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Décision

CCST.2018.0007

CDAP - CCST.2018.0007 - 2018-12-21 - A.________/Municipalité d'Oppens

21 décembre 2018Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la requête déposée le 26 novembre 2018 par B.________ contre la

modification de l'Annexe au règlement communal sur la distribution d'eau

adoptée le

16 novembre 2018 par la Municipalité d'Oppens,

-

vu l'ordonnance du président du 28 novembre 2018, impartissant au

requérant un délai au 18 décembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la

requête serait déclarée irrecevable,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

-

qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales

et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la

requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),

Par

ces motifs

le Président

arrête:

I.

La requête est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 décembre 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.