domaines de spécialité visés à l'annexe 1 dans lesquels

ces médecins exercent et le taux d'activité que ces médecins consacrent au

domaine ambulatoire;

b. dans un délai

d'un mois, toute modification du nombre des médecins qui exercent dans le

domaine ambulatoire de l'hôpital, de la période d'embauche, des domaines de

spécialité visés à l'annexe 1 dans lesquels ces médecins exercent et du taux

d'activité que ces médecins consacrent au domaine ambulatoire".

dd) Les requérants estiment que, dans

le cadre de l'OLAF, le législateur fédéral entendait régler de manière

exhaustive le devoir d’information des institutions de soins ambulatoires au

sens de l’art. 36a LAMal et des hôpitaux visés par l’art. 39 LAMal,

de même que le motif de déchéance de l’admission et la soumission partielle à

la limitation des médecins exerçant dans le domaine ambulatoire des hôpitaux

visés par l’art. 39 LAMal. Les dispositions suivantes de l'AVOLAF 2018

violeraient donc le principe de la force dérogatoire du droit fédéral:

"Art.

3 – Exception générale

1 Sont admis à

pratiquer sans limitation à charge de l'assurance-maladie obligatoire:

[…]

b. les médecins

assistants et chefs de clinique adjoints, toutes spécialités confondues,

exerçant leur activité dans un établissement reconnu au sens de l'article 39

LAMal.

Art. 9 – Devoir d'information

1 Les institutions de

soins ambulatoires au sens de l'article 36a LAMal, de même que les hôpitaux

visés par l'article 39 LAMal déployant des activités ambulatoires transmettent

au service dans les 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté les éléments permettant de mesurer l'activité, notamment le

volume de prestations, le nombre de consultations facturées à charge de

l'assurance obligatoire des soins par spécialité, la liste nominative des

médecins y compris les médecins assistants et chefs de clinique adjoints avec

indication de leur spécialité et de leur taux d'activité consacré au domaine

ambulatoire.

2 Les informations

demandées à l'alinéa 1 doivent en outre parvenir au service d'ici au 31 mars de

chaque année.

3 Le service peut

demander toute autre information utile auprès des institutions de soins

ambulatoires et des hôpitaux.

Art. 10 – Expiration des

admissions

1

L'admission est caduque lorsque:

[…]

b. le médecin ne

facture pas au moyen de son numéro de registre du code créancier pendant une

période d'au moins 6 mois".

Pour ce qui concerne tout d'abord la

question de l'art. 3 al. 1 let. b AVOLAF, il faut garder à l'esprit que la

clause du besoin a été conçue comme un "outil de

régulation", dont l’application est optionnelle et qui laisse

aux cantons une large autonomie en matière de limitation de l'admission à

pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (cf. ATF

140 V 574 consid. 6.1 p. 580, analysant les travaux préparatoires). D'ailleurs,

entre 2013 et 2016, seuls 18 cantons ont appliqué une limitation des admissions

(cf. Possibilité de remplacer le système actuel de gestion en matière

d’admission de médecins [Rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat

16.3000 CSSS-E du 12 janvier 2016] du 3 mars 2017, n° 3.2.2 p. 18). A ce titre, l’OLAF propose diverses solutions que les cantons sont

libres d’appliquer ou non, telles que la soumission à la limitation des

médecins exerçant dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés par

l’art. 39 LAMal. Il serait contraire à l’esprit de la réglementation

fédérale de considérer que cette dernière option ne peut s’appliquer que de

manière monolithique sans aucune souplesse. Il ne ressort ni des travaux

préparatoires ni de la systématique de la loi qu’une soumission partielle

serait exclue. On ne peut ainsi pas considérer que, sur ce point, la

législation fédérale exclut toute réglementation cantonale, qui irait moins

loin que la compétence qu’elle octroie. En outre, il n’y aucun élément qui

commanderait en l’espèce de ne pas tenir compte du principe "a majore

minus", soit "qui peut le plus, peut le moins". Au

contraire, la soumission partielle est justifiée par l’autorité intimée par l’argument

selon lequel la formation de la relève tient une importance prépondérante pour

que les besoins en soins soient couverts à l'avenir. Elle ne doit donc pas être

entravée, mais au contraire recevoir un caractère prioritaire. En outre, les

médecins assistants et chef de clinique adjoints n'exercent pas à proprement

parler une activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle

conformément à la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales

universitaires (LPMéd; RS 811.11) et ne peuvent donc pas facturer à charge de

l'assurance obligatoire des soins; seul leur médecin superviseur y est

habilité. Cette appréciation de l’autorité intimée apparaît convaincante. Il

n’y a ainsi pas lieu de considérer que la soumission à la limitation des

médecins exerçant dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés par

l’art. 39 LAMal, à l’exception des médecins assistants et chefs de

clinique adjoints, viole le principe de la primauté du droit fédéral.

Pour ce qui concerne la question de

savoir si le droit fédéral a réglé de manière exhaustive

le devoir d’information des institutions de soins ambulatoires au sens de

l’art. 36a LAMal et des hôpitaux visés par l’art. 39 LAMal, de même

que le motif de déchéance de l’admission, il n’apparaît pas non plus que

la législation fédérale exclut toute réglementation au point que les cantons

auraient perdu toute compétence pour adopter des dispositions complétives,

quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient

même en accord avec celui-ci. Les normes cantonales précitées ne violent ainsi

pas le principe de la primauté du droit fédéral. La question de leur conformité

à la législation fédérale et cantonale reste réservée et il convient de

l’examiner ci-après.

3.

Les requérants invoquent une violation du principe de la séparation des

pouvoirs.

a) Le principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al.

1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi.

Les actes étatiques doivent se fonder sur une base légale matérielle,

suffisamment précise et édictée par les autorités habilitées à le faire. Cela

est commandé par l’impératif démocratique du respect de la répartition des

compétences entre les organes de l'Etat, d’une part, et, d'autre part, par l'exigence

de l'égalité et de la prévisibilité de l'action étatique comme fondement de

l'Etat de droit (ATF 141 II 169 consid. 3.1 p. 171; arrêts CCST.2017.0004 du 26

octobre 2017, CCST.2010.0008 du 14 janvier 2011 consid. 3c/aa et les références

citées).

Le principe de la séparation des pouvoirs affirme en

principe le monopole parlementaire sur les actes normatifs. Toutefois, des

raisons pratiques imposent de conférer un pouvoir réglementaire à l'exécutif.

Ce pouvoir trouve son fondement dans une règle légale ou constitutionnelle; il est

toujours dérivé ou délégué ou encore conditionnel (arrêt CCST.2010.0008 du 14

janvier 2011 consid. 3c/aa; ég. Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent

Martenet, Droit administratif, volume I, 3e éd., Berne 2012, ch.

3.3.3, p. 532 ss). La délégation de compétences législatives à l'exécutif

ou à un autre organe est admissible, pour autant qu'elle soit prévue dans une

loi au sens formel, qu'elle ne soit pas prohibée par le droit cantonal, qu'elle

soit limitée à un domaine précis et que la loi contienne elle-même les traits

essentiels de la réglementation à adopter, lorsque la situation des

particuliers est atteinte de manière importante (ATF 128 I 327 consid. 4.1

p. 337 ss et les références citées). Quelle que soit la construction

juridique, non seulement le parlement décide lui-même librement de ce qui lui

semble suffisamment important pour qu'il s'en occupe, mais il ne lui est pas

non plus interdit de légiférer sur des points secondaires jusqu'à supprimer

tout espace à un quelconque exercice du pouvoir règlementaire. Il existe donc

une primauté du pouvoir législatif (arrêt CCST.2010.0008 précité consid. 3c/aa;

ég. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 3.3.3.3 p. 537 s.). Pour

l'établir, on distingue les ordonnances d'exécution et de substitution (sur

cette distinction, cf. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 2.5.5.3,

p. 251 ss; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., vol. I, p. 540 ss n° 1600 ss; Ulrich Häfelin / Walter

Haller / Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8e

éd., Zurich 2012, p. 602).

Les ordonnances d'exécution ne peuvent disposer que intra

legem et non praeter legem. Elles précisent, par des prescriptions

de détail, les intentions du législateur, afin de faciliter l'application de la

loi. Ces ordonnances ne peuvent modifier ou abroger la loi qu'elles

concrétisent; elles doivent s'en tenir au but légal; elles peuvent tout au plus

développer la règlementation dont les traits essentiels sont fixés dans la loi

(ATF 141 II 169 consid. 3.3 p. 172, 136 I 29 consid. 3.3 p. 33 et les

arrêts cités). Elles ne peuvent pas non plus mettre à la charge du citoyen de

nouvelles obligations, même dans les cas où cela concourrait au but de la loi

(ATF 136 I 29 consid. 3.3 p. 33 et les arrêts cités). Les ordonnances de

substitution en revanche établissent de manière originaire des règles de droit primaires

(arrêt CCST.2010.0008 précité consid. 3c/aa, et les références citées); elles

peuvent disposer praeter legem, c'est-à-dire poser de nouvelles règles

qui auraient pu figurer dans la loi, en imposant de nouvelles obligations ou en

conférant de nouveaux droits aux citoyens (cf., dans le domaine des ordonnances

du Conseil fédéral, ATAF 2009/6

du 25 novembre 2008 consid. 5.1.2). Le

rôle du juge se limite à vérifier que l'ordonnance de substitution litigieuse

ne sorte pas manifestement du cadre de la délégation législative prévue par la

loi, ou n'apparaisse pas, pour d'autres raisons, contraire à la loi ou à la

Constitution (ATF 140 V 485 consid. 2.3 p. 487 s. et les arrêts cités).

Pour déterminer la nature de l'ordonnance – d'exécution ou de substitution –,

en d'autres termes l'étendue du pouvoir réglementaire, il faut interpréter la

clause de délégation contenue dans la loi (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit.,

ch. 2.5.5.1, p. 244 s.; arrêt CCST.2015.0006 précité consid. 4a).

Dans le canton de Vaud, dont la Constitution

consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs (art. 89 Cst.-VD),

la fonction législative appartient au Grand Conseil (art. 103 Cst.-VD), les

fonctions exécutives et l'administration au Conseil d'Etat (art. 112 et 123 Cst.-VD).

Selon l'art. 120 al. 2 Cst.-VD, disposition mentionnée par les requérants à l'appui

de leur grief relatif à la violation de la séparation des pouvoirs, le Conseil

d'Etat "édicte des règles de droit, dans la mesure où la constitution

ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à

l'application des lois et des décrets". La compétence du Conseil

d'Etat pour édicter des règles de droit se limite aux cas où la Constitution ou

la loi lui attribue le pouvoir de régler lui-même un problème déterminé. Pour

le surplus, il ne peut adopter que des arrêtés ou des règlements d'exécution,

qui établissent des règles complémentaires de procédure, précisent et

détaillent certaines dispositions de la loi, éventuellement en comblent de

véritables lacunes (cf. arrêts précités CCST.2017.0004 et CCST.2010.0008

consid. 3c/aa et les références).

b) Il ressort de la jurisprudence du Tribunal

fédéral que la législation en matière d'admission de pratiquer à la charge de

l'assurance-maladie obligatoire constitue une réglementation de droit fédéral

directement applicable qui peut être exécutée par les cantons et qui ne doit

être que concrétisée par des règlements d'exécution correspondants, la

transposition de la réglementation fédérale en droit cantonal constituant du

droit d'exécution dépendant (ATF 140 V 574 consid. 5.2.5 p. 579 s.,

133 V 613 consid. 4.2 p. 616 s, 130 I 26 consid. 5.3.2 p. 48

trad. in: JdT 2005 I 143; cf. aussi arrêt TAF C-5132/2017 du 25 juin

2018 consid. 7.2). Le blocage à l'admission ne nécessite dès lors aucune

base légale au sens formel supplémentaire au niveau cantonal (ATF 140 V 574

consid. 5.2.5 p. 579 s.). Les détails d’application en matière de

contrôle de l’admission des prestations n’étant pas fixés par le législateur

fédéral, les cantons sont autonomes pour les mettre en place (ATF 130 I 26

consid. 5.3.2.1 p. 48 trad. in: JdT 2005 I 143).

c) aa) Les requérants soutiennent tout d'abord que, même

en matière de disposition d'exécution, le Conseil d'Etat ne serait habilité

selon l'art. 120 al. 2 Cst.-VD à édicter que les dispositions d'exécution "des

lois et des décrets", soit, selon la systématique interne de la

Constitution vaudoise, des actes adoptés par le Grand Conseil au sens de l'art.

103 al. 1 Cst.-VD. A contrario, cela exclurait la compétence d'édicter

des dispositions d'exécution de la législation fédérale, en particulier d'une

ordonnance du Conseil fédéral. Les requérants ne peuvent pas être suivis. En

effet, la compétence de l’autorité exécutive d’édicter des dispositions d’exécution

constitue un principe général du droit et de l’organisation de l’Etat (cf. Moor/Flückiger/Martenet,

op. cit., n° 2.5.5.3 p. 251 s.; Auer/Malinverni/Hottelier,

op. cit., vol. I, p. 540 ss n° 1600, qui parlent

d'un "maillon indispensable" dans la chaîne de l'application

et de la concrétisation du droit; dans le domaine concerné l’ATF 140 V 574,

concernant un règlement genevois et l’ATF 130 I 26 concernant un règlement

zurichois, tous deux mettant en œuvre l’OLAF). Si le constituant vaudois avait

voulu que la compétence réglementaire du Conseil d’Etat soit limitée aux lois

et décrets vaudois, il aurait dû expressément préciser que le Conseil d’Etat

n’était pas habilité à édicter des dispositions d’exécution de lois ou

d’ordonnances fédérales. Or les requérants ne documentent pas qu'une telle

volonté ressortirait des travaux de l'Assemblée constituante. D'ailleurs,

l'ordre juridique vaudois connaît d'autres exemples de textes réglementaires

fondés directement sur le droit fédéral, tels que le règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE;

RSV 814.01.1) ou le règlement du 27 juin 2007 d'application de la loi

fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure

(RVLMSI; RSV 120.15). Au vu des seuls termes de l'art. 120 al. 2

Cst.-VD, il n’y a donc pas lieu de retenir que le Conseil d’Etat est uniquement

habilité à édicter que les dispositions d'exécution "des lois et des

décrets" adoptés par le Grand Conseil vaudois. Au surplus, une telle

interprétation irait à l’encontre de la jurisprudence qui estime que le blocage

à l'admission des médecins ne nécessite aucune base légale au sens formel

supplémentaire au niveau cantonal (ATF 140 V 574 consid. 5.2.5

p. 579 s., 130 I 26 consid. 5.3.2.2 p. 49 traduit in: JdT

2005 I 143).

bb) Ensuite les requérants relèvent que si les

textes fédéraux réservent un certain nombre de compétences aux cantons, ils ne

désignent pas les autorités cantonales compétentes pour exercer les

prérogatives réservées. Par conséquent, en l’absence de clause de délégation,

l’AVOLAF 2018 ne serait conforme au principe de la séparation des pouvoirs que

pour autant qu’il contienne exclusivement des dispositions d’exécution. Or il

contiendrait sur plusieurs points des normes primaires. Selon l'autorité

intimée, les normes qualifiées de normes primaires par les requérants n'en

seraient en réalité pas. Il convient d'examiner en détail les normes

litigieuses.

Les requérants relèvent en premier lieu que l'OLAF

n'est pas directement applicable aux médecins dans le domaine ambulatoire des

hôpitaux tels que visés à l'art. 39 LAMal. En prévoyant que la clause du

besoin s'applique également à ceux-ci, l'art. 2 al. 1 AVOLAF 2018 étendrait

donc le champ d'application de la réglementation restrictive prévue par l'OLAF.

A ce titre, il poserait une norme primaire, sans que le fait que la possibilité

d'une telle extension soit réservée par l'OLAF n'y change quoique ce soit: en

effet, sans l'AVOLAF 2018, le champ d'application de la clause du besoin

institué par les art. 55a LAMal et l'OLAF serait moins étendu. Selon

l'autorité intimée par contre, l'application des restrictions à l'admission

dans le domaine ambulatoire des hôpitaux serait une mesure d'exécution du droit

fédéral que le Conseil d'Etat aurait prise directement sur la base de

l'art. 2 al. 1 OLAF, lequel réserve cette possibilité aux cantons. Il

serait ainsi logique que l'autorité chargée d'appliquer l'OLAF de façon

générale (cf. arrêt TF 2P.134/2003 du 6 septembre, in: RDAF 2005 I p.

182) réglemente aussi ce point, car les prestations fournies dans le domaine

ambulatoire des hôpitaux ne sont qu'une facette de l'offre ambulatoire globale.

De son point de vue, on ne pourrait concevoir techniquement une limitation

adéquate et précise de cette offre si l'autorité à qui revient la mise en œuvre

de la LAMaI et l'OLAF n'était que partiellement compétente.

Au sujet de ce qui précède, il convient de relever

que l’OLAF ne définit pas que le gouvernement cantonal est l’autorité chargée

de l’appliquer, mais uniquement que la mise en œuvre est du ressort des cantons.

Ce n’est donc pas sur cette base que l’on peut affirmer que l’extension de la

clause du besoin est du ressort du Conseil d’Etat. Il est par contre juste de

dire, comme le fait l’autorité intimée, que le Tribunal fédéral a déjà constaté

que le blocage à l'admission ne nécessite aucune base légale au sens formel

supplémentaire au niveau cantonal. Il n’y ainsi pas lieu d’exiger que l’extension

du blocage aux médecins dans le domaine ambulatoire des hôpitaux soit décidée

par l’autorité législative. Plus précisément dans l’ATF 140 V 574, le Tribunal

fédéral n’a pas remis en question le fait que l’extension du blocage aux

médecins dans le domaine ambulatoire des hôpitaux ait été faite par la voie

réglementaire (il est vrai qu’il semble que l’argument lié au principe de

légalité n’a pas été soulevé par les parties). Il convient dès lors de rejeter

le grief relatif à l'absence de fondement légal de l'art. 2 al. 1 AVOLAF 2018,

un tel fondement se trouvant dans l'OLAF.

En second lieu, selon les requérants, l'art. 7 al. 2

AVOLAF 2018, prévoyant que le département peut assortir les autorisations de

pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire de conditions

particulières, telles que la limitation à une spécialité, à une commune, au

lieu d'activité professionnelle ou à une période déterminée constituerait une

norme primaire, dans la mesure où elle reviendrait à aggraver la situation des

médecins requérants par rapport à celle qui résulterait de la seule application

des art. 55a LAMal et de l'OLAF, qui ne prévoient pas directement que les

autorisations pourraient être assorties de telles conditions, mais se bornent à

laisser aux cantons la faculté de légiférer en ce sens. En outre, le fait de

limiter en particulier l'admission à un lieu d'activité professionnelle, soit

par hypothèse à un établissement donné, revient à mettre le médecin concerné,

qu'il exerce à titre dépendant ou indépendant, dans une situation économique de

dépendance complète, en excluant toute forme de mobilité professionnelle. En

revanche, l'autorité intimée estime que la possibilité réservée au département

d'assortir les autorisations de conditions est une transcription des exigences

des articles 4 et 5 OLAF, qui commandent à l'Etat de procéder à une analyse

fine de la couverture sanitaire. Il s'agit d'ailleurs d'une disposition plutôt

favorable aux médecins, non pas d'une "aggravation" comme le

prétendent les requérants, puisque des autorisations qui seraient refusées si

elles avaient une étendue géographique ou une durée illimitée pourront être

accordées moyennant certaines restrictions. D'ailleurs, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un canton dans lequel les limites des annexes 1 et 2 OLAF

sont dépassées, tel le Canton de Vaud pour la totalité des spécialités,

n'aurait de toute manière aucune obligation d'admettre de nouveaux médecins

(ATF 140 V 574 consid. 6.2 p. 581).

Au sujet de ce qui précède, il convient de relever

que l’AVOLAF 2016 (art. 7 al. 2) prévoyait déjà que le département

pouvait assortir l’admission à pratiquer de conditions, en particulier la

limiter à une région ou une spécialité. L’AVOLAF 2018 va plus loin en prévoyant

la possibilité de limiter à une spécialité, à une commune, au lieu d'activité

professionnelle ou à une période déterminée.

L’argument de l’autorité intimée apparaît

convaincant. La disposition litigieuse ne pose pas des conditions

supplémentaires par rapport au droit fédéral. Au contraire, elle est en accord

avec l'art. 55a al. 4 LAMal, qui prévoit expressément que les cantons

peuvent assortir les admissions de conditions. Il ressort d'ailleurs du Rapport

de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national du 24 février 2016, relatif à l'art. 55a, al. 4 LAMal que les cantons

peuvent limiter l'admission à pratiquer, "pour garantir la couverture

des soins sur l’ensemble du territoire et notamment dans les régions

périphériques, en assortissant par exemple l’admission de la condition que les

fournisseurs de prestations pratiquent dans un lieu donné. De même, ils peuvent

envisager d’encourager une meilleure coordination des soins en posant comme

condition que le médecin appartienne à un réseau de soins intégrés"

(FF 2016 3349, p. 3352). Il faut aussi souligner que la disposition litigieuse ouvre

la possibilité d’être admis à pratiquer à certaines conditions, en lieu et

place d’un refus de pratiquer. Elle ne porte dès lors pas atteinte aux droits

des médecins éventuellement concernés. Si les conditions ne leur conviennent

pas, ceux-ci ne sont pas dans l’obligation d’accepter de pratiquer à ces

conditions. Il n’y a pas lieu de reprocher à la solution vaudoise de tenir

compte des particularités de chaque situation, même si cela n’est pas obligatoire

en vertu droit fédéral (cf. l’ATF 130 I 26 consid. 6.3.2 p. 52, trad.

in: JdT 2005 I 143, relevant qu’il n’est pas insoutenable à la lumière

du droit fédéral de ne pas tenir compte de la pénurie de pédiatres dans

certaines régions du canton de Zurich si, pour l’ensemble du canton, la

couverture médicale est suffisante). Il convient ainsi de rejeter la requête en

tant qu'elle porte sur l'art. 7 al. 2 AVOLAF 2018.

Les requérants soutiennent en troisième lieu que le

devoir d'information prévu à l'art. 9 AVOLAF 2018 constituerait lui aussi une

norme primaire, en ce sens qu'en marge de la procédure en vue de l'admission,

il mettrait à la charge des institutions de soins ambulatoires au sens de

l'art. 36a LAMal et des hôpitaux visés par l'art. 39 LAMal déployant des

activités ambulatoires une obligation d'information exorbitante du devoir d'information

prévu à l'art. 7 OLAF. Ainsi, alors que les art. 7 al. 2 et 3 OLAF limitent les

communications obligatoires à l'identité des médecins, au domaine de spécialité

de ces médecins, à la période d'embauche et à la modification de leur nombre,

l'art. 9 AVOLAF 2018 étend ce devoir à tous "les éléments permettant de

mesurer l'activité, notamment le volume des prestations et le nombre des

consultations facturées à charge de l'assurance obligatoire des soins par

spécialité". Il serait ainsi faux d'affirmer que le Conseil d'Etat

n'aurait "fait que détailler les obligations incombant aux institutions

de soins ambulatoires et hôpitaux". L'autorité intimée estime pour sa

part que le devoir d'information de l'art. 9 AVOLAF 2018 ne va pas au-delà

de ce que prévoit l'OLAF, en particulier à son art. 7. L'arrêté cantonal

ne ferait que détailler les obligations incombant aux institutions de soins

ambulatoires et hôpitaux. L’autorité intimée considère qu’il est clair que

l'application de l'OLAF par les cantons, en particulier des art. 4 et 5 de

cette ordonnance, nécessite d'être en possession des informations pertinentes

pour déterminer si les besoins en soins de la population sont correctement

couverts par l'offre existante.

L'art. 9 AVOLAF 2018, en tant qu’il demande aux

institutions de transmettre au département "les éléments permettant de

mesurer l’activité, notamment le volume des prestations et le nombre des

consultations facturées à charge de l'assurance obligatoire des soins par

spécialité" va au-delà des exigences posées par l’OLAF. Il

semble procéder plus d’un souhait de contrôler l’activité médicale que du souci

de mesurer si l'approvisionnement des soins est adéquat. En effet, pour évaluer

l’état de la couverture sanitaire, il paraît suffisant de connaître les taux

d'occupation des médecins par spécialité (cf. à ce propos arrêt TAF C-6866/2016 du 18 mai 2018 consid. 15,

soulignant qu’il importe de tenir compte des taux d'occupation des médecins par

spécialité, vu que, malgré une densité excessive par tête, il serait possible

que l'approvisionnement des soins ne soit pas adéquat en fonction du taux

d’activité). On ne voit pas quelle information capitale en relation avec la

clause du besoin on pourrait déduire de la connaissance du volume des

prestations et du nombre des consultations facturées à charge de l'assurance

obligatoire des soins. Certes, le Tribunal administratif fédéral a constaté que

même si les cantons doivent respecter les critères mis en place par le Conseil

fédéral, ils sont libres de fixer d’autres critères d’appréciation pour évaluer

le besoin (cf. arrêts TAF C-5132/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.3.2.2, C-6866/2016

du 18 mai 2018 consid. 9.2.2). On pourrait ainsi admettre des obligations en matière

d’information autres que celles prévues dans l’OLAF en rapport avec un critère

cantonal pertinent. En l’occurrence toutefois, l’autorité intimée n’a pas

exposé quel critère pertinent elle entendrait appliquer en relation avec la

clause du besoin et les raisons pour lesquelles elle aurait besoin de connaître

le volume des prestations et le nombre des consultations facturées à charge de

l'assurance obligatoire des soins par spécialités. Il y ainsi lieu d’annuler

l’art. 9 AVOLAF 2018, en tant qu'il étend le devoir d'information des institutions

de soins ambulatoires au sens de l'art. 36a LAMal, de même que des

hôpitaux visés par l'art. 39 LAMal déployant des activités ambulatoires, à

tous les éléments permettant de mesurer l'activité, notamment le volume des

prestations et le nombre des consultations facturées à charge de l'assurance

obligatoire des soins par spécialité. L’art. 9 AVOLAF 2018 reste valable

en tant qu'il pose un devoir de renseigner en rapport avec l'identité des

médecins, le domaine de spécialité de ces médecins, leur période d'embauche et

la modification de leur nombre.

Enfin, d'après les requérants, l'art. 10 al. 1 let.

b AVOLAF constituerait lui aussi clairement une norme primaire. En effet, alors

que l'art. 6 OLAF prévoit comme seul motif de caducité de l'admission le défaut

d'usage dans les six mois suivant son octroi, l'art. 10 al. 1 let. b AVOLAF y

ajouterait un autre motif visant les praticiens ayant bien fait usage de leur

admission dans le délai initial de six mois dès l'octroi et consistant dans

l'absence de facturation (subséquente) durant une période de six mois. De la

sorte, il restreindrait fondamentalement les droits des praticiens admis par

rapport au régime découlant de l'OLAF, en limitant leur droit de suspendre

temporairement leurs activités, d'autant plus que l'art. 55a al. 5 LAMal prévoit

uniquement l'expiration de l'admission s'il n'en est pas fait usage dans un

certain délai, sans prévoir de déchéance dans l'hypothèse où il en est fait

usage dans le délai prescrit, mais qu'ensuite le médecin interrompt son

activité pendant un certain laps de temps. Pour sa part, l'autorité intimée

estime que la règle de l'art. 10 al. 1 let. b AVOLAF 2018, selon

laquelle l'admission est caduque si son titulaire n'en fait pas usage pendant six

mois, correspond à celle énoncée par l'art. 55a al. 5 LAMaI, le délai

de six mois ayant été fixé par le Conseil fédéral à l'art. 6 OLAF.

Si l'on compare l'art. 55a al. 5 LAMal à

l'art. 6 OLAF, il semble que la disposition réglementaire ne va pas aussi

loin que ce que lui permettrait la disposition légale. L'art. 55a

al. 5 LAMal prévoit en effet que "l’admission expire lorsque son

titulaire n’en fait pas usage dans un certain délai, sauf justes motifs tels

que maladie, maternité ou formation postgrade. Le Conseil fédéral fixe le délai

applicable". Il ne limite ainsi pas la caducité de l’admission à

l’absence d’usage dans le délai initial de six mois dès l'octroi. Les travaux

préparatoires ne donnent pas d'autre indication. Le Rapport de la Commission de

la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 24 février

2016, relatif à l'art. 55a al. 5 LAMal précise uniquement que "La disposition

selon laquelle une admission expire s’il n’en est pas fait usage dans un

certain délai est maintenue afin d’éviter de possibles blocages du système. En

effet, les médecins qui demandent une admission mais n’en font pas usage

empêchent d’autres médecins d’accéder au marché, mettant par ailleurs potentiellement

en péril l’approvisionnement en soins" (FF 2016 3349, p. 3352).

Au final, savoir si le Conseil fédéral a correctement mis en œuvre le mandat

législatif confié par l’art. 55a al. 5 LAMal importe peu, dès lors

que, même si tel n’était pas le cas, cela ne suffirait pas à habiliter le

Conseil d’Etat vaudois à "corriger" cette mise en œuvre de son

propre chef. Il convient ainsi d'admettre sur ce point la requête et d'annuler l'art.

10 al. 1 let. b AVOLAF.

En cinquième lieu, les requérants soutiennent, au

stade des observations complémentaires, que l’art. 3 al. 1 let. a AVOLAF 2018

contient également du droit primaire en ce sens qu'il tend à modifier

matériellement la règle de l'art. 55a al. 2 LAMal. Alors que celui-ci exempte

de manière générale de la limitation tous les médecins ayant exercé durant

trois ans au moins dans un établissement reconnu de formation, la disposition

précitée subordonne l'exemption à la condition supplémentaire selon laquelle

l'établissement doit avoir été accrédité pour la spécialité considérée. Le grief

n'ayant pas été formulé dans la requête, la question de sa recevabilité est

réservée. Il n'y a cependant pas lieu de se prononcer sur la recevabilité dès

lors que le grief doit être rejeté. En effet, la précision introduite par

l’art. 3 al. 1 let. a AVOLAF 2018 fait sens, si on part de l’idée que la

condition des trois ans de pratique doit permettre à tous les médecins d’atteindre

un certain standard. Cet objectif a plus de chances d'être atteint si les

médecins exercent dans un établissement accrédité pour la spécialité

considérée. L'art. 3 al. 1 let. a AVOLAF 2018 peut par conséquent être

confirmé.

4.

L’AVOLAF 2016 prévoyait à son art. 4 al. 1 que le médecin qui

reprenait l’activité d’un médecin admis à pratiquer à charge de

l’assurance-maladie, soit à titre individuel, soit dans une institution de

soins ambulatoires ou dans un hôpital, pouvait se prévaloir d’une exception à

la limitation de l’admission à pratiquer à charge de l’assurance-maladie.

L’AVOLAF 2018 ne reprend pas cette exception. Les requérants

estiment que l’absence d’une clause de dérogation à la limitation pour

l’hypothèse de la remise du cabinet en cas de cessation de l’activité de son

titulaire restreint considérablement la perspective de ce dernier de pouvoir

remettre son cabinet à un successeur. Cette omission porterait atteinte à la

liberté économique et à la garantie de la propriété. Elle violerait aussi le

principe de l’égalité de traitement et celui de l’interdiction de l’arbitraire

en ne faisant aucune distinction entre les situations se caractérisant par une

augmentation de l’offre et celles n’impliquant aucune augmentation. Dans la

mesure où ce vice ne pourrait pas être réparé par l’annulation d’une

disposition particulière de l’AVOLAF 2018, il devrait conduire à l’annulation

complète de ce dernier, selon les requérants.

a) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1

Cst.; 26 al. 1 Cst.-VD). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.; 26 al. 2 Cst.-VD). Cette liberté protège

toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la

production d'un gain ou d'un revenu, telle celle de médecin (ATF 141 V 557

consid. 7.1 p. 568 s. et les arrêts cités; cf. Message du Conseil

fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I p. 1 ss, p. 176). Le libre exercice

d'une activité économique implique notamment le libre choix du moment de

l'activité (cf. dans ce sens Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., vol.

II, p. 444 n° 952) et ainsi la liberté de poursuivre ou de mettre un

terme à l’activité entreprise selon des modalités librement choisies.

La liberté de remettre ou vendre tout ou partie de

son entreprise relève aussi de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.;

art. al. 1 Cst.-VD), de même que le principe de la protection des

investissements réalisés (cf. ATF 130 I 26 consid. 6.3.3.2 p. 52,

trad. in: JdT 2005 I 143).

Lorsque la liberté économique est invoquée dans le

domaine de l'assurance-maladie obligatoire, il convient de partir du principe

que l'admission ou la non-admission en tant que fournisseur de prestations à la

charge de l'assurance obligatoire des soins survient dans un domaine qui échappe

assez largement à la liberté économique, sur le plan constitutionnel et légal.

Si la liberté économique ne confère aucun droit à une prestation positive de

l'Etat, elle ne peut pas non plus conduire à accorder aux médecins exerçant à

titre privé le droit de fournir des prestations dans la mesure de leur choix à

la charge de l'assurance-maladie obligatoire (ATF 132 V 6 consid. 2.5.2 in

fine p. 14 et 2.5.3 p. 15, 130 I 26 consid. 4.3 p. 41 et

4.5 p. 43, trad. in: JdT 2005 I 143). Lorsqu'un prestataire de

soins choisit d'entrer dans le système sanitaire étatique, sa liberté

économique est notamment limitée par l'intérêt public du contrôle des coûts de

la santé et par celui des patients à ne supporter que le coût des prestations

qu'ils obtiennent, c'est-à-dire à bénéficier d'un traitement égal et non

arbitraire de la part de prestataires partiellement financés par des fonds

publics (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.3 p. 230, 138 II 398 consid. 3.9.3 p.

426; arrêts TF 2C_228/ 2011 du 23 juin 2012 consid. 4.1,2C_727/2011 du 19

avril 2012 consid. 3.1, non publié in: ATF 138 II 191,9C_219/2010 du 13

septembre 2010 consid. 8,2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 3.2, in:

RDAF 2005 I p. 182; Mélanie Mader, Financement des hôpitaux et des soins:

éléments importants des révisions LAMal, marge de manœuvre des cantons et rôle

de la liberté économique, Jusletter 16 août 2010, p. 27 s.). Même si,

de façon générale, l'existence de "clauses du besoin" est

considérée comme étant suspecte au regard de l'art. 94 Cst., voire est prima

facie présumée poursuivre un but de politique économique contraire au

principe de la liberté économique (cf. ATF 130 I 26 consid. 6.2 p. 50, trad. in:

JdT 2005 I 143, et les sources citées), le Tribunal fédéral a jugé que les

réglementations fédérales et cantonales édictées sur la base de l'art. 55a

LAMal en vue de limiter concrètement l'admission des fournisseurs de

prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire ne

violent pas la liberté économique (ATF 130 I 26 consid. 2 à 6, trad. in: JdT

2005 I 143, et les références citées). En particulier, la clause du besoin

instaurée par l'art. 55a LAMal poursuit un but de politique sociale

admissible au regard de la liberté économique (ATF 140 V 574 consid. 5.2.2

p. 578 s.). Dans l’ATF 140 I 218 encore, le Tribunal fédéral a

considéré que, quand bien même une clause du besoin cantonale soumettant à

autorisation l'acquisition d'équipements médicaux lourds dans le domaine

hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, déployait certains effets-réflexes

au détriment de la libre concurrence, cette clause poursuivait un but de

politique sociale digne de protection, destiné à freiner l'augmentation des

primes sur le terrain de l'assurance obligatoire des soins, et était

admissible.

Au surplus, comme tout droit fondamental, la liberté

économique et la garantie de la propriété peuvent être restreintes, pour autant

qu'une telle restriction soit fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.),

repose sur un intérêt public ou sur la protection d'un droit fondamental

d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et soit proportionnée au but visé (art. 36 al. 3

Cst.).

b) En l’occurrence, il faut tout d’abord relever que

l’atteinte à la liberté économique et à la garantie de la propriété des

médecins souhaitant remettre leur cabinet est indirecte. Lesdits médecins ne

sont en effet pas limités légalement dans le choix de leur repreneur; ils

peuvent tout à fait remettre leur cabinet à un médecin qui n’est pas admis à

pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins. Dans la mesure

toutefois où il est peu vraisemblable qu’un médecin qui n’est pas admis à

pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins reprenne un cabinet, la

réglementation en cause a pour effet de réduire le nombre de médecins

potentiellement intéressés à reprendre un cabinet. Les effets de la

réglementation litigieuse pourraient ainsi être comparés à ceux d'une

modification réglementaire élevant les exigences de la formation de médecin et

limitant le nombre de nouveaux médecins entrant sur le marché; or, on conçoit

mal que des médecins souhaitant remettre leur cabinet puissent invoquer la liberté

économique et la garantie de la propriété à l’égard d’une telle réglementation.

En tout cas, on ne voit pas en quoi cette limitation reviendrait, comme le

soutiennent les requérants, à une expropriation matérielle. En outre, de

manière générale, la profession de médecin ne peut pas échapper à une certaine

réglementation (cf. par exemple au niveau fédéral la LPMéd et sur le plan

cantonal l'art. 75 LSP).

Il faut aussi souligner que l’atteinte est limitée. En

effet, les médecins ayant fait leur parcours en Suisse, qu'ils soient d'origine

suisse ou étrangère, et ayant obtenu leur diplôme fédéral et leur titre

postgrade en Suisse peuvent librement reprendre l'activité laissée vacante par

un médecin partant à la retraite ou quittant définitivement son activité

professionnelle, sans avoir à faire la preuve d'un besoin. Il en va de même des

médecins titulaires de diplômes et de titres postgrades étrangers ayant les

trois ans acquis dans une institution de formation reconnue ISFM. En

définitive, seuls ceux qui n’ont pas les trois ans acquis dans une institution

de formation reconnue ISFM doivent déposer une demande de dérogation motivée en

bonne et due forme, expliquant pour quelles raisons et en quoi leur admission

palliera l'insuffisance de la couverture des besoins de la population pour une

spécialité donnée dans une région, ou se justifie pour des motifs particuliers

de recherches et de formation.

Outre qu’elle est indirecte et limitée, l’atteinte

se justifie en l'espèce par un intérêt public. En effet, comme le Tribunal

administratif fédéral l'a constaté dans son récent arrêt de principe (arrêt C-4852/2015 du 8 mars 2018 [ATAF 2018 V/1],

puis C-6425/2013 du 19 mars 2018

consid. 9.6.4), la nuance qui a été apportée à la clause du besoin par

l'art. 55a al. 2 LAMal, à savoir que les acteurs du monde de la santé qui

n'auront pas été admis en raison de l'existence d'un besoin, pourront l'être à

condition d'avoir pu pratiquer dans le système de la santé suisse en vue de s'y

immerger et de s'y forger un réseau professionnel, a été introduite en

cohérence avec les politiques de la santé suisse, qui tendent notamment à

vouloir assurer la sécurité des patients, et ce par une collaboration active

entre les divers acteurs de la santé. Il faut en effet considérer qu'une bonne

collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire entre praticiens de la

santé est à même d'optimiser le traitement des patients, en assurant la qualité

de l'exercice professionnel médical et des soins apportés. Le Tribunal

administratif fédéral a ainsi constaté qu'il existe un intérêt public à ce que

les médecins étrangers voulant pratiquer en Suisse à charge de

l'assurance-maladie obligatoire y acquièrent une expérience professionnelle. Une

telle expérience de trois années dans un établissement suisse de formation

reconnu est susceptible de garantir aux praticiens concernés qu'ils développent

non seulement une compréhension pratique du fonctionnement du système de santé

suisse, mais encore qu'ils puissent s'y constituer un réseau professionnel,

réseau qu'ils pourront ensuite mettre au profit des patients, lesquels pourront

être rapidement pris en charge ou redirigés au sein dudit réseau de manière

optimale - ce qui aura à terme pour effet de garantir, en plus de la

qualité des soins, une meilleure gestion des coûts de la santé. Il se justifie

ainsi que les médecins qui n'auront pas été admis en raison d'un besoin

d'intérêt public à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire, le

soient au terme d'une expérience préalable de trois ans dans un établissement

suisse reconnu de formation postgrade (arrêt TAF C-6425/2013 du 19 mars 2018 consid. 9.6.4).

Ces réflexions sont pleinement applicables aux

médecins reprenant des cabinets et il n’y aucune raison de faire abstraction de

cet intérêt public important.

Sur le plan de la légalité, l’art. 55a LAMal prévoit

certes de manière non contestable que la limitation des admissions ne touche

pas les médecins déjà installés (art. 191 Cst.; ATF 130 I 26 consid. 5.2.1 p. 44, trad. in:

JdT 2005 I 143). Il ressort aussi de la disposition transitoire de la

modification de la LAMal du 17 juin 2016 que la volonté du législateur était de

ne pas aggraver la situation des médecins déjà installés (cf. FF 2016 3349, p.

3352). Il faut cependant considérer qu’il s'agissait dans l'esprit du

législateur de ne pas entraver les médecins installés dans l'exercice de leur

activité mais que cela n’englobait pas des effets aussi indirects que la

possibilité de pouvoir choisir son repreneur dans un panel illimité de

médecins. L’autorité intimée relève en outre à juste titre que ni l'art. 55a

LAMaI ni l'OLAF ne prévoient d'exception particulière en cas de remise du

cabinet. Seul le critère de la couverture des besoins y est déterminant. On

peut ainsi considérer qu’en supprimant l'exception qui existait dans l'AVOLAF

2016 à ce propos, le Conseil d'Etat se limite à prévoir une application

immédiate du droit fédéral, lequel fournit les bases légales nécessaires aux

restrictions à la liberté économique et à la garantie de la propriété

querellées.

Enfin, selon les requérants, la suppression de

l'exception particulière en cas de remise du cabinet violerait aussi le

principe de l’égalité de traitement et celui de l’interdiction de l’arbitraire

en ne faisant aucune distinction entre les situations se caractérisant par une augmentation

de l’offre et celles n’impliquant aucune augmentation.

Un arrêté de portée générale viole le principe de

l'égalité dans la loi garantie par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (ATF 137 I 167 consid.

3.5 p. 175, 136 II 120 consid.

3.3.2 p. 127 s., 130 V 18 consid. 5.2

p. 31 s.). La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une

distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les

idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans

le cadre de ces principes (ATF 136 I 1 consid.

4.1 p. 5 s.).

Il est incontestable que la reprise d’un cabinet

existant n’implique pas une augmentation de l’offre médicale. Cela ne suffit

toutefois pas pour déroger à la règle selon laquelle, même pour reprendre un

cabinet existant, des médecins titulaires de diplômes et de titres postgrades

étrangers doivent avoir exercé pendant trois ans dans une institution de

formation reconnue ISFM. En effet, on l’a vu (cf. paragraphes précédents),

cette obligation des trois ans n’a pas seulement pour but de limiter l’offre

médicale, mais aussi et surtout de garantir la qualité des soins et une

meilleure gestion des coûts de la santé. Au vu de ces intérêts publics, il n’y

a pas lieu de poser des exigences différenciées aux médecins qui ouvrent un

nouveau cabinet et à ceux qui reprennent un cabinet existant.

Il convient dès lors de confirmer l’AVOLAF 2018 en

tant qu’il renonce à maintenir une exception à la limitation pour l’hypothèse

de la remise du cabinet en cas de cessation de l’activité de son titulaire.

5.

a) Les requérants invoquent enfin une violation de l’art. 75 al. 2

LSP et de l’art. 76a LSP, ainsi que du principe de la bonne foi en

relation avec les engagements souscrits par le département. A cet égard, ils se

réfèrent à la convention-cadre de partenariat entre le département et la SVM,

signée en juillet 2010, prévoyant en particulier expressément un partenariat

dans le domaine de la clause du besoin. Dans ce contexte, l'AVOLAF 2016 disposait

qu'avant de se prononcer une admission particulière, le Département devait

demander le préavis du Service, chargé d'examiner la demande "en

collaboration avec l'association professionnelle représentative des médecins".

L'AVOLAF 2018 supprime le droit inconditionnel de consultation de la SVM. En

effet, son art. 6 prévoit: "Avant de se prononcer, le Département

demande le préavis du service qui examine les demandes, après consultation au

besoin des partenaires concernés, notamment en vertu des critères mentionnés à

l'art. 5 OLAF". Les requérants estiment que cette dernière disposition

viole le principe de la bonne foi, en laissant à l'entière discrétion du

département la faculté de consulter les partenaires concernés, sans même les

identifier, et l'art. 75 al. 2 LSP. A ce titre, ils soutiennent que l'art. 6

AVOLAF 2018 doit être annulé. Les requérants soulignent qu'ils ne voient pas

quel élément serait susceptible de justifier la suppression du droit de

consultation expressément prévu dans l'AVOLAF 2016 au profit d'une simple

faculté, qui ne correspond pas aux prévisions de la LSP. Cela est d'ailleurs

d'autant plus critiquable que la volonté du législateur fédéral était de donner

une grande autonomie aux cantons, de manière à ce que ceux-ci puissent

adéquatement tenir compte des circonstances locales (ATF 140 V 574

consid. 6.1 p. 580). Or, dans cette perspective, l'association

professionnelle cantonale apparaît comme l'entité disposant de la connaissance

la plus étendue de ces circonstances.

L’autorité intimée répond pour sa part que ni la

LAMaI, ni l'OLAF ne prévoient une consultation obligatoire des associations

professionnelles lorsque le canton entend limiter l'admission des fournisseurs

de prestations à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins. Elle

ajoute ne pas douter de l'utilité potentielle du préavis demandé à

l'association faîtière. L'AVOLAF 2018 prévoit d'ailleurs toujours cette

faculté. Cela étant, lorsque l'examen de la demande de dérogation ne paraît pas

complexe, comme par exemple, lorsque la demande se fonde sur l'exception

générale liée aux trois ans de formation dans une institution de formation

reconnue, recueillir un tel préavis se révèle inutile, de l’avis de l’autorité

intimée. Par contre, si la demande de dérogation à la clause du besoin est plus

complexe, la consultation de l'association faîtière, respectivement du

groupement de la spécialité concernée, sera de rigueur et le préavis

circonstancié demandé à la SVM sera très utile pour statuer. Dans ce contexte, elle

estime qu’en maintenant le principe d'une consultation, mais en donnant au département

la faculté de ne pas le faire systématiquement, notamment pour les demandes

simples, l'AVOLAF 2018 ne saurait être considéré comme contraire au droit

fédéral, qui ne prévoit pas d'obligation de consultation, ni au droit cantonal,

puisque la collaboration voulue par la LSP est maintenue.

b) Le Grand Conseil a adopté le 3 juin

2014 une loi modifiant la LSP, qui a notamment introduit un

art. 75 al. 2, formulé comme suit:

"Le

département examine les demandes d'autorisation de pratiquer la profession de

médecin à titre indépendant en étroite collaboration avec l'association professionnelle

cantonale qui se détermine en particulier sur le parcours professionnel du

requérant, notamment en lien avec le système de santé fédéral et vaudois, ainsi

que sur son projet professionnel. Selon le résultat de cet examen, il peut

assortir l'autorisation de pratiquer de recommandations".

Cette modification a aussi introduit

un art. 76a prévoyant ce qui suit sous le titre "Limitation de la pratique à titre dépendant":

"Sur préavis de l’association professionnelle cantonale, le département

peut décider, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, de limiter par

spécialité et/ou par région le nombre des médecins autorisés à pratiquer à

titre dépendant au sens de l’article 76, alinéa 1".

L'Exposé des motifs et projets de lois n° 119

de novembre 2013 modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique fournit

les indications suivantes au sujet de ces modifications:

"Art. 75 – Autorisation de

pratiquer à titre indépendant

L’alinéa 2bis nouveau instaure la

collaboration avec l'association professionnelle cantonale [aujourd'hui la SVM]

dans l’examen des autorisations de pratiquer à titre indépendant la profession

de médecin et permet au département d’assortir l’autorisation de pratiquer de

recommandations non contraignantes. En concertation avec l'association

professionnelle cantonale, l’autorité examinera notamment le parcours

professionnel du requérant pour déterminer sa connaissance du système de santé

publique fédéral et vaudois et de ses devoirs professionnels, notamment celui

de participer aux services de garde et d’urgence établis dans le canton [art.

91a LSP]. Une attention particulière sera également accordée au projet

professionnel du requérant, notamment à sa viabilité économique au regard de la

spécialité pratiquée et du lieu d’établissement choisi".

"Art. 76a [nouveau] –

Limitation de la pratique à titre dépendant de la profession de médecin

[…]

Le département fixera les seuils

déterminants pour chaque spécialité en concertation avec l’association professionnelle

en se fondant sur les données disponibles aussi bien au sein du département que

des milieux concernés. En outre, le département pourra, si nécessaire,

subordonner l’autorisation à des conditions en la limitant à une région ou à

une spécialité donnée, ce qui constitue une mesure moins grave qu’un éventuel

refus. Cette limitation devra en outre être limitée dans le temps et prononcée pour

une durée de trois ans au maximum. A l’échéance de ce délai, le département

devra réexaminer la situation et, si nécessaire, il pourra prononcer une

nouvelle limitation pour une durée de trois ans sans qu’une décision du Grand

Conseil ou du Conseil d’Etat soit nécessaire".

Il ne ressort ni des termes de la loi

ni des travaux préparatoires que le département peut décider unilatéralement de

soumettre ou non à l’association professionnelle les demandes

d'autorisation de pratiquer la profession de médecin à titre indépendant. Dès lors que cette obligation ressort de la LSP, l’AVOLAF 2018 ne

peut pas introduire des dérogations à ce principe. La requête doit être admise

sur ce point et les mots "au besoin" doivent être retirés de l'art. 6

AVOLAF 2018 de sorte que celui-ci ait la teneur suivante: "Avant de se

prononcer, le Département demande le préavis du service qui examine les

demandes, après consultation des partenaires concernés, notamment en vertu des

critères mentionnés à l'art. 5 OLAF".

6.

Il résulte de ce qui précède que la requête est fondée en ce qui

concerne:

- les mots "au besoin" figurant à l'art. 6

AVOLAF 2018;

-

l’art. 9 AVOLAF 2018, en tant qu'il étend le devoir d'information des institutions

de soins ambulatoires au sens de l'article 36a LAMal, de même que des hôpitaux

visés par l'article 39 LAMal déployant des activités ambulatoires à tous les

éléments permettant de mesurer l'activité, notamment le volume des prestations

et le nombre des consultations facturées à charge de l'assurance obligatoire

des soins par spécialité;

- l'art.

10 al. 1 let. b AVOLAF 2018.

Les dispositions et éléments de dispositions précitées

doivent être annulés. La requête doit être rejetée pour le surplus.

Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge

des requérants. Vu le sort de la requête, les requérants ont droit à des

dépens, également réduits, à la charge de l’Etat de Vaud.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est partiellement admise et sont

annulés:

- les mots "au besoin" à l'art. 6 AVOLAF

2018;

-

l’art. 9 AVOLAF 2018, en tant qu'il étend le devoir d'information des institutions

de soins ambulatoires au sens de l'article 36a LAMal, de même que des hôpitaux

visés par l'article 39 LAMal déployant des activités ambulatoires à tous les

éléments permettant de mesurer l'activité, notamment le volume des prestations

et le nombre des consultations facturées à charge de l'assurance obligatoire

des soins par spécialité;

- l'art.

10 al. 1 let. b AVOLAF 2018.

II.

La requête est rejetée pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge des requérants Société vaudoise de médecine et

consorts, énumérés en tête du présent arrêt, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité réduite de 1'500 (mille cinq cents) francs,

à payer aux requérants Société vaudoise de médecine et

consorts, créanciers solidaires, est mise à la charge de l’Etat de Vaud.

Lausanne, le

30 novembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.